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La loi sur la formation professionnelle (LFPr), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, couvre tous les domaines de la formation professionnelle, à l'exception de ceux du niveau des hautes écoles. Les métiers de l'agriculture et de la sylviculture, ainsi que les domaines de la santé, du social et des arts sont intégrés dans la loi.
La loi sur la formation professionnelle (LFPr) apporte :
Par exemple, à côté des examens traditionnels, d'autres types d'attestation d'une qualification dans un diplôme sont possibles (modules, reconnaissance d'acquis, etc.). Cette possibilité tient compte du nombre croissant de parcours de formation non linéaires et accroît la perméabilité du système.
La loi rappelle encore que les cantons veillent à offrir des services d'information et d'orientation personnalisée, par le biais de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière. Cette dernière a pour but d'aider les jeunes et les adultes à choisir une voie professionnelle ou une formation supérieure, ou à établir un plan de carrière.
L'orientation professionnelle a pour but d'aider des jeunes gens et des adultes, par une information générale et par des consultations personnelles, à choisir leur profession et leurs études ainsi que de les renseigner sur la carrière de leur choix.
L'information générale peut prendre la forme d'entretiens en classe, de réunions de parents, de visites d'entreprises et de centres professionnels, d'une documentation adéquate remise aux personnes demandant conseil ou de tous autres renseignements concernant les professions. L'orientation professionnelle renseigne également les jeunes gens sur les perspectives d'emploi et les possibilités de perfectionnement dans chaque profession.
Les consultations individuelles doivent en principe permettre aux personnes demandant conseil de prendre, en connaissance de cause et de leur propre chef, une décision répondant à leurs aptitudes et à leurs goûts. Sur demande, le conseiller ou la conseillère d'orientation aide à traduire dans les faits la décision prise. Les parents des jeunes gens demandant conseil seront associés de façon appropriée à la consultation.
L'orientation professionnelle est organisée par les cantons. Elle est facultative et, en ce qui concerne l'information générale et les consultations individuelles normales, gratuite.
Le contrat d'apprentissage est un contrat individuel de travail de caractère spécial, en vertu duquel l'employeur s'engage à former l'apprenti-e à l'exercice d'une profession déterminée, celui-ci ou celle-ci s'engageant à travailler au service du maître d'apprentissage pour acquérir cette formation.
S'il existe dans le Code des obligations quelques dispositions régissant spécialement ce contrat (art. 344 à 346a CO) en tant que contrat de travail à caractère spécial (les règles générales du contrat de travail s'y appliquant à titre supplétif), le détail de la réglementation applicable à l'apprentissage doit être recherché dans les lois fédérales et cantonales régissant la formation professionnelle. On peut notamment citer :
Le contrat doit être passé par écrit. Si le contrat est soumis à la LFPr, il doit de plus être établi sur une formule officielle et soumis par le maître d'apprentissage à l'approbation de l'autorité cantonale, éventuellement accompagné d'un certificat médical pour certaines professions.
Dans les secteurs régis par la LFPr, le maître d'apprentissage doit remplir certaines conditions : il faut que lui-même ou celui de ses collègues qu'il désigne ait les capacités et les aptitudes personnelles requises, ait fréquenté un cours de formation pour maître d'apprentissage et donne toute garantie qu'il instruira les apprenti-e-s conformément aux règles de l'art, avec la compréhension nécessaire et sans péril pour leur santé ou leur moralité.
L'apprenti-e doit (en principe) être âgé-e de 15 ans révolus et libéré-e de l'école obligatoire. Comme, en règle générale, l'apprenti-e est mineur-e, ses représentants légaux pourront et devront collaborer activement à la conclusion et au développement de la relation contractuelle. Si le mineur est sous tutelle, la conclusion du contrat devra être approuvée par l'autorité tutélaire.
Le contrat peut être plus exhaustif, mais il doit en tout cas régler la nature et la durée de la formation professionnelle, le salaire, le temps d'essai, l'horaire de travail et les vacances. Sur ces points, les parties ne sont pas libres, elles sont tenues soit par le Code, soit par la LPFr, soit par les règlements d'apprentissage. Les contrats d'apprentissage font d'ailleurs généralement l'objet de formules préimprimées fournies aux maîtres d'apprentissage par les offices cantonaux de formation professionnelle.
Les obligations de l'apprenti-e
L'apprenti-e doit d'abord respecter les obligations de tout travailleur, notamment se conformer aux instructions du maître d'apprentissage, exécuter consciencieusement les travaux dont il a été chargé et observer le secret d'affaires, mais également faire tout son possible pour assurer le succès de l'apprentissage. Il doit ainsi suivre assidûment les cours professionnels et s'efforcer d'acquérir les connaissances pratiques dans l'entreprise. Le représentant légal de l'apprenti-e a lui aussi des obligations puisqu'il est tenu d'appuyer de son mieux le maître d'apprentissage et l'école professionnelle dans l'accomplissement de leurs tâches, et d'encourager la bonne entente entre le maître, l'apprenti-e et l'école professionnelle.
Le maître d'apprentissage a une obligation de formation : il doit former ou faire former l'apprenti-e complètement et selon les règles de l'art, systématiquement et en faisant preuve de compréhension à l'égard de l'apprenti-e. Il doit, dans la mesure du possible, coordonner la formation dans l'entreprise avec l'enseignement de l'école professionnelle. S'il rencontre des problèmes majeurs, il doit en avertir le représentant légal de l'apprenti-e. Il doit laisser à l'apprenti-e le temps nécessaire à l'enseignement professionnel et aux examens.
Horaire de travail : la durée quotidienne de travail est réglée par la Loi sur le travail ; elle ne doit pas dépasser neuf heures par jour, les heures de cours à l'école professionnelle y compris. Le maître d'apprentissage ne peut donc ni en exiger le rattrapage, ni opérer de retenue sur le salaire de l'apprenti-e.
Vacances : L'apprenti-e a droit à au moins cinq semaines de vacances par année jusqu'à l'âge de vingt ans révolus. Il a le droit de prendre ses vacances pendant celles de l'école professionnelle.
Obligation d'informer l'apprenti-e sur la possibilité de travailler dans l'entreprise : selon la LFPr, le maître d'apprentissage communique à l'apprenti-e au plus tard trois mois avant la fin de l'apprentissage s'il ou elle pourra ou non rester à son service.
L'apprenti-e ne peut être occupé-e qu'à des travaux qui sont en rapport avec la profession qu'il apprend et qui ne compromettent pas sa formation.
