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L'égalité entre les couples de même sexe et les couples de sexe différents. Le mariage civile pour toutes et tous est entré en vigueur au 1er juillet 2022. Il met tous les couples sur le même pied d'égalité. Relevons qu'à partir du 1er juin 2022, il n'est plus possible de conclure de nouveaux partenariats enregistrés, mais que les anciens subsistent. Cela dit, depuis le 1er janvier 2018, il est possible aux personnes liées par un partenariat enregistré et, à titre de variante, aux personnes menant de fait une vie de couple, d'adopter l'enfant de leur partenaire et ne plus réserver cette possibilité aux seuls couples mariés.
La prise en considération du bien de l'enfant: un enfant peut être adopté si toutes les circonstances permettent de prévoir que cela servira à son bien. Tel est le cas lorsque les conditions pour un bon développement de sa personnalité sont assurées;
Le lien nourricier: l'adoption n'est possible que si les parents adoptifs ont assumé pendant au moins un an la garde et l'éducation de l'enfant. Ce délai représente un temps d'essai et de réflexion, la manière dont il se déroule permettant de voir si l'adoption servira au bien de l'enfant. La réduction de la durée d'un an est exclue, il n'est cependant pas nécessaire que la vie en commun se soit déroulée d'un seul tenant; des interruptions pour des périodes plus ou moins longues peuvent découler de circonstances spéciales (stage à l'étranger, séjour hospitalier). En revanche, des vacances en commun ne suffisent pas, même si leur addition représente une durée globale bien supérieure à l'année exigée;
Autres enfants du ou des adoptant-e-s: l'adoption ne doit pas porter une atteinte inéquitable à leur situation, elle ne doit pas compromettre leur développement ou modifier défavorablement la structure de la famille; les enfants doivent être entendus, pour autant que leur âge le permette.
Une adoption n'est possible que si le ou les adoptant-e-s, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité.
Des époux ou des épouses peuvent adopter un enfant conjointement en cas de ménage commun depuis au moins trois ans et lorsque les membres du couple sont tous deux âgés de 28 ans révolus. Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande.
Une personne qui n’est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus.
Une personne âgée de 28 ans révolus mariée ou liée par un partenariat enregistrée peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu’il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ; une personne âgée de 28 ans révolus mariée peut également adopter seule lorsque la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans.
Des exceptions à la condition de l’âge minimum sont possibles si le bien de l’enfant le commande.
Une personne peut adopter l’enfant :
Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans. Les couples de même sexe peuvent donc adopter l'enfant de leur conjoint, même sans passer par le mariage.
La différence d’âge entre l’enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans. Des exceptions sont possibles si le bien de l’enfant le commande.
L'enfant: si l'enfant est capable de discernement, ce qui est le cas en général à 14 ans, il ne peut être adopté qu'avec son consentement;
L'autorité de protection de l'enfant: si l'enfant est sous tutelle ou sous curatelle, et même s'il est capable de discernement, l'adoption ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de l'autorité de protection de l'enfant;
Les parents naturels: l'adoption requiert le consentement des parents naturels de l'enfant à adopter. Il s'agit d'un effet de la filiation indépendant de l'autorité parentale, qui appartient par conséquent aussi au parent divorcé qui n'a pas la garde de l'enfant et à l'homme non marié qui a reconnu l'enfant ou dont la paternité a été établie par jugement. En revanche, le père biologique qui, faute de reconnaissance, n'a aucun lien juridique avec l'enfant n'a pas à consentir à l'adoption;
Le consentement des parents naturels ne peut pas être donné dans les six semaines qui suivent la naissance de l'enfant; il peut être révoqué dans les six semaines qui suivent sa réception. Ensuite, l'adoption devient irrévocable. Si le consentement est renouvelé après avoir été révoqué, il est définitif. Le consentement doit être donné, par écrit ou oralement, à l'autorité de protection de l'enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l'enfant, et consigné au procès-verbal. Si le consentement n'est donné, expressément, que pour l'adoption par une personne déterminée, il ne vaut que pour cette adoption-là; le consentement est valable même si les futurs parents adoptifs ne sont pas nommés (consentement incognito) ou pas encore désignés (consentement en blanc).
Il peut être fait abstraction du consentement de l'un des parents lorsque ce dernier est inconnu, absent depuis longtemps ou sans résidence connue, ou incapable de discernement de manière durable. Avant l'ouverture de la procédure d'adoption, c'est l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant qui décide si l'on peut se passer du consentement; pendant la procédure, c'est l'autorité d'adoption qui est compétente. Lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption, la décision intervient en règle générale avant le début du placement; dans les autres cas, elle est prise au moment de l'adoption. Lorsqu'il est fait abstraction du consentement d'un des parents parce qu'il ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant, la décision doit lui être communiquée par écrit, afin qu'il puisse faire recours en temps voulu. Passé le délai de recours, la décision est irrévocable.
L'enfant ne peut être remis à ses parents adoptifs avant que ceux-ci aient obtenu une autorisation de placement (voir la fiche Mineur-e-s: placement des mineur-e-s hors du foyer familial). L'autorité examinera les qualités personnelles et les aptitudes éducatives des futurs parents adoptifs, les conditions de logement, etc., divers éléments permettant de s'assurer que l'enfant recevra soins, éducation et formation adéquats ; en outre, l'autorité devra vérifier qu'il n'existe aucun empêchement légal à la future adoption et que les circonstances, notamment les mobiles des parents nourriciers, permettent de prévoir que l'adoption servira au bien de l'enfant.
