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Dans la vie en société, le nom est le moyen de distinguer les personnes les unes des autres. Il indique également le rattachement à une famille. En principe, le nom ne peut être modifié; cependant, s'il y a de justes motifs, il peut être changé par décision de l'autorité. D'autre part, le nom bénéficie d'une protection juridique particulière sous l'angle des droits de la personnalité.
En 2013, le nouveau droit du nom est entré en vigueur. Il instaure l’égalité entre les époux et les partenaires dans les domaines du nom et du droit de cité : le mariage et le partenariat enregistré n’ont plus d’effets sur le nom et le droit de cité, chaque époux ou partenaires conserve son nom et son droit de cité. Les futurs époux ou partenaires peuvent toutefois choisir l’un des noms comme leur nom de famille. Le 1er juillet 2022, les dispositions instaurant le mariage civil pour toutes et tous sont entrées en vigueur. À partir de cette date, il n'est plus possible de contracter de partenariat enregistré. Les partenariats conclus avant cette date restent valable et peuvent être convertis en mariage. Les effets de cette conversion sur le nom sont exposés dans le descriptif de cette fiche.
Ce sont les parents qui choisissent le prénom de l'enfant, au plus tard au moment de la déclaration de naissance (art. 301 CC). S'ils ne sont pas mariés ensemble, la décision appartient à la mère (art. 69 OEC); si le père a reconnu l'enfant, il a le droit d'être entendu au sujet du choix.
Les parents ne sont pas absolument libres dans le choix des prénoms: l'officier de l'état civil peut refuser les prénoms manifestement préjudiciables aux intérêts de l'enfant. Le prénom ne doit pas gêner inutilement l'enfant dans l'épanouissement de sa personnalité. On refusera ainsi les prénoms ridicules (Mimi, Coco, Bébé p.ex.) ou les noms de choses qui ne sont pas connus comme prénoms.
Le nombre des prénoms n'est pas limité par la loi, mais il ne doit pas dépasser une limite raisonnable. La personne peut choisir parmi ses prénoms celui qu'elle entend rendre usuel; elle peut aussi relier deux prénoms qui sont séparés dans les documents officiels.
En cas d'adoption, un nouveau prénom peut être donné par les parents adoptifs; il faut le consentement de l'enfant s'il est en âge de le donner. En dehors de ce cas, le prénom ne peut être modifié que par une procédure de changement de nom.
Un nom de famille ne peut être donné comme prénom intermédiaire ou deuxième prénom que pour des raisons sérieuses (tradition locale, religieuse, familiale), mais non par simple engouement pour une personnalité ou pour des motifs purement sentimentaux.
Tant lors de la conclusion d’un mariage que lors de la conclusion d’un partenariat enregistré, la règle est que les partenaires ou les époux ou épouses conservent leur nom de célibataire. Ils peuvent toutefois choisir l’un de leur nom comme nom de famille commun.
À partir du 1er juillet 2022, les dispositions instituant le mariage civil pour toutes et tous sont entrées en vigueur. À partir de cette date, il n'est plus possible de contracter un partenariat enregistré. Les partenariats conclus avant l'entrée en vigueur du mariage pour toutes et tous restent valable.
Les personnes engagées dans un partenariat enregistré peuvent transformer cet engagement en mariage. Deux voies s'offrent à eux: une procédure de mariage complète ou une procédure de conversion du partenariat en mariage, avec ou sans cérémonie. Les effets sur le nom de famille sont les suivants: la procédure de conversion ne permet pas d'opter pour un nom commun si chaque membre du couple avait gardé son nom de célibataire lors de la conclusion du partenariat. En revanche, dans le cadre de la procédure de mariage complète, le couple peut opter pour un nom de famille commun, même si chacun de ces membres avait gardé son nom de célibataire lors de la conclusion du partenariat.
L'enfant de parents mariés porte leur nom de famille. L'enfant de conjoint-e-s qui portent des noms différents acquiert celui qu'ils ou elles ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage. Toutefois, dans l'année qui suit la naissance du premier enfant, les parents peuvent demander conjointement que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint (art. 270 CC).
