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La personne qui n'est pas en mesure d'assurer son propre entretien doit être aidée par ses proches ou par la collectivité publique. L'aide sociale intervient à défaut de l'aide de la famille.
Le droit suisse distingue l'obligation d'entretien des époux entre eux, ou des père et mère vis-à-vis de leurs enfants, de la dette alimentaire qui est l'obligation d'aider les parents en ligne directe qui, sans cette aide, tomberaient dans le besoin. En principe, l'obligation d'entretien passe avant la dette alimentaire.
Les personnes tenues de fournir cette aide sont les parents en ligne directe ascendante (père et mère, grands-parents, etc.) ou descendante (enfants, petits-enfants, etc.). L'obligation alimentaire des frères et sœurs a été abrogée avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, du nouveau droit du divorce. Les alliés (beau-père, belle-mère, beaux-enfants) ne sont pas des débiteurs alimentaires réciproques, mais ils ont parfois un devoir d'assistance indirect, par le biais du soutien qu'ils doivent à leur conjoint-e.
Le droit à l'assistance alimentaire appartient à celui qui, sans cela, tomberait dans le besoin.
Sont dans le besoin les personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels indispensables : nourriture, habillement, logement, soins médicaux, médicaments, formation professionnelle, traitement en institution.
Celui qui touche assez de prestations des assurances sociales ne peut prétendre à l'aide de ses proches. Le minimum vital selon le droit des poursuites constitue une base pour déterminer la limite inférieure du besoin.
Même celui qui est dans le besoin par sa propre faute peut obtenir l'assistance de ses parents. Toutefois, il perd son droit à leur aide si, par mauvaise volonté, il omet de faire ce qu'il faut pour assurer son entretien.
Les parents sont sollicités dans l'ordre de leur droit de succession : d'abord les enfants et les petits-enfants, puis les parents, enfin les grands-parents. Si les enfants ne sont pas en mesure d'assumer entièrement l'aide nécessaire, les petits-enfants seront appelés à la compléter et ainsi de suite. Chacun n'est tenu que pour autant que sa contribution soit compatible avec son revenu et ses charges personnelles. La situation matérielle des personnes tenues de l'aide détermine l'ampleur de l'assistance due. On peut exiger d'elles une restriction, mais non une réduction importante, de leur train de vie précédent. Le code civil prévoit que chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments aux bénéficiaires mentionnés ci-dessus.
S'il y a des circonstances particulières (état des relations personnelles : par exemple le parent qui doit être aidé n'a pas lui-même respecté ses obligations envers le débiteur, ou absence de toutes relations personnelles), un parent débiteur peut être dispensé de fournir sa contribution, mais seul le juge peut accorder cette dispense.
La personne prise en charge n'a aucune obligation de restitution à l'égard de celle qui l'a aidée.
Subrogation :
La collectivité publique qui fournit des prestations d'assistance à une personne dans le besoin reprend les droits de cette personne auprès de ses parents responsables de la dette alimentaire (art. 329 al. 4 CC).
Se référer aux fiches cantonales correspondantes en ce qui concerne les autorités compétentes.
La dette alimentaire est définie comme suit selon le Code civil Suisse (CC):
Art. 328a
Débiteurs
1 Chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
2 L’obligation d’entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.
Art. 329b
Demande d’aliments
1 L’action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l’ordre de leurs droits de succession; elle tend aux prestations nécessaires à l’entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l’autre partie.
1bis L’action alimentaire est exclue lorsque la situation de besoin trouve son origine dans une limitation de l’activité lucrative due à la prise en charge des enfants.
2 Si en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d’exiger d’un débiteur qu’il s’acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer la dette alimentaire.
3 Les dispositions concernant l’action alimentaire de l’enfant et le transfert de son droit à l’entretien à la collectivité publique sont applicables par analogie.
Pour plus de détails, vous pouvez également consulter la fiche fédérale correspondante.
