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Le Code pénal suisse (CP), dans ses articles 111 et suivants, détermine quelles sont les infractions pénales poursuivies sur plainte ou d’office. Lorsque l’infraction est poursuivie d’office, les autorités pénales ouvrent une procédure pénale dès qu’elles ont connaissance des faits constitutifs de l’infraction, indépendamment de toute plainte. En revanche, si l’infraction n’est poursuivie que sur plainte, la personne lésée ou son représentant doit expressément demander aux autorités pénales d’introduire une poursuite pénale contre l’auteur-e de l’infraction par le biais d’une plainte pénale, sans quoi ce dernier restera impuni.
Le droit de porter plainte, le délai pendant lequel il convient d'agir, la portée de la plainte déposée lorsqu'il s'agit de dénoncer plusieurs auteurs d'une infraction, le retrait de la plainte et ses conséquences, sont clairement définis aux articles 30 à 33 du Code pénal suisse.
Toute personne physique ou morale lésée, c’est-à-dire directement atteinte par l’infraction, a le droit de porter plainte. En revanche, les personnes ou les proches touchés indirectement n’ont pas ce droit (ex. le mari dont la femme a été insultée ou l’assurance qui doit rembourser le montant d’un vol).
En cas d’absence d’exercice des droits civils, le droit de porter plainte dépend de la capacité de discernement de la personne lésée. Si cette dernière est incapable de discernement, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal et à l’autorité tutélaire. En revanche, si la personne mineure ou la personne placée sous curatelle de portée générale sont capables de discernement, elles disposent d’un droit propre à porter plainte, tout comme leur représentant légal. Ces plaintes sont indépendantes l’une de l’autre : le représentant légal n’a pas le pouvoir d’agir sur la plainte de son enfant ou de la personne à protéger et inversement.
Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passera à chacun de ses proches (conjoint-e, partenaire enregistré-e, parents en ligne directe, frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que parents, frères et sœurs et enfants adoptifs.
Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, cette renonciation sera définitive (art. 30 CP).
S’il est connu, le nom de l’auteur-e de l’infraction doit figurer dans la plainte, sinon la plainte est déposée contre inconnu-e.
La plainte doit décrire de manière précise le déroulement des faits et ce qui est reproché à l’auteur-e. Si l’auteur-e commet de nouvelles infractions après le dépôt de la plainte, il est nécessaire de déposer une nouvelle plainte pour celles-ci car la première plainte ne couvre pas les faits postérieurs même s’ils sont liés. En effet, une plainte ne peut être déposée que pour des faits passés et ne peut pas être déposée à titre préventif pour d’éventuelles infractions futures, sauf s’il s’agit d’un délit continu (ex. violation de domicile) (ATF 147 IV 199). En revanche, il n’est pas nécessaire de qualifier juridiquement le comportement de l’auteur-e, c’est-à-dire de faire référence à des articles du code pénal.
Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP).
Lorsqu'un ayant droit porte plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants devront être poursuivis (art. 32 CP).
La plainte peut être retirée tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. Celui qui a retiré sa plainte ne peut plus la renouveler, le retrait est donc définitif. Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres, mais n’a pas d'effet à l'égard du prévenu qui s'oppose à ce retrait (art. 33 CP).
Dans certains domaines, il faut penser par exemple aux infractions contre les mœurs, la quasi totalité des infractions se poursuivent d'office, c'est-à-dire sans qu'un particulier en fasse la demande. Pour que cette infraction soit portée à la connaissance des autorités pénales, tout citoyen-ne peut adresser au ministère public ou à la police (qui fera suivre à l'autorité compétente) une dénonciation pénale.
Si le dénonçant a un intérêt direct parce qu'il s'estime victime d'un dommage, il portera plainte pénale même si l'infraction est poursuivie d'office dans le but de se porter partie civile, ce qui lui permettra de faire valoir son dommage, et surtout d'être partie à la procédure pénale, partant d'assister aux actes de procédure. Si les autorités reçoivent une dénonciation anonyme et que celle-ci n'apparaît pas d'emblée comme fantaisiste ou infondée, elles procéderont à une enquête préliminaire qui permettra cas échéant l'ouverture d'une instruction. S'il n'y a pas d'indices suffisants d'infraction pénale, le ministère public prononce une ordonnance de non-entrée en matière. La personne qui a dénoncé une infraction peut demander à l'autorité de poursuite pénale si, sur la base de la dénonciation, une procédure a été ouverte et comment elle a été classée. Elle n'a pas de droit supplémentaire si elle n'est pas lésée ou partie civile.
