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Les interventions de la police, telles que contrôles d'identité, perquisitions et saisies, auditions, gardes à vue, etc., sont destinées à protéger l'ordre et la sécurité publics. Cependant, comme ces interventions peuvent restreindre la liberté des personnes à l'encontre desquelles elles s'exercent, il faut qu'elles se fassent dans le respect de leurs droits et ne dépassent pas les limites qui ont été précisées dans les lois fédérales et cantonales.
En effet, la liberté personnelle et la sphère privée sont protégées au niveau constitutionnel et par la Convention européenne des droits de l'homme, et ne peuvent être restreintes qu'à des conditions bien précises.
La liberté individuelle ou personnelle protège la personne dans son intégrité physique, intellectuelle et morale. Elle englobe notamment la liberté de mouvement, le droit d'aller et de venir, de ne pas être arrêté ou interné arbitrairement. Outre la liberté de mouvement et l'intégrité corporelle, elle garantit, de manière générale, toutes les libertés correspondant à une manifestation élémentaire de la personne humaine (sphère intime, honneur, secret professionnel, secret de la correspondance, etc).
Si la liberté personnelle était jusqu'il y a peu une liberté non écrite protégée implicitement par la Constitution fédérale, la nouvelle Constitution fédérale, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, contient une consécration expresse et étendue de la dignité humaine, de la protection de la personnalité et de la sphère privée, ainsi que de la protection juridique de la personne détenue ou internée (art. 10, 13 et 31 Cst.).
Comme toutes les libertés, la liberté personnelle n'est pas absolue, elle peut faire l'objet de restrictions. Il faut cependant que ces limitations respectent les conditions suivantes, posées par l'art. 36 Cst. :
Le Code de procédure pénale prévoit aussi des garanties qui protègent les personnes qui sont en contact avec les autorités pénales, dont fait partie la police : parmi les principales, citons en premier lieu, le principe de la base légale, qui édicte qu’aucun acte de poursuite pénale ne peut se faire hors des formes prévues par la loi (art. 2 CPP). L’art. 3 CPP protège la dignité des personnes impliquées dans la procédure et leur garantit un procès équitable. L’art. 4 CPP pose le principe de l’indépendance des autorités pénales, l’art. 5 leur demande de travailler rapidement, d’autant plus lorsqu’un prévenu est placé en détention. L’art. 6 CPP impose aux autorités pénales de rechercher d’office tous les faits et d’instruire aussi bien à charge qu’à décharge, donc de rechercher aussi bien les éléments qui sont de nature à condamner un prévenu que ceux qui permettent de l’innocenter. La présomption d’innocence est inscrite à l’art. 10 CPP et l’énumération des garanties se termine par le principe de l’interdiction de la double poursuite pour la même infraction.
Le Code de procédure pénale suisse prévoit les mesures de contrainte suivantes, qui ne peuvent être prises qu'à certaines conditions :
De plus, les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n’ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière (art. 197 CPP).
Dans cette fiche, nous nous intéressons au statut et aux droits du ou de la prévenu-e, c’est-à-dire de la personne qui est soupçonnée ou accusée d’une infraction (art. 111 CPP).
Tant la police que les autres autorités pénales peuvent entendre le ou la prévenu-e à tous les stades de la procédure. Lors de ces auditions, il ou elle doit avoir l’occasion de s’exprimer de manière complète sur les infractions qui lui sont reprochées. Lors de la première audition, la police doit informer le ou la prévenu-e, dans une langue qu’il ou elle comprend,
Si ces informations ne sont pas données, l’audition ne sera pas exploitable (art. 158 al. 2 CPP).
Par ailleurs, la prévenue ou le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions (art. 159 CPP).
Lors de l’audition, il est important de s’assurer d’avoir bien compris les questions posées et, si l’on décide de ne pas faire usage du droit de refuser de collaborer, de parler après réflexion. Un procès-verbal est dressé pour chaque audition, qui sera présenté à la personne prévenue pour signature. Il est conseillé de prendre le temps de le lire et de demander, en cas de besoin, à ce qu’il soit corrigé afin qu’il corresponde bien aux déclarations faites pendant l’audition. La prévenue ou le prévenu peut aussi refuser de le signer.
Conformément à l’art. 113 CPP, le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi. Toutefois, la procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer.
