Procédure de PLAFA
Sous réserve de certaines règles fixées dans le CC, la procédure est réglée par les cantons (dans le canton de Vaud : LSP, LVPAE).
Dans le canton de Vaud, le Médecin cantonal a fixé des directives complémentaires.
Qui peut faire une demande de PLAFA ?
Toute personne intéressée (proches, représentant légal, médecin, juge, etc.) peut adresser une demande de PLAFA concernant une personne, soit à un médecin soit à l'autorité de protection de l'adulte (la Justice de paix dans le canton de Vaud).
Qui prend la décision de PLAFA ?
Le droit fédéral de protection de l'adulte attribue la compétence pour ordonner un placement à l'autorité de protection de l'adulte, ci-après : APA (art. 428 CC). Dans le canton de Vaud, la Justice de paix du lieu de domicile du patient est l’autorité compétente. La décision de PLAFA de la Justice de paix peut aboutir à un placement d’une durée variable. Le droit fédéral permet également aux cantons de désigner des médecins habilités à prononcer des PLAFA dont la durée, dans ce cas, ne peut toutefois pas dépasser six semaines (art. 429 CC).
Le canton de Vaud a fait usage de cette possibilité (art. 57 LSP, art. 9 LVPAE). Sont habilités à prononcer des PLAFA les médecins suivants titulaires d’une autorisation de pratiquer vaudoise : les médecins de premiers recours (internistes généralistes et praticiens, pédiatres, psychiatres, pédo-psychiatres), les médecins de garde (y inclus SMUR/REMU/REGA) et les médecins-délégués au Médecin cantonal.
A l’issue des six semaines et si la personne n’a pas été libérée par l’institution, le PLAFA doit être confirmé par une décision de l’APA.
Le traitement médical dans le cadre d'un PLAFA
1) Règles générales sur le droit des patients
a. Personnes capables de discernement (art. 21 ss LSP) :
En principe, aucun soin ne peut être fourni sans le consentement libre et éclairé du patient si celui-ci est capable de discernement (art. 23 al. 1 LSP).
Un patient capable de discernement peut donc, en principe, et à tout moment, refuser ou interrompre des soins ou encore, quitter un établissement. Des dispositions légales spécifiques existent toutefois, en cas de détention et de PLAFA, qui limitent cette liberté (cf. ci-dessous, art. 370 ss et, surtout, art. 433 ss CC).
b. Plans de traitement pour les personnes incapables de discernement (art. 370 ss CC) :
Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux pour lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical (art. 377, art. 378 CC). Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé. Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
2) Plans de traitement pour les personnes sous PLAFA en raison de troubles psychiques (art. 433 ss CC) :
Attention, le régime décrit ci-après (art. 433 ss CC) ne s'applique qu'au traitement des troubles psychiques et ne s'étend pas aux traitements des troubles somatiques de la personne placée !
Participation de la personne concernée (art. 433 CC) :
Lorsqu'une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle et, le cas échéant, sa personne de confiance. Le plan de traitement est soumis au consentement de la personne concernée. Si la personne est incapable de discernement, le médecin traitant prend en considération d'éventuelles directives anticipées.
Le médecin traitant renseigne la personne concernée et sa personne de confiance sur tous les éléments essentiels du traitement médical envisagé.
Absence de consentement de la personne concernée (art. 434 CC) :
Si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecin-chef du service impliqué peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement, à certaines conditions. Celles-ci, de l'ordre de trois, sont cumulatives :
-
le défaut de traitement mettrait gravement en péril la santé de la personne, ou la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui;
-
la personne concernée n'a pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement;
-
il n'existe pas de mesures appropriées moins rigoureuses.
La décision doit être communiquée par écrit à la personne concernée et indiquer les voies de recours.
Cas d'urgence (art. 435 CC) :
En cas d'urgence, les soins médicaux indispensables peuvent être administrés immédiatement si la protection de la personne concernée ou celle d'autrui l'exige (art. 435 al. 1 CC). Lorsque l'institution sait comment la personne entend être traitée, elle prend en considération sa volonté (art. 435 al. 2CC).
Les mesures ambulatoires (art. 437 al. 2 CC)
Des mesures ambulatoires suffisent parfois et permettent d'éviter ou de limiter un PLAFA (principe de proportionnalité). Elles peuvent être prononcées en lieu et place ou en amont d'un PLAFA, mais également après un PLAFA.
Ces règles s'appliquent pour autant que la personne ne soit pas - ou plus - placée à des fins d'assistance (si la personne est placée en raison de troubles psychiques, les règles des art. 433 ss CC s'appliquent).
Elles sont prononcées par l'APA (art. 437 CC, art. 57 s. LSP, art. 9 et 29 LVPAE ; cf. supra sur la compétence pour prononcer les PLAFA).
Vous trouverez des explications complémentaires sur le site de l'Office du Médecin cantonal.
Les mesures limitant la liberté de mouvement (art. 438 CC)
Les mesures limitant la liberté de mouvement ne peuvent être adoptées que dans le but de prévenir un grave danger menaçant la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers, ou encore de faire cesser une grave perturbation de la vie communautaire (art. 383 ss CC par renvoi de l'art. 438 CC).
Une telle mesure n'est possible que si des mesures moins rigoureuses ont échoué ou apparaissent à priori insuffisantes (principe de la proportionnalité). La durée de la mesure doit être la plus brève possible. En outre, elle n'est en principe possible qu'à l'égard d'une personne incapable de discernement.
En cas de mesure limitant la liberté de mouvement, la personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler au juge en tout temps (art. 438 et art. 439 al. 2 CC).
Vous trouverez des expliations complémentaires sur le site de l'Office du Médecin cantonal.