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Si l'éducation de l'enfant est en premier lieu la tâche des parents, il n'y a pas de garantie qu'ils l'assument constamment et globalement dans son intérêt. Ils peuvent aussi échouer ou manquer à leurs devoirs. L'Etat doit alors intervenir pour protéger l'enfant ; en droit suisse, la protection juridique de l'enfant relève principalement du Code civil, son application étant confiée à l'autorité de protection de l'enfant.
Le Code civil a prévu une série de mesures, d'intensité croissante, qui doivent :
(art. 307 CC)
L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant lorsque son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas ou sont hors d'état de le faire. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis. Il n'est pas nécessaire que le mal soit déjà fait, et les causes du danger sont indifférentes.
L'autorité rappelle aux parents leurs devoirs, leur donne conseils et instructions sur les soins à prodiguer à l'enfant, sur la formation et l'éducation à lui assurer. Elle peut par exemple recommander un examen médical, le choix d'une école, mais ne peut placer l'enfant car il faut pour cela le retrait de la garde. L'autorité peut conférer à une personne ou un office qualifiés un droit de regard et d'information (par exemple un-e assistant-e social-e ou un service d'aide à la jeunesse). Ceux-ci n'ont pas de pouvoirs propres, ils ne peuvent que s'informer et proposer, si nécessaire, des mesures plus énergiques.
(art. 308 CC)
Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme à l'enfant un curateur ou une curatrice qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. L'autorité peut en outre lui conférer des pouvoirs particuliers, notamment celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa prétention d'entretien ou d'autres droits, et celui de surveiller les relations personnelles (droit de visite). Sa mission peut aussi être limitée à l'une de ces tâches.
L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
Il s'agit d'un empiétement sur l'autorité parentale ; les parents doivent collaborer avec le curateur et suivre ses instructions, mais ils gardent leur autorité, à moins qu'elle ne soit révoquée partiellement pour éviter, par exemple, que les parents ne s'opposent au contrat d'apprentissage signé par le curateur ou au traitement médical pour lequel ce dernier a donné son assentiment.
A noter que l'ancienne curatelle de constatation de la paternité de l'article 309 CC a été abrogée le 1er juillet 2014 et remplacée partiellement par l'instauration d'une curatelle de paternité à l'article 308 al. 2 CC. Cette dernière n'est plus instaurée automatiquement lorsqu'un enfant naît d'une femme non mariée, mais mise en oeuvre si cette mesure apparaît nécessaire.
(art. 310 CC)
Lorsque, pour éviter que le développement de l'enfant soit compromis, il est nécessaire de le retirer du milieu familial et de le placer de façon appropriée, l'autorité de protection de l'enfant retire la garde aux parents. Elle peut également le faire à la demande de ceux-ci ou de l'enfant, lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres mesures seraient inefficaces. Les père et mère perdent le droit de choisir la résidence de l'enfant. Les membres de la famille n'ont pas de priorité en cas de placement de l'enfant. En général, une curatelle éducative est instituée pour surveiller le placement. En dehors du droit de déterminer la résidence de l'enfant, les parents gardent l'autorité parentale, le droit d'entretenir des relations personnelles et l'obligation d'entretien.
Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il y a une menace sérieuse que son développement soit compromis. Une telle menace existe principalement lorsque l'enfant a pris racine chez ses parents nourriciers et que ceux-ci sont devenus ses véritables parents au point de vue psychologique et social.
(art. 311 et 312 CC)
C'est l'empiétement le plus fort sur les droits des parents. Il n'est admissible que si les autres mesures sont insuffisantes. Il faut de plus un motif mentionné dans la loi : inexpérience, maladie, infirmité, absence ou autres motifs semblables qui empêchent les parents d'exercer correctement l'autorité parentale. Le retrait peut aussi être prononcé si les parents ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou ont gravement manqué à leurs devoirs envers lui. En outre, une curatelle de portée générale des père et mère entraîne d'office la perte de l'autorité parentale.
C'est l'autorité de protection de l'enfant qui prononce le retrait.
Si l'autorité n'est retirée qu'à l'un des parents, l'autre l'exerce seul. Par contre, si l'autorité n'appartient qu'à l'un des parents, son retrait n'entraîne pas forcément un transfert de celle-ci à l'autre parent. Si elle est retirée aux deux, un tuteur est nommé à l'enfant.
Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent à tous les enfants des parents en question, y compris aux enfants nés postérieurement à la décision.
