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En vertu de l'art. 330a CO, l'employeur a l'obligation de remettre un certificat de travail ou une attestation de travail à l'employé-e qui en fait la demande, soit en cours d'emploi (certificat intermédiaire), soit lorsqu'il quitte l'entreprise (certificat final). Le travailleur ou la travailleuse n'est pas tenu-e d'indiquer les motifs de sa demande.
La remise du certificat doit être faite dans un délai de 2 à 3 semaines ou quelques jours pour une attestation de travail.
La faillite de l'employeur ne le libère pas de son obligation de fournir un certificat de travail. La demande peut être faite jusqu'à dix ans après la fin des rapports de travail.
En établissant le certificat de travail, l'employeur engage sa responsabilité vis-à-vis tant du travailleur et de la travailleuse que d'éventuels futurs employeurs.
Selon la liste établie par le SECO, le certificat de travail doit contenir les informations suivantes :
Le travailleur ou la travailleuse peut demander à son employeur une attestation de travail. Cette attestation se limite aux données relatives à la nature et à la durée des rapports de travail.
Ce type de certificat de travail, au contenu limité, ne peut être établi qu'à la demande expresse du travailleur ou de la travailleuse. Le choix du type de certificat revient au travailleur ou à la travailleuse.
Le travailleur ou la travailleuse peut intenter une action en établissement et en remise du certificat de travail si l'employeur refuse de lui en établir un. Il est également possible d'intenter une action en rectification du certificat de travail si le contenu n'est pas conforme à la réalité, incomplet ou ne correspond pas aux attentes du travailleur ou de la travailleuse.
Se référer aux fiches cantonales correspondantes en ce qui concerne l'autorité compétente à laquelle s'adresser.
Se référer aux fiches cantonales correspondantes en ce qui concerne l'autorité compétente.
Le droit civil étant réglé entièrement par le droit fédéral (sauf rare exception), il convient de consulter avant tout la fiche fédérale concernant le certificat de travail : le droit cantonal n'a aucune compétence législative dans cette matière.
Vu l'importance d'un certificat de travail pour la suite de la carrière, il est nécessaire d'en vérifier le contenu et de demander, s'il y a lieu, une nouvelle rédaction. Si le travailleur ou la travailleuse est conscient.e que ses prestations n'étaient pas bonnes, il ou elle peut exiger que son employeur établisse une simple attestation qui ne mentionne que la nature du travail et la durée de service.
Selon l'art. 330a al. 1 CO : "Le travailleur peut demander en tout temps à l’employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite."
Le certificat de travail doit revêtir la forme écrite et indiquer clairement sa provenance. Il doit en outre être daté et signé par l'employeur ou l'employeuse (ou tout.e supérieur.e occupant une fonction dirigeante). Les éléments suivants sont impératifs :
Le certificat de travail peut également avoir un contenu réduit (art. 330a al. 2 CO), c'est-à-dire que seules la description de l'activité exercée, les fonctions occupées, ainsi que les dates de début et de fin des rapports de travail figurent dans ledit certificat de travail.
Il est également possible pour le travailleur d'obtenir un certificat intermédiaire.
Le certificat de travail et le certificat intermédiaire doivent être conformes à la vérité et être formulés en des termes bienveillants.
Dans le cas contraire, le travailleur ou la travailleuse a le droit à la rectification du certificat de travail, s'il ou elle estime qu'il ne reflète pas la réalité ou qu'il est incomplet. Une version de remplacement peut être proposée. Si l'employeur ou l'employeuse refuse, une action en justice peut être intentée. Il appartient au travailleur ou à la travailleuse de prouver les faits justifiant l'établissement d'un certificat de travail différent de celui qui lui a été remis. L'employeur ou l'employeuse devra collaborer à l'instruction de la cause, en motivant les faits qui fondent son appréciation négative. S'il ou elle refuse de le faire ou ne parvient pas à justifier sa position, le juge pourra considérer que la demande de rectification est fondée.
Les litiges relatifs au certificat de travail sont tranchés par le Tribunal du travail. Une conciliation obligatoire sera menée par le Secrétariat du Tribunal, qui est rattaché au Service de protection des travailleurs et des relations du travail.
Il est possible de recourir contre le décisions du Tribunal du travail auprès du Tribunal cantonal, puis du Tribunal fédéral.
Le contrat de travail relève du droit privé et il est réglé presque exclusivement par le droit fédéral. Il en va ainsi du certificat de travail (art. 330a CO). Il y a donc lieu de consulter avant tout la fiche fédérale s'agissant du certificat de travail [1_98]. le droit cantonal n'a aucune compétence législative dans cette matière.
