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L'impôt fédéral direct (IFD) est l'un des impôts prélevés par la Confédération en vertu des compétences fiscales que lui accorde la Constitution fédérale (art. 128 Cst). Une particularité est que l’impôt fédéral direct, tout comme la TVA, est limité dans le temps : tous les 15 ans, le peuple doit accorder à nouveau à la Confédération le pouvoir de lever ces impôts. La dernière votation a eu lieu le 5 mars 2018, lors de laquelle le « régime financier 2021 » a été accepté à 84,1% des électrices et électeurs. L’IFD et la TVA ont été reconduit jusqu’au 1er janvier 2035.
La Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LFID) est complétée par une loi fédérale d’harmonisation des impôts directs (LHID). Il s’agit d’une loi-cadre qui impose certains principes fiscaux aux cantons. L’assujettissement, l’objet de l’impôt et l’imposition dans le temps notamment sont identiques pour les impôts cantonaux et pour l’impôt fédéral direct. Par contre, la fixation des barèmes, des taux et des montants exonérés d’impôt restent de la compétence des cantons.
Nous n’abordons ici que l'impôt fédéral direct des personnes physiques, qui est limité au revenu. La taxation et la perception de cet impôt sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération.
L’assujettissement à l’impôt peut être illimité (on parle de rattachement personnel) lorsqu’un-e contribuable est domiciliée ou séjourne en Suisse au sens du droit fiscal. Il est limité à certains biens (rattachement économique) lorsque le ou la contribuable n’est ni domicilié-e ni ne séjourne en Suisse, mais lorsqu’un bien ou une activité économique se trouve dans notre pays.
Les personnes assujetties à cet impôt sont en premier lieu celles qui ont leur domicile fiscal en Suisse, c'est-à-dire celles qui résident en Suisse avec l'intention de s'y établir durablement ou celles qui y ont un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (ex : siège de l'autorité de protection de l'adulte pour les personnes sous curatelle de portée générale).
Le séjour en Suisse peut également fonder l'assujettissement si la personne concernée, sans interruption notable,
Des exceptions sont faites en matière de traitement médical et d’instruction.
Enfin, une personne domiciliée à l'étranger qui y est exonérée totalement ou partiellement des impôts sur le revenu parce qu'elle travaille au service de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses, est assujettie à cet impôt dans sa commune d'origine, ainsi que son conjoint et ses enfants.
Les personnes ayant leur domicile fiscal à l'étranger sont assujetties à l'impôt de manière limitée si l'assujettissement est fondé sur des liens économiques existant par rapport à certains objets fiscaux se trouvant en Suisse (p. ex. propriété foncière, établissements stables, entreprise, exercice d'une activité lucrative). Dans ces hypothèses, l'assujettissement est limité aux parties du revenu qui sont imposables en Suisse ; au moins le revenu acquis en Suisse doit être imposé (art. 6 al. 2 LIFD).
Les motifs d'exemption les plus importants sont ceux accordés en faveur des membres des missions diplomatiques et des représentations consulaires accréditées auprès de la Confédération, ainsi que des membres des organisations internationales établies en Suisse (art. 15 LIFD).
Il débute le jour où le contribuable prend domicile en Suisse ou y commence son séjour, ou lorsqu'il y acquiert un élément imposable, et cesse le jour de son décès, de son départ de Suisse ou de la disparition de l'élément imposable en Suisse.
S'ils vivent en ménage commun, les revenus des époux sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial (art. 9 LIFD). Ils exercent leurs droits et s'acquittent de leurs obligations de façon conjointe ; ils signent tous deux la déclaration et les autres écrits destinés aux autorités fiscales, et sont solidairement responsables du montant global de l'impôt dû.
Cependant, en cas d'insolvabilité de l'un d'eux, la solidarité est limitée au montant correspondant à leur propre part de l'impôt total. Il y a insolvabilité lorsqu’il existe des actes de défaut de biens, que la faillite est ouverte ou qu’un concordat par abandon d’actif est conclu. L’insolvabilité est également admise lorsque d’autres indices établissent la preuve de l’impossibilité pour ce conjoint d’honorer dans la durée ses engagement financiers, par exemple lorsqu’il est criblé de dettes. La preuve de l’insolvabilité incombe à l’époux-se qui s’en prévaut afin de se libérer de sa responsabilité solidaire.
En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou de fait, chaque époux est imposé séparément pour l’ensemble de la période fiscale (art. 42 al. 2 LIFD).
La solidarité s'éteint dès que les époux sont séparés de fait, y compris pour les impôts impayés qui se rapportent à une période antérieure à la séparation (art. 13 LIFD).
Contrairement aux époux, les concubins sont toujours taxés individuellement.
Les revenus de l’enfant mineur sous autorité parentale, à l’exception du revenu du travail (dépendant ou indépendant) et des revenus remplaçant le travail (indemnités journalières de l'assurance-chômage, invalidité, etc.), sont additionnés à ceux du détenteur de l’autorité parentale. (art. 9 al. 2 LIFD). Les parents sont solidairement responsables de la part de l'impôt total qui frappe les revenus des enfants. Quant à l'enfant, il est solidairement responsable avec le détenteur de l'autorité parentale jusqu'à concurrence de sa part de l'impôt total (art. 13 LIFD).
La première taxation personnelle des enfants est effectuée l’année fiscale au cours de laquelle ils atteignent leur majorité.
Ils succèdent dans les droits et obligations du contribuable décédé. En conséquence, ils prennent sa place dans la procédure et doivent, le cas échéant, remplir les déclarations et payer les impôts encore dus. Ils sont solidairement responsables des impôts du défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie, à moins qu'ils renoncent à la succession, la répudient ou soient déshérités. On précisera que si le conjoint survivant reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part supérieure à sa part légale, il est responsable jusqu'à concurrence de ce montant supplémentaire (art. 12 LIFD).
Les sociétés simples, les sociétés en nom collectif ou les sociétés en commandite ne sont pas des sujets fiscaux. Les associés sont tenus d'ajouter à leurs propres éléments imposables la part des revenus de la société qui leur revient (art. 10 LIFD).
L'impôt a pour objet le revenu global net. Il s'obtient, dans un premier temps, en déduisant du revenu brut réalisé par le contribuable les frais et déductions générales autorisées par la législation (art. 25 à 33 LIFD). Dans un second temps, afin de calculer le revenu imposable, on défalque les déductions sociales (art. 35 LIFD).
Les revenus sont pris en compte qu'ils soient uniques ou périodiques, pécuniaires ou en nature.
Il comprend :
L'art. 24 LIFD prévoit, notamment les exonérations suivantes :
Pour obtenir le revenu net, les éléments suivants sont déduits du revenu brut (art. 26 à 33 LIFD) :
Ils sont énumérés à l'article 34 LIFD ; il s'agit notamment des frais d'entretien du contribuable et de sa famille, les dépenses affectées au remboursement des dettes , des impôts, etc.
Elles sont le reflet du principe de la capacité contributive, car elles visent à cerner de plus près la situation personnelle et familiale du contribuable. On peut par exemple déduire certains montants pour les enfants mineurs faisant un apprentissage ou des études, ou pour les personnes incapables d'exercer une activité lucrative dont le contribuable assure l'entretien (art. 35 LIFD).
En décembre 2010, l’Administration fédérale des contributions a publié une circulaire sur l’imposition des familles (références dans les sources). Celle-ci a établi des règles d’imposition selon les types de familles. Quelques-unes d’entre-elles sont énumérées schématiquement ci-après. Pour s’assurer de l’application de ces règles dans une situation particulière, il est indispensable de consulter la circulaire, respectivement de demander conseil :
Le principe est que le contribuable qui verse une pension à son époux séparé (de fait ou de droit) ou divorcé peut les déduire entièrement de son revenu (art. 33 al. 1 let. c LIFD). L’époux qui les reçoit doit payer l’impôt sur cette pension (art. 23 let. f LIFD).
