L'aide sociale est de compétence cantonale. Elle est régie au niveau fédéral par la Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (LF en matière d'assistance, LAS) et par l'article 12 de la Constitution fédérale. L'application de l'aide sociale relève de la compétence des cantons qui, le plus souvent, délèguent l'organisation de l'aide sociale aux communes. La mise en œuvre de l'aide sociale peut s'avérer dès lors très différente d'un canton à l'autre, voire d'une commune à l'autre.
Afin de promouvoir une égalité de traitement au niveau suisse, la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) élabore des recommandations à l'intention des autorités et des institutions publiques et privées. Ces recommandations n'ont aucun caractère obligatoire. Elles ont cependant acquis un statut de référence en matière d'aide sociale et acquièrent force de loi lorsque la législation cantonale en décide ainsi. C'est à ce titre qu'elles ont servi de source au présent document.
L'aide sociale vient en aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels indispensables. Cette aide peut se limiter à un soutien social ou comporter également une aide financière. Elle a pour but de garantir l'existence aux personnes dans le besoin, de favoriser leur indépendance économique et personnelle et d'assurer leur intégration sociale.
Le fondement de l'aide sociale se traduit par la garantie du droit au minimum vital. Par minimum vital, on entend assurer une existence physique (alimentation, habillement, logement, soins médicaux de base) conforme à la dignité humaine. La Constitution fédérale ne reprend pas expressément les termes de "minimum vital", mais énonce à son art. 12 que : "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine".
A cette notion de "minimum vital" s'ajoute celle de "minimum social" qui doit permettre aux bénéficiaires de participer à la vie active et sociale et ainsi favoriser la responsabilité de soi et l'effort personnel.
En 2005, une révision totale des normes CSIAS a été adoptée. Elle a consisté en une baisse du forfait de 7% et en l'introduction de mesures incitatives qui compensaient en partie cette baisse : franchises sur le revenu, suppléments d'intégration pour participation à des activités d'intégration. La baisse du forfait d'entretien a été justifiée par la diminution de la valeur de référence pour son calcul, qui est passé des 20% des ménages les plus pauvres au 10% des ménages les plus pauvres.
Depuis 2009, les normes CSIAS préconisent l'adaptation du forfait d'entretien tous les deux ans, sur le modèle des rentes AVS/AI. Cela a été fait en 2011, en 2013, 2020, puis en 2023. Le forfait d'entretien actuel se monte à CHF 1'031.- par mois pour un ménage d'une personne.
La révision suivante des normes CSIAS a été initiée début 2015 et a été divisée en deux étapes : les premières modifications sont entrées en vigueur au 1er janvier 2016 et portaient sur des réductions des prestations en faveur des jeunes adultes et de familles nombreuses, le durcissement des sanctions ainsi que des modifications touchant les incitations. À la faveur de cette révision, en raison de la pression politique sur l'aide sociale, la CSIAS soumet les révisions des normes à la CDAS (Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales). La seconde étape, qui consistait en des clarifications des normes, entre en vigueur au 1er janvier 2017. La dernière révision est entrée en vigueur au 1er janvier 2021. Il s'agit d'un "toilettage" des normes, visant à rendre leur présentation plus proche de celle d'un texte législatif sans en modifier le contenu.
Attention ! Comme décrit dans les "Généralités", ce chapitre se base sur les normes CSIAS, qui ont le caractère de recommandations et n’ont valeur de loi que lorsque la législation cantonale le prévoit. La fiche fédérale donne ici le cadre général. Pour connaître précisément le droit de l’aide sociale dans une situation particulière, il est impératif de se référer aux lois des cantons, donc de consulter les fiches cantonales.
Dignité humaine : en tant que membre de la communauté humaine, toute personne est en droit d’exiger que la collectivité garantisse son existence. Les personnes soutenues ne doivent pas être dégradées en objets de l’action étatique.
Subsidiarité : l'aide sociale n'intervient que si la personne ne peut subvenir à ses besoins et que toutes les autres sources d'aide disponible ont été épuisées, s’avèrent insuffisantes ou ne sont pas allouées à temps.
Couverture des besoins : l’aide sociale remédie à une situation de détresse actuelle.
Principe de finalité : les prestations de l’aide sociale ne peuvent être modulées en fonction de la cause d’une situation de détresse.
Prestation et contre-prestation : les mesures ou programmes d’intégration professionnelle et sociale sont fondés sur le principe de la prestation et de la contre-prestation.
Professionnalisme et qualité : les bénéficiaires reçoivent des prestations de conseil et d’accompagnement fournies par des professionnel-les. Les personnes chargées de la mise en œuvre de l’aide sociale disposent de compétences spécialisées et de ressources suffisantes.
Coordination avec des tiers : l’aide sociale est une tâche commune fournie en coordination avec d’autres branches du système social.
Les organismes se préoccupant d'aide sociale se doivent de respecter les droits fondamentaux (matériels et procéduraux) des bénéficiaires :
Le fait de bénéficier de l'aide sociale ne réduit en rien la capacité d'exercer une action en justice et d'agir en droit civil. Le bénéficiaire peut aussi continuer à rédiger des contrats, à rédiger un testament ou encore à engager des procès. De plus, l'aide sociale n'a pas d'effet sur l'exercice de l'autorité parentale.
Droits dans la procédure : la personne bénéficiaire de l’aide sociale a le droit d’être entendue, et donc de recevoir des informations, de s’exprimer et de participer à l’examen de sa situation et de ses demandes. Elle a également le droit de consulter son dossier et les décisions prises à son égard avec leurs justifications respectives. Les voies de droit lui sont ouvertes et elle peut se faire représenter dans la procédure.
Protection des données : la personne bénéficiaire de l’aide sociale a droit à la protection de ses données personnelles. L’acquisition, le traitement et la communication des données ne sont autorisées que dans le cadre des dispositions applicables en matière de protection des données.
Les obligations des bénéficiaires sont avant tout régies par la législation sur l'aide sociale des cantons, à l'exception du secteur de l'asile. Sont mentionnées dans les normes CSIAS :
l'obligation de collaborer ;
le devoir d'informer et de signaler, en particulier les éléments relatifs à la situation personnelle et financière ;
le devoir de diminuer le besoin d’aide.
En-dehors de l’aide matérielle, l’aide personnelle, appelée aussi soutien social, vise à stabiliser les personnes qui se retrouvent dans des situations de vie éprouvantes et à développer leur pouvoir d’agir par des mesures individualisées. Elle comprend des conseils et un accompagnement adapté à la situation individuelle. Elle peut être octroyée par le service social lui-même ou peut consister en l’orientation vers des services spécifiques.
La couverture des besoins de base, ou le minimum vital social, permet une existence modeste conforme à la dignité humaine, qui comprend la participation à la vie en société. Ses composantes sont :
Ces prestations peuvent être complétées, selon la situation personnelle, par :
Le forfait d’entretien peut être baissé dans les situations suivantes :
L’organe d’aide sociale peut réduire les prestations d’une personne bénéficiaire qui ne respecte pas ses obligations ou ses devoirs légaux. Le forfait pour l’entretien peut être réduit de 5% à 30% ; les suppléments pour des contre-prestations ainsi que les prestations circonstancielles d’encouragement peuvent également être réduits.
La crise économique des années 90 a favorisé l'exclusion du marché du travail d'un grand nombre de personnes, les privant ainsi d'un lieu privilégié d'intégration sociale et les obligeant à recourir à l'aide sociale.
Le travail social classique (aide financière et sociale individuelle) trouve ses limites dans un tel contexte et nécessite une réorientation de sa pratique dans une perspective intégrative.
Un objectif prioritaire de la révision des normes CSIAS de la fin 2004 a été de renforcer les incitations financières à reprendre ou à garder une activité professionnelle, tout en admettant que de telles incitations ne peuvent être efficaces que si le nombre de places de travail disponibles est suffisant. La participation à des mesures d'intégration sociale et professionnelle doit elle aussi être récompensée financièrement, puisque de telles mesures sont susceptibles d'augmenter considérablement les chances des bénéficiaires d'être placés et donc la probabilité que ceux-ci puissent sortir de l'aide sociale. Cela implique de la part des cantons la mise sur pied de programme destinés à favoriser l'intégration.
Deux mesures vont dans ce sens :
En cas de fraude à l’aide sociale, le droit cantonal s’applique en particulier sur le remboursement des montants reçus indûment (voir fiches cantonales). Des dispositions fédérales s’appliquent concernant les sanctions pénales et sur le renvoi s’agissant des étrangers.
Deux infractions pénales peuvent être réalisées : l’escroquerie ou l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale
Art. 146 CP
1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
Pour qu’il y ait escroquerie, il faut ainsi que la personne ait agi de manière astucieuse.
Depuis le 1er octobre 2016, une nouvelle infraction est prévue par le code pénal : l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP).
1 Quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende.
Cet article vise les cas dans lesquels l’infraction d’escroquerie n’est pas réalisée parce que l’auteur n’a pas agi astucieusement.
Il couvre d’une part les cas d’application dans lequel une personne fournit des informations fausses ou incomplètes s’agissant, par exemple, de sa situation financière, personnelle ou médicale. D’autre part, il couvre les cas où la personne ne communique pas un changement de situation. Toute personne peut être la victime d’une telle action (ex. : la tromperie peut viser le médecin, qui établit ensuite un faux diagnostic, qui peut entraîner l’obtention illicite de prestations).
L’infraction n’est réalisée que s’il y a intention : l’auteur doit volontairement et en connaissance de cause, faire des déclarations fausses ou incomplètes afin d’induire une personne en erreur et d’obtenir de la sorte une prestation à laquelle il n’a pas droit.
En vertu de l'art. 66a let. e CP, le juge expulse de Suisse la personne étrangère qui est condamnée pour escroquerie à l’aide sociale (art. 146 CP) ou obtention illicite de prestations de l’aide sociale, sauf pour les cas de peu de gravité (art. 148a al. 2 CP).
Dans un arrêt du 27 avril 2023 (6B_1108/2021), le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence concernant les cas de peu de gravité : en dessous de CHF 3'000.-, il s'agit, en principe, d'un cas de peu de gravité (l'expulsion est donc exclue) ; au-delà de CHF 36'000.-, la cas de peu de gravité est en principe exclu (l'expulsion est donc obligatoire). Entre ces deux montants, la gravité de l'infraction est laissée à la libre appréciation du juge.
Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).
Les prestations d'aide sociale sont allouées sur la base d'une décision de l'autorité compétente fondée sur la procédure légale du canton. La décision peut se présenter sous forme de disposition-cadre et ne contenir que la liste des besoins et des revenus. Cela permet au service compétent d'adapter en permanence le budget aux frais et aux revenus effectifs.
En règle générale, les autorités d'aide sociale compétentes versent le montant sur le compte du bénéficiaire ou le lui remettent sous forme de chèque.
Lorsque cela se justifie, par exemple lorsqu'il est établi que le bénéficiaire éprouve des difficultés à gérer son argent ou à effectuer ses paiements par virement, l'autorité compétente peut allouer la prestation en espèces, par acomptes, ou régler directement les factures.
Les prestations en nature ou les aides sous forme de bons ont un caractère discriminatoire et ne sont indiquées que dans des cas exceptionnels et fondés.
Lorsque les autorités d'aide sociale constatent un manque de coopération, une insuffisance d'efforts ou une obtention illégale de l'aide, elles sont dans l'obligation d'envisager une réduction des prestations d'aide sociale. Les réductions ne sauraient toutefois porter atteinte au minimum vital protégé par le droit constitutionnel.
Elles doivent également correspondre au principe de proportionnalité et être limitées dans le temps. En effet, les normes CSIAS prévoient que toute réduction est limitée à 12 mois maximum, en tenant compte de l’importance de la faute commise. Une réduction de 20% ou plus est limitée à 6 mois maximum. Après ces délais, une réduction peut être réexaminée et, le cas échéant, prolongée. Les effets d’une réduction sur les enfants et sur les adolescents doivent être pris en compte. Enfin, elles doivent avoir une base légale (dans la législation cantonale).
Dans les cas où une sanction et un remboursement coexistent, la réduction maximale de 30% du forfait d’entretien ne doit pas être dépassée.
Dans le cadre du droit de l'aide sociale, les mesures coercitives ne sont pas autorisées.
Le refus ou la suppression de prestations pour sanctionner un comportement n'est pas autorisé. Par contre, elle est possible en cas de violation du principe de subsidiarité.
Par exemple, si la personne concernée refuse, après mise en demeure écrite stipulant les conséquences de son attitude, de produire les données nécessaires au calcul des besoins et donne, par conséquent, l'impression que le besoin invoqué est fort douteux, l'organisme d'aide sociale peut décider de supprimer ou de ne pas accorder les prestations.
Il est en outre possible de supprimer les prestations d'aide sociale dans le cas où le bénéficiaire refuse de prendre un emploi convenable disponible, qui lui permettrait de subvenir totalement ou en partie à ses propres besoins. C’est aussi le cas lorsque la personne bénéficiaire refuse de faire valoir un droit ou de réaliser des biens dans un délai raisonnable.
Dans tous les cas, le principe de proportionnalité et les intérêts de toutes les personnes qui constituent l’unité d’assistance, en particulier des enfants et des adolescents, sont à prendre en compte.
Se référer aux fiches cantonales.
Dans le canton de Genève, l'aide sociale est régie par la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité, du 23 juin 2023 (LASLP – J 4 04.01), et le règlement d'application de la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité, du 17 avril 2024 (RASLP – J 4 04.01). Cette nouvelle législation est entrée en vigueur le 1er janvier 2025, remplaçant l'ancienne loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI) et son règlement d'application (RIASI).
Par ailleurs, les familles qui travaillent et qui ont des revenus modestes peuvent prétendre à des prestations complémentaires pour familles, pour autant qu'elles remplissent les conditions de la loi sur les prestations complémentaires, Articles 36A et suivants (LPCC - J 4 25) (voir fiche cantonale prestations complémentaires cantonales pour familles).
La LASLP est fondée sur le principe de la solidarité et a pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir l’exclusion et de lutter contre la précarité (art. 1 LASLP).
Elle met en place le dispositif cantonal d’aide sociale et d’accompagnement individuel qui prévoit des prestations destinées à venir en aide aux personnes dans le besoin et à favoriser durablement l’autonomie, l’insertion sociale et l’insertion professionnelle.
Le canton s’engage à réaliser ces objectifs sociaux par des actions et des mesures élaborées et mises en œuvre en adéquation avec les attentes et les besoins des personnes concernées.
Enfin la LASLP encourage le partenariat entre les acteurs publics et privés concernés. Elle vise à garantir que ses organes d’exécution développent et renforcent une collaboration interinstitutionnelle et favorisent la simplification administrative.
La loi est mise en œuvre sur la base des principes suivants (art. 2 LASLP) :
a) l'adaptation des prestations aux besoins individuels des personnes;
b) la reconnaissance et la valorisation des capacités individuelles et de l’autonomie décisionnelle des personnes;
c) le travail en réseau et en complémentarité avec les partenaires privés et publics concernés.
L'Hospice général est l'organe d'aide sociale du canton de Genève et chargé de l'exécution de la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité, sous la surveillance du Département de la cohésion sociale (art. 4 LASLP).
Toutefois, le Service des prestations complémentaires (SPC) verse les prestations d'aide financière aux personnes en âge AVS ou qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité et qui séjournent durablement dans un établissement médico-social ou dans un établissement accueillant des personne en situation de handicap.
L'aide sociale fondée sur la LASLP comprend les prestations suivantes (art. 3 LASLP) :
a) accompagnement social;
b) prestations financières;
c) insertion sociale, insertion professionnelle et mesures de formation ou de reconversion professionnelle.
La LASLP définit le rôle des communes qui sont appelées à collaborer avec l'Hospice général afin de faciliter l'accès aux prestations d'aide sociale et de réduire le phénomène du non-recours (art. 8 et 9 LASLP).
Une attention particulière est portée aux besoins spécifiques des enfants du groupe familial ainsi qu'à la promotion de la santé des personnes qui sont au bénéfice de l'aide sociale (art. 10 et 11 LASLP)
Dans le but de lutter contre le surendettement des personnes au bénéfice de prestations d'aide financière, des prestations spécifiques en matière de désendettement sont prévues (art. 20 LASLP).
Enfin, dans le domaine du logement, la loi prévoit pour les personnes au bénéfice de prestations d'aide financière un soutien dans leurs recherches de logement ou en vue du maintien du logement (art. 17 LASLP).
L’accompagnement social est spécifique à chaque situation concrète, intervient en partenariat avec la personne concernée et dans une logique de travail en réseau avec les autres acteurs sociaux publics ou privés. Un projet d’accompagnement social est élaboré avec la personne concernée en tenant compte de ses besoins particuliers, de ses compétences et de son environnement. Ce projet vise à garantir une participation active de la personne concernée à la vie sociale (art. 13 et 14 LASLP).
A cet effet, le projet d'accompagnement social poursuit un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) amélioration des conditions de la vie quotidienne par le renforcement des compétences sociales, le développement des liens sociaux et la prévention de l'isolement social;
b) insertion sociale de la personne, soit la reprise de contact progressive avec la vie sociale et professionnelle, notamment à travers l'exercice d'une activité d'utilité sociale, culturelle ou environnementale, ou à travers une formation;
c) insertion professionnelle, soit la recherche ou la reprise d'un emploi par le biais de mesures telles que bilan de compétences et orientation professionnelle, formation professionnelle qualifiante et certifiante, stage et placement;
d) couverture des besoins de base par le versement de prestations financières.
Le projet d'accompagnement social évolue dans le temps, en fonction des besoins et des compétences de la personne concernée.
L'aide financière est accordée aux personnes qui ont leur domicilie et leur résidence effective dans le canton et qui ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins.
Les prestations d'aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu quelle qu'elle soit, ainsi qu'à toute autre prestation à laquelle la personne bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d'assurances sociales fédérales et cantonales et aux prestations communales. Elles sont également subsidiaires aux contributions d'entretien et à l'aide de la famille (obligation d'entretien et dette alimentaire prévues par le Code civil).
Les prestations d'aide financière peuvent être versées à titre d'avances remboursables:
Ont droit aux prestations d'aide financière les personnes dont le revenu mensuel pris en compte n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'Etat (art. 31 LASLP).
La fortune ne doit pas dépasser les montants suivants (art. 3 RASLP) :
Les besoins de base se composent comme suit (art. 31 LASLP)
a. le forfait mensuel pour l'entretien :
Le montant est déterminé en fonction du nombre de personnes composant le groupe familial, de la manière suivante (art. 5 RASLP) :
b. un forfait pour l'intégration par personne majeure et par enfant à charge de 11 ans et plus. Ce forfait est de (art. 6 RASLP) :
c. le loyer et les charges, y compris les éventuels frais de garde-meubles, dans les limites fixées en fonction de la composition du groupe familial. Ces limites se situent entre 1'465 francs par mois pour une personne seule sans enfant à charge et 2'250 francs par mois pour un groupe familial avec trois enfants à charge. Pour un groupe familial avec plus de 3 enfants, un montant de 150 francs par enfant supplémentaire à charge est pris en compte (art. 7 RASLP).
d. la prime d'assurance-maladie obligatoire des soins, à concurrence de la prime moyenne calculée par l'Office fédéral de la santé publique. Pour les personnes qui ont des frais de maladie élevés, la prime est prise en compte à concurrence de la prime moyenne cantonale définie par le Département fédéral de l'intérieur pour les prestations complémentaires (art. 32 et 33 LASLP; art. 8 RASLP).
e. un forfait pour frais administratifs et certaines primes d'assurance. Ce forfait est de 40 francs pour une personne et de 15 francs par personne majeure supplémentaire du groupe familial (art. 9 RASLP).
f. un forfait pour les frais liés aux activités des enfants mineurs. Ce forfait, destiné à couvrir les frais pour les activités scolaires, parascolaires, préscolaires et extrascolaires, est de 60 francs pour le premier enfant et de 40 francs pour chaque enfant suivant (art. 10 RASLP).
g. les frais de garde (6 francs par heure et enfant, 200 francs au maximum par mois) pour les enfants en âge préscolaire, voire exceptionnellement, pour des motifs professionnels ou d'insertion professionnelle, jusqu'à l'âge de 12 ans révolus (art. 11 RASLP).
h. les frais de séjour temporaire d'un enfant pour le parent qui n'a pas la garde (20 francs par jour selon le droit de visite fixé par le juge, limité à la moitié du montant maximum du forfait mensuel pour la personne supplémentaire dans le groupe familial) (art.12 RASLP).
Les personnes dont le revenu mensuel pris en compte ne permet pas de couvrir le montant nécessaire à la couverture des besoins de base précités (addition des lettres a à h ci-dessus), ont droit à des prestations d'aide financière.
Le revenu pris en compte est défini à l'article 34 LASLP en lien avec les articles 4, 5 et 13 de la loi sur le revenu déterminant unifié (LRDU – J 4 06). Sont pris en compte globalement tous les revenus de la personne concernée et de son groupe familial (salaire, prestations sociales, pensions alimentaires et contributions d'entretien, etc.), sous réserve des déductions admises et à l'exception de certaines prestations telles que les allocations de naissance, les prestations pour impotence et contributions d'assistance au sens de la législation fédérale, les prestations ponctuelles qui sont des aides occasionnelles et les versements pour tort moral.
Pour valoriser et encourager toute activité lucrative des personnes qui se trouvent à l'aide sociale, également celle qui serait exercée à un petit taux d'activité, une franchise est prévue sur le revenu provenant de l'activité lucrative. Elle varie en fonction du revenu et s'élève (art. 34, al. 2 let. h et art. 17 RASLP) :
a) à 100% jusqu'à 300 francs nets; et b) à 15% du revenu additionnel net.
Il est à noter que le montant accordé au titre de cette franchise ne peut pas dépasser 1 200 francs par mois et par groupe familial (art. 16 RASLP).
Afin d'encourager l'insertion et la formation des enfants et des jeunes faisant partie du groupe familial et d'éviter qu'ils doivent contribuer dans une proportion trop importante à l'entretien de leur famille qui se trouve à l'aide sociale, des règles particulières sont prévues concernant la prise en compte de leurs revenus. Ainsi, les franchises suivantes ne font pas partie du revenu pris en compte (art. 34, al. 2, let. e, f et g LASLP) :
a. durant la première année : 1° à 100% jusqu'à 600 francs nets, et 2° à 50% du revenu additionnel net;
b. durant la deuxième année : 1° à 100% jusqu'à 750 francs nets, et 2° à 50% du revenu additionnel net;
c. durant la troisième année : 1° à 100% jusqu'à 900 francs nets, et 2° à 50% du revenu additionnel net;
d. durant la quatrième année : 1° à 100% jusqu'à 1 100 francs nets, et 2° à 50% du revenu additionnel net.
Enfin, les pensions alimentaires et contributions d'entretien, fixées par le juge ou par une autorité compétente, qui ont été et sont effectivement versées par la personne bénéficiant de l'aide sociale sont prises en compte à titre de déduction du revenu à concurrence d'un montant mensuel de 833 francs pour la pension versée à l'ex-conjoint et de 673 francs pour la pension versés pour un enfant (art. 34, al. 4 LASLP et art. 13 RASLP).
Lorsque le droit à l'aide sociale est ouvert, les prestations sont fixées pour une durée qui dépend de la situation de la personne concernée et qui peut aller jusqu'à 6 mois. Bien entendu, les prestations d'aide financière sont versées mensuellement. En cas de modification importante des besoins de base ou des ressources intervenant avant l'échéance de la durée fixée, il faut avertir l'Hospice général afin que les prestations puissent être immédiatement recalculées et adaptées. Le cas échéant, une restitution de prestations pourra être demandée.
Les personnes qui ont ainsi droit à des prestations d'aide financière peuvent se voir allouer des prestations circonstancielles qui répondent à des besoins particuliers en lien notamment avec la santé, la formation ou découlant d'une activité. Ces prestations, les limites et conditions d'octroi sont fixées par le règlement (art. 37 LASLP). Elles sont les suivantes :
Enfin, les primes de l'assurance-maladie sont prises en charge, dans les limites définies ci-dessus, par le biais des subsides destinés à la réduction des primes.
La personne qui demande une aide financière doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 44 et 45 LASLP).
Elle doit immédiatement annoncer tous les faits nouveaux qui sont de nature à entraîner la modification du montant des prestations.
Elle doit également autoriser l'Hospice général à prendre des informations à son sujet, nécessaires à déterminer son droit, et se soumettre à une enquête lorsque l'Hospice général le demande.
Le refus de collaborer peut entraîner le refus, la réduction voire la suppression des prestations.
Par ailleurs, depuis l'entrée en vigueur de l'art. 148a du Code pénal suisse, la personne qui fournit des informations fausses ou incomplètes ou ne communique pas un changement de situation, risque de s'exposer à des poursuites pénales (voir la fiche fédérale).
Les prestations d'aide financière ne sont en principe pas remboursables, sous réserve des exceptions suivantes:
La restitution peut être demandée dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'Hospice général a eu connaissance des faits fondant sa demande de remboursement et au plus tard dix ans après ces faits.
Les prestations d'aide financière peuvent être réduites, refusées, suspendues ou supprimées lorsque la personne qui en bénéficie (art. 47 LASLP) :
La réduction des prestations consiste en une réduction du forfait pour l'entretien de la personne fautive et la suppression de toutes ses prestations circonstancielles, à l'exception de la participation aux coûts selon la LAMal et aux frais dentaires. En cas de manquement simple, le forfait est réduit de 15%. En cas de manquement grave, le forfait est réduit de 30 % au maximum (art. 50 RASLP).
Les prestations d'aide financière peuvent être réduites pendant une durée maximale de 12 mois, respectivement de 6 mois au maximum en cas de réduction du forfait pour l'entretien de 30%.
Enfin, en vertu de l'article 148a du Code pénal suisse, la personne qui fournit des informations fausses ou incomplètes ou ne communique pas un changement de situation, risque de s'exposer à des poursuites pénales.
La loi prévoit des situations particulières dans lesquelles les prestations financières sont inférieures à l'aide ordinaire et/ou limitées dans le temps. Ces situations sont les suivantes (art. 25 LASLP):
Les étudiantes et étudiants des hautes écoles qui ne font pas ménage commun avec leurs parents peuvent bénéficier de prestations d'aide aide sociale en complément d'une bourse d'études. La prestation d'aide financière est déterminée selon les règles citées plus haut, sous réserve du forfait pour l'entretien qui correspond à 70% du forfait ordinaire.
Les personnes ressorissantes de l'UE ou de l'AELE qui cessent leur activité lucrative de manière involontaire mais dont le droit de séjour n'est pas encore éteint (il s'agit de titulaires d'un permis de courte durée, ou des titulaires d'un permis B mais dont les rapports de travail cessent avant les 12 premiers mois de séjour), peuvent bénéficier de prestations d'aide financière réduite. L'aide financière réduite est déterminée selon les règles citées plus haut, sous réserve du forfait pour l'entretien qui correspond à 60% du forfait ordinaire, et du forfait pour l'intégration qui n'est pas pris en compte (art. 46 et 48 RASLP).
Les personnes étrangères sans autorisation de séjour peuvent, en cas de besoin et aux conditions définies par le RASLP, bénéficier de prestations d'aide financière réduite. L'aide financière réduite est déterminée selon les règles citées plus haut, sous réserve du forfait pour l'entretien qui correspond à 60% du forfait ordinaire et du forfait pour l'intégration qui n'est pas pris en compte (art. 47 et 48 RASLP).
Dans le cadre du projet d'accompagnement social, en fonction des besoins et des compétences de la personne concernée, les mesures suivantes sont proposées, étant précisé que le placement en emploi ou en stage rémunéré est en principe privilégié.
L'insertion sociale a pour but de garantir à la personne concernée une participation à la vie sociale. A cet effet, des activités d'insertion sociale sont proposées qui répondent à des objectifs tels que la valorisation et le renforcement des compétences sociales, le développement des liens sociaux et la prévention de l'isolement social, dans le but d'améliorer les conditions de la vie quotidienne (art. 56 LSALP).
Les mesures d'insertion professionnelle ont pour but de permettre aux personnes concernées de retrouver un emploi. Les mesures et les dispositifs d’insertion professionnelle se déclinent selon les catégories suivantes (art. 57 LASLP) :
Les entreprises dans lesquelles les mesures se déroulent respectent les dispositions relatives à la protection sociale des travailleuses et travailleurs et aux conditions de travail en usage dans leur secteur d'activité.
Les mesures d'insertion socio-professionnelle sont rémunérées conformément à la législation en vigueur. Les typologies des stages qui sont exceptées du salaire minimum sont soumises à l'approbation du conseil de surveillance du marché de l'emploi.
Les bénéficiaires de prestations d'aide financière de l'aide sociale peuvent percevoir une allocation de retour en emploi (ARE) sans être inscrit au chômage, pour autant qu'une telle allocation soit appropriée dans le cadre dans le cadre du projet d'accompagnement social. Elles peuvent aussi bénéficier d'un emploi de solidarité sans être inscrites au chômage, conformément aux modalités de la législation sur le chômage, notamment les art. 39 et ss RMC - J 2 20.01 (voir la fiche cantonale sur l'assurance chômage).
Enfin, les bénéficiaires d'une aide financière de l'aide sociale peuvent obtenir une allocation pour la création d'une activité indépendante d'un montant maximal de 15'000 francs. Cette allocation est allouée sur la base d'un projet soumis à l'Hospice général, moyennant le suivi de deux modules de formation pour la création d'entreprise. Cette première phase ne doit pas dépasser une durée de 4 mois. Si cette première phase est concluante, l'Hospice général adresse le projet à la commission d'experts en création d'entreprise de l'office cantonal de l'emploi en vue de sa validation pour une seconde phase l'élaboration d'une durée de 1 à 4 mois. Sur cette base, une allocation pour création d'une activité indépendante peut être accordée par l'Hospice général. Les personnes dont le projet est ainsi validé continuent à percevoir des prestations financières de l'aide sociale durant les douze mois qui suivent le démarrage de leur activité, sans prise en compte des revenus et charges de l'activité ni des fonds et dettes affectés à celle-ci. En cas d'abandon du projet, la personne concernée doit rembourser la part de l'allocation non encore dépensée. A l'issue de 36 mois d'activité, si la personne poursuit son activité et que la situation de l'entreprise le permet, l'allocation est remboursée selon les modalités fixées par l'Hospice général. Il est veillé à ne pas mettre en péril la pérennité de l'activité indépendante (art. 60 RASLP).
Accompagnement suite à une prise d'emploi : Dans le but de stabiliser durablement la situation des personnes qui ont trouvé un emploi, l'Hospice général peut continuer à fournir un appui (par exemple suivi administratif) après la prise d'emploi, à la demande de la personne concernée (art. 58 LASLP).
Collaboration avec le milieu économique : Aux termes de la loi, l'Hospice général développe une collaboration active avec le milieu économique dans le but d'offrir aux personnes concernées des opportunités de formation, de reconversion et d'emploi (art. 59 LASLP).
Une attention particulière est portée à la possibilité d’une formation professionnelle qualifiante et certifiante.
Les frais relatifs à une formation et une reconversion professionnelle reconnue au sens de la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000, sont pris en charge, subsidiairement aux prestations de l'assurance-chômage, du service des bourses et prêts d'études ou d'autres aides en la matière, notamment fédérales. L'Hospice général peut aussi intervenir en complément de ces prestations. Les frais pris en charge comprennent la taxe d'inscription, les frais d'écolage et les frais de déplacement hors canton (art. 57 RASLP).
D'autres frais pour la réalisation d'un projet professionnel et sortant du cadre habituel peuvent être pris en charge à concurrence de 2'000 francs, selon les conditions prévues à l'article 58 RASLP.
Dans ce cadre, l'Hospice général et l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue collaborent pour la mise en place de programmes de formation professionnelle et de reconversion professionnelle adaptés aux besoins spécifiques des personnes au bénéfice de l'aide sociale.
Pour demander l'aide sociale, il convient de s'adresser à l'Hospice général, plus précisément au Centre d'action sociale du quartier de son domicile (CAS). Le CAS aide à préparer la demande écrite, moyennant formulaire disponible et présentation des pièces justificatives requises pour déterminer le droit. L'adresse du Centre d'action sociale compétent, en fonction du domicile de la personne qui fait la demande, figure sur le site internet de l'Hospice général (cf. sites utiles). Les demandes de prestations d'aide financière doivent être adressées par écrit à l'Hospice général.
L'aide financière peut être revue, voire supprimée, si la situation de fait évolue.
La personne qui souhaite contester une décision de l'Hospice général ou du Service des prestations complémentaires peut le faire dans les 30 jours à compter de la notification en adressant une réclamation écrite à la direction de l'Hospice général, respectivement au Service des prestations complémentaires.
Les décisions sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès leur notification.
En Valais, l'aide sociale est régie par la loi sur l'intégration et l'aide sociale (LIAS) du 10 septembre 2020 qui fait office de loi d'application de la loi fédérale en matière d'assistance (LAS), par son ordonnance sur l'intégration et l'aide sociale (OLIAS) du 21 avril 2021 et par sa directive d'application.
L'aide sociale dans le canton du Valais est destinée à venir en aide aux personnes ayant des difficultés d'intégration sociale ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins vitaux et personnels indispensables.
A noter que l'aide sociale est subsidiaire à toute autre source de revenus. La famille pourvoit à l'entretien de ses membres; à défaut, la commune et l'État interviennent de façon appropriée. En particulier, l'aide sociale est subsidiaire aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales ou communales; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément.
L'aide personnelle comprend principalement les activités d'encadrement, de soutien et de conseil dispensées par le personnel des centres médico-sociaux ou d'autres institutions et partenaires publics ou privés. Elle favorise la prévention de l'exclusion, l'intégration sociale et l'autonomie de la personne et s'adresse à toute personne en difficulté sociale ou financière, y compris les personnes qui ne bénéficient pas de l'aide matérielle.
Les mesures d'insertion sociales, socio-professionnelles ou professionnelles constituent les principaux outils pour réaliser les objectifs fixés dans le contrat d'insertion. Ces mesures poursuivent des objectifs différenciés, selon qu'il s'agisse d'une insertion sociale, socio-professionnelle ou professionnelle :
Il s'agit de prestations allouées en argent ou en nature. Elles doivent non seulement couvrir ce qui est strictement indispensable à la vie matérielle, mais également assurer un minimum social. Les normes pour la détermination de l'aide matérielle sont fixées par l'Ordonnance sur l'intégration et l'aide sociale (OLIAS) et la directive d'application de la Loi sur l'intégration et l'aide sociale (LIAS).
La personne qui, après l'âge de la majorité civile, a obtenu des prestations d'aide matérielle est tenue de les rembourser lorsque (a) les prestations ont été obtenues indûment, (b) la personne entre en possession d'une fortune importante, (c) les prestations ont été versées à titre d'avance sur des prestations à venir ou sur la réalisation d'un bien mobilier ou immobilier, (d) elles ont été versées sous forme de prêt, (e) lors de la reprise d'une activité lucrative, si cela conduit à des conditions si favorables qu'une renonciation au remboursement semblerait inéquitable, (f) dans d'autres cas, lorsque l'équité l'exige. Il n'existe pas d'obligation de rembourser l'aide sociale lorsque le dossier a été ouvert au nom d'une personne mineure ou d'un jeune jusqu'à la fin de sa formation professionnelle de base. La prétention de la commune à un remboursement se prescrit dix ans après le versement de la dernière prestation, ou 20 ans en cas d'entrée en possession d'une fortune importante.
Dans les trois mois suivant le début de l'aide sociale, l'évaluation et la vérification de la capacité de travail des bénéficiaires doit être effectuée par une organisation agréée par le Département. Sont exemptées de cette procédure les personnes qui (a) exercent une activité professionnelle régulière à 80% au moins ou ayant exercé une telle activité dans les 6 mois précédant la demande, (b) sont en formation scolaire ou professionnelle, (c) dont l'incapacité de travail est attestée à plus de 50% par un certificat médical datant de moins d'un mois, (d) assurent seules la garde d'un enfant de moins de 4 mois, (e) ont atteint l'âge de la retraite anticipée selon la LAVS, (f) ont suivi une mesure d'au moins 1 mois auprès d'un organisateur reconnu durant les 6 mois précédant la demande, (g) se trouvent dans une situation particulière, sur demande motivée du CMS et soumise à l'approbation du Service de l'action sociale.
Autorités compétentes
Les communes valaisannes (art. 7 LIAS) sont compétentes pour l'octroi d'une aide sociale : elles sont responsables de l'organisation et de l'application de cette aide. Les dossiers sont instruits par les centres médico-sociaux (CMS). Ci-après, le terme "autorité d'aide sociale" désigne la commune / le CMS auquel elle est rattachée. Le Conseil d'État veille à l'application de la loi, alors que le Département chargé des affaires sociales, par son Service de l'action sociale, contrôle l'application de l'aide sociale par l'autorité d'aide sociale.
La personne qui recourt à l'aide sociale doit s'annoncer, verbalement ou par écrit, soit à la commune, soit au centre médico-social régional. Le demandeur d'aide sociale et tous les membres de l'unité familiale doivent fournir les renseignements complets sur leur situation et autoriser l'instance saisie à prendre des informations à leur sujet, nécessaires à établir le droit à des prestations. La requête peut être présentée par un mandataire. La procédure est gratuite.
La LIAS s'applique aux personnes domiciliées ou séjournant dans le canton. Les personnes non titulaires d'une autorisation de séjour valable doivent en principe retourner dans leur pays d'origine et n'ont pas droit à une aide sociale. Elles peuvent bénéficier d'une aide financière d'urgence sous certaines conditions.
Cette loi ne s'applique pas aux personnes soumises à la loi fédérale sur l'asile, dont l'assistance est réglée par des lois spéciales en la matière (cf. fiche fédérale correspondante).
Les décisions de l'autorité d'aide sociale et du Service de l'action sociale peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'État dans les 30 jours dès la notification. Le Service de l'action sociale est chargé de l'instruction des recours contre les décisions communales. Il fait des propositions d'arrangement par écrit ou dans le cadre d'une séance de conciliation.
Par la suite, la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte contre la décision du Conseil d'État.
L'aide sociale est une aide financière allouée en espèces. Dans toute la mesure du possible, cette aide est associée à des mesures d'insertion telles que définies plus loin.
L'aide sociale financière est subsidiaire aux ressources personnelles du requérant : revenus du travail, fortune, prestations effectives ou potentielles d'assurances sociales ainsi que ressources provenant de l'obligation d'entretien (devoir des parents à l'égard des enfants) et de la dette alimentaire (devoir entre parents en ligne ascendante et descendante dans la mesure où le débiteur vit dans une certaine aisance).
Les mesures d'insertion ont pour objectif de faciliter le processus d'insertion en soutenant des projets "cousus main" pour les personnes au bénéfice d'une aide financière. Deux moyens ont été retenus pour encourager un maximum de bénéficiaires à s'engager dans un tel processus :
Quant à la Loi sur les mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi entrée en vigueur le 1er janvier 2001, elle est destinée spécifiquement aux demandeurs d'emplois qui ont épuisé leur droit à l'assurance-chômage tout en étant encore considérés comme aptes au placement. Elle est aussi destinée aux personnes qui ont bénéficié avec succès d'une mesure d'insertion dans le cadre de l'aide sociale. Cas échéant, ces personnes peuvent bénéficier de prestations cantonales semblables à celles de l'assurance-chômage mais ces mesures ne permettent pas de recréer un droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage.
C'est le Service cantonal de l'action sociale (SAS) qui est l'autorité décisionnelle en matière d'aide sociale publique. Quant à la réception des demandes et à leur instruction, ce sont des tâches qui ont été confiées aux Services sociaux régionaux (SSR) de la République et Canton du Jura. Les SSR sont un établissement autonome de droit public disposant de trois antennes régionales, une par district (voir les adresses ci-contre).
De manière générale, l'aide aux migrants (requérants d'asile, requérants déboutés, requérants soumis à une décision de non-entrée en matière, réfugiés statutaires au bénéfice d'une autorisation de séjour (Permis B) et personnes étrangères admises provisoirement (Permis F)) est fournie par l'Association jurassienne d'accueil des migrants (AJAM). Voir l'adresse ci-contre.
Le domicile (lieu où la personne réside avec l'intention de s'y établir) du/de la requérant/e d'aide sociale détermine l'autorité d'aide sociale (voir les exceptions sectorielles ci-dessus) qui est compétente. En principe le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée au contrôle des habitants. Pour les personnes de passage, c'est le lieu où s'est manifesté le besoin d'aide qui est déterminant.
Trois principes importants relatifs au domicile d'aide sociale:
Plusieurs organes sont impliqués dans l'aide sociale ordinaire (l'organisation est différente pour l'aide des requérants d'asile et des réfugiés statutaires, voir ces exceptions un peu plus haut):
Selon les dispositions de la loi sur l'action sociale, l'aide matérielle peut prendre trois formes :
L'aide d'urgence et l'aide provisoire sont remboursables dans le cadre des situations prévues à l'article 36 de la loi sur l'action sociale. Il en est de même pour l'aide ordinaire qui aurait été versée en dehors d'une mesure d'insertion. Par contre et pour autant qu'un tiers (l'assurance-invalidité, par exemple) n'intervienne pas par un remboursement ultérieur, l'aide ordinaire versée durant l'application d'une mesure d'insertion n'est pas soumise à remboursement.
La personne qui a obtenu une aide matérielle par des déclarations fausses ou incomplètes est tenue de rembourser le montant perçu à tort.
L'action en remboursement se prescrit par cinq ans à partir du jour où l'autorité a eu connaissance de son droit, mais par dix ans à partir du jour où l'octroi des prestations a pris fin.
Selon les recommandations de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), le calcul des prestations d'aide sociale publique se base sur la différence entre les dépenses et les revenus suivants:
Dépenses:
Revenus:
Les forfaits mensuels pour l'entretien sont déterminés en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun. Ils sont les suivants:
|
Forfait d'entretien |
1 personne |
986.- |
2 personnes |
1'509.- |
3 personnes |
1'834.- |
4 personnes |
2'110.- |
5 personnes |
2'386.- |
Par personne suppl. |
200.- |
Situation |
Montant mensuel |
||
1 |
Supplément ordinaire d'intégration |
Bénéficiaire d'aide sociale âgé de plus de 16 ans, sans activité lucrative et qui fait des efforts particuliers d'intégration (contrat d'insertion, programme d'emploi temporaire, programme cantonal d'occupation, apprentissage, stage de formation et études) |
200.- |
2 |
Supplément d'intégration pour des parents qui vivent avec des enfants dont ils ont la charge |
Bénéficiaire d'aide sociale, sans activité lucrative et qui fait des efforts particuliers d'intégration (contrat d'insertion, programme d'emploi temporaire, programme cantonal d'occupation, apprentissage, stage de formation et études) |
250.- |
Plafond par ménage |
Montant mensuel maximum |
Franchises sur le revenu |
850.- |
Suppléments d'intégration |
700.- |
Suppléments d'intégration et franchises sur le revenu |
1'050.- |
Personnes séjournant dans un établissement : En sus du prix de pension, un montant forfaitaire est prévu pour couvrir les dépenses personnelles (vêtements, chaussures, coiffeur, argent de poche, etc...) non comprises dans le prix de pension. Ce montant est de 240 francs pour les pensionnaires des établissements hospitaliers et des homes ou foyers. Il est de 150 francs pour les requérants incarcérés dans une prison jurassienne.
Les bénéficiaires d'aide sociale publique ont droit à la prise en charge intégrale de leurs primes d'assurance-maladie obligatoire des soins dans la mesures où celles-ci ne dépassent pas la prime de l'assureur le meilleur marché en tiers payant (modèle traditionnel et franchise minimale). Voir à ce sujet la fiche jurassienne "Assurance-maladie"
Lors de situations limites, il se peut que la personne (ou la famille) n'ait pas droit à une aide sociale financière, mais puisse tout de même bénéficier du subside total des primes d'assurance-maladie. C'est le cas si la prime partielle (après obtention du subside partiel) est plus élevée que le montant de revenu dépassant les normes d'aide sociale. Par exemple : si le revenu d'une famille dépasse de Fr 100.- les charges reconnues par les normes d'aide sociale et que les primes partielles d'assurance-maladie sont de Fr 110.-, elle n'aura pas droit à une aide financière, mais pourra tout de même bénéficier du subside total des primes d'assurance-maladie.
Les décisions relatives à l'aide sociale peuvent faire l'objet d'une opposition écrite qui doit être déposée dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, auprès de l'autorité qui a rendu la décision. L'opposition doit être brièvement motivée. Cette première étape d'opposition est nécessaire avant un recours formel auprès des autorités judiciaires.
Les décisions rendues sur opposition sont sujettes à recours, aussi dans les 30 jours, auprès du Tribunal cantonal de première instance si l'autorité décisionnelle est une commune et auprès de la Chambre administrative cantonale si c'est le Service cantonal de l'action sociale qui a pris la décision (voir les adresses en fin de fiche). Le délai de 30 jours est repoussé d'autant de jours concernés par une période de féries (article 44 du Code de procédure administrative RSJU 175.1). Les féries courent :
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
Le canton de Vaud dispose d'un régime relevant de l'aide sociale : le revenu d'insertion (RI). Ce dispositif est entré en vigueur le 1er janvier 2006.
Le revenu d'insertion est régi par la loi sur l'action sociale vaudoise (LASV) et son règlement d'application (RLASV) du 26 octobre 2005. Les mesures d'insertion professionnelle du RI sont réglées par la loi sur l'emploi (LEmp) et son règlement d'application (RLEmp) du 7 décembre 2005.
Le revenu d'insertion permet aux personnes sans emploi, sans droit à des prestations d'assurance sociale, en attente de prestations, ou avec un revenu ne leur permettant pas d'atteindre le minimum vital de bénéficier d'une aide financière publique et de mesures d'insertion sociale ou professionnelle.
La prestation financière du RI est délivrée par les professionnels des 10 centres sociaux régionaux (CSR) et du Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR) .
La demande RI doit être remise à l'autorité d'application compétente, accompagnée de toutes pièces utiles, et dûment signée par chaque membre majeur du ménage (conjoint, personne menant de fait une vie de couple (( concubin), partenaire enregistré et enfants encore à charge) ou son représentant légal.
Cette demande est traitée par l'autorité d'application et fait l'objet d'une décision écrite d'octroi ou de refus du RI avec mention des voies de recours.
L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives ou ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées.
Le RI est financé par l'Etat et par les communes, via la facture sociale.
La personne concernée dispose d'un délai de 30 jours pour recourir contre une décision. La Direction générale de la cohésion sociale est la première instance de recours.
En cas de contestation de la décision de cette première instance, un second recours peut être formulé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours dès réception de la décision.
****
Pour toute information complémentaire générale, s'adresser au Pôle Aides sociales et prestations complémentaires de la Direction générale de la cohésion sociale.
Pour tout renseignement concernant une situation précise, s'adresser au centre social régional de la commune de domicile (voir adresses sous "liens utiles")
La loi sur l'action sociale entrée en vigueur le 1er janvier 1997 a pour but :
Elle a également pour but de favoriser la planification et la coordination des activités des institutions privées avec la politique sociale de l'Etat au travers d'une collaboration étroite avec la Fondation pour la coordination de l'action sociale (FAS), afin que chaque service, public ou privé, trouve sa place dans le réseau organisé pour répondre aux besoins sociaux de la population du canton.
L'aide matérielle est accordée en principe en espèces, à toute personne domiciliée, séjournant ou de passage dans le canton qui éprouve des difficultés matérielles ou sociales ou ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens. (art. 5 LASoc).
L'aide matérielle est en principe accordée après épuisement de la fortune. Il est toutefois laissé à disposition du bénéficiaire un montant de (art. 18 ANCAM) :
L'aide matérielle est insaisissable (art. 28 RELASoc).
Le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l'autorité d'aide sociale, respectivement au guichet social régional, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l'aide. Il doit également signaler tout changement de lieu de séjour ou de domicile (art. 42 LASoc).
Le forfait mensuel pour l'entretien est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun, de l'âge et de la charge d'enfants. Les montants forfaitaires sont les suivants (art. 2 ANCAM) :
Montant par |
Montant total |
|
1 |
1031.- |
1031.- |
2 |
789.- |
1578.- |
3 |
639.- |
1917.- |
4 |
552.- |
2208.- |
5 |
499.- |
2495.- |
par personne supplémentaire |
+ 209.- |
|
Les personnes âgées de 18 ans ou plus mais de moins de 35 ans, sans enfants à charge mais n’exerçant pas d’activité lucrative, ne suivant pas une formation ou ne fournissant pas une prestation d’intégration sociale et/ou professionnelle reçoivent le forfait déterminé selon le tableau ci-dessus diminué de 20 % (art. 2 ANCAM).
Ces montants comprennent : la nourriture, les boissons, l'argent de poche, les vêtements, les chaussures, l'électricité, les factures de téléphone, les frais de transport, la taxe radio-TV, le tabac, les loisirs, les frais de scolarité, le coiffeur, les frais inhérents à la possession d'un animal, tous les achats divers.
Un supplément mensuel de Fr. 90.- à Fr. 400.- est versé aux personnes majeures sans activité lucrative qui fournissent une prestation d'intégration sociale et/ou professionnelle. Ce supplément est de Fr. 140.- francs pour les personnes majeures qui suivent une formation et ne perçoivent aucun revenu (art. 3 ANCAM).
Un supplément mensuel de Fr. 50.- par enfant mineur est versé aux ménages comprenant un ou des enfants à charge. Ce supplément ne peut dépasser Fr. 200.- par mois et par ménage (art. 3a ANCAM).
Lorsqu'une personne indigente n'a pas d'autorisation de séjour valable et qu'elle s'est vue impartir un délai de départ par l'autorité compétente, seule une aide d'urgence peut lui être allouée. Le forfait d'aide d'urgence est fixé à Fr. 310.- par mois (art. 6 ANCAM).
Il est assumé par l'aide sociale, y compris les charges effectives, en plus du forfait pour l'entretien, s'il est réputé convenable. Sinon le bénéficiaire doit faire les recherches nécessaires pour trouver un appartement meilleur marché. La détermination du caractère convenable du loyer fait l'objet d'une directive émise par l'office cantonal de l'aide sociale. Si le bénéficiaire occupe un appartement dont il est propriétaire, les charges effectives mensualisées + l'intérêt hypothécaire mensualisé sont pris en compte. Le cumul des deux montants doit correspondre au montant d'un loyer convenable (art. 7 et 8 ANCAM).
Les primes d'assurance-maladie sont prises en charge par le canton sous la forme d'un subside. Les participations, la franchise et les médicaments ordonnés par un médecin et non remboursés par l'assurance-maladie de base sont payés par l'aide sociale (art. 10 et 11 ANCAM).
Dans des cas exceptionnels dûment motivés, ou pour une période limitée, les primes d'assurances complémentaires peuvent être prises en charge par l'aide sociale (art. 12 ANCAM).
Les frais dentaires résultant de soins d'urgence ou nécessaires à la conservation de la mastication sont également pris en charge. Mis à part les soins d'urgence, un devis préalable doit toujours être soumis au service social. S'il est supérieur à Fr. 1'500.-, il sera transmis au médecin-dentiste conseil pour préavis (art. 13 ANCAM).
La loi sur l'action sociale stipule que l'Etat met en place des programmes d'activités, d'occupation et de formation, afin de lutter contre l'exclusion (art. 53 LASoc).
Le projet d'insertion peut notamment prendre la forme d'activités auprès de collectivités publiques ou d'institutions d'utilité publique, de stages en entreprises, de stages professionnels ou d'autres stages dont le but de notamment de vérifier que le bénéficiaire maitrise les compétences douces (softskills). L'autorité d'aide sociale peut prendre en considération des projets d'insertion particuliers proposés par les bénéficiaires (art. 55 LASoc).
En plus de l'aide matérielle, les participants à ces mesures reçoivent un montant d'incitation supplémentaire qui tient compte de la contre-prestation fournie.
S'agissant des impôts, l'aide sociale ne prend pas en charge l'impôt courant (tranches ou acomptes) des bénéficiaires. Toutefois, ceux-ci doivent demander une adaptation des montants en invoquant leur situation actuelle. Puis, dès que la taxation est connue, une demande de remise est adressée à l'autorité compétente. L'acceptation de la remise n'est pas systématique. Dans les cas où elle est refusée, l'aide sociale paie l'impôt dû, proportionnellement au nombre de mois durant lesquels la personne a été aidée durant l'année.
A l'exception des cas où l'aide matérielle a été obtenue indûment, l'aide sociale n'est remboursable qu'à des conditions limitées, énumérées dans la loi sur l'action sociale (art. 43 ss LASoc). Le bénéficiaire n'est tenu au remboursement qu'à la suite d'un héritage, d'un gain de loterie ou de tout autre revenu extraordinaire qui ne provient pas d'une activité lucrative.
Ainsi la personne sortant de l'aide sociale par un travail régulier ne devra pas rembourser sa dette d'aide sociale.
Les héritiers doivent rembourser l'aide matérielle dont a bénéficié le défunt dans la mesure où ils tirent profit de la succession (art. 47 LASoc).
Une contribution financière est demandée aux parents ascendants (père, mère, mais aussi grands-parents, arrière-grands-parents etc.) ou descendants (enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants), pour autant qu'ils vivent dans l'aisance (art. 328-329 CC). Elle est aussi valable à l'égard des enfants adoptifs ou des enfants du conjoint nés hors mariage. Le montant de la contribution (de Fr. 100.- au minimum) est déterminé par l'autorité d'aide sociale, d'entente avec le débiteur. En cas de désaccord, le litige est porté devant l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 20 ss ANCAM).
Lorsqu'une personne vit dans le même ménage que le bénéficiaire, le montant du forfait mensuel pour l'entretien est réduit de la part qui la concerne. L'autorité d'aide sociale prend en outre en considération sa participation au loyer et aux autres frais communs calculée par tête. Lorsque cette personne exerce une activité lucrative, l'autorité d'aide sociale prend en considération une indemnisation pour les services que le bénéficiaire lui rend. Cette indemnisation équivaut à vingt pourcent du salaire net de cette personne, mais au maximum à Fr. 900.- par mois. Elle est plus élevée lorsque le bénéficiaire s'occupe de la garde des enfants (art. 19 ANCAM).
La personne qui ne collabore pas, notamment en négligeant les obligations qui lui sont imposées par l'autorité d'aide sociale, reçoit une aide matérielle réduite. Celle-ci correspond au forfait ordinaire (selon la catégorie et l'âge de la personne), diminué de 15 %. La diminution est de 30 % en cas de manquements graves ou répétés (art. 4 ANCAM).
S'adresser au Guichet social de sa commune (GSR)
Une décision rendue par l'autorité de l'aide sociale (service social régional) peut être contestée auprès du Département de l'emploi et de la cohésion sociale, puis au Tribunal cantonal (art. 71 LASoc).
Les compétences en matière d'aide sociale sont exercées par les cantons selon la législation fédérale (voir la fiche fédérale). Le cadre légal est déterminé dans le canton de Fribourg par la loi du 14 novembre 1991 sur l'aide sociale (LASoc).
Une nouvelle loi sur l'aide sociale a été adoptée le 9 octobre 2024. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
La loi sur l'aide sociale (LASoc) a pour but de favoriser l'autonomie et l'intégration de la personne dans le besoin.
Une personne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu'elle ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (LASoc art.3). Les revenus nets du travail, les prestations d'assurances sociales, les ressources provenant de l'obligation d'entretien et de la dette alimentaire, ainsi que la fortune et ses revenus sont considérés comme propres moyens.
L'aide sociale est accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut pas être entretenue par sa famille ou ses proches ou ne peut pas faire valoir d'autres prestations légales auxquelles elle a droit (principe de subsidiarité). L'aide sociale n'est toutefois pas un droit. (LASoc art.5)
Types de prestations:
Les communes sont chargées de veiller à ce que les personnes dans le besoin bénéficient de l'aide sociale et notamment des mesures d'insertion sociale. Pour accomplir leur tâche en matière d'aide sociale, les communes créent un service social, ainsi qu'une Commission sociale.
Un service social régional doit englober une population d’au moins 3000 habitants et du personnel qualifié représentant au moins un emploi à mitemps (LASoc art.18 al.1bis). La liste des 21 services sociaux régionaux du canton de Fribourg est disponible sur le site du Service de l'action sociale (SASoc).
Chaque service social accomplit les tâches suivantes : (LASoc art.18 al.2)
Les communes créent une commission sociale composée de cinq à neuf membres.
La commission sociale : (LASoc art.20)
Il est institué un Service de l’action sociale (SASoc) subordonné à la Direction de la santé et des affaires sociales.
Le SASoc : (LASoc art.21)
La Direction de la santé et des affaires sociales : (LASoc art.22)
Le Conseil d’Etat : (LASoc art. 22a)
Toute personne qui sollicite une aide sociale s'adresse au service social régional auquel sa commune de domicile ou de séjour est rattachée (LASoc art.23 al.1); liste des Services sociaux régionaux sur le site du SASoc.
Elle est tenue d'informer le service social de sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires à l'enquête ainsi que de tout changement de sa situation. (LASoc art.24 al.1)
L'aide matérielle peut être refusée si la personne qui en fait la demande ne produit pas les documents nécessaires à l'enquête. Cependant, elle ne peut être refusée à une personne dans le besoin, même si celle-ci est personnellement responsable de son état.(LASoc art.24 al.2)
La procédure de demande d'aide sociale est gratuite. Les communes et les services de l'Etat ont l'obligation de fournir gratuitement les renseignements nécessaires à l'enquête.
Toute décision de la commission sociale est notifiée par écrit, avec indication des voies de droit : (LASoc art.26)
La personne qui a reçu une aide matérielle est tenue de la rembourser, en tout ou partie, dès que sa situation financière le permet.
Le service social soumet, pour décision, à la commission sociale ou au Service de l’action sociale les cas où le remboursement de l’aide matérielle entre en considération. (RELASoc art.18 al.1)
L’aide matérielle reçue pendant la durée du contrat d'insertion, ainsi que l'aide matérielle reçue avant l'âge de 20 ans révolus ne sont pas remboursables. (LASoc art.29 al.1 et al.3)
L’obligation de rembourser s’étend aux héritiers jusqu’à concurrence de leur part d’héritage. (LASoc art.29 al.2)
L'aide matérielle reçue à titre d'avance sur des prestations sociales doit être remboursée par le ou la bénéficiaire.
Est passible d’amende celui qui obtient illégalement une aide matérielle, en particulier par des déclarations fausses ou incomplètes, ou celui qui l’utilise à des fins non conformes à la présente loi, ou celui qui ne rembourse pas les avances d’aide sociale versées à titre d’avance sur des prestations d’assurance ou de tiers. (LASoc art.37a al.1)
La commission sociale, le service social régional ainsi que le SASoc sont compétents pour dénoncer un abus d’aide sociale aux autorités de poursuite pénale. (LASoc art.37a al.2)
Les décisions relatives à l'aide sociale peuvent faire l'objet d'une réclamation écrite qui doit être déposée dans les 30 jours, à compter de la notification de la décision, auprès de l'autorité qui a rendu la décision. La réclamation doit être brièvement motivée et contenir les conclusions du réclamant. (LASoc art.35)
Les décisions rendues sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal administratif (LASoc art.36)
Responsable rédaction: ARTIAS
La législation citée et exposé des motifs du projet de loi 13119 sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité ; pages internet indiquées
Responsable rédaction : Service de l'action sociale du canton du Valais
Service cantonal de l'action sociale
Base législative vaudoise
Service de l'action sociale Banque de données de la législation fribourgeoise - BDLF
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