En tant que prévenu, il peut valoir la peine de faire usage de ce droit, d’autant plus que le dossier de l’enquête pénale n’est pas connu au moment de l’audition. Concrètement, cela signifie que la ou le prévenu-e renseigne la police sur ses données personnelles (nom, prénom, date de naissance, adresse, lieu d’origine), comme elle ou il en a l’obligation, puis répond aux autres questions par : « je ne fais pas de déclaration ». Attention : des phrases telles que « je ne sais pas » ou encore « oui » ou « non » sont des déclarations et pourront être utilisées au cours de la procédure !
Une personne appelée à donner des renseignements peut aussi refuser de collaborer. Par contre, toute personne capable de témoigner, c'est-à-dire disposant de la capacité de discernement et étant âgé de plus de 15 ans, qui est citée en tant que témoin a l’obligation de témoigner et de dire la vérité (art. 163 CPP). Il existe toutefois un droit de refuser de témoigner. Il peut être invoqué notamment en cas de relations personnelles (mariage / partenariat / concubinat, lien familial…), lorsque l’on risque de se mettre soi-même ou de mettre un proche en cause, en cas de secret de fonction ou de protection des sources pour les journalistes. Pour les détails, se référer aux art. 168 ss CPP.
L’art. 200 CPP indique que la force ne peut être utilisée qu’en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte ; l’intervention doit être conforme au principe de proportionnalité.
Les personnes et les objets ne peuvent être fouillés sans le consentement des intéressés que s'il y a lieu de présumer que des traces de l'infraction ou des objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés peuvent être découverts. La fouille d'une personne comprend l'examen des vêtements portés, des objets et bagages transportés, du véhicule utilisé, de la surface du corps ainsi que des orifices et cavités du corps qu'il est possible d'examiner sans l'aide d'un instrument. Sauf urgence, la fouille des parties intimes doit être effectuée par une personne du même sexe ou par un médecin.
Sauf en cas d’urgence, la perquisition fait l’objet d’un mandat écrit, qui indique :
Les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d'autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l'enregistrement d'informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées.
Lorsqu’une personne fait usage de son droit de refuser de déposer ou pour d’autres motifs, les objets doivent être mis sous scellés. L’autorité de poursuite pénale peut demander la levée des scellés dans les 20 jours, faute de quoi les objets en question seront rendus à leur propriétaire.
Afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts suivants :
La police peut astreindre la personne appréhendée à décliner son identité, à produire ses papiers d'identité, à présenter les objets qu'elle transporte avec elle, à ouvrir ses bagages ou son véhicule. La police peut demander à des particuliers de lui prêter main forte lorsqu'elle appréhende une personne.
Si l'appréhension a lieu dans un lieu non public, la police doit disposer d'un mandat de perquisition, sauf s'il y a péril en la demeure.
Durant l'investigation policière, la police peut citer des personnes sans formalités ni délais particuliers dans le but de les interroger, d'établir leur identité ou d'enregistrer leurs données signalétiques. Celui ou celle qui ne donne pas suite à un mandat de comparution de la police peut faire l’objet d’un mandat d’amener du ministère public.
La personne concernée par le mandat de comparution doit être informée sans délai et dans une langue qu’elle comprend du motif du mandat et est libérée immédiatement à moins que l’autorité n’ordonne la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté.
La police est tenue d'arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne qu'elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu'elle a interceptée immédiatement après un tel acte.
La police peut également arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne soupçonnée sur la base d'une enquête ou d'autres informations fiables d'avoir commis un crime ou un délit. La personne arrêtée provisoirement est libérée ou amenée devant le ministère public au plus tard après 24 heures ; si l'arrestation provisoire a fait suite à une appréhension, la durée de l'appréhension est déduite de ces 24 heures.
La police peut encore arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne qu'elle a surprise en flagrant délit de contravention ou intercepte immédiatement après un tel acte si la personne refuse de décliner son identité, la personne n'habite pas en Suisse et ne fournit pas immédiatement des sûretés pour l'amende encourue et si l'arrestation est nécessaire pour empêcher cette personne de commettre d'autres contraventions. Dans un tel cas, la personne ne peut en principe être gardée au poste plus de trois heures.
La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ou s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.