Les contributions d’entretien qu’un parent reçoit pour les enfants dont il a l’autorité parentale sont entièrement imposables (art. 23 let. f LIFD) et le parent qui les verse peut les déduire entièrement de son revenu. Cette règle n’est valable que pour les contributions fixées officiellement, non pour les versements volontaires.
Les contributions d’entretien pour l’enfant majeur qui suit une formation ne sont pas imposables, ni pour l’enfant, ni pour le parent qui vit avec lui (ce sont des prestations exonérées de l’impôt basées sur « l’exécution d’une obligation fondée sur le droit de la famille », art. 24 let. e LIFD). Le parent qui verse ces contributions ne peut pas les déduire de son revenu.
En l’absence d’autorité parentale commune, l’on distingue le cas où une pension est versée et celui ou aucune pension n’est versée. Dans le premier cas, l’on procède par répartition comme ci-dessus. Par contre, si aucune pension n’est versée, seul le parent qui détient l’autorité parentale peut déduire les frais de garde.
Pour les partenaires qui n’ont pas d’enfant commun, seul le parent qui détient l’autorité parentale peut demander la déduction.
En cas de garde alternée, chaque parent peut déduire au maximum CHF 5'050.- ou demander une autre répartition des frais.
Une déduction pour enfants peut être demandée pour chaque enfant mineur ou suivant une formation (art. 35 al. 1 let. a LIFD).
S'il y a plusieurs taxations, soit parce que les parents ne sont pas mariés ou parce qu'ils sont séparés, il faut différencier entre enfants mineurs et majeurs suivant une formation.
La déduction ne peut plus être demandée si l’enfant devient majeur au cours de l’année fiscale et ne suit pas une formation.
La déduction pour enfants ne peut être demandée que si l’enfant a besoin d’aide financière de ses parents, elle ne sera pas accordée si l’enfant obtient un revenu qui lui permet de faire face à ses frais.
Le parent qui verse les contributions d’entretien peut demander la déduction pour enfant. Lorsque les deux parents versent des contributions d’entretien, le parent qui verse les contributions les plus élevées peut demander la déduction pour enfants. L’autre parent peut demander la déduction pour personne à charge à condition que ses contributions soient au moins égales au montant de cette déduction.
La LIFD prévoit un taux d'impôt progressif subdivisé en deux tarifs (art. 36 LIFD): un barème de base et un barème pour les époux vivant en ménage commun. Ce barème pour époux s'applique, par analogie, aux personnes seules avec enfants ou personnes nécessiteuses à charge, une réduction supplémentaire de l'impôt d'un montant de CHF 255.- par enfant et par personne nécessiteuse est effectué. Le législateur a en outre prévu une adaptation de ces barèmes pour lutter contre les effets de la progression à froid sur l'impôt frappant le revenu (art. 39 LIFD). Le taux de l'impôt ne peut dépasser 11.5% du revenu (art. 128 Cst).
La circulaire de l’Administration fédérale des contributions sur l’imposition des familles indique à quelles situations s’applique le barème de base et à quelles s’applique le barème pour personnes mariées ou barème parental. Le cadre de cette fiche nous permet uniquement d’en donner un bref aperçu. Pour s’assurer de l’application de ces règles dans une situation particulière, il est indispensable de consulter la circulaire (mentionnée dans les sources), respectivement de demander conseil.
Il s’applique aux époux qui font ménage commun, qui ne vivent pas avec des enfants ou des personnes nécessiteuses.
Les contribuables qui vivent avec des enfants et qui pourvoient à l’essentiel de leur entretien sont imposés selon le barème parental, qui est le plus bas des trois : le barème parental est en fait le barème pour personnes mariées avec une déduction supplémentaire sur le montant de l’impôt de CHF 255.- par enfant et par personne nécessiteuse. Pour chaque enfant, un seul ménage aura droit au barème parental.
Le barème parental sera choisi si ses conditions d’application sont remplies à la fin de la période fiscale.
Les parents mariés ou unis par un partenariat qui vivent en ménage commun avec un enfant mineur sont taxés conjointement et imposés selon le barème parental.
Pour les enfants mineurs de parents séparés ou non mariés vivant ensemble, le parent qui pourvoit à plus de la moitié des frais d’entretien de l’enfant peut demander l’application du barème parental. L’on part du principe que le parent qui reçoit les contributions d’entretien a droit au barème parental. Ce sera, en règle générale, le parent qui détient l’autorité parentale.
En cas d’autorité parentale commune, le parent qui reçoit les contributions d’entretien est imposé selon le barème parental. Si aucune contribution d’entretien n’est versée, il faut distinguer les situations où il existe une garde alternée ou non : sans garde alternée, c’est le parent qui vit avec l’enfant qui est imposé selon le barème parental. En cas de garde alternée, c’est le parent qui a le revenu le plus haut qui y a droit.
Les parents mariés et vivant en ménage commun sont imposés conjointement et selon le barème parental.
En cas de parents séparés, le barème parental est accordé au parent qui vit avec l’enfant, même si l’autre parent verse des contributions d’entretien à l’enfant. Ce parent contributeur sera imposé selon le barème de base, mais peut en contrepartie demander la déduction pour enfants selon l’article 35 al. 1 let. a LIFD. En cas de garde alternée, c'est le parent qui assume l'essentiel de l'entretien de l'enfant, c'est-à-dire en général celui qui a le revenu net le plus élevé, qui est imposé selon le barème parental. L'autre parent est imposé selon le baréme de base.
Si les parents ne sont pas mariés et vivent en ménage commun avec un enfant majeur qui suit une formation, l’attribution du barème parental s’aligne sur le versement des contributions d’entretien : le parent qui est le seul à verser des contributions d’entretien a droit au barème parental. Lorsque les deux parents versent des contributions, c’est celui qui verse les contributions les plus élevées qui bénéficie du barème parental et à la déduction pour enfant. L’autre parent peut demander la déduction pour personne à charge s’il peut prouver que ses prestations sont au moins égales au montant de cette déduction. Lorsque l’enfant ne reçoit pas de contribution d’entretien, le barème parental est accordé au parent qui a le revenu le plus élevé.
La période fiscale correspond donc à l'année civile. L'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 LIFD).
D'une manière générale, le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 LIFD). Cela inclut non seulement le devoir de remplir de façon consciencieuse et complète une déclaration d'impôt, mais également de répondre aux demandes éventuelles de renseignements de l'autorité. Le contribuable doit notamment fournir des renseignements oraux et écrits, présenter ses pièces justificatives et autres attestations. Il a l'obligation de remplir la déclaration même s'il n'a pas reçu de formule de l'autorité. Elle doit être envoyée dans les délais prescrits ; si tel n'est pas le cas, le contribuable sera taxé d'office, après une sommation obligatoire (art. 130 al. 2 LIFD).
L'autorité de perception peut prolonger le délai de paiement de l'impôt ou autoriser un paiement échelonné si le paiement, dans le délai prescrit, de l'impôt, devait avoir des conséquences très dures pour le débiteur.
Le contribuable, s'il est tombé dans le dénuement et ne pourrait payer l'impôt sans que cela entraîne pour lui des conséquences très dures, peut demander par écrit une remise d'impôt à l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct compétente. La demande doit être motivée et accompagnée des preuves nécessaires (se référer également à l'Ordonnance du 19 décembre 1994 concernant le traitement des demandes en remise de l'IFD, RS 642.121). La remise de l'impôt a pour but d'assainir durablement la situation économique du contribuable. Elle doit profiter au contribuable lui-même et pas à ses créanciers. La demande de remise de l'impôt doit être déposée avant la notification du commandement de payer.
Pour les autorités compétentes, se référer aux fiches cantonales.
