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Le Code pénal suisse (CP) réprime diverses infractions contre l’intégrité sexuelle et corporelle, telles que les abus sexuels, le viol et les mauvais traitements. Il prend en compte que ce type de violence place la victime dans une situation de faiblesse particulière.
Tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique ayant lieu au sein de la famille, dans un foyer ou entre des ancien-ne-s ou actuel-le-s conjoint-e-s ou partenaires sont traités dans la fiche sur la Violence domestique.
Parmi les infractions contre l’intégrité sexuelle figurent également les infractions de mise en danger du développement du mineur-e-s : actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) ; actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188 CP). Voir à cet égard la fiche sur les Mauvais traitements à l’encontre des mineurs.
Le 1er juillet 2024, une modernisation de certaines dispositions pénales relatives aux infractions sexuelles est entrée en vigueur afin d’adapter le droit pénal aux évolutions sociétales quant à certaines infractions. Les évolutions majeures résident notamment dans le fait :
Une telle infraction est une atteinte grave à l'intégrité physique et psychique. La victime n'est pas coupable de ce qui lui est arrivé.
Il y a atteinte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) lorsque l'auteur, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou fait commettre un acte d’ordre sexuel ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne. Cette infraction est poursuivie d’office et l’action pénale se prescrit par dix ans. L’auteur peut alors se voir infliger une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
Ce premier alinéa puni donc l’auteur qui ne tient pas compte du refus de la victime, et ce, sans employer de moyen particulier. La victime doit exprimer son refus verbalement ou non verbalement. Pour ce faire, la victime n’a pas besoin de se défendre ou de fuir, même si l’auteur ou la situation le lui permettrait, théoriquement. Une victime qui pleure, qui se détourne, qui secoue la tête, qui repousse les mains que l’auteur aurait posées sur son corps, qui serre ses jambes, qui se recroqueville ou qui se protège certaines parties de son corps avec ses mains ou ses bras sont des exemples de refus non verbaux.
Par acte d’ordre sexuel, il faut comprendre un acte qui a, de manière objective, indiscutablement un caractère sexuel et qui revêt une certaine gravité. Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus des habits, peut être qualifiée d’acte d’ordre sexuel. Des baisers insistants sur la bouche ont également un caractère sexuel. L’acte d’ordre sexuel envisagé à l’art. 189 CP comprend tout acte sur le corps de la victime ou tout acte que l’auteur fait accomplir à la victime en recherchant l’excitation ou la jouissance sexuelle, à l’exception des actes d’ordre sexuel qui tombe sous le coup de l’art. 190 CP (viol).
L’art. 189 al. 2 réprime pour sa part la contrainte sexuelle commise en usant de menace ou de la violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister. La sanction s’élève pour cette infraction à une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou une peine pécuniaire. Si l’auteur agit en plus avec cruauté, en usant d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la sanction s’élève alors à une année au moins de peine privative de liberté (art. 189 al. 3 CP). Cette infraction est poursuivie d’office et l’action pénale se prescrit par 15 ans.
La contrainte, telle que définie par cette disposition, consiste à forcer une personne, sans son consentement, à subir ou à accomplir un acte d'ordre sexuel. Les moyens de contrainte incluent notamment la menace, la violence, les pressions psychologiques et la mise hors d'état de résister. La menace consiste à faire craindre un préjudice sérieux à la victime afin de l’amener à céder. La violence implique l'usage de force physique dans le but de faire céder la victime. La notion de pressions psychologiques a été ajoutée afin d’inclure les situations où la victime, surprise, cède car elle est incapable de résister. Cela couvre les comportements de l'auteur qui provoquent intentionnellement des effets psychologiques comme la frayeur ou le désespoir (ex. chantage au suicide ou menaces contre un tiers). Par la mise hors d’état de résister, la loi vise les cas où l’auteur rend la victime inconsciente par exemple par la prise de somnifères ou de drogue, rendant le recours à la violence ou à la menace inutile.
