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Le prêt sur gages est une institution permettant à une personne de se procurer de l'argent par la mise en gage d'objets mobiliers quelconques, sans que son crédit personnel ne joue de rôle. Il est réglé pour l'essentiel par les articles 907 à 915 du Code civil. Toutefois, les cantons peuvent édicter d'autres dispositions concernant les établissements de prêts sur gages et les taux d'intérêt pratiqués par exemple. Le prêt sur gages est une forme particulière du droit de gage mobilier le plus courant, le nantissement.
Le prêt sur gages est un contrat de prêt personnel garanti par une chose mobilière, le plus souvent des bijoux, des montres de valeur ou des automobiles. Il est assorti d’intérêts et de frais, notamment de frais d’assurance de la chose et de magasinage (p. ex. place de parc). Généralement, le taux d’intérêt est exprimé en mois.
Il existe de grandes différences entre les institutions de prêt sur gages, notamment entre les institutions publiques et les sociétés commerciales, différences qui se retrouvent dans les contrats de prêts, dont les coûts et les conditions peuvent notablement varier.
Contrairement au crédit personnel, qui doit respecter, s’il porte sur un montant supérieur à CHF 500.- et inférieur à CHF 80'000.-, la Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC), le prêt sur gages n’y est pas soumis. Cela signifie que les dispositions de protection des consommateurs contenues dans cette loi ne s’appliquent pas à ce type de prêt. Toutefois, comme mentionné au chapitre précédent, les cantons peuvent édicter des dispositions pour encadrer le prêt sur gages, il convient de se référer sur ce point aux fiches cantonales. En ce qui concerne la législation fédérale, les différences principales entre les prêts soumis à la LCC et les prêts non soumis sont :
Le contrat de prêt sur gage ne peut être conclu librement : le prêteur sur gages doit être au bénéfice d'une autorisation du gouvernement cantonal pour procéder à l'opération ; s'il ne possède pas cette autorisation, seules les règles ordinaires sur les droits de gage sont applicables. Les cantons bénéficient d'une liberté totale quant à l'octroi de telles autorisations. Ils peuvent prévoir que cette autorisation ne sera accordée qu'à des établissements publics du canton ou des communes et à des entreprises d'utilité générale.
Le droit de gage peut porter sur des choses mobilières, des créances ou d'autres droits incorporés dans un papier-valeur, pour autant que l'on puisse les faire réaliser. La remise de l'objet au prêteur sur gages doit être accompagnée de la délivrance d'un reçu, qui constitue un moyen de preuve.
Le prêt sur gages est conclu pour une durée déterminée. L'emprunteur peut cependant effectuer un remboursement anticipé, aussi longtemps que la vente n'a pas eu lieu, à condition toutefois de restituer la valeur de la dette, y compris l'intérêt entier du mois courant.
La récupération de la chose ne peut se faire en principe que contre restitution du reçu ; la chose peut cependant être dégagée sans que le reçu soit produit si le requérant justifie de son droit.
Si le prêt n'est pas remboursé au terme convenu, le prêteur sur gages a le droit de faire vendre le gage de manière privée par les soins de l'autorité compétente désignée par les cantons, après sommation publique (qui n'indique pas nécessairement le nom de l'emprunteur). Le produit de la vente est destiné à payer le prêteur. Si le produit de la vente est inférieur au montant de la dette (comprenant la somme prêtée, les impenses faites pour la chose, les frais de vente et les intérêts), le prêteur supporte la perte. En revanche, s'il est supérieur, l'excédent revient à la personne qui a emprunté de l'argent. Cependant, si l'emprunteur a contracté plusieurs dettes, le prêteur sur gages peut ne restituer que l'excédent existant après déduction de toutes les dettes de l'emprunteur.
Les autorités d'application étant du ressort des cantons, se référer aux autorités cantonales compétentes.
Institution issue du droit privé, le prêt sur gages est régi par le droit fédéral (art. 907 et suivants du Code civil suisse). Ce dernier prévoit cependant que la profession de prêteur sur gages est soumise à l'autorisation de l'Etat; il laisse en outre la possibilité aux cantons d'édicter des règles complémentaires.
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
La profession de prêteur sur gages est réglementée dans le canton du Jura dans l'ordonnance sur l'exercice des professions de prêteur d'argent, d'entremetteur de prêts, de prêteurs sur gages et de fripier (voir ci-contre). En vue de protéger la population contre les abus, cette profession est soumise à autorisation.
Il convient toutefois d'observer qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas de prêteurs sur gages dans le canton du Jura.
Se référer à la fiche cantonale Droit de la consommation.
Le prêt sur gages est une institution permettant à une personne de se procurer de l'argent par la mise en gage d'objets mobiliers quelconques, sans que son crédit personnel ne joue de rôle. Il est réglé pour l'essentiel par les articles 907 à 915 du Code civile suisse.
Le prêt sur gages est une forme particulière du droit de gage mobilier le plus courant, le nantissement.
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
L'autorisation de pratiquer le prêt sur gages et la surveillance des établissements bénéficiant de cette autorisation relèvent de la compétence du Conseil d'Etat (art. 12 LI-CC).