Le contribuable peut contester une décision de taxation, dans les 30 jours suivant sa notification, au moyen d'une réclamation écrite à l'autorité de taxation (art. 132 LIFD). Celle-ci prend une décision sur réclamation, qui est motivée et notifiée au contribuable. Celui-ci peut s'y opposer en s'adressant dans les 30 jours à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. Cette commission examine aussi bien les faits que les violations de droit et d’appréciation (art. 140 LIFD). Dans la mesure où le droit cantonal le prévoit, la décision de la commission de recours peut encore être déférée devant une seconde instance de recours (art. 145 LIFD).
La procédure de réclamation est en principe gratuite (art. 135 al. 3 LIFD). Par contre, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 144 LIFD). La partie qui obtient gain de cause peut obtenir des indemnités pour ses dépens (art. 144 al. 3 LIFD en relation avec l’art. 64 al. 1 à 3 PA). Si le recours est partiellement admis, les frais de justice sont partagés proportionnellement et les dépens sont réduits proportionnellement. Tout ou partie des frais sont mis à la charge du recourant lorsque ce dernier n’a pas satisfait à ses obligations pendant la procédure ou s’il a entravé l’instruction (art. 144 al. 3 LIFD).
Les ordonnances et décisions entrées en force ne peuvent être annulées ou modifiées que par des voies de droit extraordinaires, telle que la révision.
Les autorités fiscales fédérales, cantonales et/ou communales peuvent en principe également faire usage des voies de droit citées.
L'impôt à la source, comme son nom l'indique, est perçu dans le chef du débiteur du revenu imposable (le plus souvent un employeur). Celui-ci n'est pas le contribuable de l'impôt, il ne fait que représenter le contribuable. En principe, l'impôt à la source se substitue à l'impôt dû selon la procédure ordinaire (art. 87, 99 LIFD). Toutefois, pour les contribuables domiciliés ou en séjour en Suisse, si le revenu brut soumis à l'impôt à la source du contribuable ou de son conjoint vivant en ménage commun dépasse par an un certain montant, une taxation ordinaire est faite ultérieurement avec imputation de l'impôt à la source (art. 90 LIFD).
Le débiteur (le plus souvent l'employeur) est tenu de retenir l'impôt dû, de remettre au contribuable un relevé ou une attestation et de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente (art. 88 et 100 LIFD).
La loi prévoit un régime différent suivant que les contribuables sont ou ne sont pas domiciliés ou en séjour en Suisse.
Sont assujettis à l'impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante les travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d'une autorisation d'établissement, sont domiciliés ou en séjour en Suisse (art. 83 LIFD). Les époux en ménage commun sont imposés selon le régime ordinaire si l'un d'eux a la nationalité suisse ou est titulaire d'un permis d'établissement.
L'impôt est calculé sur le revenu brut. Il englobe tous les revenus provenant d'une activité pour compte d'autrui, y compris les revenus accessoires tels qu'indemnités, commissions, allocations, primes d'ancienneté, gratification, pourboires, tantièmes et autres avantages appréciables en argent, ainsi que les revenus acquis en compensation (art. 84 LIFD).
Les contribuables domiciliés à l'étranger, c'est-à-dire qui ne sont ni domiciliés ou en séjour en Suisse au sens du droit fiscal, sont soumis à l'impôt à la source pour certains types de revenus définis dans la loi. En principe, il s'agit d'états de fait générateurs d'un rattachement économique (assujettissement limité) en Suisse. Sont soumis à l'impôt à la source, entre autres (art. 91 ss LIFD) :
Se référer aux autorités compétentes en la matière (cf. fiches cantonales).
La décision de la commission cantonale de recours ou, le cas échéant, de la 2e instance de recours, peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (art. 146 LIFD et art. 82ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral).
L'impôt fédéral direct est du ressort de la législation fédérale. Il convient donc de consulter la fiche fédérale y relative. La perception de l'impôt fédéral direct, des amendes et des intérêts moratoires est assurée par les cantons. En Valais, l'autorité de perception est le Service cantonal des contributions.
Le contribuable est en sus amené à payer un certain nombre d'impôts cantonaux et communaux. Le droit fiscal valaisan est principalement régi par la loi fiscale du 10 mars 1976 (LF), qui prévoit pour les personnes physiques les impôts cantonaux suivants :
Chaque commune perçoit en outre les impôts communaux suivants, sur les mêmes bases que celles établies par la LF pour les impôts cantonaux :
A noter que quelques communes prélèvent encore un impôt sur le culte destiné à couvrir les contributions versées aux paroisses.
Les impôts directs, et principalement les impôts sur le revenu et la fortune, sont en général progressifs. Cela signifie que leur taux augmente en fonction du montant imposable. Les impôts progressifs représentent la mise en oeuvre du principe de la capacité contributive. Ainsi, les revenus et les fortunes élevées sont soumis à un impôt proportionnellement plus lourd que les revenus et les fortunes faibles.
Le canton du Valais et les communes perçoivent un impôt sur le revenu des personnes physiques domiciliées (ou exploitant un commerce) dans le canton. Sont donc imposés :
Les gains découlant de la vente de biens immobiliers privés sont soumis à l'impôt sur les gains immobiliers. Quant aux gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée mobilière (par exemple: vente d'un tableau appartenant à la famille depuis longtemps), ils ne sont pas imposables.
Les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu peuvent généralement être déduites du revenu brut (par exemple: les dépenses professionnelles, les intérêts des dettes, les cotisations à des formes de prévoyance professionnelle et individuelle liée). D'autres déductions sont accordées pour les personnes mariées, les enfants, les époux exerçant tous deux une activité lucrative, ainsi que pour les cotisations d'assurance. Sont également déductibles, les frais d'internat ou de famille d'accueil des étudiants du degré secondaire, les frais de logement des étudiants du degré tertiaire, et les frais de garde des enfants jusqu'à 14 ans par des tiers, ainsi qu'un forfait de Fr. 3'000.- pour la garde de ses propres enfants, sous certaines conditions et à hauteur des forfaits prévus.
D'autres déductions sont également prévues, telles que les dons en faveur d'un parti politique et les prestations bénévoles à des personnes morales de pure utilité publique.
Impôt à la source: Le revenu du travail des ressortissants étrangers qui ne sont pas au bénéfice d'un permis d'établissement sont imposés à la source. L'employeur-euse est tenu-e de déduire l'impôt du salaire et de le verser à l'autorité fiscale. Cet impôt à la source englobe les impôts sur le revenu de la Confédération, du canton et des communes ainsi que l'éventuel impôt sur le culte.
Cet impôt est prélevé dans tous les cantons et dans toutes les communes. L'objet de cet impôt est l'ensemble de la fortune, c'est à dire toutes les choses et droits appartenant au contribuable. Font notamment partie de la fortune imposable: la propriété foncière, les biens immobiliers, les assurances sur la vie et de rente avec valeur de rachat, la fortune investie dans une exploitation commerciale, la valeur du bétail et toutes autres collections, oeuvre d'art, véhicules, etc.
La Confédération ne prélève pas d'impôts sur les successions ni sur les donations; ceux-ci sont perçus uniquement par le canton. Cet impôt frappe chacune des parts successorales et legs. Le taux est généralement progressif, soit selon le degré de parenté, soit selon le montant de la part successorale.
En Valais, il n'est pas perçu d'impôt sur les successions et les donations effectuées en faveur de parents de sang en ligne directe, du conjoint non séparé de corps et des enfants adoptifs. L'impôt est de 10 % pour les parts attribuées dans la parentèle des pères et mères, de 15 % pour les parts attribuées dans la parentèle des grands-parents, de 20 % pour les parts attribuées dans la parentèle des arrière-grands-parents et de 25 % pour les autres attributions.
C'est le canton de domicile de la personne décédée ou du donateur qui prélève l'impôt, sauf pour la fortune immobilière, qui est imposée au lieu de situation des immeubles.
Un calculateur d'impôts concernant les gains de loterie est à disposition sur le site internet du canton du Valais, en cliquant ici.
De plus, le canton du Valais à rédigé un guide à l'attention des gagnant.e.s, qui présente des informations utiles à ce sujet. Ce guide peut être consulté en cliquant ici.
