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La nationalité est le lien qui unit une personne à un Etat et lui confère des droits (résider en tout temps sur le territoire de cet Etat; exercice des droits politiques; protection diplomatique à l'étranger) et des devoirs (service militaire; s'abstenir de tout acte qui compromet les intérêts de l'Etat).
En Suisse, la nationalité est à trois degrés: être citoyen-ne suisse (nationalité fédérale) est automatiquement complété par l'indigénat cantonal et par le droit de cité ou de bourgeoisie communale. Les trois degrés sont inséparables et simultanés.
La nationalité fédérale est régie par la loi sur la nationalité suisse (LN) du 20 juin 2014 qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Par ailleurs, la disposition sur la naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération (art. 24a LN) est entrée en vigueur le 15 février 2018.
Est suisse dès sa naissance:
L'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais non marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation paternelle (reconnaissance, jugement de paternité, voir Enfant de parents non mariés) comme s'il l'avait acquise à la naissance (art. 1 LN).
L'enfant qui acquiert la nationalité suisse obtient du même coup le droit de cité cantonal et communal du parent suisse (art. 2 LN).
Si les père et mère sont suisses, l'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 2 LN).
Lorsqu'un enfant mineur étranger est adopté par un Suisse ou une Suissesse, il acquiert le droit de cité cantonal et communal de la personne qui l'adopte et par là même la nationalité suisse (art. 4 LN).
L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a encore une autre nationalité, à moins qu'il n'ait été annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse, qu'il ne se soit annoncé lui-même ou qu'il ait déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse (art. 7 LN).
Cependant si la déclaration n'a pas été faite pour des raisons excusables, une réintégration peut être demandée à certaines conditions (énumérées dans le chapitre suivant) dans un délai de 10 ans après la perte de la nationalité suisse. Cette demande peut même être réalisée après l’échéance du délai de 10 ans, si la personne séjourne en Suisse depuis 3 ans (art. 26 et 27 LN).
La réintégration, autrement dit le fait de retrouver la nationalité suisse après l'avoir perdue, est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
La procédure est la même que dans les cas de naturalisation facilitée.
Une personne étrangère peut demander sa naturalisation si elle remplit les conditions ci-dessous:
L’autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si la requérante remplit les conditions suivantes :
Une intégration réussie se manifeste en particulier par :
Quiconque perçoit une aide sociale dans les trois années précédant le dépôt de sa demande ou pendant sa procédure de naturalisation ne remplit pas les exigences relatives à la participation à la vie économique ou à l’acquisition d’une formation, sauf si l’aide sociale perçue est intégralement remboursée (art. 7 al. 3 Ordonnance sur la nationalité, OLN).
S’agissant des compétences linguistiques, le requérant doit justifier de connaissances orales d’une langue nationale équivalent au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum (art. 6 OLN).
La situation des personnes qui, du fait d’un handicap, d’une maladie grave ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration de la langue et de la participation à la vie économique est prise en compte de manière appropriée (art. 9 OLN).
Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l’autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l’autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation.
Les critères d’intégration fixés à l’art. 12 LN doivent également être respectés dans le cas d’une naturalisation facilitée (art. 20 LN), soit :
Le SEM statue sur la naturalisation facilitée ; il consulte le canton avant d’approuver la demande.
Des liens étroits avec la Suisse sont exigés pour un certain nombre de situations dans le cadre de la naturalisation facilitée et de la réintégration.
Le requérant a des liens étroits avec la Suisse, s’il:
Il peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé (en y étant autorisé) au total cinq ans en Suisse, dont l'année précédant le dépôt de la demande. Il acquiert alors le droit de cité cantonal et communal de son lieu de résidence (art. 23 LN).
L'enfant étranger qui n'a pas été compris dans la naturalisation de l'un de ses parents peut former une demande de naturalisation facilitée avant son 22e anniversaire, s'il a résidé au total 5 ans en Suisse, dont l'année précédant le dépôt de sa demande. Il acquiert alors le droit de cité du canton et de la commune de résidence (art. 24 LN).
Sur demande, l'enfant de parents étrangers peut obtenir la naturalisation facilitée aux conditions suivantes (cumulatives):
La demande doit être déposée jusqu'à l'âge de 25 ans révolus.
L'enfant naturalisé acquiert le droit de cité de la commune de domicile et du canton de résidence qui sont les siens à ce moment-là (art. 24a LN).
Depuis le 1er janvier 1992, la femme étrangère qui épouse un citoyen suisse n'acquiert plus automatiquement la nationalité suisse, mais peut, si elle en remplit les conditions, faire une demande de naturalisation facilitée.
Un étranger ou une étrangère peut, ensuite de son mariage avec un Suisse ou une Suissesse, former une demande de naturalisation facilitée si les conditions ci-dessous sont remplies :
Depuis l'entrée en vigueur du mariage pour toutes et tous, l'époux ou l'épouse d'un-e ressortissant-e suisse a accès à la naturalisation facilitée. Les éventuelles années de partenariat préalable au mariage sont prises en compte lors de l'examen de la demande.
