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La procédure de poursuite, aussi appelée exécution forcée, permet à un créancier (celui à qui est due une somme d’argent) de demander à l’Etat (par le biais des Offices des poursuites) de forcer un débiteur (celui qui doit l’argent) à payer sa dette pour autant qu’il en ait les moyens. La procédure de poursuite peut être dirigée contre une personne ou une entreprise. Ici, il sera question de la poursuite et de la faillite à l’encontre de particuliers uniquement, nous ne traiterons pas de la situation des entreprises.
Ce sont les offices des poursuites et faillites qui sont chargés de l’application de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dettes et d'administration des faillites. Chaque arrondissement est pourvu d'un Office des poursuites, dirigé par un préposé. Il en va de même pour l'arrondissement de faillite ; les deux offices peuvent être réunis en un seul, ce qui est fréquemment le cas.
Avant d'entamer une poursuite, il est préférable de tenter un arrangement à l'amiable sur les modalités de paiement. Si le débiteur ne s'exécute pas, le créancier peut encore lui adresser, en recommandé, une sommation avec un délai pour effectuer le paiement. Si cette mise en demeure est restée sans effet, le créancier s'adresse à l'Office des poursuites pour mettre en route une procédure de poursuite. À cet effet, le créancier devra avancer les frais de poursuites, qui sont proportionnels à la somme réclamée dans la réquisition de poursuite. Les frais seront ensuite répercutés sur la facture du débiteur. Les étapes du début de la procédure de poursuite sont :
Le créancier doit s'adresser à l'Office des poursuites du domicile du débiteur, c'est-à-dire, pour les personnes physiques, le lieu où se trouve le centre des intérêts personnels du débiteur et non celui où il exerce son activité.
Si le débiteur est domicilié à l'étranger, il ne peut être poursuivi en Suisse, sauf exceptions (p. ex. s'il possède un établissement en Suisse et seulement pour les dettes de cet établissement ou alors s’il y travaille, par le biais du séquestre, art. 271 ss LP).
Si le débiteur est mineur ou sous curatelle, il faut s'adresser à l'Office des poursuites du domicile du représentant légal. Si le débiteur n'a pas de domicile fixe, il peut être poursuivi au lieu où il se trouve.
Le créancier remplit la formule de réquisition de poursuite, si nécessaire avec l'aide de l'Office. La même formule est valable dans toute la Suisse. Il règle l’émolument fixé en fonction du montant de la créance.
L'Office adresse alors au débiteur un commandement de payer, qui comporte toutes les indications contenues dans la réquisition de poursuite, plus la sommation de payer la dette dans les 20 jours, l'avis que le débiteur peut former opposition dans les 10 jours dès la notification et l'avertissement que le créancier pourra demander la continuation de la poursuite si le débiteur n'obtempère pas ou ne fait pas opposition.
Le commandement de payer se fait par écrit, en deux exemplaires, et il doit être remis personnellement au poursuivi ou à une personne habilitée à le représenter (un membre adulte – ou paraissant adulte - de sa famille).
Si le débiteur reconnaît la somme réclamée, il peut :
Il arrive qu'un commandement de payer soit utilisé comme moyen de pression ou qu'il soit injustifié. Dans ces situations, il est fréquent que le commandement de payer frappé d'opposition ne soit pas suivi d'une demande de mainlevée (voir plus bas) et qu'il reste sur le registre. Depuis le 1er janvier 2019, il est possible de demander d'enlever ce commandement de payer du registre. Pour ce faire, il faut s'adresser à l'Office des poursuite au plus tôt trois mois après la date de réception du commandement de payer. L'Office demandera ensuite à l'auteur de la réquisition de poursuite de prouver dans les 20 jours qu'une procédure d'annulation de l'opposition a été engagée à temps et si ce n'est pas le cas, l'Office retirera le commandement de payer du registre des poursuites. La démarche coûte CHF 40.-.
Dans le cas où le créancier apporte la preuve plus tard ou lorsque la poursuite est continuée, le commandement de payer réapparaît sur le registre des poursuites (art. 8a al. 3 let. d LP).
Une autre modification entrée en vigueur le 1er janvier 2019 permet au débiteur de demander en tout temps, dès que la poursuite a été engagée, que le créancier présente à l'Office des poursuites les moyens de preuves qui concernent sa créance et une récapitulation de tous ses droits à l'égard du débiteur. Cette demande ne suspend pas les délais. Par contre, si le créancier n'obtempère pas ou le fait hors délai, le juge en tiendra compte dans un litige ultérieur (art. 73 al. 2 LP).
L'opposition est une déclaration du débiteur qui vise à contester que toute ou partie de la somme mentionnée sur le commandement de payer soit due. Elle peut être formée directement lors de la réception du commandement de payer (en signant la déclaration d’opposition contenue sur le commandement de payer) ou alors dans un délai de 10 jours à partir de la notification du commandement de payer auprès de l’Office des poursuites, par lettre recommandée ou en se rendant sur place. L’opposition n’a pas besoin, à ce stade, d’être motivée, il suffit qu’elle soit sans équivoque et qu’elle désigne clairement la poursuite à laquelle elle se rapporte.
Lorsque le débiteur conteste devoir l’entier de la somme, il forme une opposition totale. S’il n’en conteste qu’une partie (par exemple s’il n’estime pas devoir payer certains frais ou s’il a déjà versé des acomptes), il forme une opposition partielle. Dans ce cas, il lui faut chiffrer le montant auquel il s’oppose. Le créancier pourra alors demander la continuation de la poursuite pour la partie non contestée de la créance, seule la somme contestée sera « bloquée » par l’opposition.
Si le débiteur fait opposition, le créancier peut le faire convoquer devant le juge en demandant la mainlevée de l’opposition.
Si le juge accorde la mainlevée au créancier, il lève l’opposition, ce qui permet à l’Office de continuer la poursuite par la voie de la saisie (voir ci-après). S’il rejette la mainlevée, la poursuite s’arrête. Le créancier peut alors intenter une action en reconnaissance de dettes pour demander au juge de se prononcer sur le bien-fondé de sa créance (art. 79 LP).