En vertu de la LFPr, l'activité du maître d'apprentissage est soumise à la surveillance de l'autorité cantonale. Celle-ci peut ordonner des visites d'entreprise, consulter rapports de formation et journaux de travail, faire subir des examens intermédiaires et, exceptionnellement, mettre fin au contrat s'il est douteux que l'apprentissage puisse être mené à bonne fin ou que les prescriptions légales soient observées.
Fin du contrat
Le contrat d'apprentissage est un contrat de durée déterminée qui prend fin automatiquement à l'échéance de la durée prévue pour l'apprentissage, sans égard au résultat des examens de fin d'apprentissage. En cas d'échec, les parties peuvent toutefois convenir d'une prolongation du contrat.
Pendant le temps d'essai, qui ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à trois mois, chaque partie peut résilier le contrat moyennant un délai de congé de sept jours.
Le contrat peut être résilié immédiatement s'il existe de justes motifs. En dehors des justes motifs habituels (non-paiement du salaire, injures, mauvais traitements, etc.), des justes motifs en rapport avec les objectifs de la formation peuvent être invoqués, notamment ceux se rapportant aux qualités attendues du maître d'apprentissage, aux aptitudes physiques ou intellectuelles de l'apprenti-e ou à la modification des conditions objectives nécessaires au bon déroulement de l'apprentissage (salubrité, moralité, continuité dans la formation).
Selon la LFPr, si le contrat d'apprentissage est résilié pour quelque motif que ce soit, le maître d'apprentissage est tenu d'aviser immédiatement l'autorité cantonale. Celle-ci s'efforcera autant que possible d'obtenir une entente entre les parties en vue d'une reprise de l'apprentissage.
L'apprenti-e ne peut pas s'engager à rester dans l'entreprise au-delà de la fin du contrat d'apprentissage. Il doit pouvoir décider en toute liberté de son avenir professionnel une fois sa formation terminée. Pour cette raison, pendant toute la durée de l'apprentissage, les accords portant atteinte à la libre décision de l'apprenti-e quant à son activité professionnelle après l'apprentissage sont nuls.
A la fin du contrat, le maître d'apprentissage délivre à l'apprenti-e un certificat d'apprentissage qui indique la profession apprise et la durée de l'apprentissage ; l'apprenti-e peut demander qu'il porte aussi sur ses aptitudes, son travail et sa conduite. Il ne s'agit pas du certificat fédéral ou cantonal de capacité (CFC), mais d'un certificat de travail qui correspond à celui des autres travailleurs.
Les jeunes gens dont l'orientation est essentiellement pratique peuvent acquérir par une formation élémentaire les connaissances nécessaires à l'utilisation de procédés simples de fabrication ou de travail. Cette formation fait l'objet d'un contrat soumis aux mêmes règles que le contrat d'apprentissage. L'enseignement professionnel comprend des branches techniques et des branches de culture générale.
La formation professionnelle initiale transmet les connaissances et les compétences nécessaires à l'exercice d'une profession. Elle peut être sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle (durée de la formation deux ans).
Le but du perfectionnement professionnel est d'aider les personnes titulaires d'un certificat fédéral de capacité et celles qui sont au bénéfice d'une formation élémentaire à adapter leur formation professionnelle de base à l'évolution technique et économique ou à l'étendre, ainsi qu'à développer leur culture générale, de manière à promouvoir leur mobilité professionnelle et à leur permettre d'assumer des tâches supérieures. A l'heure actuelle, les possibilités de formation supérieures ou complémentaires restent largement ouvertes, avec différentes formules.
Après un certificat fédéral de capacité
Cette solution permet d'élargir ses compétences en apprenant un métier voisin de celui acquis par un premier apprentissage. A l'école professionnelle comme à l'examen de fin d'apprentissage, les personnes qui effectuent un second apprentissage sont très souvent dispensées de certaines branches, et la durée de l'apprentissage peut être réduite. Les détails propres à chaque cas sont à régler avec les instances cantonales responsables de la formation professionnelle.
Après le CFC, les examens professionnels et examens professionnels supérieurs, qui débouchent sur un brevet ou un diplôme fédéral (maîtrise), permettent de combiner un emploi avec une formation reconnue au niveau fédéral. Les cours ont lieu généralement le soir, le vendredi après-midi ou le samedi. Ce type de perfectionnement exige une motivation et un engagement importants.
Maturité professionnelle : ce complément de formation en culture générale permet d'accéder aux hautes écoles spécialisées (HES), voire aux universités et écoles polytechniques fédérales moyennant un complément de formation ;
Ecole supérieures (ES) : ces établissements ont pour mission de former les titulaires de CFC désireux d'affiner leurs connaissances pour devenir techniciens, techniciennes ou spécialistes dans leur domaine.
Voir les fiches cantonales, puis les fiches fédérales Travail: le contrat de travail et Procédure civile suisse
Voir les fiches cantonales et la fiche : procédure civile suisse.
La formation professionnelle est essentiellement réglée par le droit fédéral (loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002, LFPr). Il convient donc en premier lieu de se référer à la fiche fédérale correspondante. Les cantons restent néanmoins compétents pour l'exécution de la loi, notamment pour déterminer les autorités compétentes.
La formation professionnelle comprend:
1) la formation professionnelle initiale (certificat fédéral de capacité ou attestation fédérale de formation professionnelle),
2) les maturités professionnelles,
3) la formation professionnelle supérieure (brevet fédéral, diplôme fédéral, école supérieure),
4) la formation continue à des fins professionnelles.
Cette formation fait en principe suite à la scolarité obligatoire ou à une qualification équivalente et dure de deux à quatre ans. L'objectif est de transmettre et de faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle comprend une formation à la pratique professionnelle et une formation scolaire, composée d'une partie spécifique à la profession et d'une partie de culture générale. La formation à la pratique professionnelle se déroule en général dans l'entreprise formatrice ou dans un réseau d'entreprises formatrices. La formation scolaire, quant à elle, est en général dispensée dans les écoles professionnelles et est gratuite. D'autres lieux de formation à la pratique professionnelle et de formation scolaire sont prévus, à savoir les écoles des métiers, les écoles des métiers du commerce ou, le cas échéant, d'autres institutions agréées par le Conseil d'Etat.
Les écoles de la formation professionnelle dispensent la formation scolaire dans le cadre de la formation professionnelle initiale, cours d'appui et maturité professionnelle fédérale y compris. Elles collaborent avec les différents partenaires de la formation professionnelle et prennent en compte, dans la mesure du possible et des moyens affectés, leurs besoins dans l'organisation des offres de formation. Elles peuvent également dispenser, subsidiairement, la formation professionnelle initiale - pratique et scolaire - dans des filières à plein temps ou en école des métiers.
Le Service de la formation professionnelle est l'autorité compétente pour la mise en oeuvre et la surveillance de la formation professionnelle. Il est en outre compétent pour délivrer les autorisations à former ou, le cas échéant, les retirer, approuver ou annuler les contrats d'apprentissage ou de stage, etc.