S'agisssant d'un enfant dont les parents ne sont pas mariés, lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsqu'à la naissance du premier enfant, l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront (art. 270a CC). Ils le déclarent par écrit avec l'annonce de la naissance à l'officier de l'état civil. La déclaration peut être remise en Suisse à tout officier de l'état civil. A l'étranger, elle peut l'être à la représentation de la Suisse.
Lorsque l'autorité parentale conjointe a été institutée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d'une année déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant porte le nom de l'autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs.
Si aucun des parents n'exerce l'autorité parentale, l'enfant acquiert le nom de célibataire de la mère.
Chacun des membre du couple conserve son nom (art. 160 CC). Les fiancé-e-s peuvent toutefois vouloir porter un nom de famille commun. Ils ou elles peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre. En outre, chacun des conjoint-e-s conserve son droit de cité cantonal et communal (art. 161 CC).
Le conjoint ou la conjointe qui, lors de la conclusion du mariage, a changé de nom avant l’entrée en vigueur de la modification du Code civil du 30 septembre 2011 peut déclarer en tout temps à l’officier de l’Etat civil vouloir reprendre son nom de célibataire (art. 8a Tit.fin. CC).
L'époux ou l'épouse qui a changé de nom conserve ce nom. Il ou elle peut toutefois déclarer en tout temps à l'officier de l'état civil vouloir reprendre son nom de célibataire (art. 119 CC).
Le ou la conjoint-e qui a changé de nom peut déclarer en tout temps à l'officier de l'état civil vouloir reprendre son nom de célibataire (art. 30a CC).
En principe, un nom inscrit sur les registres de l'état civil ne change plus. Cependant, en dehors des changements d'état civil qui modifient le nom, la loi prévoit la possibilité d'obtenir, s'il y a de justes motifs, un changement de nom par décision du gouvernement du canton de domicile (art. 30 CC).
Une procédure de changement de nom est nécessaire pour toute modification, par exemple changer l'orthographe, retrancher ou ajouter quelque chose, traduire le nom ou adopter un nom nouveau.
Parmi les justes motifs qui peuvent être retenus, on peut mentionner:
D'autres justes motifs sont liés à la discordance entre le nom et la situation sociale des personnes:
Le nom est protégé, qu'il s'agisse du nom d'une personne physique ou d'une société:
Se référer aux fiches cantonales.
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Depuis le 1er janvier 2013, le droit du nom a pour principe que le mariage ne porte plus d'effet sur le nom et le droit de cité des époux.
Pour les mariages célébrés après le 31 décembre 2012, la règle est donc que chacun des époux conserve d'office à la fois son nom et son droit de cité. Pour les personnes du même sexe qui s'unissent par partenariat enregistré, la règle est identique.
En 2024, le conseil national a donné son accord pour un nouveau projet en lien avec le droit du nom qui permettra de choisir parmis plusieurs possibilités au moment du mariage (par exemple: le retour du double nom pour les marié.e.s mais pas pour la descendance).
Pour de plus amples informations il convient de se référer à la fiche fédérale correspondante.
La ou le conjoint-e qui a changé de nom lors de la conclusion d'un mariage avant le 1er janvier 2013, peut en tout temps déclarer à l'officier de l'état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.
L’art. 37a LPart permet aux partenaires ayant conclu un partenariat enregistré avant le 1er janvier 2013 de porter un nom commun. Ils pourront choisir entre le nom de célibataire de l’un ou de l’autre. La déclaration au sens de l’art. 37a LPart peut être remise en Suisse, à tout officier de l’état civil et, à l’étranger, à la représentation de la Suisse (art. 14b al. 1 OEC) ; les signatures doivent être légalisées (art. 14b al. 2 OEC).