La forme de la plainte pénale est régie par l'article 304 CPP. La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. Le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme.
La plainte est gratuite. L'Etat peut toutefois facturer des frais de procédure à la personne qui a dénoncé à tort intentionnellement ou en faisant preuve d'une négligence grave. En outre, la dénonciation calomnieuse est réprimée par le Code pénal.
Se référer aux autorités compétentes (cf. fiches cantonales). Voir également la fiche fédérale Procédure pénale suisse.
Une plainte pénale peut être déposée contre une personne connue ou contre inconnu. Il s'agit d'une déclaration par laquelle une personne lésée demande à l'autorité pénale d'ouvrir une enquête sur une infraction dont elle a été victime et qui n'est pas poursuivie d'office par l'autorité.
La procédure de plainte est avant tout réglée au niveau fédéral. A ce sujet, il tient lieu de se référer à la fiche fédérale correspondante.
Les infractions poursuivies sur plainte sont des infractions considérées de "moindre gravité" comme par exemple, les voies de fait, un vol sans violence, des dommages à la propriété, des délits contre l'honneur (insulte).
Il appartient à la victime de l'infraction de porter plainte dans les 3 mois suivants les faits ou l'identification de l'auteur de l'infraction. Si la victime est mineure ou incapable de discernement, son représentant légal peut également porter plainte.
Le fait de déposer plainte pénale donne au lésé la qualité de partie plaignante. La partie plaignante participe à la procédure pénale comme demanderesse, sur le plan pénal (qui vise à la condamnation de l'auteur des actes), sur le plan civil (en vue de l'obtention d'une indemnité en dommages-intérêts et/ou réparation du tort moral subi), ou sur les deux plans. C'est la partie plaignante qui choisit le contenu qu'elle veut donner à sa participation. Sans indication particulière, elle participe au civil comme au pénal.
La poursuite pénale a lieu d'office (dès que l'autorité a connaissance des faits), lorsque les infractions sont considérées comme graves : actes qui constituent la violence conjugale, contraintes sexuelles, brigandage, enlèvement, homicide, lésions corporelles graves, etc. Elle ne présuppose donc pas de plainte du lésé et le délai de 3 mois ne s'applique pas sur les infractions poursuivies d'office. Toute personne ayant connaissance d'une infraction poursuivie d'office peut la dénoncer au Ministère Public ou à la Police.
Si la victime veut participer à la procédure pénale (consulter les dossiers, participer aux actes d'instruction et aux audiences), elle doit faire une déclaration orale ou écrite devant une autorité de poursuite pénale. Si elle ne fait pas spontanément de déclaration dans ce sens, le ministère public attire son attention sur le droit d'en faire une dès l'ouverture de la procédure.
Des informations utiles concernant la plainte pénale peuvent être obtenues auprès des centres LAVI (loi fédérale sur l'aide aux victimes). Lorsque la personne lésée est reconnue comme victime au sens de la Loi sur l'aide aux victimes (LAVI), les centres offrent diverses prestations comme :
Les plaintes pénales peuvent être déposées auprès de la police cantonale ou du ministère public (conseillé par courrier recommandé).
Le ministère public du canton du Valais est composé de quatre offices (lien pour adresses: ici):
La plainte peut revêtir la forme orale ou écrite.
Lorsque la plainte est déposée oralement (déclaration au poste de police), cette dernière doit être consignée au procès-verbal et contresignée par le lésé.
Dans le cadre du dépôt écrit (envoyé par lettre recommandée au ministère public), la plainte doit être:
Datée et signée
Contenir un bref exposé des faits
L'indication du lieu et le moment où les évènements se sont produits
Fournir les éléments nécessaires à l'identification de l'auteur de l'acte délictueux
Si possible, l'indication des moyens de preuve doivent être également fournis (témoins, certificat médical, facture, etc...)
Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès la connaissance de l'auteur de l'infraction (le délai peut varier selon la nature des infractions - sur plainte ou poursuivies d'office).
La personne lésée/victime peut retirer sa plainte jusqu'au jugement (par le tribunal ou le ministère public). Le retrait de la plainte arrête définitivement la poursuite pénale qui ne pourra plus être reprise ultérieurement. Si l'infraction est considérée comme poursuivie d'office, le retrait de la plainte n'arrête pas la poursuite pénale.
