L'aide sociale est de compétence cantonale. Elle est régie au niveau fédéral par la Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (LF en matière d'assistance, LAS) et par l'article 12 de la Constitution fédérale. L'application de l'aide sociale relève de la compétence des cantons qui, le plus souvent, délèguent l'organisation de l'aide sociale aux communes. La mise en œuvre de l'aide sociale peut s'avérer dès lors très différente d'un canton à l'autre, voire d'une commune à l'autre.
Afin de promouvoir une égalité de traitement au niveau suisse, la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) élabore des recommandations à l'intention des autorités et des institutions publiques et privées. Ces recommandations n'ont aucun caractère obligatoire. Elles ont cependant acquis un statut de référence en matière d'aide sociale et acquièrent force de loi lorsque la législation cantonale en décide ainsi. C'est à ce titre qu'elles ont servi de source au présent document.
L'aide sociale vient en aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels indispensables. Cette aide peut se limiter à un soutien social ou comporter également une aide financière. Elle a pour but de garantir l'existence aux personnes dans le besoin, de favoriser leur indépendance économique et personnelle et d'assurer leur intégration sociale.
Le fondement de l'aide sociale se traduit par la garantie du droit au minimum vital. Par minimum vital, on entend assurer une existence physique (alimentation, habillement, logement, soins médicaux de base) conforme à la dignité humaine. La Constitution fédérale ne reprend pas expressément les termes de "minimum vital", mais énonce à son art. 12 que : "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine".
A cette notion de "minimum vital" s'ajoute celle de "minimum social" qui doit permettre aux bénéficiaires de participer à la vie active et sociale et ainsi favoriser la responsabilité de soi et l'effort personnel.
En 2005, une révision totale des normes CSIAS a été adoptée. Elle a consisté en une baisse du forfait de 7% et en l'introduction de mesures incitatives qui compensaient en partie cette baisse : franchises sur le revenu, suppléments d'intégration pour participation à des activités d'intégration. La baisse du forfait d'entretien a été justifiée par la diminution de la valeur de référence pour son calcul, qui est passé des 20% des ménages les plus pauvres au 10% des ménages les plus pauvres.
Depuis 2009, les normes CSIAS préconisent l'adaptation du forfait d'entretien tous les deux ans, sur le modèle des rentes AVS/AI. Cela a été fait en 2011, en 2013, 2020, puis en 2023. Le forfait d'entretien actuel se monte à CHF 1'031.- par mois pour un ménage d'une personne.
La révision suivante des normes CSIAS a été initiée début 2015 et a été divisée en deux étapes : les premières modifications sont entrées en vigueur au 1er janvier 2016 et portaient sur des réductions des prestations en faveur des jeunes adultes et de familles nombreuses, le durcissement des sanctions ainsi que des modifications touchant les incitations. À la faveur de cette révision, en raison de la pression politique sur l'aide sociale, la CSIAS soumet les révisions des normes à la CDAS (Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales). La seconde étape, qui consistait en des clarifications des normes, entre en vigueur au 1er janvier 2017. La dernière révision est entrée en vigueur au 1er janvier 2021. Il s'agit d'un "toilettage" des normes, visant à rendre leur présentation plus proche de celle d'un texte législatif sans en modifier le contenu.
Attention ! Comme décrit dans les "Généralités", ce chapitre se base sur les normes CSIAS, qui ont le caractère de recommandations et n’ont valeur de loi que lorsque la législation cantonale le prévoit. La fiche fédérale donne ici le cadre général. Pour connaître précisément le droit de l’aide sociale dans une situation particulière, il est impératif de se référer aux lois des cantons, donc de consulter les fiches cantonales.
Dignité humaine : en tant que membre de la communauté humaine, toute personne est en droit d’exiger que la collectivité garantisse son existence. Les personnes soutenues ne doivent pas être dégradées en objets de l’action étatique.
Subsidiarité : l'aide sociale n'intervient que si la personne ne peut subvenir à ses besoins et que toutes les autres sources d'aide disponible ont été épuisées, s’avèrent insuffisantes ou ne sont pas allouées à temps.
Couverture des besoins : l’aide sociale remédie à une situation de détresse actuelle.
Principe de finalité : les prestations de l’aide sociale ne peuvent être modulées en fonction de la cause d’une situation de détresse.
Prestation et contre-prestation : les mesures ou programmes d’intégration professionnelle et sociale sont fondés sur le principe de la prestation et de la contre-prestation.
Professionnalisme et qualité : les bénéficiaires reçoivent des prestations de conseil et d’accompagnement fournies par des professionnel-les. Les personnes chargées de la mise en œuvre de l’aide sociale disposent de compétences spécialisées et de ressources suffisantes.
Coordination avec des tiers : l’aide sociale est une tâche commune fournie en coordination avec d’autres branches du système social.
Les organismes se préoccupant d'aide sociale se doivent de respecter les droits fondamentaux (matériels et procéduraux) des bénéficiaires :
Le fait de bénéficier de l'aide sociale ne réduit en rien la capacité d'exercer une action en justice et d'agir en droit civil. Le bénéficiaire peut aussi continuer à rédiger des contrats, à rédiger un testament ou encore à engager des procès. De plus, l'aide sociale n'a pas d'effet sur l'exercice de l'autorité parentale.
Droits dans la procédure : la personne bénéficiaire de l’aide sociale a le droit d’être entendue, et donc de recevoir des informations, de s’exprimer et de participer à l’examen de sa situation et de ses demandes. Elle a également le droit de consulter son dossier et les décisions prises à son égard avec leurs justifications respectives. Les voies de droit lui sont ouvertes et elle peut se faire représenter dans la procédure.
Protection des données : la personne bénéficiaire de l’aide sociale a droit à la protection de ses données personnelles. L’acquisition, le traitement et la communication des données ne sont autorisées que dans le cadre des dispositions applicables en matière de protection des données.
Les obligations des bénéficiaires sont avant tout régies par la législation sur l'aide sociale des cantons, à l'exception du secteur de l'asile. Sont mentionnées dans les normes CSIAS :
l'obligation de collaborer ;
le devoir d'informer et de signaler, en particulier les éléments relatifs à la situation personnelle et financière ;
le devoir de diminuer le besoin d’aide.
En-dehors de l’aide matérielle, l’aide personnelle, appelée aussi soutien social, vise à stabiliser les personnes qui se retrouvent dans des situations de vie éprouvantes et à développer leur pouvoir d’agir par des mesures individualisées. Elle comprend des conseils et un accompagnement adapté à la situation individuelle. Elle peut être octroyée par le service social lui-même ou peut consister en l’orientation vers des services spécifiques.
La couverture des besoins de base, ou le minimum vital social, permet une existence modeste conforme à la dignité humaine, qui comprend la participation à la vie en société. Ses composantes sont :
Ces prestations peuvent être complétées, selon la situation personnelle, par :
Le forfait d’entretien peut être baissé dans les situations suivantes :
L’organe d’aide sociale peut réduire les prestations d’une personne bénéficiaire qui ne respecte pas ses obligations ou ses devoirs légaux. Le forfait pour l’entretien peut être réduit de 5% à 30% ; les suppléments pour des contre-prestations ainsi que les prestations circonstancielles d’encouragement peuvent également être réduits.
La crise économique des années 90 a favorisé l'exclusion du marché du travail d'un grand nombre de personnes, les privant ainsi d'un lieu privilégié d'intégration sociale et les obligeant à recourir à l'aide sociale.
Le travail social classique (aide financière et sociale individuelle) trouve ses limites dans un tel contexte et nécessite une réorientation de sa pratique dans une perspective intégrative.