La ou le contribuable peut adresser, dans les 30 jours, à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation. La réclamation doit être motivée et contenir des conclusions. La ou le réclamant-e doit y indiquer les moyens de preuve qu'elle ou il entend invoquer. L'autorité de taxation prend sa décision, après instruction de la réclamation. Dans ce cadre, elle détermine à nouveau tous les éléments imposables et peut modifier la taxation en défaveur du contribuable, après l'avoir entendu.
Lorsque la retenue d'impôt est contestée, la ou le contribuable ou la ou le débiteur-trice d'une prestation imposable peut, jusqu'à la fin mars de l'année qui suit l'échéance de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende une décision sur l'existence et l'étendue de l'assujettissement. Durant la procédure, la ou le débiteur-trice de la prestation imposable reste tenu-e d'opérer la retenue jusqu'à l'entrée en force de la décision. Lorsque la ou le débiteur-trice de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu. Si la ou le débiteur-trice a opéré une retenue d'impôt trop élevée, elle ou il doit restituer la différence au contribuable. Les décisions concernant l'impôt à la source sont assimilées à des décisions de taxation. Les intéressés jouissent donc du droit de réclamation évoqué ci-dessus.
La ou le contribuable peut recourir contre la décision sur réclamation de l'autorité de taxation, dans les 30 jours, auprès de la Commission cantonale de recours en matière d'impôt. Cette Commission statue comme autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral.
La Commission cantonale de recours en matière d'impôts cantonaux et communaux fonctionne également en qualité de Commission cantonale de recours en matière d'impôt fédéral direct. A nouveau, cette Commission statue comme autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service cantonal des contributions (lien: ici)
Les différents impôts prélevés dans le canton du Jura sont :
La Confédération perçoit l'impôt fédéral direct (IFD) sur le revenu, mais délègue cette tâche aux cantons. Ainsi, l'IFD est perçu parallèlement aux impôts périodiques cantonaux et communaux.
La déclaration des ressources et des charges prises en considération dans le calcul de l'IFD est effectuée simultanément avec celle relatives aux impôts cantonaux, communaux et ecclésiastiques.
Pour les informations relatives à l'impôt fédéral direct (IFD), voir la fiche fédérale ainsi que le site de la l'Administration fédérale des contributions (voir en marge l'adresse du site de l'AFC).
Le Canton du Jura, comme les autres cantons, prélève les impôts directs périodiques (revenu/fortune et bénéfice/capital). Il perçoit en outre un impôt sur les gains immobiliers et sur les gains de loterie.
Il prélève seul, comme la plupart des cantons, la taxe des successions et donations. Cet impôt frappe le transfert de biens lié à une succession ou à une donation. Le taux de la taxe varie fortement en fonction du degré de parenté entre la personne défunte ou donatrice et les héritiers/ères ou donataires.
En plus, le Canton du Jura perçoit, comme certains cantons, des droits de mutation sur tous les transferts d'immeubles inscrits au Registre foncier ainsi que sur certains actes assimilés au transfert d'immeubles.
Les droits de mutation payés sur des immeubles hérités ou reçus en donation sont imputables sur la taxe des successions et donations prélevée sur le même transfert immobilier.
Finalement, le Canton du Jura prélève une taxe périodique sur les véhicules immatriculés dans le canton. Tous les véhicules routiers stationnés dans le canton du Jura, munis d'un permis de circulation et circulant sur les voies publiques, sont soumis à la taxe sur la circulation routière. Voir le site de l'Office des véhicules pour ce point. A remarquer que les personnes à mobilité réduite peuvent demander une réduction de la taxe.
Les communes jurassiennes prélèvent, parallèlement à la Confédération et au canton, des impôts directs périodiques (revenu/fortune et bénéfice/capital). Parallèlement au canton, elles perçoivent l'impôt sur les gains immobiliers et sur les gains de loterie. Ces tâches sont déléguées au canton.
Elles prélèvent seules la taxe immobilière, calculée sur la base de la valeur officielle des immeubles, ainsi que la taxe des chiens, calculée par chien détenu par une personne domiciliée dans la commune. A ceci peuvent s'ajouter des impôts spéciaux, notamment les corvées exigées par certaines communes.
Les communes peuvent percevoir encore la taxe sur les spectacles, qui ne doit pas dépasser 10% du prix du billet . Elle est facultative et frappe les manifestations comme les représentations théâtrales ou cinématographiques, les concerts et autres spectacles de ce genre, les spectacles de cirque, les danses et les bals, les manifestations sportives et les expositions. Les manifestations organisées par l'Etat, les communes, les paroisses et les écoles sont exonérées. Pour plus de détails consulter la page "Service des contributions" qui contient notamment des listes des taux d'imposition dans les communes selon les années.
Les paroisses des Eglises reconnues prélèvent l'impôt périodique sur le revenu et la fortune des personnes physiques membres d'une Eglise reconnue, ceci parallèlement aux autre impôts. Elles prélèvent également l'impôt sur les gains immobiliers relatifs aux immeubles situés sur leur territoire, parallèlement au canton et aux communes et sur les gains de loterie. Ces tâches sont déléguées au canton. A l'inverse, elles ne prélèvent pas d'impôts auprès des personnes qui sont sorties ou ne sont pas membres d'une des Eglises reconnues.
Le montant de votre imposition est calculé sur la base de vos revenus acquis lors de l'année en cours et de l'état de votre fortune au 31 décembre. A titre d'exemple, l'imposition de l'année fiscale 2017 prend en compte vos revenus 2017 et l'état de votre fortune au 31 décembre 2017.
Quelle que soit leur origine (revenus d'activité lucrative, revenus de capitaux ou d'immeubles, pensions, rentes, etc.), ou leur importance (gains accessoires), l'ensemble de vos revenus doivent être déclarés. Vous devez également déclarer votre fortune (capitaux, immeubles, assurances sur la vie, etc.).
Selon votre situation personnelle, vous pouvez bénéficier de déductions liées à votre activité professionnelle, de déductions sociales (frais de gardes, pensions alimentaires versées, etc.), de déductions générales (primes d'assurance, intérêts de la dette, etc.), etc. Il en va de même pour la fortune où vous pouvez déduire vos dettes, ainsi qu'une déduction générale.
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L'impôt à la source a pour objet l'imposition du revenu du travail réalisé par des personnes étrangères qui, sans être au bénéfice d'un permis d'établissement (permis C), sont domiciliées ou en séjour dans le canton du Jura.
Le débiteur de la prestation imposable (employeur, assureur, etc.) est tenu de déduire l'impôt à la source dû sur le montant des prestations brutes à verser. La retenue comprend l'impôt sur le revenu de la Confédération, du canton, de la commune et de la paroisse.
Sont également assujetties à un impôt perçu à la source sur les prestations brutes à verser, les catégories de personnes suivantes, qui ne sont ni domiciliées, ni en séjour en Suisse:
Afin de déterminer le revenu et la fortune, les personnes physiques remplissent une déclaration fiscale, qui contient les éléments du revenu et de la fortune, ainsi que les déductions. Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun s'additionnent quel que soit le régime matrimonial.
Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale sont ajoutés à ceux du détenteur ou de la détentrice de l'autorité parentale. Toutefois, l'enfant est imposé séparément sur le produit de son activité lucrative, sur tout revenu acquis en compensation (notamment en compensation du produit d'une activité lucrative ou les indemnités versées en cas de décès) et sur ses gains immobiliers.
La déclaration fiscale sert de base à la détermination de l'impôt fédéral, cantonal, communal et ecclésiastique.
Les changements de situation tels que mariage, divorce, séparation, décès ou départ à l'étranger doivent être annoncés dans les plus brefs délais dans votre commune de domicile.
Ces changements sont à indiquer sur votre prochaine déclaration d'impôt. Cependant, si une modification importante de vos revenus ou de vos charges intervient en cours d'année, vous avez la possibilité de faire modifier vos acomptes en remplissant un formulaire à cet effet (voir le site du Service cantonal des contributions).