Le membre du couple étranger acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint ou de sa conjointe suisse (art. 21 al. 4 LN).
Pour le membre du couple étranger qui vit ou a vécu à l'étranger, les conditions d'une naturalisation facilitée sont les suivantes:
Le conjoint étranger, la conjointe étrangère acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint ou de sa conjointe suisse (art. 21 al. 4 LN).
En cas de divorce, la naturalisation facilitée n'est pas accordée, quelle que soit la durée de la vie conjugale, puisqu'il faut être marié à une personne suisse au moment de la demande.
La Suisse n'exige plus qu'une personne naturalisée renonce à sa nationalité d'origine, mais le membre du couple étranger qui devient suisse devra renoncer à sa nationalité d'origine si son pays n'admet pas la double nationalité (s'informer auprès de la représentation consulaire du pays d'origine).
L'obligation pour une Suissesse de déclarer par écrit vouloir conserver la nationalité suisse lors de son mariage avec un étranger est supprimée depuis le 1er janvier 1992. La Suissesse qui épouse un étranger conserve sa nationalité suisse sans faire de démarche particulière.
La femme qui, avant le 1er janvier 1992, a perdu la nationalité suisse par mariage peut faire une demande de réintégration.
Tout-e ressortissant-e suisse est, à sa demande, libéré-e de la nationalité suisse s'il ne réside pas en Suisse et s'il a une nationalité étrangère ou l'assurance d'en obtenir une.
La libération est prononcée par l'autorité du canton d'origine.
Le droit de cité cantonal et communal, de même que la nationalité suisse, se perdent lors de la notification de l'acte de libération (art. 37 LN).
Les enfants mineurs sous autorité parentale du requérant sont compris dans sa libération; les enfants de plus de 16 ans ne le sont que s'ils y consentent par écrit. Ils doivent également résider hors de Suisse et avoir une nationalité étrangère acquise ou assurée (art. 38 LN).
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'office peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels.
La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l'office a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse (art. 36 LN).
Toutes les décisions de rejet d'une naturalisation doivent être motivées.
Les cantons n'ont de compétences propres que pour la naturalisation ordinaire et pour la libération; ils sont consultés en ce qui concerne la naturalisation facilitée ou la réintégration d'étrangers, qui sont du ressort de l'autorité fédérale. Se référer également aux fiches cantonales correspondantes.
Se référer aux autorités compétentes en la matière.
Le droit fédéral pose les principes de base régissant l'acquisition de la nationalité suisse par une personne d'origine étrangère (voir la fiche fédérale correspondante). Le droit cantonal règle la procédure et également l'acquisition de la citoyenneté cantonale et du droit de cité communal.
Précisons que la nationalité suisse possède trois degrés: fédéral, cantonal et communal. Ainsi, la nationalité suisse s'acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune. Le droit de cité communal ne peut être acquis qu'après l'octroi de la citoyenneté cantonale. La perte de la citoyenneté cantonale entraîne la perte du droit de cité communal.
Pour demander le droit de cité communal, la personne d'origine étrangère doit remplir les conditions exposées sur le site internet du Service de la population et des migrations (SPM-Valais) ou en cliquant ici.
En ce qui concerne la demande de naturalisation facilitée, les conditions sont présentées en cliquant ici.
Les documents utiles pour les demandes de naturalisation sont disponibles sur le site du Service de la population et des migrations.
La demande de naturalisation doit être faite personnellement par le requérant auprès du Service. Les époux faisant ménage commun peuvent présenter une seule requête avec leur signature respective. Les enfants mineurs sont en principe compris dans la naturalisation du ou des parent.s requérant.s. S'ils sont âgés de plus de 16 ans, ils doivent également signer la requête. Lorsqu'un enfant mineur présente une demande personnelle, la requête est présentée par le détenteur de l'autorité parentale.
La demande doit remplir les conditions présentées sur le site internet du Service de la population et des migrations. Les autorités cantonales et communales peuvent percevoir un émolument pour les frais liés à la décision. Après la naturalisation, les nouveaux citoyens valaisans (à l'exception des confédérés) prêtent serment devant les représentants du Conseil d'Etat.
Il s'agit des cas où une personne veut se défaire de son droit de cité. Une telle requête doit être déposée auprès du Service qui instruit le dossier à l'intention du Département. Les époux faisant ménage commun peuvent présenter une seule requête signée par chacun d'eux. Les enfants mineurs sont en principe compris dans la libération du ou des parent.s. S'ils sont âgés de plus de 16 ans, ils doivent également signer la requête. Lorsqu'un enfant mineur présente une demande personnelle, la requête est présentée par le détenteur de l'autorité parentale.
La libération de la nationalité suisse est prononcée par le département. Les communes bourgeoisiales concernées sont entendues.
Elle peut se faire uniquement si la personne possède la citoyenneté d'un autre canton. La décision appartient au Département. Les communes municipales concernées sont entendues.
Toute personne qui possède le droit de cité de plusieurs communes municipales du canton peut renoncer à un ou plusieurs droits de cité communaux, à condition qu'elle apporte la preuve d'en conserver au moins un. La décision appartient au Département. Les communes municipales concernées sont entendues. La libération d'un droit de cité communal entraîne également la perte du droit de bourgeoisie correspondant.