La commission cantonale est l'organe consultatif du département pour les problèmes relatifs à la formation professionnelle. Ses attributions consistent notamment à donner son préavis au département: sur les objets qui lui sont soumis, sur les textes légaux en voie d'élaboration et sur les projets relevant de la compétence du Grand Conseil. Elle exerce également la surveillance sur le déroulement des examens de fin d'apprentissage.
L'unité de soutien en formation professionnelle est disponible pour aider l’entreprise formatrice et l’apprenti lorsque ce dernier rencontre des problèmes personnels ou psychosociaux qui perturbent son apprentissage. Des informations supplémentaires ainsi que le contact de l’unité de soutien peuvent être consultés sur le site internet de l’État du Valais en cliquant ici.
Les décisions du Service de la formation professionnelle sont susceptibles de recours dans les trente jours dès leur notification au chef du Département en charge de la formation.
Les décisions du Département sont susceptibles de recours au Conseil d'Etat dans les trente jours dès leur notification.
Les notes de l'école professionnelle ou toute autre qualification prises en compte pour établir le résultat de l'examen de fin d'apprentissage sont susceptibles de recours auprès du Service de la formation professionnelle dans les 30 jours dès la notification du résultat en question.
En cas de litige il faut s'adresser:
En dernier lieu, et avant de passer par la voie judiciaire, le cas sera traité par la Commission cantonale de la formation professionnelle qui tentera la conciliation dans les limites du droit découlant du contrat d'apprentissage.
Si la conciliation n'aboutit pas, il convient d'entamer une procédure devant le tribunal des prud'hommes.
Les possibilités de formation professionnelle en Suisse sont nombreuses. Au total, près de 250 professions sont reconnues par l'OFFT (Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie). Un apprentissage est nécessaire pour beaucoup de ces professions. En Suisse l'apprentissage se distingue comme étant la formation professionnelle de base et plus des deux tiers des jeunes choisissent cette voie de formation après la fin de la scolarité obligatoire.
Le choix de la "bonne profession" est crucial pour la satisfaction personnelle dans le travail. Il est par conséquent important que les jeunes se préparent bien et s'informent pour ne pas interrompre la formation choisie en cours de route. Dès la 7ème année de la scolarité obligatoire, les élèves peuvent utiliser les services de l'Orientation scolaire et professionnelle. Ce service cantonal est gratuit et facultatif. Il propose les services suivants:
Les parents sont invités à s'associer à ces différentes démarches.
Un apprentissage commence normalement après la fin de l'école obligatoire à environ 16 ans. Il dure, selon la branche et l'objectif, de trois à quatre ans. Les préapprentissages durent toutefois deux ans. L'enseignement se compose d'une partie pratique et d'une partie théorique, de culture générale (système dual de la formation professionnelle). Pour les jeunes ayant de la facilité dans les études, il y a la possibilité de faire une maturité professionnelle. Certains apprentissages peuvent s'effectuer dans des écoles de métiers. Celles-ci sont très répandues en Romandie notamment. S'agissant des possibilités d'apprentissage offertes dans notre canton, il y a lieu de consulter le site ad hoc : http://www.bapp.ch.
C'est le Service de la formation professionnelle qui délivre aux entreprises les formules officielles destinées à la conclusion du contrat d'apprentissage et qui enregistre les contrats. Chaque contrat d'apprentissage est conclu par écrit et précise notamment: la nature de la formation, sa durée, celle du temps d'essai (de 1 à 3 mois), le salaire, l'horaire de travail, la durée des vacances, la question des assurances.
La surveillance du bon déroulement des apprentissages est confiée, par le Service de la formation professionnelle, à des surveillants. Ces derniers procèdent à la visite de chaque apprenti et signalent les éventuels litiges au Service de la formation professionnelle.
Dans le canton du Jura, l'enseignement professionnel est dispensé par le Centre jurassien d'enseignement et de formation CEJEF.
Le contrat d'apprentissage puise son origine dans le Code des obligations (CO). C'est un contrat individuel de travail, mais de caractère spécial. Cela signifie que, pour autant qu'une disposition particulière ne figure pas à un autre endroit, les clauses relatives au contrat de travail sont valables également pour le contrat d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage indique au minimum la nature et la durée de l'apprentissage, le temps d'essai, l'horaire, le salaire et les vacances. Le contrat d'apprentissage représente en quelque sorte le noyau légal de l'apprentissage. Il a obligatoirement la forme écrite (CO art. 344a - al.1). Il doit être approuvé par le Service de la formation professionnelle. Les cantons délivrent les formules du contrat d'apprentissage.
Le responsable de la formation doit soumettre le contrat d'apprentissage au Service de la formation professionnelle avant le début de l'apprentissage. Le nombre de personnes en formation dans l'entreprise est déterminé dans les différentes ordonnances relatives aux professions d'apprentissage. Ce nombre dépend notamment des personnes possédant les titres requis employés dans l'entreprise.
Le préapprentissage est structuré selon le même principe que l'apprentissage. Il alterne des cours en école et une initiation professionnelle chez en entreprise dans les secteurs des métiers de l'industrie, du bâtiment, de l'artisanat ou de la vente. Le préapprentissage est destiné aux jeunes gens qui présentent un certain retard scolaire et qui ne peuvent débuter un apprentissage avec suffisamment de chance de réussite. Autrement dit, cette mise à niveau des connaissances scolaires de base permettra au préapprenti d'envisager un apprentissage dans de bonnes conditions.
Un contrat liant le préapprenti, ses représentants légaux et le responsable de formation est établi puis approuvé par le Service de la formation professionnelle. La personne préapprentissage a les mêmes droits et devoirs que l'apprenti.
Les conditions d'admission sont au nombre de trois: avoir achevé sa scolarité obligatoire, être en retard sur le plan scolaire et avoir un projet de formation (apprentissage). Dans un premier temps, l'élève intéressé à un préapprentissage doit prendre rendez-vous avec le Centre d'orientation scolaire et professionnelle afin d'être informé de manière approfondie. Le préapprentissage peut également se dérouler sous d'autres formes, par exemple à plein temps dans un centre de formation professionnelle.
Le Service de la formation professionnelle suscite, encourage et favorise l'organisation du perfectionnement professionnel ou formation continue. Il existe deux types de cours, ceux qui aboutisse à un titre reconnu (brevet, maîtrise) et les autres cours.
Les écoles et centres professionnels organisent une grande partie du perfectionnement à des fins professionnelles. L'Université populaire est également partenaire notamment pour les cours de langues.