L'impôt dû est calculé sur la base du revenu et de la fortune imposables. La loi détermine le taux de l'impôt. Le taux est progressif. L'impôt dû ne peut être perçu que si la décision de taxation est entrée en force.
La loi d'impôt a institué deux barèmes, un pour les personnes mariées et les familles monoparentales et un pour les autres contribuables. Les familles monoparentales bénéficient du tarif réservé aux contribuables mariés.
Une calculette sur le site du Service cantonal des contributions permet de calculer le montant individuel de l'impôt.
Les impôts périodiques, prélevés sur le revenu et la fortune (ou le bénéfice et le capital), sont généralement perçus par tranches. Ces tranches représentent des acomptes imputables sur la créance fiscale totale.
Ce n'est qu'à partir de la réception du bordereau de perception que l'impôt devient exigible et peut faire l'objet de poursuites. Par contre, chaque tranche est payable dans les trente jours qui suivent sa réception; l'échéance déclenche le cours de l'intérêt moratoire si la tranche n'est pas payée dans les délais. Les dates d'échéance et les délais de paiement des tranches d'impôt sont publiés chaque année au Journal officiel.
Si le-la contribuable ne paie pas l'impôt dû et facturé par le bordereau d'impôt, il-elle reçoit des sommations avant de faire l'objet d'une procédure de poursuite, qui commence par la notification d'un commandement de payer.
Pour toute question relative à l'encaissement (arrangement, remise d'impôt, attestation), il faut s'adresser à la Recette et administration de district (voir adresses ci-contre).
Vous pouvez adresser au Service des contributions (Section des personnes physiques, rue de la Justice 2, 2800 Delémont) une réclamation écrite contre votre décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification. Sans être obligatoire, une brève motivation facilitera le traitement de votre réclamation (exception : une réclamation contre une décision de taxation d'office doit obligatoirement être motivée sous peine d'être déclarée irrecevable).
Après notification de votre décision sur réclamation, vous pouvez recourir contre celle-ci auprès de la Commission cantonale des recours. Le délai de recours est de 30 jours dès la notification de la décision sur réclamation
En ce qui concerne l'impôt fédéral direct, se référer à la fiche fédérale correspondante.
Dans le canton de Neuchâtel, c'est le Service des contributions qui est compétent en matière d'impôts, par le biais de ses différents offices, à savoir :
Vous trouverez encore dans cette rubrique toutes les informations pratiques concernant les heures d'ouverture de nos guichets, le lieu d'implantation de nos bureaux ou, encore, les numéros de téléphone de nos secrétariats.
Outre l'impôt direct sur le revenu et la fortune, le/la contribuable pourra se trouver confronté-e à divers autres impôts en fonction notamment de la composition de son patrimoine, des prestations dont il/elle pourrait bénéficier ou encore de sa confession.
Il s'agit notamment de:
L'amnistie fiscale, dont les détails d'exécution figurent dans les rubriques suivantes, entre en vigueur le 1er janvier 2010. Cette amnistie simplifie le rappel d'impôt en cas de succession et introduit la dénonciation spontanée non punissable.
Elle prévoit que les contribuables ayant soustrait à l'impôt qui se dénoncent spontanément pour la première fois échapperont aux poursuites pénales et donc à l'amende. Ils devront cependant s'acquitter des impôts dus et des intérêts moratoires, ceci pour les périodes fiscales non prescrites (dix ans au maximum pour les personnes physiques et morales et trois ans dans le cadre d'une succession).
Cette même procédure est applicable pour
Concernant la taxation d'office, la réclamation doit impérativement être motivée (sinon irrecevable).
Les lods
Concernant la fraude fiscale
L'impôt fédéral direct est du ressort de la législation fédérale. Il faut donc consulter la fiche fédérale y relative. Toutefois, le contribuable est amené à payer un certain nombre d'impôts purement cantonaux et communaux.
Le droit fiscal fribourgeois est principalement régi par la loi sur les impôts cantonaux direct du 6 juin 2000 (LICD), qui prévoit pour les personnes physiques les impôts cantonaux directs suivants :
Chaque commune perçoit en outre les impôts communaux directs pour les personnes physiques suivants:
Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière fiscale. L'administration fiscale cantonale relève de la Direction des finances. Le Service cantonal des contributions est l'autorité de taxation et de perception des impôts (voir adresses et sites ci-contre). Aux termes de la loi, le Service cantonal des contributions pourvoit à une taxation équitable et uniforme. Il tient à jour le registre des contribuables de chaque commune avec sa collaboration.
Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt lorsque, selon le droit fiscal :
L'assujettissement débute le jour où le ou la contribuable prend domicile dans le canton, commence son activité professionnelle ou acquiert un élément imposable. Il prend fin le jour du décès du ou de la contribuable, le jour de son départ du canton ou le jour de la disparition de l'élément imposable dans le canton.
Les personnes physiques doivent tout d'abord déclarer l'ensemble de leurs revenus, quelle que soit leur source (revenus de l'activité salariée ou indépendante, rentes, revenus de capitaux et d'immeubles, etc..). De ce revenu global, l'administration fiscale admettra en déduction les dépenses nécessaires à l'acquisition (par ex. les frais de déplacement), les déductions générales (par ex. primes d'assurance, intérêts de dettes) et les déductions sociales (par ex. déductions pour enfants). Le résultat de cet exercice aboutit au revenu imposable qui est déterminant pour fixer l'impôt dû.
L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette, soit par exemple les capitaux, les immeubles, les assurances vie. Il est calculé d'après une échelle qui fixe le taux selon la grandeur de la fortune imposable.
Les impôts sur le revenu et la fortune sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale. La période fiscale correspond à l'année civile.
Le revenu imposable se détermine d'après les revenus acquis pendant la période fiscale.
Chaque contribuable reçoit dans le courant du mois de janvier une déclaration d'impôt avec les annexes nécessaires.
Le délai pour le dépôt de la déclaration d’impôt est fixé au 31 mars.
Il existe trois possibilités pour remplir et déposer la déclaration:
FriTax est une application permettant la saisie sur ordinateur personnel des données nécessaires à la taxation des personnes physiques. Ce programme est mis gratuitement à disposition des contribuables fribourgeois, et permet de saisir un nombre illimité de déclarations.
Pour plus d'informations au sujet du logiciel FiTax, consultez le site du service cantonal des contributions (SCC).
Les contribuables qui ne seraient pas en mesure de déposer leur déclaration dans le délai peuvent obtenir un délai supplémentaire en payant 20 francs au moyen de la QR-facture annexée à la déclaration. S’ils ont des motifs sérieux qui les empêchent de déposer leur déclaration dans le délai imparti, ils peuvent adresser une demande de prolongation écrite au Service cantonal des contributions (SCC). Le traitement de la demande générera un émolument de 20 francs. Jusqu’à quatre délais supplémentaires de 20 francs chacun peuvent ainsi être obtenus.
Une page relative à la prolongation du délai pour le dépôt de la déclaration est disponible sur le site du SCC.
Le Service cantonal des contributions (SCC) pourvoit à l'encaissement de tous les impôts cantonaux.
Le/La contribuable qui n’a pas remis sa déclaration d’impôt dans le délai, ni sollicité une prolongation de délai, recevra un rappel/sommation. Il sera invité à déposer sa déclaration dans un délai de 10 jours. A défaut, il se verra notifier une taxation d’office et sera passible d’une amende jusqu’à 1000 fr.
Le ou la contribuable peut adresser au Service cantonal des contributions (SCC) une réclamation écrite, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de taxation. Après enquête, le SCC prend une décision sur réclamation.
Le ou la contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, au Tribunal cantonal.
La loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI) traite des impôts cantonaux, en particulier de :
La loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom) traite des divers impôts communaux. En sus des impôts connus de la loi cantonale, la loi précitée prévoit certains impôts spécifiquement communaux, tels l'impôt sur les divertissements.