Le retrait de l'autorité parentale n'affecte pas l'obligation d'entretien, ni le droit aux relations personnelles ; toutefois, les faits qui ont conduit au retrait justifieront aussi, la plupart du temps, la suppression du droit aux relations personnelles.
Les parents qui s'estiment incapables d'assurer leur tâche peuvent demander eux-mêmes le retrait à l'autorité de protection de l'enfant, s'ils ont de justes motifs pour le faire.
L'autorité ne peut être rétablie avant un an à partir du retrait.
La compétence générale d'ordonner, de modifier ou de lever des mesures de protection de l'enfant appartient aux autorités de protection de l'enfant. Cependant, dans une procédure matrimoniale, le juge chargé de régler, selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale, les relations des père et mère avec l'enfant prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge les autorités de protection de l'enfant de leur exécution. Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l'enfant qui ont déjà été prises. L'autorité de protection de l'enfant demeure toutefois compétente pour poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire ; ou prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps.
S'agissant des mesures judiciaires prises par le Juge, ce dernier reste seul compétent pour les modifier ultérieurement en tant qu'elles ont trait à l'attribution et à la protection des enfants dans la procédure de divorce, dans la procédure en modification du jugement de divorce (selon les dispositions régissant le divorce), et dans la procédure en modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Les dispositions qui régissent le divorce s'appliquent par analogie. Dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente.
Les mesures de protection sont prises par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant. S'il ne vit pas chez ses parents ou s'il y a urgence, les autorités du lieu où il se trouve sont également compétentes.
Dans les cas où il existe un lien avec un Etat étranger, par exemple lorsqu'un des parents ne vit pas en Suisse, le droit international privé suisse (art. 85 LDIP) prévoit que, en matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable et la reconnaissance des décisions et mesures étrangères sont régis par la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 (RS 0.211.231.011) ou, si l'Etat concerné n'est pas signataire, par la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 (RS 0.211.231.01).
Les autorités doivent agir dès qu'elles ont connaissance d'un cas ; l'enfant lui-même, ses parents, toute personne peuvent signaler un cas à l'autorité de protection de l'enfant. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. Le Code civil prévoit que l'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou un tiers nommé à cet effet, avant que l'autorité n'ordonne une mesure de protection, pour autant que l'âge de l'enfant ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition.
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2019, toute personne qui se trouve professionnellement en contact régulier avec des mineurs est tenue d'aviser l'APEA ou son supérieur hiérarchique lorsqu'elle a connaissance d'un cas dans lequel elle soupçonne que le bien de l'enfant est menacé. Sont visés par cette disposition (art. 314d CC) les professionnels de la médecine, de la psychologie, des soins, de la prise en charge et du service social, les éducateurs, les enseignants, les intervenants du domaine de la religion et du sport ainsi que les personnes ayant connaissance d'un tel cas dans l'exercice de leur fonction officielle. Ne sont pas soumises à cette obligation les personnes tenues au secret professionnel en vertu de l'article 321 du Code pénal. Ces dernières ont toutefois le droit d'aviser l'autorité lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie.
Les décisions de l'autorité de protection de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours par tout intéressé devant le juge cantonal compétent (voir fiches cantonales). Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF).
Les mesures destinées à la protection de l'enfant sont régies par le droit civil fédéral. Il tient donc lieu de se référer à la fiche fédérale correspondante. Le canton est compétent pour déterminer les autorités compétentes.
Outre les mesures de protection prévues par le code civil, le canton peut, par le biais du droit public, tendre à la protection des mineurs. La loi en faveur de la jeunesse par exemple a notamment pour objectif la promotion de conditions favorisant le développement harmonieux des enfants et des jeunes. Son art. 2 évoque le principe de la responsabilité première des parents pour les soins, l'entretien et l'éducation de l'enfant.
L'art. 12 de la loi sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons est consacré à la protection de la jeunesse. Selon l'article, à partir de 22 heures (à partir de 18 heures pour les moins de 12 ans), les personnes de moins de 16 ans n'ont accès aux locaux et emplacements faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter (bar, café, restaurant, etc.) que si elles sont accompagnées de leur représentant légal ou d'un tiers majeur habilité par le représentant légal. Les locaux et emplacements de striptease, sex-shows, etc. ne sont pas accessibles aux personnes de moins de 18 ans. Le titulaire de l'autorisation d'exploiter est responsable du contrôle de l'âge d'accès.