La police peut ordonner le prélèvement non invasif d'échantillons d'ADN et l’effectuer de force en cas de refus. Par contre, l’établissement d’un profil d’ADN ne peut être ordonné que par le ministère public.
Le prévenu a la possibilité d'être assisté d'un conseil dès sa première audition par la police, dans le cadre de l'enquête préliminaire de police (art. 306 et 307 CPP) et de l'interrogatoire de police effectué sur délégation du ministère public (art. 312 al. 2 CPP).
Le prévenu a l'obligation d'avoir un défenseur dans les situations suivantes :
Les employés de services de sécurité privés n’ont pas plus de droits que n’importe quels autres citoyennes et citoyens : ils n’ont par exemple pas le droit d’effectuer des contrôles d’identité, des fouilles, des arrestations ou d’interdire un périmètre de l’espace public à une personne.
Par contre, ils peuvent empêcher une personne de commettre une infraction ou l’arrêter s’ils la surprennent en flagrant délit. Ils doivent ensuite appeler la police sans délai.
Les services de sécurité dans les bars et autres locaux privés imposent le droit du domicile du gérant de l’établissement, raison pour laquelle ils ont le droit d’interdire l’entrée à une personne ou de l’inviter à sortir, lorsque son comportement le justifie. Ils doivent rester strictement dans les limites de la légalité ce faisant.
Une exception de taille aux paragraphes précédents est la « securitrans », qui opère dans les gares. Cette dernière a le droit de contrôler l’identité des personnes et de leur interdire de rester dans le périmètre de la gare.
Source : Brochure « Deine Rechte », Kirchliche Gassenarbeit Bern, 2015
Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours est aussi recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police. Le recours est porté devant le tribunal compétent selon la législation cantonal. Le délai est de 10 jours.
Se référer pour le reste aux fiches cantonales.
Se référer aux fiches cantonales ainsi qu'à la fiche Procédure pénale suisse.
Il convient dans un premier temps de consulter la fiche fédérale correspondante. En effet, avec l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du Code de procédure pénal suisse, les droits des personnes face à la police relèvent avant tout du droit fédéral.
L'organisation au sein de la police, quant à elle, reste en grande partie du ressort du canton. Elle est principalement décrite dans la loi sur la police cantonale.
Lorsque la commission d'un acte de violence domestique est avérée ou vraisemblable, l'officier de service de la police cantonale peut ordonner l'expulsion immédiate de l'auteur de l'atteinte uniquement lorsqu'il est nécessaire d'agir sans délai et qu'aucune autre mesure moins contraignante n'est propre à écarter le danger eu égard à la situation de l'agresseur et de la victime.
Les membres du corps de la police cantonale sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction. Cette obligation subsiste même après la cessation des rapports de service.
Les membres de la police cantonale peuvent, dans des cas exceptionnels, appréhender toute personne surprise en flagrant délit, qui cherche à fuir ou qui entrave l'action de la police, notamment en détruisant les traces de l'infraction ou en se concertant avec d'autres personnes. La personne appréhendée doit être remise sans délai au magistrat compétent.
Si des indices sérieux laissent penser qu'il se commet dans une maison un crime ou délit grave ou si l'on appelle au secours de l'intérieur, les membres de la police peuvent s'y introduire pour rétablir l'ordre. Ils dressent ensuite un procès-verbal qui sera remis sans délai au magistrat compétent.
Les membres de la police cantonale peuvent, dans l'intérêt d'une enquête, visiter en tout temps les établissements accessibles au public, tels qu'ateliers, magasins, garages, cinémas. Toutefois, dans les établissements tenus au secret professionnel, cette opération ne peut être effectuée qu'avec l'autorisation du ministère public, à l'exception du cas de flagrant délit (voir ci-dessus).
Les membres de la police cantonale ont le droit d'exiger que toute personne qu'ils interpellent dans l'intérêt de leur service établisse la preuve de son identité. Ils doivent préalablement faire connaître leur qualité en présentant au besoin une pièce de légitimation.
En service, les membres de la police cantonale sont constamment armés. L'usage des armes n'est autorisé qu'en cas de nécessité.
