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Il n'est pas nécessaire de faire un testament si l'on souhaite que les héritier-ère-s héritent les parts qui sont prévues par la loi (à se sujet, consulter la fiche sur les successions).
Le testateur ou la testatrice peut écrire librement ses dernières volontés dans les limites du cadre légal. S'il n'existe aucun-e héritier-ère légal-e, toute personne peut être instituée héritière.
Cette fiche présente les principales possibilités qui existent pour régler une succession. Le cadre légal est exposé dans la fiche : successions. Pour les autres formalités, voir la fiche : décès: démarches à accomplir après un décès.
Un pacte successoral est un contrat notarié conclu entre le disposant et un ou plusieurs héritier-ère-s. Il s'agit d'un partage successoral anticipé, car il permet de décider par avance ce qu'il se passera après la mort du disposant. Lorsque les héritier-ère-s légaux le co-signent, il est possible de ne pas respecter les réserves héréditaires.
Quelles dispositions peut-on faire figurer dans son testament ?
Un testament ne peut être rédigé que par une seule personne et pour ses propres biens (les testaments en commun ne sont pas admis).
Une personne peut aussi disposer de ses biens par un pacte successoral au lieu d'un testament. Dans ce cas, elle passe un contrat avec son ou ses héritier-ère-s ou avec un tiers sur sa succession future, soit qu'elle les institue héritiers, soit que le (ou les) héritier(s) renonce(nt) en tout ou partie à leurs prétentions successorales (avec ou sans contrepartie). Le disposant continue à disposer librement de ses biens.
Le pacte successoral doit être conclu dans les formes du testament public, donc devant notaire et avec le concours de deux témoins.
Pour résilier un pacte successoral, l'accord de toutes les parties est nécessaire, mais une simple convention écrite suffit. Contrairement au testament, il ne peut être résilié unilatéralement que dans des cas exceptionnels : par exemple si l'un des bénéficiaires se rend coupable d'un comportement tel qu'il pourrait être déshérité.
Le pacte successoral peut être utilisé, par exemple, pour que l'héritage passe en entier au conjoint ou à la conjointe survivante avant d'être transmis aux enfants. Il peut aussi permettre de régler la succession d'une entreprise. Il représente par ailleurs la seule garantie qu'un-e héritier-ère légal-e qui renonce à ses droits ne puisse les faire valoir lors du partage.
Chaque canton prévoit une autorité auprès de laquelle le testament peut être déposé (à ce sujet, voir les fiches cantonales). Il est aussi possible de déposer son testament chez un notaire ou auprès d'une banque.
Il est possible qu'un testament soit entaché de vices de forme (il est rédigé à l'ordinateur plutôt qu'à la main par exemple) ou qu'il contrevienne à des dispositions matérielles comme le respect des réserves légales (voir à ce sujet la fiche : Successions). Selon le type de fautes, deux actions sont à disposition des héritiers : l'action en nullité et l'action en réduction.
Le délai pour intenter une action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du testament et dans tous les cas par dix ans dès la date de l'ouverture du testament.
Se référer aux autorités compétentes (cf. fiches cantonales) ainsi qu'à la fiche : Procédure civile suisse.
Le droit civil étant réglé par le droit fédéral (sauf rare exception), il convient de consulter la fiche fédérale concernant le testament et le pacte successoral. Le droit cantonal fixe toutefois les autorités compétentes.
Pour les modalités et les spécificités du testament et du pacte successoral, se référer à la fiche fédérale correspondante.
Le Juge de commune est compétent pour la réception du testament oral.
Les testaments instrumentés par un notaire (testaments publics) sont conservés par celui-ci. Il est également possible de déposer un testament auprès d'un notaire tout en l'ayant rédigé soit même (testament olographe).
Le Juge de commune est compétent pour l'ouverture des testaments et pactes successoraux.
Le pacte successoral, pour être valable, doit être conclu devant notaire.
Les décisions du Juge de commune susceptibles de recours doivent être contestées auprès du Tribunal de district.
Le droit fédéral règle la question des successions (art. 457 ss CC), y compris la constitution des testaments et des pactes successoraux (art. 498 ss CC).
Se référer à la fiche fédérale correspondante, et aux fiches :
Les dispositions pour cause de mort peuvent être contenues dans un testament ou un pacte successoral (se référer à la fiche fédérale).
Les dispositions pour cause de mort peuvent être contenues dans un testament ou un pacte successoral (se référer à la fiche fédérale).
Le testament peut être déposé auprès :
L'original du testament doit, lors du décès, être remis sans délai à la justice de paix du dernier domicile du·de la défunt·e.
Un recours au Tribunal cantonal est ouvert contre les décisions de la Justice de paix.