Le viol (art. 190 al. 1 CP) constitue un acte par lequel une personne, contre la volonté d’une autre personne, commet sur elle ou lui fait commettre l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps (de la victime ou de l’auteur) ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne. L’auteur de l’acte est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus et est poursuivi d’office. L’action pénale se prescrit par quinze ans.
L’art. 190 al. 2 réprime une version qualifiée du viol, soit celle où il est fait usage de menace ou de violence à l’égard d’une personne, celle où des pressions d’ordre psychique sont exercées ou celle où la victime est mise hors d’état de résister. L’auteur encourt dans ce cas une peine privative de liberté d’un à dix ans. S’il agit en plus avec cruauté, avec une arme dangereuse ou un autre objet dangereux, il est alors puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins (art. 190 al. 3 CP). L’action pénale se prescrit également par quinze ans.
Nous renvoyons à ce qui a été mentionné dans le chapitre sur l’atteinte et la contrainte sexuelles pour ce qui est des notions de : « contre la volonté d'une personne » et de « contrainte ».
Est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque profite du fait qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel (art. 191 CP). Cette infraction est poursuivie d’office et l’action pénale se prescrit par quinze ans.
Est incapable de discernement la personne qui, au moment de l’acte, n’est pas en état de comprendre le sens des actes d’ordre sexuel ou n’est pas en état de former sa volonté et de s’y tenir. Cet état peut n’être que temporaire. Il peut découler d’une grave atteinte à la santé psychique, d’une alcoolisation massive ou des effets d’une drogue.
Est incapable de résister la personne qui se trouve dans un état qui l’empêche concrètement de s’opposer aux actes de l’auteur. Cela peut par exemple concerner les personnes impotentes qui peuvent être attachées ou alors les femmes placées sur les fauteuils d’examen gynécologique qui peuvent dans certaines circonstances ne pas être en mesure de réagir immédiatement.
L’auteur de cet acte doit l’accomplir en envisageant comme possible qu’il commette un tel acte, soit le fait d’exploiter la situation dans laquelle se trouve la victime, et en l’acceptant au cas où il se produirait.
Nous renvoyons à ce qui a été mentionné dans le chapitre sur l’atteinte et la contrainte sexuelles pour ce qui est de la notion d’« actes d’ordre sexuel ».
Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d’un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle‑ci à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel commet un abus de la détresse ou de la dépendance au sens de l’art. 193 CP. Cela est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette infraction est poursuivie d’office et l’action pénale se prescrit par quinze ans .
Par détresse, le Code pénal entend toute détresse matérielle ou morale. Il peut par exemple s’agir d’une personne en situation de pauvreté ou d’un skieur blessé seul en haute montagne. La dépendance, quant à elle, peut découler d’une relation professionnelle ou de tout autre lien susceptible de générer une dépendance. Il peut par exemple s’agir du lien de dépendance entre une patiente et son psychiatre, entre un client surendetté et son conseiller à la banque dont dépend son existence économique ou encore d’une personne d’origine étrangère face au fonctionnaire dont dépend l’octroi d’asile ou une autorisation de séjour.
Pour qu’un acte soit constitutif d’une telle infraction, il faut en plus une exploitation de la détresse ou de la dépendance. L’auteur doit donc savoir que la victime commet ou subit un acte d’ordre sexuel uniquement parce qu’elle est dépendante de lui ou parce qu’elle se trouve dans une situation de détresse. Le simple fait d’envisager (pour l’auteur) qu’il profite d’une telle situation et qu’il accepte qu’il commette un tel acte suffit.
Nous renvoyons à ce qui a été mentionné dans le chapitre sur l’atteinte et la contrainte sexuelles pour ce qui est de la notion d’« actes d’ordre sexuel ».
Quiconque, dans l’exercice d’une activité professionnelle ou non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé, commet sur une personne ou lui fait commettre un acte d’ordre sexuel en la trompant sur le caractère de l’acte ou en abusant de son erreur concernant le caractère de l’acte, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 193a CP). Cette infraction est poursuivie d’office et l’action pénale se prescrit par quinze ans.