Le système d'imposition postumerando en vigueur depuis le 1er janvier 2003 se caractérise par le fait que l'impôt est calculé sur la base du revenu obtenu durant la période fiscale; il est notifié l'année suivante au contribuable.
Lorsque l'assujettissement à l'impôt dure moins d'une année, les revenus ordinaires sont convertis en base annuelle pour déterminer le taux de l'impôt. En cas de transfert à l'intérieur de la Suisse du domicile fiscal, le contribuable est assujetti pour la période fiscale en cours dans le canton du domicile à la fin de cette période.
Les articles 3 à 7 LI traitent de l'assujettissement à l'impôt et l'article 8 LI du début et de la fin de l'assujettissement des personnes physiques. Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et différents frais (tels que les frais professionnels) prévus aux articles 30 à 37 LI, ainsi que les déductions sociales 39-45 LI.
Les articles 85 à 88 LI traitent de l'assujettissement, du début et de la fin de l'assujettissement pour les personnes morales. L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. Sont notamment considérés comme charges justifiées par l'usage commercial les impôts cantonaux, communaux et fédéraux à l'exclusion des amendes fiscales. L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre, à savoir le capital-actions ou le capital social libéré, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés.
Le Département des finances et des relations extérieures (DFIRE) veille à l'application de la loi et des dispositions d'exécution. L'Administration cantonale des impôts (ACI) dirige et surveille les autorités chargées d'appliquer la loi. Elle donne les instructions nécessaires pour assurer une application juste et uniforme de la loi et de ses dispositions d'exécution.
Les autorités de taxation comprennent les Offices d'impôt de district, compétents pour taxer les personnes physiques (OID) et l'Office d'impôt des personnes morales, compétent pour taxer les personnes morales (OIPM), ainsi que l'Administration cantonale des impôts.
La déclaration d'impôt se fait sur une formule officielle. Elle doit être signée personnellement par le contribuable et être renvoyée dans les délais fixés par l'Etat à l'adresse indiquée. Elle est accompagnée par les justificatifs demandés par l'autorité fiscale. Possibilité de déposer une déclaration par voie électronique depuis 2012.
Les Offices d'impôt de district et l'Administration cantonale des impôts sont à disposition des contribuables pour d'éventuelles questions.
La réclamation s'exerce par acte écrit à l'autorité de taxation dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée. La réclamation fait l'objet d'un examen de la part de l'autorité de taxation et, en cas de maintien de la réclamation, d'un second examen de la part de l'Administration cantonale des impôts qui rend une décision sur réclamation.
La décision sur réclamation peut faire l'objet d'un recours écrit et motivé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) du canton de Vaud dans les 30 jours dès réception de la décision contestée.
L'arrêt de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du canton de Vaud peut faire l'objet, dans les trente jours suivants sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Pour des informations complémentaires, s'adresser aux :
L'impôt fédéral direct relève de la législation fédérale: se référer à la fiche fédérale.
Les personnes physiques sont également imposées au plan cantonal et communal.
Cette fiche traite de l'impôt cantonal et communal des personnes physiques à Genève. Vu la complexité des lois fiscales, les informations qui suivent ne sont qu'une approche sommaire du système genevois; ce n'est pas non plus un guide pour remplir une déclaration d'impôt. Le contribuable est invité à utiliser pour cela le guide fiscal intégré à sa déclaration ou à s'adresser à une fiduciaire ou à un service social.
Ne sont donc pas abordés ici:
L'imposition des revenus et de la fortune des personnes physiques est régie par la loi sur l'imposition des personnes physiques, entrée en vigueur à Genève le 1er janvier 2010 (LIPP - D 3 08).
Le système fiscal appliqué est celui de l'imposition dit postnumerando, c'est-à-dire que l'impôt est calculé non plus sur deux années mais sur une. Dans le contexte de l’impôt sur le revenu, la taxation annuelle signifie que l’impôt est dû pour l’année pendant laquelle le revenu est obtenu (période fiscale). La fréquence de l'imposition est annuelle, tant sur le plan communal, cantonal que fédéral. Le bordereau d'impôt est notifié l'année qui suit. Les acomptes provisionnels sont prélevés chaque mois.
Les barèmes qui servent au calcul des impôts sur le revenu et à celui de l'impôt sur la fortune sont indexés chaque année. L'indexation des montants de déductions fixés par la loi est prévue tous les quatre ans. Il en va de même des déductions admises sur la fortune.
Des déductions sociales sont prévues pour certaines catégories de contribuables, en particuliers pour les familles.
Tableau du système fiscal de la loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP - D 3 08):
REVENU BRUT (y compris prestations sociales) | ||
↓ | ||
- DÉDUCTIONS DE PRÉVOYANCE AVS, AI, AC, LPP, OPP3, AANP (art. 31 D 3 08) | ||
↓ | ||
REVENU NET (intermédiaire) | ||
↓ | ||
- DEDUCTIONS LIEES A L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE LUCRATIVE Activité dépendante (art. 29 D 3 08): Frais: professionnels-perfectionnement-reconversion |
||
Activité indépendante (art. 30 D 3 08): Le bénéfice net devrait être considéré comme revenu de l'activité lucrative indépendante
Déductions générales (art. 32 et ss D 3 08) Et déductions sociales ( art. 39 à 45 D 3 08) |
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↓ | ||
REVENU IMPOSABLE (assiette fiscale) | ||
↓ | ||
CALCUL DE L'IMPÔT | ||
↓ | ||
À DÉDUIRE: RABAIS D'IMPÔT (supprimé dès la période fiscale 2010) | ||
↓ | ||
IMPÔT DÛ (créance fiscale nette) |
L'assujettissement à l'impôt débute le jour où le contribuable prend domicile dans le canton ou y commence son séjour ou son activité économique. Il prend fin avec le décès, le départ pour l'étranger ou le jour de la disparition de l'élément imposable à Genève (fin de l'activité économique). Un départ pour un autre canton est réglé par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990.
Selon les art. 61 et 62 D 3 08, le revenu imposable se détermine d'après les revenus acquis pendant la période fiscale, à savoir pendant l'année en cours (l'année durant laquelle les revenus sont obtenus). L'impôt est annuel tant au plan communal, cantonal que fédéral. Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que pendant une partie de la période fiscale, l'impôt est prélevé sur les revenus obtenus pendant cette période.
Pour les revenus à caractère périodique, le taux de l'impôt se détermine compte tenu d'un revenu calculé sur 12 mois (annualisé). Les revenus à caractère non périodique sont soumis à l'impôt annuel entier, mais ne sont pas convertis en un revenu annuel pour le calcul du taux . Il en va de même pour les déductions.
L'impôt sur le revenu n'est plus calculé au prorata temporis. Il est toujours annuel; il est calculé sur l'assiette fiscale effective (voir tableau) alors que l'assiette pour le taux est, en certains cas, portée sur 12 mois.
La fortune imposable se détermine d'après son état à la fin de la période fiscale (31 décembre) ou de l'assujettissement (art. 61 et 64 D 3 08). Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, seul le montant de l'impôt correspondant à cette durée est prélevée. L'augmentation de fortune en cours de période fiscale résultant d'une dévolution successorale, de gains de loterie ou de versement en capital provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou de prévoyance liée n'est prise en compte pour le calcul de l'impôt que pour le reste de la période fiscale. L'impôt sur la fortune peut donc être prorata temporis, contrairement à l'impôt sur le revenu, qui est toujours annuel.
C'est le domicile qui est déterminant: toute personne domiciliée dans le canton est assujettie à l'impôt. Cependant, certains éléments obligent des personnes non domiciliées dans le canton à payer des impôts à Genève: séjour de plus de trois mois sans interruption notable et sans exercer d'activité lucrative, séjour de plus de 30 jours en exerçant une activité lucrative, entreprise, immeuble, le fait d'exercer une activité lucrative à Genève, sans y résider, etc. (art. 2 et 3 D 3 08).