Depuis le 1er juillet 2022, il n'est plus possible de conclure un partenariat enregistré en Suisse. En effet, les personnes de même sexe peuvent dorénavant se marier si elles le souhaitent. Les partenariats conclus avant l'entrée en vigueur du mariage pour toutes et tous restent valable et les personnes engagées dans un partenariat enregistré peuvent transformer cet engagement en mariage si elles le souhaitent (pour plus d'informations à ce propos, vous pouvez consulter la fiche fédérale en cliquant ici).
Art. 160 CC : les époux ne sont plus contraints d’adopter obligatoirement le nom du mari, le mariage n’a plus d’effet sur le nom. Chacun des époux conserve son nom, qu’il s’agisse du nom de célibataire ou du nom acquis d’un précédent mariage, ce dernier ne se transmet plus au nouveau conjoint ni aux futurs enfants.
Si les fiancés désirent porter un nom de famille commun, ils ont le choix entre le nom de célibataire de l’un des deux, mais ne peuvent pas prendre le nom acquis légalement lors d’une précédente union.
Exemple :
M. Meier (né Dupont, a acquis le nom Meier lors d’une précédente union) et Mme Blanc (née Wurlod, a acquis le nom Blanc lors d’une précédente union) se marient et souhaitent porter un nom de famille commun. Ils devront choisir entre le nom Dupont et le nom Wurlod (art. 160 al. 2 CC).
Madame Blanc (née Dubuis a acquis le nom Blanc lors d’un précédent mariage) se marie avec Monsieur Meier. Ils s’appelleront Madame Blanc et Monsieur Meier s’ils ne font pas de déclaration à l’officier de l’état civil pour prendre un nom commun (art. 160 al. 1 CC).
Si après le mariage, ils désirent porter un nom commun, ils peuvent entreprendre une procédure en changement de nom selon l’art. 30 CC. Cette procédure doit être entreprise auprès du Service de la population et des migrations en Valais.
L’article 119 CC fixe que l'époux qui a changé de nom lors de la conclusion du mariage conserve le nom qu'il ou elle a acquis.
Il ou elle peut toutefois en tout temps déclarer à l'officier de l’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire. A noter que seul le nom de célibataire peut être repris par déclaration et non plus le nom porté avant le mariage.
Conformément au nouvel article 30a CC, le conjoint ou la conjointe qui a changé de nom peut déclarer en tout temps à l'officier de l’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.
Le nouveau droit ne prévoit plus la possibilité du double nom légal. Même si l’acquisition d’un double nom n’est plus possible sous le nouveau droit, le double nom acquis en application de l’ancien droit reste valable.
Ainsi, la personne qui a gardé son double nom à la suite de la dissolution d’un précédent mariage peut le conserver si elle se remarie sous le nouveau droit et que les époux décident de garder chacun leur nom conformément à l’art. 160 al. 1 CC.
Par contre, elle ne pourra pas prendre ce nom comme nom de famille commun, mais uniquement son nom de célibataire (art. 160 al. 2 CC). Le nom d’alliance ne peut figurer au registre de l’état civil. Il garde cependant son utilité dans la vie de tous les jours; il peut en outre être inscrit sur les documents d’identité, il est reconnu par le registre du commerce comme un nom de famille (art. 944 ss CO), il peut figurer sur le permis de conduire, etc.
Au terme de l'article 270 al. 3 CC, l'enfant de parents mariés portera leur nom commun s'ils en ont choisi un lors de la conclusion de leur mariage.
Lorsque les parents sont mariés mais ont chacun gardé leur nom de célibataire, ils choisissent lors de la conclusion de leur mariage celui de leurs deux noms qui sera porté par leurs enfants (art. 270 al. 1 CC). Le nom choisi au moment de la naissance du premier enfant est attribué à tous leurs futurs enfants communs.
Le choix fait par les époux n’est pas définitif : les parents peuvent toutefois demander à ce que leurs enfants portent le nom de célibataire de l'autre conjoint, mais ils doivent en faire la demande dans l'année qui suit la naissance premier enfant (art. 270 al. 2 CC).