Un objectif prioritaire de la révision des normes CSIAS de la fin 2004 a été de renforcer les incitations financières à reprendre ou à garder une activité professionnelle, tout en admettant que de telles incitations ne peuvent être efficaces que si le nombre de places de travail disponibles est suffisant. La participation à des mesures d'intégration sociale et professionnelle doit elle aussi être récompensée financièrement, puisque de telles mesures sont susceptibles d'augmenter considérablement les chances des bénéficiaires d'être placés et donc la probabilité que ceux-ci puissent sortir de l'aide sociale. Cela implique de la part des cantons la mise sur pied de programme destinés à favoriser l'intégration.
Deux mesures vont dans ce sens :
En cas de fraude à l’aide sociale, le droit cantonal s’applique en particulier sur le remboursement des montants reçus indûment (voir fiches cantonales). Des dispositions fédérales s’appliquent concernant les sanctions pénales et sur le renvoi s’agissant des étrangers.
Deux infractions pénales peuvent être réalisées : l’escroquerie ou l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale
Art. 146 CP
1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
Pour qu’il y ait escroquerie, il faut ainsi que la personne ait agi de manière astucieuse.
Depuis le 1er octobre 2016, une nouvelle infraction est prévue par le code pénal : l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP).
1 Quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende.
Cet article vise les cas dans lesquels l’infraction d’escroquerie n’est pas réalisée parce que l’auteur n’a pas agi astucieusement.
Il couvre d’une part les cas d’application dans lequel une personne fournit des informations fausses ou incomplètes s’agissant, par exemple, de sa situation financière, personnelle ou médicale. D’autre part, il couvre les cas où la personne ne communique pas un changement de situation. Toute personne peut être la victime d’une telle action (ex. : la tromperie peut viser le médecin, qui établit ensuite un faux diagnostic, qui peut entraîner l’obtention illicite de prestations).
L’infraction n’est réalisée que s’il y a intention : l’auteur doit volontairement et en connaissance de cause, faire des déclarations fausses ou incomplètes afin d’induire une personne en erreur et d’obtenir de la sorte une prestation à laquelle il n’a pas droit.
En vertu de l'art. 66a let. e CP, le juge expulse de Suisse la personne étrangère qui est condamnée pour escroquerie à l’aide sociale (art. 146 CP) ou obtention illicite de prestations de l’aide sociale, sauf pour les cas de peu de gravité (art. 148a al. 2 CP).
Dans un arrêt du 27 avril 2023 (6B_1108/2021), le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence concernant les cas de peu de gravité : en dessous de CHF 3'000.-, il s'agit, en principe, d'un cas de peu de gravité (l'expulsion est donc exclue) ; au-delà de CHF 36'000.-, la cas de peu de gravité est en principe exclu (l'expulsion est donc obligatoire). Entre ces deux montants, la gravité de l'infraction est laissée à la libre appréciation du juge.
Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).
Les prestations d'aide sociale sont allouées sur la base d'une décision de l'autorité compétente fondée sur la procédure légale du canton. La décision peut se présenter sous forme de disposition-cadre et ne contenir que la liste des besoins et des revenus. Cela permet au service compétent d'adapter en permanence le budget aux frais et aux revenus effectifs.
En règle générale, les autorités d'aide sociale compétentes versent le montant sur le compte du bénéficiaire ou le lui remettent sous forme de chèque.
Lorsque cela se justifie, par exemple lorsqu'il est établi que le bénéficiaire éprouve des difficultés à gérer son argent ou à effectuer ses paiements par virement, l'autorité compétente peut allouer la prestation en espèces, par acomptes, ou régler directement les factures.
Les prestations en nature ou les aides sous forme de bons ont un caractère discriminatoire et ne sont indiquées que dans des cas exceptionnels et fondés.
Lorsque les autorités d'aide sociale constatent un manque de coopération, une insuffisance d'efforts ou une obtention illégale de l'aide, elles sont dans l'obligation d'envisager une réduction des prestations d'aide sociale. Les réductions ne sauraient toutefois porter atteinte au minimum vital protégé par le droit constitutionnel.
Elles doivent également correspondre au principe de proportionnalité et être limitées dans le temps. En effet, les normes CSIAS prévoient que toute réduction est limitée à 12 mois maximum, en tenant compte de l’importance de la faute commise. Une réduction de 20% ou plus est limitée à 6 mois maximum. Après ces délais, une réduction peut être réexaminée et, le cas échéant, prolongée. Les effets d’une réduction sur les enfants et sur les adolescents doivent être pris en compte. Enfin, elles doivent avoir une base légale (dans la législation cantonale).
Dans les cas où une sanction et un remboursement coexistent, la réduction maximale de 30% du forfait d’entretien ne doit pas être dépassée.
Dans le cadre du droit de l'aide sociale, les mesures coercitives ne sont pas autorisées.
Le refus ou la suppression de prestations pour sanctionner un comportement n'est pas autorisé. Par contre, elle est possible en cas de violation du principe de subsidiarité.
Par exemple, si la personne concernée refuse, après mise en demeure écrite stipulant les conséquences de son attitude, de produire les données nécessaires au calcul des besoins et donne, par conséquent, l'impression que le besoin invoqué est fort douteux, l'organisme d'aide sociale peut décider de supprimer ou de ne pas accorder les prestations.
Il est en outre possible de supprimer les prestations d'aide sociale dans le cas où le bénéficiaire refuse de prendre un emploi convenable disponible, qui lui permettrait de subvenir totalement ou en partie à ses propres besoins. C’est aussi le cas lorsque la personne bénéficiaire refuse de faire valoir un droit ou de réaliser des biens dans un délai raisonnable.
Dans tous les cas, le principe de proportionnalité et les intérêts de toutes les personnes qui constituent l’unité d’assistance, en particulier des enfants et des adolescents, sont à prendre en compte.
Se référer aux fiches cantonales.
Dans le canton de Genève, l'aide sociale est régie par la Loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI - J 4 04) et par son règlement d'exécution (RIASI - J 4 04.01).
Depuis l'entrée en vigueur, le 1er février 2012, de la modification de la LIASI, un chapitre sur l'insertion professionnelle (chapitre III) figure dans la loi qui prévoit notamment:
Par ailleurs, les familles qui travaillent et qui ont des revenus modestes peuvent prétendre à des prestations complémentaires pour familles, pour autant qu'elles remplissent les conditions de la Loi sur les prestations complémentaires, titre II (voir fiche cantonale prestations complémentaires cantonales pour familles).
Le but de la Loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle est de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel.
La loi vise à soutenir les efforts des bénéficiaires de prestations pour se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle vise aussi à garantir des conditions d'existence conformes à la dignité humaine à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale.
L'Etat s'engage à réaliser ces objectifs sociaux. Dans l'élaboration et la mise en œuvre des mesures requises, il veille notamment à ce que les ressources de la personne, celles de son entourage et de la communauté soient mobilisées.
Les prestations de l'aide sociale individuelle sont l'accompagnement social, l'aide financière et l'insertion professionnelle. La prestation d'aide financière a pour objectif la réinsertion sociale et économique des bénéficiaires.
L'action de l'Etat vise en premier lieu à fournir l'information, l'appui et l'accompagnement et subsidiairement une aide financière. Selon la loi, l'octroi de prestations financières ne peut être dissocié de l'accompagnement social.
L'Hospice général est chargé de l'exécution de la Loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle sous la surveillance du Département de la cohésion sociale.
Toutefois, le Service des prestations complémentaires (SPC) verse les prestations d'aide financière aux personnes en âge AVS ou qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité, ainsi qu'aux familles bénéficiaires de prestations complémentaires familiales.
