Aucune adresse trouvée en lien avec cette fiche
Aucune adresse trouvée en lien avec cette fiche
Le placement à des fins d'assistance (PAFA), régi par les art. 426 à 439 CC, est une mesure de protection distincte de la curatelle (le placement peut concerner une personne sous curatelle ou une personne ne faisant l'objet d'aucune autre mesure de protection) destinée à placer une personne dans une institution afin de la protéger, si nécessaire contre son gré, et de lui fournir l'aide et les soins dont elle a besoin.
Une personne peut être placée dans une institution appropriée (hôpital psychiatrique, EMS) lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (art. 426 CC). Le placement doit être proportionné. C'est-à-dire que le placement doit tout d'abord être adéquat pour assurer la protection de la personne et de ses proches. Ensuite, le placement doit être nécessaire. Un PAFA n'est pas nécessaire, par exemple, si l'on peut convaincre la personne d'entrer librement en clinique pour se faire soigner ou si un soutien ambulatoire serait suffisant. Enfin, il s'agit de faire une pesée globale entre l'intérêt de la personne à jouir de sa liberté personnelle et l'intérêt d'assurer la protection de la personne et d'autrui. La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit alors être prise sans délai.
Si le consentement de la personne fait défaut, le médecin-chef du service peut prescrire les soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque : le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui ; la personne concernée n'a pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement ; il n'existe pas de mesures appropriées moins rigoureuses. En cas d'urgence, les soins médicaux indispensables peuvent être administrés immédiatement si la protection de la personne concernée ou celle d'autrui l'exige. Lorsque l'institution sait comment la personne entend être traitée, elle devra prendre en considération sa volonté.
Les règles sur les mesures limitant la liberté de mouvement (immobilisation, isolement) d'une personne résidant dans une institution sont les mêmes que pour un PAFA. Ces mesures peuvent être prises pour prévenir un danger ou des désordres graves. En revanche, elles ne peuvent être prises simplement parce que la personne a commis plusieurs infractions au règlement intérieur sans risque d'escalade.
L'entretien de sortie est consigné par écrit. S'il existe un risque de récidive, le médecin traitant essaie de prévoir avec la personne concernée, avant sa sortie de l'institution, quelle sera la prise en charge thérapeutique en cas de nouveau placement. Après un placement, un suivi post-institutionnel ou des mesures ambulatoires (règles de comportement, obligation de se présenter régulièrement, contrôles, traitements indiqués du point de vue médical, notamment prise de médicaments sous contrôle) peut être ordonné (voir le droit cantonal).
L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne.
Une personne entrée de son plein gré dans une institution en raison de troubles psychiques peut en sortir en tout temps. Elle peut être retenue sur ordre du médecin-chef de l'institution pendant 72 heures si elle met en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d'autrui. Après ce délai, elle peut quitter l'institution sauf si une décision exécutoire a été ordonnée.
Les cantons peuvent désigner des médecins qui, en plus de l'autorité de protection de l'adulte, peuvent prononcer un PAFA. Le PAFA ordonné par un médecin est toutefois limité à 6 semaines et la prolongation de la mesure doit être décidée par l'autorité de protection de l'adulte (voir fiches cantonales). Le médecin doit examiner lui-même la personne concernée et l'entendre. La décision de PAFA mentionne au moins :
Dans les six mois qui suivent le placement, l'autorité de protection de l'adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée.
Toute personne placée dans une institution a le droit de faire appel à une personne de son choix qui l'assistera pendant la durée du séjour et jusqu'au terme des procédures.
La personne peut en appeler par écrit au juge en cas de :
Le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de la décision. Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent.
Le placement à des fins d'assistance est une mesure qui fait partie du droit de protection de l'adulte.
Il est défini par les articles 426 et suivants du Code civil suisse (CC). Voir la fiche fédérale.
Les causes pour lesquelles une personne peut être soumise à une décision de placement figurent à l'article 426 CC.