Les art. 18 et suivants de la loi en faveur de la jeunesse traitent des mesures de protection infanto-juvénile. Ils prévoient notamment des règles de coordination entre l'office pour la protection de l'enfant (OPE) et les autorités tutélaires et judiciaires. Dans ce contexte, l'OPE peut en particulier examiner les conditions d'existence d'un enfant et procéder à une évaluation sociale, collaborer avec le Tribunal des mineurs et procéder à l'audition de l'enfant lors de procédures judiciaires. Dans le cadre de procédures de mesures protectrices de l'union conjugale, séparation de corps ou divorce, l'OPE peut procéder à une évaluation des capacités éducatives des parents et faire des propositions relatives à l'attribution de l'autorité parentale, à la garde et au maintien des relations personnelles.
L'OPE peut être amené à exécuter les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire ou tutélaire, notamment des mandats de surveillance éducative (art. 307 al. 3 CC) et de curatelle éducative (art. 308 al. 1 et 2 CC). En cas d'urgence ou pour des missions ponctuelles, l'OPE peut être chargé de représenter l'enfant par le biais d'une curatelle de représentation, lorsque les représentants légaux sont empêchés ou en cas de conflits d'intérêt.
L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) est composée d'un président, de deux membres et de deux suppléants, nommés par l'autorité d'engagement au sens de la loi sur le personnel de l'Etat du Valais (art. 14 al. 1 LACC). En Valais, le Grand Conseil a décidé le 17 décembre 2020 de cantonaliser et de professionnaliser les APEA. Dès lors, les membres et suppléants doivent bénéficier d'un titre reconnu d’une haute école ou d’une école supérieure et d'une expérience professionnelle, notamment dans les domaines de la psychologie, de la pédagogie, du travail social, de la comptabilité ou de la gestion fiduciaire des biens (art. 14 al. 2bis LACC).
Il existe 9 APEA dans tout le canton et celles-ci sont rattachées au Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS), par l’intermédiaire du Service juridique de la sécurité et de la justice (SJSJ) (art. 3 OPEA):
Des informations supplémentaires concernant les APEA sont présentées sur le site internet du canton du Valais, plus précisément sur la page du SJSJ. Pour plus de détails, il convient donc de consulter la page en cliquant ici.
La procédure devant l'autorité de protection de l'enfant est introduite par le dépôt d'une requête, par une dénonciation qui n'est pas manifestement mal fondée, par la saisine de l'autorité dans les cas prévus par le code civil ou son ouverture d'office.
Les décisions de l'autorité de protection de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal.
Ont qualité pour recourir:
1. les personnes parties à la procédure;
2. les proches de la personne concernée;
3. les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
La protection de l'enfant incombe au premier chef à ses parents. Ces derniers sont en effet tenus de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral, et de lui donner une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes. A cet effet, ils doivent collaborer avec l'école et, le cas échéant, avec les institutions de protection de la jeunesse. Dès la naissance de leur enfant et jusqu'à son adolescence, ils peuvent obtenir de l'aide dans leur tâche (notamment auprès des services de puériculture, des centres d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire).
Pour pallier les cas de défaillance des parents, qu'elle soit fautive ou non, le système légal prévoit différentes mesures de protection dont les bases juridiques se trouvent essentiellement dans le Code civil (art. 307 et suivants).
Le Canton du Jura ne possède pas à proprement parler de service de protection de la jeunesse. Pour l'exercice de ses tâches dans ce domaine, c'est l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) qui remplace les autorités tutélaires communales. Elle s'appuie essentiellement sur les services sociaux régionaux. Ces derniers établissent des rapports d'enquête sociale et assument des mandats de protection (assistance, curatelles, tutelles). Tous les professionnels sont tenus à l'obligation d'annoncer les cas observés à l'APEA.
L'APEA est entrée en fonction le 1er janvier 2013, à la suite de la révision du droit tutélaire qui impose désormais aux cantons la professionnalisation des autorités de protection de l'enfant et de l'adulte. L'intervention de l'Etat dans ce domaine relevant du droit civil est donc mise en oeuvre par les cantons.
L'APEA prend les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des enfants et des adultes en difficulté, dans le respect de la dignité des intéressés en favorisant leur autonomie et leur liberté.
Le Service cantonal de l'action sociale exerce également des tâches dans la surveillance des enfants placés.