Le débiteur est autorisé à ouvrir en tout temps une action au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus ou qu'un sursis a été accordé par le créancier (art. 85 ou 85a LP selon les moyens de preuves à sa disposition). Par ailleurs, s’il a payé une somme qu’il ne devait pas, il peut en demander le remboursement par une action en justice dans le délai d’un an (art. 86 LP).
En l'absence d'opposition du débiteur ou après la mainlevée de l'opposition, le créancier demande la continuation de la poursuite (formule). L'Office décide s'il y a saisie ou faillite. La faillite ne peut concerner qu'un débiteur inscrit au Registre du commerce (sociétés commerciales ou personne physique en raison individuelle), sauf s'il s'agit d'une faillite à la demande du débiteur. Cependant, en vertu de l'art. 43 LP, même en cas d'inscription au Registre du commerce, la poursuite a lieu par voie de saisie et non par voie de faillite pour les créances suivantes :
À la différence de la saisie, la faillite s'étend à l'ensemble des biens. La procédure est différente et n'est pas examinée ici, à l'exception de la faillite à la demande du débiteur.
Si le débiteur n'est pas inscrit au registre du commerce, il sera saisi. La saisie consiste à déterminer puis à faire réaliser certains biens du débiteur dans la mesure nécessaire à couvrir la dette.
Lorsque le créancier a demandé la continuation de la poursuite ou lorsque sa demande de mainlevée a été acceptée, l’Office des poursuites exécute la saisie. Il en avise le débiteur, qui est alors tenu d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter et d’indiquer tous les biens qui lui appartiennent, sous peine de recours à la force publique et de sanction pénale (art. 91 LP).
La Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite est une très vieille loi fédérale (elle date d’avant le Code civil). Promulguée en 1889, elle prévoit que la saisie soit exécutée en premier lieu sur les meubles et les créances, puis sur les salaires. Actuellement, c’est le salaire qui est de loin le plus fréquemment ponctionné, la saisie s’effectue dans les bureaux des Offices des poursuites et il est très rare que l’huissier se déplace à domicile pour juger de la présence de biens saisissables. Par contre, il est fréquent que des véhicules, ainsi que des immeubles, soient saisis. Les Offices des poursuites organisent des ventes aux enchères des biens saisis et le produit de la vente, après déduction des frais de l’office, est distribué au(x) créancier(s).
En principe, les biens meubles (comme les véhicules) sont saisis par simple inscription au procès-verbal de saisie. Le débiteur en garde donc la possession, sous sa responsabilité, mais ne peut pas en disposer (il ne peut les vendre) sous peine d'une condamnation pénale pour détournement de biens saisis. Toutefois, par mesure de sûreté, l'Office prend sous sa garde les "valeurs", à savoir les espèces, billets de banque, titres au porteur, objets précieux, etc.
Une copie du procès-verbal de saisie est envoyée par la suite au débiteur.
Que peut faire le débiteur si le créancier demande la vente des biens saisis ?
Le débiteur peut demander à l'Office de bénéficier d'un sursis. Il doit pour cela rendre vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et doit s'engager à verser à l'Office des acomptes réguliers et appropriés. La vente peut être renvoyée de 12 mois au plus, une fois le premier versement effectué.
C'est le préposé qui fixe le montant des acomptes et la date des versements ; il tient compte pour cela tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.
La saisie ne doit pas priver le débiteur et sa famille des moyens d'existence indispensables. La loi déclare certains biens et revenus insaisissables (art. 92 LP). Tous les autres revenus sont considérés « relativement saisissables », c’est-à-dire que la part dépassant le minimum vital du ménage du débiteur pourra être saisie (art. 93 LP).
Biens absolument insaisissables (art. 92 LP) :
L'insaisissabilité des outils ou instruments de travail relève très souvent de la jurisprudence, d'où l'acceptation de cas d'espèce. Le débiteur doit prouver le besoin qu'il a de ces outils ou instruments.
Quelques exemples : le piano d'un professeur de musique est insaisissable, de même que la machine à écrire d'un représentant de commerce et la voiture d'un monteur en chauffage.
Biens relativement saisissables, c'est-à-dire déduction faite de "ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille" (art. 93 LP) :
Sur demande du débiteur, l’Office ordonne à l’employeur de ce dernier de verser en plus à l’Office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l’assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur (art. 93 LP).
Les poursuites introduites dans un même laps de temps forment une série (art. 110 LP). Les poursuites qui arrivent plus tard forment des séries successives qui participent à la saisie à tour de rôle. Chaque série dure au maximum une année.
Les gains ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que l'Office des poursuites estime indispensable au débiteur et à sa famille, c'est-à-dire le minimum vital. C'est le préposé qui détermine ce minimum vital, en se référant le cas échéant aux directives de l’autorité de surveillance cantonale, qui elles-mêmes s’inspirent, en règle générale, des lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. Le préposé garde toutefois un important pouvoir d’appréciation.
D’après les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites, dans sa version du 01.07.2009 toujours en vigueur, le minimum vital est constitué d’un montant de base mensuel fixe et de suppléments qui varient selon la situation du débiteur et de sa famille. Les montants de base mensuels sont :
pour chaque enfant jusqu’à 10 ans : CHF 400.-
pour chaque enfant de plus de 10 ans : CHF 600.-
Les suppléments sont constitués :
De pouvoir disposer du minimum vital, de l’indispensable pour vivre et exercer sa profession, est un droit du débiteur. En cas de désaccord avec le calcul de l’Office des poursuites, il est conseillé de rechercher le dialogue avec ce dernier et de justifier précisément les dépenses à prendre en compte. Si le désaccord persiste, une plainte peut être déposée auprès de l’autorité de surveillance cantonale en vertu de l’art. 17 LP. La plainte doit être déposée dans les 10 jours à partir de celui où le plaignant a eu connaissance du calcul. Toutefois, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable.
Elle est effectuée par l'Office, dès que tous les biens compris dans la saisie sont réalisés ou après une ou plusieurs saisies de salaire. Elle consiste à délivrer aux créanciers saisissants leur dû (créance + intérêts + frais de poursuite), après prélèvement des frais, et à retourner au débiteur un solde éventuel. Si le produit des saisies ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, ceux qui n'ont pas été payés intégralement reçoivent un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur en reçoit également une copie.