Tout enfant placé en vue d'une adoption - à moins qu'il ne le soit directement par ses parents et que ceux-ci ne restent détenteurs de l'autorité parentale - est pourvu d'un tuteur nommé par l'autorité de protection de l'enfant. Le tuteur est responsable de l'enfant, et toute décision doit être prise par son intermédiaire. Comme lors de tout placement nourricier, l'évolution du mineur sera surveillée par l'autorité tutélaire ou l'organe désigné par le droit cantonal.
Durant ce laps de temps, l'enfant est encore lié juridiquement à sa famille naturelle (il garde encore, en particulier, les nom et prénom qu'il avait à sa naissance) bien qu'un consentement valable à l'adoption supprime tout droit aux relations personnelles avec l'enfant.
L'adopté acquiert le statut juridique d'un enfant légitime de ses parents adoptifs. Les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif est marié, lié par un partenariat enregistré ou avec laquelle il mène de fait une vie de couple dans le cas où il s'agit de l'adoption d'un enfant dudit conjoint.
L'enfant acquiert la nationalité et le droit de cité de ses parents adoptifs. Selon les cas il perd sa nationalité d'origine ou devient double-national.
Lorsque le jugement d'adoption est rendu, l'enfant est inscrit sur le livret de famille des adoptants. Ses papiers d'identité, acte de naissance, etc. peuvent dès lors être établis sous sa nouvelle identité. Ils ne comportent pas la mention de l'adoption. (Pour ces démarches, s'adresser à l'état civil). Contrôler que tous les services officiels ont pris note de l'adoption, en particulier celui qui s'occupe des permis de séjour ou d'établissement.
Les parents adoptifs peuvent toucher les allocations familiales moyennant une déclaration du tuteur attestant qu'ils ont la charge entière de l'enfant.
L'identité des parents adoptifs ne peut être révélée aux parents naturels de l'enfant qu'avec leur consentement. Le secret de l'adoption protège les adoptants et l'adopté contre les parents de sang et les tiers; toutes les personnes et tous les organismes qui participent d'une quelconque manière à la procédure d'adoption sont tenus au secret envers les parents naturels et tous les tiers. En revanche, le secret de l'adoption n'est pas dirigé contre l'enfant; il a le droit d'être informé de l'adoption elle-même et de savoir qui sont ses parents de sang.
Une personne majeure peut être adoptée:
si elle a besoin de l’assistance permanente d’autrui en raison d’une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou;
De plus en plus d'adoptions concernent les enfants provenant des pays du tiers-monde. Le nombre de ces adoptions dépasse celui des adoptions suisses ou intereuropéennes. En raison des problèmes propres aux adoptions internationales et aux risques importants d'abus, la Convention de la Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale de 1993, CLaH, ratifiée par la Suisse en 1999 et entrée en vigueur pour le Suisse en janvier 2003, s'efforce de faire face à ces dangers en institutionnalisant un système de coopération entre les Etats d'accueil et les Etats d'origine. La Suisse a élaboré une loi fédérale qui intègre la procédure prévue par la CLaH et les mesures de protection des enfants adoptifs. Ces mesures s'appliquent aussi aux enfants provenant d'Etats non signataires de la CLaH. La loi fédérale relative à la Convention de la Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (LF-ClaH) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Elle doit se lire en parallèle avec la Convention de la Haye et avec l'ordonnance fédérale réglant le placement d'enfants étrangers en vue d'adoption.
La Convention de la Haye ne s'applique que si les parents adoptifs et l'enfant ont leur résidence habituelle dans un Etat signataire de la Convention. Dans le cas contraire, l'adoption sera dite non conventionnelle et devra suivre les règles propres à chaque Etat concerné. En Suisse, il s'agira de la loi sur le droit international privé (LDIP) qui donne les autorités suisses pour compétentes lorsque les parents adoptifs sont domiciliés en Suisse et qui permet d'appliquer le droit suisse (art. 264 et ss CC). Les adoptions survenues à l'étranger sont reconnues si elles ont été prononcées par l'autorité de l'Etat de domicile ou l'Etat national des parents adoptifs (voir l'art. 78 LDIP). L'ordonnance fédérale réglant le placement d'enfants étrangers en vue d'adoption s'applique pour le surplus. Elle soumet l'accueil en Suisse d'un enfant étranger en vue de son adoption à autorisation. Elle prévoit la possibilité d'obtenir une autorisation provisoire.
Selon l'art. 23 al. 1 CLaH, l'adoption prononcée en conformité avec la Convention est de plein droit reconnue dans les autres Etats contractants, sauf si elle est manifestement contraire à son ordre public compte tenu de l'intérêt de l'enfant. Si l'adoption prononcée à l'étranger est simple, à savoir en particulier qu'elle maintient un lien juridique avec les parents biologiques, elle est reconnue comme telle en Suisse et l'enfant ne reçoit alors pas la nationalité suisse. Les parents adoptifs peuvent toutefois déposer une requête d'adoption après un délai d'un an depuis l'arrivée de l'enfant, afin que celui-ci puisse bénéficier d'une adoption plénière.