Selon cet article, une personne peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
L'autorité en matière de placements est l'APEA, Autorité de protection de l'enfance et de l'adulte (voir lien ci-contre).
Les dispositions en la matière s'appliquent toutefois aussi en cas de placement d'un mineur dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 314b CC).
Les délais et voies de recours sont mentionnés dans toute décision.
Le placement non volontaire en institution répond à des règles précises, en raison de l'atteinte évidente portée à la liberté de la personne concernée. Ces règles figurent aux articles 426 à 439 CCS (voir fiche fédérale sur les mesures de protection de l'adulte.)
L'article 35 de la loi genevoise sur la santé (K 1 03) stipule que « Nul ne peut être admis contre son gré dans une institution de santé, sauf sur la base d'une décision de placement à des fins d'assistance ou d'une mesure thérapeutique ou d'internement selon le code pénal suisse. »Il ajoute que « al. 2 : Le placement à des fins d'assistance est réglé par le code civil suisse et la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012. L'admission des personnes faisant l'objet d'une mesure thérapeutique ou d'un internement est régie par le code pénal suisse et la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009. »
La personne malade qui est internée a des droits, dont elle doit être informée lors de son admission. Elle peut notamment demander en tout temps sa sortie.
Le placement est ordonné par le Tribunal de protection de l'adulte ou par le médecin.
S'agissant des mineur-e-s (voir la fiche sur les mesures de protection des mineurs), leur placement en institution fermée ou dans un établissement psychiatrique est fondé sur les art. 314a bis et 314b CC. Les dispositions relatives au placement à des fins d'assistance des adultes s'appliquent par analogie.
Les malades qui demandent leur admission en signant, à cet effet, une formule à leur entrée dans un établissement, sont admis sans autre formalité que la production d'un certificat médical constatant que leur état mental justifie cette admission.
Le séjour cesse sur demande de la personne malade. Le médecin responsable de l'établissement en est informé. Il prévient le médecin qui a rédigé le certificat d'admission et le médecin traitant. (voir K 1 03 et fiche relative au droit des patients).
En matière civile, les admissions non volontaires, ou placement à des fins d'assistance, sont réglées par les articles 426 et suivants du Code civil suisse (CC) et la loi genevoise d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales (LaCC), notamment les articles 54 et suivants.
Selon le droit fédéral, une personne peut être placée dans une institution pour des motifs de troubles psychiques, de déficience mentale ou de grave état d'abandon et si l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent pas être fournis autrement. On tient compte de la charge que la personne représente pour ses proches.
Il arrive aussi qu'une personne entrée de son plein gré dans une institution, soit retenue par le médecin, pendant trois jours au plus. Les conditions sont alors strictes : la personne met en danger sa vie ou son intégrité personnelle, ou celles d'autrui. Passé le délai, elle peut quitter l'institution, sauf si une décision de placement a été ordonnée par le médecin (voir ci-après) ou par le Tribunal de protection de l'adulte ou de l'enfant.
Le droit fédéral permet aux cantons de désigner des médecins habilités à ordonner un placement non volontaire, qui ne doit pas dépasser six semaines et peut, au-delà, être prolongé sur décision de l'autorité de protection. La procédure est réglée par l'article 430 CC : le médecin doit entendre lui-même le patient. Le médecin établit un certificat médical décrivant les symptômes présentés par le malade, les motifs de son admission et la nature du danger pour le malade ou pour la sécurité d'autrui; il rédige aussi une demande d'admission, dont l'intéressé reçoit une copie. Le médecin informe le malade, son représentant thérapeutique, ou la personne habilitée à décider des soins en son nom, ainsi que ses proches, sur les motifs de son hospitalisation.
Sa décision doit mentionner au moins le lieu et la date de l'examen, le nom du médecin, les résultats, les raisons et le but du placement, ainsi que les voies de recours, qui n'a pas d'effet suspensif.