Les décisions de refus d'octroi de la citoyenneté cantonale ou du droit de cité communal sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal.
Les décisions de refus rendues par la commune et le Grand Conseil sont sommairement motivées. Le requérant peut toutefois demander, dans un délai de 30 jours, la notification d'une décision motivée.
Les décisions relevant de la compétence du Département sont sujettes à recours auprès du Conseil d'Etat.
Se référer à la fiche fédérale correspondante.Il est précisé que le droit de la naturalisation suisse a subi des modifications importantes qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 en ce qui concerne la naturalisation ordinaire et la naturalisation facilitée et la réintégration, et le 15 février 2018 s’agissant de la naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération.
L'acquisition et la perte du droit de cité vaudois et du droit de cité communal (droit de bourgeoisie) est réglée par la loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV) qui fixe, sous réserve du droit fédéral, les conditions d'acquisition et de perte du droit. Le Département de l'économie, de l’innovation, de l’emploi et patrimoine (DEIEP) est chargé de l'application de la loi.
Qui peut déposer une demande ?
Quelles sont les conditions générales ?
a) Résidence
b) Autres conditions
• N'avoir perçu aucune aide sociale dans les 3 ans précédant la demande
• Ne pas avoir de poursuites et d'actes de défaut de biens récents.
Conformément à la jurisprudence, l'autorité cantonale tient compte de manière appropriée de la situation particulière de chaque candidat. Les personnes qui souffriraient d'un handicap physique, mental ou psychique, d'une maladie grave ou de longue durée, de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire rendant difficile la réalisation de certaines conditions peuvent signaler ces circonstances personnelles à l'autorité cantonale lors du dépôt de la demande de naturalisation.
Procédure
La naturalisation est soumise à la procédure administrative. En particulier, les requérants sont soumis à une audition et font l'objet d'un rapport de police (art. 21 ss LDCV).
Qui peut déposer une demande ?
• Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s’il remplit les conditions suivantes:
- Être marié(e) à un(e) citoyen(ne) suisse depuis trois ans et vivre avec
- Avoir séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’année précédant le dépôt de la demande
- Respecter la sécurité et l’ordre publics
- Ne pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse
- Respecter les valeurs de la Constitution
- Parler et écrire en français (certificats A2 écrit/B1 oral)
- Participer à la vie économique ou l’acquisition d’une formation
- Encourager et soutenir l’intégration des membres de la famille
• Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s’il remplit les conditions suivantes:
• Quiconque vit ou a vécu à l'étranger et possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s’il remplit les conditions suivantes:
- Être marié(e) à un(e) citoyen(ne) suisse depuis plus de six ans et vivre avec
- Avoir des liens étroits avec la Suisse
- Respecter la sécurité et l’ordre publics
- Ne pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse
- Respecter les valeurs de la Constitution
- Parler et écrire en français (certificats A2 écrit/B1 oral)
- Participer à la vie économique ou l’acquisition d’une formation
- Encourager et soutenir l’intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l’autorité parentale
ENFANT D’UNE PERSONNE NATURALISEE
Qui ?
• L’enfant étranger qui était mineur lorsque l’un de ses parents a déposé une demande de naturalisation ou de réintégration et n’a pas été compris dans la naturalisation ou la réintégration, tant qu’il n’a pas atteint l’âge de 22 ans, peut déposer une demande de naturalisation facilitée s’il remplit les conditions suivantes :
- Ne pas avoir atteint l'âge de 22 ans
- Avoir séjourné cinq ans en tout en Suisse dont les trois ans précédant le dépôt de la demande
- Respecter la sécurité et l’ordre publics
- Ne pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse
- Respecter les valeurs de la Constitution
- Parler et écrire en français (certificats A2 écrit/B1 oral)
- Participer à la vie économique ou l’acquisition d’une formation
- Encourager et soutenir l’intégration des membres de la famille
ENFANT D’UNE MERE SUISSE
Qui ?
• L’enfant étranger né du mariage d’une Suissesse et d’un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s’il remplit les conditions suivantes :
- Avoir des liens étroits avec la Suisse
- Respecter la sécurité et l’ordre publics
- Ne pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse
- Respecter les valeurs de la Constitution
- Parler et écrire en français (certificats A2 écrit/B1 oral)
- Participer à la vie économique ou l’acquisition d’une formation
- Encourager et soutenir l’intégration des membres de la famille
ENFANT D’UN PERE SUISSE
Qui ?
• L’enfant étranger né d’un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s’il remplit les conditions suivantes :
- Avoir des liens étroits avec la Suisse
- Respecter la sécurité et l’ordre publics
- Ne pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse
- Respecter les valeurs de la Constitution
- Parler et écrire en français (certificats A2 écrit/B1 oral)
- Participer à la vie économique ou l’acquisition d’une formation
- Encourager et soutenir l’intégration des membres de la famille
« JEUNES ETRANGERS DE LA TROISIEME GENERATION »
Qui ?