En sus des conditions énumérées par le CC aux art. 264 et ss (Voir supra, adoption d'enfants mineurs), les art. 4 et 5 CLaH posent les exigences minimales suivantes:
L'Etat d'origine doit s'assurer que:
l'enfant est adoptable;
le principe de subsidiarité de l'adoption internationale a été respecté, à savoir les autorités compétentes du pays d'origine ont examiné les possibilités de placement de l'enfant dans son pays d'origine pour constater qu'une adoption internationale répond à l'intérêt supérieur de l'enfant;
les parents biologiques ont donné leur consentement;
les souhaits et avis de l'enfant ont été pris en considération, son consentement a été donné si son âge et sa maturité le permet.
L'Etat d'accueil doit quant à lui s'assurer que:
les parents adoptifs remplissent les conditions légales, sociales et psychologiques nécessaires;
ils ont été entourés des conseils nécessaires;
l'enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans l'Etat d'accueil.
Les personnes dont le consentement est requis (en particulier les parents biologiques) doivent avoir été entourées des conseils nécessaires et avoir été informées des conséquences de leur décision, de telle sorte qu'elles puissent juger en toute connaissance de cause si elles acceptent la rupture du lien de filiation préexistant entre l'enfant et ses parents biologiques, rupture qui est une condition de l'adoption plénière. Les autorités doivent s'assurer que le consentement n'a pas été monnayé et a été donné librement, après la naissance de l'enfant. Le consentement doit avoir au moins été donné ou constaté par écrit. Il peut être assorti de conditions.
La reconnaissance de l'adoption implique celle du lien de filiation entre l'enfant et ses parents adoptifs. L'enfant acquiert la nationalité des parents adoptifs, il devient donc suisse si ses parents adoptifs le sont.
Pour autant que le droit du pays où l'adoption a été prononcée le prévoit, la reconnaissance de l'adoption entraîne aussi celle de la rupture du lien avec les parents biologiques (adoption plénière).
Ces mesures s'appliquent à tous les cas d'adoption internationale, que l'enfant soit originaire d'un pays signataire de la Convention ou pas.
La reconnaissance d'adoptions prononcées à l'étranger implique que les parents adoptifs n'ont pas été mis à l'épreuve de la période probatoire d'un an. En conséquence, l'art. 17 al. 1 LF-CLaH prévoit que dès l'arrivée de l'enfant en Suisse, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur s'il est à prévoir que l'adoption prononcée à l'étranger pourra être reconnue, que ce soit par le biais de l'art. 23 CLaH ou pour les adoptions non conventionnelles (art. 78 LDIP).
Le curateur au sens de l'art. 308 al. 2 CC doit assister les parents de ses conseils et de son appui dans les soins à l'enfant. Il doit rendre compte à l'autorité au plus tard dans un délai d'un an. En cas de problèmes importants, l'autorité de protection de l'enfant peut ainsi ordonner d'éventuelles mesures de protections au sens des art. 307 et ss CC (voir la fiche Mesures de protection de l'enfant).
Si une mesure de placement dans une autre famille en vue d'adoption doit être entreprise, les parents adoptifs doivent donner leur consentement (art. 265a al.1 CC).
La curatelle prend fin après 18 mois (sous réserve d'éventuelles mesures prises en application des art. 207 et ss CC), à compter de la communication de l'arrivée de l'enfant, ou, à défaut, à compter de la nomination du curateur.
Si l'enfant est adopté en Suisse ou que l'adoption étrangère ne peut pas être reconnue, l'enfant doit être en revanche pourvu d'un tuteur.
Il arrive que des personnes ne se soumettent pas aux règles de l'adoption et fassent entrer un enfant en vue d'adoption sans requérir d'autorisation préalable. Aux yeux des autorités suisses, celui qui refuse de se soumettre à une procédure préparatoire doit être considéré comme inapte à adopter un enfant. Ce dernier se voit en conséquence et en application de l'art. 19 LF-CLaH placé sans délai dans une famille d'accueil par l'Autorité centrale cantonale.
Si les autorisations de matching ont été données, l'enfant peut être placé dans une famille en vue d'adoption. Il en va de même pour les enfants provenant d'un Etat non contractant si les autorisations exigées par l'ordonnance ont été données et qu'une autorisation provisoire de placement a été rendue.
A défaut d'autorisations, l'enfant est placé dans une famille nourricière ou une institution. Il est possible exceptionnellement de laisser quand-même l'enfant chez les personnes qui l'ont fait venir en violation du droit, si son intérêt le commande.
L'examen du retour au pays d'origine s'effectue à la lumière de l'intérêt de l'enfant. Un retour aura lieu s'il a été enlevé à ses parents biologiques. La décision se prend en tous les cas avec le pays d'origine s'il est partie à la Convention de la Haye.
En vertu de l'art. 20 LF-CLaH, toute personne qui accueille un enfant en Suisse en vue de son adoption se voit tenue légalement de l'entretenir. Cette obligation est la même que celle à charge des parents au sens des art. 276 ss CC (voir la fiche Obligation d'entretien des pères et mères). Elle prend tout son sens lorsque l'adoption échoue, puisque l'obligation dure jusqu'à la majorité de l'enfant et au-delà en cas d'études ou de formation suivies. Elle s'éteint en cas d'adoption de l'enfant en Suisse ou à l'étranger ou s'il retourne dans son pays d'origine. Comme dans les autres cas d'obligation d'entretien, le juge peut être sollicité pour réduire, voire supprimer la charge financière si elle s'avère inéquitable en tenant compte de toutes les circonstances du cas.
Requête
L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs (désignée par le droit cantonal).