Comme mentionné plus haut, le choix d'une profession est délicat et le recours au Centre d'orientation scolaire et professionnelle est vivement recommandé. Différents moyens pour être bien conseillé et orienté existent :
En cas de conflits en cours d'apprentissage, l'apprenti, ses parents ou l'entreprise formatrice doivent s'adresser au Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire. Au besoin, une séance de conciliation sera organisée entre les différentes parties. En cas de litige, c'est le Service qui tranchera.
La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, du canton et des organisations du monde du travail: se référer à la fiche fédérale correspondante.
Conformément à l'art. 2 LFP, la loi cantonale assure la mise en oeuvre de la législation fédérale et englobe tous les niveaux de qualification liés à la formation professionnelle. Elle règle en particulier toutes les filières à vocation professionnelle du degré secondaire II ainsi que celles du degré tertiaire, excepté celles des hautes écoles spécialisées et des universités, à savoir:
Le canton privilégie les modalités de partenariat entre établissements scolaires et entreprises ou institutions formatrices par rapport à des filières à plein temps. Avec les organisations du monde du travail, il s'engage activement dans la promotion et la mise en place de la formation en entreprise ou en institution (art. 3 al. 3 LFP).
La loi englobe tous les secteurs de la formation professionnelle : la santé, le social, les arts, l'agriculture sont désormais considérés au même titre que l'industrie, le bâtiment et l'artisanat.
Conformément à l'art. 6 LFP, la formation professionnelle initiale assure l'acquisition des savoir-faire, des compétences et des connaissances nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle permet notamment à la personne en formation:
a) d'acquérir les compétences indispensables à sa formation et à son avenir professionnel;
b) de renforcer son aptitude et sa prédisposition à apprendre tout au long de sa vie;
c) de développer la culture générale de base qui lui permettra d'accéder au monde du travail et de s'y maintenir ainsi que de s'intégrer dans la société;
d) de favoriser un comportement responsable vis-à-vis d'elle-même, de son environnement professionnel et privé ainsi que de la société en général.
L'achèvement de la formation professionnelle initiale donne accès à des niveaux de formation et de qualification supérieurs.
Conformément à l'art. 7 LFP, la formation professionnelle supérieure vise à transmettre, à approfondir et à élargir, au niveau tertiaire non universitaire, les savoir-faire, les compétences et les connaissances indispensables pour assumer des responsabilités élevées. Elle est précédée d'une formation professionnelle initiale certifiée ou d'une qualification jugée équivalente.
Conformément à l'art. 8 LFP, la formation continue à des fins professionnelles donne aux adultes les moyens d'acquérir, de développer et d'approfondir des savoir-faire, des compétences et des connaissances qui leur permettent de répondre aux exigences du monde du travail, d'augmenter leur mobilité professionnelle et de se maintenir dans la vie active.
Le lien "Service des formations postobligatoires et de l'orientation" sous la rubrique "Formations" du site www.ne.ch donne toutes les précisions utiles concernant les niveaux de formation ci-dessus.
La loi prend en compte les expériences acquises notamment à travers l'activité professionnelle, non professionnelle ou la fréquentation d'une filière de formation (art. 19 al. 1 LFP), pour promouvoir la qualification des personnes. Une plateforme commune a été développée au plan romand pour la mise en place d'un dispositif de validation des acquis menant à un titre officiel de formation professionnelle du Secondaire II. Des services publics ou privés peuvent aider les personnes à dresser leur bilan de compétences (art. 19 al. 2 LFP). Le dossier de validation est évalué selon les modalités de la profession par des expert-e-s. Le service convoque le ou la candidat-e à un entretien avec les expert-e-s, afin de discuter du dossier, puis les expert-e-s rendent un rapport à la commission. Cette dernière reconnaît les acquis ou constate les lacunes sur la base du rapport des expert-e-s et statue sur l’obtention ou non du titre visé. En cas de lacunes, la commission convoque le ou la candidat-e et lui signale les compléments de formation pouvant être suivis; ils peuvent prendre différentes formes et doivent faire l’objet d’une nouvelle évaluation (art. 30 et 31 Règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle).
Les personnes en formation qui rencontrent des difficultés peuvent bénéficier de mesures particulières, elles peuvent notamment consulter le service conseil du centre professionnel pour obtenir un soutien psycho-social ou des cours d'appui. Les personnes handicapées ou présentant des difficultés passagères dues à un état de santé défaillant peuvent bénéficier, sur demande écrite, d'aménagements particuliers au cours professionnels ou aux procédures de qualification conformément à l’arrêté concernant les mesures visant à pallier un handicap durant la formation postobligatoire (art. 33 LFP et 46 Règlement d’application de la loi sur la formation professionnelle).
Les décisions prises en application de la loi ou du règlement peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours au département, puis dans le même délai auprès de la Cour de doit public du Tribunal Cantonal, conformément à la LPJA (art. 73 LFP et 104 Règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle).
En suisse, la formation professionnelle est avant tout régie par la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) : se référer à la fiche fédérale correspondante.
La législation cantonale se limite à poser les règles d'organisation.
L'apprentissage permet d'acquérir la pratique d'un métier, soit au sein d'une entreprise, en suivant parallèlement les cours théoriques et les branches de culture générale à l'école professionnelle, soit dans une école professionnelle qui dispense à la fois la formation pratique et l'enseignement professionnel.
Au terme de l'apprentissage, le certificat fédéral de capacité (CFC) est délivré à l'élève-apprenti-e qui réussit l'examen final. En complément de la formation en entreprise, l'école professionnelle offre un enseignement spécifique, notamment de culture générale, au candidat ou à la candidate qui désire obtenir la maturité professionnelle. Ce certificat permet d'entrer dans une Haute Ecole Spécialisée comme par exemple l'Ecole d'Ingénieur-e-s et la Haute Ecole de gestion.
Une spécialisation (brevet et diplôme fédéral, marketing, etc.) peut compléter le CFC et le certificat de maturité professionnelle.
A noter que la formation professionnelle au sens étroit comprend avant tout l'apprentissage et le perfectionnement professionnel. Ainsi, plusieurs écoles cantonales ne sont pas comprises dans le champ d'application de la loi, et font l'objet de règlements spécifiques quant aux conditions et modalités d'admission. C'est le cas notamment de la Haute école de gestion (HEG), de la Haute école de santé (HEdS), de la Haute école pédagogique (HEP) ou de la Haute école fribourgeoise de travail social (HEF-TS). Un panorama complet des possibilités de formation professionnelle dans le canton de Fribourg est présenté sur le site Edufr.ch.
C'est le Service de la formation professionnelle (SFP) qui est l'autorité compétente en matière de formation professionnelle.