• Un enfant de parents étrangers peut déposer une demande de naturalisation facilitée s’il remplit les conditions suivantes:
- Avoir moins de 25 ans révolus
- Être né en Suisse
- Avoir suivi au moins cinq ans de scolarité obligatoire
- Posséder une autorisation d’établissement
- Être intégré à la communauté suisse
- Respecter l’ordre et la sécurité publics
- Respecter les valeurs de la Constitution
- Participer à la vie économique ou l’acquisition d’une formation
- Encourager et soutenir l’intégration des membres de la famille
- Ne pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse
- Un des parents au moins doit avoir séjourné en Suisse pendant dix ans au minimum, y avoir fréquenté au moins cinq ans l’école obligatoire et disposer ou avoir disposé d’une autorisation d’établissement
- Un des grands-parents au moins doit avoir acquis un droit de séjour en Suisse ou y être né ; l’existence d’un droit de séjour devra être établie de manière vraisemblable, documents officiels à l’appui (attestation de droit de séjour à commander par le formulaire de contact sur https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/kontakt/contact-buergerrecht.html.
Attention : la loi prévoit une période transitoire pendant laquelle les personnes qui ont plus de 25 ans mais n’auront pas encore 40 ans révolus d’ici le 15 février 2023 peuvent déposer une demande de naturalisation facilitée pour jeune étranger de la 3ème génération.
PRINCIPES
Qui ?
• Le(la) Confédéré(e) majeur(e) peut obtenir, à sa demande, le droit de cité cantonal et la bourgeoisie de sa commune de domicile ou d'une commune vaudoise avec laquelle il entretient des liens étroits, aux conditions suivantes :
Qui ?
Lorsqu'une femme suisse détient seule l'autorité parentale ou est mariée à un étranger, sa réintégration profite à ses enfants mineurs. Toutefois l'enfant de plus de 16 ans doit donner son consentement écrit à celle-ci.
La femme vaudoise qui a perdu la bourgeoisie d'une commune vaudoise peut être réintégrée à sa demande. Cette réintégration entraîne la perte des autres bourgeoisies antérieures, sauf si une déclaration de conservation de l'une de celles-ci est déposée au même moment.
C'est le Département de l'économie, de l’innovation, de l’emploi et patrimoine (DEIEP) qui statue sur ces demandes.
L'acquisition ou la perte du droit de cité vaudois est soumise aux dispositions du Code civil régissant le droit du mariage et de la filiation.
Une personne mariée peut obtenir à titre individuel la naturalisation ordinaire ou facilitée, l'acquisition ou la libération d'une autre bourgeoisie vaudoise, de même que l'acquisition et la libération du droit de cité vaudois.
L'enfant mineur(e) est sur demande compris dans le décret de naturalisation.
Toutefois, l'enfant de plus de 16 ans doit donner son consentement écrit. L'enfant mineur(e) de parents séparés ou divorcés est aussi compris dans le décret de naturalisation du parent qui détient l'autorité parentale. Dans le cas contraire, l'assentiment du(de la) représentant(e) légal(e) est nécessaire.
L'officier d'état civil qui inscrit un enfant trouvé dans son registre des naissances transmet, par l'intermédiaire du Département de justice et police, un extrait de cette inscription au (DEIS). Le (DEIS) détermine la bourgeoisie que l'enfant acquiert et lui octroie le droit de cité cantonal, soit en principe la bourgeoisie de la commune où il a été trouvé. Ces décisions sont gratuites.
Elle se déroule à 3 niveaux : communal, cantonal et fédéral.
a) Dans sa commune de domicile
Le formulaire de demande doit être retiré auprès du greffe de sa commune de domicile qui lui indiquera les pièces à joindre à sa demande.
Lorsque celle-ci est complète, la municipalité charge la police d'établir un rapport sur le candidat. Le candidat participe ensuite à une audition devant la municipalité ou une commission de naturalisation en présence d'un municipal au moins (les enfants de moins de 16 ans sont dispensés d'audition).
L'entretien permet de constater l'intégration et les motivations du candidat. Les thèmes également abordés sont l'histoire, la géographie et les connaissances civiques tant communales, cantonales que fédérales. L'audition offre au candidat la possibilité de rencontrer les autorités communales et d'avoir un échange avec elles. La commune fournit documents et conseils afin que le candidat se prépare dans les meilleures conditions. La municipalité rend ensuite une décision sur l'octroi de la bourgeoisie (susceptible de recours auprès du Tribunal cantonal).
La commune peut suspendre le dossier au maximum une année si elle estime qu'une des conditions n'est pas encore remplie.
b) au niveau cantonal et fédéral
Durée de la procédure : 2 ans et demi environ.
La procédure de naturalisation n'est pas gratuite. L'Etat perçoit les émoluments prévus par le Règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm).
Les communes peuvent également percevoir des émoluments. Ceux-ci sont fixés dans l'Arrêté du 12 mars 1993 fixant les émoluments administratifs des communes (AE-AC).
Commune
Dossier individuel : avec enquête de police municipale 100 fr. à 400 fr.