La procédure est introduite par le dépôt d'une requête émanant des parents adoptifs, qui doivent être capables de discernement et présenter la requête personnellement. La requête ne peut être prise en considération que lorsque toutes les conditions de l'adoption sont réalisées: durée minimum du lien nourricier ou de la communauté domestique, et durée minimum du mariage ou âge minimum des parents adoptifs.
Enquête
L'adoption ne peut être prononcée que lorsqu'une enquête a été faite, au besoin avec le concours d'experts, sur toutes les circonstances essentielles du cas. L'autorité d'adoption doit examiner si les conditions légales de l'adoption sont réalisées. L'enquête porte notamment sur:
Lorsque les parents adoptifs ont des descendants, l'opinion de ces derniers doit être prise en considération.
Identiques à ceux qui s'appliquent à d'adoption d'un mineur. Toutefois:
Il est créé dans les Etats contractants des Autorités centrales, permettant de désigner clairement pour chaque Etat quels sont les interlocuteurs désignés, ce qui facilite grandement le système de communication entre les Etats.
La CLaH prévoit entre les Etats d'origine et les Etats d'accueil une répartition des tâches découlant de l'adoption internationale. Les autorités de l'Etat d'origine doivent ainsi déterminer si l'enfant est adoptable et si les parents biologiques ont consenti à l'adoption. Les autorités de l'Etat d'accueil doivent s'assurer que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l'enfant peut entrer et séjourner dans le pays d'accueil.
Les rapports sur l'adoptabilité de l'enfant d'une part, et sur la capacité légale et l'aptitude à adopter des parents sont ensuite mis en parallèle lors de la décision de "matching", autrement dit d'appariement, qui est une institution créée par la CLaH.
A ce stade, les autorités de chaque Etat ont la possibilité de s'opposer à la poursuite de la procédure si elles arrivent à la conclusion que l'intérêt de l'enfant n'est pas préservé, que les conditions légales ne sont pas remplies ou que d'autres motifs militent contre l'adoption.
Par ailleurs, la CLaH vise à assurer la reconnaissance des adoptions conformes à la Convention. Tout Etat contractant est donc tenu de reconnaître une adoption étrangère sous réserve d'une atteinte à son ordre public.
La Convention ne désignant pas qui est compétent pour prononcer l'adoption, c'est en pratique le pays d'origine de l'enfant qui a la priorité. Cette compétence est par exemple revendiquée par les Etats d'Amérique latine et de certains Etats d'Asie. La CLaH ne désigne pas non plus le droit applicable. En Suisse, il est donc désigné par la loi sur le droit international privé (LDIP) qui prévoit l'application du droit suisse lorsqu'une autorité suisse est compétente. Dans le cadre de la décision de "matching", il se peut que l'Etat d'origine exige que des conditions de son propre droit soient en outre réalisées.
Cette loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, règle la procédure d'accueil de l'enfant à adopter provenant d'un pays tiers, en conformité à la Convention de la Haye. Elle désigne les compétences des autorités, la coopération entre elles et la procédure qu'elles doivent suivre. Pour le règlement des détails de la procédure, elle se réfère en particulier à l'ordonnance fédérale réglant le placement d'enfants étrangers en vue d'adoption.
Au plan fédéral, l'Autorité centrale est l'Office fédéral de la Justice, qui centralise les dossiers et sert d'interlocuteur avec les pays concernés. C'est lui qui accrédite les intermédiaires auxquels peuvent s'adresser les futurs parents adoptifs. Leur liste peut être obtenue auprès de l'autorité centrale cantonale d'adoption.
Les cantons sont en effet amenés à centraliser la fonction d'autorité centrale et celle de surveillance en matière de placement. Les cantons assument les cas concrets: ils reçoivent les requêtes d'ouverture de la procédure d'adoption, procèdent aux enquêtes en collaboration avec l'Autorité centrale étrangère, délivrent les autorisations requises et prennent la décision de "matching".