L'auteur se rend coupable de l’infraction au sens de l’art. 193a CP lorsqu'il profite de l'erreur de la victime qui, en raison de la situation globale et du comportement de l'auteur, pense que les actes subis font partie d'un traitement. La victime ne consent alors au traitement ou ne se défend pas uniquement pour cette raison. De plus, l'auteur est punissable s'il trompe activement la victime. Enfin, à l’instar des autres infractions contre l’intégrité sexuelle présentées précédemment, l'auteur peut soit commettre l'acte sexuel sur la victime, soit inciter la victime à le commettre.
S'agissant des mauvais traitements, le Code pénal suisse en traite à l'article 122 CP (lésions corporelles graves). Il s'agit d'atteintes très graves à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, par exemple lorsque l'atteinte blesse la personne au point de mettre sa vie en danger, lorsqu'il y a eu mutilation du corps d’une personne ou d’un de ses membres ou d'un organe important, ou encore si une personne subit toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. Cette infraction, poursuivie d'office, est puni d’une peine privative de liberté allant de un à dix ans. L’action pénale se prescrit donc ici par quinze ans.
Lorsque l'atteinte ne présente pas un caractère de gravité aussi marqué, il s'agit d'une lésion corporelle simple (art. 123 CP), punissable sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’action pénale se prescrit par dix ans. Pour cette infraction, les faits suivants sont considérés comme une circonstance aggravante et entraînent une poursuite d'office : utiliser une arme ou un objet dangereux ; s'en prendre à une personne hors d'état de se défendre ou dont l’auteur de l’acte a la garde ou sur lequel il a le devoir de veiller ; s’en prendre à son conjoint/partenaire enregistré/partenaire (ménage commun).
La mutilation d’organes génitaux féminins est explicitement condamnée à l’art. 124 CP, que le crime soit commis en Suisse ou à l’étranger. Ainsi, quiconque mutile des organes génitaux féminins, compromet gravement et durablement leur fonction naturelle ou leur porte toute autre atteinte est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Cette infraction est poursuivie d’office et l’action pénale se prescrit par quinze ans.
Enfin, les voies de fait (art. 126 CP) sont des atteintes physiques qui, même si elles ne causent aucune douleur, excèdent ce qu’il est admis de supporter selon l’usage courant et les habitudes sociales et qui n’entraînent ni lésions corporelles, ni atteinte à la santé. Cette infraction, poursuivie sur plainte, est puni d’une amende. L’action pénale se prescrit par sept ans.
Même dans les cas où l'infraction est poursuivie d'office, il est fortement conseillé de rédiger une plainte pénale qu'on adressera à l'autorité compétente. À cet égard, voir la fiche Plainte pénale.
Pour le surplus, se référer également aux fiches
Aide aux victimes d'infractions, Violence domestique,Harcèlement sexuel, harcèlement psychologique (mobbing) et harcèlement de rue et Procédure pénale suisse.
Se référer à la fiche fédérale Procédure pénale suisse ainsi qu'aux autorités compétentes en la matière (cf. fiches cantonales).
Voir fiche fédérale
Voir fiche fédérale
Le droit pénal distingue deux catégories d'infractions :
Il est possible de déposer plainte :
La personne qui dépose plainte peut exiger d'être entendue par une personne du même sexe qu'elle, même pendant la phase de l'instruction. Elle peut refuser de déposer sur des faits qui concernent sa sphère intime et d'être confrontée à son agresseur (saut si cela est impérativement nécessaire à la procédure).
Le viol (sauf si l'auteur est marié avec la victime et fait ménage commun avec elle), de même que tous les actes d'ordres sexuel si la victime a moins de 16 ans, sont poursuivis d'office. Dès que la Justice en a connaissance, elle est tenue d'enquêter sur les faits. Si l'enquête confirme l'agression, il y aura un jugement. Lorsqu'il s'agit d'infractions contre l'intégrité sexuelle, le huis-clos est prononcé à la demande de la victime.