Sur le plan de la procédure et conformément au code de procédure civile suisse (RS 272) et de la Loi cantonale instituant le Conseil de prud'hommes du 30 juin 1983, les litiges relatifs à l'établissement ainsi que la modification d'un certificat de travail relèvent de la procédure prud'homale, respectivement de l'action en exécution selon une jurisprudence du Tribunal fédéral publiée notamment dans SJ 2003 I 320. Si le demandeur n'est pas satisfait du contenu du certificat, il peut agir en rectification de ce contenu ou se contenter d'exiger une attestation portant sur les seuls objets mentionnés à l'art. 330a al. 2 CO.
S'agissant du Conseil de prud'hommes du Tribunal de première instance, de sa composition, de sa procédure et des voies de recours, il y a lieu de consulter la fiche cantonale relative au contrat de travail.
Voir la fiche cantonale relative au contrat de travail.
Voir la fiche cantonale relative au contrat de travail.
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
Selon l'article 330a CO (voir lien sous généralités), l'employeur ou l'employeuse est tenu-e de remettre un certificat de travail au travailleur ou à la travailleuse chaque fois que celui-ci ou celle-ci lui en fait la demande.
Le certificat de travail doit revêtir la forme écrite, indiquer clairement sa provenance et l'identité du travailleur ou de la travailleuse. Il doit en outre être daté et signé par l'employeur ou l'employeuse (ou toute personne occupant une fonction dirigeante).
Il doit impérativement comporter les éléments d'information suivants :
Le certificat doit être complet, exact et bienveillant.
Le certificat de travail à contenu réduit
Il est possible de demander un certificat de travail à contenu réduit. Ce dernier ne contient que la description de l'activité exercée et des fonctions occupées, ainsi que les dates de début et de fin des rapports de travail (art. 330a al. 2 CO).
Le droit à la rectification
Une rectification du certificat de travail peut être exigée si l'on estime qu'il ne reflète pas la réalité ou qu'il est incomplet. Une version de remplacement peut être proposée. Si l'employeur ou l'employeuse refuse, une action en justice peut être intentée.
Lors d'une action en justice tendant à la rectification du certificat de travail, il appartient au travailleur ou à la travailleuse de prouver que le contenu du certificat de travail n'est pas conforme à la réalité.
L'employeur devra collaborer à l'instruction de la cause, en motivant les faits qui fondent son appréciation négative.
Les syndicats peuvent fournir une aide pour le faire.
L'action en rectification est de nature patrimoniale, il convient donc d'en déterminer la valeur litigieuse.
L'employé doit saisir d'abord la Chambre de conciliation afin de régler le litige (art. 197 et suivants CPC, art. 29 LI-CPC).
Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'employé est en droit de porter l'action devant le tribunal (art. 209 al. 3 CPC). A Neuchâtel, l'ancien tribunal des Prud'hommes est intégré aux tribunaux régionaux qui se prononcent sur les litiges entre les employeurs ou les employeuses et les travailleurs ou les travailleuses relevant du contrat de travail.
Renseignements complémentaires directement auprès des trois tribunaux régionaux ou à ces adresses de contact:
Les jugements des Tribunaux régionaux peuvent faire l'objet d'un appel (si la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-) ou d'un recours (si la valeur litigeuse est inférieure à CHF 10'000.-) auprès du Tribunal cantonal dans les 30 jours (art. 311 al. 1 resp. 321 al. 1 CPC). Attention, le délai n'est que de 10 jours si l'affaire a été traitée par la voie de la procédure sommaire au sens des articles 248 et suivants (art. 314 al. 1 resp. 321 al. 2 CPC).
Le droit civil étant réglé exhaustivement par le droit fédéral (sauf rare exception), il convient de consulter avant tout la fiche fédérale concernant le certificat de travail. Le droit cantonal n'a aucune compétence législative dans cette matière.
Il convient également de consulter à ce sujet la fiche cantonale sur le contrat de travail.
Selon l'art. 330a al. 1 CO : "Le travailleur peut demander en tout temps à l’employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite."
Le travailleur ou la travailleuse peut également exiger que son employeur établisse un certificat ne portant que sur la nature et la durée des rapports de travail (art. 330a al.2 CO)
C'est la juridiction des prud'hommes qui tranche les litiges relatifs aux rapports de travail de droit privé qui s'élèvent entre un travailleur ou une travailleuse et un employeur : voir la fiche cantonale concernant le contrat de travail.