A Genève, les médecins habilités à ordonner de tels placements doivent être au bénéfice d'une formation post-graduée reconnue, figurer au registre de leur profession et ne pas être parent ni allié de la personne concernée. Le médecin qui rend l'ordonnance ne doit pas non plus travailler dans le service où aura lieu la prise en charge de la personne.
La durée du placement à des fins d'assistances ordonnée par le médecin ne doit pas dépasser 40 jours, sauf prolongation décidée par le Tribunal de protection, auquel doit s'être adressé le médecin au plus tard 30 jours après le début du placement.
Le médecin peut faire appel à la force publique pour exécuter le placement.
La décision de sortie est prise par le médecin responsable du service du lieu de la prise en charge, dès que l'état de santé de l'intéressé le permet.
La personne malade, sa famille ou ses proches, son représentant thérapeutique, son curateur ou son avocat peuvent demander en tout temps sa sortie au médecin responsable de l'établissement. Le médecin doit se prononcer dans les 24 heures. En cas de refus, le médecin responsable du service soumet à l'intéressé un document à signer valant recours au sens de l'art. 439 al. 1 ch. 3 CC, qui est communiqué immédiatement au Tribunal de protection.
Pendant le placement, le médecin responsable du service peut accorder une sortie temporaire, assortie d'éventuelles conditions d'accompagnement ou d'obligation de suivi médical.
Après une fugue, le patient peut être réhospitalisé sans formalité dans les 20 jours, après quoi la procédure précitée doit être suivie.
Le Tribunal de protection doit se fonder sur un constat médical pour se prononcer sur un placement à des fins d'assistance, à condition que l'une des cause de l'article 426 CC soit réalisée.
Une requête de fin de placement peut lui être adressée en tout temps, par la personne concernée, ses proches, la personne habilitée à décider des soins en son nom, la personne de confiance choisie par l'intéressé ou encore par le médecin responsable du service. Le Tribunal doit alors statuer dans le délai de 5 jours ouvrables.
Le Tribunal doit être informé dans les 24 heures des sorties sans autorisation, ré-hospitalisation, décès, accidents graves touchant la personne placée (art. 71 LaCC - E 1 05)
Dès leur admission, l'établissement informe par une note écrite les malades, le représentant thérapeutique, leur famille ou leurs proches et, s'il y a lieu, le curateur ou l'avocat, de leurs droits, notamment celui de demander en tout temps leur sortie et la désignation d'un curateur, ainsi que les voies et délais de recours. Le droit à l'information s'étend aux soins qui sont envisagés et aux remèdes qui seront administrés.
Au terme de cette information, le consentement du patient ou de son représentant légal est requis. Le patient peut avoir rédigé un testament biologique ou des directives anticipées alors qu'il était capable de discernement et dans lequel il s'oppose, en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique, à l'administration de certains médicaments comme les neuroleptiques. Dans ce cas, l'équipe médicale est tenue de respecter la volonté du patient interné.
Le curateur et l'avocat de la personne malade ont le droit de lui rendre visite et de s'entretenir librement avec lui. Sur le droit d'être informé au plan médical, voir aussi l'art. 45 de la loi sur la santé (K 1 03) et la fiche Droit des patient-e-s.
Toute personne séjournant dans un établissement psychiatrique peut faire appel à un conseiller-accompagnant de son choix, pendant toute la durée de son séjour et pendant la durée de toutes les procédures liées à son internement. Les établissements tiennent à disposition des listes à jour de conseillers-accompagnants, professionnellement qualifiés, agréés par le Conseil d'Etat. La fonction de conseiller-accompagnant ne se confond ni avec celle du curateur ou du représentant légal, ni avec celle de l'avocat éventuellement mandaté.
Les médecins de l'établissement d'accueil, ainsi que toutes les autorités judiciaires ou administratives ne peuvent refuser la présence du conseiller-accompagnant s'il s'agit de la volonté du patient et s'il figure sur la liste agréée par le Conseil d'Etat.