Dossier famille (couple avec ou sans enfant, un parent avec un enfant ou plus) : avec enquête de police municipale 200 fr. à 500 fr.
Canton
Dossier individuel : 350 fr.
Dossier famille (couple avec ou sans enfant, un parent avec un enfant ou plus) : 450 fr.
Confédération
Dossier individuel : 100 fr. si majeur; 50 fr. si mineur.
Dossier famille (couple avec ou sans enfant, un parent avec un enfant ou plus) : 150 fr.
Les demandes se déposent auprès de la commune de domicile, qui les envoie avec les documents requis au Département de l'économie, de l’innovation, de l’emploi et patrimoine (DEIEP).
Le formulaire est à retirer au greffe de sa commune de domicile, ou auprès du secteur Naturalisation du Service de la Population (SPOP) ou téléchargé sur son site Internet; il est transmis par le(la) candidat(e) directement au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), à Berne.
Il n'y a pas d'audition, mais un rapport sur le candidat est établi.
La procédure prend environ 1 an (naturalisation cantonale facilitée : 1 an et demi).
Commune (dépend du règlement communal)
Dossier individuel :
Dossier famille (couple avec ou sans enfant, un parent avec un enfant ou plus) :
Canton
Dossier individuel :
- 200 fr. à 400 fr.
Dossier famille (couple avec ou sans enfant, un parent avec un enfant ou plus) :
- 300 fr. à 500 fr.
Confédération
Dossier individuel :
- 100 fr. si majeur au moment de la demande
- 50 fr. si mineur au moment de la demande
Dossier famille (couple avec ou sans enfant, un parent avec un enfant ou plus) :
- 150 fr.
Si moins de 25 ans : 110 fr.
Demande de naturalisation facilitée
– 900 fr si conjoint d'un ressortissant suisse ou majeur au moment de la demande
– 650 fr si mineur au moment de la demande.
Les demandes se déposent auprès de la commune de domicile, qui les transmet avec les documents requis au Département de l'économie, de l’innovation, de l’emploi et patrimoine (DEIEP), qui statue.
Les décisions de refus d’octroi de bourgeoisie ou de droit de cité peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal dans les 30 jours. Les décisions de ce tribunal peuvent ensuite être déférées devant le Tribunal fédéral. Le Secrétariat d’Etat aux migrations dispose également d’un droit de recours.
La nationalité suisse possède trois degrés : fédéral, cantonal et communal. Ces trois niveaux sont inséparables et nécessaires pour devenir suisse. Le droit fédéral pose en la matière les principes de base régissant l'acquisition de la nationalité suisse par un étranger, laquelle peut prendre plusieurs voies (voir la fiche fédérale).
Les cantons n'ont de compétences propres que pour la naturalisation ordinaire et pour la libération; ils sont consultés en ce qui concerne la naturalisation facilitée ou la réintégration d'étrangers, qui sont du ressort de l'autorité fédérale.
Pour toute demande de naturalisation, consulter le site internet du Service de la population.
Dans le canton de Neuchâtel, la naturalisation est réglée par la loi du 27 mars 2017 sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN). Cette loi, sous réserve du droit fédéral, (cf. fiche fédérale) fixe les conditions d'acquisition et de perte du droit de cité cantonal et communal (art. 1 LDCN).
Le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (DECS) est compétent pour assumer les tâches dévolues au département par la LDCN (art. 4 RLDCN).
Le service cantonal de la population est compétent pour assumer les tâches dévolues au service par la LDCN (art. 5 RLDCN).
Conditions formelles (art. 14 - 16 LDCN) :
Pour acquérir le droit de cité cantonal et communal, la personne qui le requiert doit, lors du dépôt de la demande, remplir les conditions formelles suivantes :
Les étrangers-ères de la 2ème génération doivent avoir été domiciliés-ées dans le canton pendant deux ans dont l'année qui précède la demande. Sont des étrangers-ères de la deuxième génération, les enfants de parents immigrés étrangers, dans la mesure où ils ont accompli dans notre pays la plus grande partie de leur scolarité obligatoire (art. 2 RLDCN).
Le ou la partenaire enregistré-e d'un ou d'une citoyen-ne suisse doit avoir été domicilié-e dans le canton pendant deux ans dont l'année qui précède la demande.
Conditions matérielles et critères d'intégration (art. 17 LDCN) :
La personne qui souhaite acquérir le droit de cité cantonal et communcal doit, en plus des conditions formelles, remplir les conditions matérielles suivantes :
La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou difficilement les critères prévus aux chiffres 2 et 4, est prise en compte de manière appropriée.
Toute personne de nationalité suisse peut demander le droit de cité de la commune dans laquelle elle est domiciliée depuis trois ans, à condition qu'elle ne soit pas connue défavorablement de la police et qu'elle ait des ressources suffisantes (art. 26 LDCN).
La suissesse qui a perdu son droit de cité neuchâtelois par mariage peut être réintégrée dans les droits de cité cantonal et communal qu'elle possédait en dernier lieu lorsqu'elle est veuve, divorcée, femme dont le mariage a été déclaré nul ou séparée de corps pour une durée indéterminée (art. 32 LDCN).
