L’assujettissement à l’impôt peut être illimité (on parle de rattachement personnel) lorsqu’un-e contribuable est domiciliée ou séjourne en Suisse au sens du droit fiscal. Il est limité à certains biens (rattachement économique) lorsque le ou la contribuable n’est ni domicilié-e ni ne séjourne en Suisse, mais lorsqu’un bien ou une activité économique se trouve dans notre pays.
Assujettissement illimité (art. 3 LIFD)
Les personnes assujetties à cet impôt sont en premier lieu celles qui ont leur domicile fiscal en Suisse, c'est-à-dire celles qui résident en Suisse avec l'intention de s'y établir durablement ou celles qui y ont un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (ex : siège de l'autorité de protection de l'adulte pour les personnes sous curatelle de portée générale).
Le séjour en Suisse peut également fonder l'assujettissement si la personne concernée, sans interruption notable,
- réside en Suisse pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative ;
- réside en Suisse pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité lucrative.
Des exceptions sont faites en matière de traitement médical et d’instruction.
Enfin, une personne domiciliée à l'étranger qui y est exonérée totalement ou partiellement des impôts sur le revenu parce qu'elle travaille au service de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses, est assujettie à cet impôt dans sa commune d'origine, ainsi que son conjoint et ses enfants.
Assujettissement limité (art. 4 et 5 LFID)
Les personnes ayant leur domicile fiscal à l'étranger sont assujetties à l'impôt de manière limitée si l'assujettissement est fondé sur des liens économiques existant par rapport à certains objets fiscaux se trouvant en Suisse (p. ex. propriété foncière, établissements stables, entreprise, exercice d'une activité lucrative). Dans ces hypothèses, l'assujettissement est limité aux parties du revenu qui sont imposables en Suisse ; au moins le revenu acquis en Suisse doit être imposé (art. 6 al. 2 LIFD).
Exemption
Les motifs d'exemption les plus importants sont ceux accordés en faveur des membres des missions diplomatiques et des représentations consulaires accréditées auprès de la Confédération, ainsi que des membres des organisations internationales établies en Suisse (art. 15 LIFD).
Début et fin de l'assujettissement (art. 8 LFID)
Il débute le jour où le contribuable prend domicile en Suisse ou y commence son séjour, ou lorsqu'il y acquiert un élément imposable, et cesse le jour de son décès, de son départ de Suisse ou de la disparition de l'élément imposable en Suisse.
Règles particulières
Epoux et concubins
S'ils vivent en ménage commun, les revenus des époux sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial (art. 9 LIFD). Ils exercent leurs droits et s'acquittent de leurs obligations de façon conjointe ; ils signent tous deux la déclaration et les autres écrits destinés aux autorités fiscales, et sont solidairement responsables du montant global de l'impôt dû.
Cependant, en cas d'insolvabilité de l'un d'eux, la solidarité est limitée au montant correspondant à leur propre part de l'impôt total. Il y a insolvabilité lorsqu’il existe des actes de défaut de biens, que la faillite est ouverte ou qu’un concordat par abandon d’actif est conclu. L’insolvabilité est également admise lorsque d’autres indices établissent la preuve de l’impossibilité pour ce conjoint d’honorer dans la durée ses engagement financiers, par exemple lorsqu’il est criblé de dettes. La preuve de l’insolvabilité incombe à l’époux-se qui s’en prévaut afin de se libérer de sa responsabilité solidaire.
En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou de fait, chaque époux est imposé séparément pour l’ensemble de la période fiscale (art. 42 al. 2 LIFD).
La solidarité s'éteint dès que les époux sont séparés de fait, y compris pour les impôts impayés qui se rapportent à une période antérieure à la séparation (art. 13 LIFD).
Contrairement aux époux, les concubins sont toujours taxés individuellement.
Imposition des enfants mineurs
Les revenus de l’enfant mineur sous autorité parentale, à l’exception du revenu du travail (dépendant ou indépendant) et des revenus remplaçant le travail (indemnités journalières de l'assurance-chômage, invalidité, etc.), sont additionnés à ceux du détenteur de l’autorité parentale. (art. 9 al. 2 LIFD). Les parents sont solidairement responsables de la part de l'impôt total qui frappe les revenus des enfants. Quant à l'enfant, il est solidairement responsable avec le détenteur de l'autorité parentale jusqu'à concurrence de sa part de l'impôt total (art. 13 LIFD).
La première taxation personnelle des enfants est effectuée l’année fiscale au cours de laquelle ils atteignent leur majorité.
Héritiers
Ils succèdent dans les droits et obligations du contribuable décédé. En conséquence, ils prennent sa place dans la procédure et doivent, le cas échéant, remplir les déclarations et payer les impôts encore dus. Ils sont solidairement responsables des impôts du défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie, à moins qu'ils renoncent à la succession, la répudient ou soient déshérités. On précisera que si le conjoint survivant reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part supérieure à sa part légale, il est responsable jusqu'à concurrence de ce montant supplémentaire (art. 12 LIFD).
Sociétés de personnes
Les sociétés simples, les sociétés en nom collectif ou les sociétés en commandite ne sont pas des sujets fiscaux. Les associés sont tenus d'ajouter à leurs propres éléments imposables la part des revenus de la société qui leur revient (art. 10 LIFD).