Lorsque les conditions de placement à des fins d'assistance sont réalisées, mais que les soins nécessités par la personne concernée peuvent être administrés sous forme ambulatoire, le Tribunal de protection peut, avec l'accord de la personne concernée, ordonner un tel traitement ambulatoire et les modalités de contrôle de son suivi. Il se fonde sur un constat médical.
Si les circonstances le commandent, le Tribunal de protection désigne un curateur dont la mission est d'assister la personne concernée et de veiller au respect des consignes en opérant les contrôles nécessaires. La personne concernée peut aussi faire appel à une personne de confiance qui l'assiste pendant la durée du traitement.
Si la personne concernée compromet le traitement ambulatoire, le curateur doit en aviser sans délai le Tribunal de protection.
Le Tribunal de protection a accès aux éléments pertinents du dossier médical de la personne concernée. Il peut inviter celle-ci, lorsque les circonstances le permettent, à accepter les conseils de l'assistant social ou à se soumettre à un examen médical. Il s'efforce de l'amener à suivre le traitement préconisé ou à prendre toutes les mesures préventives appropriées.
Lorsqu'une mesure de placement à des fins d'assistance est ordonnée, l'exécution de cette décision est assurée par le département chargé de la sécurité. Le Tribunal de protection peut recourir à la force publique en cas de nécessité.
Il peut aussi surseoir à l'exécution de la mesure, pendant 2 ans, et imposer des conditions (par exemple de suivi d'un traitement ambulatoire), qui, si elles ne sont pas respectées, conduisent à la révocation du sursis. Une décision de placement non exécutée pendant 2 ans se prescrit.
Le Tribunal prend aussi les éventuelles mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts matériels de la personne concernée, par exemple en instaurant une curatelle de représentation (art. 394 CC), voir fiche sur les mesures de protection de l'adulte.
Le Tribunal de protection est compétent pour prendre les mesures de placement à des fins d'assistance. Il est également chargé de se prononcer sur les demandes de prolongation du placement. Il est enfin l'autorité de recours contre les décisions de placement prises par le médecin et contre les décisions prises par l'établissement, telles que traitement médical sans consentement de l'intéressé, rejet de la demande de libération par l'institution ou application d'une mesure limitant la liberté de mouvement au sein de l'institution (voir l'article 439 CC et l'art. 67 al. 1 LaCC). Dans ces derniers cas, le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision, ou, s'agissant de la liberté de mouvement, en tout temps.
Peuvent recourir contre les décisions du médecin en matière de placement à des fins d'assistance et de traitement médical sans consentement: l'intéressé, ses proches, la personne habilitée à décider des soins en son nom, la personne de confiance. Le recours n'a pas d'effet suspensif : la décision reste appliquée jusqu'à l'ordonnance du juge.
Les décisions du Tribunal de protection en matière de placement à des fins d'assistance peuvent faire l'objet d'un recours dans les 10 jours auprès de la chambre de surveillance de la Cour de justice. La Cour doit convoquer les parties dans le délai de 3 jours et statuer dans les 5 jours ouvrables, suivant le dépôt du recours. Elle doit statuer dans les 3 jours sur les demandes d'effet suspensifs. Peuvent recourir : l'intéressé, ses proches, la personne habilitée à décider des soins en son nom, la personne de confiance (art. 72 La CC - E 1 05).
Consulter aussi la fiche consacrée au Droit des patient-e-s.
Le placement à des fins d'assistance (PAFA) a été introduit au 1er janvier 2013 dans le cadre de la réforme du droit de la protection de l’adulte (anciennement droit des tutelles). Il remplace l’ancienne privation de liberté à des fins d’assistance (PLAFA).
Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon, l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière (art. 426 al. 1 CC).
En principe, le placement à des fins d'assistance (PAFA) est prononcé par l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (Justice de paix). À Fribourg, outre l’autorité de protection, un ou une médecin exerçant en Suisse peut, en cas d’urgence, ordonner un placement à des fins d’assistance lorsque la personne concernée souffre de troubles psychiques (LPEA art. 18 al. 1).