La justice considère la victime comme un témoin des faits qui ont été dénoncés. Cela implique que la victime devra participer à la procédure d'instruction, voire au jugement, même sans avoir porté plainte.
Les infractions sexuelles et les mauvais traitements sont punis par le droit suisse. Les informations sur la législation fédérale peuvent être consultées sur la fiche fédérale correspondante.
Consulter le répertoire Adresses, qui indique les organismes auprès desquels de l'aide peut être recherchée.
La présente fiche traite en particulier de la procédure à suivre en cas d'agression sexuelle.
Les victimes d'infractions contre l'intégrité sexuelle ou victimes de mauvais traitement peuvent prendre contact avec le Centre LAVI (voir adresses utiles) afin de bénéficier de l'aide et des conseils adéquats.
En cas de viol, la première démarche est de s'adresser à l'hôpital le plus proche ou à un·e médecin afin de recevoir des soins et d'établir un constat médical des violences sexuelles subies. Cela facilitera l'enquête pénale. Aujourd'hui, le viol, qu'il soit le fait d'un tiers ou du partenaire du couple, est poursuivi d'office : le dépôt d'une plainte, bien que possible, n'est plus nécessaire. Les centres LAVI peuvent orienter les victimes vers des spécialistes (médecins, psychologues, associations) susceptibles de les aider et les soutenir dans leurs démarches.
Toute personne qui reçoit le témoignage d'un enfant dénonçant une situation d'inceste peut alerter le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.
Toute autorité (enseignant·e, assistant·e social·e, éducateur/trice, infirmier·ère) a le devoir de signaler un tel acte à son supérieur et/ou à l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant, soit le Tribunal susmentionné, ainsi que de dénoncer le cas au Procureur général.
Consulter la fiche sur les mauvais traitements à l'encontre des mineurs.
Les infractions peuvent être poursuivies d'office ou sur plainte (v. fiche fédérale)
Les infractions poursuivies d'office: elles sont automatiquement poursuivies sans qu'il soit nécessaire de déposer plainte. Dès que le ministère public ou la police a connaissance de l'infraction, une enquête est ouverte. Pour cela, il faut bien sûr que la justice soit informée. Cette dernière peut être au courant de la commission de l'infraction soit parce que la police est intervenue, soit parce qu'une personne l'a dénoncée, soit parce que la victime l'a signalée. N'importe qui peut dénoncer une infraction poursuivie d'office. La victime mineure, par exemple, peut dénoncer une infraction sans l'aide de ses parents.
Les infractions poursuivies sur plainte: la victime doit formellement déposer une plainte pénale pour que le ministère public ouvre une enquête et que l'action en justice puisse s'exercer. La plainte doit être déposée auprès de la police ou du Procureur général dans un délai de trois mois dès la survenance des faits ou dès que la victime connaît l'identité de l'auteur.e de l'infraction.
En principe, seule la victime a le droit de déposer une plainte pénale. Si elle n'a pas l'exercice des droits civils (personne mineure, sous une curatelle restreignant l'exercice des droits civils ou incapable de discernement) la plainte peut également être déposée par sa ou son représentant-e légal-e (père, mère ou curateur).
En cas d'agression sexuelle, il est recommandé de se rendre immédiatement à la maternité, Urgences de gynécologie, HUG (de nuit et le week-end) ou à la consultation de gynécologie des HUG (pendant les heures ouvrables), ou auprès d'un médecin de son choix.
Avant de prendre la décision de porter plainte à la suite d'une agression sexuelle, il est utile de s'informer sur les implications et les conséquences. On peut consulter l'association Viol-Secours (voir la rubrique Adresses).