Dans l'exercice de ses fonctions, la police ne fera usage de ses armes que dans les cas suivants:
Lorsqu'une personne pense être victime d'une violation de ses droits par la police, il lui est conseillé de noter immédiatement le déroulement précis des événements (notamment les heures, lieux, témoins présents et l'enchaînement exact des faits). Dans le cas où elle aurait subi des lésions corporelles, il est indispensable que cette personne se fasse examiner le jour même par un médecin afin que ce dernier établisse un certificat médical. Il est également conseillé de prendre régulièrement des photos des blessures.
La victime a la possibilité de porter plainte contre la police, en écrivant directement au Ministère public du canton dans lequel l'abus s'est produit. Attention, pour certaines infractions, le délai pour porter plainte est de trois mois.
Se référer à la législation en vigueur.
Consulter la fiche fédérale pour les renseignements utiles à l'échelon fédéral. Les droits de la police y sont présentés plus en détail que dans la fiche cantonale. Celle-ci s'attache plutôt à décrire les droits des particuliers. Les deux approches sont complémentaires.
Lors d’interpellations de personnes et d’enquêtes, la police dispose de certains droits qui lui sont reconnus par le code de procédure pénale et qui déterminent ses moyens d’action (fouille des personnes et des véhicules, empreintes digitales, surveillances, expertises, auditions, arrestation, perquisition, etc.). En définissant les droits de la police lors d’interventions, cette législation indique également leurs limites par rapport aux droits des particuliers.
Les droits de la personne face à la police sont donc les suivants :
Chaque personne entendue par la police reçoit, avant le début de son audition, un formulaire contenant les droits correspondant à son statut juridique.
Lorsqu'une personne pense être victime d'une violation de ses droits par la police, il lui est conseillé de noter immédiatement le déroulement précis des événements (notamment les heures, lieux, témoins présents et l'enchaînement exact des faits).
Dans le cas où elle aurait subi des lésions corporelles, il est indispensable que cette personne se fasse examiner le jour même par un médecin afin que ce dernier établisse un certificat médical. Il est également conseillé de prendre régulièrement des photos des blessures.
En cas d’infractions commises par la police ou de non respect de la loi en vigueur il est possible de porter plainte. Il faut s’adresser à un avocat pour connaître ses droits et la procédure à suivre.
Le code de procédure pénale fédérale régit l’activité de la police lors d’interpellation et des enquêtes de police judiciaire.
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
Pour le reste, l’activité de la police neuchâteloise est régie par la loi (cantonale) sur la police (ci-après LPol).
En définissant les principes et les modalités de l’activité de la police, ces différentes règlementations érigent également la limite de l’action policière face aux droits des particuliers. Pour mieux saisir les droits de la personne face à la police, il convient ainsi au préalable, d’appréhender le cadre de l’action policière.
De son propre chef et sans l’obtention d’un mandat officiel préalable, la police peut procéder aux différentes mesures suivantes :
- observation préventive (art. 68 LPol) : en cas de soupçons de crime ou de délit, la police est autorisée, avant l’ouverture de l’instruction pénale, à observer secrètement des personnes, des choses et des lieux publics ;
- recherches préliminaires secrètes (art. 70 LPol) : en cas de soupçons de crime ou de délit, la police est autorisée, avant l’ouverture de l’instruction pénale, à mener des recherches préliminaires secrètes ;
- investigations préliminaires secrètes (art. 71 LPol) : en cas de soupçons de crime ou de délit, ou selon la particularité de l’affaire, la police peut procéder à une investigation secrète (agents infiltrés) ;
Les droits des personnes découlant de la procédure pénale (CPP) sont notamment :
Les droits des personnes découlant de la loi sur la police neuchâteloise sont les suivants :
Le secteur des créances Judiciaires (CJ) est chargé de réprimer les contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière, prévues dans la loi sur l'amende d'ordre (LAO), du 18 mars 2016 ainsi que celles énumérées dans une directive du procureur général.
Le service décerne une ordonnance pénale administrative condamnant le prévenu à une amende du montant prévu par le texte concerné, ainsi qu'aux frais de la cause. En cas d’opposition à l’ordonnance pénale administrative, le dossier est renvoyé devant le ministère public selon la procédure ordinaire.
L'officier de police judiciaire est compétent pour ordonner notamment:
En cas d'infractions commises par un agent de la police, il est possible de porter plainte auprès du Ministère public.
Les décisions prises par la police neuchâteloise en vertu de la LPol peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département, puis auprès du Tribunal cantonal. La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, est applicable pour le surplus (art. 114 LPol).