Le droit civil étant réglé en principe par le droit fédéral, il convient de consulter la fiche fédérale s'agissant des dispositions testamentaires que sont le testament et le pacte successoral.
Voir aussi les fiches cantonales "Successions" , "Décès: démarche à accomplir après un décès" et "Droit des patients".
Dans le canton du Jura, la commune de domicile, à l'instar des notaires, peut recevoir en dépôt les testaments de ses administrés.
Au décès d'une personne, celui qui est en possession d'un testament ou d'un pacte successoral est tenu de le remettre sans délai à la Recette et administration de district (voir l'adresse ci-contre).
Quant au Tribunal de première instance, il est notamment compétent
Pour rappel, le droit suisse connaît deux types de dispositions pour cause de mort : pour plus de détails, se référer à la fiche fédérale
1. Le testament
Il existe trois formes de testament :
- Le testament olographe (art. 505 CC) doit être écrit entièrement à la main, daté (date complète : jour, mois, an) et signé de la main du testateur. Rédiger un testament à la main est certes facile. Cependant, il est recommandé de faire vérifier la légalité et la compréhension des dispositions prises dans un testament par un professionnel, comme par exemple notaire ou avocat. Le testament peut être facilement annulé.
- Le testament public (art. 499 ss CC) est rédigé par un notaire, en conformité aux volontés du testateur, notamment dans les cas où le testateur ne peut écrire.
- Le testament oral (art. 506 ss CC) est prévu uniquement pour les cas d'urgence.
2. Le pacte successoral
Le pacte successoral permet d'avoir l'accord de plusieurs héritiers, notamment pour prévenir une répartition allant au-delà des limites légales.
Le pacte successoral doit être établi par un notaire, conformément aux volontés des cocontractants (art. 512 CC).Le notaire prépare le pacte, le lit aux cocontractants qui doivent ensuite le signer, devant deux témoins. Par sa signature, le notaire authentifie le document (art. 499 ss CC). Le pacte successoral peut être résilié en tout temps par une convention écrite des parties (art. 513 CC).
- Si une personne décède sans avoir pris de dispositions pour régler le sort de ses biens (sans avoir fait un testament ou un pacte successoral), c'est le Code civil suisse qui détermine à qui ils reviennent. Il définit également qui hérite et de combien (art. 457 à 466 CC).
- La personne qui choisit d'établir un testament (olographe) a la possibilité de le conserver chez elle ou de le déposer chez un notaire (art. 505 al. 2 CC, 3 et 11 ss LACDM).
- La Fédération Suisse des Notaires gère un Registre Central des Testaments, dans lequel sont enregistrés les testaments et les pactes successoraux (art. 13 LACDM). Tout ayant droit peut, en justifiant de sa qualité, consulter le registre et obtenir ainsi des informations sur l'existence et le lieu de dépôt d'un testament ou d'un pacte successoral. Le Registre ignore cependant le contenu des dispositions enregistrées.
Au décès d'une personne, celui qui est en possession d'un testament ou d'un pacte successoral est tenu, de par la loi, à le remettre sans délai au notaire (art. 556 CC et 9 let. b LI-CC).
La loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM), du 2 novembre 2010 règle le dépôt, la conservation et l'ouverture des testaments et pactes successoraux.
Sont convoqués à l’ouverture des testaments et pactes successoraux tous les héritiers dont les noms y figurent (art. 20 LACDM). Le notaire envoie aux héritiers légaux et institués ainsi qu'à l’exécuteur testamentaire copie de ces actes (art. 22 LACDM).
Dans le mois qui suit la communication de ces dispositions, les héritiers institués dont les droits n’ont pas été expressément contestés peuvent réclamer au notaire la délivrance d'un certificat d'hérédité (art. 559 CC et 37 LACDM). Les personnes qui sont habilitées à le faire peuvent s'opposer à la délivrance du certificat d'hérédité par déclaration écrite faite au notaire. Ce dernier statue sur l'opposition (art. 38 LACDM).
Les décisions du notaire agissant comme autorité peuvent faire l'objet d'un recours en appel au Tribunal cantonal. La procédure de recours est régie par le CPC (art. 62 LACDM).
Le droit civil étant réglé exhaustivement par le droit fédéral (sauf rare exception), il convient de consulter la fiche fédérale s'agissant des dispositions pour cause de mort que sont le testament et le pacte successoral.
Peuvent aussi être consultées à ce sujet :
Rédiger un testament permet de pouvoir léguer à certaines personnes une plus grande ou plus petite partie de son patrimoine que ne le prévoit la loi. Il est aussi possible de fixer des conditions ou des charges dans un testament.
En cas d'absence d'héritiers légaux, il est possible de léguer toute sa fortune par testament à une personne ou à une institution.