Après le dépôt de sa plainte , la victime d'une agression sexuelle doit être entendue par un inspecteur ou une inspectrice de la brigade des mœurs (selon la demande), qui prendra note des déclarations et interrogera la victime sur le déroulement des faits. Il est important de donner tous les détails sur les circonstances de l'agression qui pourront contribuer à identifier l'agresseur. La victime n'a pas à répondre à des questions qui concernent uniquement sa vie privée et n'ont pas de rapport direct avec l'agression.
La police fait signer la déclaration. Il ne faut pas hésiter à demander que le texte soit corrigé s'il ne reflète pas exactement ce qui a été dit.
Après le dépôt de la plainte, la victime sera en principe convoquée par le Ministère public pour confirmer la plainte et être le cas échéant confrontée à l'agresseur.
Il est fortement conseillé d'être assisté(e) d'un(e) avocat(e), en raison de la nature des infractions, de leurs conséquences sur la victime et de la complexité de la procédure.
La procédure peut être longue et éprouvante; l'association Viol-Secours ou d'autres associations féminines peuvent apporter un appui et des conseils.
Se référer aux fiches relatives à la plainte pénale et à la procédure pénale.
(En cas de violence domestique, voir la fiche à ce propos.)
L'autorité de recours contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par la police, le ministère public et les autorités compétentes en matière de contraventions au sens de l'art. 20 CPP est la Chambre pénale de la Cour de Justice (E 2 05 art. 128).
Les infractions sexuelles et les mauvais traitements sont punis par le droit suisse. Les informations sur la législation fédérale peuvent être consultées sur la fiche fédérale correspondante.
Toutefois, dans les cantons, des organismes spécialisés (étatiques ou privés) apportent le soutien aux victimes de violences sexuelles et de mauvais traitement.
Cette fiche expose la procédure applicable dans le canton du Valais, ainsi que les démarches à entreprendre en cas de viol ou en cas de connaissance d'un inceste. Ces deux termes ne définissent pas à eux seuls les agressions sexuelles. Il existe d'autres infractions contre l'intégrité sexuelle qui sont punissables par la loi. Pour plus d'informations, les centres de consultations LAVI (VS) sont à disposition. Vous pouvez également consulter le Code Pénal Suisse.
Le 1er juillet 2024, une modernisation de certaines dispositions pénales relatives aux infractions sexuelles est entrée en vigueur afin d’adapter le droit pénal aux évolutions sociétales quant à certaines infractions. Ces modifications peuvent être consultées en cliquant sur la fiche fédérale correspondante.
Les victimes d'infractions contre l'intégrité sexuelle ou de mauvais traitement peuvent prendre contact avec le Centre LAVI de leur choix afin de bénéficier de l'aide et des conseils adéquats.
En cas de viol, la première démarche est de s'adresser à l'hôpital le plus proche ou à un médecin afin de recevoir des soins et d'établir un constat médical des violences sexuelles subies. Ce constat pourra être utile durant la procédure pénale. Aujourd'hui, le viol, qu'il soit le fait d'un tiers ou du partenaire du couple, est poursuivi d'office. Les centres LAVI peuvent orienter les victimes vers les spécialistes (médecins, psychologues, associations) susceptibles de les aider et soutenir dans les démarches.
Toute personne qui reçoit le témoignage d'un enfant dénonçant une situation d'inceste doit alerter les autorités.
Selon l'article 54 alinéa 1 de la loi valaisanne en faveur de la jeunesse : "Toute personne qui, dans le cadre de l'exercice d'une profession, d'une charge ou d'une fonction en relation avec des enfants, qu'elle soit exercée à titre principal, accessoire ou auxiliaire, a connaissance d'une situation de mise en danger du développement d'un enfant, et qui ne peut y remédier par son action, doit aviser son supérieur ou, à défaut, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte".
A ce sujet, voir également la fiche cantonale "mauvais traitement à l'encontre des mineurs".
Il peut être fait opposition aux ordonnances pénales rendues par le Ministère public dans les 10 jours.
Les décisions du Tribunal de district sont susceptibles de recours auprès du Tribunal cantonal. Les décisions du Tribunal cantonal peuvent être portées devant le Tribunal fédéral.
Consulter la fiche fédérale pour les règles appliquées dans l'ensemble des cantons.
Une nouvelle approche de la société a fait apparaître de nombreux cas de maltraitances au sein des rapports familiaux. Si la famille a droit à son intimité, ses membres doivent avoir le droit de bénéficier de l'aide de la communauté et de la justice, s'ils sont menacés ou atteints dans leur intégrité physique, psychique ou sexuelle.
Les victimes d'infraction contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle peuvent prendre contact avec le centre LAVI de leur choix.
Pour les questions en lien avec la violence conjugale et domestique voir la fiche neuchâteloise sur la violence domestique. Depuis le 1er avril 2004, suite aux modifications du Code pénal suisse, la plupart des actes de violence domestique sont poursuivis d'office, c'est à dire sans qu'il y ait besoin de déposer plainte.
En cas de viol, la première démarche est de s'adresser à l'hôpital le plus proche ou à un médecin afin de recevoir des soins et d'établir un constat médical des violences sexuelles subies. Cela facilitera l'enquête pénale. Aujourd'hui, le viol, qu'il soit le fait d'un tiers ou du partenaire du couple, est poursuivi d'office : le dépôt d'une plainte, bien que possible, n'est plus nécessaire. Les centres LAVI peuvent orienter les victimes vers les spécialistes (médecins, psychologues, associations) susceptibles de les aider et les soutenir dans leurs démarches.
Se référer à la fiche mauvais traitement à l'encontre des mineurs.
Le Code pénal suisse (CP), dans ses articles 111 et suivants, détermine quelles sont les infractions pénales poursuivies sur plainte ou d’office:
Dans le cadre de maltraitances ou d'abus sexuels envers des adultes ou des enfants, la justice peut intervenir non seulement par voie pénale, mais aussi par voie civile. Ces deux voies peuvent être parallèles, la première tendant à punir l'auteur des infractions et la seconde à prendre en charge la victime et éventuellement sa famille.
La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement (art. 304 CPP).
La victime d'une infraction à l'intégrité sexuelle peut exiger d'être entendue par une personne du même sexe qu'elle. Elle peut refuser de déposer sur des faits qui concernent sa sphère intime et d'être confrontée à son agresseur, sauf si le droit d'être entendu du prévenu ne peut être garanti autrement (art. 153 CPP).
Le viol (art. 190 CP), l'inceste (art. 213 CP) ainsi que tous les actes d'ordre sexuel, si la victime a moins de 16 ans (art. 187 CP), sont poursuivis d'office. Dès que la Justice en a connaissance, elle est tenue d'enquêter sur les faits. Si l'enquête confirme l'agression, il y aura un jugement. Le Tribunal peut ordonner que l'audience se déroule à huis-clos, notamment si les intérêts de la victime l'exigent (art. 70 CPP).
La justice considère la victime comme un témoin des faits qui ont été dénoncés. Cela implique que la victime devra participer à la procédure d'instruction, voire au jugement, même sans avoir porté plainte. Toutefois, pour être partie à la procédure et avoir les droits qui en découlent (droit d'être entendu, de consulter le dossier, de proposer des moyens de preuves, d'attaquer une ordonnance de classement, de faire valoir de conclusions civiles, etc.), la victime doit se constituer partie plaignante avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 CPP).
Les parents sont responsables au premier titre de leurs enfants et ils devraient donc être les premiers à requérir de l'aide lorsqu'ils ne se sentent pas ou plus aptes à protéger leurs enfants de manière efficace. S'ils ne le font pas, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte doit être alertée afin de prendre des mesures.
Voir également la fiche cantonale consacrée aux mesures de protection de l'enfant.
Les infractions sexuelles et les mauvais traitements sont punis par le droit suisse. Les informations sur la législation fédérale peuvent être consultées sur la fiche fédérale correspondante.