Enfin, en matière de violences conjugales et domestiques, l'APEA ne dispose pas de compétences pour protéger le coinjoint ni les enfants majeurs victimes de telles violences. Cette compétence est dévolue à la justice pénale et civile. En cas d'urgence, il coinvient de s'adresser à la police et à l'aide aux victimes d'infractions (LAVI). En revanche, l'APEA intervient, dans ce contexte, pour prendre des mesures de protection en faveur des enfants mineurs qui sont victimes de telles violences ou qui y sont exposés.
Une association dénommée Association d'intervenant en matière de maltraitance des mineurs (AIIMM), respectivement un groupe dénommé Orientation et réflexion en matière de maltraitance enfantine (ORME) est également à disposition des autorités, des professionnels de l'enfance et de manière générale toutes les autres professions en cas de maltraitance ou de suspicion (voir l'adresse du site internet ci-contre).
L'association a édité pour la seconde fois sont Protocole d'intervention à disposition des professionnels confrontés à des problèmes de maltraitance en 2017 (disponible ici).
L’article 10 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte du 23 mai 2012 (RSJU : 213.1) prévoit que l’autorité de protection exerce toutes les attributions incombant à l’autorité de protection de l’adulte et à l’autorité de protection de l’enfant en vertu de la législation fédérale.
Lorsqu’une situation fait penser qu’il existe un danger pour l’enfant et qu’une aide est nécessaire, toute personne peut la signaler à l’APEA. Les autorités, les offices, les tribunaux et toutes les institutions sont dans l’obligation de soumettre un avis à l’APEA.
Une fois que l’APEA reçoit un signalement, elle examine la situation (évaluation, audition,…) et décide si des mesures de protection sont nécessaires pour l’enfant. L’APEA est compétente pour prendre toutes les mesures de protection de l’enfant prévues aux articles 307ss CC.
C’est le code de procédure administrative qui s’applique pour la procédure conformément à l’article 13 de l’ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte du 11 décembre 2012 (RSJU : 213.11).
Une décision de mesures superprovisionnelles de l’APEA ne peut pas faire l’objet d’un recours.
Une décision de mesures provisionnelles de l’APEA peut faire l’objet d’un recours devant la Cour administrative du Tribunal cantonal dans un délai de 10 jours.
Une décision au fond de l’APEA peut faire l’objet d’un recours devant la Cour administrative du Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours.
Le recours doit contenir un exposé concis des faits, des motifs et des moyens de preuve ainsi que l’énoncé des conclusions (ce qui doit être modifié dans la décision contestée). La décision contestée et les documents servant de moyens de preuve en possession du recourant sont joints au recours. Le recours doit être daté et signé par le recourant ou son mandataire.
Une fois le recours déposé auprès de la Cour administrative, celle-ci laisse un délai à l’APEA pour prendre position par écrit.
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
Tâches de l'Office de protection de l'enfant (OPE)
Les tâches de l'OPE sont, d’une manière générale, orientées sur la protection des mineur-e-s en difficulté ou en danger et relèvent essentiellement du droit fédéral (Code civil, Droit pénal des mineurs). Elles impliquent notamment :
Si les parents n'assument pas leur tâche éducative ou s'ils négligent leurs devoirs, l'OPE peut placer l'enfant chez des parents nourriciers. Le placement d'un enfant chez des parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'Office des structures d'accueil extrafamilial et des institutions d'éducation spécialisée (OSAE). Les parents nourriciers ne détiennent pas l'autorité parentale.
Compétence des Autorités de protection de l'enfant et de l'adulte
A Neuchâtel, l'autorité compétente pour instaurer, modifier ou lever une mesure de protection est l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 19 al. 2 OJN). Elle est saisie par une requête écrite et sommairement motivée ou peut se saisir d'office lorsqu'une personne semble avoir besoin d'une mesure (art. 15 LAPEA).
Les décisions rendues par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des tribunaux d'instance peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal (art. 43 al. 1 OJN) , dans les 30 jours (art. 440 al. 3 et 450b CC).
La protection de l’enfance et de la jeunesse comprend toutes les mesures légales et institutionnelles qui visent à garantir, protéger et restaurer les droits des enfants et des jeunes, tels qu’ils sont énoncés dans la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, en particulier le droit à l’intégrité physique, psychique et sexuelle, ainsi que le droit d’être protégé contre toutes formes de maltraitance, de violence ou de négligence. (art.4 Règlement sur l'enfance et la jeunesse).