L'enfant de parents non mariés portera le nom de célibataire de sa mère (art. 270a CC). Dans le cas où l'autorité parentale serait conjointe, les deux parents peuvent déclarer ensemble à l'Etat civil que l'enfant portera le nom de célibataire de son père (alinéa 2). S'il a seul l'autorité parentale, le père peut déclarer que son enfant portera son nom de célibataire.
Art. 270b CC : si les parents se marient alors que l’enfant est âgé de douze ans, il pourra choisir de s’opposer au changement de son nom dans l’hypothèse où le choix des parents relatifs au nom transmis à leurs enfants ne correspond pas au nom déjà porté par l’enfant.
Selon l’art. 12a LPart, les partenaires conservent chacun leur nom, mais ils avaient aussi la possibilité de déclarer à l’officier de l’état civil vouloir porter un nom commun, qui devait être le nom de célibataire d’un des deux partenaires.
Le partenaire qui a changé de nom lors de l'enregistrement du partenariat conserve ce nom après la dissolution; il peut toutefois déclarer en tout temps à l'officier de l'état civil vouloir reprendre son nom de célibataire (art. 30a LPart).
Lorsqu'un-e ou un conjoint-e souhaite modifier son nom en lien avec la nouvelle réglementation sur le droit du nom dans le cadre du mariage ou du partenariat enregistré, la déclaration se fait devant l'officier de l'état civil du domicile des conjoints.
La procédure ordinaire de l'art. 30 CC est décrite sous la rubrique "changement de nom" dans la fiche fédérale correspondante. L'autorité compétente pour l'autorisation du changement de nom dans le cadre de cette procédure est le Service de la population et des migrations
Pour une procédure en changement de nom, la personne doit faire état de motifs légitimes, une simple déclaration de volonté ne suffit pas.
Ni la doctrine, ni la jurisprudence définissent les motifs légitimes. Ils sont donc laissés à la libre appréciation de l’officier qui traitera la demande.
Le nom étant une composante essentielle de la personnalité, on suppose que la volonté d’une personne de prendre le nom de famille de la personne qui s’est toujours occupée d’elle (comme un beau-père) est un motif légitime, de même vouloir changer un nom de famille qui prête à moquerie engendrant à son titulaire de terribles souffrances psychologiques est considéré comme un motif légitime.
Chaque demande de changement de nom est soumise à enquête (l’OPE pour le changement de nom d’un enfant) et parfois à expertise (psychiatrique) pour le changement de nom d’un adulte.
Il n’existe pas de base légale pour refuser un changement de nom à une personne.
Mais dans certains cas l’autorité pourra refuser un changement de nom :
Exemples
Les décisions sont communiquées aux intéressé(e)s avec l'indication du délai et des voies de recours.
Les règles régissant le nom (choix, déclaration, modification) se trouvent dans le droit fédéral (Code civil et ordonnance fédérale sur l’état civil). Les autorités compétences dans ce domaine sont les Offices de l’état civil. Se référer à la fiche fédérale correspondante.
Dans le Canton de Vaud, la Division état civil est rattachée au Service de la population (SPop) et comprend notamment l’Office de l’état civil vaudois.
Depuis la révision du droit du nom entrée en vigueur le 1er janvier 2013, le Code civil prévoit l’égalité des époux en matière de nom et de droit de cité. Chacun des époux conserve le nom et le droit de cité acquis avant le mariage. Les fiancés peuvent toutefois déclarer vouloir porter comme nom commun le nom de célibataire de l’homme ou de la femme. Les époux et partenaires ont dès lors le choix entre garder leur nom respectif ou porter un nom de famille commun. Le double nom n’est plus admis en Suisse depuis 2013 (sauf si la personne portait déjà un double nom). L’utilisation d’un nom d’alliance reste autorisée : le nom d’alliance n’est pas officiel, et donc pas inscrit dans les documents d’état civil, mais peut, sur demande, figurer sur la carte d’identité ou dans le passeport.