Exceptions: en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, les diplomates et fonctionnaires internationaux, ainsi que les membres de leur famille sont exemptés des impôts fédéraux, cantonaux et communaux, à l'exception de l'impôt immobilier et des droits perçus sur les marchandises et les services.
Toutes les personnes astreintes à l'impôt reçoivent une déclaration à remplir. Si une personne n'en reçoit pas, elle est tenue d'en réclamer une.
La déclaration doit être remplie dans le délai indiqué (en principe chaque 31 mars); il est possible d'obtenir des prolongations (art. 27 D 3 17).
Si une personne ne s'estime pas sujette à l'impôt à Genève, elle doit tout de même remplir la déclaration et expliquer les motifs pour lesquels elle estime ne pas être astreinte (par exemple imposition dans un autre canton). Ne pas oublier de joindre les preuves. Si la personne renonce à remplir la déclaration, elle sera taxée d'office. Une décision est prise par l'administration à propos de son assujettissement, décision qui peut être contestée après réception du bordereau (art. 35 et 36 D 3 17).
Certaines catégories de contribuables se voient prélever l'impôt directement sur leur salaire par l'employeur (ou la caisse de chômage), selon un barème préétabli qui tient compte des déductions. Il s'agit des personnes suivantes:
Il faut savoir que si l'employeur retient l'impôt à la source sur le salaire et le verse à l'administration fiscale, il ne peut cependant pas effectuer lui-même les déductions, qui doivent faire l'objet d'une réclamation de la part du contribuable lui-même.
Les personnes imposées à la source doivent remplir le formulaire "Déclaration pour le prélèvement de l'impôt à la source". Ce formulaire doit être remis à l'employeur chaque année, mais aussi chaque fois qu'un événement modifie la situation familiale (mariage, séparation, divorce, naissance, adoption, décès, obtention d'un permis C, etc.). Il doit aussi être remis à chaque nouvel employeur. Sur cette base, l'employeur sait alors quel barème doit être appliqué pour retenir l'impôt sur le salaire (art. 22 et 26 D 3 20.01).
L'état civil et les charges déterminantes sont ceux au 31 décembre. Par exemple, la charge d'un nouvel enfant est accordée pour toute l'année, quelle que soit sa date de naissance dans l'année. Il n'en sera par contre pas tenu compte l'année de sa majorité.
Si le contribuable est frontalier, ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne ou de l'AELE et qu'il réalise plus de 90% de son revenu en Suisse, il a droit au même régime de déduction fiscale que les contribuables soumis au régime d'imposition ordinaire (art. 15 D 3 20 et art. 12 D 3 20.01).
Les revenus et la fortune de chaque époux/partenaire vivant en ménage commun s'additionnent, indépendamment du régime matrimonial.
Les enfants mineurs sont personnellement astreints à l'impôt sur le revenu provenant de leur activité lucrative (par exemple sur leur salaire d'apprenti), mais leurs autres revenus (par exemple intérêts sur leur compte épargne) sont ajoutés, pour la taxation et la perception d'impôts, aux revenus et à la fortune de leur représentant légal.
Les hoiries, comme les sociétés n'ayant pas la personnalité juridique, ne sont pas imposées comme telles, mais chaque membre de l'hoirie (autrement dit chaque héritier) paie ses impôts sur sa part.
Les héritiers succèdent au défunt dans ses droits et obligations et répondent solidairement de ses impôts dus, jusqu'à concurrence de leur part héréditaire (y compris les avancements d'hoirie, c'est à dire les avances données par le défunt de son vivant, à titre d'avance sur l'héritage).
Tout revenu provenant d'une activité durable ou occasionnelle doit être déclaré, que ce revenu soit en argent ou en nature (pension, logement, voiture, réductions de prix, etc.), de même que les gains accessoires (pourboires, jetons de présence, indemnités qui dépassent les frais effectifs, etc.).
Les indemnités versées en compensation du revenu (chômage, accident, maladie) sont imposables.
Sont également considérés comme des revenus imposables les pensions alimentaires versées pour l'époux (épouse) séparé(e) ou divorcé(e) et pour les enfants.
Les allocations familiales sont considérées comme revenu imposable depuis janvier 2001.
De même, sont imposables à titre de revenus les sommes obtenues ensuite d'un décès, de dommages corporels permanents ou d'atteintes durables à la santé.
Sont aussi des revenus imposables les gains de loterie ou autres institutions semblables.
S'ajoutent au revenu du travail les revenus de la fortune tels que intérêts, dividendes, parts aux bénéfices, droits d'auteur, etc.
Sont exonérés de l'impôt (art. 27 D 3 08), notamment, les subsides provenant de fonds publics ou privés, la solde du service militaire et l'indemnité de fonction du service de protection civile, les versements à titre de réparation du tort moral ou encore, depuis janvier 2001, les prestations complémentaires AVS/AI.
Il s'agit de la fortune nette après déductions sociales, évaluée au 31 décembre de l'année pour laquelle l'impôt est dû. Sont soumis à l'impôt sur la fortune, notamment, les immeubles et terrains dans le cantons (art. 50 et ss. D 308), les valeurs mobilières telles que les créances, titres, argent et bijoux valant plus de Fr. 2000.-, les valeurs de rachat des assurances-vie et vieillesse, la valeur capitalisée des rentes viagères. A noter que la fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier.
Certains éléments de fortune sont exonérés de l'impôt: meubles, y compris les collections artistiques et scientifiques, vêtements, ustensiles de ménage et livres servant à l'usage du contribuable et de sa famille. De même, est exonéré d'impôt sur la fortune le capital verséà titre d'épargne à une institution de prévoyance.
Détermination de la fortune nette: déduction des dettes et déductions sociales:
Les dettes et, dans une certaine mesure, le montant des rentes viagères capitalisées, ainsi que les cautionnements après constatation du cas d'insolvabilité du débiteur, peuvent être déduits.
Constituent des déductions sociales (art. 58 D 3 08) :
Les déductions sociales sont adaptées tous les 4 ans en fonction de l'indice de renchérissement (art. 67 al. 2 D 3 08).
La fortune de chaque contribuable et des époux vivant en ménage commun est divisée en tranches taxées à des taux fixés en fonction de ces tranches. Les barèmes sont indexés.
Le revenu net se calcule en défalquant les déductions générales et les frais autorisés par les art. 29 à 37 D 3 08 du total des revenus bruts.
Les déductions sont expliquées dans les directives remises à chaque contribuable avec sa déclaration d'impôts.
La liste des déductions est limitative et doit être interprétée restrictivement.
Les cotisations AVS, AI, AC, perte de gain sont entièrement déductibles, de même que, et dans les limites du droit fédéral, les cotisations LPP et 3ème pilier lié.
Pour les primes d'assurance-vie et les intérêts échus des carnets d'épargne, un plafonnement est prévu, soit:
Un forfait de 3% du revenu de chaque contribuable peut être déduit à titre de frais professionnels, mais au minimum de Fr. 600.- et maximum Fr. 1'700.-. Pour les frais de déplacement (qui font partie des frais professionnels), un maximum de Fr. 500.- peut être déduit par année (art. 29 D 3 08). A noter que les frais de formation font l'objet d'une réglementation spécifique (cf. ci-dessous - art. 36B D 3 08).
Les indépendants se référeront à la liste indicative des diverses déductions commercialement justifiées (art. 30 D 3 08).
Les primes d'assurance maladie et accident sont déduites à concurrence d'un montant équivalent au double de la prime moyenne cantonale de l'assurance-maladie obligatoire. Les frais médicaux non remboursés par l'assurance sont déductibles pour ce qui dépasse 0.5% des revenus nets avant déduction desdits frais. Sont aussi déductibles les frais liés au handicap à charge du contribuable.
Les pensions versées au conjoint divorcé, séparé de corps ou de fait, les pensions versées à l'un des parents pour les enfants sont déduites du revenu.