La justice de paix exerce la surveillance sur l'exécution des placement et des mesures qu'elle a ordonnés. Dans ce cadre, elle peut procéder, en tout temps, à des visites et à des contrôles dans les institutions de placement et leur donner, d’office ou sur requête, les directives et instructions nécessaires. (LPEA art.22 al.1)
Sous réserve des cas d'urgence, la Justice de paix rend sa décision dans un délai de 5 jours. La décision, motivée et indiquant les voies de recours, ainsi que la possibilité de demander la libération en tout temps, est notifiée par écrit, dans les 10 jours, à la personne en cause. Au besoin, la Justice de paix explique oralement les motifs de sa décision et communique celle-ci à une personne proche de la personne concernée (LPEA, art.19)
En cas d'urgence, la Justice de paix notifie immédiatement sa décision par écrit, en indiquant la motivation et les voies de recours ainsi que la possibilité de demander la libération en tout temps. (LPEA art.20 al.1)
En cas d'urgence, tout médecin exerçant en Suisse peut ordonner un placement à des fins d'assistance lorsque la personne concernée souffre de troubles psychiques. Il notifie dès lors immédiatement sa décision par écrit, en indiquant la motivation et les voies de recours, ainsi que la possibilité de demander la libération en tout temps. (LPEA art.20 al.1) Un formulaire de demande officiel est téléchargeable sur le site du Service du médecin cantonal (SMC).
La décision de placement prise par un ou une médecin a effet pour une durée maximale et non renouvelable de quatre semaines. Passé ce délai, la personne concernée doit être libérée, à moins qu’elle n’ait consenti par écrit à la poursuite volontaire du traitement ou qu’une décision exécutoire de l’autorité de protection ne prolonge le placement. (LPEA art.20 al.2)
La libération de la personne concernée ne peut intervenir, en principe, qu’après la décision de levée du placement prononcée par la Justice de paix. Dans certains cas particuliers, la Justice de paix peut, dans sa décision de placement, déléguer la compétence de libérer à l’institution.
Les frais résultant d’un placement à des fins d’assistance et de traitements administrés au sein d’une institution appropriée ou de manière ambulatoire ainsi que ceux qui découlent du suivi post-institutionnel sont à la charge de la personne concernée.
Pour les personnes dans le besoin, ces frais sont pris en charge conformément à la loi sur l’aide sociale. (LPEA art.27)
Le Tribunal cantonal connaît des recours interjetés contre les décisions rendues par La Justice de paix ou par son président ou sa présidente. (LPEA, art.8)
Peut également être consulté: la fiche "Droits des patient-e-s".
Le placement à des fins d'assistance est une décision par laquelle une autorité place ou retient, pour des motifs déterminés, une personne dans un établissement afin que lui soit donnée l'assistance exigée par son état. Il s'agit également du statut juridique créé par cette décision.
Le PAFA est une mesure de protection distincte de la curatelle. Il peut donc concerner également une personne qui est sous curatelle. Au contraire, il peut également concerner une personne qui ne fait l'objet d'aucune autre mesure de protection.
Le PAFA est une mesure bien évidemment subsidiaire à une autre mesure d'encadrement, y compris la prise en charge volontaire dans un hôpital psychiatrique.
La liste des institutions valaisannes appropriées pour les placements à des fins d’assistance (PAFA) des adultes peut être consultée sur le site internet du service juridique de la sécurité et de la justice du canton du Valais ou en cliquant ici.
Pour ce qui concerne les mineurs, vous pouvez également consulter la liste sur le site internet du service juridique de la sécurité et de la justice du canton du Valais ou en en cliquant ici.
Des informations détaillées peuvent être consultées sur la fiche fédérale (délais spéficiques des PAFA selon les situations, précisions juridiques, etc.).
Le placement à des fins d'assistance comprend deux mesures distinctes:
Il est possible lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent être fournis d'une autre manière à la personne concernée.