En outre, toute décision ordonnée par la police en vertu du CPP peut faire l'objet d'un recours motivé et adressé dans les 10 jours à l'autorité de recours en matière pénale (art. 393 à 397 CPP).
Il convient avant tout de consulter la fiche fédérale correspondante. En effet, avec l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du Code de procédure pénal suisse, les droits des personnes ayant affaire à la police relèvent avant tout du droit fédéral.
L'organisation au sein de la police, quant à elle, reste en grande partie du ressort du canton. Elle est principalement décrite dans la Loi sur la Police cantonale (LPol).
Quelques spécificités décrites dans la loi sur la police cantonale (LPol)
Dans l'accomplissement de ses missions et l'exercice de ses tâches, la Police cantonale est soumise à la Constitution et aux lois. Dans l'accomplissement de ses missions et l'exercice de ses tâches, la Police cantonale est soumise à la Constitution et aux lois. Elle respecte les droits fondamentaux. (art.30a LPol)
L'agent de police est soumis au secret général de fonction pour l'ensemble des affaires de service. (art.24 LPol)
Lorsqu'une personne pense être victime d'une violation de ses droits par la police, il lui est conseillé de noter immédiatement le déroulement précis des événements (notamment les heures, lieux, témoins présents et l'enchaînement exact des faits).
Dans le cas où elle aurait subi des lésions corporelles, il est indispensable que cette personne se fasse examiner le jour même par un médecin afin que ce dernier établisse un certificat médical. Il est également conseillé de prendre régulièrement des photos des blessures.
Toute personne qui a sujet de se plaindre d'une mesure prise par la police ou d'un acte qui s'y rapporte peut, dans un délai de dix jours, s'adresser au Conseiller d'Etat-Directeur (Direction de la sécurité et de la justice). Celui-ci se prononce sur le bien-fondé de la plainte. Sa décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif. Demeure réservé le recours prévu par le code de procédure pénale suisse contre les actes de procédure et contre les décisions de la police. (LPol art.38)
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
La Loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale (LPol), son Règlement d'application du 30 juin 1976, la loi du 3 décembre 1940 sur la police judiciaire et le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 sont les bases légales principales de l'intervention de la police cantonale, qui est un des services du Département de l'environnement et de la sécurité (DES). La mission générale de la police cantonale est d'assurer, dans les limites de la loi, le maintien de la sécurité et de l'ordre publics. Elle exerce la police judiciaire.
Les fonctionnaires de police en civil se légitiment au moyen de leur carte de police lors de leurs interventions officielles. Pour les autres, l'uniforme sert de légitimation. Ceux-ci doivent néanmoins présenter leur carte et donner leur nom si la demande leur en est faite (art. 19 LPol).
Les fonctionnaires de police ont le droit de se faire présenter les papiers d'identité de toute personne qu'ils interpellent dans l'intérêt du service. Si la personne n'est pas en mesure de justifier son identité ou qu'un contrôle supplémentaire s'avère nécessaire, elle peut être conduite dans un poste ou un bureau de police pour y être identifiée (art. 20 LPol).
Les personnes dont l'identité est douteuse peuvent être soumises à des mesures telles que prises de photographies ou d'empreintes, propres à établir leur identité (art. 21 LPol). La police peut aussi ordonner la saisie de données signalétiques, dont le prélèvement d'empruntes, dans le cadre de la procédure pénale (art. 260 CPP).
En dehors de la procédure de visite domiciliaire, la police a le droit de pénétrer dans un domicile, au besoin par la force, dans les cas de figure suivants :
Pour les besoins du service, les fonctionnaires de police ont accès en tout temps aux lieux, manifestations et établissements ouverts au public (art. 23 LPol).
Il est interdit au fonctionnaire de police de faire subir un outrage ou des mauvais traitements à quiconque. La force peut être utilisée, pour l'accomplissement du service, dans une mesure proportionnée aux circonstances et lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir (art. 24 LPol).
La police est armée. Le recours aux armes est le dernier moyen de contrainte dont elle dispose. Il n'est autorisé qu'en cas de nécessité et doit être proportionné aux circonstances (art. 25 LPol). La police est tenue de porter secours celui/celle qu'elle blesse (art. 26 LPol).