La Commission de la formation professionnelle exerce quant à elle la haute surveillance des apprentissages. Composée notamment de représentant-e-s des associations professionnelles patronales, de représentant-e-s des associations d'employé-e-s et de l'orientation scolaire et professionnelle, la Commission cantonale est compétente pour décider si une formation constitue un apprentissage, pour interdire à un maître ou une maîtresses d'apprentissage de former des apprenti-e-s, pour élaborer des recommandations au sujet du salaire des apprenti-e-s.
Le Service de l'orientation professionnelle et de la formation des adultes (SOPFA) propose une brochure intitulée "Après le CO" (2022). Cette brochure décrit de façon succinte les possibilités de formations scolaires et professionnelles offertes par les écoles et les institutions du canton de Fribourg.
Elle est destinée aux jeunes qui ne se sentent pas encore aptes ou n’ont pas les bases nécessaires leur permettant de commencer un apprentissage. Elle se situe dans le degré secondaire II du système éducatif suisse (voir site SFP : préapprentissage).
La formation professionnelle initiale, aussi appelée apprentissage, transmet les connaissances et les compétences nécessaires à l’exercice d’une profession. Elle est sanctionnée par un Certificat Fédéral de Capacité (CFC) ou une Attestation Fédérale Professionnelle (AFP). Elle peut peut être complétée par une maturité professionnelle fédérale (MFP) et permettre ensuite d'accéder à des formations de niveau supérieur. Elle s’inscrit au niveau secondaire II.
Les personnes ayant des difficultés scolaires peuvent suivre une formation professionnelle initiale, adaptée à leurs besoins, débouchant sur une attestation fédérale (AFP). Cette formation remplacera à terme les formations élémentaires. Cette formation est donnée en institution ou par des entreprises qui disposent d'une autorisation pour former (voir site SFP : Formation professionnelle initiale avec AFP).
Après 3 ou 4 ans de formation, elle aboutit au certificat fédéral de capacité (CFC). Elle se situe dans le degré secondaire II du système éducatif suisse (voir site SFP : Formation professionnelle initiale avec CFC).
La maturité professionnelle allie une formation professionnelle initiale et une formation élargie en culture générale. Ce complément permet d'accéder aux Hautes écoles spécialisées (HES) ou via une passerelle aux Hautes écoles universitaires. Elle se situe dans le degré secondaire II du système éducatif suisse (voir site SFP : Maturité professionnelle).
Elle s'applique à chaque niveau de formation et constitue une tâche permanente, indépendamment de l'âge des personnes concernées. Elle se situe dans le degré quaternaire du système éducatif suisse.
C'est le Service de la formation professionnelle qui organise des cours de perfectionnement en collaboration avec les écoles professionnelles, l'Ecole des métiers ainsi que des associations professionnelles.
Elle allie des compétences solides aux connaissances théoriques appronfondies. Elle se situe dans le degré tertiaire du système éducatif suisse (voir site SFP : Formations professionnelles supérieures).
Les litiges entre maître ou maîtresse d'apprentissage et apprenti-e résultant d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de formation élémentaire sont soumis à la juridiction des prud'hommes. Tant que le tribunal des prud'hommes n'a pas été saisi, le Service de la formation professionnelle peut intervenir et tenter d'obtenir un arrangement entre les parties.
Les décisions de la direction d'une école qui affectent le statut d'un-e apprenti-e et les décisions relatives aux résultats des examens intermédiaires ou de fin d'apprentissage ainsi que des examens de maturité professionnelle peuvent faire l'objet d'une réclamation auprès du Service de la formation professionnelle dans un délai de 10 jours.
Les décisions des commissions d'apprentissage, de la Commission cantonale d'apprentissage, des écoles professionnelles, de l'Ecole des métiers et du Service de la formation professionnelle sont sujettes à recours auprès de la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La formation professionnelle est réglée au niveau fédéral : se référer à la fiche fédérale correspondante.
La formation à la pratique professionnelle initiale est dispensée dans les entreprises, les écoles publiques (les écoles de métiers et les écoles de culture générale et de commerce), les écoles privées, accréditées ou subventionnées.
Les bases légales sont :
Le but de la loi est de régler l'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur la formation professionnelle et d'instituer des dispositions complémentaires de droit cantonal relatives à la formation professionnelle.
Pour réaliser ses objectifs, le canton collabore avec les organisations du monde du travail, les autres cantons et la Confédération.
L'Etat gère l'offre d'écoles professionnelles, de métiers, des écoles publiques de maturité professionnelle publiques et peut construire et exploiter de telles écoles.
Le Département de l’enseignement et formation professionnelle (DEF) est responsable de la mise en œuvre de la formation professionnelle dispensée dans le canton par son service en charge de la formation professionnelle, en collaboration avec les services d'orientations scolaires et professionnelles, les établissements scolaires, les entreprises et les écoles professionnelles concernées. Il approuve les règlements de fonctionnement interne des écoles professionnelles, de métiers et de maturités professionnelles publiques.
Les mesures de préparation à la formation professionnelle initiale (mesures de transition) sont destinées aux personnes qui accusent un déficit de formation, c'est-à-dire qui ont des lacunes en rapport avec les exigences figurant dans l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale envisagée.
Ces mesures de transition préparent autant que possible à une formation initiale qui mène à l'obtention d'un certificat fédéral de capacité (CFC).
Les personnes peuvent conclure des contrats de préapprentissage soumis à l'approbation du département. Elles bénéficient, par analogie, du statut de personne au bénéfice d'un contrat d'apprentissage. Les mesures de préapprentissage sont destinées aux personnes libérées de la scolarité obligatoire. Les écoles publiques peuvent proposer des mesures de transition : ces mesures de transition comportent une initiation à la pratique professionnelle et des cours de rattrapage scolaire personnalisés. Elles durent une année au plus.
Le préapprentissage est principalement orienté sur la pratique professionnelle.
Il se déroule sous forme de préapprentissage dual et de préapprentissage en école de métiers.
Le préapprentissage dual prépare le×la préapprenti×e à entreprendre un apprentissage dans le métier correspondant et comprend en règle générale quatre jours par semaine de formation pratique en entreprise et un jour de cours théoriques.
Le préapprentissage en école de métiers prépare le×la préapprenti×e à entreprendre une formation dans le champ professionnel correspondant. Il est en principe organisé à raison d'une moyenne hebdomadaire d'un à deux jours de cours théoriques et de trois à quatre jours de formation pratique en école ou sous forme de stage en entreprise.
L'école de la transition prépare à l'entrée en apprentissage tout en offrant des mesures d'orientation professionnelle, de développement personnel et d'appuis spécialisés. Les offres de formation en école de la transition sont organisées en fonction des besoins des élèves, notamment en ce qui concerne la part des cours théoriques et de formation pratique, sous forme de stages d'initiation.