Le ou la neuchâtelois-e qui a plusieurs droits de cité cantonaux peut demander, dès sa majorité, la libération de son droit de cité neuchâtelois, cas échéant, si il ou elle a plusieurs droits de cité communaux, la libération de certains d’entre eux (art. 37 LDCN).
La demande est déposée auprès du service cantonal de la population au moyen du formulaire officiel de demande d'autorisation fédérale de naturalisation complété par les documents désignés à l'art. 11 RLDCN (art. 18 LDCN). Ensuite, le service de la cohésion multiculturelle effectue les enquêtes nécessaires pour déterminer si les conditions matérielles et les critères d’intégration sont remplis (art. 21 al. 1 LDCN et 12 al. 1 RLDCN). Les enquêtes relatives aux candidat-e-s de la deuxième génération peuvent toutefois être simplifiées (art. 12 al. 2 RLDCN). Lorsque les conditions matérielles et les critères d’intégration sont remplis, le service cantonal de la population transmet le dossier au conseil communal qui statue dans un délai de trois mois (art. 21 al. 3 et 22 al. 1 LDCN). Si le droit de cité communal est accordé, le service cantonal de la population transmet la demande à l'autorité fédérale avec un préavis favorable à l'octroi du droit de cité cantonal (art. 23 al. 2 LDCN). Lorsque l'autorisation fédérale est accordée, le Conseil d'État statue sur la naturalisation (art. 24 al. 1 LDCN).
Les enfants mineurs sont en règle générale compris dans la naturalisation de leur-s parent-s pour autant qu'ils aient le même domicile (art. 29 al. 1 LDCN). Lorsque l'enfant atteint l'âge de 12 ans, les conditions sont examinées séparément en fonction de son âge (art. 29 al. 2 LDCN). La demande de naturalisation est faite par les représentants légaux (art. 30 al. 1 LDCN). Les enfants mineurs de plus de 16 ans doivent exprimer par écrit leur intention d'acquérir le droit de cité cantonal et communal (art. 30 al. 2 LDCN).
La demande accompagnée des documents originaux mentionnés à l'article 14 RLDCN est adressée par écrit au conseil communal, qui constitue le dossier et statue (art. 27 LDCN et 14 RLDCN). L'agrégation accordée par le conseil communal doit être approuvée préalablement par le service cantonal de la population (art. 28 LDCN).
Les enfants mineurs sont en règle générale compris dans l'agrégation de leur-s parent-s pour autant qu'ils aient le même domicile (art. 29 LDCN). Lorsque l'enfant atteint l'âge de 12 ans, les conditions sont examinées séparément en fonction de son âge (art. 29 al. 2 LDCN). La demande est faite par les représentants légaux (art. 30 al. 1 LDCN). Les enfants mineurs de plus de 16 ans doivent exprimer par écrit leur intention d'acquérir le droit de cité cantonal et communal (art. 30 al. 2 LDCN).
La demande de réintégration est adressée au service cantonal de la population qui constitue le dossier (art. 33 al. 1 LDCN). Si le service constate que les conditions légales sont remplies, il soumet la demande au Conseil d'État qui prononce la réintégration (art. 33 al. 2 LDCN).
La demande de libération est adressée au service cantonal de la populuation qui constitue le dossier (art. 38 al. 1 LDCN). Si le service constate que les conditions légales sont remplies, il soumet la demande au Conseil d'État qui prononce la libération (art. 38 al. 2 LDCN).
La libération s'étend aux enfants mineurs qui sont sous l'autorité parentale de la personne libérée (art. 39 LDCN).
Les émoluments perçus, par demande, par le Canton et les communes sont fixés à l'article 16 RLDCN.
Conformément à l'article 46 LDCN :
La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) est applicable.
Le droit fédéral pose les principes de base régissant l'acquisition de la nationalité suisse par une personne de nationalité étrangère (voir la fiche fédérale correspondante). Le droit cantonal règle la procédure et également l'acquisition du droit de cité cantonal et communal.
Remarque 1 : la nationalité suisse possède trois degrés: fédéral, cantonal et communal. Ainsi, la nationalité suisse s'acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune. Dans la pratique fribourgeoise, le droit de cité communal est octroyé en premier, puis vient la décision fédérale et enfin la décision cantonale de naturalisation. La perte de la citoyenneté cantonale entraîne la perte du droit de cité communal.
Remarque 2 : le droit de cité fribourgeois comprend les droits de cité cantonal et communal, ainsi que le statut de bourgeois ou bourgeoise dans les communes ayant des biens bourgeoisiaux. (LDCF art.3 al.3)
Le droit de cité fribourgeois peut être accordé à la personne étrangère :
La personne confédérée peut demander le droit de cité fribourgeois :
Les critères d'octroi du droit de cité communal pour une personne étrangère au canton de Fribourg sont les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus pour le droit de cité fribourgeois d'une personne de nationalité étrangère. (art. 41 LDCF)
Le citoyen ou la citoyenne d'une commune fribourgeoise peut demander le droit de cité d'une autre commune du canton. (art. 44 LDCF)
La procédure est engagée par l’enregistrement dans le registre suisse de l’état civil par le Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l’état civil (SAINEC). Cette étape préalable effectuée, le dossier peut ensuite être formellement déposé auprès du service.