Le fonctionnaire de police qui enfreint ses devoirs de service, intentionnellement ou par négligence ou imprudence est soumis à la procédure prévue par la Loi sur le personnel de l'Etat de Vaud. En cas d'urgence, le Chef ou la Cheffe du Département peut prononcer la suspension préventive d'un officier de police, du commandant de la police cantonale ou celles des autres fonctionnaires de police (art. 18a LPol).
La liberté individuelle et personnelle, ainsi que la sphère privée des personnes sont protégées au niveau constitutionnel et par la Convention européenne des droits de l'Homme. Leur restriction ne peut avoir lieu qu'à des conditions bien précises. Ainsi toutes les interventions de la police ne peuvent se faire que sur une base légale et dans les limites fixées par celle-ci. Elles doivent être :
Les demandes de consultation, rectification ou suppression de données personnelles concernant une personne, qui sont contenues dans un dossier de police judiciaire doivent être adressées au juge du Tribunal cantonal chargé des dossiers de police judiciaire (art. 8a à 8f LDPJu).
En dehors d'une réquisition du Ministère public, la police judiciaire (inspecteurs, inspectrices et gendarmes) peut notamment ordonner une prise de sang ou d'urine, si la personne est soupçonnée d'avoir agi sous l'influence de l'alcool.
Dans les cas d'enquêtes pénales, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts (art. 127 CPP). Dès sa première audition, le prévenu a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office (art. 158 al. 1 litt c CPP).
En cas d'infractions commises par la police ou de non respect de la loi en vigueur il est possible de porter plainte. Il faut s'adresser à un avocat pour connaître ses droits et la procédure à suivre.
Pour des explications générales, se référer à la fiche fédérale, étant relevé qu'avec l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du Code de procédure pénal suisse, les droits des personnes ayant à faire à la police relèvent avant tout du droit fédéral. Voir aussi la fiche procédure pénale.
L'organisation judiciaire reste du domaine des cantons, qui ont aussi leur propre loi sur la police.
La loi genevoise sur la police (F 1 05) définit les limites des interventions de la police, afin de protéger la liberté individuelle. Elle précise que la police exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d'intérêt public (F 1 05 art. 45).
Les membres autorisés du personnel de la police qui procèdent à un contrôle d'identité, à des mesures d'identification, à un contrôle de véhicules ou encore à une fouille de personnes, doivent toujours se légitimer, c'est-à-dire démontrer leur appartenance au corps de police. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles (par exemple, pour des raisons de sécurité, un policier en civil doit pouvoir désarmer une personne menaçante) qu'un policier ou une policière peut déroger à cette règle et renoncer à se légitimer.
Pour la police en uniforme, ce dernier sert de moyen de légitimation. L'uniforme comporte le numéro de matricule de l'agent qui le porte, ce qui permet, le cas échéant, son identification par sa hiérarchie (F 1 05, art. 46 al. 1). Il y a toutefois des exceptions au port obligatoire du numéro de matricule, qui sont les suivantes: opérations de maintien de l'ordre, interventions lors de manifestations, engagement des unités d'intervention, grande tenue et tenue de représentation. Par ailleurs, si l'urgence et des motifs impérieux liés à la protection de la personnalité le justifient, la commandante ou le commandant peut, exceptionnellement et de façon limitée dans le temps, suspendre l'obligation du port visible du numéro de matricule pour le personnel engagée dans une mission particulière (F 1 05.01 art. 12).
Les policiers et policières en civil doivent présenter leur carte de police (F 1 05 art. 46 al. 2).
Les cartes de police, de format horizontal, reprennent le graphisme unifié au niveau national des cartes de police et comprennent, au recto, les armoiries cantonales, le mot «Police» en caractère gras, bien visibles, le grade, le matricule et la photo du titulaire et l'indication que le titulaire de la carte de police est habilité à exercer toutes les prérogatives attachées à sa fonction. Au verso, elles comprennent l'identité (nom, prénoms, date de naissance), la photographie et la signature du titulaire, l'indication et la signature de l'autorité qui a établi la carte, la date d'établissement et d'expiration ainsi que, pour la police cantonale, le logo de la police cantonale (B 3 25.04 art. 4).
Les cartes de légitimation ordinaires, attestant d'un pouvoir d'autorité aux magistrats membres d'une fonction publique ou autres délégataires de tâches publiques sont, elles, aussi de format horizontal (B 3 25.04 art. 3).