A droit à des prestations d'aide financière la personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont elle a la charge.
Sous réserve des exceptions mentionnées ci-après, les prestations d'aide financière ne sont pas remboursables. Elles sont incessibles et insaisissables.
Les prestations d'aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu quelle qu'elle soit, ainsi qu'à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d'assurances sociales fédérales et cantonales et aux prestations communales.
Elles sont également subsidiaires à l'aide de la famille. La loi habilite l'Hospice général à saisir les tribunaux si les père ou mère, débiteurs d'une obligation d'entretien, ou le parent débiteur au titre de la dette alimentaire, refusent indûment de participer à l'entretien de la personne au bénéfice des prestations d'aide financière.
Seules les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective dans le canton peuvent bénéficier des prestations d'aide financière.
Les personnes admises à Genève à titre provisoire peuvent aussi percevoir une aide financière ordinaire si elles ont épuisé leur droit aux prestations de l'assurance-chômage, ont été domiciliées et ont résidé effectivement dans le canton pendant les 7 ans qui ont précédé la demande d'aide.
Les personnes de passage ne peuvent recevoir qu'une aide minime destinée à faciliter le retour au domicile.
Les étudiants ou les personnes en formation dont le groupe familial compte au moins un enfant mineur à charge, ainsi que les personnes en formation dans une filière professionnelle post obligatoire de niveau secondaire II (CFC ; attestation fédérale) ou tertiaire non universitaire (école professionnelle supérieure) peuvent bénéficier de l'aide ordinaire.
Plusieurs catégories de personnes n'ont pas droit à l'aide financière ordinaire. Elles peuvent toutefois, sous certaines conditions, bénéficier d'une aide financière exceptionnelle dont le montant est inférieur à l'aide ordinaire et/ou limitée dans le temps.
Il s'agit des personnes suivantes:
Celui qui demande une aide financière doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière. Il doit immédiatement annoncer tous les faits nouveaux de nature à entraîner la modification du montant des prestations.
Il doit également autoriser l'Hospice général à prendre des informations à son sujet, nécessaires à déterminer son droit, et se soumettre à une enquête lorsque l'Hospice général le demande.
Le refus de collaborer peut entraîner le refus ou la suppression des prestations.
Par ailleurs, depuis l'entrée en vigueur de l'art. 148a du Code pénal suisse, la personne qui fournit des informations fausses ou incomplètes ou ne communique pas un changement de situation, risque de s'exposer à des poursuites pénales (voir la fiche fédérale).
Ont droit aux prestations d'aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'Etat (art. 21 al. 1 LIASI).
Les revenus pris en compte sont définis par l'art. 22 LIASI lequel renvoie à la Loi sur le revenu déterminant unifié (J 4 06). Le revenu pris en compte est en effet celui qui est défini dans la loi J 4 06, sous réserve des exceptions figurant aux alinéas 2 et 3 de l'art. 22 LIASI et qui sont les suivantes :
Sont pris en compte, en déduction du revenu (si le revenu maximum annuel n'excède pas CHF 125'000.-):
- la pension alimentaire maximale de CHF 833.- versée au conjoint ou partenaire divorcé, séparé judiciairement ou de fait;
- les contributions d'entretien jusqu'à maximum CHF 673.- versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul du revenu les éléments suivants:
a) les allocations de naissance;
b) les prestations pour impotence versées par l'assurance-vieillesse et survivants, l'assurance-invalidité, l'assurance-accidents, l'assurance militaire;
c) les prestations ponctuelles provenant de personnes, d'institutions publiques ou d'institutions privées ayant manifestement le caractère d'aide occasionnelle;
d) les versements pour tort moral dans les limites fixées par règlement du Conseil d'Etat;
e) le 50% du produit de l'exercice d'une activité lucrative du mineur, membre du groupe familial;
f) une franchise sur le revenu provenant d'une activité lucrative, variant en fonction du taux d'activité lucrative, définie par règlement du Conseil d'Etat, à titre de prestation à caractère incitatif.
Sont assimilées aux ressources de l'intéressé celles des membres du groupe familial.
Pour ce qui est de la franchise sur le revenu qui vise à inciter les bénéficiaires de prestations à retrouver et/ou conserver une activité lucrative, son montant (Fr. 300 à 500) varie en fonction du taux d'activité.
Ainsi, une personne qui travaille à 50%, mais dont le revenu ne suffit pas à couvrir ses charges au sens de ce qui précède, ou qui y parvient de justesse, se voit-elle prendre en compte, dans le calcul de son revenu déterminant, le salaire moins la franchise de Fr. 300.- (Fr. 350.- pour une activité d'au moins 60% ; Fr. 400.- pour une activité à 70% au moins ; Fr. 450.- pour une activité de 80% au moins et Fr. 500.- pour une activité d'au moins 90%).
Cette franchise n'est pas accordée pour les revenus provenant d'un apprentissage, d'un stage de formation rémunéré et pour les mineurs.
Les personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base ont droit aux prestations d'aide financière si leur fortune ne dépasse pas les limites suivantes fixées par le Conseil d'Etat:
Le total de la fortune ne peut en aucun cas dépasser Fr. 10'000 pour l'ensemble du groupe familial.
L'allocation destinée à la création d'une activité indépendante dans le cadre des mesures d'insertion professionnelles, ainsi que les aides obtenues pour la création d'une telle activité ne sont pas considérées comme fortune.
Font partie des besoins de base:
- le forfait pour l'entretien, variable en fonction de la composition du groupe familial;
- le loyer et les charges dans les limites fixées par règlement du Conseil d'Etat, en fonction de la composition du groupe familial (à savoir de 1'465 F par mois pour une personne seule sans enfant à charge jusqu'à 2'250 F par mois pour un groupe familial avec trois enfants à charge; pour un groupe familial avec plus de 3 enfants, un montant de 150 F par enfant supplémentaire à charge est pris en compte (cf. art. 3 RIASI);
- la prime d'assurance-maladie obligatoire des soins, selon les modalités définies par la LIASI: la prime d'assurance-maladie est prise en charge, pour les adultes et les jeunes adultes, à concurrence de la prime cantonale de référence, sous réserve des exceptions prévues par la loi, telles que les situations des personnes avec des frais de maladie élevés, qui permettent le paiement de la prime à concurrence de la prime moyenne cantonale fixée par le Département fédéral de l'intérieur et des exceptions temporaires en cas de dépassement de la prime moyenne cantonale par des personnes présentant une nouvelle demande d'aide sociale (cf. art. 21A LIASI et art. 4 RIASI).
La prime cantonale de référence est fixée par arrêté du Conseil d’État. En 2023 les montants sont les suivants (cf. art. 4 RIASI) : 564 F par mois pour les adultes; 413 F par mois pour les jeunes adultes (âgés entre 18 et 25 ans révolus). La prime moyenne cantonale est fixée par le Département fédéral de l'intérieur. En 2023, les montants sont les suivants : 675 F par mois pour les adultes; 518 F par mois pour les jeunes adultes (âgés entre 18 et 25 ans). La prime des enfants est prise en charge à concurrence de la prime moyenne cantonale qui est en 2023 de 159 F par mois (art. 21B LIASI).
- les prestations circonstancielles destinées à prendre en charge les frais suivants dans les limites et aux conditions définies par le règlement du Conseil d'Etat:
A noter que pour les enfants à charge, scolarisés, en formation ou aux études, deux suppléments d'intégration sont pris en compte dans le calcul du droit aux prestations :
Les personnes qui ont droit à une prestation d'aide financière pour couvrir leurs besoins de base peuvent se voir octroyer des suppléments d'intégration avec l'établissement d'un contrat d'aide sociale individuel - CASI (voir plus bas).
Les personnes bénéficiaires d'aide financière peuvent également se voir allouer d'autres prestations circonstancielles, aux conditions du règlement du Conseil d'Etat, si elles répondent à un besoin dûment justifié. Ces prestations sont les suivantes:
Enfin, les primes de l'assurance-maladie sont prises en charge, dans les limites définies ci-dessus, par le biais des subsides destinés à la réduction des primes.
En contrepartie des prestations d'aide financière auxquelles il a droit et des mesures d'intégration sociale ou d'insertion professionnelle mises en place (voir infra insertion professionnelle), le bénéficiaire s'engage à participer activement à l'amélioration de sa situation.
Cet engagement prend la forme d'un contrat: le contrat d'aide sociale individuel (CASI).
Le CASI poursuit un ou plusieurs des objectifs suivants:
Le CASI sert de fondement au projet élaboré d'un commun accord avec le bénéficiaire de prestations. Il fixe les objectifs à atteindre et les délais dans lesquels ces objectifs doivent être atteints. Il indique également les moyens à mettre en œuvre en précisant à qui ils incombent. En principe, l'évaluation des objectifs est mensuelle.
La signature du CASI donne droit à un supplément d'intégration de Fr. 100. Celui qui est incapable de fournir une prestation d'intégration ou de signer un tel contrat, malgré sa bonne disposition avérée perçoit également ce supplément minimum d'intégration.
Un supplément d'intégration de Fr. 200.- est en outre accordé aux personnes seules, sans activité lucrative et qui ont au moins un enfant de moins de 2 ans révolus à charge.
Pour les personnes âgées ou invalides, le supplément d'intégration est de Fr. 225.- par mois.
Un supplément d'intégration de Fr. 225.- est accordé lorsque le bénéficiaire ou son conjoint suivent une première formation reconnue et qualifiante, ou un programme emploi formation. Le même montant est accordé au bénéficiaire qui atteint l'objectif mensuel fixé dans son contrat d'aide sociale individuel. En cas d'objectif non atteint, ce supplément d'intégration est supprimé.
Les parents des bénéficiaires de l'aide sociale peuvent être amenés à verser une participation financière à l'entretien de leurs enfants majeurs qui ont recours à l'aide sociale.
C'est leur revenu imposable (revenu et part de fortune) qui détermine l'étendue de la participation.
Pour les parents de jeunes adultes de 18 à 25 ans, le revenu imposable doit dépasser Fr. 60'000.- (personne seule) ou Fr. 80'000.- (personnes en couple); ces montants sont majorés de Fr. 10'000.- par enfant à charge.
Pour les autres bénéficiaires de plus de 25 ans, la limite du revenu imposable des parents est de Fr. 150'000.- (personne seule) ou Fr. 200'000.- (personnes en couple). Ces montants sont majorés de Fr. 25'000.- par enfant à charge.
La contribution atteint au moins Fr. 200.- par mois.
Personnes majeures en institution
Le prix de la pension qui ne peut être assumée par les seuls revenus de la personne concernée fait l'objet d'une convention entre l'Hospice général et l'établissement, incluant à certaines conditions un contrat d'aide sociale individuel (CASI). Les prestations financières comprennent un forfait pour dépenses personnelles (Fr. 360.-), ainsi que les prestations telles que la prime d'assurance-maladie (moyenne cantonale), les suppléments d'intégration prévus en cas de CASI, etc. (art. 20 RIASI).
Les mêmes prestations sont servies par le Service des prestations complémentaires lorsque la personne est en âge AVS ou perçoit une rente AI.
Les prestations d'aide financière ne sont en principe pas remboursables, sous réserve des exceptions suivantes:
La restitution peut être demandée dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'HG a eu connaissance des faits fondant sa demande de remboursement et au plus tard dix ans après ces faits.
Lorsque le bénéficiaire de prestations contrevient aux obligations que lui impose la loi, les prestations d'aide financière peuvent être réduites ou supprimées, notamment dans les cas suivants:
La réduction des prestations consiste en une réduction du forfait pour l'entretien de la personne fautive et la suppression de toutes ses prestations circonstancielles, à l'exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires.
En cas de manquement simple, le forfait est réduit de 15%. En cas de manquement grave, le forfait est réduit au niveau du barème pour l'aide exceptionnelle (cf. conditions de l'aide financière).
Les prestations d'aide financière peuvent être réduites pendant une durée maximale de 12 mois.
Enfin, depuis l'entrée en vigueur de l'art. 148a du Code pénal suisse, la personne qui fournit des informations fausses ou incomplètes ou ne communique pas un changement de situation, risque de s'exposer à des poursuites pénales.
Il appartient aux personnes majeures bénéficiaires d'une aide financière de tout mettre en oeuvre pour trouver un emploi.
Dans cette optique, elles peuvent bénéficier:
Avant l'octroi de mesures d'insertion professionnelle, elles effectuent un stage d'évaluation à l'emploi qui permet de déterminer le type d'aide à mettre en place. Peuvent être dispensées du stage les personnes qui disposent d'un motif d'équivalence. Il s'agit notamment des personnes qui ont déjà effectué des mesures d'insertion récentes, qui disposent d'une expérience professionnelle récente, qui ont suivi un projet d’activité indépendante évalué comme réaliste et réalisable ou qui ont fait l'objet d'une évaluation dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle et qui sont proches du marché du travail.
Le stage d’évaluation est effectué auprès des Établissements publics pour l'intégration (EPI), de la Fondation IPT (intégration pour tous) ou de la Fondation Pro. Il est d'une durée maximale de quatre semaines, suivi en principe à plein temps.
Pour les personnes en fin de droit aux prestations de l'assurance-chômage, le stage est prescrit dès l’ouverture du droit aux prestations financières. Pour les autres, la décision est prise dans les 4 semaines qui suivent l'ouverture du droit aux prestations financières.
Les mesures d'insertion professionnelle suivantes sont octroyées, conformément au plan de réinsertion déterminé à l'issue du stage d'évaluation à l'emploi et en fonction des besoins de la personne concernée et du marché du travail:
Les bénéficiaires de prestations d'aide financière de l'aide sociale peuvent percevoir une allocation de retour en emploi (ARE) sans être inscrit au chômage, pour autant qu'une telle allocation soit appropriée dans le cadre du plan de réinsertion. Le Service de réinsertion de l'Hospice général dépose alors la demande d'allocation auprès de l'Office cantonal de l'emploi avec le contrat de travail (voir fiche cantonale sur l'assurance chômage).
Les personnes qui perçoivent une aide financière de l'aide sociale peuvent aussi bénéficier d'un emploi de solidarité sans être inscrites au chômage, conformément aux modalités de la législation sur le chômage, notamment les art. 39 et ss RMC - J 2 20.01 (voir la fiche cantonale sur l'assurance chômage).
Pour les bénéficiaires qui ne disposent d'aucune formation, les frais d'une formation de base de courte durée, à savoir d'une durée maximum de 12 mois, peuvent être pris en charge à titre unique et à concurrence de CHF 10'000.- par personne.
Enfin, les bénéficiaires d'une aide financière de l'aide sociale peuvent obtenir une allocation d'indépendant unique et remboursable, d'un maximum de CHF 15'000.-, visant à créer une activité indépendante. Cette allocation est allouée sur la base d'un projet soumis au Service de réinsertion professionnelle de l'Hospice général, moyennant le suivi de deux modules de formation pour la création d'entreprise, puis la soumission du projet, par le Service de réinsertion de l'Hospice général, à la commission d'experts de l'Office cantonal de l'emploi.
Les personnes dont le projet est ainsi validé perçoivent des prestations financières de l'aide sociale durant les douze mois qui suivent le démarrage de leur activité, sans égard à leurs revenus, charges et dettes. En cas de fin d'activité au cours des douze mois suivant le début de l'activité indépendante, les personnes remboursent la part d'allocation qui n'aura pas été dépensée. Après douze mois, si elles mettent fin à leur projet, elles doivent rembourser l'allocation à hauteur des bénéfices nets réalisés et un réexamen du droit aux prestations financières de l'aide sociale est effectué. En cas de suivi du projet, le remboursement de l'allocation est fixé par l'Hospice général de manière à ne pas compromettre la pérennité du projet.
Les demandes de prestations d'aide financière doivent être adressées par écrit à l'Hospice général.
Pratiquement, le demandeur de prestations doit remplir de façon exacte et complète un formulaire de demande de prestations d'aide financière qu'il peut se procurer dans le centre d'action sociale de son quartier.
Si une première évaluation de la situation personnelle et financière du demandeur et de son groupe familial permet d'entrer en matière, il lui est demandé de signer divers documents qui attestent qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi des prestations d'aide financière.
Par sa signature, il s'engage également à respecter les obligations imposées par la loi, telles que le devoir de collaborer et de fournir toutes les informations nécessaires pour établir son droit aux prestations ou encore le devoir de restituer les prestations reçues s'il est ultérieurement mis au bénéfice d'autres prestations, versées avec effet rétroactif, auxquelles l'aide sociale est subsidiaire.
Il est ensuite procédé à une enquête sur sa situation personnelle et financière. Si les informations recueillies permettent l'octroi d'une aide financière, celle-ci est calculée selon la loi et le règlement d'exécution, en particulier en ce qui concerne les limites de fortune, de revenu et de charges admises.
L'aide financière peut être revue, voire supprimée, si la situation de fait évolue.
Un suivi individualisé est mis en place par le Service de réinsertion professionnelle de l'Hospice général, en collaboration avec le Service des mesures pour l'emploi de l'Office cantonal de l'emploi s'agissant de l'évaluation continue et de l'adaptation du stage d'évaluation à l'emploi, ainsi qu'en ce qui concerne les mesures professionnelles.
Les frais jugés nécessaires pour la réalisation du plan de réinsertion mais qui sortent du cadre habituel des mesures peuvent aussi être pris en charge.
Le demandeur de prestations ou le bénéficiaire qui entendent contester une décision de l'HG ou du SPC peuvent le faire dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision en adressant une opposition écrite à la direction de l'HG, respectivement du SPC.
La décision sur opposition de la direction de l'HG ou du SPC intervient en principe dans le délai de 60 jours. Elle peut à son tour faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de Justice, dans les 30 jours qui suivent sa réception par le bénéficiaire.
En Valais, l'aide sociale est régie par la loi sur l'intégration et l'aide sociale (LIAS) du 10 septembre 2020 qui fait office de loi d'application de la loi fédérale en matière d'assistance (LAS), par son ordonnance sur l'intégration et l'aide sociale (OLIAS) du 21 avril 2021 et par sa directive d'application.
L'aide sociale dans le canton du Valais est destinée à venir en aide aux personnes ayant des difficultés d'intégration sociale ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins vitaux et personnels indispensables.
A noter que l'aide sociale est subsidiaire à toute autre source de revenus. La famille pourvoit à l'entretien de ses membres; à défaut, la commune et l'État interviennent de façon appropriée. En particulier, l'aide sociale est subsidiaire aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales ou communales; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément.
L'aide personnelle comprend principalement les activités d'encadrement, de soutien et de conseil dispensées par le personnel des centres médico-sociaux ou d'autres institutions et partenaires publics ou privés. Elle favorise la prévention de l'exclusion, l'intégration sociale et l'autonomie de la personne et s'adresse à toute personne en difficulté sociale ou financière, y compris les personnes qui ne bénéficient pas de l'aide matérielle.
Les mesures d'insertion sociales, socio-professionnelles ou professionnelles constituent les principaux outils pour réaliser les objectifs fixés dans le contrat d'insertion. Ces mesures poursuivent des objectifs différenciés, selon qu'il s'agisse d'une insertion sociale, socio-professionnelle ou professionnelle :
Il s'agit de prestations allouées en argent ou en nature. Elles doivent non seulement couvrir ce qui est strictement indispensable à la vie matérielle, mais également assurer un minimum social. Les normes pour la détermination de l'aide matérielle sont fixées par l'Ordonnance sur l'intégration et l'aide sociale (OLIAS) et la directive d'application de la Loi sur l'intégration et l'aide sociale (LIAS).
La personne qui, après l'âge de la majorité civile, a obtenu des prestations d'aide matérielle est tenue de les rembourser lorsque (a) les prestations ont été obtenues indûment, (b) la personne entre en possession d'une fortune importante, (c) les prestations ont été versées à titre d'avance sur des prestations à venir ou sur la réalisation d'un bien mobilier ou immobilier, (d) elles ont été versées sous forme de prêt, (e) lors de la reprise d'une activité lucrative, si cela conduit à des conditions si favorables qu'une renonciation au remboursement semblerait inéquitable, (f) dans d'autres cas, lorsque l'équité l'exige. Il n'existe pas d'obligation de rembourser l'aide sociale lorsque le dossier a été ouvert au nom d'une personne mineure ou d'un jeune jusqu'à la fin de sa formation professionnelle de base. La prétention de la commune à un remboursement se prescrit dix ans après le versement de la dernière prestation, ou 20 ans en cas d'entrée en possession d'une fortune importante.
Dans les trois mois suivant le début de l'aide sociale, l'évaluation et la vérification de la capacité de travail des bénéficiaires doit être effectuée par une organisation agréée par le Département. Sont exemptées de cette procédure les personnes qui (a) exercent une activité professionnelle régulière à 80% au moins ou ayant exercé une telle activité dans les 6 mois précédant la demande, (b) sont en formation scolaire ou professionnelle, (c) dont l'incapacité de travail est attestée à plus de 50% par un certificat médical datant de moins d'un mois, (d) assurent seules la garde d'un enfant de moins de 4 mois, (e) ont atteint l'âge de la retraite anticipée selon la LAVS, (f) ont suivi une mesure d'au moins 1 mois auprès d'un organisateur reconnu durant les 6 mois précédant la demande, (g) se trouvent dans une situation particulière, sur demande motivée du CMS et soumise à l'approbation du Service de l'action sociale.
Autorités compétentes
Les communes valaisannes (art. 7 LIAS) sont compétentes pour l'octroi d'une aide sociale : elles sont responsables de l'organisation et de l'application de cette aide. Les dossiers sont instruits par les centres médico-sociaux (CMS). Ci-après, le terme "autorité d'aide sociale" désigne la commune / le CMS auquel elle est rattachée. Le Conseil d'État veille à l'application de la loi, alors que le Département chargé des affaires sociales, par son Service de l'action sociale, contrôle l'application de l'aide sociale par l'autorité d'aide sociale.
La personne qui recourt à l'aide sociale doit s'annoncer, verbalement ou par écrit, soit à la commune, soit au centre médico-social régional. Le demandeur d'aide sociale et tous les membres de l'unité familiale doivent fournir les renseignements complets sur leur situation et autoriser l'instance saisie à prendre des informations à leur sujet, nécessaires à établir le droit à des prestations. La requête peut être présentée par un mandataire. La procédure est gratuite.
La LIAS s'applique aux personnes domiciliées ou séjournant dans le canton. Les personnes non titulaires d'une autorisation de séjour valable doivent en principe retourner dans leur pays d'origine et n'ont pas droit à une aide sociale. Elles peuvent bénéficier d'une aide financière d'urgence sous certaines conditions.
Cette loi ne s'applique pas aux personnes soumises à la loi fédérale sur l'asile, dont l'assistance est réglée par des lois spéciales en la matière (cf. fiche fédérale correspondante).
Les décisions de l'autorité d'aide sociale et du Service de l'action sociale peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'État dans les 30 jours dès la notification. Le Service de l'action sociale est chargé de l'instruction des recours contre les décisions communales. Il fait des propositions d'arrangement par écrit ou dans le cadre d'une séance de conciliation.
Par la suite, la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte contre la décision du Conseil d'État.
L'aide sociale est une aide financière allouée en espèces. Dans toute la mesure du possible, cette aide est associée à des mesures d'insertion telles que définies plus loin.
L'aide sociale financière est subsidiaire aux ressources personnelles du requérant : revenus du travail, fortune, prestations effectives ou potentielles d'assurances sociales ainsi que ressources provenant de l'obligation d'entretien (devoir des parents à l'égard des enfants) et de la dette alimentaire (devoir entre parents en ligne ascendante et descendante dans la mesure où le débiteur vit dans une certaine aisance).
Les mesures d'insertion ont pour objectif de faciliter le processus d'insertion en soutenant des projets "cousus main" pour les personnes au bénéfice d'une aide financière. Deux moyens ont été retenus pour encourager un maximum de bénéficiaires à s'engager dans un tel processus :
Quant à la Loi sur les mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi entrée en vigueur le 1er janvier 2001, elle est destinée spécifiquement aux demandeurs d'emplois qui ont épuisé leur droit à l'assurance-chômage tout en étant encore considérés comme aptes au placement. Elle est aussi destinée aux personnes qui ont bénéficié avec succès d'une mesure d'insertion dans le cadre de l'aide sociale. Cas échéant, ces personnes peuvent bénéficier de prestations cantonales semblables à celles de l'assurance-chômage mais ces mesures ne permettent pas de recréer un droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage.
C'est le Service cantonal de l'action sociale (SAS) qui est l'autorité décisionnelle en matière d'aide sociale publique. Quant à la réception des demandes et à leur instruction, ce sont des tâches qui ont été confiées aux Services sociaux régionaux (SSR) de la République et Canton du Jura. Les SSR sont un établissement autonome de droit public disposant de trois antennes régionales, une par district (voir les adresses ci-contre).
De manière générale, l'aide aux migrants (requérants d'asile, requérants déboutés, requérants soumis à une décision de non-entrée en matière, réfugiés statutaires au bénéfice d'une autorisation de séjour (Permis B) et personnes étrangères admises provisoirement (Permis F)) est fournie par l'Association jurassienne d'accueil des migrants (AJAM). Voir l'adresse ci-contre.
Le domicile (lieu où la personne réside avec l'intention de s'y établir) du/de la requérant/e d'aide sociale détermine l'autorité d'aide sociale (voir les exceptions sectorielles ci-dessus) qui est compétente. En principe le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée au contrôle des habitants. Pour les personnes de passage, c'est le lieu où s'est manifesté le besoin d'aide qui est déterminant.
Trois principes importants relatifs au domicile d'aide sociale:
Plusieurs organes sont impliqués dans l'aide sociale ordinaire (l'organisation est différente pour l'aide des requérants d'asile et des réfugiés statutaires, voir ces exceptions un peu plus haut):
Selon les dispositions de la loi sur l'action sociale, l'aide matérielle peut prendre trois formes :
L'aide d'urgence et l'aide provisoire sont remboursables dans le cadre des situations prévues à l'article 36 de la loi sur l'action sociale. Il en est de même pour l'aide ordinaire qui aurait été versée en dehors d'une mesure d'insertion. Par contre et pour autant qu'un tiers (l'assurance-invalidité, par exemple) n'intervienne pas par un remboursement ultérieur, l'aide ordinaire versée durant l'application d'une mesure d'insertion n'est pas soumise à remboursement.
La personne qui a obtenu une aide matérielle par des déclarations fausses ou incomplètes est tenue de rembourser le montant perçu à tort.
L'action en remboursement se prescrit par cinq ans à partir du jour où l'autorité a eu connaissance de son droit, mais par dix ans à partir du jour où l'octroi des prestations a pris fin.
Selon les recommandations de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), le calcul des prestations d'aide sociale publique se base sur la différence entre les dépenses et les revenus suivants:
Dépenses:
Revenus:
Les forfaits mensuels pour l'entretien sont déterminés en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun. Ils sont les suivants:
|
Forfait d'entretien |
1 personne |
986.- |
2 personnes |
1'509.- |
3 personnes |
1'834.- |
4 personnes |
2'110.- |
5 personnes |
2'386.- |
Par personne suppl. |
200.- |
Situation |
Montant mensuel |
||
1 |
Supplément ordinaire d'intégration |
Bénéficiaire d'aide sociale âgé de plus de 16 ans, sans activité lucrative et qui fait des efforts particuliers d'intégration (contrat d'insertion, programme d'emploi temporaire, programme cantonal d'occupation, apprentissage, stage de formation et études) |
200.- |
2 |
Supplément d'intégration pour des parents qui vivent avec des enfants dont ils ont la charge |
Bénéficiaire d'aide sociale, sans activité lucrative et qui fait des efforts particuliers d'intégration (contrat d'insertion, programme d'emploi temporaire, programme cantonal d'occupation, apprentissage, stage de formation et études) |
250.- |
Plafond par ménage |
Montant mensuel maximum |
Franchises sur le revenu |
850.- |
Suppléments d'intégration |
700.- |
Suppléments d'intégration et franchises sur le revenu |
1'050.- |
Personnes séjournant dans un établissement : En sus du prix de pension, un montant forfaitaire est prévu pour couvrir les dépenses personnelles (vêtements, chaussures, coiffeur, argent de poche, etc...) non comprises dans le prix de pension. Ce montant est de 240 francs pour les pensionnaires des établissements hospitaliers et des homes ou foyers. Il est de 150 francs pour les requérants incarcérés dans une prison jurassienne.
Les bénéficiaires d'aide sociale publique ont droit à la prise en charge intégrale de leurs primes d'assurance-maladie obligatoire des soins dans la mesures où celles-ci ne dépassent pas la prime de l'assureur le meilleur marché en tiers payant (modèle traditionnel et franchise minimale). Voir à ce sujet la fiche jurassienne "Assurance-maladie"
Lors de situations limites, il se peut que la personne (ou la famille) n'ait pas droit à une aide sociale financière, mais puisse tout de même bénéficier du subside total des primes d'assurance-maladie. C'est le cas si la prime partielle (après obtention du subside partiel) est plus élevée que le montant de revenu dépassant les normes d'aide sociale. Par exemple : si le revenu d'une famille dépasse de Fr 100.- les charges reconnues par les normes d'aide sociale et que les primes partielles d'assurance-maladie sont de Fr 110.-, elle n'aura pas droit à une aide financière, mais pourra tout de même bénéficier du subside total des primes d'assurance-maladie.
Les décisions relatives à l'aide sociale peuvent faire l'objet d'une opposition écrite qui doit être déposée dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, auprès de l'autorité qui a rendu la décision. L'opposition doit être brièvement motivée. Cette première étape d'opposition est nécessaire avant un recours formel auprès des autorités judiciaires.
Les décisions rendues sur opposition sont sujettes à recours, aussi dans les 30 jours, auprès du Tribunal cantonal de première instance si l'autorité décisionnelle est une commune et auprès de la Chambre administrative cantonale si c'est le Service cantonal de l'action sociale qui a pris la décision (voir les adresses en fin de fiche). Le délai de 30 jours est repoussé d'autant de jours concernés par une période de féries (article 44 du Code de procédure administrative RSJU 175.1). Les féries courent :
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
Le canton de Vaud dispose d'un régime relevant de l'aide sociale : le revenu d'insertion (RI). Ce dispositif est entré en vigueur le 1er janvier 2006.
Le revenu d'insertion est régi par la loi sur l'action sociale vaudoise (LASV) et son règlement d'application (RLASV) du 26 octobre 2005. Les mesures d'insertion professionnelle du RI sont réglées par la loi sur l'emploi (LEmp) et son règlement d'application (RLEmp) du 7 décembre 2005.
Le revenu d'insertion permet aux personnes sans emploi, sans droit à des prestations d'assurance sociale, en attente de prestations, ou avec un revenu ne leur permettant pas d'atteindre le minimum vital de bénéficier d'une aide financière publique et de mesures d'insertion sociale ou professionnelle.
La prestation financière du RI est délivrée par les professionnels des 10 centres sociaux régionaux (CSR) et du Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR) .
La demande RI doit être remise à l'autorité d'application compétente, accompagnée de toutes pièces utiles, et dûment signée par chaque membre majeur du ménage (conjoint, personne menant de fait une vie de couple (( concubin), partenaire enregistré et enfants encore à charge) ou son représentant légal.
Cette demande est traitée par l'autorité d'application et fait l'objet d'une décision écrite d'octroi ou de refus du RI avec mention des voies de recours.
L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives ou ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées.
Le RI est financé par l'Etat et par les communes, via la facture sociale.
La personne concernée dispose d'un délai de 30 jours pour recourir contre une décision. La Direction générale de la cohésion sociale est la première instance de recours.
En cas de contestation de la décision de cette première instance, un second recours peut être formulé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours dès réception de la décision.
****
Pour toute information complémentaire générale, s'adresser au Pôle Aides sociales et prestations complémentaires de la Direction générale de la cohésion sociale.
Pour tout renseignement concernant une situation précise, s'adresser au centre social régional de la commune de domicile (voir adresses sous "liens utiles")
La loi sur l'action sociale entrée en vigueur le 1er janvier 1997 a pour but :
Elle a également pour but de favoriser la planification et la coordination des activités des institutions privées avec la politique sociale de l'Etat au travers d'une collaboration étroite avec la Fondation pour la coordination de l'action sociale (FAS), afin que chaque service, public ou privé, trouve sa place dans le réseau organisé pour répondre aux besoins sociaux de la population du canton.
L'aide matérielle est accordée en principe en espèces, à toute personne domiciliée, séjournant ou de passage dans le canton qui éprouve des difficultés matérielles ou sociales ou ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens. (art. 5 LASoc).
L'aide matérielle est en principe accordée après épuisement de la fortune. Il est toutefois laissé à disposition du bénéficiaire un montant de (art. 18 ANCAM) :
L'aide matérielle est insaisissable (art. 28 RELASoc).
Le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l'autorité d'aide sociale, respectivement au guichet social régional, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l'aide. Il doit également signaler tout changement de lieu de séjour ou de domicile (art. 42 LASoc).
Le forfait mensuel pour l'entretien est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun, de l'âge et de la charge d'enfants. Les montants forfaitaires sont les suivants (art. 2 ANCAM) :
Montant par |
Montant total |
|
1 |
1031.- |
1031.- |
2 |
789.- |
1578.- |
3 |
639.- |
1917.- |
4 |
552.- |
2208.- |
5 |
499.- |
2495.- |
par personne supplémentaire |
+ 209.- |
|
Les personnes âgées de 18 ans ou plus mais de moins de 35 ans, sans enfants à charge mais n’exerçant pas d’activité lucrative, ne suivant pas une formation ou ne fournissant pas une prestation d’intégration sociale et/ou professionnelle reçoivent le forfait déterminé selon le tableau ci-dessus diminué de 20 % (art. 2 ANCAM).
Ces montants comprennent : la nourriture, les boissons, l'argent de poche, les vêtements, les chaussures, l'électricité, les factures de téléphone, les frais de transport, la taxe radio-TV, le tabac, les loisirs, les frais de scolarité, le coiffeur, les frais inhérents à la possession d'un animal, tous les achats divers.
Un supplément mensuel de Fr. 90.- à Fr. 400.- est versé aux personnes majeures sans activité lucrative qui fournissent une prestation d'intégration sociale et/ou professionnelle. Ce supplément est de Fr. 140.- francs pour les personnes majeures qui suivent une formation et ne perçoivent aucun revenu (art. 3 ANCAM).
Un supplément mensuel de Fr. 50.- par enfant mineur est versé aux ménages comprenant un ou des enfants à charge. Ce supplément ne peut dépasser Fr. 200.- par mois et par ménage (art. 3a ANCAM).
Lorsqu'une personne indigente n'a pas d'autorisation de séjour valable et qu'elle s'est vue impartir un délai de départ par l'autorité compétente, seule une aide d'urgence peut lui être allouée. Le forfait d'aide d'urgence est fixé à Fr. 310.- par mois (art. 6 ANCAM).
Il est assumé par l'aide sociale, y compris les charges effectives, en plus du forfait pour l'entretien, s'il est réputé convenable. Sinon le bénéficiaire doit faire les recherches nécessaires pour trouver un appartement meilleur marché. La détermination du caractère convenable du loyer fait l'objet d'une directive émise par l'office cantonal de l'aide sociale. Si le bénéficiaire occupe un appartement dont il est propriétaire, les charges effectives mensualisées + l'intérêt hypothécaire mensualisé sont pris en compte. Le cumul des deux montants doit correspondre au montant d'un loyer convenable (art. 7 et 8 ANCAM).
Les primes d'assurance-maladie sont prises en charge par le canton sous la forme d'un subside. Les participations, la franchise et les médicaments ordonnés par un médecin et non remboursés par l'assurance-maladie de base sont payés par l'aide sociale (art. 10 et 11 ANCAM).
Dans des cas exceptionnels dûment motivés, ou pour une période limitée, les primes d'assurances complémentaires peuvent être prises en charge par l'aide sociale (art. 12 ANCAM).
Les frais dentaires résultant de soins d'urgence ou nécessaires à la conservation de la mastication sont également pris en charge. Mis à part les soins d'urgence, un devis préalable doit toujours être soumis au service social. S'il est supérieur à Fr. 1'500.-, il sera transmis au médecin-dentiste conseil pour préavis (art. 13 ANCAM).
La loi sur l'action sociale stipule que l'Etat met en place des programmes d'activités, d'occupation et de formation, afin de lutter contre l'exclusion (art. 53 LASoc).
Le projet d'insertion peut notamment prendre la forme d'activités auprès de collectivités publiques ou d'institutions d'utilité publique, de stages en entreprises, de stages professionnels ou d'autres stages dont le but de notamment de vérifier que le bénéficiaire maitrise les compétences douces (softskills). L'autorité d'aide sociale peut prendre en considération des projets d'insertion particuliers proposés par les bénéficiaires (art. 55 LASoc).
En plus de l'aide matérielle, les participants à ces mesures reçoivent un montant d'incitation supplémentaire qui tient compte de la contre-prestation fournie.
S'agissant des impôts, l'aide sociale ne prend pas en charge l'impôt courant (tranches ou acomptes) des bénéficiaires. Toutefois, ceux-ci doivent demander une adaptation des montants en invoquant leur situation actuelle. Puis, dès que la taxation est connue, une demande de remise est adressée à l'autorité compétente. L'acceptation de la remise n'est pas systématique. Dans les cas où elle est refusée, l'aide sociale paie l'impôt dû, proportionnellement au nombre de mois durant lesquels la personne a été aidée durant l'année.
A l'exception des cas où l'aide matérielle a été obtenue indûment, l'aide sociale n'est remboursable qu'à des conditions limitées, énumérées dans la loi sur l'action sociale (art. 43 ss LASoc). Le bénéficiaire n'est tenu au remboursement qu'à la suite d'un héritage, d'un gain de loterie ou de tout autre revenu extraordinaire qui ne provient pas d'une activité lucrative.
Ainsi la personne sortant de l'aide sociale par un travail régulier ne devra pas rembourser sa dette d'aide sociale.
Les héritiers doivent rembourser l'aide matérielle dont a bénéficié le défunt dans la mesure où ils tirent profit de la succession (art. 47 LASoc).
Une contribution financière est demandée aux parents ascendants (père, mère, mais aussi grands-parents, arrière-grands-parents etc.) ou descendants (enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants), pour autant qu'ils vivent dans l'aisance (art. 328-329 CC). Elle est aussi valable à l'égard des enfants adoptifs ou des enfants du conjoint nés hors mariage. Le montant de la contribution (de Fr. 100.- au minimum) est déterminé par l'autorité d'aide sociale, d'entente avec le débiteur. En cas de désaccord, le litige est porté devant l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 20 ss ANCAM).
Lorsqu'une personne vit dans le même ménage que le bénéficiaire, le montant du forfait mensuel pour l'entretien est réduit de la part qui la concerne. L'autorité d'aide sociale prend en outre en considération sa participation au loyer et aux autres frais communs calculée par tête. Lorsque cette personne exerce une activité lucrative, l'autorité d'aide sociale prend en considération une indemnisation pour les services que le bénéficiaire lui rend. Cette indemnisation équivaut à vingt pourcent du salaire net de cette personne, mais au maximum à Fr. 900.- par mois. Elle est plus élevée lorsque le bénéficiaire s'occupe de la garde des enfants (art. 19 ANCAM).
La personne qui ne collabore pas, notamment en négligeant les obligations qui lui sont imposées par l'autorité d'aide sociale, reçoit une aide matérielle réduite. Celle-ci correspond au forfait ordinaire (selon la catégorie et l'âge de la personne), diminué de 15 %. La diminution est de 30 % en cas de manquements graves ou répétés (art. 4 ANCAM).
S'adresser au Guichet social de sa commune (GSR)
Une décision rendue par l'autorité de l'aide sociale (service social régional) peut être contestée auprès du Département de l'emploi et de la cohésion sociale, puis au Tribunal cantonal (art. 71 LASoc).
Les compétences en matière d'aide sociale sont exercées par les cantons selon la législation fédérale (voir la fiche fédérale). Le cadre légal est déterminé dans le canton de Fribourg par la loi du 14 novembre 1991 sur l'aide sociale (LASoc).
Une nouvelle loi sur l'aide sociale a été adoptée le 9 octobre 2024. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
La loi sur l'aide sociale (LASoc) a pour but de favoriser l'autonomie et l'intégration de la personne dans le besoin.
Une personne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu'elle ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (LASoc art.3). Les revenus nets du travail, les prestations d'assurances sociales, les ressources provenant de l'obligation d'entretien et de la dette alimentaire, ainsi que la fortune et ses revenus sont considérés comme propres moyens.
L'aide sociale est accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut pas être entretenue par sa famille ou ses proches ou ne peut pas faire valoir d'autres prestations légales auxquelles elle a droit (principe de subsidiarité). L'aide sociale n'est toutefois pas un droit. (LASoc art.5)
Types de prestations:
Les communes sont chargées de veiller à ce que les personnes dans le besoin bénéficient de l'aide sociale et notamment des mesures d'insertion sociales. Pour accomplir leur tâche en matière d'aide sociale, les communes créent un service social, ainsi qu'une Commission sociale.
Un service social régional doit englober une population d’au moins 3000 habitants et du personnel qualifié représentant au moins un emploi à mitemps (LASoc art.18 al.1bis). La liste des 21 services sociaux régionaux du canton de Fribourg est disponible sur le site du Service de l'action sociale (SASoc).
Chaque service social accomplit les tâches suivantes : (LASoc art.18 al.2)
Les communes créent une commission sociale composée de cinq à neuf membres.
La commission sociale : (LASoc art.20)
Il est institué un Service de l’action sociale (SASoc) subordonné à la Direction de la santé et des affaires sociales.
Le SASoc : (LASoc art.21)
La Direction de la santé et des affaires sociales : (LASoc art.22)
Le Conseil d’Etat : (LASoc art. 22a)
Toute personne qui sollicite une aide sociale s'adresse au service social régional auquel sa commune de domicile ou de séjour est rattachée (LASoc art.23 al.1); liste des Services sociaux régionaux sur le site du SASoc.
Elle est tenue d'informer le service social de sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires à l'enquête ainsi que de tout changement de sa situation. (LASoc art.24 al.1)
L'aide matérielle peut être refusée si la personne qui en fait la demande ne produit pas les documents nécessaires à l'enquête. Cependant, elle ne peut être refusée à une personne dans le besoin, même si celle-ci est personnellement responsable de son état.(LASoc art.24 al.2)
La procédure de demande d'aide sociale est gratuite. Les communes et les services de l'Etat ont l'obligation de fournir gratuitement les renseignements nécessaires à l'enquête.
Toute décision de la commission sociale est notifiée par écrit, avec indication des voies de droit : (LASoc art.26)
La personne qui a reçu une aide matérielle est tenue de la rembourser, en tout ou partie, dès que sa situation financière le permet.
Le service social soumet, pour décision, à la commission sociale ou au Service de l’action sociale les cas où le remboursement de l’aide matérielle entre en considération. (RELASoc art.18 al.1)
L’aide matérielle reçue pendant la durée du contrat d'insertion, ainsi que l'aide matérielle reçue avant l'âge de 20 ans révolus ne sont pas remboursables. (LASoc art.29 al.1 et al.3)
L’obligation de rembourser s’étend aux héritiers jusqu’à concurrence de leur part d’héritage. (LASoc art.29 al.2)
L'aide matérielle reçue à titre d'avance sur des prestations sociales doit être remboursée par le ou la bénéficiaire.
Est passible d’amende celui qui obtient illégalement une aide matérielle, en particulier par des déclarations fausses ou incomplètes, ou celui qui l’utilise à des fins non conformes à la présente loi, ou celui qui ne rembourse pas les avances d’aide sociale versées à titre d’avance sur des prestations d’assurance ou de tiers. (LASoc art.37a al.1)
La commission sociale, le service social régional ainsi que le SASoc sont compétents pour dénoncer un abus d’aide sociale aux autorités de poursuite pénale. (LASoc art.37a al.2)
Les décisions relatives à l'aide sociale peuvent faire l'objet d'une réclamation écrite qui doit être déposée dans les 30 jours, à compter de la notification de la décision, auprès de l'autorité qui a rendu la décision. La réclamation doit être brièvement motivée et contenir les conclusions du réclamant. (LASoc art.35)
Les décisions rendues sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal administratif (LASoc art.36)
Responsable rédaction: ARTIAS
La législation citée
Responsable rédaction : Service de l'action sociale du canton du Valais
Service cantonal de l'action sociale
Base législative vaudoise
Service de l'action sociale Banque de données de la législation fribourgeoise - BDLF
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