Les responsables, au premier chef, des soins, de l'éducation, de l'entretien et de la protection de l'enfant sont ses parents (art.7 Loi sur l'enfance et la jeunesse). Ils sont en effet tenus d’assurer son développement corporel, intellectuel et moral et doivent, à ce titre, collaborer avec l'école et, le cas échéant, avec les institutions de protection de la jeunesse.
Dès la naissance de leur enfant et jusqu'à son adolescence, les parents peuvent obtenir de l'aide dans leur tâche (se référer à la rubrique des Adresses)
C'est le droit civil fédéral qui seul prévoit les mesures destinées à la protection de l'enfant. Se réferer à ce sujet la fiche fédérale correspondante. La compétence des cantons subsiste uniquement pour déterminer les autorités compétentes.
Peuvent également être consultées à ce sujet les fiches :
Dans le canton de Fribourg, le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance cantonale sur la protection de l'enfance et de la jeunesse.
Les tâches que la loi attribue à l’Etat en matière de protection de l’enfance et de la jeunesse sont placées sous la responsabilité de la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) ; celle-ci dispose à cet effet d’un service spécialisé chargé de la protection de l'enfance et de la jeunesse : le Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ).
La justice de paix est en premier lieu l'autorité de protection de l'enfant dans le canton de Fribourg.
Les autorités, les fonctionnaires de police ou d'assistance et le personnel enseignant ont le devoir, et toute personne a le droit, de signaler à la Justice de paix les cas d'enfants dont le développement paraît menacé.
La justice de paix est compétente pour prendre toutes les mesures de protection en faveur de l'enfant, telles que le retrait du droit de garde ou de l'autorité parentale, le placement et la désignation d'un curateur.
Avant d'ordonner une mesure de protection de l'enfant, la Justice de paix procède à une enquête. En règle générale, elle fait appel au Service de l'enfance et de la jeunesse. S'il y a urgence, le ou la juge de paix peut ordonner, à titre provisoire, une mesure de protection de l'enfant.
Les décisions de la justice de paix peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal.
Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est l'autorité administrative compétente en matière de prévention des facteurs de mise en danger et de protection des mineurs. Il exerce ces tâches par l'intermédiaire de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) qui est organisée pour la tâche spécifique de protection des mineurs en danger dans leur développement en quatre Offices régionaux de protection des mineurs (ORPM).
C'est la loi sur la protection des mineurs (ci-après LProMin) du 4 mai 2004 ainsi que la loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après LVPAE) du 29 mai 2012 qui traitent de cette matière.
Pour de plus amples informations, se référer aux pages internet ci-dessous de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse.
L'article 26 LProMin stipule que la DGEJ peut être saisie par un signalement ou une demande d'aide des parents ou du mineur capable de discernement. L'article 26a LProMin précise que toute personne peut signaler la situation d'un enfant semblant avoir besoin d'aide. Elle doit adresser son signalement simultanément à l'autorité de protection de l'enfant et à la DGEJ (un formulaire informatique étant à disposition pour ce faire).
Par ailleurs l'art. 32 LVPAE règle la question de l'obligation de signalement de la manière suivante :
Lorsqu'une situation est signalée, la DGEJ apprécie les données transmises, prend les informations et avis nécessaires auprès des professionnels concernés et fait une proposition à l'Autorité de protection de l'enfant (dans le canton de Vaud : la Justice de paix) sur la suite à donner au signalement.
L'autorité de protection de l'enfant, ou le juge du divorce ou des mesures protectrices de l'union conjugale si une procédure est ouverte devant lui, peut confier à la DGEJ un mandat au sens des articles 307 ss du Code civil Suisse.
En cas de péril et lorsqu'il est impossible de prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant, l'art. 28 LProMin donne compétence à la DGEJ de placer ce mineur ou de s'opposer à son déplacement. La DGEJ devra alors sans délai requérir l'intervention de l'autorité de protection de l'enfant.
En ce qui concerne les causes portées devant le Tribunal des mineurs, celui-ci peut confier à la DGEJ, en vertu de la LVPPMin, les mandats prévus par les articles 12 ss du Droit pénal des mineurs.
Les mandats de recherche en paternité et les mandats de tutelles des mineurs sont confiés au Service des curatelles et tutelles professionnelles.
Toute décision prise par la DGEJ, dans l'exercice d'un mandat de surveillance, de curatelle ou de placement et de garde, peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité judiciaire mandante (Justice de paix, Tribunaux d'arrondissement).