Le maintien de la sécurité requiert que la police soit en mesure de contrôler l'identité non seulement des personnes soupçonnées d'avoir commis un crime ou un délit, mais aussi de celles qui paraissent se trouver dans une situation irrégulière. Toute personne a donc l'obligation, selon la loi genevoise (F 1 05 art. 47), de justifier de son identité. Toutefois, la police ne peut pas interpeller n'importe qui dans n'importe quelle circonstance: le contrôle d'identité ne peut se faire que dans un endroit public et doit répondre à un motif, comme par exemple: situation troublée, présence de l'intéressé dans le voisinage du lieu où vient de se commettre une infraction, sa ressemblance avec une personne recherchée, etc. Il n'y a donc pas d'obligation d'avoir toujours sur soi des papiers d'identité.
Etablir l'identité d'une personne ne suppose pas nécessairement la production d'un passeport ou d'une carte d'identité; d'autres moyens suffisent, comme un permis de conduire, un permis de séjour, un laissez-passer avec photo d'une entreprise, une carte d'étudiant avec photo, une carte de légitimation pour diplomate. En l'absence de ces documents, la police doit poser à l'intéressé des questions sur son identité et les vérifier sur place avec les moyens techniques à disposition (contacts radio avec le central de la police ou avec l'Office cantonal de la population et des migrations).
S'il s'agit d'une personne ressortissante d'un Etat étranger, la police peut contrôler son identité mais aussi sa situation et ses moyens d'existence.
Si la personne en cause n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans un poste de police en vue de la poursuite du contrôle. Cela doit rester l'exception; il faut d'une part que les circonstances rendent difficile le contrôle (résistance de la personne ou tension ambiante par exemple) et d'autre part qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire. La restriction à sa liberté ne doit durer que le temps strictement nécessaire à l'établissement de l'identité. L'identification est menée sans délai et, une fois la formalité accomplie, l'intéressé quitte immédiatement les locaux de police. La personne peut refuser de répondre aux questions qui ne sont pas relatives à son identité. La police ne peut pas saisir de documents personnels, sauf s'ils sont en relation avec une infraction. La personne a le droit de prendre immédiatement contact avec ses proches.
Il s'agit de la convocation par la police lors d'une enquête. Les convocations émises par les magistrats (Procureur, juge) ont la même dénomination.
Les mesures d'identification les plus courantes sont la photographie et la prise d'empreintes. Ces mesures peuvent être appliquées à une personne prévenue ou suspecte d'avoir commis un crime ou un délit. Elles peuvent également s'appliquer si l'identité est douteuse et ne peut être établie par aucun autre moyen. La décision doit être prise par un membre autorisé du personnel de la police qui doit s'assurer que ces mesures répondent véritablement à un besoin.
Le matériel photographique, dactyloscopique ou autre recueilli doit être détruit aussitôt que l'identité de la personne concernée est établie, à moins que la conservation soit autorisée par loi pour les besoins d'une autre procédure (F 1 05 art. 48).
Les membres autorisés du personnel de la police peuvent fouiller des véhicules et des contenants lorsqu'il s’agit d'identifier des personnes retenues dans le cadre de l'art. 47 cité ci-dessus; d'identifier des personnes inconscientes, en état de détresse ou décédées ou lorsqu'une telle fouille et justifiée pour des raisons de sécurité. Il faut donc une raison objective pour que la fouille puisse être entreprise (F 1 05 art. 50).
En cas de nécessité, la fouille peut être décidée par des membres autorisés du personnel de la police pour des motifs de sécurité, pour les besoins de l'enquête ou pour l'établissement de l'identité d'une personne:
La fouille doit être adaptée aux circonstances et aussi prévenante que possible. En vue de la protection de la sphère intime, sauf si la sécurité immédiate l'exige, les personnes fouillées ne doivent l'être que par des agents du même sexe, ou à leur demande et dans la mesure du possible, du genre auquel elles s'identifient (F 1 05 art. 49).
A noter que la police peut obliger tout usager de la route impliqué dans un accident de circulation ou dont le comportement rend vraisemblable qu'il est sous l'effet de l'alcool à se soumettre à une prise de sang.