La procédure comprend les étapes suivantes:
Pour plus d'informations, consultez:
Pour les personnes étrangères de la deuxième génération, la procédure ordinaire est applicable. La Commission des naturalisations du Grand Conseil peut toutefois renoncer à les entendre (art. 22 al. 1 LDCF).
Pour les personnes confédérées, la procédure ordinaire est applicable, sous réserve des dispositions suivantes: (art. 23 LDCF)
Pour plus d'informations au sujet de la procédure de naturalisation simplifiée, consultez le site du SAINEC.
Le conseil communal décide de l'octroi du droit de cité communal.
Le Conseil d'Etat fixe les règles relatives au traitement de la demande et à la motivation de la décision.
La décision du conseil communal est transmise au SAINEC avec copie du procès-verbal de l'audition effectuée par la commission communale des naturalisations. (LDCF art.42)
La demande motivée doit être adressée au conseil communal qui décide de l'octroi du droit de cité communal. (LDCF art.45 al.1)
Les décisions rendues par le SAINEC sont sujettes à recours directement auprès du Tribunal cantonal.
Les décisions rendues par le conseil communal sont sujettes à recours auprès du préfet-de la préfète.
Les décisions rendues par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts, le Conseil d'Etat ou le Grand Conseil sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal (art. 53 LDCF).
La nationalité suisse, les modalités de son acquisition et de sa perte, relèvent du droit fédéral. Se référer à la fiche fédérale. Le canton règle quant à lui les questions liées à la nationalité genevoise (canton et communes), puisque la nationalité doit être examinée sur trois plans, à savoir la nationalité suisse, complétée de l'indigénat cantonal et du droit de cité ou de la bourgeoisie communale. Les trois degrés sont inséparables et simultanés.
L'art. 2 de la loi sur la nationalité genevoise (loi A 4 05), renvoie au droit fédéral. Est dès lors Genevois dès sa naissance (art. 1 de la loi fédérale) :
Le Confédéré peut, à titre individuel ou avec son conjoint, ou avec son partenaire enregistré, demander la qualité de citoyen genevois s'il a résidé de manière effective sur le territoire du canton pendant deux ans, dont les 12 mois précédant sa requête.
Il doit indiquer la commune dont il veut obtenir le droit de cité. A cet effet, il a le choix entre sa commune de domicile, l'une de celles où il a résidé précédemment ou la commune d'origine de son conjoint genevois ou de son partenaire enregistré genevois.
Il doit s’acquitter, au moment de l'introduction de la demande, d'un émolument de Fr. 100.- destiné à couvrir les frais de procédure. Cet émolument reste acquis à l'Etat quelle que soit la décision prise.
Les enfants mineurs sont compris dans la naturalisation; toutefois, ils doivent y consentir par écrit s'ils ont plus de 16 ans.
Le mineur qui présente une demande de naturalisation individuelle doit produire l'accord de son représentant légal.
Un étranger peut demander la naturalisation genevoise s'il remplit les conditions ci-dessous (art. 11 et 12 loi A 4 05):
La Genevoise d'origine qui avait perdu la nationalité genevoise par mariage avec un confédéré, peut demander la réintégration dans son ancien droit de cité genevois.
Le Genevois qui a perdu sa nationalité genevoise par naturalisation dans un autre canton, peut demander la réintégration dans son ancien droit de cité genevois.
Tout citoyen genevois peut demander à être libéré des liens de la nationalité genevoise:
Les enfants mineurs sous autorité parentale du requérant sont compris dans sa libération de la nationalité genevoise, s'ils ont la nationalité d'un autre canton ou d'un autre pays. Le mineur qui présente une demande de libération à titre individuel, doit produire l'assentiment de son représentant légal.
Le citoyen genevois peut demander d'acquérir:
Lorsque la requête émane d'un citoyen marié ou lié par un partenariat enregistré, celle-ci n'inclut le conjoint ou le partenaire enregistré que si ce dernier y consent par écrit.
Les enfants mineurs sont compris dans la requête; toutefois, il doivent y consentir par écrit s'ils ont plus de 16 ans. L'accord du représentant légal est nécessaire pour les enfants qui ne sont pas sous autorité parentale.
Le citoyen genevois peut, s'il conserve au moins un droit de cité communal, demander au conseil administratif ou au maire de la commune concernée d'être libéré du droit de cité communal, s'il est domicilié en dehors de la commune.
La demande signée est à adresser au Service cantonal des naturalisations, accompagnée des documents suivants :
La procédure est engagée si la durée de séjour répond aux normes cantonales et que tous les documents requis sont présentés.
Le Conseil d’État statue par arrêté. Le Confédéré majeur signe au Département des institutions et du numérique (DIN) la lettre d'engagement solennel par laquelle il devient genevois. Cette lettre remplace la prestation de serment.