L'acte de défaut de biens constate la perte du créancier lorsque la saisie n'a pas permis de couvrir toute la dette, il vaut donc reconnaissance de dette. Il stoppe les intérêts sur la dette ainsi que les frais. C'est le créancier qui doit remettre en route la procédure. Toutefois, le créancier est dispensé de commandement de payer s’il continue la poursuite dans les six mois de la réception du premier acte de défaut de biens (art. 149 LP).
La créance constatée par l'acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de sa délivrance ; en principe, sauf intervention du créancier, le débiteur sera libéré 20 ans après sa faillite. Cependant, ce délai de prescription peut être suspendu et interrompu, par exemple par la reprise de la poursuite par le créancier ; chaque interruption fait courir un nouveau délai de 20 ans.
En cas de décès du débiteur, le créancier peut faire valoir l'acte de défaut de biens non prescrit auprès des héritiers. La prudence est donc conseillée lors d'une succession où l'on peut avoir des doutes sur la solvabilité du défunt (voir la fiche Successions).
Le débiteur peut proposer de racheter un acte de défaut de biens au créancier. Celui-ci peut avoir intérêt à voir sa créance remboursée partiellement lorsque le débiteur en a la possibilité plutôt que d'attendre un hypothétique remboursement intégral.
Pratiquement, il faut faire une proposition écrite au créancier, qui contient les points suivants : brève description de la situation d'insolvabilité du débiteur, montant du rachat pour solde de tout compte, mode de paiement (immédiat, différé, échelonné). Il est communément admis qu'une dette qui n'a pas été récupérée dans un délai minimum de deux ans auprès d'un débiteur insolvable peut être rachetée à 30% de sa valeur. En cas d'accord (écrit de préférence) et après le paiement du rachat, le créancier doit acquitter l'acte de défaut de biens pour que l'Office des poursuites puisse ensuite le radier. Il est conseillé de régler également ce point dans l’accord.
Les offices des poursuites tiennent des registres publics, qui peuvent être consultés par toute personne qui fait valoir un intérêt vraisemblable. L’extrait du registre des poursuites est par ailleurs un document très demandé pour contracter un prêt ou un leasing, lors de la recherche d’appartement et, de plus en plus souvent, lors de recherches d’emploi. Or, le registre des poursuites mentionne, outre les poursuites qui font l’objet d’une saisie, les commandements de payer, les poursuites payées ainsi que les actes de défaut de biens pendant une durée de cinq ans. La faillite y est aussi inscrite pendant ce même laps de temps.
Pour éviter de rester stigmatisé pour une dette réglée depuis longtemps, le débiteur n’a qu’une possibilité : demander au créancier de retirer sa poursuite, conformément à l’art. 8a al. 3 let. c LP. Il arrive que le créancier monnaie son retrait. Ainsi, il est conseillé, en cas d’arrangement avec le créancier hors de la procédure de poursuites, de régler expressément ce point.
Les poursuites injustifiées posent les mêmes problèmes aux débiteurs : un commandement de payer pour lequel le créancier ne demande pas la continuation de la poursuite reste inscrit au registre des poursuites pendant une année, même lorsqu’il est dénué de fondement.
Pour remédier à cet état de fait, une modification législative, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, permet à un débiteur de demander à ce qu’une dette ne soit plus portée à la connaissance de tiers si le créancier ne continue pas la procédure. Cette demande doit être faite dans un délai de trois mois à partir de la notification du commandement de payer. Toutefois, le créancier a la possibilité de relancer la procédure, ce qui rendra à nouveau l’information accessible pour les tiers (pour les détails, voir plus haut, paragraphe "protection contre les commandements de payer injustifiés").
Il s'agit d'une variante du concordat (arrangement entre créanciers et débiteurs) réservée aux débiteurs non inscrits au Registre du commerce, donc en principe aux débiteurs privés.
La procédure est ouverte par une requête du débiteur (et de lui seul) au juge du concordat (cf. droit cantonal), accompagnée d'un état de sa situation financière (revenus et dettes). Le juge accepte la requête lorsque deux conditions sont remplies : un arrangement avec les créanciers ne doit pas être d'emblée exclu et les frais de la procédure doivent être garantis. Si c'est le cas, le juge octroie au débiteur un sursis de trois mois qui peut être prolongé jusqu'à 6 mois. Le sursis suspend toutes les poursuites, sauf alimentaires. Le juge nomme un commissaire chargé d'assister le débiteur dans la préparation d'un règlement des dettes et de conduire les négociations avec les créanciers. Le commissaire peut ainsi protéger le débiteur des intermédiaires douteux et négocier d'égal à égal avec les créanciers. La loi ne donne pas d'indication sur la forme de l'accord, qui se fait sur une base volontaire.
Le concordat est une procédure qui implique des frais de justice. Le débiteur s'adresse à un juge et obtient tout d'abord un sursis de quatre mois au plus, renouvelable une fois. Pendant ce temps, les saisies sont suspendues et aucune nouvelle procédure de poursuite ne peut être introduite pendant le temps du sursis. Le juge désigne un-e commissaire au sursis, qui sera chargé-e de négocier un arrangement global auprès des créanciers. Le concordat devra être homologué par le juge. Il le sera à condition que 51% des créanciers, représentant au moins les deux tiers du montant total des créances, ou 25% des créanciers, représentant les trois quarts du montant total des créances, approuvent le concordat. L’offre doit aussi être proportionnée au budget d’assainissement. En cas d'homologation, le concordat s’applique à tous les créanciers, y compris à ceux qui ne sont pas d’accord avec l’offre. La non-homologation du concordat entraîne la faillite du débiteur qui est automatiquement prononcée (voir le chapitre suivant sur la faillite personnelle).
La faillite personnelle ne peut être requise que si "toute possibilité de règlement amiable des dettes est exclue" (art. 191 LP). Cette impossibilité peut résulter de l'échec d'une tentative de règlement amiable ou être d'emblée évidente en cas, par exemple, d'opposition d'un créancier important ou de disproportion qualifiée entre le montant des dettes et le produit des saisies. Il échoit au débiteur de démontrer qu'il a essayé de s'arranger avec ses créanciers mais qu'il n'y est pas parvenu ou de rendre vraisemblable qu’un accord était d’emblée exclu.