A noter encore que lorsqu'une personne ivre ou droguée cause du scandale sur la voie publique, elle peut être placée dans les locaux de la police sur ordre d'un commissaire de police, pour la durée la plus brève possible. Lorsqu'elle présente un danger, pour elle-même ou pour autrui, elle est examinée sans délai par un médecin (F 1 05 art. 51 - rétention policière).
Pour des raisons d'ordre et de sécurité publique, si des tiers sont importunés, si la personne se livre à la mendicité ou encore en cas de commerce de stupéfiants, la police peut éloigner une personne d'un périmètre déterminé et en interdire l'accès (F 1 05 art. 53).
La mesure d'éloignement peut être prononcée verbalement, pour une durée maximale de 24 heures, ou par écrit, pour une durée maximale de 3 mois (F 1 05 art. 53).
Au titre de mesures préalables, avant l'ouverture d'une procédure pénale et afin de détecter la préparation de crimes ou de délits ou d'en empêcher la commission, la police peut prendre un certain nombre de mesures telles que l'observation préventive des personnes et des choses, recherches préventives secrètes et l'enquête sous couverture (F 1 05, art. 56 à 58).
Les victimes d'agression peuvent s'adresser à des centres de consultation d'aide aux victimes pour recevoir un appui personnel, juridique, voire financier: se référer aux fiches : "violence domestique", "abus sexuel, viol, mauvais traitements", "mauvais traitements à l'encontre des mineurs", "aide aux victimes d'infractions".
La police doit informer les victimes, lors de la première audition, de l'existence du Centre de consultation pour victimes d'infractions et communiquer à ce dernier leur nom et adresse, à moins que les personnes concernées ne s'y opposent.
En cas d'infractions à caractère sexuel, les victimes ont le droit d'être entendues, dans le cadre de l'enquête de police, par des personnes du même sexe.
L'organe de médiation indépendante entre la population et la police (MIPP) est chargé :
L'organe de médiation indépendante entre la population et la police (MIPP) traite les doléances des particuliers et des policiers lorsqu'un conflit, relatif à tout événement en lien avec le travail quotidien de la police, les oppose. L'objectif du MIPP est de permettre aux parties de parvenir à un accord satisfaisant pour chacune d'elles. Les médiateurs et médiatrices professionnel-le-s, neutres et indépendants reçoivent en toute confidentialité quiconque, particulier ou policier, en fait la demande (F 1 05 art. 62).
Peut porter plainte toute personne qui a fait l'objet d'une intervention de la police (contrôle d'identité, mesures d'identification, fouille de véhicules, de contenants et de personnes), si elle estime que les limites décrites ci-dessus n'ont pas été respectées. La plainte doit être envoyée par écrit au Procureur général.
La procédure est gratuite. La plainte peut être déposée également "à chaud", c'est-à-dire au poste de police durant l'intervention. Elle doit être automatiquement et immédiatement communiquée au Procureur général. Lorsque la plainte est déposée après coup, elle doit l'être dans les 3 mois. Le Procureur général rendra sa décision par écrit: il peut constater la violation, ordonner des réparations, soit en nature (par exemple la destruction du matériel photographique et dactyloscopique), soit en espèces (indemnité équitable).
Dans ce cadre, l'inspection générale des services (IGS), administrativement rattachée à la commandante ou au commandant, est chargée des tâches de police judiciaire qui concernent les membres du personnel de la police. La loi précise que les membres de l'IGS ne sont pas rattachés aux services de la police et ne sont pas subordonnés à sa hiérarchie (F 1 05 art. 63).
Toute intervention de la police, sauf si elle est soumise au code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, peut faire l'objet d'une demande de décision écrite, qui est adressée au Département des institutions et du numérique (DIN). Une indemnité équitable peut être allouée au plaignant à titre de réparation (F 1 05 art. 60 et loi sur la procédure administrative art. 4A).
Contre une mesure d'éloignement écrite rendue par un commissaire de police, un recours est ouvert auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (F 1 05.01 art. 16 et 17).
Brochure « Deine Rechte », Kirchliche Gassenarbeit Bern, 2015
Responsable rédaction : ARTIAS
Responsable rédaction: HESTS Valais
Service de l'action sociale
Police neuchâteloise, Marika Raimondo, cheffe du service juridique
Loi sur la police cantonale (LPol)
Base législative vaudoise Recueil systématique de la législation fédérale
Législation citée
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