(A 4 05, art. 5 à 10 et A 4 05.01, art. 5, 6 et 10).
L'étranger adresse sa demande au Conseil d'Etat, en indiquant la commune dont il veut obtenir le droit de cité; il a le choix entre la commune où il réside ou l'une de celles où il a résidé. La demande doit être accompagnée des documents ci-dessous (A 4 05.01 - Art. 11):
Le Département des institutions et du numérique (DIN) procède à une enquête; la commune choisie par le candidat peut demander à établir elle-même l'enquête. Il ne peut être effectué plus d'une enquête par candidat. Le dossier est ensuite adressé à l'autorité fédérale qui doit donner son accord. L'étranger de moins de 25 ans doit obtenir le consentement du Conseil administratif ou du Maire de la commune, sous forme d'un préavis. En cas de préavis négatif, celui-ci est motivé. L'étranger de plus de 25 ans doit obtenir, sous la forme de consentement, le préavis de la commune qu'il a choisie. Le Conseil d’État statue par arrêté; en cas de refus sa décision est motivée (A 4 05 - Art.14 à 18).
Un émolument de naturalisation ordinaire est perçu au moment du dépôt de la requête, destiné à couvrir les frais de procédure (Art. 12 règlement A 4 05.01):
La réintégration doit faire l'objet d'une demande au Conseil d'Etat, accompagnée d'actes officiels établissant l'état civil du candidat. Elle est accordée gratuitement.
La réintégration dans la nationalité genevoise d'un Confédéré s'étend à ses enfants mineurs suisses s'ils sont soumis à son autorité parentale (A.405, art.26 à 29, A.405.01, art.22).
La demande de libération est adressée au Conseil d'Etat qui procède à une enquête. Si la demande peut être acceptée, il établit un acte de libération. Un émolument de Fr. 200.- est perçu.
Le citoyen genevois qui possède la nationalité d'un autre canton accompagne sa requête d'actes officiels établissant son état civil, de la preuve de son droit de cité d'un canton confédéré, d'un certificat de domicile pour lui et les membres de sa famille et, le cas échéant, d'une déclaration de sa femme et de ses enfants mineurs âgés de plus de 16 ans demandant à être compris dans l'acte de libération.
Le citoyen genevois qui a en outre une nationalité étrangère présente sa requête au Conseil d'Etat par l'intermédiaire d'un représentant diplomatique ou consulaire de la Confédération, accompagnée d'actes officiels établissant son état civil, de la preuve de sa nationalité étrangère, d'un certificat de domicile pour lui et sa famille et, le cas échéant, d'une déclaration de sa femme et de ses enfants mineurs âgés de plus de 16 ans demandant à être compris dans l'acte de libération (A.405, art.33, 34, A.405.01, art. 27,28).
La requête est présentée sur formule ad hoc au conseil administratif ou au maire de la commune concernée (s'informer à la mairie).
Un émolument n'excédant pas Fr. 100.- peut être perçu. La démarche est gratuite pour le citoyen genevois domicilié sur le territoire de la commune et qui y a vécu au moins 10 ans.
Le Genevois perd son droit de cité communal lorsqu'il acquiert, à sa demande, le droit de cité d'une autre commune du canton. Pour éviter cette perte, il doit faire une déclaration dans les 3 mois qui suivent auprès de l'autorité compétente.
La Genevoise qui a perdu son droit de cité communal par mariage avec un Genevois originaire d'une autre commune, peut demander gratuitement sa réintégration dans son droit de cité de célibataire.
Le Genevois qui a perdu son droit de cité par acquisition de celui d'une autre commune, peut demander sa réintégration dans son ancien droit de cité.
La demande est à présenter au service de l'état civil, accompagnée d'actes officiels établissant son état civil (A.405, art. 40 à 47, A.405.01, art.22).
Le candidat présente sa requête sur une formule ad hoc au conseil administratif ou au maire de la commune de laquelle il entend renoncer au droit de cité. S'il est mineur, il doit produire l'assentiment de son représentant légal.
Le Conseil administratif ou le maire libère le requérant de même que ses enfants mineurs et son conjoint, sous réserve de l'accord formel de celui-ci, de son droit de cité communal.
Aucune taxe n'est perçue (A.405, art. 48 à 51).
L'étranger dont la requête de naturalisation est refusée peut agir auprès de la Chambre administrative de la Cour de Justice, par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de refus.
Si le refus est confirmé par la Chambre administrative, l'étranger peut recourir auprès du Tribunal fédéral.
Responsable rédaction: ARTIAS
Responsable rédaction: HESTS Valais
Recueil systématique de la législation fédérale Base législative vaudoise Site internet du SPOP Site du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Service cantonal de l'action sociale
Office cantonal de la population - Recueil systématique neuchâtelois (RSN)
Loi fédérale sur la nationalité suisse (LN)
Ordonnance fédérale sur la nationalité suisse (OLN)
Loi sur le droit de cité fribourgeois (LDCF)
Règlement sur le droit de cité fribourgeois (RDCF)
Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil (SAINEC)
Document "Informations complémentaires - Naturalisation ordinaire" rédigé par le SAINEC
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