La présente fiche traite en particulier de la procédure à suivre en cas d'agression sexuelle.
Consulter le répertoire Adresses, qui indique les organismes auprès desquels de l'aide peut être recherchée.
En cas de violence à l'égard des enfants, se réferer également à la fiche cantonale Mauvais traitement à l'encontre des mineurs.
En cas de violence conjugale et domestique, se référer également à la fiche cantonale Violence domestique.
Les violences sexuelles envers les femmes et les hommes englobent toutes les formes d’actes sexuels imposés et de comportements abusifs avec une composante sexuelle. Elles surviennent dans les contextes les plus variés, par exemple sous forme de harcèlement sexuel dans une relation de dépendance (p. ex. dans des rapports de travail) ou dans un rapport sexuel forcé au sein d’un couple marié ou entre partenaires. Les violences sexuelles s’accompagnent souvent de techniques d’intimidation, d’humiliation et de culpabilisation (source: Prévention Suisse de la Criminalité).
Les agressions sexuelles peuvent prendre différentes formes, soit:
En cas de viol, la première démarche est de s'adresser à l'hôpital le plus proche ou à un médecin, afin de recevoir des soins et d'établir un constat médical des violences sexuelles subies. Cela facilitera l'enquête pénale.
Même si la majorité des victimes de violences sexuelles sont des femmes, les hommes peuvent également être victimes.
Les Centre LAVI pour femmes ou pour hommes et enfants peuvent orienter les victimes vers les spécialistes (médecins, psychologues, associations) susceptibles de les aider et soutenir dans leurs démarches.
Le droit pénal distingue deux catégories d'infraction :
Les infractions poursuivies d'office sont automatiquement poursuivies sans qu'il soit nécessaire de déposer plainte. Par exemple, aujourd'hui, le viol, qu'il soit le fait d'un tiers ou du partenaire du couple, est poursuivi d'office : le dépôt d'une plainte, bien que possible, n'est plus nécessaire.
Ainsi, dès que le ministère public ou la police a connaissance de l'infraction, une enquête est ouverte. Pour cela, il faut bien sûr que la justice soit informée. Cette dernière peut être au courant de la commission de l'infraction, soit parce que la police est intervenue, soit parce qu'une personne l'a dénoncée, soit parce que la victime l'a signalée. N'importe qui peut dénoncer une infraction poursuivie d'office. La victime mineure, par exemple, peut dénoncer une infraction sans l'aide de ses parents.
La victime doit formellement déposer une plainte pénale pour que le ministère public ouvre une enquête et que l'action en justice puisse s'exercer. La plainte doit être déposée auprès de la police ou du Procureur dans un délai de trois mois dès la survenance des faits ou dès que la victime connaît l'identité de l'auteur.e de l'infraction. En principe, seule la victime a le droit de déposer une plainte pénale. Si elle n'a pas l'exercice des droits civils (personne mineure, sous une curatelle restreignant l'exercice des droits civils ou incapable de discernement) la plainte peut également être déposée par sa ou son représentant-e légal-e (père, mère ou curateur).
Après le dépôt de la plainte, la victime sera en principe convoquée par le Ministère public pour confirmer la plainte et être le cas échéant confrontée avec l'agresseur.
Il est fortement conseillé d'être assisté(e) d'un(e) avocat(e), en raison de la nature des infractions, de leurs conséquences sur la victime et de la complexité de la procédure.
Pour plus d'informations, se référer à la fiche relative à la plainte pénale.
Les décisions prises par la Police cantonale peuvent, dans les trois jours, faire l'objet d'une contestation auprès du président ou de la présidente du tribunal. (art.6 LACC)
Responsable rédaction: ARTIAS
Service de l'action sociale
législation et sites internet cités
Responsable rédaction: HESTS Valais
Prévention suisse de la criminalité: https://www.skppsc.ch/fr/
Loi d'application du code pénal suisse (LACC), art.6: https://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4292
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