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Un enfant sur cinq naît en Suisse dans une famille non-mariée. Toutefois, la situation juridique de ces familles n’est pas toujours claire. Cette fiche souhaite palier à ce manque d’information. Elle s’appuie en particulier sur le guide « Parents célibataires : un guide face à la loi » de Doudou Madeleine Denisart et Mercedes Vazquez (référence dans les sources).
Lorsque l’autorité parentale est exercée de manière exclusive par l’un des parents, l’enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l’autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. Lorsque l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale conjointement aux deux parents après la naissance de l’enfants, ces derniers peuvent, dans le délai d'une année, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant portera le nom de célibataire du père. Si l’enfant a plus de 12 ans, il doit y consentir (art. 270b CC).
Si les parents se marient, l'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom, si la filiation paternelle a été établie par une reconnaissance ou un jugement (art. 259 CC). Lorsque l’enfant est âgé de plus de 12 ans, il doit donner son accord (art. 270b CC).
Le divorce des père et mère n'affecte pas le nom de l'enfant. En cas de divorce après lequel un des parents reprend son nom de célibataire et dispose seul-e de l'autorité parentale, comme sous l'ancien droit, l'enfant ne devrait être autorisé que de manière restrictive à changer son nom pour qu'il soit identique à celui du détenteur de l'autorité parentale dont il partage la vie.
Lorsque les deux parents sont suisses, l'enfant dont les parents ne sont pas mariés acquiert le droit de cité (et la nationalité) du parent dont il porte le nom. L'enfant mineur qui prend le nom de l'autre parent acquiert en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur celui de ce parent. L'enfant mineur adopté a le droit de cité du parent adoptif dont il porte le nom.
Si l’un des parents est suisse et l’autre non, l’enfant acquiert la nationalité suisse et le droit de cité de ce parent, dès la naissance (art. 1 et 2 de la Loi fédérale sur la nationalité suisse).
Lorsque les deux parents sont de nationalité étrangère, sa nationalité est régie par le droit de leur(s) pays d’origine (art. 22 de la Loi fédérale sur le droit international privé, LDIP).
L'autorité parentale est le droit et le devoir des parents de prendre les décisions relatives à l'éducation de l'enfant et à l'administration de ses biens. Les parents ont le pouvoir de représenter l'enfant, notamment en justice (contenu de l'autorité parentale, voir la fiche Mineur-e-s: quelques aspects du droit des mineurs). En cas de graves manquements aux devoirs des parents, l'autorité parentale peut leur être retirée par l'autorité de protection de l'enfant (voir la fiche Mesures de protection de l'enfant).
Depuis le 1er juillet 2014, l’autorité parentale conjointe est devenue la règle, tant pour les parents mariés que pour les parents non mariés.
Par déclaration commune des parents à l'office de l'état civil
Lorsqu'au moment de la naissance de l'enfant, ses parents ne sont pas mariés, ils exercent conjointement l'autorité parentale s'ils ont déposé une déclaration commune en même temps que la reconnaissance de l'enfant. Une telle déclaration est possible avant même la naissance de l'enfant. Elle doit être déposée auprès de l'officier de l'état civil en personne et par écrit. Les parents doivent ainsi se rendre ensemble à l'office de l'état civil. La déclaration a lieu directement après la reconnaissance de l'enfant par le père, sur un formulaire séparé. Par leur signature, les parents confirment qu'ils sont disposés à assumer conjointement la responsabilité de l'enfant, qu'ils se sont entendus sur la garde de l'enfant, sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ainsi que sur la contribution d'entretien. L'officier de l'état civil n'a pas d'autre devoir que de réceptionner la déclaration. Depuis le 1er janvier 2015, les parents devront passer en même temps une convention sur l'attribution des bonfications pour tâches éducatives ou la déposer dans les trois mois auprès de l'autorité de protection de l'enfant. Voir la fiche Assurance vieillesse et survivants (AVS).
Si les parents veulent se faire conseiller avant de remettre la déclaration commune, ils doivent s'adresser à l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant. Lors de cette consultation, l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant donnera aux parents les indications générales utiles sur le contenu d'une convention (y compris la façon de calculer les contributions d'entretien) et sur la manière de la rédiger. Pour plus d'informations en général sur la marche à suivre, voir le Mémento de l'Office fédéral de l'état civil ».