La Loi sur la police du commerce (LPCom) règle (entre autres) l'établissement de prêts sur gages:
Il n'y a pas pour l'instant, dans le canton de Neuchâtel, d'institutions de prêts sur gages.
Pour d'autres informations, prière de consulter les fiches cantonales:
Lorsque l'action de procédure civile porte sur un droit de gage, la valeur litigieuse est la valeur du gage ou le montant de la créance garantie s'il est moins élevé (art. 91 ss du Code de procédure civile (CPC)).
Le prêt sur gages est réglé pour l'essentiel par les articles 907 à 915 du Code civil suisse. Les cantons ne sont compétents que pour régler les modalités. Il convient dès lors de consulter la fiche fédérale correspondante.
Pour d'autres informations, prière de consulter la fiche cantonale Gestion des dettes et désendettement.
L'exercice du métier de prêteur sur gage est soumis à autorisation. Cette dernière n’est accordée qu’à des établissements publics du canton, à des communes ou à des entreprises d’utilité générale qui offrent des garanties suffisantes et dans le cas seulement où la création d’un établissement de prêts sur gages répondrait à un besoin constaté.
Les établissements publics, les communes ou les entreprises d’utilité générale qui exercent l’activité de prêt sur gages doivent être au bénéfice d’une autorisation délivrée par la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (DSJS). Le document "Demande d'autorisation d'exercer le métier de prêteur sur gages" est téléchargeable sur le site du Service de la police du commerce (SPoCo).
Pour plus d'informations concernant les conditions d'octroi de l'autorisation, consultez le site du SPoCo.
Se référer à la fiche fédérale et consulter également la fiche consacrée au crédit à la consommation (Droit de la consommation), dont la législation s'applique au prêt sur gage.
A Genève, la Caisse publique de prêts sur gages, créée en 1872, est un établissement de droit public, qui fonctionne sous le contrôle et avec la garantie de l'Etat. La loi qui la régit (D 2 10) prévoit que la caisse accorde des prêts sur des bijoux, d'autres objets usagés, des marchandises diverses, des obligations suisses, voire du bétail. La caisse a l'exclusivité sur ce type de prêt (art. 6). Et c'est en effet le seul lieu où une personne peut obtenir immédiatement une somme d'argent en remettant à la caisse un gage (les banques ne prêtent pas au-dessous de Fr. 1'000.- et les formalités prennent du temps).
Pour de plus amples informations, consulter le site de la Caisse publique de prêts sur gage (CPPG).
Pour pouvoir obtenir un prêt sur gage, il faut être majeur et domicilié en Suisse.
Présenter une pièce d'identité.
Les taux d'intérêts des prêts sont déterminés annuellement et doivent être approuvés par le Conseil d'Etat. C'est le règlement interne de la Caisse qui fixe la durée des prêts et la marge minimum de garantie.
Les nantissements peuvent être renouvelés, après nouvelle estimation et prise en compte d'une éventuelle dépréciation.
Les gages déposés à la Caisse doivent couvrir, en cas de vente aux enchères, le montant du prêt plus les intérêts et les frais. Plus de 80% des gages sont des bijoux.
La Caisse accorde des prêts sur gages mobiliers, principalement sur :
Des objets, qui sont facilement vendables, sont acceptés (par exemple: appareils de photos récents, tapis d'orient, argenterie, étain). Par contre, les vêtements, instruments de musique, petits appareils de radio, etc. ne sont plus acceptés parce qu'ils ne peuvent pas être vendus aux enchères.
Pour estimer le prêt qui peut être consenti sur un gage, la Caisse ne tient pas compte de la valeur d'achat, mais d'une valeur de revente; elle prête 2/3 à 3/4 de cette estimation.
La vente des gages, non retirés dans les délais indiqués sur les reconnaissances, se fait aux enchères publiques, selon les règles prévues aux articles 208 à 212 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC - E 1 05), et d'après un état sommaire rendu exécutoire sans frais par une ordonnance du président du Tribunal civil. Cette ordonnance et les numéros des reconnaissances relatifs aux gages qui seront vendus sont publiés à deux reprises dans la Feuille d'avis officielle. La vente ne peut avoir lieu que huit jours après la seconde de ces publications. Les valeurs cotées (pièces, lingots, papiers-valeurs) peuvent être réalisées en banque (art. 7).
En cas de vente avec bénéfice, l'excédent net peut être réclamé par l'emprunteur que dans un délai de cinq ans. Passé ce délai, il est acquis à la Caisse. Si l'emprunteur a contracté plusieurs dettes, celles-ci sont additionnées pour le calcul de l'excédent (art. 8).
La Caisse est gérée par un Conseil d'administration dont les membres sont nommés par le Conseil d'Etat (2 membres) et élus par le Grand Conseil (1 membre par parti représenté).
Les contestations dans le cadre d'une vente aux enchères sont adressées au juge ayant autorisé ou ordonné la vente (art. 212 E 1 05). Il statue par la voie de procédure sommaire et à huis clos.
Responsable rédaction: ARTIAS
Service de l'action sociale
Recueil systématique de la législation neuchâteloise (2013/2)
Législation citée
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