L'aide sociale est subsidiaire à tous les revenus, même ceux qui proviennent du droit de la famille, notamment de la dette alimentaire.
En Valais, l'aide sociale incombe à la commune de domicile d'assistance ou de séjour de la personne dans le besoin. La commune peut toutefois déléguer ses tâches à un centre médico-social.
Lorsque l'aide sociale est due, la collectivité publique verse l'aide puis effectue les démarches nécessaires à la détermination du montant de la dette alimentaire. Elle ne doit donc pas faire dépendre l'octroi de l'aide sociale de l'issue de la fixation de la dette alimentaire.
La collectivité publique qui octroie l'aide sociale à une personne dans le besoin reprend les droits de cette dernière auprès de ses parents responsables de la dette alimentaire.
La collectivité publique privilégie un accord à l'amiable avec le débiteur alimentaire, sous la forme d'une convention. Lorsque les deux parties n'arrivent pas à s'entendre, la collectivité publique doit intenter une action en justice. Le tribunal compétent est, à choix, celui du domicile du débiteur alimentaire ou celui du bénéficiaire de la dette alimentaire. La collectivité publique peut également agir à son propre siège.
Se référer à la législation en vigueur.
Le droit civil étant réglé exhaustivement par le droit fédéral (sauf rare exception), il convient de consulter avant tout la fiche fédérale.
Les cantons n'ont aucune compétence en la matière. Leur rôle consiste à déterminer les autorités compétentes.
La dette alimentaire est ainsi définie dans le Code civil suisse:
Art. 328 Débiteurs
Art. 329 Demande d'aliments
C'est dans le cadre de l'octroi de prestations d'aide sociale (voir la fiche cantonale Aide sociale) que ce droit à des contributions alimentaires pourra être examiné par l'autorité d'aide sociale.
Dispositions prévues dans la Loi cantonale sur l'action sociale:
Art. 44 Principe
Art. 45 Modification
Les normes d'appréciation de la Conférence suisse des institutions d'assistance (CSIAS)
Dans le cadre des recommandations formulées par la CSIAS à l'adresse des autorités cantonales d'assistance figurent notamment des propositions d'appréciation de l'application des articles 328 et 329 CCS.
Vous trouverez ces recommandations en suivant le lien CSIAS ci-après.
Elles précisent notamment que ces contributions ne peuvent être exigées que de personnes vivant dans l'aisance. Des montants de revenus et de fortune (convertie en revenu) sont préconisés pour mesurer si une telle situation est effectivement réalisée. La moitié du "revenu disponible" en sus de celui qui est affecté aux charges des personnes concernées pourrait être exigé.
En cas de désaccord entre l'autorité d'aide sociale et la personne tenue à la "dette alimentaire", l'autorité administrative soumet la situation au Tribunal cantonal pour décision.
Se référer à la fiche fédérale correspondante
Prétentions à l'égard de tiers - il s'agit de l'application des articles 328-329 CC.
Dans le canton de Neuchâtel, c'est l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte qui est compétente pour trancher les litiges entre l'autorité d'aide sociale et le parent tenu à la dette alimentaire (art. 2 LI-CC).
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
La famille pourvoit aux besoins de ses membres. À défaut, l'Etat intervient par l'aide sociale (Art. 5 LASoc).
Une aide ou une contribution alimentaire de la part de la parenté d'une personne bénéficiant de l'aide sociale fribourgeoise peut être demandée (en vertu de l'art. 328 CC) en fonction de la situation de l'intéressé-e et des possibilités de sa parenté.
Selon l'article 328 du Code civil suisse (CC), seule la parenté vivant dans l'aisance est tenue de fournir des aliments à un parent indigent.
Pour des informations complémentaires, s'adresser au Service social régional (SSR) de la commune de domicile de la personne nécessitant une aide matérielle.
La liste des services sociaux régionaux (SSR) du canton de Fribourg est disponible sur le site du Service de l'action sociale (SASoc).
Se référer à la fiche cantonale sur l'aide sociale.
Se référer également à la fiche fédérale correspondante.
La dette alimentaire est définie à l’article 328 du Code civil suisse (CC). Aux termes de cette disposition, chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
L'aide sociale est subsidiaire à tous les revenus, même ceux qui proviennent du droit de la famille, notamment la dette alimentaire.
Lorsque l'aide sociale est octroyée, la collectivité publique verse l'aide sociale à titre d’avances puis effectue les démarches nécessaires auprès des proches concernées par la dette alimentaire. L’autorité qui octroie l'aide sociale à une personne dans le besoin reprend les droits de cette dernière auprès des proches responsables de la dette alimentaire.
L’autorité compétente privilégie un accord à l'amiable avec le débiteur alimentaire. En revanche, lorsque les parties n'arrivent pas à s'entendre, une action en justice peut être intentée par l’autorité.
La dette alimentaire doit être distinguée de l'obligation d'entretien entre époux, objet de la fiche Union conjugale: les effets généraux du mariage.
De même, il faut la distinguer de l'obligation d'entretien des père et mère, objet de la fiche Entretien: obligation d'entretien des père et mère.
La dette alimentaire (définie à l'art. 328 du code civil suisse), est l'obligation d'entretien des proches parents en ligne directe, qui, sans cette assistance, tomberaient dans le besoin (se référer à la fiche fédérale).
La collectivité publique qui fournit des prestations d'aide sociale à une personne dans le besoin reprend les droits de cette personne envers ses parents responsables de la dette alimentaire résultant de l'art. 328 CC.
A Genève, c'est l'Hospice général qui fournit les prestations d'aide sociale pour les personnes dans le besoin, à l'exception des personnes en âge AVS, au bénéfice d'une rente-invalidité ou de prestations complémentaires pour familles. Pour ces dernières, le Service des prestations complémentaires est compétent pour le versement des prestations d'aide sociale (art. 3 LIASI).
L’Hospice général, respectivement le Service des prestations complémentaires (SPC), est en droit de demander aux parents ou aux enfants majeurs des personnes assistées une participation à leur entretien (art. 10 al. 2 et 3 LIASI), pour autant que les ressources de ces débiteurs soient supérieures aux normes fixées par le Conseil d'Etat aux articles 36 ss RIASI.
L'Hospice général, respectivement le SPC, demande aux parents débiteurs de la dette alimentaire une contribution pour autant que leur revenu annuel dépasse les montants suivants (cf. art. 38 RIASI) : 150'000 F pour une personne seule; 200'000 F pour un couple marié ou lié par un partenariat enregistré; ces montants étant majorés de 25'000 F par enfant à charge, mineur ou en formation.
Le revenu comprend le revenu imposable et une partie de la fortune déterminée selon le taux de conversion recommandé par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS).
Concrètement, le montant est déterminé en fonction d'une échelle fixée par directives, sur la base d'un accord négocié avec les parents, qui tient compte des éventuelles répercussions sur les bénéficiaires et le plan d'aide (art. 39 al. 1 RIASI). Chaque cas est étudié pour lui-même. L'Hospice général cherche à obtenir une contribution volontaire et donne la préférence à un accord à l'amiable.
En cas de refus ou de non-paiement par les parents et lorsque les conditions légales sont remplies, l'Hospice général intente l'action alimentaire devant le Tribunal compétent qui est le Tribunal de première instance (art. 39 al. 2 RIASI).
Les recours et les appels contre les jugements rendus par le Tribunal de première instance sont adressés à la Chambre civile de la Cour de justice (avocat conseillé).
Responsable rédaction: ARTIAS
Responsable rédaction: HESTS Valais.
Service de l'action sociale
Service de l'action sociale (SASoc)
Code civil Suisse
Loi sur l'aide sociale (LASoc)
Base législative vaudoise et code civil suisse
législation citée
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