Lorsque les infractions sont poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer la partie plaignante et la personne prévenue à une audience de conciliation dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable. Si la partie plaignante fait défaut à cette audience, la plainte est considérée comme retirée et la procédure prend fin.
Le ministère public peut prendre plusieurs types de décisions avant ou après l'instruction :
Vous pouvez consulter plus précisément les motifs qui peuvent conduire à ces différentes décisions en prenant connaissance de la brochure "Victimes d'infractions, que faire?", pages 72-76 (en cliquant ici).
Certaines infractions sont poursuivies d’office, d’autres uniquement sur plainte.
Les infractions poursuivies d’office sont celles qui ne nécessitent pas le dépôt d’une plainte formelle pour qu’une enquête soit ouverte ; il s’agit souvent des infractions les plus graves. Il suffit que l’infraction potentielle ait été portée à la connaissance de l’autorité pour que celle-ci puisse ouvrir une enquête.
Si l’infraction ne se poursuit pas d’office, une plainte pénale doit être déposée dans un délai de 3 mois dès la connaissance de l’auteur de l’infraction pour qu’une enquête soit ouverte. La plainte est une déclaration par laquelle une personne lésée demande à l'autorité pénale d’enquêter sur une infraction dont elle a été victime. Elle peut être déposée contre une personne connue ou contre inconnu.
Depuis le 1er janvier 2011, avec l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale (CPP), la procédure pénale est réglée par le droit fédéral. Il y a lieu dès lors de se référer à la fiche fédérale correspondante. Les cantons sont chargés des modalités d’exécution, soit principalement de désigner les autorités compétentes et d’organiser les voies de recours.
La plainte pénale est réglée par les articles 30 et suivants du Code pénal suisse (CP) et ses effets par le Code de procédure pénale suisse (CPP).
Lorsqu’une infraction n’est poursuivie que sur plainte, toute personne lésée par cette infraction peut porter plainte, par écrit ou par oral. La plainte écrite doit être datée, signée et motivée. Si elle est déposée oralement, elle doit être consignée dans un procès-verbal. Le dépôt de la plainte suffit alors pour participer à la procédure. Le procureur peut tenter la conciliation. Les parties comparaissent personnellement devant le Ministère public. Si le plaignant fait défaut (c’est-à-dire qu’elle ne se présente pas à l’audience de conciliation), la plainte est considérée comme retirée. Si le prévenu fait défaut ou si la conciliation n'aboutit pas, le procureur continue de mener l'instruction.
Lorsqu’une infraction est poursuivie d’office, le lésé qui souhaite participer à la procédure doit manifester sa volonté – devant une autorité de poursuite pénale et avant la clôture de la procédure préliminaire – par une déclaration expresse dans laquelle il indique s’il entend être demandeur au pénal (lorsqu’il souhaite uniquement que l’auteur de l’infraction soit poursuivi et puni) et/ou au civil (lorsqu’il souhaite faire valoir des conclusions civiles, par exemple des prétentions en matière de dommages-intérêts).
S’il ressort d’emblée de la plainte pénale ou du rapport de police que, manifestement, aucune infraction pénale n’a été commise, qu’il existe des empêchements de procéder ou si des motifs d’opportunité le justifient, le ministère public refuse d’entrer en matière sur la plainte pénale (art. 310 CPP), et rend une « ordonnance de non-entrée en matière ».
Si, en cours d’instruction, le ministère public se rend compte notamment qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi, qu’aucune infraction pénale n’a été commise, que des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu ou qu’il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales, il met fin à la procédure en rendant une ordonnance de classement (art. 319 CPP). Il peut également rendre une ordonnance de suspension, notamment si l’auteur ou le lieu de séjour est inconnu (art. 314 CPP).
S'il apparaît, au terme de l’enquête, qu'un auteur identifié a commis une infraction déterminée, le procureur rend généralement une ordonnance pénale (si la peine est inférieure à 180 jours-amende/6 mois de peine privative de liberté) ou engage l'accusation devant le tribunal (dans tous les cas si la peine est supérieure à 180 jours-amende/6 mois de peine privative de liberté).
Le retrait de la plainte et la renonciation au droit de porter plainte doivent être datés et signés. Lorsque l'infraction n'est poursuivie que sur plainte, le retrait de la plainte entraîne la fin des poursuites pénales. La renonciation est définitive (art. 120 al. 1 CP). Le procureur rend dans ces cas une ordonnance de classement.