Dans le cadre de mesures pénales, les recours sont à déposer auprès du Président du Tribunal des mineurs, en tant qu'autorité d'exécution.
Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est l'autorité compétente en matière de mesures de protection des enfants. Il doit appliquer les principes de subsidiarité - il ne prend des mesures que lorsque les parents n'agissent pas ou refusent l'assistance du service de protection des mineur-e-s (SPMi) - et de proportionnalité - il faut choisir, parmi les mesures, l'intervention la plus appropriée à la situation et ne prendre une mesure plus énergique que si la mesure plus douce se révèle insuffisante.
Le Tribunal prend d'office les mesures de protection des mineurs prévues par le droit fédéral (art. 307 et ss CCS).
La procédure applicable figure aux articles 31 et ss LaCC.
En cas de violence et d'inceste, se référer à la fiche fédérale relative aux mauvais traitements à l'encontre des mineurs.
Toute personne qui se trouve professionnellement en contact régulier avec des mineurs est tenue d'aviser l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), à savoir, pour Genève, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ou son supérieur hiérarchique lorsqu'elle a connaissance d'un cas dans lequel elle soupçonne que le bien de l'enfant est menacé. Sont visés par cette disposition (art. 314d du Code civil) les professionnels de la médecine, de la psychologie, des soins, de la prise en charge et du service social, les éducateurs, les enseignants, les intervenants du domaine de la religion et du sport ainsi que les personnes ayant connaissance d'un tel cas dans l'exercice de leur fonction officielle. Ne sont pas soumises à cette obligation les personnes tenues au secret professionnel en vertu de l'article 321 du Code pénal. Ces dernières ont toutefois le droit d'aviser l'autorité lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie.
Les autorités, les personnes qui travaillent en lien avec les mineurs, y compris les enseignants, doivent agir dès qu'elles ont connaissance d'un cas. Elles remplissent cette obligation en signalant le cas au Service de protection des mineurs; l'enfant lui-même, ses parents, toute personne peuvent signaler un cas au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (E 1 05 art. 34).
La procédure relative aux mesures de protection des enfants au sens des articles 134 al. 3 et 4, 307 à 317 et 324 du code civil suisse est gratuite, à l'exception des débours avancés par le greffe du Tribunal, qui peuvent être réclamés aux parents selon les circonstances.
Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant établit les faits d'office, c'est-à-dire sans être limité par les conclusions des parties et intervenants. Il peut ordonner toutes les mesures utiles à l'observation éducative ou clinique de l'enfant, y compris par le biais d'une hospitalisation ou d'un placement provisoire. Il peut aussi convoquer les témoins qu'il estime utiles. Les parents et le mineur concerné doivent être entendus, sauf si l'âge de l'enfant ou tout autre motif important ne s'y oppose. (art. 314a CCS; E 1 05 art. 36 et ss).
Dans les cas d'urgence, des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées sans instruction préalable.
S'il y a lieu de prendre des mesures de protection de l'enfant dans le cadre de procédures relevant du droit matrimonial, le Service de protection des mineurs est invité par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant ou le Tribunal civil à procéder à l'audition de l'enfant et à établir un rapport d'évaluation comprenant les solutions proposées par les parents au sujet de l'enfant, ainsi que l'opinion de ce dernier à leur sujet (J 6 01 art. 24) (voir aussi les fiches sur divorce et séparation et sur mesures protectrices de l'union conjugale).
Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours par tout intéressé auprès de la chambre de surveillance de la Cour de justice, dans le délai de trente jours. Le recours a pour effet de suspendre l'exécution de la décision, sauf si le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant n'en a ordonné l'exécution provisoire.
Les mesures provisionnelles ordonnées par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours dans le délai de 10 jours.
La chambre de surveillance de la Cour de justice informe le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant des recours et lui donne l'occasion de se déterminer. Le Tribunal peut, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision.
Responsable rédaction: ARTIAS
Recueil systématique de la législation valaisanne
Site internet du SJSJ (Valais)
Responsable rédaction: HESTS Valais
Service cantonal juridique, M. Christian Minger
APEA, Mme.Audrey Zamblé Bi
Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ)
Loi sur l'enfance et la jeunesse (LEJ)
Règlement sur l'enfance et la jeunesse (REJ)
Pouvoir judiciaire - Justice de paix
Base législative vaudoise
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