Les conditions de l'ordonnance fédérale réglant le placement d'enfants étrangers en vue d'adoption (art. 5 et 6):
Les futurs parents adoptifs déposent une requête en vue de l'ouverture de la procédure, auprès de l'Autorité centrale du pays d'accueil. La requête tend à obtenir une autorisation provisoire de placement au sens de l'art. 8a de l'ordonnance réglant le placement d'enfants étrangers en vue d'adoption (art. 4 LF-ClaH). L'enfant peut à ce stade déjà être nommément désigné, par exemple parce qu'il a été en contact avec les futurs parents adoptifs ou avec leur intermédiaire. Attention toutefois: le contact entre les parents adoptifs ou leur intermédiaire avec les parents biologiques n'est pas permis;
Une enquête sociale est ouverte par l'Autorité centrale du pays d'accueil. Lorsque le rapport social est favorable, l'autorisation provisoire peut être accordée (art. 4 al. 1 LF-ClaH; art. 8 ordonnance). Sont joints au rapport l'autorisation provisoire et les traductions des divers documents. L'ensemble est adressé à l'Autorité centrale à Berne, qui vérifie si le dossier est complet (sans se prononcer sur le fond, qui est de la compétence du canton);
Le rapport est transmis à l'Autorité centrale de l'Etat d'origine de l'enfant (art. 15 ClaH). Il doit contenir en particulier les renseignements sur l'identité de l'adoptant, sa capacité légale et son aptitude à adopter, sa situation familiale, personnelle, son milieu social, son passé médical, les motifs qui le poussent à requérir l'adoption. Il signale aussi les souhaits des futurs parents adoptifs en ce qui concerne l'enfant, comme son âge ou sa religion. Les conditions des art. 5 et 6 de l'ordonnance réglant le placement des enfants étrangers en vue d'adoption doivent être réalisées (voir plus haut ce chapitre);
L'autorité centrale du pays d'origine se détermine sur la question de savoir si l'enfant peut être adopté. Elle examinera en premier lieu s'il peut être adopté ou placé dans son Etat de résidence actuel (principe de subsidiarité de l'adoption internationale). Le rapport concernant l'enfant doit contenir en particulier les conditions personnelles et juridiques de son adoptabilité, les renseignements sur sa situation personnelle, familiale, médicale, sur son milieu social, ses besoins personnels. Il tient compte aussi de son origine ethnique, religieuse, culturelle;
L'Autorité centrale du pays d'origine prend une première décision provisoire. Elle transmet son rapport au pays d'accueil avec les consentements requis, tout en indiquant les raisons qui militent en faveur d'un placement à l'étranger (art. 16 ClaH);
La décision de "matching" est prise. Il s'agit de décider si la procédure peut continuer, en mettant en parallèle les enquêtes sociales. La décision d'autorisation de placement est commune aux deux Autorités centrales concernées. Le placement de l'enfant auprès des parents adoptifs n'est possible qu'aux conditions suivantes:
L'Etat d'origine doit s'assurer en application de l'art. 17 ClaH que:
les futurs parents acceptent que l'enfant leur soit confié et
l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil a approuvé la décision des parents adoptifs et
les deux Autorités centrales des Etats concernés ont accepté la poursuite de la procédure et
il existe une décision constatant que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l'enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner dans l'Etat d'accueil.
L'Etat d'accueil doit s'assurer que les futurs parents adoptifs acceptent d'accueillir l'enfant en question.
Pour que l'adoption soit prononcée, il faut encore que toutes les conditions posées par le droit applicable soient remplies (en Suisse, les art. 264 et ss CC. Voir encore les art. 8 et 9 LF-CLaH et 5, 6 et 8 de l'ordonnance);
La décision de matching est importante puisqu'elle détermine la suite de la procédure et peut mettre un terme aux possibilités d'adoption. Il est donc possible de recourir contre une décision de matching négative jusqu'au Tribunal fédéral, par la voie d'un recours de droit administratif (art. 7 LF-ClaH). Si la décision de matching est positive, l'enfant pourra être placé en vue d'adoption. Les Autorités centrales concernées sont tenues d'effectuer les démarches en vue d'obtenir les permis nécessaires à cet effet auprès des autorités administratives ou de police des étrangers (autorisation de sortie, respectivement de séjour, art. 18 et 19 CLaH);
L'adoption est prononcée par le pays d'origine avant ou après le placement, s'il revendique cette compétence, ou par l'Etat d'accueil;
Si l'adoption doit être prononcée par le pays d'accueil, la Suisse en l'occurrence, l'enfant entre en Suisse en tant qu'enfant placé chez les futurs parents adoptifs, jusqu'au terme de la durée d'un an (art. 264 CC). Pendant cette période probatoire, un tuteur est désigné (art. 18 LF-ClaH). Après ce délai, la requête d'adoption peut être déposée par les parents adoptifs (voir plus haut, adoption d'enfants mineurs);
L'art. 21 CLaH décrit les mesures à prendre dans l'Etat d'accueil en cas d'échec de l'adoption. Il s'agit du retrait de l'enfant de la famille d'accueil, d'assurer son placement ailleurs, d'organiser éventuellement son retour au pays d'origine mais seulement en dernier ressort et s'il est dans l'intérêt de l'enfant. Le placement dans une autre famille en vue d'adoption ne permet une adoption conforme à la Convention que si l'Autorité centrale du pays d'origine a été dûment informé sur les nouveaux parents adoptifs.
En matière de recours se référer aux diverses procédures cantonales.
L'adoption est réglée par la loi fédérale: se référer à la fiche fédérale.
A Genève, l'adoption est prononcée par le Service état civil et légalisations, rattaché à l'office cantonal de la population et des migrations. Ce service statue après enquête et évaluation effectuée par le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement (SASLP). Pendant son placement en vue d'adoption, l'enfant est placé sous l'autorité d'un tuteur désigné par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.
Le placement d'enfant en vue d'adoption est soumis à autorisation et à surveillance. L'accueil et le placement d'enfant en vue d'adoption est de la compétence du Département de l'instruction publique, auquel est rattaché le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement (SASLP). Ce service est notamment chargé de l'évaluation des conditions d'accueil et de délivrer, le cas échéant, les autorisations nécessaires aux personnes souhaitant adopter un enfant. Dans les limites de son mandat, le SASLP apporte aide et conseil aux adoptants dans toutes les étapes de l'adoption. Il est aussi chargé de l'exercice des mandats de tutelle ou de curatelle prévus en vue de l'adoption d'un enfant. Ce service est par ailleurs l'autorité centrale cantonale en matière d'adoption (ACC GE) au sens de la Convention de la Haye sur l'adoption et de la loi fédérale relative à ladite Convention (voir fiche fédérale, chapitre adoption internationale).
Pendant son placement, l'enfant est encore lié à sa famille naturelle, bien que celle-ci ne puisse plus le reprendre dès qu'un consentement valable a été donné. Le tuteur est responsable de l'enfant et toute décision doit être prise par son intermédiaire.
A l'école, il est communément admis d'inscrire les enfants au nom des parents adoptifs. Ces derniers ont droit, à certaines conditions, de toucher des allocations d'adoption pendant 16 semaines (voir fiche genevoise sur maternité et paternité : allocations pour perte de gain).
Si l'enfant est originaire d'un autre canton, le tuteur demande à l'Office cantonal de la population et des migrations un permis d'établissement. Si l'enfant est étranger, voir fiche fédérale, chapitre adoption internationale.
L'enfant peut voyager à l'étranger avec un passeport établi à son nom d'origine. Une autorisation de voyager délivrée par le tuteur est conseillée.
Il peut y avoir une recherche de paternité pendant le temps du placement.
A l'expiration d'un an, la requête en adoption peut être déposée.
Les personnes désireuses d'entreprendre des démarches en vue d'une adoption ou confrontées à un problème lié à l'adoption, s'adresseront au Service d'autorisation ou de surveillance des lieux de placement (SASLP) ou à Espace A, qui dispose d'un centre de documentation, d'un réseau d'orientation et d'un centre de soutien et de consultation. Cette association accompagne tant les familles concernées par l'adoption que par l'accueil familial avec hébergement. Des renseignements socio-juridiques sont également accessibles auprès du Service social international-Suisse.
Les étapes de la procédure pour l'adoption d'un enfant mineur sont :
Pour les détails, se référer aux pages internet indiquées ci-contre (Etat GE Adoption enfant mineur).
Dans le cadre du placement d'un enfant en vue d'adoption, l'autorité (SASLP) délivre deux décisions, une première, un agrément (au sens de l'art. 6 de l'Ordonnance sur l'adoption-OAdo) et une seconde, une autorisation d'accueillir un enfant (art. 7 OAdo); ces deux décisions sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours auprès de la chambre administrative de la Cour de Justice (cf art.132 LOJ, 62 LPA).
L'autorité compétente pour prononcer l'adoption est le Service état civil et légalisations.
La chambre de surveillance de la Cour civile de la Cour de justice statue contre les décisions du Service état civil et légalisations.
Les conditions de l'adoption sont réglées par le droit fédéral. Se référer à la fiche fédérale correspondante.
Le droit cantonal détermine les autorités compétentes et la procédure applicable.
Le 26 septembre 2021 le peuple suisse a voté en faveur du mariage pour toutes et tous, ce qui permet aussi aux couples de même sexe de pouvoir adopter conjointement un enfant.
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
Les parents adoptifs doivent déposer une requête d'adoption écrite auprès de l'office pour la protection de l'enfant via un formulaire qui peut être obtenu auprès de l'office (027 606 48 46). Pour les détails de cette procédure, il est conseillé de se référer au document "Brochure d'informations pour l'adoption" disponible sur le site de l'office pour la protection de l'enfant.
Concernant l'adoption de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin et l'adoption d'une personne majeure c'est auprès du service de la population et des migrations que des informations peuvent être obtenues (027 606 55 52).
C'est le Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS) qui prononce l'adoption au terme de la procédure.
Toute décision du département peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat, puis au Tribunal cantonal. Les décisions du Tribunal cantonal sont susceptibles de recours auprès du Tribunal fédéral.
Le Code de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) du 12.1.10 et la Loi vaudoise du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs et son règlement d'application régissent l'adoption et l'accueil en vue d'adoption dans le canton de Vaud.
Se référer également à la fiche fédérale correspondante.
La Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ), qui dépend du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), est l'autorité chargée de l'autorisation et de la surveillance du placement d'enfants en vue d'adoption. La DGEJ est également l'autorité centrale cantonale au sens de la Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.
Les éléments d'information contenus dans la fiche fédérale sont valables.
Pour de plus amples informations, se référer aux pages internet de l'Etat de Vaud traitant de l'adoption.
La demande pour obtenir l'autorisation d'accueillir un enfant (suisse ou non) en vue d'adoption doit être déposée auprès de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ). Sur la base d'une enquête préalable, il délivre une autorisation d'accueil. Il suit la famille pendant toute la durée du placement et préavise sur l'adoption finale, prononcée par le Service de la population, Direction de l'Etat-civil cantonal.
Les critères évalués sont notamment les suivants :
Lorsque les futurs parents adoptifs ont des descendant-e-s, leur opinion est prise en considération.
Si le préavis rendu par les assistantes sociales ou les assistants sociaux de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) chargé e s de l'évaluation est négatif, les candidats à l'adoption ont la possibilité de rencontrer le/la directeur/directrice de la DGEJ, avant qu'une décision formelle soit rendue, pour faire part de leur point de vue.
En cas de décision formelle négative du/de la directeur/directrice de la DGEJ, les candidats à l'adoption peuvent recourir auprès de la Cour de droit administratif public du Tribunal administratif, dans un délai de 30 jours dès communication de la décision attaquée.
Dans le canton du Jura, l'adoption est décidée par le Gouvernement jurassien qui statue après enquête et évaluation effectuées par l'Autorité centrale cantonale (ACC). Pendant son placement en vue d'adoption, l'enfant est sous la surveillance d'un curateur désigné par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA).
La fiche fédérale renseigne sur les conditions à remplir, les consentements, le placement en vue d'adoption et la situation juridique de l'enfant durant la période de placement.
Le placement d'enfant en vue d'adoption est soumis à autorisation et à surveillance.