Cette formation est ouverte aux personnes qui, notamment en raison d'un déficit scolaire, linguistique ou de leur situation psychosociale, ne sont pas en mesure d'entreprendre une formation initiale en vue de l'obtention d'un certificat fédéral de capacité. La personne doit trouver une place de formation en entreprise ; elle doit remplir le contrat de formation initiale et son annexe avec l'entreprise, puis remettre le contrat, l'annexe ainsi qu'une copie des deux derniers bulletins scolaires à un conseiller ou une conseillère en orientation. L'orientation vers une formation professionnelle initiale de deux ans est également prévue pour les personnes inscrites en voie CFC qui échouent en fin de première année, ou dont les résultats sont nettement insuffisants en cours d'année.
Après rupture du contrat d'apprentissage, un contrat de formation professionnelle initiale de 2 ans peut être signé avec la même entreprise formatrice.
L'encadrement spécialisé au sens de la législation fédérale est notamment axé sur un appui de formation individuel et sur les problèmes spécifiques que la personne en formation rencontre dans le cadre de sa formation. Cette aide peut être octroyée aux apprenti×es en formation professionnelle initiale en difficulté majeure qui soit se trouvent en situation d'échec dans leur formation ou sont sur le point de s'y trouver, soit présentent des problèmes de comportement importants, soit souffrent d'un handicap. Le département décide de l'opportunité de la mise en place de l'encadrement.
Dans la mesure où la Confédération ne règle pas la formation initiale d'une profession, le Conseil d'Etat peut arrêter un règlement sur la formation initiale de la profession considérée.
Celui qui achève avec succès les procédures de qualification prévues par le règlement obtient :
L’apprentissage permet d'acquérir la pratique d'un métier :
C'est seulement au terme de la scolarité obligatoire et dès l'âge de 15 ans révolus qu'un apprentissage est possible. Un contrat d'apprentissage doit être établi pour que la formation entreprise puisse être certifiée et débouche sur un certificat fédéral de capacité (CFC).
L'entreprise soumet le contrat d'apprentissage signé par les parties à l'approbation du département dans le délai fixé par le règlement. Le contrat d'apprentissage soumis tardivement est transformé, avec l'accord des parties, en contrat de préapprentissage. Le département donne son approbation si :
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Le contrat d'apprentissage prend obligatoirement la forme écrite et doit être signé par l'apprenti×e, son×sa représentant×e légal×e× s'il ou elle est mineur×e et le×la responsable de l'apprentissage. Il doit comporter la durée du contrat d'apprentissage, le temps d'essai, l'horaire de travail, le salaire, les vacances annuelles et l'assurance maladie et accidents auprès de laquelle l'apprenti×e est assuré×e.
Pendant le temps, d'essai, le contrat d'apprentissage peut être résilié en tout temps moyennant un délai de congé de 7 jours. Après le temps d'essai, le contrat ne peut être résilié que pour des justes motifs d'une certaine gravité (incapacité professionnelle ou absence de qualités personnelles de la personne responsable de la formation, inaptitudes physiques ou intellectuelles indispensables à la formation de l’apprenti, mise en danger de la santé ou de la moralité de l’apprenti, impossibilité d’achever la formation dans les conditions prévues) ou d'un commun accord entre l'employeur et l'apprenti×e.
Les cours professionnels sont obligatoires. Une absence aux cours doit être motivée. L'examen de fin d'apprentissage est obligatoire. Ceux et celles qui les ont réussis obtiennent un certificat fédéral de capacité (CFC).
En cas de rupture du contrat d'apprentissage, l'apprenti×e dispose d'un délai de trois mois pour retrouver une nouvelle place d'apprentissage. Durant cette période, il×elle est autorisé×e à suivre les cours à l'école professionnelle.
Les élèves qui entreprennent une formation professionnelle en école signent également un contrat d'apprentissage et obtiennent, en cas de réussite, un CFC. A la différence des apprenti×es en entreprise, ils-elles ne perçoivent pas de salaire durant leur formation.
Pour l'obtention d'un CFC sans contrat d'apprentissage voir la fiche cantonale : Certificat fédéral de capacité sans formation en apprentissage.
Le département veille, dans les professions où cela est nécessaire, à ce que des examens aient lieu à la fin de la première année de formation aboutissant au CFC, à moins que les ordonnances fédérales sur la formation professionnelle ne prévoient un autre mode d'évaluation.
Si les résultats des examens intermédiaires sont insuffisants, les organisateurs des examens (écoles professionnelles ou de métiers ainsi que, cas échéant, les associations professionnelles) établissent un préavis relatif à la formation professionnelle initiale; une recommandation basée sur le préavis est jointe aux résultats. Les parties au contrat décident de la suite à donner à la formation professionnelle initiale sous réserve des compétences des autorités cantonales.
Sur décision du département et après consultation du directeur, les écoles professionnelles, de métiers et de maturité professionnelle publiques peuvent accueillir dans les cours qu'elles organisent des élèves suivant une formation spéciale reconnue par le département, par exemple une formation pour personne avec handicap.
Les détenu(e)s doivent avoir accès à la formation professionnelle (apprentissage, formation pratique ou élémentaire) durant l'exécution de leur peine. La formation entreprise doit être compatible avec leur détention.
Contrats de stage
Le département approuve les contrats de stage, conclus par des apprentis en formation en école de métiers ou en école de culture générale et de commerce, dont la durée est supérieure à six mois.
La maturité professionnelle
Le département met en œuvre les dispositions fédérales relatives à la maturité professionnelle.
La maturité professionnelle a pour but d'offrir aux titulaires d'un CFC une formation de culture générale de haut niveau leur permettant d'accéder aux différentes filières des Hautes écoles spécialisées (HES) reconnues par la Confédération. Elle renforce également l'attractivité de la formation professionnelle.
Les formations menant à la maturité professionnelle dispensées en Ecole de culture générale et de commerce sont précisées par le règlement des gymnases.
Les cours de la maturité professionnelle sont organisés selon différents modèles.
Les cours préparant à la maturité professionnelle selon le modèle "intégré" à la formation menant au certificat fédéral de capacité sont organisés en complément ou en remplacement de cours professionnels obligatoires. Ils sont répartis sur six semestres au moins.
Les cours préparant à la maturité professionnelle selon le modèle "post-CFC" à plein temps sont organisés après la fin de l'apprentissage. Ils s'étendent sur deux semestres au minimum.
Les cours préparant à la maturité professionnelle selon le modèle "post-CFC" à temps partiel peuvent être organisés sur une durée plus longue.