Le médecin-chef de l'institution dans laquelle une personne est entrée de son plein gré peut ordonner de la maintenir dans l'établissement pendant trois jours au plus si cette personne met en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou qu'elle met gravement en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui.
Lorsque les trois jours sont échus, la personne peut quitter l'institution à moins qu'une décision exécutoire de placement n'ait été ordonnée dans l'intervalle, par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA).
Les autorités habilitées à prononcer un PAFA sont les APEA et certains médecins spécifiquement désignés par le canton du Valais (en cas de trouble psychique ou de péril en la demeure). Si une personne est entrée de son plein gré dans une institution, le médecin-chef de l'institution peut ordonner le maintien dans l'institution.
Le schéma de procédure édité par l'Etat du Valais peut être consulté sur son site internet et en cliquant ici.
La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge dans les cas suivants:
L'appel doit être effectué dans les 10 jours à compter de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, l'appel peut être effectué en tout temps.
Le placement à des fins d'assistance (PAFA) est une mesure de protection qui fait partie du droit de protection de l'adulte. Elle est régie par les articles 426 et suivants du Code civil (CC).
Se référer à la fiche fédérale.
Les causes pour lesquelles une personne peut être soumise à une décision du PAFA sont énumérées à l'article 426 CC. Selon cet article, une personne peut être placée dans un établissement approprié lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
Sous réserve de certaines règles fixées dans le Code civil et dans le Code de procédure civil, la procédure en matière est régie par les cantons. Depuis le 1er janvier 2013, le canton de Neuchâtel a confié cette tâche à l'Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant (APEA) qui fait partie du Tribunal d'instance.
L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) est composée d'un ou d'une président-e et de deux membres désignés par le ou la président-e (art. 3 LAPEA). Elle est compétente pour se prononcer sur les placements à des fins d'assistance (art. 426 et suivants du Code civil).
Les médecins autorisés à pratiquer dans le canton peuvent ordonner un placement à des fins d'assistance d'une durée maximale de six semaines. Dans ce cas, le médecin qui ordonne le placement adresse sans délai copie de sa décision à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 32 LAPEA). La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge (APEA) dans un délai de dix jours à compter de la date de la notification (art. 439 CC).
Si l'APEA ne rend pas une décision formelle de placement, passé le délai de six semaines, la personne placée peut librement quitter l'établissement.
La personne concernée ou l'un de ses proches peut recourir contre une décision de l'APEA de placement à des fins d'assistance dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 450, 450b CC), auprès de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (CMPEA, Cour du Tribunal cantonal) (art. 43 OJN). La CMPEA statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours (art. 450e al. 5 CC). La décision de la CMPEA est susceptible de recours dans les trente jours au Tribunal fédéral.
Les causes
Les causes pour lesquelles une personne peut être soumise à une décision de PLAFA sont énumérées à l'article 426 CC. Selon cet article, une personne peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peut lui être fourni d'une autre manière.
Cette liste est exhaustive.
Dans le cas d’une personne capable de discernement, on aura recours à cette disposition si elle refuse de donner son accord au placement malgré son besoin d’assistance.
Le placement au sens des articles 426 ss CC ne dépend pas du fait que la personne soit capable ou incapable de discernement. On y recourt chaque fois qu'une personne s'oppose au placement. Dans le cas d'une personne capable de discernement, on aura recours à cette disposition si elle refuse de donner son accord au placement. Par contre, le placement d'une personne incapable de discernement dans un établissement psychiatrique est toujours régi par ces dispositions, indépendamment du fait que la personne concernée s'oppose ou non à la mesure.
Besoin d'assistance
Outre la réalisation d’une des trois causes énumérées ci-dessus, il faut encore que la personne ait besoin d’une assistance ou d’un traitement qui ne puisse lui être fourni autrement que par un PLAFA (principe de proportionnalité).
Etablissement approprié
L'établissement choisi doit être apte à fournir à la personne l'assistance et le traitement dont elle a besoin.