L'accueil et le placement d'enfant en vue d'adoption est de la compétence du Service de l'action sociale (SAS). Ce service est notamment chargé d'évaluer les conditions d'accueil et de délivrer, le cas échéant, les autorisations nécessaires aux personnes souhaitant adopter un enfant. Dans les limites de son mandat, le SAS apporte aide et conseil aux adoptants dans toutes les étapes de l'adoption. Il est aussi chargé de l'exercice des mandats de tutelle ou de curatelle prévus en vue de l'adoption d'un enfant. Ce service est par ailleurs l'autorité centrale cantonale en matière d'adoption (ACC) au sens de la Convention de la Haye sur l'adoption et de la loi fédérale relative à ladite Convention. (voir fiche fédérale, chapitre adoption internationale).
Pendant son placement, l'enfant est encore lié à sa famille naturelle, bien que celle-ci ne puisse plus le reprendre dès qu'un consentement valable a été donné. Le tuteur est responsable de l'enfant et toute décision doit être prise par son intermédiaire.
A l'école, il est communément admis d'inscrire les enfants au nom des parents adoptifs.
Si l'enfant est originaire d'un autre canton, le tuteur demande un permis d'établissement auprès du Service de la population SPOP. Si l'enfant est étranger, voir la fiche fédérale au paragraphe Adoption internationale.
L'enfant peut voyager à l'étranger avec un passeport établi à son nom d'origine. Une autorisation de voyage délivrée par le tuteur est conseillée. Il peut y avoir une recherche de paternité pendant le temps du placement.
A l'expiration d'un an, la requête en adoption peut être déposée.
Les personnes désireuses d'entreprendre des démarches en vue d'une adoption ou confrontées à un problème lié à l'adoption s'adresseront au Service de l'action sociale (SAS). Le SAS les accompagnera dans leurs démarches de dépôt de la requête d'adoption auprès de la Chancellerie cantonale en vue d'une décision du Gouvernement jurassien.
La décision de l'autorité se fondera sur les documents fournis par les adoptants, sur le rapport de curatelle ainsi que le préavis du Service juridique. Elle sera alors communiquée par écrit aux intéressés.
Pièces à fournir par les adoptants:
• acte de famille des adoptants, à demander à l'état civil de la commune d'origine; livret de famille des adoptants;
• acte de naissance de l'enfant;
• consentement de l'adopté s'il est capable de discernement;
• consentement des parents naturels (photocopie).
Lors de la première étape (placement en vue d'adoption), le SAS délivre deux décisions, à savoir un agrément et une autorisation d'accueillir un enfant. Ces deux décisions sont sujettes à recours. Les voies et délais de recours sont indiqués sur les décisions.
La décision relative à la requête d'adoption est quant à elle rendue par le Gouvernement . Celle-ci est sujette à recours auprès du Tribunal cantonal. Là également, les voies de recours sont indiquées sur la décision.
L'adoption revêt un caractère international lorsque des parents résidant en Suisse adoptent un enfant domicilié dans un pays étranger. Depuis de nombreuses années, la majorité des adoptions prononcées en Suisse sont des adoptions internationales. Il existe des problèmes propres à l'adoption internationale, car les parents adoptifs qui accueillent un enfant venant d'un autre milieu culturel sont confrontés à des défis particuliers. Le danger d'abus est aussi très grand.
La Convention de la Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, approuvée en 1993 par la Conférence de La Haye de droit international privé, s'efforce de faire face à ces dangers en institutionnalisant un système de coopération entre les Etats d'accueil et les Etats d'origine. En posant des conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les adoptions internationales et en garantissant leur reconnaissance dans d'autres Etats contractants, elle améliore sensiblement le statut juridique des enfants adoptifs.
La mise en œuvre de la Convention dans l'ordre juridique suisse a nécessité l'élaboration d'une loi fédérale, la Loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale (LF-CLaH), qui intègre la procédure prévue par la Convention de La Haye dans les procédures de placement et d'adoption suisses existantes. En outre des mesures sont prévues afin d'assurer la protection de l'enfant en cas d'adoption internationale. Ces mesures s'appliquent que l'enfant soit ou non originaire d'un Etat contractant. Enfin, deux modifications du Code civil suisse ont été apportées, à savoir la centralisation, auprès d'une seule autorité cantonale, de la compétence en matière de placement d'enfants en vue de leur adoption et la réduction à une année de la période probatoire qui doit précéder l'adoption.
L'adoption, une fois prononcée, est définitive. L'enfant adopté acquiert le statut juridique d’un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC) : il acquiert leur droit de cité et leur nom (267b et 271, 267a al. 2 et 270 ss CC) ; un nouveau prénom peut lui être donné (art. 267a al. 1 CC). Si l’enfant adopté est mineur, les informations permettant de l’identifier ou d’identifier ses parents adoptifs ne peuvent être révélées aux parents biologiques que s’il est capable de discernement et que les parents adoptifs et l’enfant y ont consenti (art. 268b al. 1 CC). Lorsque l’enfant adopté est devenu majeur, les informations permettant de l’identifier peuvent être révélées aux parents biologiques et à leurs descendants directs s’il y a consenti (art. 268b al. 2 CC).
Une liste de filières agréées par l'Office fédéral de la justice est disponible à l'Autorité centrale cantonale qui se tient à disposition pour donner tout renseignement concernant l'adoption.
Une demande d'adoption doit être adressée à l'Autorité centrale cantonale qui, après une enquête approfondie sur les conditions de vie des futurs parents adoptifs (aspects psychologique, physique, économique), délivrera un agréement.
A Neuchâtel, le Service de protection de l'adulte et de la jeunesse est l'Autorité centrale cantonale prévue par la loi fédérale. Les enquêtes sociales sont effectuées par les assistants sociaux des Offices de protection de l'enfant. La procédure est réglée par :
Pratiquement :
Les personnes désirant débuter une démarche d'adoption sont reçus, préalablement à toute procédure, par un assistant social de l'Office de protection de l'enfant. Un rendez-vous peut être sollicité par écrit ou par téléphone auprès de :
La démarche se poursuit par la participation à l'atelier « Les liens du cœurs » organisé par l'Association des parents adoptants du canton de Neuchâtel "Adoptons-Nous".
Finalement, la demande formelle, sous forme d'un dossier en 2 exemplaires (1 original et 1 copie), est envoyée à l’Autorité centrale cantonale pour l’ouverture du dossier et la suite de la procédure.
Toutes décisions rendues durant la procédure sont sujettes à recours auprès du
Département de la formation, de la digitalisation et des sports (DFDS)
Le Château
Rue de la Collégiale 12
2000 Neuchâtel
Tél. 032 889 69 00
Fax 032 889 62 82
Les conditions d'adoption sont définies au plan Suisse par le Code civil et l'Ordonnance fédérale sur l'adoption (OAdo). Les dispostions générales applicables dans ce domaine sont décrites dans la fiche fédérale correspondante.
La loi fribourgeoise ne fixe que les règles d'application.
L'autorité compétente pour prononcer l'adoption est la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (DIAF).
L'adoption ne peut être prononcée que sur la base d'une enquête préalable menée par une instance variant selon le type de situation :
Pour tout placement d'enfant en vue d'adoption, le Service de l'enfance et de la jeunesse est l'organisme officiel. Son secteur des milieux d'accueil (SMA) est chargé notamment :
Les demandes doivent être adressées au Service de l'enfance et de la jeunes (SEJ) à son Secteur des milieux d'accueil (SMA). Ce dernier vérifiera si toutes les conditions fixées par les bases légales sont remplies et si une invitation à la séance d'information peut vous être adressée.
Avant de débuter une procédure d'adoption, il est impératif de participer à deux séances d'information sur l'adoption.
Afin de connaître la date de la prochaine séance, veuillez prendre contact avec la permanence du Secteur des milieux d'accueil.
Dans le respect des principes de la législation fédérale en matière d'adoption, le Service de l'enfance et de la jeunesse mène la procédure d'autorisation de l'accueil d'enfants en vue de l'adoption et assure le suivi et la surveillance de la prise en charge de l'enfant jusqu'à l'adoption. (REC art.22 al.1)
Il collabore notamment avec la justice de paix pour la nomination d'un tuteur ou d'une tutrice ou d'un curateur ou d'une curatrice pour l'enfant ainsi qu'avec les autorités fédérale et cantonale chargées des questions de migration pour l'obtention d'un permis de séjour pour les enfants venant de l'étranger. (REC art.22 al.2)
Lorsque le dossier d'adoption est favorable et que les exigences fédérales sont remplies, la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (DIAF) prononce l'adoption.
Des associations peuvent être sollicitées par les candidats à l'adoption pour obtenir des conseils et un soutien, telles que:
Le conjoint ou la conjointe du parent de l'enfant dépose le dossier d'adoption auprès du Service des affaires institutionnelles, de l'état civil et des naturalisations (SAINEC), qui analyse si les exigences fédérales sont remplies.
Le Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ) procède à l'enquête sociale et émet un préavis concernant la possibilité de faire abstraction du consentement du parent biologique.
Lorsque le dossier d'adoption est complet, le SAINEC transfère le dossier d'adoption à la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (DIAF) en vue de la prise de décision.
En cas d'opposition d'un parent biologique, la DIAF peut prendre une décision dans laquelle elle fait abstraction du consentement du parent biologique refusant l'adoption et la lui notifie. Le parent biologique peut recourir contre ladite décision.
Lorsque le parent biologique accepte expressément qu'on fasse abstraction de son consentement ou que cette question a fait l'objet d'une décision définitive, le SAINEC établit un rapport sur la base duquel la DIAF prononce l'adoption.
Un couple marié ou une personne seule peut adopter une personne majeure lorsque les conditions du droit fédéral sont remplies.
Le SAINEC auditionne les intéressés, procède à l'enquête sociale et établit un rapport d'enquête.
Le dossier est transféré au Service de l'enfance et de la jeunesse pour préavis.
Le SAINEC finalise le dossier d'adoption et le transfère à la DIAF pour le prononcé de l'adoption
Le Secteur des milieux d'accueil (SMA) du Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ) est compétent pour toute demande relative à l'adoption d'enfants nés en Suisse.
Pour plus d'informations, consultez la page "confier son enfant à l'adoption" sur le site du SEJ.
En cas de décision formelle négative de la DIAF, les candidats et les candidates à l'adoption peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal
Responsable rédaction: ARTIAS
Législation citée et pages internet indiquées
Responsable rédaction: HESTS Valais
Site internet de l'Office pour la protection de l'enfant et du Service de la population et des migrations
Recueil systématique du droit fédéral Base législative vaudoise
Service cantonal de l'action sociale
Autorité centrale cantonale
Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ)
Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil (SAINEC)
Règlement sur l'état civil (REC)
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