Le×la candidat×e qui a réussi l'examen final de maturité obtient le certificat de maturité professionnelle (MP), pour autant qu'il×elle ait également réussi l'examen de fin d'apprentissage (CFC).
Les maturités professionnelles sont organisées par orientation, caractérisées par les branches spécifiques qui y sont enseignées, propres aux filières et champs professionnels considérés. On distingue ainsi les orientations de maturité professionnelle technique (MPT), artistique (MPA), commerciale (MPC), santé-social (MP-S2) et sciences naturelles (MPSN).
La formation professionnelle accélérée permet d'obtenir un CFC en deux ans. Elle est destinée aux candidats détenteurs d'une maturité gymnasiale ou d'un certificat d'une école de culture générale et de commerce. Le département arrête la liste des professions faisant l'objet de cette formation.
La formation continue a pour but d'acquérir, d'entretenir et de développer des compétences ou des qualifications sur le plan professionnel. Elle comprend notamment les cours de langue et de culture générale destinés aux adultes qui ne peuvent intégrer le monde du travail en raison de leurs lacunes dans ces domaines.
Elle doit permettre aux titulaires d'un CFC d'adapter leur formation de base à l'évolution technique ou économique. Elle est mise en œuvre conjointement par le DFJC, les acteurs économiques et les associations professionnelles.
Sur préavis des associations professionnelles concernées, le Conseil d'Etat peut reconnaître un diplôme de formation continue à des fins professionnelles, pour autant que celle-ci fasse suite à une formation professionnelle initiale reconnue par la Confédération, qu'elle comporte au minimum 350 périodes d'enseignement réparties sur une année au moins, et que l'organisateur soit une association ou un organisme vaudois reconnu, à but non lucratif et remplissant des tâches de formation d'utilité publique.
Le canton de Vaud a la particularité de regrouper sur son territoire une université, une école polytechnique fédérale, une haute école pédagogique, ainsi que plusieurs institutions de niveau HES. Les Hautes écoles spécialisées sont des établissements supérieurs de formation professionnelle. Ce sont en quelque sorte des "universités des métiers". Elles sont complémentaires aux universités et écoles polytechniques.
La Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale HES-SO propose des formations de niveau bachelor et/ou master dans les 6 domaines suivants : Design et arts visuels ; Economie et services ; Musique et arts de la scène ; Santé ; Sciences de l'ingénieurerie ; Travail social.
La Haute Ecole vaudoise regroupe les écoles vaudoises de la HES-SO :
L'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), l'Ecole d'ingénieurs de Changins et la Haute Ecole de théâtre de suisse romande (HETSR) ne font pas partie de la HEV, mais sont directement rattachées à la HES-SO.
La direction générale de la HEV est assurée par la Direction générale de l'enseignement supérieur (DGES).
Pour plus d'informations, voir le site du Canton de Vaud consacré à ces écoles.
Les Hautes écoles spécialisées et pédagogiques regroupent :
Voir la liste des institutions d'enseignement supérieur et de recherche situées dans le canton de Vaud.
Pour connaître les voies d'accès à ces différentes hautes écoles, se référer à leurs sites web respectifs.
Pour tout renseignement concernant l'accès et les modalités de formation, s'adresser au Département de l’enseignement et formation professionnelle (DEF) par l'intermédiaire de ses services spécialisés, en se référant aux adresses mentionnées ci-dessous :
https://www.vd.ch/themes/formation/formation-professionnelle
https://www.vd.ch/themes/formation/orientation/sinformer-sur-les-metiers-et-les-formations
La surveillance des apprentissages incombe aux commissions de formation professionnelle et aux commissaires professionnels. Les commissaires professionnels doivent aussi prendre des dispositions pour la réorientation de l'apprenti(e). Tout litige entre un(e) apprenti(e) et son(sa) maître(sse) d'apprentissage doit être porté devant l'autorité de conciliation en matière d'apprentissage du district, qui tente une conciliation entre les parties concernées, ou, au besoin, peut recommander au l'annulation du contrat d'apprentissage, si les circonstances montrent que la formation est compromise. Si l'autorité de conciliation constate une violation des conditions d'octroi de l'autorisation de former, elle en informe la Commission de formation professionnelle compétente.
Les absences injustifiées et les actes d'indiscipline dans les établissements sont passibles :
La retenue a lieu en dehors des heures de classe. L'apprenti×e est astreint×e à effectuer un travail scolaire imposé.
L'exclusion temporaire ne dépasse pas six jours de cours ou trois semaines dans les écoles de métiers et donne lieu à un travail scolaire imposé.
La retenue, jusqu'à concurrence de douze périodes dans les écoles professionnelles ou deux semaines dans les écoles de métiers et de maturité professionnelle, est prononcée par le directeur ou le doyen.
L'exclusion temporaire ou définitive est prononcée par le directeur.
Les plaintes concernant le personnel enseignant sont à adresser par écrit au directeur×trice de l'établissement qui, si la plainte est grave, doit la transmettre au conseil de l'établissement. Ce dernier décide ou non de la transmettre au DEF. Les plaintes concernant le×la directeur×trice d'un établissement sont à adresser par écrit au conseil de l'établissement qui, si la plainte est grave, doit transmettre au DEF avec son préavis.
Les décisions prises en application de la loi, à l'exception des décisions du chef du département, peuvent faire l'objet d'un recours écrit auprès du Chef du DEF dans un délai de 10 jours dès notification de la décision rendue. Les décisions du DEF peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Les recours contre les décisions d'examen ne peuvent être formés que pour illégalité.
La formation professionnelle ouvre les portes de professions variées et pointues. Elle passe par un apprentissage en entreprise (système dual) ou en école (système plein temps).
La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, du canton et des organisations du monde du travail (voir la fiche fédérale). La loi cantonale sur la formation professionnelle assure la mise en œuvre de la législation fédérale et englobe tous les niveaux de qualification liés à la formation professionnelle. Elle institue des mesures cantonales complémentaires relatives à la formation professionnelle.
Elle règle en particulier pour tous les secteurs autres que ceux relevant des hautes écoles (Art. 1 al. 3 loi C 2 05) :
L'apprentissage permet de maîtriser le savoir-faire nécessaire à l'exercice d'un métier que l'on peut pratiquer immédiatement après la formation. Les Pôles de formation professionnelle - Arts, Commerce, Construction, Nature et Environnement, Santé et Social, Services et Hôtellerie-Restauration, Technique - réunissent tous les éléments constituant le dispositif de la formation professionnelle (cf. art. 1 du règlement C 2 05.01).
Chaque pôle regroupe ainsi l'ensemble des partenaires qui contribuent à la bonne marche et à l'encadrement de la formation professionnelle à Genève: les associations professionnelles, l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC) et les Centres de formation professionnelle (CFP). Au sein de cette structure, les CFP jouent un rôle central puisqu'ils réunissent les établissements où sont dispensées les formations (un CFP peut disposer d'un ou plusieurs lieux d'enseignement).