Procédure de PLAFA
Sous réserve de certaines règles fixées dans le CC, la procédure est réglée par les cantons (dans le canton de Vaud : LSP, LVPAE).
Dans le canton de Vaud, le Médecin cantonal a fixé des directives complémentaires.
Qui peut faire une demande de PLAFA ?
Toute personne intéressée (proches, représentant légal, médecin, juge, etc.) peut adresser une demande de PLAFA concernant une personne, soit à un médecin soit à l'autorité de protection de l'adulte (la Justice de paix dans le canton de Vaud).
Qui prend la décision de PLAFA ?
Le droit fédéral de protection de l'adulte attribue la compétence pour ordonner un placement à l'autorité de protection de l'adulte, ci-après : APA (art. 428 CC). Dans le canton de Vaud, la Justice de paix du lieu de domicile du patient est l’autorité compétente. La décision de PLAFA de la Justice de paix peut aboutir à un placement d’une durée variable. Le droit fédéral permet également aux cantons de désigner des médecins habilités à prononcer des PLAFA dont la durée, dans ce cas, ne peut toutefois pas dépasser six semaines (art. 429 CC).
Le canton de Vaud a fait usage de cette possibilité (art. 57 LSP, art. 9 LVPAE). Sont habilités à prononcer des PLAFA les médecins suivants titulaires d’une autorisation de pratiquer vaudoise : les médecins de premiers recours (internistes généralistes et praticiens, pédiatres, psychiatres, pédo-psychiatres), les médecins de garde (y inclus SMUR/REMU/REGA) et les médecins-délégués au Médecin cantonal.
A l’issue des six semaines et si la personne n’a pas été libérée par l’institution, le PLAFA doit être confirmé par une décision de l’APA.
Le traitement médical dans le cadre d'un PLAFA
1) Règles générales sur le droit des patients
a. Personnes capables de discernement (art. 21 ss LSP) :
En principe, aucun soin ne peut être fourni sans le consentement libre et éclairé du patient si celui-ci est capable de discernement (art. 23 al. 1 LSP).
Un patient capable de discernement peut donc, en principe, et à tout moment, refuser ou interrompre des soins ou encore, quitter un établissement. Des dispositions légales spécifiques existent toutefois, en cas de détention et de PLAFA, qui limitent cette liberté (cf. ci-dessous, art. 370 ss et, surtout, art. 433 ss CC).
b. Plans de traitement pour les personnes incapables de discernement (art. 370 ss CC) :
Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux pour lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical (art. 377, art. 378 CC). Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé. Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
2) Plans de traitement pour les personnes sous PLAFA en raison de troubles psychiques (art. 433 ss CC) :
Attention, le régime décrit ci-après (art. 433 ss CC) ne s'applique qu'au traitement des troubles psychiques et ne s'étend pas aux traitements des troubles somatiques de la personne placée !
Participation de la personne concernée (art. 433 CC) :
Lorsqu'une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle et, le cas échéant, sa personne de confiance. Le plan de traitement est soumis au consentement de la personne concernée. Si la personne est incapable de discernement, le médecin traitant prend en considération d'éventuelles directives anticipées.
Le médecin traitant renseigne la personne concernée et sa personne de confiance sur tous les éléments essentiels du traitement médical envisagé.
Absence de consentement de la personne concernée (art. 434 CC) :
Si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecin-chef du service impliqué peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement, à certaines conditions. Celles-ci, de l'ordre de trois, sont cumulatives :
La décision doit être communiquée par écrit à la personne concernée et indiquer les voies de recours.
Cas d'urgence (art. 435 CC) :
En cas d'urgence, les soins médicaux indispensables peuvent être administrés immédiatement si la protection de la personne concernée ou celle d'autrui l'exige (art. 435 al. 1 CC). Lorsque l'institution sait comment la personne entend être traitée, elle prend en considération sa volonté (art. 435 al. 2CC).