Le Tribunal cantonal tranchera comme autorité de deuxième instance des appels et recours sur les jugements du Tribunal des prud'hommes. Voir la fiche cantonale concernant le contrat de travail.
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
Conformément à l'article 330a du Code des Obligations, l'employeur est tenu de remettre un certificat de travail à la travailleuse ou au travailleur qui lui en fait la demande.
Le certificat de travail revêt la forme écrite, il doit être daté et signé par l'employeur (ou toute personne occupant une fonction dirigeante dans l'entreprise).
Il doit impérativement comporter les indications suivantes :
Le certificat doit être complet, exact et bienveillant.
Le ou la travailleur/euse peut demander un certificat de travail à contenu réduit. Ce dernier ne contient que la description de l'activité exercée ainsi que les dates de début et de fin des rapports de travail. Il ne contient pas d’appréciation.
Le ou la travailleur/euse peut demander une rectification du certificat de travail s'il ou elle estime qu'il ne reflète pas la réalité ou qu'il est incomplet.
Lors d'une action en justice tendant à la rectification du certificat, il appartient au travailleur ou à la travailleuse de prouver que le contenu du certificat de travail n'est pas conforme à la réalité.
L'employeur/euse devra collaborer à l'instruction de la cause et prouver les faits qui fondent son appréciation négative.
L'action en rectification est de nature patrimoniale, il convient donc d'en déterminer la valeur litigieuse pour connaître l'autorité judiciaire compétente. Déterminer la valeur litigieuse de l'action n'est pas aisée. De manière plus ou moins explicite, le Tribunal fédéral retient une estimation fondée sur l’entrave à l’avenir économique du travailleur et qui est censée correspondre au montant du dommage que pourrait faire valoir le travailleur à l’encontre de son employeur dans un procès ultérieur (arrêt 8C_151/2019 et l'interprétation qui en est faite par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois dans l'arrêt HC/2014/997). Une valeur litigieuse de quelques francs pourra être retenue si la rectification n'est pas d'une grande importance et jusqu'à quelques mois de salaire en cas de rectification d'importance pour les futures recherches d'emploi. Parfois, cette action sera couplée avec d'autres prétentions liées au contrat de travail, et il s'agira alors de cumuler les valeurs litigieuses pour déterminer l'autorité compétente.
En fonction de la valeur litigieuse, les tribunaux suivants sont compétents :
La procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation.
L'action doit être intentée au tribunal du lieu de domicile ou de siège de la partie contre qui l'action est dirigée (généralement l'employeur) ou au tribunal du lieu ou le ou la travailleur/euse exerce habituellement son activité professionnelle.
Pour les employé-e-s de l'Etat de Vaud, c'est le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale qui doit être saisi, quelle que soit la valeur litigieuse.
Le jugement du tribunal civil de première instance peut faire l’objet d’un appel (si la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs) ou d'un recours (si la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs) auprès du Tribunal cantonal.
Se référer à la fiche fédérale.
Il n'y a pas de code d'interprétation de termes d'un certificat de travail, mais une entente tacite entre les employeurs sur le sens des expressions employées.
Vu l'importance d'un certificat de travail pour la suite de la carrière du travailleur, celui-ci a intérêt à en vérifier le contenu et à demander, s'il y a lieu, une nouvelle rédaction. S'il est conscient que ses prestations n'ont pas été bonnes, il peut exiger que son employeur établisse un certificat qui ne mentionne que la nature du travail et la durée des rapports de travail.
Une demande de remise par l'employeur d'un certificat de travail, ou une demande de rectification du certificat, peuvent être déposées auprès du Tribunal des prud'hommes (se référer à la fiche Travail: contrat de travail).
Les jugements du Tribunal des prud'hommes peuvent faire l'objet d'un appel auprès de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice dans le délai de 30 jours.
Attention, le délai n'est que de 10 jours si l'affaire a été traitée par la voie de la procédure sommaire au sens des articles 248 et suivants et 314 du Code de procédure civile suisse (voir la fiche sur la procédure civile).
David Aubert, Art. 330a CO, in Jean-Philippe Dunand et Pascal Mahon (éd.), Commentaire du contrat de travail, Berne 2022, pp. 613 à 633.
SECO : Certificat de travail
Responsable rédaction : ARTIAS
Responsable rédaction: HESTS Valais
Le tribunal cantonal - Pouvoir judiciaire
Recueil systématique du droit fédéral, Base législative vaudoise
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