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C'est en premier lieu la personne défunte, en exprimant sa volonté, qui va décider de la manière dont ses descendants ou survivants lui succéderont. Toutefois, le Code civil pose le cadre et fixe également des règles contraignantes en matière d'héritage, dont il sera question dans les chapitres suivants.
Cette fiche est uniquement dédiée au cadre légal de l'héritage, c'est-à-dire des dispositions essentielles contenues aux art. 457 ss CC.
La révision du droit des successions, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, offre aux testateurs une plus grande liberté dans la disposition de leurs biens, notamment par le biais de la diminution et la suppression de certaines réserves héréditaires.
Sur les sujets proches, voir les fiches: Décès: démarches à accomplir après un décès et Testament - Pacte successoral.
Une personne ne peut pas disposer librement de tous ses biens par testament: la loi prévoit qui sont les héritiers, l'ordre dans lequel ils succèdent, ainsi que les parts qu'ils doivent recevoir.
Les héritiers légaux sont:
Parmi ces héritiers, certains sont dits:
héritiers réservataires, ce sont ceux qui doivent nécessairement toucher une part de la succession (leur réserve héréditaire). Il s'agit:
Le ou la conjoint-e survivant-e perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que :
les héritiers institués sont ceux que le défunt a désignés par testament pour recevoir une part ou la totalité de la succession, dans les limites de la quotité disponible (part qui excède la somme des réserves légales et dont on peut disposer librement - voir tableau). Il peut s'agir de n'importe quelle personne ou institution. Une personne morale peut être désignée comme héritier. Un héritier légal peut aussi être désigné comme héritier institué. Lorsqu'on attribue des biens à des personnes hors du cercle des proches parents, il faut tenir compte de l'impôt de succession qui est d'autant plus élevé que les héritiers institués sont éloignés dans leur degré de parenté ou sans lien avec la famille.
A défaut d'héritiers légaux ou institués, la succession revient au canton du dernier domicile du défunt ou à la commune désignée par la législation de ce canton.
Un héritier réservataire ne peut être privé de sa réserve que s'il y renonce lui-même (voir plus loin) ou s'il est exhérédé (déshérité) par l'auteur du testament. L'exhérédation (art. 477 ss. CC) d'un héritier réservataire peut avoir lieu par disposition pour cause de mort, lorsque celui-ci a commis une infraction pénale grave à l'égard du défunt ou de l'un de ses proches ou lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille.
Un descendant peut également être déshérité (en faveur de ses propres descendants nés ou à naître) pour la moitié de sa réserve s'il existe contre lui des actes de défaut de biens. L'exhérédation devient caduque à la demande de la personne déshéritée si, lors de l'ouverture de la succession, il n'existe plus d'actes de défaut de biens ou si le montant total des sommes pour lesquelles il en existe encore n'excède pas le quart de son droit héréditaire.
La part de la personne déshéritée est dévolue, lorsque le défunt n'en a pas autrement disposé, aux héritiers légaux de cette dernière, de manière analogue à ce qui se passerait si la personne déshéritée était décédée.
En l'absence de testament, la loi prévoit les parts suivantes:
Ces parts légales peuvent être modifiées par testament, en respectant les réserves des héritiers, donc dans les limites de la quotité disponible (voir tableau).
Tableau des parts, réserves et quotité disponible (nb: la notion de conjoint inclut celle de partenaire enregistré) :
Le ou la défunt-e laisse : |
Part légale |
Réserve |
Quotité disponible |
Des descendants |
100% |
50% |
50% |
Conjoint-e |
100% |
50% |
50% |
Père et/ou mère |
100% |
100% |
|
Conjoint-e et descendants |
50% et 50% |
25% et 25% |
50% |
Conjoint-e et père et/ou mère |
75% et 25% |
37,5% (3/8) |
62.5% (5/8) |
Lorsque le défunt était marié, deux étapes distinctes se déroulent concernant ses biens:
Exemple de calcul de la part du conjoint survivant avec le régime de participation aux acquêts:
I. Liquidation du régime matrimonial :
Biens propres mari CHF 40'000.-
Biens propres femme CHF 10'000.-
Acquêts mari CHF 70'000.-
Acquêts femme CHF 30'000.-
Total acquêts CHF 100'000.-
La veuve reçoit ses biens propres CHF 10'000.-
et la moitié des acquêts CHF 50'000.-
Part de la femme en vertu du régime matrimonial CHF 60'000.-
II. Succession: entrent dans la succession
Biens propres mari CHF 40'000.-
Solde des acquêts CHF 50'000.-
Total succession CHF 90'000.-
La part légale de la femme s'il y a des enfants correspond à la moitié de la succession CHF 45'000.-; la part des enfants correspond à la moitié de la succession CHF 45'000.-.