Il existe 3 types de testaments:
Pour plus d'informations, consultez le document "Comment rédiger un testament" du site ch.ch.
Un pacte successoral permet de fixer avec ses héritiers-ères, des dispositions contractuelles concernant sa succession.
Il existe deux types de pactes successoraux :
Pour l’établissement d’un pacte successoral, il faut contacter un officier public tel qu’un notaire. Toutes les parties contractantes doivent être majeures. La modification ou la suppression ultérieure du pacte successoral nécessitent l’accord de toutes les parties contractantes.
Le testament public, le testament olographe et le pacte successoral doivent être reçus par un-e notaire.
Lorsqu'il s'agit d'un testament oral, c'est le ou la Juge de paix qui est compétent-e pour la consignation du testament oral. (LACC art.14 al.2)
Toute personne qui découvre ou a la garde de dispositions pour cause de mort (testament ou pacte successoral) doit impérativement et sans délai les remettre au Juge de paix du dernier domicile du défunt. Leur ouverture officielle se fera par le biais d’un notaire fribourgeois, sous la présidence du Juge de paix. Seront convoqués par le notaire désigné les héritiers légaux et institués qui lui sont connus ou leurs représentants.
En matière de succession, la justice de paix ou le tribunal d'arrondissement statue, sous réserve du recours en appel au Tribunal cantonal.
Les règles de procédures applicables à la mise en œuvre du droit des successions découlent avant tout du droit fédéral, à savoir du Code de procédure civile suisse entré en vigueur le 1er janvier 2011. Pour les grandes lignes, voir la fiche sur la procédure civile.
Le droit relatif aux testaments et aux pactes successoraux est traité par le code civil suisse. Se référer à la fiche fédérale.
La présente fiche ne traite que de l'apposition de scellés avant un inventaire successoral.
L'apposition de scellés a pour but d'empêcher la disparition de valeurs ou de biens successoraux avant inventaire. Elle se limite ordinairement aux papiers-valeurs, titres, comptes en banque, carnets d'épargne, comptabilité privée, clés de coffre, etc.
L'autorité peut néanmoins laisser aux héritiers suffisamment d'argent liquide pour subvenir à leur entretien jusqu'au moment du partage.
Les scellés consistent en une bande de papier ou d'étoffe, fixée à ses extrémités par deux cachets de cire sur lesquels est imprimé un sceau officiel, placée par l'autorité de justice sur la porte du coffre ou du local. L'ouverture illicite de cette dernière tombe sous le coup de la loi pénale au chef de "bris de scellés", entraînant une peine d'emprisonnement ou d'amende.
En application des art. 3 et 94 et ss de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC - E 1 05), et de l'article 552 du code civil, c'est le juge de paix qui est compétent pour ordonner l'apposition des scellés ou, en cas d'urgence, un commissaire de police.
L'apposition des scellés peut être requise, dans le mois qui suit le décès, par tous ceux qui ont un droit dans la succession et par les créanciers du défunt, ou encore par le Ministère public.
Les scellés peuvent être apposés d'office s'il y a parmi les créanciers ou les héritiers des mineurs ou des interdits non représentés ou dont le représentant légal est absent.
L'apposition des scellés fait l'objet d'un procès-verbal (voir art. 97 LaCC - E 1 05 pour le contenu du procès-verbal).
Les locaux ne sont ensuite plus accessibles sans une autorisation préalable du Juge de paix. Si les locaux ou certains effets doivent être laissés à disposition de personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt, les scellés sont alors remplacés par un inventaire des biens, à moins qu'un inventaire fiscal ait été établi et soit suffisant
Ils sont levés par le juge de paix en présence des intéressés; la levée peut être demandée par ceux qui peuvent requérir l'apposition.
Le Juge de paix est également l'autorité compétente en matière de règlement de la succession, en particulier pour le dépôt facultatif du testament olographe prévu par l'art. 505 du Code civil suisse ainsi que pour prendre les mesures assurant la dévolution de l'hérédité et l'ouverture des testaments. C'est aussi à lui qu'il faut s'adresser pour les questions de répudiation de succession, pour le bénéfice d'inventaire ou encore la liquidation officielle de la succession (voir art. 3 LaCC - E 1 05).
Les décisions de la Justice de Paix peuvent être attaquées par la voie du recours ou de l'appel, selon les cas, devant la Chambre civile de la Cour de Justice (art. 120 LOJ - E 2 05).
Responsable rédaction : ARTIAS
Responsable rédaction: HESTS Valais
Base législative vaudoise
Service de l'action sociale
Chambre des notaires neuchâtelois
"Comment rédiger un testament" - ch.ch
"Droits des successions-informations" - Pouvoir judiciaire
Législation citée
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