La plainte peut être adressée, dans le canton de Vaud :
Les infractions de vol simple (y compris de cycle) et de dommages à la propriété peuvent faire l’objet d’une plainte pénale déposée électroniquement. Toutes les informations se trouvent sur le site de la police cantonale.
Se référer également à la fiche fédérale, puisque le CPP règle la procédure à ce niveau.
Contre une ordonnance pénale (opposition)
Le prévenu et les autres personnes concernées peuvent contester l’ordonnance pénale dans un délai de 10 jours dès notification, en adressant une opposition au procureur qui a statué (art. 354 CPP). L’opposition doit être motivée, à l’exception de celle du prévenu. La voie de l'opposition n'est ouverte que de façon restreinte à la partie plaignante.
Contre une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (recours)
La plupart des actes et décisions de la police ou du procureur peuvent faire l'objet d'un recours qui doit être déposé dans un délai de 10 jours dès notification, auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. C’est notamment le cas des ordonnances de non-entrée en matière et de classement. Ces deux décisions doivent obligatoirement mentionner les voies de recours.
Dans tous les cas, le ministère public ordonne la reprise d’une procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 CPP).
Se référer à la fiche fédérale. Depuis le 1er janvier 2011, la procédure pénale est réglée par le droit fédéral, avec l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale (CPP). Les cantons sont chargés des modalités d’exécution, soit principalement de désigner les autorités compétentes et d’organiser les voies de recours..
Le principe du droit suisse veut que toute personne lésée par une infraction pénale puisse porter plainte. Cela signifie que celui qui est victime d'un acte illégal commis à son encontre (atteinte à sa vie ou à son intégrité corporelle, à son patrimoine, à son honneur ou à son domaine privé, à sa liberté ou encore à son intégrité sexuelle par exemple) peut dénoncer le fait aux autorités de police ou de justice.
Les lésions corporelles simples, les voies de fait réitérées, les menaces, la contrainte sexuelle et le viol entre conjoints ou partenaires sont poursuivis d'office. La personne lésée peut tout de même porter plainte pénale afin de se constituer partie plaignante au sens de l'art. 118 CPP. Ce statut donne des droits dans la procédure, comme accéder au dossier et suivre son évolution, faire entendre des témoins, apporter des pièces au dossier, recourir contre les décisions et les jugements.
Des informations utiles concernant la plainte pénale peuvent être obtenues auprès des centres LAVI. Le centre LAVI peut notamment, sous condition d'être reconnu-e victime au sens de la loi sur l'aide aux victimes, aider la personne lésée à rédiger la plainte, l'accompagner à la police, indiquer des noms d'avocat.e.s spécialisé.e.s, renseigner sur l'assistance judiciaire, sur les droits des victimes d'infractions, etc. Toutes ces prestations sont gratuites.
Dans le canton du Jura, il est possible de déposer une plainte en :
ou
Le Ministère public décide des suites à donner aux plaintes et dénonciations qui lui sont directement adressées ainsi que des suites à donner aux rapports de dénonciation que la police lui transmet (instruction, conciliation, non-entrée en matière, classement, ordonnance pénale, mise en accusation, procédure simplifiée).
Si aucune suite n´est donnée à la plainte (classement, non-entrée en matière), un recours auprès de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal est possible, ceci dans les 10 jours (art. 322 CPP).
Voir sous "Procédure". De manière générale, les voies et délais de recours sont mentionnés dans toute décision.
Depuis le 1er janvier 2011, la procédure pénale est réglée par le droit fédéral, avec l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale (CPP). Se référer à la fiche fédérale.
Les cantons sont chargés des modalités d'exécution, soit principalement de désigner les autorités compétentes et d'organiser les voies de recours.
Des informations utiles concernant la plainte pénale peuvent être obtenues auprès des centres LAVI.
Le Centre LAVI de Fribourg propose notamment :
Dans le canton de Fribourg, il est possible de déposer une plainte pénale en :
Lorsque la procédure porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le Ministère public transmet le dossier au préfet pour tentative légale de conciliation (art. 316 CPP; 84 al. 2 LJ). Dans le cas où la séance aboutit à un accord entre les parties, la plainte sera classée et rayée du rôle. Dans le cas contraire, elle sera transmise au Ministère public pour suite utile.
Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois et le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP).