Lorsque la succession comprend la maison ou l'appartement qu'habitaient les époux ou du mobilier de ménage, le conjoint survivant peut demander sur sa part la propriété de ces biens ou, à la place de la propriété, un usufruit ou un droit d'habitation. Ce n'est toutefois pas possible s'il s'agit de locaux servant à l'exploitation d'une entreprise, lorsqu'un descendant continue cette entreprise.
Les héritiers reçoivent les actifs, mais sont aussi responsables des dettes du défunt sur tous leurs biens. Diverses possibilités sont ouvertes aux héritiers au moment de l'acquisition de la succession: acceptation pure et simple (si aucune autre solution n'est demandée, l'acceptation est présumée) :
Il existe une présomption légale de répudiation : en effet, lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès, la succession est censée être répudiée. Pour que cette présomption déploie ses effets, il faut que la personne décédée soit surendettée et non qu'elle ait été dans une gêne financière passagère. Faute de constatation officielle, la notoriété de l'insolvabilité suppose notamment qu'une situation de surendettement existe et que les héritiers en aient connaissance le jour du décès.
Les héritiers peuvent se déterminer verbalement ou par écrit sur la succession (acceptation, répudiation, demande de bénéfice d'inventaire ou liquidation officielle), auprès de l'autorité compétente, désignée par le droit cantonal.
Au décès d'une personne, ses héritiers deviennent propriétaires en commun de ses biens et deviennent également responsables, solidairement, de ses dettes sur tous leurs biens : ils forment "l'hoirie". Les hoirs ne font qu'un et ne peuvent agir qu'en commun ; s'ils veulent vendre un bien de l'hoirie, ils doivent agir d'un commun accord. Tant qu'ils n'ont pas procédé au partage, les cohéritiers ne sont donc en principe liés que par les actes décidés à l'unanimité. En pratique, les cohéritiers donnent procuration à l'un d'eux qui peut agir au nom de tous. Exemple de procuration :
PROCURATION
Nous sous-signés formant l'hoirie de feu André Dupont, selon certificat d'hérédité délivré le ( ) par ( ), donnons par la présente procuration tous pouvoirs à
( )
aux fins de nous représenter pour tout acte et toute démarche relatifs à la gestion des biens formant l'hoirie susmentionnée.
Lieu et date.
Signature (légalisée) de tous les membres de l'hoirie.
Le partage consiste à mettre fin à cette communauté en remettant à chaque héritier la part qui lui revient. Les héritiers choisissent librement le moment et le mode de partage. Chaque héritier a en tout temps le droit de demander le partage. Le mode de partage est décidé par les héritiers entre eux; si le défunt avait prévu une répartition, chaque héritier peut exiger qu'elle soit respectée, mais les héritiers peuvent s'entendre (à l'unanimité) pour la modifier.
En principe, les héritiers ont un droit égal à l'attribution des biens de la succession, à l'exception du droit prioritaire du conjoint survivant sur le logement et le mobilier du ménage (art. 612a CC). Lorsque la succession comprend le logement (en propriété) et le mobilier du ménage, l'époux ou le partenaire enregistré survivant peut demander qu'ils lui soient attribués en imputation sur sa part. Ce peut être aussi un usufruit ou un droit d'habitation. S'il s'agit de locaux utilisés pour une entreprise, ce droit ne peut être exercé si un descendant continue cette activité.