La déclaration de faillite volontaire est exclue pendant une poursuite dans laquelle le débiteur allègue son non-retour à meilleure fortune (art. 265b LP).
Celui qui requiert sa faillite doit pouvoir en assumer les frais de procédure, non seulement les frais du tribunal pour les jugements d’ouverture et de clôture de la faillite, mais aussi les frais de l’office des faillites. Ces derniers s’élèvent en moyenne entre CHF 4'000.- et 5'000.- selon les cantons et la complexité de la procédure. Pour ces frais, aucune assistance judiciaire n’est accordée.
Par ailleurs, la faillite ne doit pas constituer un abus de droit, par exemple être utilisée pour refuser de payer un créancier particulier ou échapper à certaines obligations. Il est conseillé pour cette raison d’illustrer le fait que la faillite représente l’ultime solution dans la situation présente et que la situation financière après faillite est équilibrée. De plus, dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral semble demander au débiteur d’avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers pour pouvoir requérir sa mise en faillite volontaire (p. ex. arrêt 5A_915/2014 du 15 janvier 2015). Si cette pratique venait à se généraliser, la faillite personnelle deviendrait très difficile à obtenir.
La faillite répartit les biens du débiteur entre ses créanciers et met fin à toutes les poursuites jusqu'à ce que le débiteur revienne à "meilleure fortune". La procédure ne protège pas le débiteur contre des poursuites pour de nouvelles dettes après la faillite.
Pratiquement, le débiteur adresse une requête au juge demandant sa faillite, avec une description de ses revenus et de ses dettes, ainsi que de ses tentatives d'arrangement avec les créanciers. Le juge statue sur dossier ou convoque le débiteur et, après l'avoir entendu, prononce le jugement d’ouverture de la faillite. Le jugement sera publié dans la feuille officielle. La décision est communiquée à l'Office des faillites. A partir de ce moment, les saisies sont annulées. L’office fait l'inventaire des biens du débiteur et prend des mesures pour les conserver : scellés, contrôle des comptes bancaires, ouverture possible du courrier postal, etc. Ensuite, il va demander aux créanciers de produire leurs revendications, notamment par un avis dans la feuille officielle. L’office demandera aussi au débiteur de se prononcer sur les productions des créanciers. Puis, l’office dressera la liste des créanciers et leur ordre de participation à la répartition de l’éventuel produit de la faillite (c’est l’état de collocation, art. 247 LP, selon les règles des art. 219 et 220 LP).
Enfin, l’office des faillites dresse un tableau de distribution des deniers et établit le compte final (art. 261 ss LP). Les créanciers qui ne sont pas remboursés en entier reçoivent un acte de défaut de biens après faillite (art. 265 LP). Le dossier repart ensuite au Tribunal, qui prononce la clôture de la procédure. Ce jugement fera l’objet de la dernière publication dans la feuille officielle de la procédure.
Après la clôture de la faillite, les créanciers qui détiennent des actes de défaut de biens peuvent remettre en route les poursuites ; le débiteur doit alors faire opposition en précisant "non-retour à meilleure fortune". Seule cette expression empêche la poursuite de redémarrer en procédure ordinaire, donc sans la protection conférée par la faillite. Il faut donc impérativement l'inscrire sur le commandement de payer au moment où l'on fait opposition.
La faillite personnelle doit permettre à une personne de se relever et de reconstruire une existence économique. Le Tribunal fédéral dit qu’il ne suffit pas que le débiteur dispose de ressources supérieures au minimum vital de l’art. 93 LP ; il doit encore « pouvoir adopter un train de vie conforme à sa situation et, en plus, épargner » (ATF 135 III 424). Seule la part de revenu qui serait au-dessus de ce seuil de retour à meilleure fortune pourrait être saisie pour rembourser des actes de défaut de biens après faillite.
L'Office des poursuites soumet l'opposition au juge qui entend les parties. Il déclare l'opposition recevable si le débiteur expose l'état de ses revenus et de sa fortune et rend vraisemblable qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune. Ici, le juge a une grande latitude et chaque canton a développé une jurisprudence particulière, très différente d’un canton à l’autre. Si le juge déclare l'opposition irrecevable, il détermine dans quelle mesure le débiteur est revenu à meilleure fortune. Par ailleurs, les biens dont le débiteur dispose économiquement, mais dont il a rendu des tiers propriétaires pour éviter le "retour à meilleure fortune", seront considérés comme faisant partie de sa nouvelle fortune et leur saisie pourra être ordonnée par le juge.
Le débiteur et le créancier peuvent faire constater par le juge le retour ou le non-retour à meilleure fortune dans les 20 jours à compter de la notification de la décision sur opposition (art. 265a al. 4 LP).
Le créancier doit s'adresser à l'Office des poursuites du domicile du débiteur, c'est-à-dire, pour les personnes physiques, le lieu où se trouve le centre des intérêts personnels du débiteur et non celui où il exerce son activité.
Le débiteur peut trouver des conseils à différents stades de la procédure auprès des services spécialisés en gestion des dettes et de désendettement. À ce sujet, voir la fiche Gestion des dettes et désendettement.
Se référer aux autorités compétentes (cf. fiches cantonales).
En cas de non-paiement d'une somme d'argent dans le délai prévu, la créancière ou le créancier peut s'adresser à l'office des poursuites pour obtenir l'exécution du paiement moyennant une avance de frais.
Le droit de la poursuite pour dettes est avant tout réglé par le droit fédéral. Il est donc nécessaire dans un premier temps de consulter la fiche fédérale correspondante.
Les offices des poursuites ont pour tâche d'administrer la procédure préalable ainsi que l'exécution spéciale (poursuite par voie de saisie). L'office compétent est ordinairement celui du domicile du poursuivi dans le cas d'une personne physique ou au siège de la société s'il s'agit d'une personne morale.
Les autorités de surveillance instituées par la LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite) existent au niveau cantonal et fédéral.
En Valais, l'autorité de surveillance est :
a) l'autorité de plainte lorsque la loi reconnaît à l'autorité de surveillance la compétence de rendre une décision déployant des effets juridiques externes directs sur le justiciable dans une procédure de poursuite ou de faillite (surveillance judiciaire);
b) le Conseil d'État en matière disciplinaire au sens de l'article 14 alinéa 2 LP (surveillance disciplinaire);
c) le département dont relèvent les offices des poursuites et faillites dans tous les autres cas (surveillance administrative).
La poursuite pour dettes est introduite par la procédure préalable. Elle se déroule en quatre étapes (récapitulatif en schéma) :
Elle peut être définitive ou provisoire.
La mainlevée définitive supprime définitivement les effets de l’opposition. La requête de mainlevée définitive peut être requise par le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire.
Elle permet au poursuivant d’écarter l’opposition et elle permet de corriger le refus de la mainlevée.
Lorsque l’opposition est levée définitivement, le créancier peut former la réquisition de continuer la poursuite.
S’il n’y a pas d’opposition, le/la créancier-ière pourra requérir la continuation de la poursuite à l’expiration du délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
Dans le cas inverse, à savoir lorsque la poursuite est restée au stade de l’opposition sans que le/la créancier-ère n’ait agi en mainlevée, le débiteur ne peut ni exiger la radiation de la poursuite, ni requérir de l’office qu’il impartisse un délai de forclusion au créancier pour agir.
Seule la voie de l’action générale en constatation de l’inexistence de la créance visée par la poursuite permet, si elle constate la nullité de la poursuite, d’empêcher la communication de la poursuite aux tiers.
Art. 26 (LALP) Recours:
1. Le recours à l'autorité supérieure doit être adressé par écrit au greffe du Tribunal cantonal dans les dix jours. *
2. Il est accompagné de doubles pour l'office et la ou les parties intimées, ainsi que de la décision attaquée.
3. Le mémoire contient un exposé concis des faits, des motifs accompagnés des moyens de preuve ainsi que des conclusions. Il est daté et signé par le recourant ou son mandataire.
4. De nouvelles conclusions, l'allégation de faits nouveaux et l'offre de pièces nouvelles sont recevables.
Se référer également à la fiche fédérale correspondante, et aux fiches :
ar le bénéficiaire de la pension aliment
La loi du 18 mai 1955 d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite sert de cadre légal.
Chaque district compte un office des poursuites et chaque arrondissement judiciaire un office des faillites. Les districts et arrondissements sont constitués comme il suit :
Le siège de chaque Office des poursuites est en principe au Chef-lieu du district.
Chaque office des poursuites tient un état des personnes débitrices contre lesquelles ont été délivrés des actes de défaut de biens définitifs.
Le·la Président·e du Tribunal d'arrondissement est l'autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton.
Le Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton.
Toute personne qui fait l'objet d'une mise aux poursuites doit pouvoir disposer du minimum vital, qui est calculé sur la base des directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (art. 93 LP). La personne doit pouvoir disposer d'un montant mensuel de base lui permettant de se nourrir, se vêtir et s'habiller, et d'un montant supplémentaire lui permettant de couvrir ses charges fixes, à savoir son loyer (y compris les charges locatives comprises dans le bail), ses frais de chauffage, ses cotisations sociales (si elles ne sont pas déduites du salaire) et les dépenses liées à l'exercice de sa profession, comme ses frais de transports et ses frais de repas. Les contributions d'entretien que la personne doit à des tiers en vertu d'un jugement doivent être prises en compte dans le minimum vital calculé par l'Office des poursuites, ainsi que les frais occasionnés par la garde des enfants et leur scolarisation. Les objets et effets personnels indispensables, les denrées alimentaires de réserve, les outils et livres nécessaires pour l'exercice de sa profession, le droit à des rentes et des prestations sociales telle l'Aide sociale vaudoise ou le Revenu d'insertion sont insaisissables. Par contre, les salaires, les indemnités journalières de l'assurance invalidité, les rentes LPP et les prestations de l'assurance chômage sont partiellement saisissables. L'Office de poursuites déduit le montant du minimum vital auquel la personne a droit et saisit la différence. En cas de saisie demandée par le·la bénéficiaire de la pension alimentaire, le minimum vital peut être entaméaire, le minimum vital peut être entamé.
Le·la juge de paix est compétent·e, quelle que soit la valeur de la prétention pour :
Le·la Président·e du tribunal d'arrondissement est compétent·e quelle que soit la valeur de la prétention pour :
1) dans la poursuite ordinaire (art. 166 à 176 LP)
2) dans la poursuite pour effets de change (art. 188, 189 LP)
3) sans poursuite préalable (art. 190 à 192 LP)
La plainte est adressée par écrit au·à la Président·e du tribunal d'arrondissement dont relève l'office. Elle est signée par le·la plaignant·e ou son·sa mandataire.
La plainte est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
Le·la Président·e ordonne librement les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires. Il·elle rend une décision appelée « prononcé » qui peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la notification du prononcé.
La décision de l'autorité supérieure de surveillance peut être déférée au Tribunal fédéral dans les dix jours à compter de sa notification.
Les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites. La partie ou son·sa représentant·e qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné·e à une amende de CHF 1'500.- au maximum ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
Pour des informations complémentaires, s'adresser aux :
Les règles en matière de poursuites et faillites sont exprimées dans la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). Aussi est-il indispensable de se référer à la fiche fédérale pour en examiner les détails. Les cantons ont la responsabilité d'édicter des dispositions d'exécution, notamment celles relatives à l'organisation du ou des offices des poursuites et des faillites, celles relatives aux autorités de surveillance et aux autorités judiciaires.
Pour toute information sur les services d'aide à la personne endettée, voir la fiche «Gestion des dettes et désendettement».
2.1 Organisation
Dans le canton du Jura, il existe trois arrondissements de poursuite et de faillite, un au chef-lieu de chaque district : L’Office des poursuites et faillites de Saignelégier ; L’Office des poursuites et faillites de Delémont ; L’Office des poursuites et faillites de Porrentruy.
Chaque arrondissement est dirigé par un(e) préposé(e).