Sont déduits du revenu divers frais et intérêts liés à l'entretien, l'administration ou le maintien de la fortune (voir art. 34 D 3 08).
Un montant de Fr. 25'000.- au plus par enfant dont la garde est assurée par un tiers est déduit du revenu si l’enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l’activité lucrative, la formation ou l’incapacité de gain du contribuable (art. 35 D 3 08).
En cas d'activité lucrative des deux conjoints, un montant de Fr. 1'000.- est déduit du produit du travail le plus bas, au sens de l'art. 36 D 3 08.
Les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, sont déduits jusqu'à concurrence de Fr. 12'000.- pour autant que le contribuable est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II ou qu'il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un diplôme autre qu'un premier diplôme du degré secondaire II (art. 36B D 3 08).
Les dons en faveur des personnes morales exonérées d'impôts, ayant leur siège en Suisse et dont les buts sont de service public ou d'utilité publique, ainsi que les dons en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et des établissements publics sont déductibles jusqu'à concurrence de 20% des revenus nets avant déduction des dons concernés.
Ne sont en particulier pas déductibles:
Les couples mariés sont considérés comme un contribuable à part entière. La loi distingue un certain nombre d'éléments, notamment les déductions autorisées pour chaque époux. Les montants de déduction doivent par conséquent se comprendre par personne.
Les époux qui vivent ensemble remplissent une seule déclaration commune; chacun déclare ses revenus et sa fortune, qui s'ajoutent pour le calcul de l'impôt. Chaque époux peut représenter le couple dans les démarches avec l'administration fiscale. En principe, la déclaration d'impôts et tous les documents doivent être signés par les deux époux. Cependant, si un seul d'entre eux a signé, le document est considéré comme émanant des deux, la signature de l'un(e) produisant ses effets pour l'autre.
Chacun des époux a le droit de prendre connaissance de la déclaration d'impôts.
Les époux répondent solidairement du montant global de l'impôt. Mais si l'un d'eux est insolvable, l'autre répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total.
Les deux époux sont solidairement responsables de la part de l'impôt qui frappe les revenus et la fortune de l'enfant.
Si les époux ne vivent pas en ménage commun: il n'y a plus d'obligation solidaire sur le montant global de l'impôt pour toutes les sommes encore dues (art. 12 D 3 08).
Les époux sont imposés globalement pour toute la période fiscale (l'année) au cours de laquelle le mariage a eu lieu. En cas de décès de l'un des conjoints, ils sont imposés globalement jusqu'au jour du décès, puis le survivant est assujetti comme tel dès le décès. En cas de divorce ou de séparation de corps ou de fait, chaque époux est taxé séparément pour l'ensemble de la période fiscale.
Les enfants mineurs paient des impôts sur les revenus de leur travail; les mineurs indépendants sont taxés personnellement; les mineurs salariés sont taxés à la source.
Les étudiants qui travaillent peu de temps pendant l'année ont la possibilité de se faire rembourser l'impôt prélevé à la source, sur présentation d'une attestation de l'employeur.
Les revenus autres que ceux d'une activité lucrative, ainsi que la fortune des mineurs sont déclarés par celui des parents qui exerce l'autorité parentale, jusqu'à la fin de l'année précédent celle où ces enfants deviennent majeurs. L'enfant mineur est solidairement responsable avec le parent de la part d'impôt afférente à ses revenus et à sa fortune.
Est déduit du revenu net annuel (art. 39 D 3 08) :
Sont reconnues charges de famille du parent qui en assure l'entretien :
Lorsqu'une personne est à charge de plusieurs contribuables, la déduction est répartie entre ceux-ci.
Les époux vivant en ménage commun dont l'un remplit les conditions pour bénéficier d'une rente AI ou AVS peuvent bénéficier d'une déduction d'un montant maximal de Fr. 10'000.-.
Si les deux remplissent lesdites conditions, la déduction s'élève à un montant maximal de Fr. 11'500.-.
Condition : le revenu net avant déduction des dons atteint au maximum Fr. 92'000.-. La déduction est en fonction du revenu. Plus celui-ci est bas, plus la déduction est importante.
Les contribuables rentiers AVS ou AI qui sont célibataires, veufs, divorcés, séparés et font ménage commun avec des enfants qui constituent des charges de famille et dont ils assurent l'essentiel de l'entretien peuvent effectuer une déduction aux mêmes conditions que celles applicables aux conjoints dont l'un est rentiers AVS ou AI.
Une déduction de Fr. 2'000.- (revenu entre 71'501 et Fr. 80'000.-) à Fr. 10'000.- (revenu de Fr. 0.- à Fr. 50'000.- ) est octroyée aux autres rentiers AVS/AI.
L'impôt est calculé par tranche, en pour-cent du revenu déterminant selon le barème énoncé par la loi et revu périodiquement (art. 41 D 308). Le taux appliqué aux époux vivant en ménage commun correspond à 50% du revenu déterminant du couple. Il en va de même pour les contribuables célibataires, veufs, divorcés, séparés de corps ou de fait, qui font ménage commun avec leurs enfants mineurs ou majeurs ou un proche qui constituent des charges de famille dont ils assument pour l'essentiel l'entretien (familles monoparentales).
Différentes associations, services sociaux, syndicats etc. proposent des aides pour remplir la déclaration fiscale.
Outre le guide fiscal intégré à toutes les déclarations fiscales, le site internet de l’administration fiscale cantonale fournit différents compléments d'informations.
Il est possible de demander par Internet notamment :
Lorsqu'un contribuable n'a pas remis sa déclaration dans le délai fixé ou qu'il n'a pas répondu à une demande de renseignements ou de justifications, il lui est adressé, à ses frais, un rappel recommandé avec fixation d'un délai.
S'il n'a pas donné suite à ce rappel dans le délai fixé, ou s'il a refusé de fournir les renseignements et justifications, le département procède à la taxation d'office sur la base de tous les éléments concluants dont il a connaissance. Les frais de taxation sont à la charge du contribuable (art. 37 D 3 17).
Une remise d'impôt peut être accordée si le contribuable se trouve dans une situation de dénuement et que le paiement des impôts aurait pour lui des conséquences très dures. Il faut s'adresser au département des finances (art. 37 D 3 18 et RRID D 3 18.03).
Si l'on n'est pas d'accord avec le montant des impôts notifiés, on peut, dans les 30 jours dès la remise du bordereau, adresser une réclamation écrite (lettre recommandée) au service de taxation de l'administration fiscale cantonale ; il faut indiquer les motifs et joindre les pièces justificatives (art. 39 D 3 17). Il faut verser le montant d'impôts non contesté.
Une réclamation peut aussi être faite dans les 30 jours dès la réception du bordereau si un contribuable estime n'être pas assujetti à l'impôt.
En matière d'impôts à la source, en vertu de l'art. 38E D 3 17, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité fiscale rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement :
a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation indiquant le montant de l’impôt retenu (art 38A al. 1, let. b D 3 17) ou;
b) si l’employeur ne lui a pas remis ladite attestation.
S'il y a des motifs de contester la décision prise à la suite d'une réclamation, un recours (art. 7 al. 1 D 3 17) peut être adressé, dans un délai de 30 jours dès réception de la décision, au Tribunal administratif de première instance (TAPI).
Le jugement du TAPI peut à son tour être contesté, dans un délai de 30 jours, auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (Art. 7 al. 2 D 3 17).
- Administration fédérale des contributions AFC: Circulaire no. 30, Imposition des époux et de la famille selon la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), 21.12.2010 (2ème éd., basée sur le droit en vigueur au 1er janvier 2014).
Responsable rédaction: ARTIAS
Responsable rédaction: HESTS Valais
Informations recueillies essentiellement sur le site du Service cantonal des contributions
Service des contributions
Service cantonal des contributions (SCC)
Document "Instructions générales concernant la déclaration des personnes physiques" - SCC
Base législative vaudoise Recueil systématique de la législation fédérale
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