La procédure de partage se fait à l'amiable ou, si les héritiers ne peuvent s'entendre, avec le concours de l'autorité, qui forme des lots selon la situation personnelle des héritiers et les vœux de la majorité. Si aucun accord ne peut être conclu, les lots sont tirés au sort.
Des règles spéciales s'appliquent aux successions paysannes.
Le droit civil étant réglé par le droit fédéral (sauf rare exception), il convient de consulter la fiche fédérale concernant les successions.
Le droit cantonal détermine la procédure et les autorités compétentes.
Il est également conseillé de consulter les pages: Décès: démarches à accomplir après un décès (fiche cantonale et fiche fédérale) et Testament - pacte successoral (fiche cantonale et fiche fédérale).
Le premier volet de la réforme du droit des successions est entré en vigueur le 1er janvier 2023. Cette révision donne plus de liberté pour disposer de ses biens. La réserve héréditaire des parents est supprimée et celle des enfants est diminuée, les quotités disponibles ont donc augmenté.
C'est le canton de domicile de la personne décédée qui prélève l'impôt sur les successions, sauf pour la fortune immobilière, qui est imposée au lieu où se trouve l'objet.
En Valais, l'héritage laissé aux descendant-e-s direct-e-s et à la ou au conjoint-e non séparé est exonéré d'impôt. L'impôt est de 10 % pour les parts attribuées aux mères et pères, de 15 % pour les parts attribuées aux grands-parents, de 20 % pour les parts attribuées aux arrière-grands-parents et de 25 % pour les autres attributions.
En Valais, c'est le Juge de commune qui est compétent pour dresser l'inventaire conservatoire des biens du défunt. Il s'agit de dresser la liste des biens et des dettes de la personne décédée afin que les héritiers puissent ensuite décider si oui ou non ils acceptent la succession.
En Valais, la demande de pose de scellés sur les biens du défunt doit être faite auprès du Juge de commune. Cette démarche permet d'éviter que les biens de la personne décédée puissent être dilapidés avant l'ouverture de la succession.
C'est également le Juge de commune qui est compétent pour administrer une succession d'office.
La répudiation de la succession (c'est-à-dire refuser l'héritage) doit se faire devant le Juge de district.
Si les héritiers ne déclarent pas officiellement renoncer à la succession, celle-ci est réputée acceptée sans qu'il soit nécessaire de faire une démarche particulière. Un certificat d'héritier peut être obtenu auprès du Juge de commune.
Les décisions du Juge de commune susceptibles de recours peuvent être attaquées devant le Juge de district.
Les décisions du Juge de district peuvent être attaquées devant le Tribunal cantonal.
En matière d'impôt sur les successions, la décision du Service cantonal des contributions est susceptible de recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière fiscale.
Les règles sur la succession sont prévues dans le droit fédéral (art. 457 ss CC).
Se référer à la fiche fédérale correspondante, et aux fiches :
Au moment du décès d'une personne mariée, il faut procéder à la liquidation du régime matrimonial afin de déterminer quel est le patrimoine de la personne décédée et quel est celui de l'époux-épouse survivant·e. Une fois le régime matrimonial liquidé, les biens du-de la défunt·e forment la succession (le patrimoine successoral). Sauf convention dans ce sens, les mêmes règles ne s’appliquent pas par analogie pour les partenaires enregistré×es, qui continuent en principe à disposer de leurs propres biens. La loi prévoit que la succession est partagée entre l'époux-épouse survivant·e et les descendant·es, à défaut avec le père et la mère du-de la défunt-e ou leur descendance.
Les héritier-ères légaux-légales reçoivent la totalité de la succession, si le-la défunt-e n'a pas désigné par voie testamentaire ou pacte successoral d'autres héritiers-ères. Ils·elles reçoivent la part de la succession qui leur revient selon le principe des réserves légales si d'autres héritier·ères sont désigné·es, par testament ou pacte successoral. Dans ce cas, la succession est répartie de manière différente de celle fixée par la loi, selon le principe de la quotité disponible.