Dans les trois arrondissements du canton du Jura, l’Office des poursuites et l’Office des faillites sont réunis.
Pour déterminer quel arrondissement est compétent, il faut se référer au for ordinaire de poursuite, sous réserve des fors spéciaux des art. 48 ss LP. Ainsi, pour une personne physique, le for ordinaire de poursuite est au lieu du domicile du débiteur. Pour une personne morale et les sociétés inscrites au registre du commerce, le for ordinaire de poursuite est à leur siège social. Pour les personnes morales non inscrites, il s’agit du lieu du siège principal de leur administration.
Une fiche récapitulative pour chaque communes et lieux-dits du Canton du Jura et l’Office des poursuites compétent est à disposition.
2.2 Office des poursuites
L’Office des poursuites est chargé de la poursuite préalable (commandements de payer et commination de faillite) et de l’exécution spéciale (la saisie et la réalisation des biens) ainsi que du séquestre et de l’inventaire.
3.1 Office des faillites
L’Office des faillites est en charge de l’exécution de la faillite, laquelle doit être prononcée par un juge.
3. Procédure
3.1 Procédure préalable
La procédure préalable commence par une réquisition de poursuite. Ce formulaire est disponible via le guichet virtuel du Canton du Jura (https://www.jura.ch/DFI/PFs/Formulaires/Poursuites-et-faillites-Formulaires.html).
L’Office des poursuites reçoit la réquisition de poursuite et notifie au débiteur un commandement de payer.
Le commandement de payer contient une sommation de payer dans les 20 jours en main de l’Office des poursuites.
Les frais de poursuites sont avancés par le créancier et s’ajoutent à la dette du débiteur.
Une fois le commandement de payer notifié, le débiteur à plusieurs choix :
En cas d’opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de l’opposition.
Lorsque l’opposition est levée, ou en absence d’une opposition, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer. L’Office des poursuites continuera la poursuite par voie de saisie ou par voie de faillite.
Un schéma récapitulatif est à disposition sur le site du Canton du Jura.
3.2 La voie de saisie
L’Office des poursuites notifie au débiteur un avis de saisie, lui indiquant qu’un créancier a continué la poursuite. L’avis de saisie lui indique le lieu et le moment auxquels il sera procédé à la saisie. Un procès-verbal de saisie indiquera les biens qui ont été saisis.
3.3 Minimum vital
La loi fédérale sur les poursuites pour dettes et faillites du 11 avril 1889 comporte un principe de base, selon lequel on doit laisser au débiteur faisant l’objet d’une exécution forcée (poursuite), un certain montant pour vivre. Voir la fiche fédérale pour les explications de détail. L'autorité cantonale de surveillance a repris telle quelle la directive de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse applicable en la matière.
Ce minimum vital indispensable au débiteur et à sa famille, calculé par mois, se détermine selon la Circulaire N° 23 de l'Autorité cantonale de surveillance des offices de poursuites datée du 19 août 2009. Cette circulaire peut être consultée sur le lien suivant : https://www.jura.ch/JUST/Instances-judiciaires/Tribunal-cantonal/Circulaires/Circulaires-du-Tribunal-cantonal-et-de-ses-sections.html
3.4 La voie de faillite
L’Office des poursuites envoie une commination de faillite à la société ou à la personne inscrite au Registre du commerce. Si le débiteur ne paie pas, le créancier peut faire une requête de faillite au Tribunal de Première instance dès que se sont écoulés 20 jours depuis la notification de la commination de faillite. Le Tribunal rendra ensuite un jugement de faillite et ordonnera la liquidation de celle-ci par l’Office des faillites compétent.
4. Les voies de recours
4.1 La plainte
La plainte est dirigée contre une décision administrative, c’est-à-dire contre une décision de l’Office des poursuites ou l’Offices des faillites ainsi que d’autres autorités assimilées aux autorités administratives.
Les motifs possibles de la plainte sont la violation de la loi et l’inopportunité.
Concernant le contenu de la plainte, il suffit que soient mentionnés la décision attaquée, le motif de la plainte et ce que le plaignant demande (c’est-à-dire ses conclusions).
La plainte doit être déposée dans les 10 jours où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
La plainte ne suspend pas la poursuite.
Les plaintes en matière de poursuites et faillites relèvent de la compétence du Juge civil du Tribunal de première instance ou de l’Autorité cantonale de surveillance.
Le Juge civil du Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les plaintes dans lesquelles sont soulevés principalement les griefs se rapportant à l’opportunité de la décision. Il est également compétent en matière de calcul du minimum vital au sens de l’art. 93 LP.
Adresse du Tribunal de première instance : Chemin du Château 9, Case postale, 2900 Porrentruy 1.
Toutes les autres plaintes doivent être adressées à l’Autorité cantonale de surveillance, à savoir le Président de la cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal.
Les plaintes contre les décisions des assemblées des créanciers (art. 235 ss et 252 ss LP) relèvent de la compétence de l’Autorité cantonale de surveillance.
Adresse du Tribunal cantonal : Chemin du Château 9, 2900 Porrentruy.
4.2 Le recours cantonal
Lorsque la décision est judiciaire, c’est-à-dire qu’elle est rendue par un juge, c’est un recours qui doit être intenté.
Le Tribunal cantonal fonctionne comme autorité de recours contre les décisions en matière de poursuites et faillites rendues par le Tribunal de première instance.
4.3 Le recours fédéral
L’instance suprême de recours est le Tribunal fédéral. Les décisions qui reposent sur la LP sont attaquables par un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Le recours est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Pour le canton du Jura, seules les décisions de l’Autorité cantonale supérieure de surveillance – à savoir le Président de la cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal – sont susceptibles de recours au Tribunal fédéral. Le délai de recours est de 10 jours (art. 100 al. 2 let. a LTF).
Les plaintes en matière de poursuites et faillites relèvent de la compétence du Président du Tribunal de première instance ou du Tribunal cantonal, cour des poursuites et faillites.
Le Président du Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les plaintes dans lesquelles sont principalement soulevés des griefs se rapportant à l'opportunité de la décision. Il est également compétent en matière de calcul du minimum vital au sens de l'article 93 LP.
Toutes les autres plaintes doivent être adressées au Tribunal cantonal, cour des poursuites et faillites.
Le Tribunal cantonal fonctionne également comme autorité de recours contre les décisions rendues par le Président du Tribunal de lère instance.
Mainlevée d'opposition (art. 80-82 LP) Président du Tribunal de première instance
Réquisition de faillite Président du Tribunal de première instance
Réquisition de séquestre Président du Tribunal de première instance
La loi fédérale sur les poursuites pour dettes et faillites du 11 avril 1889 comporte un principe de base, selon lequel on doit laisser au débiteur faisant l’objet d’une exécution forcée (poursuite), un certain montant pour vivre. Voir la fiche fédérale pour les explications de détail. L'autorité cantonale de surveillance a repris telle quelle la directive de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse applicable en la matière.
Ce minimum vital indispensable au débiteur et à sa famille, calculé par mois, se détermine comme suit dès le 19 août 2009, selon la Circulaire n° 23 de l'Autorité cantonale de surveillance des offices de poursuites datée du 19 août 2009:
Montant de base mensuel pour l'alimentation, les vêtements, le linge (yc entretien), les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine | 1. Pour un débiteur vivant seul |
1'200.00 |
2. Pour un débiteur seul avec obligation de soutien | 1'350.00 | |
3. Pour un couple ou deux adultes formant une communauté domestique durable | 1'700.00 | |
4. Entretien des enfants, par enfant
|
400.00 |
|
Suppléments au montant de base mensuel | 1. Pour le logement ou une chambre sans les charges pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. | Loyer effectif |
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Charges immobilières courantes | |
2. Frais de chauffage | Moyenne annuelle répartie sur douze mois | |
3. Cotisations sociales obligatoires, voire non obligatoires si ces dépenses sont fondées | Cotisations effectives | |
4. Dépenses indispensables à l'exercice d'une profession | ||
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Frais de surplus de nourriture | |
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Fr 9.- à Fr 11.- par repas principal | |
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Jusqu'à Fr 50.- par mois | |
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coûts effectifs en transports poublics | |
Fr 15.- pour un vélo | ||
Fr 30.- pour un scooter/vélomoteur (carburant et usure) |
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Fr 55.- pour une moto (carburant et usure) | ||
Dépenses fixes et courantes d'une voiture indispensable (sans amortissement) |
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Contributions | |
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Frais | |
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Frais | |
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Augmentation appropriée du minimum vital | |
Impôts | Il ne peut en être tenu compte dans le calcul du minimum, sinon pour les débiteurs, travailleurs domiciliés à l'étranger auxquels les impôts sont prélevés à la source, et pour lesquels c'est le salaire effectivement perçu qui est déterminant. | |
D'autres dispositions particulières ont été prévues par l'Autorité jurassienne de surveillance des offices de poursuites | C'est notamment le cas des revenus des enfants, selon qu'il s'agit d'un enfant mineur (un tiers de son revenu est pris en compte) ou d'un enfant adulte (participation aux frais du logement). |
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
Pour les personnes physiques, le créancier doit s'adresser à l'office des poursuites du lieu de domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Pour les personnes morale, le for de la poursuite se trouve au siège social de la société (art. 46 al. 2 LP).
Vous trouverez dans cette rubrique les liens utiles vers les différentes pages du site Internet de l'Etat de Neuchâtel relatives aux procédures de poursuite et de faillite, qui vous donneront les informations de base concernant les étapes de la procédures et les offices compétents
Les plaintes contre les décisions et mesures prises par les autorités de poursuites doivent être adressées à l'autorité inférieure de surveillance, soit au Département de l'Economie, de la Sécurité et de la Culture (art. 2 let. b, 4, 16 LILP), Rue de la Collégiale 12, Case postale 1, 2002 Neuchâtel.
Les dispositions contenues dans la législation fribourgeoise désignent les autorités compétentes et fixent des règles de procédures.
Pour plus d'information, prière de consulter la fiche fédérale.
Dans le canton de Fribourg, il y a sept Offices de poursuites (un dans chaque chef-lieu de district) et un Office cantonal des faillites dont le siège est à Fribourg (voir adresses ci-contre).
Les office des poursuites recouvrent des dettes d'argent ou de prestation de sûretés par l'exécution forcée. Sur requête des créanciers, ils ordonnent et exécutent des mesures contraignantes. D'autre part, ils fournissent des informations.
L’office des faillites à pour mission de liquider les actifs des faillites des sociétés, des personnes et des successions répudiées prononcées par les présidents des tribunaux des différents districts du canton de Fribourg. L’office s’occupe de réaliser le patrimoine du débiteur dont le produit permettra le remboursement, souvent partiel, des créanciers.
Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites qui est dirigé par un ou une préposé-e aux poursuites. (LP art.2)
Le ou la préposé-e accomplit tous les actes de poursuite ou de faillite qui, aux termes de la loi fédérale ou de la Loi d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP), ne ressortissent pas à une autre autorité. (LALP art.11 al.1)
Le président ou la présidente du tribunal d’arrondissement est compétent-e pour prendre toutes les décisions attribuées par la LP au tribunal ou au ou à la juge, au ou à la juge de la mainlevée, de la faillite, du séquestre ou du concordat. Il ou elle prononce également la révocation de la liquidation par voie de faillite d’une succession répudiée (art. 196 LP).
Toutefois, la compétence pour connaître des contestations de droit matériel liées à la LP est déterminée par la loi sur la justice. De même, demeure réservée la compétence de la juridiction administrative pour les contestations de droit matériel de nature administrative liées à la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
L’huissier ou l’huissière pratique la saisie ou le séquestre, estime les objets – au besoin avec l’aide d’experts ou d’expertes –, procède aux inventaires et aux ventes. Il ou elle dresse un procès-verbal de ses opérations. (LALP art.13 al.1)
La surveillance des Offices de poursuites et de l'Office des faillites est assurée par le Tribunal cantonal qui désigne chaque année, parmi ses membres, une Chambre des poursuites et faillites (voir adresse ci-contre).
La plainte à l’autorité de surveillance (le Tribunal cantonal) doit être formulée par écrit. Elle doit être motivée, signée et accompagnée des pièces auxquelles elle renvoie. (LALP art.7 al.1)
La législation en matière de faillite relève du droit fédéral. Les règles de procédure relèvent aussi du droit fédéral, soit la loi fédérale sur la poursuite pour dttes et la faillite (LP) et le Code de procédure civile (CPC): se référer à la fiche fédérale.
Les cantons sont chargés de l'application de la loi fédérale (LP).
Le canton de Genève dispose d'un office des poursuites (OP) et d'un office des faillites (OF), administrativement et juridiquement distincts.
Chacun de ces deux offices est compétent pour l'ensemble du territoire genevois.
En application de l'art. 27 de la loi fédérale (LP), toute personne qui a l'exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d'exécution forcée. Cela vaut également pour la représentation professionnelle. Par conséquent, sont également admis comme mandataires des personnes morales telles que des sociétés de recouvrement, assurances de protection juridique, etc.
A noter que le canton peut interdire la représentation professionnelle à une personne pour juste motifs.
Par ailleurs, il est important de savoir que les frais de représentation dans la procédure devant les offices des poursuites et des faillites ne peuvent être mis à la charge de la partie adverse.
Toute personne qui fait l'objet d'une poursuite doit pouvoir disposer du minimum vital. A Genève, le minimum vital est calculé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (E 3 60.04).
Des dérogations peuvent être admises, pour autant qu'elles soient justifiées sur la base du cas particulier et après examen de toutes les circonstances (ch. VI E 3 60.04).
Dans ce cadre, la personne dispose d'un montant mensuel de base pour couvrir ses frais d'alimentation et de vêtements, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels, les frais d'électricité et de gaz, etc. Ce montant de base mensuel est le suivant :
1. |
pour un débiteur vivant seul |
1 200 F |
2. |
pour un débiteur monoparental |
1 350 F |
3. |
pour un couple marié, deux personnes |
1 700 F |
4. |
entretien des enfants |
|
jusqu’à l’âge de 10 ans |
400 F |
|
de plus de 10 ans |
600 F |
Au montant de base mensuel s'ajoutent des suppléments pour couvrir les charges fixes, à savoir notamment le loyer ou les intérêts hypothécaires, les frais de chauffage et charges accessoires, les cotisations sociales (pour autant qu'elles n'aient pas déjà été déduites du salaire), la prime LAMal et les cotisations aux associations professionnelles, les dépenses indispensables à l'exercice de la profession (tels que les frais de transport ou de repas) et les frais d'entretien relatifs aux animaux domestiques à hauteur d'un montant maximal 50 F par mois. Les contributions d'entretien dues en vertu d'un jugement doivent aussi être prises en compte dans le minimum vital calculé par l'Office des poursuites, ainsi que les frais relatifs aux enfants (formation notamment).
Des dérogations peuvent être admises, pour autant qu'elles soient justifiées sur la base du cas particulier et après examen de toutes les circonstances (ch. VI E 3 60.04).
A noter que les impôts courants ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital.
Pour plus de précisions, consulter les normes d'insaisissabilité (E 3 60.04).
Pour comprendre la procédure de la poursuite, des informations explicatives figurent sur le site de l'Office cantonal des poursuites.
Pour éviter qu’une poursuite, après paiement de la somme réclamée ou après qu’une opposition n'ait pas été levée, ne reste inscrite au registre des poursuites (et donc ne continue à figurer sur les attestations délivrées par l’office des poursuites ce qui peut mettre le débiteur dans une situation difficile, par exemple lorsqu'il cherche un nouveau logement et doit prouver sa solvabilité), le débiteur doit demander au créancier d’adresser une demande de radiation à l’office des poursuites.
Si le créancier refuse, alors qu'opposition a été faite et n'a pas été levée, il est possible de demander d'enlever du registre le commandement de payer qui a fait l'objet d'une opposition non levée. Pour ce faire, il faut s'adresser à l'Office des poursuite au plus tôt trois mois après la date de réception du commandement de payer. L'Office demandera ensuite à l'auteur de la réquisition de poursuite de prouver dans les 20 jours qu'une procédure d'annulation de l'opposition a été engagée à temps et si ce n'est pas le cas, l'Office retirera le commandement de payer du registre des poursuites (art. 8a al. 3 let. d LP). La démarche coûte 40 francs.
En revanche, si le créancier refuse de demander la radiation de la poursuite pour laquelle la somme réclamée a été payée, le débiteur devra attendre cinq ans à partir du paiement pour pouvoir demander à l’office de radier la poursuite du registre. Si le débiteur veut faire rayer sa dette avant l'échéance de ce délai, il doit agir en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite. Il s'agit d'une procédure en principe de la compétence du Tribunal de première instance qui peut s'avérer onéreuse. Le cas échéant, il est possible d'obtenir l'assistance juridique. Se référer à la fiche asssistance judiciaire.
Le Tribunal de première instance est l'autorité compétente pour statuer sur les actions relatives au droit de fond en matière de poursuites et faillites, selon l'article 86 al. 3 LOJ - E 2 05.
L'Offices des poursuites et l'Office des faillites sont les autorités de poursuites compétentes.
Les décisions ou l'absence de décision de l'Office des poursuites ou de l'Office des faillites peuvent faire l'objet de plainte dans les 10 jours auprès de la Cour de justice en tant qu'autorité de surveillance de la LP au sens de la LOJ, E 2 05 - article 126 al. 2 et de la loi d'application de la LP (E 3 60).
Les jugements du Tribunal de première instance peuvent être contestés auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (E 2 05 - art. 120), selon les modalités découlant du droit fédéral, en particulier dans les délais découlant du code de procédure civile suisse (attention : délai de dix jours en cas de procédure sommaire ou en cas de recours ; voir la fiche sur la procédure civile).
Responsable rédaction : ARTIAS
Responsable rédaction: HESTS Valais
Site internet du Service des poursuites et faillites du canton du Valais
Base législativee vaudoise Aubort Pierre, "Vos droits face aux dettes", FRC et Ed. d'En bas, Lausanne, 2002
Service de l'action sociale
Office des poursuites et Office des faillites (OPF)
Loi d’application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP)
Législation citée et site internet mentionné
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