Par déclaration commune des parents à l'autorité de protection de l'enfant
Si la déclaration concernant l'autorité parentale conjointe n'a pas lieu en même temps que la reconnaissance de l'enfant par le père, elle doit être déposée par écrit auprès de l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant (en lien, le formulaire de la COPMA). L'autorité de protection de l'enfant ne doit pas contrôler le contenu de la convention conclue par les père et mère. Toutefois, si les parents le souhaitent, elle peut approuver la convention relative aux contributions d'entretien (art. 287 CC).
Si les parents déposent une déclaration commune devant l'autorité de protection de l'enfant après un divorce ou longtemps après la naissance de l'enfant, cela ne rend pas caduc le règlement de l'entretien tel qu'il avait été fixé par le juge compétent ou convenu entre les parents. Si les parents souhaitent modifier la répartition existante des frais d'entretien de l'enfant, ils peuvent conclure une nouvelle convention et, le cas échéant, la faire approuver par l'autorité de protection de l'enfant (une convention approuvée par l'autorité de protection de l'enfant permet, au besoin d'obtenir l'avance des contributions d'entretien). Cependant, l'homologation de la convention par l'autorité de protection de l'enfant n'est plus une condition pour l'autorité parentale conjointe. Faute d'entente sur la modification des accords sur la répartition des frais d'entretien de l'enfant, l'un des parents va devoir saisir le juge (art. 286 CC).
Par décision de l'autorité de protection de l'enfant
Si l'un des parents refuse de déposer une déclaration concernant l'autorité parentale conjointe, l'autre parent peut saisir l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant (art. 298b CC). L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père. Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle les autres points litigieux (questions de garde et de relations personnelles ou de participation de chacun des parents à la prise en charge). Dans le cadre de la procédure, les parents peuvent également conclure une convention relative à la contribution d'entretien. En revanche, si les parents sont en désaccord sur ce point, une action doit être intentée auprès du tribunal.
Le parent qui a la charge l'enfant (c'est-à-dire le parent qui s'occupe de l'enfant de manière concrète, factuelle) peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes et d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable.
En cas de litige en dehors d'une procédure de droit matrimonial, c'est l'autorité de protection de l'enfant qui sera compétente. L'autorité ne devrait intervenir que si le conflit entre les parents affecte le bien de l'enfant. L'autorité de protection de l'enfant peut exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation (art. 314 al. 2 CC).
L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l'accord de l'autre parent, ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, si le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou que le déménagement a des conséquences importantes sur l'exercice de l'autorité parentale et les relations personnelles de l'autre parent.
Si la mère est mineure ou interdite, ou si l'autorité parentale lui a été retirée, l'autorité de protection de l'enfant nomme un tuteur à l'enfant ou transfère l'autorité parentale au père, selon ce que le bien de l'enfant commande. Lorsque la mère mineure accède à la majorité, ou lorsque l'interdiction de la mère est levée, elle acquiert de plein droit l'autorité parentale si l'enfant était sous tutelle. Par contre, si l'autorité a été confiée au père, elle ne passe pas automatiquement à la mère : il faudrait pour cela qu'on la retire au père. Il faut savoir qu'il sera particulièrement difficile pour la mère d'obtenir, ultérieurement, le retrait de l'autorité parentale accordée au père si celui-ci s'y oppose.
La mère non mariée peut demander au père d'être indemnisée :
Si le père décède, l'action peut être intentée contre les héritiers de celui-ci. L'action doit être intentée au plus tard dans l'année qui suit la naissance de l'enfant (art. 295 CC).
Les prestations des assurances ou de l'employeur (indemnités journalières) sont à déduire des indemnités dues par le père.
L'enfant né hors mariage peut être reconnu par son père (art. 260 CC). La reconnaissance peut se faire avant ou après la naissance de l’enfant ; si elle est faite avant la naissance, elle ne sera valable que si l'enfant naît vivant et à condition que la mère n'épouse pas un autre homme avant la naissance de l'enfant. Cette reconnaissance avant la naissance de l'enfant a l'avantage de lui garantir des droits de succession (en cas de décès du père avant la naissance), ainsi que certaines prestations des assurances (rentes d'orphelin par exemple).
La reconnaissance peut se faire de trois manières :
La reconnaissance peut être contestée, dans le délai d'un an, par tout intéressé ; il faut prouver que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.
L'entrée en vigueur du nouveau droit du divorce depuis le 1er janvier 2000 a engendré des modifications au niveau des définitions de la présomption de la paternité. Il arrive que le père présumé refuse de reconnaître l'enfant. La mère et l'enfant peuvent intenter une action en paternité, dans le but de faire constater par le juge le lien de filiation (art. 261 ss CC).
La paternité est présumée :
La présomption cesse lorsque le père prouve, au moyen d'expertises, que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers.
L'action en paternité peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard :
Il peut arriver qu'une femme attende ou ait un enfant de son concubin alors qu'elle est encore mariée. Dans un tel cas, la loi déclare que l'enfant né pendant le mariage a pour père légal le mari (art. 255 CC). Depuis la révision du droit du divorce, la présomption de paternité de l'ex-mari dans les 300 jours après le divorce n'a plus de validité.
Dans cette situation, le père biologique de l'enfant ne peut pas le reconnaître puisque, légalement, l'enfant a déjà un père. Il faut donc attaquer cette paternité devant le juge par une action en désaveu de paternité (art. 256 CC). L'action peut être intentée :
En cas de décès du mari, celui-ci est réputé être le père si l'enfant est né soit dans les 300 jours qui suivent le décès, soit après les 300 jours s'il est prouvé qu'il a été conçu avant le décès du mari. Si le mari est déclaré absent, il est réputé être le père de l'enfant né dans les trois cents jours qui suivent le danger de mort ou les dernières nouvelles.
La curatelle de paternité "à l'ancienne" à disparu de notre ordre juridique au 30 juin 2014. Cela signifie que la nomination automatique d'un curateur qui est chargé d'établir la filiation paternelle est révolue.
Par contre, l'art. 308 al. 2 CC prévoit qu'en cas de besoin, c'est-à-dire lorsque l'intérêt de l'enfant est en jeu, une curatelle éducative pourra être assortie du mandat de l'établissement de la filiation paternelle.
Les deux parents assurent l'entretien de l’enfant ; si l'un d'eux est décédé ou que le père n'a pas reconnu l'enfant, l'autre parent assume seul l'entretien. Voir aussi la fiche Entretien: obligation d'entretien des père et mère.
Le droit de l'enfant à l'entretien subsiste jusqu'à ce qu'il puisse subvenir à ses propres besoins, mais en tout cas jusqu'à sa majorité et au-delà s'il fait une formation dans des délais normaux.
L’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Si les parents ne vivent pas ensemble, celui qui a la garde de l'enfant fournit des prestations en nature (soins, éducation, etc.), l'autre parent fournit sa prestation en argent. Si l'enfant est placé et ne vit ni avec le père, ni avec la mère, les deux assurent l'entretien par des prestations en argent.
Si les parents ne vivent pas ensemble, les contributions d'entretien peuvent être fixées par une convention (voir modèle) entre l'enfant (représenté par le parent qui a l'autorité parentale, le tuteur ou le curateur) et le parent qui est tenu à l'entretien.
Le montant de l'entretien doit être fixé en tenant compte du revenu et de la fortune des parents, ainsi que des besoins de l'enfant et de ses éventuels revenus. De nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017 afin que les enfants de parents non mariés ne soient pas désavantagés. Le coût de la prise en charge de l’enfant est pris en compte dorénavant dans le calcul de la contribution d’entretien destinée à l’enfant.
La convention approuvée par l'autorité de protection de l'enfant permet d'obtenir des avances du bureau cantonal d'aide au recouvrement et d'avance des pensions alimentaires. Le juge peut aussi ordonner que l'employeur verse les montants au parent qui a la garde de l'enfant.
La convention d’entretien doit indiquer :
Modèle de convention d'entretien entre l'enfant, représenté par le parent qui a la garde (ou le curateur ou le tuteur) et le parent qui est tenu à l'entretien. La convention doit être agréée par l'autorité de protection de l'enfant.
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C O N V E N T I O N
entre
L'enfant (nom, prénom), représenté par (nom, prénom, adresse du parent qui a la garde)
ou par son curateur (nom, prénom, adresse)
ou par son tuteur (nom, prénom, adresse)
et
M. ou Mme (nom, prénom, adresse du parent tenu à l'entretien).
Article 1er - Attendu que les revenus et la fortune de Monsieur (nom, prénom) et Madame (nom, prénom) et de leur enfant (prénom) sont de : (revenu et fortune de chaque parent et de l’enfant pris en compte dans le calcul), M. ou Mme (nom, prénom) s'engage à verser, à titre de contribution à l'entretien de son enfant (prénom), par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de :
Si l'enfant poursuit des études ou un apprentissage au-delà de sa majorité, la mère ou le père (à choisir) continuera à verser la pension jusqu'à la fin de sa formation pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.
Article 2 - Le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de son enfant (prénom) est de (ce montant doit être indiqué afin de savoir si les ressources du parent débiteur n’étaient pas suffisantes pour permettre de fixer une contribution d’entretien suffisamment élevée pour assurer l’entretien convenable de l’enfant):
Article 3 - Les montants susmentionnés seront indexés à l'indice officiel suisse de la consommation, le 1er janvier de chaque année, dans la mesure et la proportion où les revenus du débiteur seront également indexés.
Article 4 - Ces sommes seront versées en main de (nom, prénom du parent).
Article 5 - La présente convention est susceptible d'être revue en tout temps si les besoins de l'enfant ou les ressources des père et mère se modifient de façon notable.
Fait à ..., le ...
Visa et approbation de l'autorité de protection de l'enfant
Signature du parent débiteur
Signature du représentant de l'enfant
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Voir la fiche Allocations familiales (LAFam) du canton de votre choix.
L'art. 35 al. 1 LAI dispose que : "les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d'invalidité, ont droit à une rente pour chacun de leurs enfants qui, à leur décès, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants". Ainsi, les conditions à remplir pour l'octroi d'une telle rente sont, par renvoi à l'art. 25 LAVS, les suivantes :
L'état civil du parent (marié, séparé, divorcé, non marié) n'a aucune influence sur la possibilité d'obtenir une rente AI pour enfant.
Les parents non-mariés n’ont pas besoin de divorcer pour se séparer. Lorsqu’une convention d’entretien a déjà été établie et que les liens entre les parents et les enfants ne posent pas de problèmes, ils n’ont pas à requérir la décision d’une quelconque autorité.
Par contre, s’il n’y a pas eu de convention d’entretien antérieurement, les parents doivent en signer une et la soumettre à l’autorité cantonale compétente pour ratification (ce sera l’APEA ou la justice de paix par exemple, voir les fiches cantonales). Lorsque les parents ne parviennent pas à un accord, ils devront s’adresser auprès du tribunal compétent.
Lorsque c'est la mère qui avait l'autorité parentale et qu'elle n'était pas mariée (voire veuve ou divorcée), l'autorité parentale est transmise à un tuteur. Sauf cas d'autorité parentale conjointe, le père ne devient pas automatiquement détenteur de l'autorité parentale. S'il souhaite la reprendre, il doit faire lever la tutelle. Une enquête permettra d'établir le bien-fondé de sa demande.
Concernant les aspects financiers, l'enfant de parents non mariés a droit, après le décès de sa mère ou de son père :
Se référer aux fiches cantonales.
Se référer aux fiches cantonales. Le recours au Tribunal fédéral reste réservé (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF).
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
(art. 270a et 270b CC)
Le principe: l'enfant de parents non mariés acquiert à la naissance le nom de célibataire de sa mère.
En cas d'autorité parentale conjointe: les deux parents peuvent, d'un commun accord, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant portera le nom de célibataire du père. Cette déclaration doit se faire dans un délai d'une année à compter de l'attribution de l'autorité parentale conjointe par l'autorité de protection de l'enfant.
Lorsque seul le père est détenteur de l'autorité parentale: le père peut déclarer à l'officier de l'état civil, dans le délai d'un an, que l'enfant portera son nom de célibataire. Le consentement de la mère n'est pas nécessaire.
Si l'enfant a douze ans révolus, il n'est pas possible de changer son nom sans son consentement.
(art. 298a ss CC)
Le principe: l'autorité parentale appartient à la mère non mariée.
En cas de déclaration commune des père et mère: l'officier de l'état civil ou l'autorité de protection de l'enfant octroie l'autorité parentale conjointe aux deux parents.
Lorsque la mère est mineure, décédée, si elle n'a plus l'autorité parentale (= retrait) ou si elle est sous curatelle de portée générale: l'autorité de protection nomme un tuteur pour l'enfant ou transfère l'autorité parentale au père.
(art. 260 ss CC)
Lorsque le père et la mère ne sont pas mariés, le lien de filiation entre l'enfant et son père doit être établi par reconnaissance ou par jugement. La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou devant le juge lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante. L'action en constatation de paternité peut être intentée par la mère, l'enfant ou un curateur de représentation lorsque l'enfant n'a pas la capacité de discernement pour intenter une telle action.
(art. 260 ss CC)
Toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut attaquer en justice la reconnaissance du père. La preuve que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père de l'enfant doit être donnée dans le délai prévu par l'article 260c CC.
Les dispositions concernant la filiation ressortissent au droit de le famille qui est défini à l'échelon fédéral. Voir la fiche fédérale.
La législation cantonale détermine les règles de procédure et les organes d'exécution.
Se référer à la fiche fédérale.
Les officiers de l'état civil doivent informer d'office l'autorité tutélaire de toute naissance d'enfant n'ayant de rapport de filiation qu'avec la mère (art. 20 LICC).
L'action en paternité doit être introduite auprès de l'APEA.
L'instance ordinaire de recours contre les décisions de l'APEA est le Tribunal de première instance TPI. Les jugements du TPI en matière de paternité sont quant à eux sujets à recours devant la Cour civile du Tribunal cantonal.
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
Établissement du lien de filiation
Généralement, lorsque les parents ne sont pas mariés, le lien de filiation entre le père et son enfant peut s'établir de deux façons:
Obligation d'entretien
Lorsque les parents ne sont pas mariés et qu'ils ne vivent pas ensemble, celui ou celle qui a la garde de l'enfant pourvoit à l'entretien de ce dernier par des prestations en nature (soins, éducation, etc.). L'autre parent doit en revanche contribuer à l'entretien de son enfant par une prestation pécuniaire (contribution d'entretien ou pension alimentaire). La question de la prestation pécuniaire peut alors être réglée de plusieurs manières:
Sur ce sujet, se référer également à la fiche cantonale "Entretien: obligation d'entretien des père et mère".
Les dispositions concernant la filiation sont définies dans la législation fédérale : se référer à la fiche fédérale.
La législation cantonale pose les règles en matière d'exécution et désigne les autorités compétentes.
La filiation permet de définir le lien de parenté qui unit l'enfant à son père et à sa mère. Selon l'article 252 du Code civil suisse (CC), la filiation résulte :
L'autorité parentale conjointe est accordée automatiquement
L'octroi de l'autorité parentale conjointe suppose :
En l'absence d'une telle déclaration ou décision, l'enfant de parents non mariés est soumis à l'autorité parentale exclusive de la mère. Toutefois, si la mère est mineure, décédée, déchue de l'autorité parentale (=retrait) ou sous curatelle, l'autorité de protection nomme un tuteur ou une tutrice pour l'enfant ou transfère l'autorité parentale au père.
Lorsque les parents ne sont pas mariés, le lien de filiation entre l'enfant et son père doit être établi par reconnaissance ou par jugement.
La reconnaissance est un acte juridique par lequel un homme reconnaît être le père d'un enfant.
La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier d'état civil.
Dès la reconnaissance en paternité, les liens de filiation régissent les rapports entre le père et l'enfant, soit l'obligation d'entretien jusqu'à la majorité de l'enfant, voire jusqu'à la fin de sa formation, les droits réciproques en matière de succession et les devoirs mutuels en matière d'assistance.
Il est possible de commander un "acte de reconnaissance" sur le site du Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil (SAINEC).
Si le père refuse de reconnaitre l’enfant, la mère ou l’enfant doivent intenter une action en paternité, afin que la paternité soit établie par jugement.
L'action en paternité peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard :
En cas de déclaration commune des parents: l'officier de l'état civil ou l'autorité de protection de l'enfant (= Les Justices de Paix) octroie l'autorité conjointe aux parents.
Lorsqu'un parent refuse de déposer la déclaration commune: l'autre parent peut s'adresser à la Justice de paix de son arrondissement. Cette dernière institue l'autorité parentale conjointe, sauf si le bien de l'enfant exige qu'un seul parent détienne l'autorité parentale.
Autorité parentale conjointe: les deux parents peuvent, d'un commun accord, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant portera le nom de célibataire du père ou de la mère. Cette déclaration doit se faire dans un délai d'une année à compter de l'attribution de l'autorité parentale conjointe par l'autorité de protection de l'enfant. Le nom que les parents ont déterminé pour leur premier enfant est ensuite valable pour tous leurs enfants communs, indépendamment de l'exercice de l'autorité parentale.
Autorité parentale non conjointe : l'enfant porte le nom de célibataire du parent qui exerce l’autorité parentale.
Dès que l’enfant a atteint l’âge de 12 ans, il doit donner son accord à tout changement de son nom de famille.
Les décisions de l'autorité de protection (=Justice de paix) peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal.
Les dispositions concernant la filiation ressortissent au droit de la famille qui est défini à l'échelon fédéral. Voir la fiche fédérale.
La législation cantonale détermine les règles de procédure et les organes d'exécution.
Se référer à la fiche fédérale.
Lorsque les parents ne sont pas mariés, le lien de filiation entre le père et l'enfant s'établit de la manière suivante :
Les parents non mariés qui souhaitent obtenir l'autorité parentale conjointe peuvent en faire la demande par le biais d'une déclaration commune.
Si les parents déposent la déclaration en même temps que la reconnaissance de paternité, la déclaration est reçue par l'Office d'état civil. S'ils la déposent plus tard, elle est reçue par l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. Dans le canton de Vaud, il s’agit du Juge de Paix du domicile de l’enfant.
Lorsque les parents exercent conjointement l’autorité parentale, ils peuvent choisir quel nom portera l’enfant. Cette déclaration relative au nom se fait devant l’Office d’état civil.
Lorsqu’une action est intentée pour contester la paternité présumée selon le droit fédéral (voir la fiche fédérale à ce sujet), elle doit s’exercer auprès du Tribunal d’arrondissement du lieu de domicile du père présumé, de la mère ou de l’enfant selon les situations.
Les demandes sont à adresser via l'employeur/euse aux caisses d'allocations familiales. Pour plus de détails, se référer aux fiches fédérale et cantonale sur les allocations familiales.
Les jugements rendus par le Tribunal d’arrondissement peuvent faire l’objet d’un recours devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal.
Les questions de filiation relèvent de la législation fédérale, qui règle également la procédure, depuis le 1er janvier 2011, avec l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse (CPC); il convient dès lors de se référer à la fiche fédérale.
Le droit fédéral (Code civil suisse - CC) pose la présomption qu'un enfant né durant le mariage a pour père le mari. Si les parents ne sont pas mariés, la paternité doit être établie par un acte de reconnaissance ou par une action en paternité devant le juge.
Tandis que l'autorité parentale conjointe est accordée automatiquement aux parents mariés, son octroi aux parents non mariés suppose une déclaration commune de leur part ou une décision de l'autorité de protection de l'enfant (art. 298b CC) ou du juge (art. 298c CC). En l'absence d'une telle déclaration ou décision, l'enfant de parents non mariés est soumis à l'autorité parentale exclusive de la mère (art. 298a al. 5 CC).
Les cantons règlent l'application du droit fédéral par la désignation des autorités cantonales (cf. sous procédure ci-après).
a) Concernant l'établissement du lien de filiation
La reconnaissance d’un enfant par le père non marié avec la mère peut se faire avant ou après la naissance. Elle permet d’établir légalement un lien de filiation entre l’enfant et le père biologique. Elle peut être effectuée par déclaration devant l’officier de l’état civil, par testament, ou dans le cadre d’une action en constatation de paternité, devant le juge.
A Genève, le juge compétent pour établir la filiation de l'enfant né hors mariage, dans le cadre d'une action en constatation de la paternité, est le Tribunal de première instance. La demande peut en même temps conclure à la fixation d'une contribution d'entretien. C'est le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant qui est l'instance compétente pour désigner le curateur chargé de représenter l'enfant dans l'action en constatation de paternité. (Art. 306 al 2 et 308 al. 2 CCS ; art. 5 al. 3 LaCCS).
Le Tribunal de première instance est également compétent pour connaître des actions en contestation de paternité introduite par tout intéressé, mais en particulier par la mère, l'enfant ou encore le père, lorsque ce dernier était dans l'erreur au moment de la reconnaissance.
b) Concernant l'autorité parentale conjointe
Les parents peuvent déposer leur déclaration commune d'autorité parentale conjointe au même moment que la reconnaissance de l'enfant par son père à l'office de l’État civil (cf. b.1.) ou auprès du TPAE si la reconnaissance a déjà été faite (cf. b.2.):
b.1. La déclaration commune d'autorité parentale conjointe doit se faire par écrit (signée à la main) en présence de l'Officier d’État civil. Les parents doivent se présenter ensemble, munis chacun d'une pièce d'identité, au moment où le père effectue la reconnaissance de son enfant. Les parents confirment par leur signature qu'ils vont exercer conjointement l'autorité parentale et qu'ils se sont entendus sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, sur la participation de chaque parent à sa prise en charge ainsi que sur la contribution d'entretien (art. 298a al. 2 CC).
b.2. Si la déclaration commune n'est pas déposée auprès de l'Officier de l'Etat civil selon les modalités décrites ci-dessus, il est possible de le faire auprès du TPAE.
Lorsque l'un des parents refuse de déposer une déclaration d'autorité parentale conjointe, l'autre peut déposer une demande unilatérale en ce sens auprès du TPAE qui statuera.
Pour les détails de la procédure, consulter le site du TPAE. Le formulaire de déclaration commune concernant l'autorité parentale conjointe peut être téléchargé.
c) Bonification AVS pour tâche éducative
Depuis le 1er janvier 2015, l'art. 52f bis RAVS prévoit dans les cas où des parents divorcés ou non mariés exercent conjointement l'autorité parentale, que l'attribution de la bonification AVS pour tâche éducative doit être réglée :
Lorsque l'autorité parentale conjointe est instituée par déclaration commune à l'état-civil ou au TPAE, les parents non-mariés peuvent, en même temps qu'ils déposent la déclaration commune, convenir par écrit de l'attribution de la bonification AVS pour tâches éducatives. A défaut, ils peuvent adresser au TPAE une convention en ce sens dans un délai de trois mois.
En l'absence d'une telle convention, le TPAE doit régler d'office l'attribution de la bonification AVS pour tâche éducative, de la manière suivante:
d) Divers
Les manquements d'un parent en ce qui concerne les relations personnelles avec l'enfant sont de la compétence du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (art. 5 al. 1 et 3 LaCCS).
Les conventions conclues entre les parents non mariés concernant leurs enfants doivent être soumises à l'approbation du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Les signatures apposées sur la convention par les parents doivent être légalisées auprès du Service des légalisations ou auprès d'un notaire.
L'autorité de recours contre les jugements rendus par le Tribunal de première instance est la Chambre civile de la Cour de justice.
La Cour de justice, Chambre de surveillance, est également l'autorité de recours contre les décisions et ordonnances rendues par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Le délai de recours est en principe de 30 jours. En cas de recours, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est informé et invité à se déterminer dans de brefs délais. A cette occasion, il peut revoir sa décision.
Le recours n'a pas d'effet suspensif.
Se référer également à la fiche protection des mineurs.
Responsable rédaction : ARTIAS
Source : Parents célibataires, un guide face à la loi. Doudou Madeleine Denisart, Mercedes Vazquez, 2014 (mise à jour 2017). Profa et centre social protestant.
Responsable rédaction: HESTS Valais
Service de l'action sociale
Office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien (ORACE)
Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil (SAINEC)
Site ch.ch
Base législative vaudoise, Infoguide, bureau de l’égalité, 1998. Pulver Bernhard, L’union libre , droit actuel et réformes nécessaires , Lausanne, Réalités sociales, 1999. Aspects juridiques de l’union libre, Ed.Centres sociaux protestants, 2001. Denisart Madeleine (en collaboration avec Jean-Pierre Tabin), Parents célibataires : un guide face à la loi. Ed. CSP Vaud (La Passerelle) et Pro Familia, 1995. Philippe Meier / Martin Stettler, Droit de la filiation, 4è éd., 2009.
Législation citée et site interne du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE)
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