La succession répudiée ou pour laquelle aucun·e héritier-ère légal·e ou institué·e ne s'est annoncé·e est dévolue pour moitié au canton et à la commune du dernier domicile du-de la défunt·e.
Le décès peut être déclaré à l'officier·ère d'Etat civil du lieu où il s'est produit, à charge pour lui·elle d'en aviser le·la Juge de paix compétent·e (dernier domicile du×de la défunt-e).
Lorsqu’une personne décède, c’est également la Justice de paix du district du domicile du-de la défunt-e qui est compétente pour traiter les questions d’héritage.
Un recours au Tribunal cantonal est ouvert contre les décisions de la Justice de paix.
Le droit civil étant réglé exhaustivement par le droit fédéral (sauf rare exception), il convient de consulter la fiche fédérale s'agissant des successions : le droit cantonal n'a aucune compétence législative dans cette matière.
Voir aussi les fiches cantonales "Démarches à accomplir après un décès" et "Testament - Pacte successoral".
Au décès d'une personne, l'ensemble de ses biens et de ses dettes passe à ses héritiers. Le Code civil suisse détermine les héritiers légaux (essentiellement les descendants, les père et mère, les grands-parents et le conjoint survivant).
Les héritiers deviennent titulaires et responsables de tout le patrimoine du seul fait du décès.
La loi règle également l'ordre dans lequel ils hériteront, leurs droits successoraux, la manière de partager les biens, de liquider le régime matrimonial, etc.
Dans une certaine mesure, ces règles peuvent être modifiées par un testament, un pacte successoral ou un contrat de mariage.
Selon l'état des actifs et des passifs qui composent la succession, les héritiers devront choisir entre plusieurs possibilités :
La liquidation de la succession comprend plusieurs phases, notamment :
1. La détermination des héritiers
Il faut déterminer qui sont les héritiers, notamment en tenant compte des dispositions pour cause de mort.
2. L'inventaire des biens et des dettes
Les héritiers reçoivent les actifs, mais sont aussi responsables des dettes du défunt.
Pour connaître les différents éléments de fortune du défunt, la déclaration d'impôt peut se révéler très utile.
3. Le paiement de l'impôt de succession
Les impôts sur les successions sont prélevés dans le canton où le défunt avait son dernier domicile. Seuls les biens immobiliers font exception à cette règle. Dans ce cas, les droits sont prélevés dans le canton où est situé le bien immobilier.
Calcul de l'impôt de succession
Le taux relatif à l'impôt de succession est fixé selon le degré de parenté. Voir le détail à l'article 22 de la loi sur l'impôt de succession et de donation LISD (RSJU 642.1).
Son exonérés de l'impôt de succession :
4. Le règlement des dettes
Il s'agit des dettes dont le défunt répondait personnellement à l'ouverture de la succession et des dettes qui ont un rapport direct avec le décès, comme par exemple les frais funéraires, les frais d'inventaire, les honoraires de l'exécuteur testamentaire et les legs.
5. Le partage des biens entre héritiers
Dès le décès, les héritiers (légaux on institués) deviennent, en commun, propriétaires des biens du défunt. Ils deviennent également responsables, solidairement, des dettes. Les "hoirs" ne font qu'un et ne peuvent agir qu'en commun. Tant qu'ils n'ont pas procédé au partage, les cohéritiers doivent prendre les décisions à l'unanimité.
Le partage consiste notamment à la clôture et à la répartition des comptes bancaires, à la modification de l'inscription de propriété des biens immobiliers au Registre foncier. En d'autres termes, le partage successoral a pour fonction de transformer la propriété collective des héritiers en diverses propriétés individuelles.
En règle générale, les autorités du dernier domicile du défunt sont compétentes pour toute procédure applicable à la succession. Toutefois, les biens-fonds transmis par voie de succession font exception. C'est l'autorité du lieu où se situe ce bien-fonds qui est compétente.
L'autorité compétente est la Recette et administration de district pour :
Le juge administratif du Tribunal de première instance est l'autorité compétente dans les cas ci-après prévus par le Code civil suisse ou le Code des obligations :
Code civil suisse :
Code des obligations :
A réception de la notification de l'impôt sur les successions, le délai est de 30 jours pour déposer une réclamation écrite et motivée contre la décision de taxation auprès du Bureau des personnes morales et autres impôts spéciaux, 2355 Les Breuleux, compétent pour les impôts spéciaux tels que ceux perçus sur les successions.
Les décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal.
Le droit des successions relève avant tout du droit fédéral. Aussi faut-il se référer à la fiche fédérale.
Voir aussi les fiches suivantes:
Il appartient aux cantons de mettre en œuvre le droit fédéral, s'agissant en particulier de désigner les autorités compétentes. Les cantons peuvent aussi légiférer en matière fiscale.
Après le décès d'un proche, les héritiers peuvent choisir:
Les héritiers directs, à savoir le conjoint ou le partenaire enregistré et les descendants, sont exonérés d'impôts sur la succession.
Tant qu'aucun partage de la succession n'a eu lieu, les héritiers ne peuvent agir ou être poursuivis sur les biens du défunt qu'en hoirie (tous ensemble). Le partage n'est pas obligatoire et n'est donc soumis à aucun délai.
L'autorité chargée de la procédure applicable à la succession est la Justice de paix, étant rappelé que le canton compétent est celui du dernier domicile du défunt, sauf pour les immeubles, pour lesquels l'autorité compétente est celle du lieu de situation de l'immeuble.
Différentes actions en justice peuvent être introduites dans le domaine des successions. Ainsi un héritier peut-il agir, en partage de la succession contre les autres héritiers, auprès du Tribunal civil. Toutefois, si le partage de la succession pose problème, il est possible de faire appel à un médiateur. Ainsi, dans toutes les causes qui leur paraissent de nature à faire l'objet d'une médiation, les juges peuvent proposer aux parties en conflit de résoudre à l'amiable leur litige grâce au concours d'un médiateur, à savoir d'une personne qualifiée, indépendante, neutre et impartiale. Le médiateur permet de négocier une solution entre les héritiers qui sont en conflit, par exemple à propos du partage des biens dont ils ont hérité. Il est possible de faire appel au médiateur avant toute procédure.
Si la médiation est proposée par le juge, elle est ensuite conduite sans intervention de celui-ci. La liste des médiateurs peut être obtenue auprès des juridictions civiles, notamment la Justice de paix, ou des organisations professionnelles concernées.
Voir la fiche fédérale et cantonale sur la procédure.
Les voies de recours contre les décisions prises en matière de succession figurent sur les décisions concernées et dépendent des domaines concernés.
Par exemple, contre un jugement sur le partage ou sur la désignation des héritiers, la voie de recours sera la Chambre civile de la Cour de justice (avocat fortement conseillé), alors que la décision prise en relation avec la taxation fiscale relève du Tribunal administratif de première instance.
Au décès d'une personne, l'ensemble de ses biens et de ses dettes passe à ses héritiers. Le Code civil suisse détermine les héritiers légaux (essentiellement les descendants, les père et mère, les grands-parents et le conjoint survivant).
Les héritiers deviennent titulaires et responsables de tout le patrimoine du seul fait du décès.
La loi règle également l'ordre dans lequel ils hériteront, leurs droits successoraux, la manière de partager les biens, de liquider le régime matrimonial, etc.
Dans une certaine mesure, ces règles peuvent être modifiées par un testament, un pacte successoral ou un contrat de mariage.
Selon l'état des actifs et des passifs qui composent la succession, les héritiers devront choisir entre plusieurs possibilités:
La liquidation de la succession comprend plusieurs phases, notamment :
1. La détermination des héritiers
ll faut déterminer qui sont les héritiers, notamment en tenant compte des dispositions pour cause de mort. Ce constat fait l'objet d'un document intitulé "certificat d'hérédité" (art. 559 CC, 37 LACDM).
2. L'inventaire des biens et des dettes
Les héritiers reçoivent les actifs, mais sont aussi responsables des dettes du défunt. Pour connaître les différents éléments de fortune du défunt, la déclaration d'impôt peut se révéler très utile.
3. Le paiement de l'impôt de succession
Les impôts sur les successions sont prélevés dans le canton où le défunt avait son dernier domicile (cf. art. 3 al. 1 LSucc). Seuls les biens immobiliers font exception à cette règle. Dans ce cas, les droits sont prélevés dans le canton où est situé le bien immobilier (cf. art. 3 al. 3 LSucc).
La loi instituant impôt sur les successions et sur les donations entre vifs du 1er janvier 2003 a pour principes généraux d'exonérer le conjoint (cf. art. 9 LSucc) et de réduire l'imposition des descendants (cf. art. 23 LSucc). Elle peut être subdivisée en deux parties, soit les donations et les successions.
Une déclaration concernant l'impôt sur les successions est envoyée à un des héritiers (ou au mandataire ou à l'exécuteur testamentaire). Celle-ci doit être retournée complétée et accompagnée des pièces justificatives dans les 30 jours à moins qu'un délai ne soit accordé.
Sur la base de la déclaration, un inventaire est établi par l'autorité fiscale. Cet inventaire (des actifs et des passifs) fait état de la fortune du défunt au jour du décès, afin de déterminer l'actif net de succession (fortune du défunt au moment du décès) qui sera soumis à l'impôt sur les successions (art. 32 LSucc).
Si le défunt était marié, le régime matrimonial est ensuite liquidé, ce qui signifie que les avoirs et les dettes du couple déterminés dans l'inventaire sont répartis entre ceux du défunt et du conjoint survivant selon le régime matrimonial adopté (pour plus de détails concernant la liquidation des régimes se référer à la fiche fédérale intitulée "Union conjugale : les régimes matrimoniaux").
L'impôt dû à l'Etat est calculé sur la part dévolue (aux héritiers ou aux légataires), selon les degrés de parenté, d'après le barème suivant (art. 23 LSucc) :
Pour le calcul de l'impôt, une somme de CHF 50'000.-- est déduite sur chaque part héritée pour les enfants et les parents. En cas de prédécès d'un enfant, la déduction de CHF 50'000.-- est accordée, par souche à ses descendants (art. 22 LSucc).
La personne, autre que les enfants et leurs descendants ou les parents, qui bénéficie de dispositions pour cause de mort, est exonérée jusqu'à concurrence de CHF 10'000. -- (art. 9 LSucc).
Exemples
Part héritée Déduction Solde Taux Impôt dû
Fils 80'000.-- 50'000.-- 30'000.-- 3% 900.--
Frère 15'000.-- 0.-- 15'000.-- 15% 2'250.--
Neveu 10'000.-- Exonéré
Sont également exemptés de l'impôt (art. 10 LSucc) :
Les collectivités et personnes morales susmentionnées sises en Suisse sont également exonérées pour les biens qui leur sont dévolus à la condition que la réciprocité soit garantie (cf. Conventions intercantonales de réciprocité).
4. Le règlement des dettes
Il s'agit des dettes dont le défunt répondait personnellement à l'ouverture de la succession et des dettes qui ont un rapport direct avec le décès, comme par exemple les frais funéraires, les frais d'inventaire, les honoraires de l'exécuteur testamentaire et les legs (art. 560 al. 2 CC).
5. Le partage des biens entre les héritiers
Dès le décès, les héritiers (légaux ou institués) forment une hoirie; ils deviennent, en commun, propriétaires des biens du défunt. Ils deviennent également responsables, solidairement, des dettes. Les "hoirs" ne font qu'un et ne peuvent agir qu'en commun. Tant qu'ils n'ont pas procédé au partage, les cohéritiers doivent prendre les décisions à l'unanimité (art. 602 ss CC).
Le partage consiste notamment à la clôture et à la répartition des comptes bancaires, à la modification de l'inscription de propriété des biens immobiliers au Registre foncier. En d'autres termes, le partage successoral a pour fonction de transformer la propriété collective des héritiers en diverses propriétés individuelles.
En règle générale, les autorités du dernier domicile du défunt sont compétentes pour toute procédure applicable à la succession (art. 538 CC). Toutefois, les biens-fonds transmis par voie de succession font exception. C'est l'autorité du lieu où se situe ce bien-fonds qui est compétente.
L'autorité compétente est celle de l'un des deux tribunaux régionaux (un pour le littoral et le Val-de-Travers, sur deux sites soit à Neuchâtel et à Boudry et un pour les Montagnes et le Val-de-Ruz, à la Chaux-de-Fonds).
L'autorité compétente est le Tribunal régional (Tribunal civil) pour :
La loi cantonale sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM) du 2 novembre 2010 est entrée en vigueur le 1er janvier 2011.
1. But de la loi (art. 1 LACDM)
Elle règle le dépôt et la conservation des actes à cause de mort ainsi que l'ouverture de ces actes. Elle détermine par ailleurs l'autorité compétente pour recevoir les demandes de bénéfices d'inventaire et celle qui est habilitée à délivrer les certificats d'hérédité
2. Procédure (art. 3 LACDM)
Au décès d'une personne, ses dispositions successorales doivent être remises à une autorité, selon le Code civil. Dans le canton de Neuchâtel, cette autorité est un notaire. Il est choisi par la personne qui détient le testament.
3. Appel à l'ouverture des dispositions successorales (art. 17 ss LACDM)
Si le notaire détient déjà les dispositions successorales ou matrimoniales (soit parce que le défunt lui avait confié la garde de son testament olographe soit par le fait que le notaire a instrumenté un testament authentique, un pacte successoral ou un contrat de mariage), il prend l'initiative de la procédure d'ouverture.Le notaire doit en effet « appeler » les héritiers à une séance d'ouverture des dispositions ; il doit ensuite les notifier aux héritiers (institués et légaux) et communiquer aux légataires les dispositions qui les concernent.
4. Certificat d'hérédité (art. 37 ss LACDM)
Le notaire est la seule autorité qui peut délivrer un certificat d'hérédité. Ce document constate qui sont les ayants droit à la succession. Cette pièce, en particulier demandée par les banques, permettra de disposer des comptes du défunt. Elle est également indispensable pour le Registre foncier (si le défunt était propriétaire d'un immeuble). C'est le notaire ayant établi le certificat d'hérédité qui a l'obligation légale de le communiquer au Registre foncier. Ce document est établi sur la base de pièces d'état civil que le notaire doit requérir. Il doit en outre vérifier si le défunt avait enregistré des dispositions successorales auprès du Registre central des testaments à Berne. La délivrance d'un certificat d'hérédité peut intervenir un mois après que les concernés auront eu connaissance des dispositions du défunt et pour autant qu'il n'y ait pas d'opposition à la délivrance d'un tel document.
5. Exécuteur testamentaire
Si le défunt a désigné un notaire chargé d'appliquer son testament (exécuteur testamentaire), l'appel à l'ouverture devra être fait par un autre notaire.
6. Bénéfice d'inventaire (art. 580 CC, 25 LACDM)
C'est également un notaire du canton de Neuchâtel, choisi par un héritier, qui est compétent pour traiter les demandes de bénéfices d'inventaire au sens de l'article 580 CC. Cette demande doit être faite dans le délai d'un mois dès la connaissance du décès. Cette procédure permet d'orienter l'héritier sur la situation matérielle du défunt.
A réception de l'inventaire de succession et de la notification de l'impôt sur les successions, le délai est de 30 jours pour déposer une réclamation écrite et motivée contre la décision de taxation auprès de l'Office des impôts immobiliers et de succession.
Les décisions rendues par les Tribunaux régionaux peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal (art. 40 OJN), dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision attaquée (art. 311 et 321 CPC).
Le droit des successions relève avant tout du droit fédéral. Il convient donc de consulter la fiche fédérale à ce sujet. Il appartient aux cantons de mettre en oeuvre le droit fédéral, s'agissant en particulier de désigner les autorités compétentes.
Voir aussi les fiches cantonales:
Après le décès d'un proche, diverses possibilités sont ouvertes aux héritiers et aux héritières :
L'ensemble des testaments sont à remettre à la Justice de Paix pour leur ouverture. Les pactes successoraux et les contrats de mariage n'ont pas besoin d'être communiqués à l'autorité.
L'ouverture officielle du testament se fait par le biais d’un ou d'une notaire fribourgeois-e, sous la présidence du ou de la Juge de paix. Les héritiers-ères sont convoqués par le notaire à cette ouverture. Tous/toutes les participant-e-s à la succession reçoivent une copie des clauses testamentaires qui les concernent.
Le certificat d’héritiers, qui indique toutes les personnes ayant droit à la succession, permet aux héritiers de justifier de leur qualité vis-à-vis des tiers (banques, assurances, débiteurs, registre foncier, etc.) lorsqu’ils font valoir leurs droits sur les actifs de la succession. La personne désignée par la loi pour établir un tel acte est un-e notaire fribourgeois-e. Il-elle le fera à la demande et aux frais de la succession, sous l’autorité du ou de la Juge de paix.
A compter du 1er janvier 2016, les dispositions légales propres à l’inventaire ont été modifiées en le sens qu’un inventaire n’est plus établi systématiquement.
Il en est ainsi des successions exclusivement en ligne directe et/ou entre conjoints et conjointes ou entre partenaires enregistrés, pour lesquels la dernière taxation fiscale de la personne défunte tient lieu d’inventaire fiscal au décès.
Pour les autres successions, l’inventaire n’est établi que si les circonstances permettent de présumer que la personne défunte avait une fortune fiscale nette (code 6.910), avant les déductions sociales, supérieure à CHF 15'000.00. L’inventaire est alors établi, aux frais de la succession, par le ou la Juge de paix qui peut, dans les cas complexes, déléguer cette tâche à un-e notaire.
L’apposition des scellés est obligatoire lorsque :
L’apposition des scellés est faite par le Juge ou la Juge de paix. Ils sont levés dans les huit jours, si la cause qui a provoqué la mise sous scellés n’existe plus.
Afin de connaître exactement l'actif et le passif de la succession, il est possible de demander un bénéfice d'inventaire. Une fois établi, les héritiers et les héritières pourront, dans un délai d'un mois accepter, répudier la succession ou en demander la liquidation officielle. La demande de bénéfice d'inventaire est adressée par l'héritier ou l'héritière au président ou à la présidente du Tribunal d'arrondissement du lieu d'ouverture de la succession. Si cette demande est rejetée, il est possible de faire un recours auprès au Tribunal cantonal.
Si les héritiers ou les héritières acceptent d’emblée la succession, ils reçoivent les actifs et paient les dettes (si aucune autre solution n’est demandée, l’acceptation est présumée). L’acceptation de la succession doit être déclarée au Juge ou à la Juge de paix du domicile de la personne décédée.
Si les héritiers légaux ou institués ne souhaitent pas assumer les dettes du défunt ou s’ils ne veulent pas intervenir dans la succession, ils peuvent déclarer la répudier par simple lettre adressée au Juge de paix du lieu de domicile du défunt. Cette déclaration de répudiation doit s’effectuer dans un délai de trois mois dès le décès ou la connaissance de la qualité d’héritier. Le délai peut être prolongé ou restitué, sur demande, s’il existe de justes motifs. Une fois la succession répudiée, les héritiers ou les héritières n’ont plus aucun droit sur les actifs et ne répondent plus des dettes de la personne défunte.
C'est le président ou la présidente du Tribunal d'arrondissement qui statue sur la demande de liquidation officielle d'une succession. Il ou elle pourvoit à la liquidation. La demande de liquidation doit être faite par chaque héritier et héritière. Si l'un-e d'eux accepte la succession, la liquidation officielle est refusée.
En matière de succession, la justice de paix ou le tribunal d'arrondissement statue, sous réserve du recours en appel au Tribunal cantonal.
Responsable rédaction: ARTIAS
Responsable rédaction: HESTS Valais
Base législative vaudoise
Service de l'action sociale
Législation citée
Chambre des notaires neuchâtelois
BEF - Document "Les démarches liées à un décès"
PJ - Document "Droit des successions-informations"
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