Les mesures ambulatoires (art. 437 al. 2 CC)
Des mesures ambulatoires suffisent parfois et permettent d'éviter ou de limiter un PLAFA (principe de proportionnalité). Elles peuvent être prononcées en lieu et place ou en amont d'un PLAFA, mais également après un PLAFA.
Ces règles s'appliquent pour autant que la personne ne soit pas - ou plus - placée à des fins d'assistance (si la personne est placée en raison de troubles psychiques, les règles des art. 433 ss CC s'appliquent).
Elles sont prononcées par l'APA (art. 437 CC, art. 57 s. LSP, art. 9 et 29 LVPAE ; cf. supra sur la compétence pour prononcer les PLAFA).
Vous trouverez des explications complémentaires sur le site de l'Office du Médecin cantonal.
Les mesures limitant la liberté de mouvement (art. 438 CC)
Les mesures limitant la liberté de mouvement ne peuvent être adoptées que dans le but de prévenir un grave danger menaçant la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers, ou encore de faire cesser une grave perturbation de la vie communautaire (art. 383 ss CC par renvoi de l'art. 438 CC).
Une telle mesure n'est possible que si des mesures moins rigoureuses ont échoué ou apparaissent à priori insuffisantes (principe de la proportionnalité). La durée de la mesure doit être la plus brève possible. En outre, elle n'est en principe possible qu'à l'égard d'une personne incapable de discernement.
En cas de mesure limitant la liberté de mouvement, la personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler au juge en tout temps (art. 438 et art. 439 al. 2 CC).
Vous trouverez des expliations complémentaires sur le site de l'Office du Médecin cantonal.
La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas de (art. 439 CC) :
a) placement ordonné par un médecin (art. 429 CC);
b) maintien par l'institution d’une personne entrée de son plein gré (art. 427 CC);
c) rejet d'une demande de libération par l'institution (art. 428 al 2 CC);
d) traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée (art. 435 CC);
e) application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée (art. 438 CC).
Les décisions de l'APA peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Chambre des curatelles, Palais de justice de l'Hermitage, Route du Signal 8, 1014 Lausanne (art. 450 ss CC, art. 8 LVPAE).
Le délai de recours est de 10 jours à compter de la notification de la décision. Le recours doit être écrit. Il n'a pas besoin d'être motivé.
Vous trouverez des explications complémentaires sur le site de l’Office du Médecin cantonal.
Peuvent mettre fin à un PLAFA, d'office ou sur demande, lorsque les conditions de placement ou d'hospitalisation dans un établissement ne sont plus réunies :
La personne concernée - ou l'un de ses proches - peut en outre demander sa libération d'un PLAFA en tout temps à l'APA.
Par ailleurs, il est possible d'en appeler en tout temps au juge en cas de mesures limitant la liberté de mouvement (438 CC, art. 439 al. 2 CC).
ARTIAS
Service de l'action sociale
Législation citée
Loi concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA)
Notice explicative sur le placement à des fins d’assistance selon les articles 426 – 439 CC (document rédigé par la Justice de paix)
Responsable rédaction: HESTS Valais
Sources:
Site internet du Service juridique de la sécurité et de la justice VS
Recueil systématique de la législation valaisanne
Tribunal cantonal
Site de l'Etat de Vaud
Base législative vaudoise (BLV)
Recueil systématique de la législation fédérale (RS)
En créant un compte utilisateur sur le site du GSR, vous pouvez vous abonner à la notification automatique des mises à jour des législations qui vous intéressent.
Cet abonnement est gratuit. Il dure aussi longtemps que vous ne l’avez pas annulé. Il s'interrompt lorsque vous résiliez votre compte ou dès que votre adresse e-mail est signalée comme n’étant plus valable.
L’ARTIAS et le GSR ne procèdent à aucune exploitation de données personnelles. Celles-ci ne sont en aucun cas transmises à des tiers. Une statistique entièrement anonyme indique: