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S'il existe une ordonnance fédérale sur le placement d'enfants (OPE) qui concrétise l'article 316 du Code civil, ce sont les cantons qui détiennent la compétence d'organiser le placement des enfants hors de leurs familles. Ils sont toutefois tenurs d'assurer une collaboration efficace des autorités et services chargés des mesures de protection de l'enfant, du droit pénal des mineurs et de toutes autres formes d'aides à la jeunesse.
Au niveau intercantonal, la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) et la Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes (COPMA) ont adopté, en novembre 2000, des recommandations sur ce thème.
Le placement peut se définir comme le fait, pour le détenteur de l'autorité parentale, le tuteur ou une autorité compétente (autorité de protection de l'enfant, juge matrimonial, juge pénal des mineurs), de confier un enfant mineur à des tiers qui se chargeront, pour une durée déterminée ou indéterminée, gratuitement ou contre rémunération, de pourvoir à son entretien et à son éducation.
Le placement représente la mesure la plus drastique qui peut être ordonnée, elle ne sera prise uniquement si aucune autre forme d'action socio-éducative n'est envisageable, par exemple en ambulatoire. Pour l'éventail des mesures de protection de l'enfant, voir la fiche mesures de protection de l'enfant.
En vertu de l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants (OPE), le placement d'enfants hors du foyer familial est soumis à autorisation et à surveillance. Il est en effet apparu que les enfants placés courent généralement davantage de dangers que les enfants vivant dans leur milieu familial, et qu'il faut par conséquent compléter les mesures protectrices de l'enfant (art.307ss. CC, qui s'appliquent aussi lorsque celui-ci est placé) par des dispositions de droit public dont le but est avant tout préventif. L'ordonnance offre donc trois instruments: une procédure d'autorisation, un devoir de s'annoncer et une surveillance régulière du placement.
C'est en principe l'autorité de protection de l'enfant du lieu de placement de l'enfant qui est compétente pour délivrer l'autorisation et pour exercer la surveillance, mais les cantons peuvent charger d'autres autorités ou offices d'assumer ces tâches. L'autorité de protection de l'enfant veille à ce que l'enfant soit informé de ses droits et associé à toutes les décisions déterminantes en fonction de son âge et se voie attribuer une personne de confiance à laquelle il peut s'adresser.
Toute personne qui accueille chez elle un enfant, pour assurer son entretien et son éducation, doit être titulaire d'une autorisation officielle jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 18 ans. Cette autorisation est nécessaire:
a. lorsque l'enfant est placé pendant plus d'un mois contre rémunération, ou
b. lorsque l'enfant est placé pendant plus de trois mois sans rémunération.
Les cantons peuvent renoncer à soumettre à autorisation le placement d'un enfant dans sa parenté.
L'autorisation ne peut être délivrée que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l'état de santé des parents nourriciers et des autres personnes vivant dans leur ménage et les conditions de logement offrent toute garantie que l'enfant placé bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille sera sauvegardé. Le placement d'un enfant étranger ayant vécu jusqu'ici à l'étranger par des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter ne peut s'effectuer que s'il existe un motif important. Les parents nourricier doivent produire une déclaration du représentant légal compétent qui indique le motif du placement et s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant. Dans certaines situations, le placement d'enfants de nationalité étrangère peut se faire à des conditions facilitées (art. 6b OPF).
Les parents nourriciers doivent requérir l'autorisation avant d'accueillir l'enfant. Celle-ci est délivrée pour un enfant déterminé et peut être limitée dans le temps et assortie de charges et conditions.
L'autorité procède à une enquête avant d'accorder l'autorisation, au besoin avec l'aide de spécialistes, puis désigne une personne compétente chargée de contrôler que les conditions de l'autorisation sont toujours remplies, en faisant au domicile des parents nourriciers des visites aussi fréquentes que nécessaire, mais au moins une par an. L'autorité peut cependant renoncer à exiger ces visites lorsque la surveillance peut être exécutée d'une autre façon.
Sont également soumises à autorisation officielle les institutions qui s'occupent d'accueillir:
L'autorisation est délivrée à la personne qui dirige l'établissement, le cas échéant en accord avec l'organisme responsable, pour autant que:
Avant de délivrer l'autorisation, l'autorité détermine de manière appropriée si les conditions d'accueil sont remplies, notamment en procédant à des visites, en ayant des entretiens, en prenant des renseignements et, s'il le faut, en recourant à des experts.
L'autorisation détermine combien et quelle sorte de pensionnaires l'institution a le droit d'accueillir; une liste contenant certaines informations sur les mineurs qui y sont placés doit être tenue à jour.
Une visite de surveillance d'un représentant qualifié de l'autorité à lieu au moins tous les deux ans; des renseignements doivent être pris, notamment à l'occasion d'entretiens, sur l'état des pensionnaires et la manière dont on s'occupe d'eux.
Les personnes qui, publiquement, s'offrent à accueillir régulièrement des enfants de moins de 12 ans, dans leur foyer et contre rémunération, ne sont pas soumises au régime de l'autorisation mais doivent simplement s'annoncer à l'autorité. On estime en effet que le placement à la journée fait courir très peu de danger aux enfants. Mais ce devoir de s'annoncer permet à l'autorité d'avoir connaissance des cas de placement à la journée et d'exercer la surveillance que lui impose l'ordonnance fédérale. Dans les cas extrêmes, elle peut même interdire de tels placements.
Se référer aux autorités compétentes en la matière (cf. fiches cantonales).
Les décisions prises par l'autorité peuvent faire l'objet d'un recours à l'autorité tutélaire de surveillance; lorsque l'autorité a délégué ses attributions à d'autres offices, le recours est régi par le droit cantonal.
Au niveau cantonal, le placement des mineur.e.s hors du foyer familial est exclusivement réglé par la loi en faveur de la jeunesse (LJe, ordonnance et règlement).
La loi distingue différents types de placement:
Il s'agit de structures d'accueil telles que nursery, crèche, garderie et unité d'accueil pour écoliers. Il appartient aux communes de prendre les mesures utiles afin que l'offre privée ou publique réponde au besoin de places d'accueil extra-familial à la journée pour les enfants.
Lorsque le développement d'un enfant est entravé ou en danger de l'être et qu'il n'est pas possible de le protéger ou de lui venir en aide par d'autres mesures, notamment par des mesures ambulatoires, il peut être placé dans une famille d'accueil ou dans une famille d'accueil professionnelle. Les frais de placement correspondant aux frais d'hébergement ainsi qu'au budget personnel sont supportés en premier lieu par l'enfant ou par ses parents.
Les colonies et les maisons de vacances sont des établissements hébergeant des enfants durant les vacances scolaires ou pour de courtes périodes. Par camps, il faut entendre des séjours de plus de 3 jours.
Lorsque le développement d'un enfant est entravé ou en danger de l'être et qu'il n'est pas possible de le protéger ou de lui venir en aide par d'autres mesures, notamment par des mesures ambulatoires, il peut être placé dans une institution d'éducation spécialisée. Le placement peut poursuivre plusieurs objectifs : l'observation, la prise en charge socio-éducative et la formation professionnelle.
L'autorisation d'exploiter une telle structure est délivrée par le Service en charge de la jeunesse. Elle est délivrée à titre d'essai et limitée dans le temps (en principe 5 ans renouvelable). Elle peut également être assortie de conditions.
Concernant l'accueil familial à la journée (accueil qui s'effectue à domicile par un parent d'accueil ou un.e professionnel.le diplômé.e), une annonce au Département ou à un organisme reconnu par celui-ci est exigée.
Lorsque l'enfant n'a pas 15 ans révolus ou qu'il fréquente l'école obligatoire, le placement est soumis à autorisation et surveillance lorsqu'il a lieu pour une durée supérieure à 3 mois. Aucune autorisation ni surveillance n'est exigée lorsque l'enfant est un petit-fils ou une petite-fille, un frère ou une soeur, un neveu ou une nièce, un beau-fils ou une belle-fille du parent nourricier.
Le placement d'un enfant en vue de son adoption est soumis à autorisation et surveillance.
L'exploitation de colonies et de maisons de vacances est soumise à autorisation et surveillance par le service en charge de la jeunesse. L'autorisation doit en outre spécifier le nombre d'enfants pouvant être accueillis en même temps dans la structure. Elle est généralement délivrée pour une période de 4 ans, renouvelable.
Les institutions d'éducation spécialisée sont soumises à autorisation et surveillance. Toute nouvelle autorisation d'exploiter un tel établissement ne peut être octroyée que lorsqu'un besoin réel est avéré, notamment au regard de la planification cantonale.
Dans le cadre d'un placement institutionnel, la personne concernée par une décision portant sur des mesures restreignant la liberté (sanctions disciplinaires, mesures de sûreté et moyens de contrainte), son ou sa représentant.e légal.e ou une personne majeure qui lui est proche peut formuler un recours auprès du Département en charge de la jeunesse dans les 3 jours à compter de la notification de la décision.
Les décisions sur recours du Département sont susceptibles d'un recours auprès du Conseil d'Etat dans les 30 jours à compter de leur notification.
L'ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants (RS 211.222.338) donne le cadre général des règles en la matière. Le législateur cantonal dispose toutefois d'une certaine marge de manoeuvre. Ces particularités font l'objet des informations suivantes, ordonnées, à l'instar de la fiche fédérale :
Placement en famille d'accueil
Le placement en famille d'accueil, même s'il s'agit d'un placement dans la parenté, est soumis à une autorisation de la part de l'Autorité tutélaire. Dans le canton du Jura, celle-ci est exercée par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA). Cette autorisation est généralement donnée après une évaluation sociale de la famille d'accueil par un-e assistant-e social-e du Service social régional (SSR). Depuis plusieurs années, des cours sont dispensés à l'adresse des familles candidates à assumer l'accueil d'un enfant extérieur à la famille, afin de les préparer à cette tâche. Voir ci-contre le lien sur la demande d'autorisation de prendre un enfant en pension.
Chaque famille d'accueil peut accueillir au maximum trois enfants en placement et six enfants au total, avec les enfants en âge de scolarité. Si une famille souhaite accueillir plus de trois enfants, l'autorisation sera assimilée à celle d'une institution et délivrée par le Département de l'intérieur (DIN).
L'enfant placé est accompagné d'un référent de placement (qui peut être également le tuteur ou le curateur dans les cas de placement avec mandat). Il règle les modalités de placements par un contrat dûment accepté par tous les partenaires liés au placement, gère l'exercice des droits de visite et soutient la famille d'accueil dans sa tâche éducative. Il remet un rapport bisannuel au SAS justifiant de l'opportunité de la poursuite du placement.
Les enfants placés jurassiens sont au bénéfice d'une assurance RC contractée par le Service cantonal de l'action sociale.
Placement en vue d'adoption
Le placement en vue d'adoption est intégralement régi par l'ordonnance fédérale, la convention de la Haye et la loi fédérale réglant son application. Voir le site du Service de l'action sociale et la fiche cantonale relative à l'adoption).
Placement en institution
Le placement d'un enfant dans une institution peut être effectué par une autorité tutélaire ou pénale (Tribunal des mineurs), voire par les parents. Dans ce dernier cas et pour les placements effectués à l'Institut St-Germain, il est soumis à l'autorisation du Service de l'action sociale. Un référent de placement est généralement désigné. Celui-ci veille à l'opportunité du placement, à son bon déroulement et remet régulièrement un rapport y relatif au Service de l'action sociale.
Placement dans une institution extracantonale
Le placement dans une institution située hors du canton nécessite une demande préalable de garantie financière, afin d'assurer la prise en charge des frais de placement par le canton du Jura. Voir ci-contre le formulaire "Garantie financière pour placement extracantonal".
Crèches, jardins d'enfants, accueil en milieu familial… Toutes les structures d'accueil d'enfants doivent répondre à des normes qualitatives.
Placement en structure collective
- L'accueil collectif (crèches, unités d'accueil pour écoliers, jardins d'enfants, association des crèches à domicile) est autorisé par le Département de l'intérieur. Un « Memento directives » édicté par le Service de l'action sociale détermine les exigences minimales nécessaires, en vue de l'obtention de l'autorisation d'exploiter une institution de la petite enfance. Un tarif de référence a été décidé par le Gouvernement cantonal le 11 décembre 2007 pour la facturation aux parents des placements en crèche, en unité d'accueil pour écoliers ou crèche à domicile. Voir la page web www.jura.ch/creches. Depuis 2008, une gestion centralisée des places disponibles permet en outre aux parents de connaître immédiatement l'ensemble des places disponibles.
- Les haltes-garderies gérées par les mamans des enfants placés et fonctionnant très ponctuellement restent sous la responsabilité des parents et sous la surveillance des autorités tutélaires.
Structures familiales (Accueillant-e-s en milieu familial)
- L'accueil à domicile est régi par les associations de crèche à domicile qui octroient les agréments et définissent le cadre des exigences. Les associations organisent les placements, en assurent la surveillance et gèrent la formation des accueillant-e-s.
- Les placements privés (hors association) doivent être annoncés à l'autorité tutélaire.
Les décisions de l'Autorité tutélaire (APEA) peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal de première instance.
Les décisions du Service cantonal de l'action sociale peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
Se référer à la fiche fédérale en la matière.
Le placement d'un enfant chez des parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance du service de protection de l'adulte et de la jeunesse (art. 316 al. 1 CC et 12b LI-CC), plus précisément de l'Office des structures d'accueil extrafamilial et des institutions d'éducation spécialisée.
Le placement de mineurs est réglé par le droit fédéral. Toute question sur ce sujet trouvera sa réponse dans la fiche fédérale correspondante.
Le droit cantonal détermine les autorités compétentes.
Peuvent également être consultées à ce sujet les fiches concernant :
Par placement d'un-e mineur-e hors du foyer familial, on entend le fait de confier un-e mineur-e soit chez des particuliers, soit dans une institution, à la journée ou en continu, sur l'initiative des parents ou sur ordre d'une autorité.
Il existe donc trois types de placements:
Dans le canton de Fribourg, le Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ) est l'autorité cantonale compétente pour :
Le Service de l'enfance et de la jeunesse assure en outre des tâches d'information, de conseil pédagogique, de coordination des structures d'accueil et, le cas échant, il encourage la création de structures nécessaires.
La Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) peut toutefois déléguer certaines tâches de surveillance des milieux d'accueil à des services et institutions publics ou privés spécialisées.
Les personnes qui accueillent des enfants de moins de 12 ans à la journée peuvent le faire à titre indépendant ou en étant affiliées à une association.
Le SEJ peut interdire le placement chez des parents de jour lorsque les personnes intéressées ne satisfont pas, soit sur le plan de l'éducation, soit en ce qui concerne leur comportement, caractère ou leur état de santé, aux exigences de leur tâche ou que les conditions matérielles ne sont pas remplies.
Les familles d'accueil non professionnelles doivent obtenir une autorisation du Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ).
Le SEJ organise régulièrement des séances d'information afin d’expliquer le rôle de la famille d'accueil ainsi que les procédures et exigences en la matière. Pour plus d'informations, consultez le site du SEJ.
La Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) édicte les tarifs de rémunération et établit les règles pour la prise en charge des frais accessoires.
Sur les préavis du SEJ et du Service de la prévoyance sociale (SPS), la DSAS reconnaît les familles d'accueil professionelles.
Le SEJ délivre l'autorisation d'accueil aux familles.
Les structures qui accueillent des enfants à la journée (crèches, garderies, accueils extrascolaires, écoles maternelles et autres ateliers d'éveil) sont soumises à l'autorisation et à la surveillance du Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ).
Le SEJ est aussi compétent pour retirer l'autorisation si la structure d'accueil ne respecte pas les exigences fixées par la loi sur les structures d'accueil extrafamilial de jour (LStE).
Sous réserve du doit fédéral, le SEJ autorise et surveille le placement continu en institution.
Les décisions prises par l'autorité de protection de l'enfant (...) peuvent faire l'objet d'un recours auprès du tribunal compétent (OPE art.27 al. 1)
Se référer également à la fiche fédérale correspondante, et aux fiches fédérales concernant :
Au niveau fédéral, le placement d'enfant hors du milieu familial (placement en famille d'accueil et en vue d'adoption, mamans de jour, crèches, garderies, institutions) est régi par l'Ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE).
Au niveau cantonal, la loi vaudoise du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin), désigne la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse comme autorité chargée, dans le canton de Vaud, de l'application de l'OPE en ce qui concerne l'accueil d'enfants à des fins d'hébergement (familles d'accueil) et le placement d'enfants en institution.
La loi sur l'accueil de jour des enfants (LAJE) régit l'accueil collectif de jour préscolaire et parascolaire ainsi que l'accueil familial de jour. Cette loi désigne également le Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) par le biais de l'Office de l'accueil de jour des enfants comme l'autorité compétente en la matière (art. 6 LAJE).
L'autorisation et la surveillance de l'accueil familial de jour est toutefois de la compétence des communes ou associations de communes (art. 16 LAJE). L'OAJE n'intervient qu'en dernier ressort (art. 19 al. 3 LAJE)
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter les sites de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse et de l'Office d'accueil de jour des enfants.
Toute personne qui souhaite accueillir un enfant à des fins d'hébergement, qui souhaite exercer l'activité d'accueillante en milieu familial, ou exploiter une garderie ou une institution pour mineurs doit être mise préalablement au bénéfice d'une autorisation.
La demande d'autorisation doit être adressée selon le type d'accueil à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, à l'Office de l'accueil de jour des enfants ou à la commune ou l'association de communes concernée. Saisie d'une demande d'autorisation, l'autorité administrative compétente effectue une enquête afin de s'assurer que les conditions d'accueil exigées par l'ordonnance fédérale, la loi cantonale, le règlement et les directives d'application sont remplies.
En particulier, l'autorité administrative compétente s'assure que la personne à autoriser, cas échéant les autres personnes vivant dans leur ménage, possède les qualités requises en fonction du type d'accueil. Elle demande notamment aux candidats un extrait de casier judiciaire, l'accès à un éventuel dossier de police, un certificat médical, les diplômes professionnels ou attestations de formation requis, ainsi que les renseignements spécifiques prévus par les dispositions légales et réglementaires en fonction du type d'accueil.
Lorsque la procédure exige une enquête personnelle (accueil familial de jour ou avec hébergement), l'autorité concernée rencontre les candidats ; une visite au moins a lieu au domicile. Au terme de ladite enquête, un rapport d'évaluation est rédigé. Si le rapport conclut au rejet de la demande d'autorisation, il doit être communiqué à la personne candidate, qui peut faire valoir un droit d'être entendu avant que la décision ne soit rendue.
Pour les institutions (accueil collectif de jour, internats scolaires, institutions d'éducation spécialisée), le directeur de l'institution vérifie que le personnel qu'il engage en vue d'exercer une profession, une charge ou une fonction en relation avec les mineurs ait la formation requise et les compétences personnelles et professionnelles nécessaires. Il s'assure notamment que le personnel n'a pas fait l'objet d'une condamnation à raison d'infractions contraires aux bonnes moeurs ou autres infractions pouvant mettre en danger les mineurs. A cet effet, il requiert notamment de la part de l'intéressé-e la production de l'extrait de son casier judiciaire. Outre les qualifications du personnel, l'autorisation est subordonnée à la conformité des locaux en matière de sécurité et en regard de l'objectif visé.
Pour les institutions, l'autorisation est délivrée au directeur de l'institution avec avis à l'exploitant si ce dernier est une personne morale ou à l'exploitant lui-même - ou aux exploitants - s'il(s) exploite(nt) l'institution en raison individuelle ou collective. L'autorisation est nominale. Selon le type d'accueil, sa validité est limitée à cinq ou dix ans, mais au maximum pour la durée de l'engagement du directeur.
Les décisions rendues en matière d'autorisation d'accueil peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif public du Tribunal Cantonal.
Le placement d'enfants hors du milieu familial (placement en famille d'accueil ou en vue d'adoption, familles d'accueil de jour, crèches, garderies, institutions) est régi par l'Ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE).
Consulter la fiche fédérale.
Au niveau cantonal, les art. 32 et suivants de la loi sur l'enfance et la jeunesse (LEJ - J 6 01) et son règlement d'application (REJ - J 6 01.01) s'appliquent aux personnes et institutions qui accueillent des enfants hors du foyer familial. Cette loi est complétée par la loi sur l'accueil préscolaire (LAPr - J 6 28) et son règlement d'application (RAPr - J 6 28.01).
Ce domaine relève de la compétence de l'Office de l'enfance et de la jeunesse, rattaché au Département de l'instruction publique.
Tout placement ou accueil d'une mineure ou d'un mineur hors du foyer familial est soumis à autorisation et surveillance.
La Direction générale de l'office de l'enfance et de la jeunesse, pour le département de l'instruction publique, est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation et effectuer la surveillance. Ses compétences sont organisées de la manière suivante:
Le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement (SASLP):
Ce service est chargé de l'autorisation et de la surveillance des familles d'accueil avec hébergement, des familles en vue d'adoption, des institutions genevoises d'éducation spécialisées (IGE) et internats scolaires.
Ce service est chargé, au nom du Département de l'instruction publique, d'évaluer les caractéristiques et les possibilités des familles et des institutions d'accueil, de délivrer les autorisations et d'exercer la surveillance prévue à l'art. 10 de l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants (cf. art. 39 ss et art. 59 ss REJ - 6 28.01). Il peut en outre conseiller, que ce soit pour la recherche d'un milieu de placement ou pour accueillir des enfants et des adolescents. Il assume la surveillance du placement des mineur-e-s hors du domicile de leurs parents.
Ce sont les intervenants en protection de l'enfant du Service de protection des mineurs (SPMi) qui décident si un enfant doit être placé en dehors du foyer familial. Ils agissent dans l'intérêt supérieur de l'enfant en vue de sa protection selon ses besoins subsidiairement à l'action des parents. Certaines situations nécessitent le placement de l'enfant, lorsqu'aucune alternative pour permettre son développement harmonieux et sa sécurité n'est possible.
Le Service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour (SASAJ):
Ce service est chargé de l'autorisation et de la surveillance des structures d'accueil de jour (crèches, garderies, jardins d'enfants, etc), et des familles d'accueil de jour.
Famille d'accueil avec hébergement (art. 39 ss REJ)
Prendre contact avec le service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement (SASLP). Après la signature d'une requête officielle pour l'obtention d'une autorisation, une procédure d'évaluation est ouverte qui comprend trois aspects:
L'autorisation ne peut être délivrée que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l'état de santé des parents nourriciers et des autres personnes vivant dans leur ménage et les conditions de logement offrent toute garantie que l'enfant placé bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille sera sauvegardé.
Les chargé-e-s d'évaluation du SASLP rencontrent régulièrement les familles d'accueil afin de s'assurer que les conditions définies lors de l'évaluation sont maintenues. Ils conseillent les parents d'accueil et les aident à surmonter les difficultés qui se présentent.
Institutions genevoises d'éducation spécialisées (IGE) et internats scolaires (art. 59 ss REJ)
Ces institutions, privées ou publiques, accueillent des mineurs ayant des difficultés sociales ou familiales importantes, placés sur indication du service de protection des mineurs (SPMi). Ces institutions proposent un encadrement adapté et répondent aux besoins socio-éducatifs des enfants et jeunes concernés.
Le placement d'un mineur dans une institution est un processus qui s'inscrit dans la durée et engage plusieurs acteurs, dont notamment le service placeur (SPMi), les autorités judiciaires, pénales et/ou civiles et le SASLP. Ce dernier est chargé de l'autorisation et de la surveillance des institutions genevoises d'éducation spécialisées ainsi que des internats scolaires.
Les parents sont en principe associés au processus et participent à la procédure d'admission.
Famille d'accueil de jour
Les familles d'accueil de jour reçoivent à leur domicile des enfants, dès la fin du congé maternité et jusqu'à l'âge de 12 ans, à temps partiel ou complet (art. 34 RAPr).
Pour devenir famille d'accueil, il faut s'adresser au Service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour (SASAJ) et présenter une demande d'autorisation. Des renseignements seront récoltés auprès de différents services, tels que l'office cantonal de la population, la police et les services sociaux. Ensuite, les candidat-e-s :
Si toutes les conditions sont réunies, le-la candidat-e reçoit à son nom une autorisation provisoire qui précise le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément (art. 35 à 37 RAPr).
L’autorisation définitive n’est accordée qu’à l’issue de la seconde phase de la formation, qui doit avoir été suivie avec succès dans un délai d’un an à compter de la délivrance de l’autorisation provisoire (art. 38 RAPr).
La personne pratiquant l’accueil familial de jour à titre indépendant contre rémunération des parents doit présenter dans les 6 mois une attestation certifiant son affiliation à une caisse de compensation. La personne pratiquant l’accueil familial de jour employée par une structure de coordination doit fournir une preuve de son engagement.
Les familles d'accueil de jour sont visitées régulièrement à leur domicile par l'autorité de surveillance. Le renouvellement de l'autorisation définitive fait l'objet d'une évaluation par l'autorité de surveillance (art. 39 et 40 RAPr).
Pour plus informations, consulter les pages internet "devenir accueillante familiale de jour".
Structures d'accueil de jour telles que des crèches, garderies, jardins d'enfants
L'ouverture de telles structures est soumise à une autorisation d'exploitation délivrée par le SASAJ qui effectue aussi la surveillance de ces structures (art. 24 ss RAPr).
Les décisions du Département de l'instruction publique peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours.
Les décisions d'autorisation ou de refus rendues par le SASAJ en matière d'accueil de jour peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre administrative de la Cour de Justice, dans un délai de 30 jours dès la notification (ATA/311/2015).
Responsable rédaction: ARTIAS
Responsable rédaction: HESTS Valais
Ordonnance du 1er octobre 2013 concernant la surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers
Service de l'enfance et de la jeunesse
Ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE)
Banque de données de la législation fribourgeoise - BDLF
Base législative vaudoise
Législation citée et pages internet indiquées
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