Aucune adresse trouvée en lien avec cette fiche
Aucun site trouvé pour cette fiche
Aucun site trouvé pour cette fiche
L’assistance judiciaire est tout d’abord un droit constitutionnel : l’article 29 al. 3 de la Constitution fédérale établit que « toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. »
L’objectif de ce droit est de garantir l’accès à la justice pour les personnes physiques aux ressources financières modestes. Le seuil de revenu varie selon les cantons et les procédures, mais se situe généralement au niveau du minimum vital selon la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP).
Outre la limite de revenu et de fortune, l’octroi de l’assistance judiciaire est soumis à des conditions supplémentaires : l’affaire ne doit pas être dépourvue de chance de succès et l’accès à un avocat doit être nécessaire à la sauvegarde des droits du requérant. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a clairement exclu les personnes morales (par exemple les entreprises) du cercle des bénéficiaires de ce droit.
Pour les procédures civile et pénale devant les instances cantonales, l’assistance judiciaire est régie par le Code de procédure civile suisse (art. 117 ss. CPC) et le Code de procédure pénale suisse (art. 132 ss. CPP); des dispositions cantonales règlent les limites et l'étendue du droit à l'assistance judiciaire.
La Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (art. 64 LTF) pose les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire pour les procédures devant le Tribunal fédéral.
L'octroi de l'assistance judiciaire pour les procédures administratives cantonales est réglé par le droit cantonal et à l’article 65 de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) pour le recours auprès d’instances fédérales.
Attention, l’exercice de ce droit n’est pas totalement gratuit, puisque les frais pris en charge par l’Etat sont soumis à remboursement lorsque le bénéficiaire se retrouve dans une situation financièrement plus favorable (art. 123 CPC, 135 al.4 CPP, 64 al.4 LTF et 65 al.4 PA).
L'assistance judiciaire consiste à dispenser (totalement ou partiellement) le justiciable des avances de frais de justice et/ou à lui désigner un avocat ou un agent d'affaires breveté d'office si nécessaire.
L'assistance judiciaire totale dispense généralement son bénéficiaire:
L'assistance judiciaire partielle quant à elle, ne dispense que de l'avance et du paiement des frais de justice et/ou de la fourniture des sûretés; les frais d'avocat ne sont pas payés.
L'assistance judiciaire ne libère pas le bénéficiaire qui succombe de l'obligation de payer les dépens de la partie adverse.
L'assistance judiciaire consiste à fournir à l'accusé indigent un défenseur gratuit, nommé "avocat d'office". Ce dernier est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la mesure des dépenses consenties pour l'assistance judiciaire gratuite.
Dans les causes concernant les mineurs, les parents et éventuellement le mineur lui-même peuvent demander au juge la désignation d'un avocat d'office s'ils sont peu fortunés.
Dans la procédure pénale militaire, un avocat est nommé dans tous les cas où l'accusé n'en a pas.
Le requérant est indigent: il doit prouver qu'il ne lui est pas possible de payer les frais d'un procès sans que lui et sa famille ne soient privés de ce qui est nécessaire pour vivre.
Il importe peu que le requérant ait causé lui-même son état d'indigence. L'état d'indigence ne se détermine pas seulement sur la base du minimum vital de la Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP): même si le revenu est supérieur, l'indigence peut être admise. Le devoir d'assistance de l'Etat est subsidiaire par rapport au devoir d'assistance du droit de la famille. Pour apprécier l'état d'indigence du requérant, on tiendra compte du revenu et de la fortune de son conjoint.
La cause devra de plus ne pas être dépourvue de toutes chances de succès et, en matière pénale, il faut encore que la sauvegarde des droits du prévenu nécessite l'octroi de l'assistance judiciaire.
L'assistance judiciaire ne s'étend qu'à la procédure pour laquelle elle a été accordée, ainsi qu'aux procédures et démarches utiles qui sont dans un rapport très étroit avec l'état de fait pour lequel elle a été octroyée. Ainsi, l'assistance juridique destinée à une procédure en mesures protectrices ou séparation de corps ne couvre pas une procédure pénale qui lui est liée. Une nouvelle requête doit être déposée. En matière civile, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.
En matière civile, remplir de façon correcte et précise un formulaire délivré par le tribunal ou l'autorité compétente. Dans ce formulaire, le requérant est prié d'établir son état financier, de même qu'il doit donner tous les renseignements exigés par la législation cantonale.
Le formulaire est à déposer ou renvoyer au tribunal ou à l'autorité compétente.
En matière pénale, le juge d'instruction fait remplir la demande par l'inculpé.
L'assistance judiciaire en matière civile est retirée lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été.
En matière pénale, si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
En matière civile, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, c'est-à-dire dès qu'elle dispose d'assez de moyens pour effectuer ce remboursement sans que son minimum vital ne soit entamé.
En matière pénale, lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu, dès que sa situation financière le permet, de rembourser à la Confédération ou au canton les honoraires de son avocat, et à ce dernier la différence entre l'indemnité qu'il a perçue en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touché comme défenseur privé.
En matière civile, le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire. Les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours.
En matière pénale, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.
Se référer aux fiches fédérales Procédure pénale suisse et Procédure civile suisse ainsi qu'aux fiches cantonales correspondantes.
Aux termes de l’art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale : « Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert ».
La jurisprudence a peu à peu élargi le droit à l’assistance judiciaire à l’ensemble des procédures : pénale, administrative, du droit des poursuites, contentieuses ou gracieuses. L’assistance judiciaire peut être accordée pour toutes les procédures officielles dans lesquelles le requérant est engagé ou qu’il va engager pour défendre ses droits.
Le Code de procédure civile suisse (CPC) et le Code de procédure pénale suisse (CPP) posent les règles applicables à l'assistance judiciaire en matières civile et pénale pour toute la Suisse. Vous pourrez consulter à ce propos la fiche fédérale correspondante.
L'octroi de l'assistance judiciaire en matière administrative est réglé par le droit cantonal.
Le formulaire de requête d'assistance judiciaire peut être téléchargé sur le site de l'Office fédéral de la justice.
Que ce soit pour l’assistance judiciaire en matière civile, en matière pénale ou en matière administrative, les conditions de l’assistance sont similaires.
L’octroi de l’assistance judiciaire dépend de deux conditions cumulatives: l’indigence et les chances de succès (plus d'informations disponibles sur la fiche fédérale correspondante).
L’assistance judiciaire n’est pas accordée lorsque le requérant est couvert, dans la procédure qui le concerne, par une assurance de protection juridique. De plus, l’assistance judiciaire est subsidiaire aux devoirs découlant du droit de la famille, en particulier lorsqu’un conjoint peut obtenir une provisio ad litem (provision pour le procès).
L’assistance judiciaire garantit l’accès à la justice mais non sa gratuité. Le canton peut réclamer le remboursement des honoraires versés à l’avocat d’office de même que le paiement des frais judiciaires dès que le bénéficiaire est en mesure de le faire, ou lorsqu’il a bénéficié de l’assistance judiciaire à tort. Le droit du canton (action en restitution) se prescrit par dix ans à compter de l’entrée en force de la décision qui met fin au procès. Cependant, en ce qui concerne les victimes LAVI (victimes d'infractions pénales en lien avec l'intégrité sexuelle, psychique et physique) ayant subi une infraction après le 1er janvier 2009, elles ne doivent en principe pas rembourser l'assistance judiciaire.
L’assistance judiciaire dispense le bénéficiaire d’avoir à avancer et à prendre en charge :
a) les frais judiciaires, c’est-à-dire :
- les débours de l’autorité : les honoraires des experts, interprètes et traducteurs, les indemnités de déplacement et de présence et les autres dépenses nécessitées par la procédure engagée.
- L’émolument de justice : la taxe perçue en contrepartie de l'intervention de l'autorité saisie de la cause, couvrant en outre, forfaitairement, les frais de chancellerie et autres frais analogues ;
b) la fourniture de sûretés
L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens (qui comprennent l'indemnité à la partie qui obtient gain de cause et ses frais de conseil juridique) en cas de perte du procès.
c) la commission d’office d’un conseil juridique
Dans les causes administratives, les prestations d'assistance judiciaire incombent à l'Etat ou à la commune municipale pour les cas dans lesquels la procédure se déroule devant une autorité municipale appliquant le droit communal.
L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement. Par exemple, elle peut porter sur les frais et non sur la commission d’un conseil juridique, sur une partie des frais, ou que sur la partie de la demande qui n’est pas dénuée de succès.
Dans toutes les procédures, qu’elles soient civiles (art. 112 CPC), administratives (art. 8 LAJ) ou pénales (art. 135 et 138 CPP), une distinction s’opère selon que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire succombe ou obtient gain de cause :
- Le bénéficiaire succombe, il est procédé comme suit :
- Le bénéficiaire obtient gain de cause :
Le fichier Excel mis en lien sur le site internet du canton du Valais, permet de déterminer de façon approximative les frais de justice en fonction de la valeur litigieuse.
Si les conditions qui ont prévalu à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite se sont modifiées au cours de la procédure, le tribunal peut retirer l’assistance accordée. L'autorité saisie du dossier s'assure, durant toute la procédure, que les conditions du droit à l'assistance judiciaire subsistent. La personne bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue de lui signaler sans retard les faits nouveaux susceptibles d'influencer ce droit. Toute modification des conditions pendant la procédure ne conduit toutefois pas à un réexamen de la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite.
La partie adverse au fond n’est pas partie en procédure d’assistance judiciaire. Elle a toutefois le droit de prendre position sur la demande, de sorte que le juge lui communiquera une copie de la requête et lui impartira en principe un délai pour prendre position. Le retrait ne peut intervenir avec effet rétroactif que lorsque le bénéficiaire a induit en erreur l'autorité compétente ou lorsqu'il a négligé de signaler à temps les changements susceptibles d'influencer son droit à l'assistance judiciaire.
L’assistance judiciaire est accordée sur requête et non pas d’office. Le tribunal doit informer la partie qui n’est pas assistée d’un avocat sur l’assistance judiciaire.
La requête peut être présentée avant ou après la litispendance (dès que le tribunal est saisi de l’affaire). Cependant, elle n’a pas d’effet rétroactif. Excepté dans le cas où, le requérant a été empêché de faire valoir à temps son droit à l'assistance judiciaire, sans faute de sa part, l’autorité compétente doit accorder à sa décision d’octroi, un effet rétroactif. Sinon, la décision d'assistance judiciaire prend effet au jour du dépôt de la requête.
La requête doit être adressée par écrit à l’autorité qui sera compétente pour traiter du litige, lorsque la procédure n’est pas encore ouverte. Lorsque la procédure est pendante (ouverte), la requête doit être adressée au juge saisi de l’affaire.
La requête peut être introduite jusqu’à l’échéance du délai ou du délai supplémentaire octroyé par le tribunal pour le versement de l’avance de frais. En effet, le tribunal ne peut exiger du recourant le paiement d'une avance de frais tant qu'il n'a pas statué sur sa requête d'assistance judiciaire.
Afin que le juge puisse statuer rapidement en étant en possession de toutes les indications nécessaires, le requérant doit établir un état détaillé de ses charges et revenus, le cas échéant en se servant du formulaire établi par l’Office fédéral de la justice. Il doit aussi exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite.
Les démarches sont les mêmes que pour la requête d’assistance judiciaire en matière civile.
La requête doit être adressée par écrit directement à l’autorité habilitée à prendre la décision au fond (service, département…). Le formulaire établi par l’Office fédéral de la justice peut également servir.
La dénomination « d’assistance judiciaire » change selon que l’on se place du point de vue du prévenu ou de la partie plaignante.
a) Pour le prévenu, on parle de défense d’office (avocat commis d’office). Le Ministère public ordonnera une défense d’office dans les cas suivants :
- Ceux qui nécessitent une défense obligatoire (art. 130 CPP) mais que le prévenu n’a pas, malgré l'invitation de la direction de la procédure, désigné de défenseur privé.
- Lorsque le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti.
- Le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
La défense d’office se justifie lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. Une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures.
L’avocat du prévenu devra souligner l’indigence de son client, en adressant une requête d’assistance judiciaire au Ministère public. Le formulaire de l’Office fédéral de la justice peut également servir.
b) Pour la partie plaignante la dénomination d’assistance judiciaire ne change pas (art. 136 ss CPP), et ses conditions d’octroi sont identiques à celles qui sont requises en matière civile : la partie plaignante doit être indigente et l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec.
L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours contre la décision sur le fond (art, 119 al. 5 CPC ; art. 5 al. 2 LAJ).
La décision refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peut faire l’objet d’un recours limité au droit au Tribunal cantonal dans les 10 jours lorsque la décision est rendue par une autorité de première instance.
Après épuisement des voies de recours cantonales, le recours devra être porté devant le TF dans les 30 jours.
Les décisions rendues par les autorités administratives de première instance feront l’objet d’une réclamation (opposition) auprès de la même autorité dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
La décision sur opposition peut être contestée par la voie du recours à l'instance administrative supérieure désignée par la décision.
Le recours sera ouvert contre la décision de l’autorité administrative de dernière instance dans les 30 jours qui suivent sa notification auprès du TF.
Le prévenu ou la partie plaignante peuvent recourir auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision (art. 396 CPP).
Et auprès du TF dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision, lorsque cette dernière est rendue par le Tribunal cantonal.
Dans notre société, la défense de ses droits nécessite souvent des moyens financiers non négligeables. Pour que l'absence de tels moyens ne constitue pas un empêchement à la sauvegarde de ses droits, la Constitution fédérale garantit à son article 29 alinéa 3, à titre de droit constitutionnel, l'assistance judiciaire gratuite, voire l'assistance d'un défenseur dans la mesure nécessaire, à toute personne qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour ce faire, et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Sur le plan cantonal, diverses normes prévoient expressément l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.
La première condition à remplir pour qu'une assistance judiciaire soit accordée est qu'une procédure soit pendante. Il peut s'agir d'une procédure civile, pénale ou administrative, en matière d'assurances sociales ou encore d'une poursuite pour dettes ou d'une faillite. En matière administrative, la procédure en cause doit avoir un caractère juridictionnel. Ce n'est qu'à titre exceptionnel et pour des motifs particuliers que l'assistance judiciaire peut être octroyée dans une procédure devant une autorité administrative statuant en première instance ou sur opposition. Pour une aide juridique en dehors de toute procédure, voir ci-après.
Peuvent seules bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite les personnes qui ne disposent pas des ressources suffisantes leur permettant de subvenir aux frais de la procédure considérée, sans se priver elles-mêmes et leur famille du nécessaire.
Pour déterminer si l'intéressé dispose de ressources suffisantes ou non, l'autorité prend en considération sa situation économique au moment où il demande l'assistance judiciaire. L'autorité tient compte de ses revenus, de ses ressources et de sa fortune.
S'agissant des revenus, on se fondera sur un revenu mensuel brut moyen auquel viennent s'ajouter, le cas échéant, la part proportionnelle du 13e salaire et d'éventuelles gratifications, les allocations familiales, le produit d'activités accessoires, le rendement de la fortune, les contributions d'entretien versées par le conjoint séparé, une partie du produit du travail des enfants mineurs, dans la mesure où l'on peut exiger de leur part une contribution à leur entretien.
En ce qui concerne le minimum nécessaire pour procéder au-dessous duquel l'assistance judiciaire est accordée, il se compose du montant mensuel de base en matière de poursuite pour dettes, majoré de 25%. S'y ajoutent, le cas échéant, les suppléments suivants:
L'assistance judiciaire est accordée, pour autant que les autres conditions soient également remplies, si les ressources de l'intéressé sont inférieures ou égales au minimum pour procéder, ou ne le dépassent que de peu.
Lorsque les ressources dépassent plus largement le minimum nécessaire, on évalue les frais judiciaires et les honoraires d'avocat susceptibles d'être engendrés par la procédure, et l'on examine si l'excédent de ressources permet d'amortir ces dépenses dans le délai d'une année pour les affaires peu onéreuses et dans le délai de deux ans pour les autres. Si tel est le cas, l'assistance judiciaire est refusée. Dans le cas contraire, l'assistance judiciaire pourra être accordée, mais de façon limitée. Le cas échéant, l'intéressé pourra être amené à entamer sa fortune, à la vendre ou à la grever de gages (par exemple au moyen d'une cédule hypothécaire) pour faire face aux frais de la procédure, avant que ne lui soit accordée l'assistance judiciaire.
L'absence de ressources suffisantes est également réputée établie lorsque l'intéressé touche des prestations d'aide sociale, ou des prestations complémentaires AVS/AI sans disposer d'une fortune lui permettant de supporter les frais de la procédure et d'avocat.
Afin d'éviter des procès inutiles aux frais de la collectivité, l'assistance judiciaire n'est accordée que si la procédure envisagée présente un minimum de chances de succès. Pour que tel soit le cas, il faut que les chances de gain de la procédure soient au moins équivalentes ou, au pire, seulement légèrement plus faibles que celles d'un échec.
Pour évaluer les chances de succès, l'autorité procède à un examen sommaire et prima facie de la cause.
L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque l'intéressé est au bénéfice d'une assurance de protection juridique couvrant la procédure envisagée.
Peuvent bénéficier de l'assistance judiciaire toutes les personnes sans considération de nationalité ou de domicile, qui sont amenées à intervenir dans une procédure devant les autorités administratives ou judiciaires du Canton du Jura.
Les effets de l'assistance judiciaire sont différents si celle-ci est accordée de manière entière ou limitée et s'il s'agit d'une procédure administrative ou civile, d'une part, ou pénale, d'autre part.
L'octroi de l'assistance judiciaire entière en matière civile et administrative a pour effet de libérer le bénéficiaire de l'obligation d'avancer les frais de la procédure et de fournir des sûretés ou des avances au profit de la partie adverse. Les frais de procédure lui incombant sont donc avancés par la collectivité. Par ailleurs, si l'assistance d'un mandataire est nécessaire pour la conduite de la procédure, un avocat ou un autre mandataire autorisé pour le type de procédure dont il s'agit est désigné d'office. Tel est le cas si l'affaire présente un certain degré de complexité, lorsque l'intéressé ne dispose pas de connaissances juridiques suffisantes, voire lorsque l'autre partie est défendue par un avocat.
Selon les circonstances, l'assistance judiciaire peut aussi être limitée à la dispense d'avancer en totalité ou en partie les frais de procédure ou à la prise en charge totale ou partielle des frais d'avocat. L'assistance peut également être accordée pour certains actes déterminés tels que le dépôt d'un mémoire de demande ou de réponse ou l'assistance à l'audience par un mandataire.
Sur le plan pénal, l'assistance judiciaire se réalise sous la forme de la désignation d'un avocat d'office, chargé de défendre son client (inculpé) dans la procédure pénale. L'assistance judiciaire octroyée à la partie civile et à la partie plaignante a les mêmes effets que dans la procédure civile.
L'octroi de l'assistance judiciaire ne modifie en rien le sort des frais de la procédure et des dépens (frais de défense) alloués aux parties en cause. Ainsi, si le bénéficiaire de l'assistance judiciaire succombe dans la procédure, la collectivité ne versera rien à l'autre partie pour lui rembourser son avance de frais de procédure et pour couvrir ses dépens.
L'assistance judiciaire est retirée par l'autorité saisie si les conditions de son octroi cessent d'être remplies au cours de la procédure.
Que ce soit en matière civile, administrative, pénale ou autre, les prestations prises en charge par l'assistance judiciaire sont sujettes à remboursement. Ainsi, le bénéficiaire devra-t-il rembourser les frais judiciaires mis à sa charge et avancés par la collectivité, de même que les honoraires payés à son mandataire par cette dernière. Le bénéficiaire n'est toutefois tenu au remboursement que s'il acquiert une fortune ou un revenu suffisant dans les dix ans à compter de l'entrée en force du jugement ou de la fin de la procédure. La décision ou le jugement en question mentionnent cette obligation dans leur dispositif.
Il convient par ailleurs de préciser que le mandataire du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ne perçoit de la collectivité qu'une partie de ses honoraires normaux, à savoir les deux tiers. Si les conditions pour le remboursement sont réalisées, le bénéficiaire devra également, le cas échéant, verser le solde manquant à son mandataire d'office.
En vue de compléter l'assistance judiciaire gratuite, accordée uniquement dans le cadre d'une procédure, le constituant jurassien a prévu la création d'un service de renseignements juridiques en principe gratuit (article 61 de la Constitution; RSJU 101). Face à l'abondance et à la complexité de la législation, une assistance en matière juridique peut en effet se révéler nécessaire en dehors d'une procédure; elle permet aussi au justiciable de se renseigner sur l'opportunité d'engager une procédure.
La mise en œuvre de la disposition constitutionnelle précitée figure à l'article 110 du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (RSJU 172.111). Selon cet article, le service de renseignements juridiques a notamment pour activité de fournir aux habitants du Canton des renseignements d'ordre juridique ou administratif. A cette fin, une convention a été conclue avec l'Ordre des avocats jurassiens, dont les membres assument le fonctionnement du service
Contrairement à l'assistance judiciaire, le service de renseignements juridiques est réservé aux personnes domiciliées dans le Canton du Jura. Sur le plan pratique, les personnes qui entendent en faire usage doivent s'inscrire à la Recette et administration de leur district et payer une finance d'inscription de fr. 20.-. Elles ont alors droit à une consultation auprès d'un avocat établi dans le district, sans possibilité toutefois de choisir l'avocat en question, car le service fonctionne selon un système de rotation entre les avocats. Les consultations durent de 20 à 30 minutes et ont lieu à l'étude de l'avocat désigné, le lundi entre 16 heures et 19 heures.
Pour les problèmes spécifiques de bail à loyer, les locataires et bailleurs ont la possibilité d'obtenir gratuitement des renseignements, en principe téléphoniques, ou écrits, auprès des commissions de conciliation en matière de bail. Les commissions de conciliation ne donnent cependant pas de consultations.
La commission compétente est celle du lieu où est situé l'immeuble concerné.
Si une personne ne dispose pas de moyens suffisants pour faire valoir son ou ses droits devant la Justice, elle peut être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
La demande d'assistance judiciaire doit être demandée au tribunal compétent qui va être saisi de la cause ou qui est déjà saisi de la cause.
Le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus. Il doit évoquer l'affaire et les moyens de preuve qu'il détient. Il peut aussi indiquer le nom de l'avocat qu'il souhaite avoir comme représentant.
Un formulaire type de requête d'assistance judiciaire est à disposition sur le site de l'Etat de Neuchâtel.
Attention : l'assistance judiciaire n'est pas une prise en charge définitive des frais par la collectivité mais une avance qu'il faudra rembourser. Dès l'octroi de l'assistance judiciaire, le Département de justice peut convenir avec le bénéficiaire du versement d'acomptes à valoir sur les prestations de l'Etat. Dès la fin du procès, le Service de la justice examine si le bénéficiaire peut rembourser les frais pris en charge par le canton ainsi que la rémunération de l'avocat d'office. Si tel est le cas, une convention est conclue entre l'Etat et le bénéficiaire pour fixer les modalités de remboursement. Si le bénéficiaire ne respecte pas les clauses de l'accord, l'Etat procède au recouvrement de l'assistance judiciaire accordée par la voie de l'exécution forcée. L'Etat agit aussi de la sorte si le bénéficiaire est en mesure de rembourser mais qu'il ne veut pas signer d'accord.
La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.
L’assistance judiciaire en matière civile est régie par le droit fédéral (art. 117 à 123 CPC).
Une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions suivantes (art. 117 CPC):
L’assistance judiciaire comprend (art. 118 CPC):
L'assistance judiciaire peut être totale ou partielle. L'assistance judiciaire partielle ne dispense que de l'avance et du paiement des frais de justice et/ou de la fourniture des frais de sûretés.
Pour l'assistance judiciaire en matière administrative, les dispositions concernant l’assistance en matière civile (art. 117 à 123 CPC) sont applicables par analogie (art. 2 LAJ).
L’assistance judiciaire en matière pénale est régie par le droit fédéral (art. 132 à 138 CPP).
Le prévenu a droit à un avocat d'office payé par l'Etat s'il ne dispose pas des moyens nécessaires pour assumer la défense de ses droits et que l'assistance d'un défenseur se justifie pour sauvegarder ses intérêts. L'art. 132 CPP dit qu'une affaire présente une certaine gravité lorsque le prévenu est passible :
La procédure est régie par les art. 119 ss CPC.
La requête est déposée avant ou pendant le procès devant le tribunal qu'il veut saisir ou qui est saisi. Le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus. Il expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer et peut citer le nom du défenseur qu'il souhaite.
Le tribunal saisi statue en procédure sommaire. La décision rendue est susceptible de recours.
L'assistance judiciaire n'est accordée que pour la procédure pour laquelle elle a été demandée. Si la personne veut faire recours contre la décision rendue, elle doit déposer une nouvelle demande d'assistance judiciaire.
La procédure est régie par les art. 133 ss CPP.
La demande doit être adressée à l'autorité compétente au moment de la demande, soit le procureur ou le juge saisi de l'affaire. Si la personne est condamnée à supporter les frais de la procédure et que sa situation le lui permet, il doit rembourser :
L'assistance judiciaire en matière civile et administrative est retirée lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il apparait qu'elles n'ont jamais existées (art. 120 CPC).
En matière pénale, si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure ou le juge saisi révoque la décision d'octroi de l'assistance judiciaire (art. 134 CPP et 137 CPP).
Les décisions de l’autorité compétente de première instance concernant l’octroi, le refus ou le retrait de l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal (art. 38 LAJ). Le délai de recours est de dix jours (art. 314 CPC).
La décision rendue par la Cour civile du Tribunal cantonal peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours auprès du Tribunal fédéral.
Les décisions de l’autorité compétente de première instance concernant l’octroi, le refus ou le retrait de l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal (art. 40 LAJ). Le délais de recours est de 30 jours.
Les décisions rendues par le Tribunal cantonal peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours auprès du Tribunal fédéral.
Les décisions de l’autorité compétente de première instance concernant l’octroi, le refus ou le retrait de l’assistance judiciaire peuvent être contestées auprès du Tribunal cantonal en application du CPP (art. 39 LAJ). Le délai de recours est de 10 jours (art. 396 CPP).
Les décisions rendues par le Tribunal cantonal peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de 30 jours auprès du Tribunal fédéral.
Dans la mesure où le Code de procédure civile fédéral, entré en vigueur le 1er janvier 2011, pose les règles applicables à l'assistance judiciaire pour toute la Suisse, il convient de se référer à la fiche fédérale.
La présente fiche cantonale expose le dispositif mis en place par le règlement genevois sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ - E 2 05.04).
L'assistance juridique est octroyée par le Président du Tribunal civil, secondé par le greffe de l'assistance juridique, aux personnes physiques dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d'une procédure civile ou administrative relevant de la compétence des juridictions genevoises. Elle est également accordée aux personnes qui n'ont pas les moyens de prendre conseil auprès d'un avocat, en matière extrajudiciaire, c'est-à-dire en dehors d'une procédure devant les tribunaux (E 2 05, art. 63 et ss). L'assistance juridique peut aussi inclure le recours à un médiateur assermenté.
S'agissant de l'assistance juridique en matière pénale, c'est la direction de la procédure qui est compétente pour l'octroyer, soit le Ministère public avant la mise en accusation ou le Tribunal pénal lorsque mise en accusation il y a eu. Si la personne prévenue se trouve dans un cas de défense d'office, ladite assistance lui sera automatiquement octroyée. Dans les autres cas, une demande d'assistance juridique peut être déposée auprès de la direction de la procédure.
En matière d'assurances sociales, l'assistance juridique peut être demandée à l’organe d'assurance concerné s'agissant des procédures d'opposition. Elle n'est octroyée que si
a) la démarche ne paraît pas vouée à l'échec;
b) la complexité de l'affaire l'exige;
c) l'intéressé est dans le besoin ( J 4 18.01 art. 19).
Dans la mesure où il n'est pas porté atteinte à ses besoins fondamentaux et à ceux de sa famille, la personne qui bénéficie de l'assistance juridique doit en principe participer financièrement à raison d'une contribution mensuelle de 50 F à 100 F. Elle doit également, après la fin de l'activité de l'avocat ou de l'avocate, rembourser les montants avancés par l'Etat.
Peut bénéficier de l'assistance juridique la personne qui ne dispose pas de fortune ou des revenus suffisants pour assumer les frais d'une procédure judiciaire ou, en matière extrajudiciaire, les honoraires d'un avocat ou d'un avocat-stagiaire.
L'examen de la situation financière s'effectue selon le calcul suivant: on se base sur les normes d'insaisissabilité des poursuites (voir fiche poursuite pour dettes) auxquelles on ajoute 20%.On y ajoute encore, s'ils sont effectivement payés, les frais de loyer, assurance maladie, dépenses indispensables à l'exercice d'une profession, contribution d'entretien, impôts, ainsi que les arriérés desdites charges. L'assistance juridique est accordée si le total dépasse les revenus nets.
Les revenus pris en compte sont l'ensemble des ressources, à savoir revenus, allocations familiales, revenus de la fortune, revenus d'un conjoint ou d'une conjointe, ou d'une autre personne ayant envers l'intéressé une obligation d'entretien. En cas de concubinage on tient compte d'une contribution du concubin ou de la concubine pour la prise en charge du ménage (minimum vital couple marié).
Exemple: la personne requérante gagne Fr. 5'000.-. Elle a deux enfants à charge de moins de 10 ans :
Entretien personnel selon normes des poursuites |
fr. 1'350.- |
Idem enfants : |
fr. 800.- |
20% de fr. 2'150.- = |
fr. 430.- |
Loyer |
fr. 1'000.- |
Assurance maladie |
fr. 400.- |
TPG |
fr. 70.- |
Impôts |
fr. 800.- |
Arriérés impôts effectivement payés |
fr. 200.- |
Total |
fr. 5'050.- |
La personne aura droit à l'assistance juridique car ses ressources sont inférieures au total obtenu. Elle sera toutefois tenue de verser une participation mensuelle, voire de rembourser entièrement l'aide accordée. L'AJ est en effet octroyée sous forme d'avances ou de facilités de paiement accordées par l'Etat, sous réserve qu'il n'est pas porté atteinte aux besoins fondamentaux du bénéficiaire et de sa famille (cf. ci-dessous sous "Remboursement des prestations de l'Etat).
La procédure doit relever de la compétence d'un tribunal du canton de Genève. Elle peut inclure le recours à un médiateur assermenté. L'assistance est refusée si les prétentions et moyens de défense de la personne requérante sont manifestement mal fondés, s'ils sont dénués de toute chance de succès ou s'il s'agit d'une procédure qu'elle n'entreprendrait pas à ses propres frais. L'assistance juridique ne couvre que les démarches ou les actes de procédures qui sont utiles à la défense de la personne bénéficiaire.
En matière de droit de la famille (divorce, mesures protectrices de l'union conjugale notamment), l'assistance juridique ne dépend plus strictement de la participation du conjoint ou de la conjointe aux frais de procédure, bien que les revenus du conjoint ou de la conjointe sont en principe inclus dans le calcul des revenus disponibles de la personne requérante. Dans ces cas, l'assistance juridique est assortie d'une réserve de révocation à l'issue de la procédure.
En cas de requête commune de divorce, la partie économiquement faible dont le conjoint ou la conjointe veut rester passif et ne rien payer peut bénéficier de l'assistance juridique pour les honoraires de son avocat, à l'exclusion des frais d'introduction de la demande qui seront donc mis à charge au moins pour moitié audit conjoint. Les requêtes unilatérales de divorce, dont les conditions sont très restrictives (art. 115 CCS), ne doivent pas être vouées à l'échec, faute de quoi l'assistance juridique est révoquée.
L'octroi de l'assistance juridique a pour effet principal de dispenser la personne bénéficiaire de régler les honoraires de son avocat, respectivement de payer les frais des démarches de celui-ci, dans le cadre défini par la décision d'assistance juridique.
Les honoraires de l'avocat sont ainsi versés par le pouvoir judiciaire, dans les limites de la décision d'assistance juridique.
A noter que, pour la période pendant laquelle l'assistance déploie ses effets, l'avocat ne peut réclamer à la personne bénéficiaire ni provision, ni honoraires (E 2 05.04, art.15).
Le règlement fixe le tarif horaire payé à l'avocat de la manière suivante, TVA en sus, sachant que seules les heures nécessaires à l'accomplissement du mandat sont rétribuées :
Avocat-stagiaire : |
Fr. 110.- |
Collaborateur : |
Fr. 150.- |
Chef d'étude : |
Fr. 200.- |
L'indemnité versée au mandataire professionnellement qualifié est de Fr. 150.- de l'heure.
La rémunération des conseils juridiques s'effectue sur la base d'un état de frais détaillé, accompagné des justificatifs des frais engagés.
En règle générale, et pour autant que les besoins fondamentaux de la personne et de sa famille ne soient pas entamés, l'assistance juridique est assortie d'une obligation de participer aux frais, par une contribution mensuelle de l'ordre de Fr. 50.- à 100.- selon les cas. Le non paiement d'une mensualité malgré un rappel du service entraîne la révocation de l'assistance juridique.
A l'issue de la procédure, le remboursement des prestations avancées par l'Etat est demandé et ne peut excéder l'équivalent de 60 mensualités, sous réserve des règles du CPC (art. 123). Le recouvrement des montants dus est assumé par les services financiers du pouvoir judiciaire.
Pour la personne requérante qui ne dispose pas de revenus, ou si lesdits revenus ne couvrent que son strict minimum vital, il convient donc de le préciser dans la demande d'assistance juridique en concluant à ce que l'octroi de l'assistance juridique ne soit pas subordonné au paiement d'une mensualité.
L'octroi de l'assistance juridique comporte la nomination d'un avocat qui est, en règle générale, soit l'avocat désigné par la personne requérante dans sa demande (il faut produire la procuration de l'avocat), soit, lorsque la personne requérante n'a pas fait connaître son choix, un avocat nommé d'office (E 2 05.04, art.13).
Si de manière générale le conseil juridique nommé est un avocat, il est également possible de désigner un mandataire professionnellement qualifié pour assister ou représenter une personne devant une juridiction genevoise en matière de baux à loyers et de travail (E 2 05.04, art. 12).
La personne bénéficiaire qui fait valoir de justes motifs (absence prolongée ou fin du stage de l'avocat nommé, cause nécessitant de l'avocat des compétences ou une expérience particulières, rupture de la relation de confiance), peut demander la nomination d'un autre conseil juridique. Il est souhaitable toutefois, avant de mettre fin au mandat de l'avocat nommé, d'attendre la décision du Président du Tribunal civil, car celui-ci peut refuser de rémunérer un autre avocat, au cas où les conditions de la nomination d'un nouveau conseil ne lui paraissent pas réalisées (E 2 05.04, art.14).
En règle générale, l'assistance juridique n'a d'effet que dès le jour du dépôt de la requête, autrement dit, tous les frais d'avocat et de procédure antérieurs au dépôt de la demande restent à la charge de la personne bénéficiaire. Il est donc essentiel de déposer la demande au plus tôt, si possible avant la première consultation accordée par l'avocat (E 2 05.04, art. 5).
L'étendue de l'assistance juridique est fréquemment limitée à certains actes, par exemple au procès en première instance. Elle peut aussi être limitée quant au nombre d'heures d'activité prises en charge. (E 2 05.04, art. 3)
L'assistance juridique ne s'étend donc qu'à la procédure pour laquelle elle a été accordée, ainsi qu'aux procédures et démarches utiles qui sont dans un rapport très étroit avec l'état de fait pour lequel elle a été octroyée. Ainsi, l'assistance juridique destinée à une procédure en mesures protectrices ou séparation de corps ne couvre pas une procédure pénale qui lui est liée. Une nouvelle requête doit être déposée. Il en va de même de la transformation d'une demande en divorce en demande de mesures protectrices de l'union conjugale.
De manière générale, toute démarche qui n'entre pas directement dans le champ de l'assistance juridique telle qu'elle a été octroyée doit au préalable être soumise à une nouvelle demande d'octroi d'assistance juridique.
L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale, ou des activités dont d'autres organismes peuvent se charger à moindres frais (E 2 05.04, art.3).
La personne souhaitant bénéficier de l'assistance juridique doit formuler une requête auprès du Président du Tribunal civil. Elle remplit un formulaire que lui délivre le greffe du Tribunal civil et qui peut être téléchargé sur le site internet du pouvoir judiciaire - Greffe de l'assistance juridique.
Dans cette formule, la personne requérante délie tout établissement financier et toute administration du secret, de même qu'elle doit donner tous les renseignements exigés. De plus, elle doit joindre une copie de la dernière décision de taxation (bordereau d'impôt), la dernière fiche de salaire et tous les autres documents utiles sur les faits économiques et juridiques qui motivent sa demande.
La formule est à déposer ou renvoyer au Greffe de Tribunal civil, et plus précisément au Greffe de l'assistance juridique en sachant que, si l'assistance est octroyée, elle n'a d'effet qu'au jour du dépôt. Durant toute la procédure, la personne requérante est tenue d'informer le Président de toute amélioration sensible survenant dans sa situation économique (E 2 05.04, art. 7). Il en va de même à l'égard du service chargé du recouvrement pendant dix ans (art. 123 al. 2 CPC).
L'examen de la situation financière est laissée à l'appréciation du Président du Tribunal civil qui examine l'ensemble de la situation économique de la personne requérante. C'est le greffe de l'assistance juridique qui instruit le dossier (voir E 2 05.04 art. 7, 8 et 10).
Le Président du Tribunal civil prend sa décision en se fondant sur les renseignements indiqués dans la formule et sur le résultat de l'enquête. Il examine l'ensemble de la situation de la personne requérante, ses ressources, ses charges, les circonstances personnelles.
L'assistance juridique est révoquée, en tout ou partie, en cours ou à l'issue de la procédure, avec ou sans effet rétroactif, notamment à l'égard d'une personne bénéficiaire:
La personne bénéficiaire est entendue; l'avocat nommé peut également être entendu.
La décision de révocation, succinctement motivée, est notifiée à la personne intéressée et à son avocat ou son avocate.
La Présidence de la Cour de Justice est compétente pour connaître des recours contre les décisions du Président du Tribunal civil en matière d'assistance juridique.
Attention, le délai de recours est de dix jours dès le lendemain de la notification de la décision.
Le recours n'a pas d'effet suspensif, ce qui signifie que la décision d'octroi de l'assistance juridique fixant une mensualité à payer s'applique même en cas de recours et la mensualité, si elle est contestée, doit être payée jusqu'à l'issue du recours, sauf à obtenir du juge de recours qu'il suspende le caractère exécutoire de la décision (art. 325 CPC).
Le recours (au sens de l'article 121 du Code de procédure civile) doit non seulement invoquer une violation du droit ou une constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), mais aussi démontrer concrètement en quoi ces violations consistent.
L'assistance juridique extrajudiciaire et l'assistance juridique en matière administrative ou en cas de recours après décision sur opposition en matière d'assurances sociales dépendent respectivement de la loi sur l'organisation judiciaire (E 2 05 art. 64) et de la loi sur la procédure administrative (E 5 10 art. 10).
L'autorité compétente en première instance et sur recours dans ces domaines est la même qu'en matière civile. Cependant, ces lois prévoient un délai de recours de 30 jours.
L’article 29 al.3 de la Constitution fédérale mentionne que « toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire (...) d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert ».
Il existe trois types d’assistance judiciaire :
Le Code de procédure civile suisse (CPC) et le Code de procédure pénale suisse (CPP) posent les règles applicables à l'assistance judiciaire en matières civile et pénale pour toute la Suisse. Pour plus de renseignements, consultez la fiche fédérale correspondante.
L'octroi de l'assistance judiciaire en matière administrative est réglé par le droit cantonal.
L’assistance judiciaire en matière civile est régie par le Code de procédure civile suisse (CPC). Se référer à la fiche fédérale correspondante.
Le Règlement sur la justice (RJ) règle le tarif en matière d’assistance judiciaire au civil. (RJ art.56 al.1)
L'indemnité équitable allouée au défenseur-e d'office en matière civile est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. En cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, l'indemnité horaire est de 180 francs. (RJ art.57)
En matière civile, l'indemnité est fixée par le président ou la présidente de l'autorité saisie ou par un ou une juge délégué-e. (art.57 al.3)
L’indemnité est versée par le Service de la justice (SJ) (LJ art.123 al.2). Ce dernier est compétent pour exiger le remboursement de l'assistance judiciaire. Il peut exiger tous les documents nécessaires à l'établissement de la situation financière de la personne tenue de rembourser. (RJ art.59)
L’assistance judiciaire en matière pénale est régie par le Code de procédure pénale suisse (CPP). Se référer à la fiche fédérale correspondante.
Le Règlement sur la justice (RJ) règle le tarif en matière d’assistance judiciaire au pénal. (RJ art.56 al.1)
L'indemnité équitable allouée au défenseur-e d'office en matière pénale est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. En cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, l'indemnité horaire est de 180 francs. (RJ art.57)
En matière pénale, elle est fixée par l'autorité saisie en même temps que celle-ci statue sur le fond, conformément à l'article 135 al. 2 CPP. ( RJ art.57 al.3)
L’indemnité est versée par le Service de la justice (SJ) (LJ art.123 al.2). Ce dernier est compétent pour exiger le remboursement de l'assistance judiciaire. Il peut exiger tous les documents nécessaires à l'établissement de la situation financière de la personne tenue de rembourser. (RJ art.59)
L’assistance judiciaire en matière administrative est réglée par le Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) (RJ art.56 al.2)
Elle comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle:
Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties. (CPJA art.143 al.2).
Le défenseur désigné doit faire parvenir à l'autorité un récapitulatif des opérations effectuées et, au besoin, les pièces justificatives des débours engagés. L'autorité invite le défenseur à déposer sa liste de frais. Si l'autorité ne la reçoit pas avant le prononcé de la décision, elle fixe l'indemnité d'office, selon sa libre appréciation. (CPJA art.145 a)
Les indemnités allouées au défenseur désigné sont fixées conformément aux dispositions applicables à l'assistance judiciaire en matière civile. Le tarif horaire est identique à celui qui est appliqué pour l'assistance judiciaire civile et pénale. (CPJA art.146b al.1bis)
Les indemnités sont versées par le Service de la justice (SJ). Si le bénéficiaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut exiger de lui le remboursement de ses prestations. La prétention doit être invoquée dans les dix ans dès la clôture de la procédure (CPJA art.145b al.3). Le SJ est compétent pour demander le remboursement des indemnités.
Pour les procédures civile et pénale devant les instances cantonales, l’assistance judiciaire est régie par le Code de procédure civile suisse (art. 117 ss. CPC) et le Code de procédure pénale suisse (art. 132 ss. CPP). Pour plus d'informations, se référer à la fiche fédérale correspondante.
La demande d'assistance judiciaire est adressée par écrit à l'autorité compétente. Celle-ci statue à bref délai.
La demande doit contenir des renseignements suffisants sur l'état des ressources du requérant et être accompagnée des pièces permettant d'en établir le bien-fondé.
La procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite. Toutefois, en cas d'abus, l'autorité compétente peut mettre totalement ou partiellement les frais à la charge du requérant.
L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours et dans les affaires transmises par le juge civil en matière d'assurances sociales. (CPJA art.145)
En matière civile et pénale, les décisions de fixations sont susceptibles de recours au Tribunal cantonal, conformément aux codes de procédure civile et de procédure pénale. (RJ art.61 a)
En matière administrative, la fixation du montant des frais de procédure, de l'indemnité de partie ou de l'indemnité allouée au défenseur désigné peut faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée. Lorsque la décision sur réclamation émane d'une autorité qui ne statue pas en dernière instance cantonale, elle peut être attaquée auprès de l'autorité de recours compétente sur le fond. (CPJA art.148)
Les dispositions du Code de procédure civile suisse (CPC ; RS 272) sont applicables. Le Code de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ ; BLV 211.02) et le Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ ; 211.02.3) complètent la loi fédérale.
L'article 18 de la Loi sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) est applicable.
Les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RSV 312.0) sont applicables en ce qui concerne la défense d'office.
.
L'assistance judiciaire est accordée pour les procédures devant les tribunaux civils ordinaires vaudois et en matière d'arbitrage. Elle est subordonnée à deux conditions cumulatives (art. 118 CPC) :
L'assistance judiciaire comprend :
L'assistance judiciaire n'est pas gratuite. Le bénéficiaire est tenu de rembourser les avances faites par l'Etat à ce titre dès qu'il est en mesure de le faire. Le paiement d'une franchise mensuelle pour contribuer aux frais du procès est en général requis du bénéficiaire.
.
.
Le prévenu est pourvu d'un défenseur d'office (art. 132 CPP):
L'assistance judiciaire peut être accordée à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles aux conditions cumulatives suivantes (art. 136 CPP) :
Lorsque le bénéficiaire est condamné à supporter les frais de procédure, l'Etat peut lui réclamer le remboursement des frais d'honoraires dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP).
La requête doit être adressée :
Le requérant doit dûment compléter et signer le formulaire de demande d'assistance judiciaire prévu à cet effet. Le requérant peut se le procurer notamment auprès des greffes des tribunaux ou sur le site internet de l'Ordre judiciaire vaudois.
La requête doit contenir les éléments nécessaires à l'appréciation de la situation financière du requérant, ainsi que des chances de succès du procès à intenter. Les pièces justificatives suivantes doivent être jointes à la requête:
Tant l'existence (p. ex. contrats, attestation, factures) que le paiment régulier (quittances, relevés bancaires) des dépenses indiquées (loyer, assurances, remboursement de prêt...) doivent être établis. A défaut, une explication sur l'absence de justificatif doit être fournie.
L'autorité judiciaire compétente instruit la requête et ne rend une décision d'octroi ou de refus que si elle est en possession de tous les documents et justificatifs requis.
La requête doit être adressée directement à l'autorité habilitée à prendre la décision au fond. Elle doit être également motivée de manière à permettre l'appréciation de la situation financière du requérant, ainsi que du bien-fondé de la cause qu'il défend. Doivent y être jointes toutes les pièces utiles à démontrer ces deux éléments.
Les requêtes sont traitées par l'autorité administrative (service, département, etc.) chargée d'instruire la cause au fond, respectivement par l'autorité chargée de rendre la décision.
Si l'assistance judiciaire est requise dans le cadre d'un recours au Tribunal cantonal (Cour de droit administratif et public et Cour des assurances sociales), ce dernier statue sur la requête, déposée au moyen de la formule officielle disponible notamment sur le site internet de l'Ordre judiciaire vaudois.
Les dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie.
La requête doit être adressée au procureur ou au président du tribunal du for de la poursuite pénale, compétent pour désigner un défenseur d'office.
La décision est susceptible de recours:
Le recours doit s'exercer par écrit et être motivé.
Les décisions rendues par les autorités administratives de première instance sont susceptibles de recours, en principe dans les 30 jours, auprès de la même autorité que celle appelée à connaître du recours au fond.
S'agissant des décisions rendues par le Tribunal cantonal, elles sont susceptibles de recours auprès du Tribunal fédéral, dans les 30 jours.
Le recours doit également s'exercer par écrit et être motivé.
Le droit de recours est accordé au prévenu et à la partie plaignante contre le refus de désigner un défenseur d'office.
Celui-ci s'exerce, par un acte écrit et signé par son auteur :
La Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes est compétent pour le suivi comptable et le recouvrement des avances faites par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire.
Responsable rédaction: ARTIAS
Responsable rédaction: HESTS Valais
Service juridique du canton du Jura
Centre social protestant - Neuchâtel, secteur juridique
RAJ - E 2 05.04 et pages internet du pouvoir judiciaire
Règlement sur la justice (RJ)
Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA)
Base législative vaudoise - Recueil systématique de la législation fédérale
En créant un compte utilisateur sur le site du GSR, vous pouvez vous abonner à la notification automatique des mises à jour des législations qui vous intéressent.
Cet abonnement est gratuit. Il dure aussi longtemps que vous ne l’avez pas annulé. Il s'interrompt lorsque vous résiliez votre compte ou dès que votre adresse e-mail est signalée comme n’étant plus valable.
L’ARTIAS et le GSR ne procèdent à aucune exploitation de données personnelles. Celles-ci ne sont en aucun cas transmises à des tiers. Une statistique entièrement anonyme indique: