Selon la loi sur le travail (LTr), on est jeune (travailleuse, travailleur) quand on a moins de 18 ans (art. 29 LTr), ce qui donne droit à un certain nombre de protections spéciales (OLT 5). Par ailleurs, une ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes est entrée en vigueur le 1er janvier 2023.
Les travaux interdits
Les jeunes ne doivent pas être employés à des travaux dangereux, à savoir ceux qui de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent sont susceptibles de nuire à leur santé, à la formation ou à la sécurité des jeunes ou à leur développement physique et psychique. Des dérogations sont envisageables pour les jeunes d'au moins 15 ans dans des cas exceptionnels et notamment dans un but de formation (art. 4a et 4b OLT 5).
L'ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes (RS 822.115.2), entrée en vigueur le 1er janvier 2023, établit quels sont les travaux considérés comme dangereux pour les jeunes :
Les travaux qui représentent une contrainte psychique excessive, tels que :
- les travaux qui dépassent les capacités cognitives ou émotionnelles des jeunes, notamment :
- le travail à la tâche, les travaux impliquant un rythme ou une cadence de travail constamment élevés et les travaux nécessitant une attention permanente ou impliquant une responsabilité trop grande,
- la surveillance de personnes dans un état instable sur le plan physique ou psychique, l’apport de soins à celles-ci ou leur accompagnement, la mise en bière ou la levée de corps ;
- les travaux impliquant un risque d’abus physique, psychique ou sexuel, notamment la prostitution, la production de matériel pornographique ou la participation à des scènes pornographiques ;
- l’euthanasie ou l’abattage industriel d’animaux et l’élimination de cadavres d’animaux.
Les travaux qui représentent une contrainte physique excessive, tels que :
- la manipulation sans moyens auxiliaires de charges de plus de :
- 15 kg pour les hommes et 11 kg pour les femmes de moins de 16 ans,
- 19 kg pour les hommes et 12 kg pour les femmes de plus de 16 ans et de moins de 18 ans ;
- le travail à la tâche et les travaux qui entraînent des mouvements répétitifs ou en série impliquant des charges dont le cumul équivaut à plus de 3000 kg par jour ou le travail à la tâche ;
- les travaux qui s’effectuent de manière répétée pendant plus de 2 heures par jour :
- dans une position courbée, inclinée sur le côté ou en rotation,
- à hauteur d’épaule ou au-dessus, ou
- en partie à genoux, en position accroupie ou couchée.
Les travaux qui entraînent une exposition à des influences physiques, tels que :
- les travaux continus s’effectuant, pour des raisons techniques, à des températures supérieures à 30 °C ou proches de 0 °C ou inférieures à 0;
- les travaux impliquant la manipulation d’agents chauds ou froids et présentant un risque élevé d’accident ou de maladie professionnels, notamment les travaux avec des fluides, des vapeurs ou des gaz liquéfiés à basse température;
- les travaux entraînant une exposition à un bruit continu ou impulsif dangereux pour l’ouïe ou exposant à un bruit à partir d’un niveau de pression sonore journalier équivalent LEX,8h de 85 dB(A);
- les travaux effectués avec des outils vibrants ou à percussion avec une exposition aux vibrations main-bras A(8) supérieure à 2,5 m/s;
- les travaux présentant un danger d’électrisation, notamment les travaux sur des installations à courant fort sous tension;
- les travaux dans un environnement de 0,1 bar de surpression ou plus;
- les travaux avec des substances sous pression, notamment des liquides, des vapeurs ou des gaz;
- les travaux entraînant une exposition à des radiations non ionisantes, notamment à:
- des champs électromagnétiques, en particulier lors de travaux sur des émetteurs, à proximité de courants à haute tension ou de courants forts ou avec des appareils de catégorie 1 ou 2 selon la norme ISO SN EN 12198-1+A1, 2008, «Sécurité des machines – Estimation et réduction des risques engendrés par les rayonnements émis par les machines»,
- des rayons ultraviolets d’une longueur d’onde de 315 à 400 nm (lumière UVA), en particulier lors du séchage et du durcissement par UV, du soudage à l’arc ou d’une exposition prolongée au soleil,
- des rayons laser des classes 3B et 4 selon la norme ISO DIN EN 60825-1, 2015, «Sécurité des appareils à laser» ;
- les travaux entraînant une exposition à des radiations ionisantes, notamment à:
- des substances radioactives ou des installations émettant des radiations ionisantes,
- des rayons ultraviolets d’une longueur d’onde de 200 nm ou moins.
Les travaux exposant les jeunes à des agents chimiques impliquant des dangers physiques et/ou toxicologiques (produits inflammables, cancérigènes, etc.) ou à des agents biologiques (virus, bactéries, champignons, etc.) ou encore à des animaux dangereux (sauvages ou venimeux).
Les travaux effectués avec les outils de travail suivants :
- les outils de travail en mouvement ci-après :
- chariots de manutention avec siège ou poste de pilotage,
- grues,
- systèmes de transport combinés comprenant notamment des transporteurs à bande ou à chaîne, des élévateurs à godets, des transporteurs suspendus ou à rouleaux, des dispositifs pivotants, convoyeurs ou basculants, des monte-charges spéciaux, des plates-formes de levage ou des gerbeurs,
- engins de manutention pour l’entreposage de charges unitaires (notamment conteneurs et marchandises palettisées) dans des entrepôts à hauts rayonnages,
- machines de construction,
- machines forestières,
- dameuses,
- téléphériques de chantier,
- ponts mobiles,
- installations intérieures ou extérieures de nacelles ou sièges mobiles suspendus librement,
- bennes de ramassage d’ordures ménagères à chargement manuel et comportant un mécanisme de compression,
- chemins de fer internes à l’entreprise, véhicules impliqués dans des manœuvres et moyens auxiliaires utilisés sur des voies ferrées;
- les outils de travail présentant des éléments en mouvement dont les zones dangereuses ne sont pas protégées par des dispositifs de protection ou le sont seulement par des dispositifs de protection réglables; sont notamment visées les zones d’entraînement, de cisaillement, de coupure, de perforation, de happement, d’écrasement ou de choc;
- les machines ou les systèmes présentant un risque élevé d’accident ou de maladie professionnels, en particulier dans des conditions de service particulières ou lors de tâches d’entretien.
Enfin, les travaux effectués dans un espace présentant une teneur en oxygène dans l'air de 18% ou moins ou dans des locaux où il est permis de fumer sont également considérés comme dangereux pour les jeunes.
En outre, il est interdit d’employer des jeunes au service de clients dans les entreprises de divertissement telles que les cabarets, boîtes de nuit, dancings, discothèques et bars. Les jeunes de moins de 16 ans ne peuvent servir des clients dans les hôtels, restaurants et cafés que dans le cadre d'une formation professionnelle initiale ou d'un programme organisé à des fins d'orientation professionnelle par des entreprises (art. 5 OLT 5).
Les activités culturelles, artistiques, sportives et publicitaires sont permises pour les jeunes de moins de 16 ans, pour autant qu'elles n'aient aucune répercussion négative sur leur santé, leur développement physique et psychique ainsi que leur assiduité scolaire et leurs prestations scolaires. L’emploi de jeunes de moins de 15 ans à de telles activités doit être annoncé aux autorités cantonales compétentes 14 jours avant la prestation de travail.
Les jeunes de moins de 15 ans ne peuvent pas être employés par une entreprise soumise à la Loi sur le travail. Cependant, à certaines conditions définies par l'Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5, RS 822.115), les jeunes gens de plus de 13 ans peuvent être chargés de certains travaux légers (art. 9 et ss OLT 5).
La durée du travail (art. 10 ss OLT 5)
Les jeunes de moins de 13 ans ne peuvent être occupés que trois heures par jour et 9 heures par semaine au maximum.
De manière générale les jeunes ont les mêmes horaires que les autres travailleurs de l'entreprise ou que selon l'usage local.
Le travail de jour doit être compris dans un espace de 12 heures, pauses comprises, dans les limites normales du travail de jour, soit dès 5 heures en été et 6 heures en hiver, et jusqu'à 20 heures en principe, au moins la veille de cours donnés par l'école professionnelle ou de cours interentreprises. Le repos quotidien doit être au moins de 12 heures consécutives (art. 16 OLT 5).
On peut exceptionnellement déplacer la limite du soir de 20 heures à 22 heures, mais seulement pour les jeunes de plus de 16 ans.
Il est interdit aux jeunes gens de travailler la nuit et le dimanche. À titre exceptionnel, ils peuvent être occupés jusqu’à 23 heures et le dimanche lors de manifestations culturelles, artistiques ou sportives qui n’ont lieu que le soir ou le dimanche.
Les jeunes de plus de 16 ans peuvent exceptionnellement être appelés à travailler entre 22h et 6h pendant 9 heures au maximum dans un intervalle de 10 heures, si l'occupation de nuit est indispensable à sa formation initiale ou en cas de force majeure. Les mêmes conditions sont posées pour le travail du dimanche. Le travail doit être conduit par un adulte qualifié et l'occupation ne doit pas porter préjudice à l'assiduité du jeune à l'école professionnelle. Des examens médicaux sont obligatoires. Le travail de nuit ou du dimanche effectué régulièrement ou périodiquement est soumis à l'autorisation du SECO (ou à l'autorité cantonale si la période ne dépasse pas dix nuits ou 6 dimanches par année)
Le travail supplémentaire ou accessoire est interdit au moins de 16 ans, permis pour les plus âgés à condition qu'il soit demandé les jours ouvrables et dans les limites du travail du soir, jusqu'à 22 heures (art. 17 OLT 5).
La durée du repos quotidien des jeunes de plus de 15 ans doit être de 12 heures consécutives au moins.
Les règles générales peuvent être différentes si les jeunes gens travaillent dans l'une des entreprises ci-dessous et il est donc conseillé de bien se renseigner sur les dérogations auprès des syndicats ou des autorités cantonales ou fédérales (voir les adresses):
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bâtiment, génie civil, carrières;
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cliniques et hôpitaux;
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cabinets de médecins et dentistes;
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entreprises horticoles;
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entreprises de spectacles
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établissements cinématographiques;
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hôtels, restaurants et cafés;
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pharmacies;
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stations-service, dépannage, parcs;
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Voir aussi le paragraphe concernant le contrat d'apprentissage dans la fiche Formation professionnelle.