Les formations professionnelles initiales en deux ans (niveau AFP) et en trois ou quatre ans (niveau CFC), comportent un enseignement de culture générale, un enseignement professionnel ainsi qu'une large part de pratique professionnelle. Elles donnent également accès aux filières de formation supérieure, ES (École supérieure) ou HES (Haute école spécialisée, après l'obtention d'une maturité professionnelle).
Elles visent à préparer les jeunes en déficit de formation après la scolarité obligatoire à atteindre le niveau requis pour accéder à une formation professionnelle initiale. Les mesures se déroulent en un an, en entreprise ou en école professionnelle, et débouchent sur une évaluation faisant état des connaissances et des compétences acquises. (Art. 6 ss loi C 2 05).
La formation professionnelle initiale comprend une formation à la pratique professionnelle, complétée d'une formation scolaire (composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique en lien avec la profession), ainsi que des compléments à la formation en fonction des exigences de la profession, tels que des cours interentreprises (Art. 10 al. 1 loi C 2 05).
La formation s'effectue dans les lieux de formation suivants (art. 10 al. 2 C 2 05)
Un contrat d'apprentissage est conclu conformément au droit fédéral, aux conventions collectives ou contrat-type de travail applicables à la branche concernée, ou aux usages professionnels de la ladite branche (Art. 15 à 17 loi C 2 05).
D'une durée de deux ans, cette formation prévue pour les jeunes en difficulté scolaire leur permet d'intégrer le cursus du Certificat fédéral de capacité (CFC) pendant la formation. Elle débouche sur l'octroi d'une attestation fédérale (AFP), qui est octroyée aux personnes qui ont réussi l'examen final. Sont admises à l'examen final les personnes ayant suivi une formation en entreprise, en école de métiers, en institution privée agréée et les personnes possédant une expérience professionnelle d'au moins 5 ans (art. 26 loi C 2 05).
Une attestation cantonale peut être délivrée à une personne en formation initiale de deux ans ayant échoué à l'examen visant à l'octroi de l'attestation fédérale (voir art. 10 du règlement C 2 05.01).
Elle est ouverte aux personnes ayant achevé, en principe avec succès, leur scolarité obligatoire et qui possèdent les aptitudes nécessaires. Elle débouche sur l'octroi d'un CFC après réussite de l'examen ou de la procédure en validation des acquis. Sont admises aux examens les personnes ayant achevé leur formation en entreprise, dans une école de métiers ou une institution privée autorisée, ou ayant 5 ans d'expérience professionnelle (Art. 34 loi C 2 05).
Les personnes en maturité professionnelle suivent une formation générale approfondie parallèlement ou ultérieurement à la formation avec CFC. Elle donne accès directement à une haute école spécialisée. Elle est suivie par la voie duale, soit en entreprise et école professionnelle, ou à plein temps dans une école de métiers. La procédure de qualification peut aussi s'effectuer de manière fractionnée et par voie de validation des acquis.
Elle vise à atteindre les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées, sans être de niveau universitaire (Art. 37 ss loi C 2 05).
Elle consiste en :
La loi prévoit de prendre en compte les qualifications acquises en dehors des filières de formation réglementées. Les procédures de qualification sont définies dans les ordonnances fédérales sur la formation professionnelle y relatives (art. 39 ss loi C 2 05).
L'autorité compétente pour l'application des dispositions cantonales est, sur délégation du département de l'instruction publique (DIP), l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC) (Art. 5 loi C 2 05).
doit être approuvé par l'OFPC. L'approbation intervient si (cf. art. 17 loi C 2 05) :
Pour le détail des procédures et formalités à accomplir relatives aux différentes formations, consulter le site de la formation professionnelle de l'OFPC de l'Etat de Genève (voir sous "sites utiles").
Les décisions suite à l'examen de fin de formation professionnelle initiale de deux ans ou de la formation professionnelle initiale de 3 ou 4 ans, peuvent faire l'objet d'une opposition écrite dans les 30 jours dès leur notification (Art. 48 loi C 2 05).
L'opposition ne peut être formée que pour illégalité (violation d'une règle de procédure par exemple) ou arbitraire (s'agissant de la note par exemple).
Les décisions de l'OFPC peuvent, quant à elles, faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours (art. 83 loi C 2 05).
Dans le domaine de la formation supérieure par des écoles supérieures du secteur public (établissements des degrés secondaire II ou tertiaire B), les recours sont portés en première instance devant la direction générale de l'enseignement secondaire II (art. 39 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B (REST), du 29 juin 2016 (C 1 10.31). Le recours lui est adressé par écrit dans un délai de 30 jours dès la communication de la décision.
Dans le domaine de la maturité professionnelle, l'art. 34 du règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016 (C 1 10.74) renvoie subsidiairement au règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B (REST), du 29 juin 2016 (C 1 10.31) : Ainsi, les décisions d'une direction d'un centre de formation professionnelle peuvent faire l'objet d'un recours en première instance à la direction générale de l'enseignement secondaire II. Le recours lui est adressé par écrit dans un délai de 30 jours dès la communication de la décision (cf. art. 39 du règlement C 1 10.31).
Les notes scolaires ainsi que l'évaluation, chiffrée ou non, d'un travail ou d'un stage ne peuvent faire l'objet d'un recours, sauf en cas de non-promotion ou d'attribution d'une note ou d'appréciation insuffisante, annuelle ou de promotion, reprise ultérieurement comme note ou appréciation de diplôme ou de certificat final. Dans ces cas, le recours peut uniquement être formé pour violation du droit (illégalité) ou pour arbitraire (art. 39 al. 3 règlement C 1 10.31).
Le recours à la Chambre administrative de la Cour de justice est ouvert contre les décisions de la direction générale de l’enseignement secondaire II et celles de l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue. Le délai de recours est de 30 jours pour les décisions finales et de 10 jours pour les décisions incidentes (Art. 40 du règlement C 1 10.31).
Responsable rédaction : ARTIAS
Responsable rédaction: HESTS Valais
Service de l'action sociale
Service des formations postobligatoires et de l'orientation
Service de la formation professionnelle (SFP)
Brochure du SFP sur "La formation professionnelle dans le canton de Fribourg"
Service de l'orientation professionnelle et de la formation des adultes (SOPFA)
Recueil systématique de la législation fédérale Base législative vaudoise Site Internet du DFJC Pages internet de la DGEP Guide de l'apprentissage de la DGEP
Législation citée; site internet de l'OFPC, Etat de Genève
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