La Chambre pénale du Tribunal cantonal est l'autorité de recours (LJ art.85 al.1). Elle statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
Soit la forme écrite, soit la forme orale. Dans le dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art 304 CPP).
Ministère public, poste de police cantonale ou sièges des autorités cantonales compétentes en matière de contraventions (art. 304 CPP).
Les magistrats et fonctionnaires cantonaux ont l'obligation de dénoncer au Ministère public sans délai les infractions qu'ils constatent dans l'exercice de leurs fonctions (art. 302 CPP et 33 LI-CPP).
Lorsqu’il requiert une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté, le Ministère public est tenu d'aller soutenir en personne l'accusation devant le Tribunal (art. 337 al. 3 CPP)
La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives (art. 17 CPP). En ce qui concerne la poursuite et le jugement, ces autorités ont les mêmes compétences que le Ministère public. Les dispositions sur l'ordonnance pénale (art. 352 ss CPP) sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions.
On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal et au civil (118 al. 1 CPP).
Jusqu’à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l’appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l’exécution d’une procédure simplifiée au Ministère public. Cette procédure peut être faite si le Ministère public requiert une peine privative de liberté inférieure à 5 ans (art. 358 CPP).
Depuis le 1er janvier 2011, avec l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale (CPP), la procédure pénale est réglée par le droit fédéral. Se référer donc à la fiche fédérale. Les cantons sont chargés des modalités d'exécution, soit principalement de désigner les autorités compétentes et d'organiser les voies de recours.
À Genève, l'instruction des procédures pénales relève du Ministère public, les procureurs assumant à la fois la charge d'accusateurs et d'enquêteurs. Les compétences du Ministère public sont énumérées à l'art. 2 LaCP - E 4 10.
Le plaignant est considéré comme partie à la procédure et, à ce titre, peut donc participer à celle-ci. Pour ce qui est de l'assistance d'un avocat, il pourra bénéficier, si sa situation financière le justifie, de l'assistance juridique. Pour ce faire, il s'adressera au Ministère public, direction de la procédure durant la phase préliminaire, qui se prononcera sur la demande.
Si l'assistance juridique est accordée, les frais de justice et d'avocat sont à la charge de l'Etat. Se référer à la fiche Assistance juridique.
On relèvera encore que la victime d'une infraction peut bénéficier du soutien des centres LAVI: se référer à la fiche Aide aux victimes d'infractions.
Se référer à la fiche fédérale, dès lors que le CPP règle la procédure.
Concrètement, toute personne lésée par une infraction pénale peut déposer plainte, en se rendant dans un poste de police où la déclaration sera prise, ou en adressant une plainte au Ministère public par courrier, ou en la déposant au guichet de cette juridiction.
Si la plainte est dirigée contre une personne mineure, elle peut également être adressée directement par courrier au Tribunal des mineurs ou déposé au guichet de cette juridiction.
La plainte doit être écrite et signée par la personne directement lésée par l'objet de la plainte.
Il s'agit de décrire les faits de manière claire et complète, ainsi que tous les éléments importants (notamment: date et lieu des faits, contexte, nom des personnes impliquées, de témoins éventuels, etc.). La qualification juridique des faits n'est pas nécessaire, mais elle peut être mentionnée.
Concernant les infractions poursuivies uniquement sur plainte, le délai pour déposer la plainte se prescrit par 3 mois, à compter du jour où la personne lésée a connu l'auteur-e de l'infraction.
Consulter le site internet du pouvoir judiciaire .
L'autorité de recours contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par la police, le Ministère public et les autorités compétentes en matière de contraventions au sens de l'art. 20 CPP est la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice (art. 128 LOJ - E 2 05).
Le Tribunal de police est compétent pour statuer sur les infractions passibles de l'amende, du travail d'intérêt général ou des peines privatives de liberté ne dépassant pas deux ans (art. 96 LOJ - E 2 05).
La Chambre pénale d'appel et de révision est la juridiction d'appel au sens des art. 21 CPP et 130 LOJ. C'est donc elle qui est saisie des appels contre les jugements rendus par le Tribunal de police.
Responsable rédaction: ARTIAS
Responsable rédaction: HESTS Valais
Recueil systématique de la législation fédérale
Service de l'action sociale, sur la base des informations des autorités judiciaires.
Code de procédure pénale (CPP art.20)
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Code pénale suisse (CP)
ch.ch "Dénoncer quelqu'un à la police"
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