L’enfant de parents mariés reçoit soit le nom de famille commun, soit – si ses parents portent un nom différent – le nom de célibataire que les parents ont choisi comme nom de famille au moment du mariage. Toutefois, dans l’année qui suit la naissance du premier enfant, les parents peuvent demander conjointement que l’enfant prenne le nom de célibataire de l’autre conjoint (art. 270 al. 2 CC)
Lorsque l’autorité parentale est exercée de manière exclusive par l’un des parents non mariés, l’enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsqu’à la naissance du premier enfant, l’autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront (art. 270a al. 1 CC). Ils le déclarent par écrit avec l’annonce de la naissance à l’officier de l’état civil.
Lorsque l’autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent dans le délai d’une année déclarer à l’office de l’état civil que l’enfant porte le nom de l’autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs (art. 270a al. 2 CC).
Si aucun des parents n’exerce l’autorité parentale, l’enfant acquiert le nom de célibataire de la mère (art. 270a al. 3 CC).
Les partenaires enregistré×es pouvaient, lors de l’enregistrement du partenariat déclarer vouloir porter un nom commun, soit choisir entre le nom de célibataire de l'un×e ou de l'autre. À noter que depuis le 1er juillet 2022, l’enregistrement de nouveaux partenariats enregistrés n’est plus possible. Les couples de même sexe peuvent dorénavant se marier et les anciens partenariats enregistrés peuvent être maintenus ou conversés en mariage, par une déclaration de conversion.
N. B. : Les noms de famille et les prénoms appartenant aux langues nationales sont inscrits tels qu'ils figurent dans les actes d'état civil. Les noms de famille et les prénoms qui appartiennent à une langue étrangère sont inscrits aussi exactement que possible en lettres latines.
Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom (art. 30 al. 1CC). Les motifs légitimes doivent être justifiés et dépasser le simple souhait de changer de nom ou de prénom. Par nom, on entend les nom(s) et prénom(s) qui figurent dans le registre d'état civil. N'entrent pas dans cette catégorie les prénoms usuels, les pseudonymes, les noms d'artistes, etc.
Ne sont pas concernés ici les cas de reprise de nom de célibataire et de déclaration d'acquisition pour l'enfant du nom de célibataire du père, pour lesquels nous vous renvoyons à la rubrique « Reprise et déclaration de nom ».
Chaque office de l'état civil est compétent pour enregistrer les déclarations concernant le nom dans les cas suivants :
En tout temps :
Dans le délai d'une année, dès l'entrée en force de la décision d'attribution de l'autorité parentale conjointe :
Pour toute déclaration concernant le nom, il convient de s'adresser au :
Secteur administratif de l'état civil à Moudon en appelant le numéro 021 557 07 07 tous les jours entre 08h30-11h30 et les mardis et jeudis également de 13h30 à 16h30 où il vous sera indiqué précisément la procédure à suivre et les documents à produire.
Toute déclaration concernant le nom est soumise à un émolument de CHF 105.- à CHF 200.-.
Un formulaire en ligne est également à disposition sur le site de l'Etat civil.
Toutes les déclarations ou requêtes relatives au nom doivent être adressées à l’état civil du Canton de Vaud. Cela concerne en particulier les demandes relatives au nom suite au mariage, à la naissance de l’enfant ou les demandes en rectification ou en modification du nom.
La demande en reprise du nom de célibataire doit être adressée par écrit à :
Service de la population, Office de l’état civil du Canton de Vaud, Avenue de Sévelin 46, 1014 Lausanne
La demande de changement de nom doit être adressée par écrit à :
Service de la population, Direction de l’état civil, Avenue de Sévelin 46, 1014 Lausanne
Un formulaire en ligne facilite les démarches et doit être complétée par :
La procédure dure généralement plusieurs mois. Suivant les cas, les émoluments et frais de procédure s'élèvent entre 160.- et 750.- francs.
Une fois la procédure aboutie, les personnes concernées sont responsables de renouveler les documents d’identité et d’effectuer le changement auprès de toutes les institutions administratives adéquates.
Les décisions sont communiquées aux intéressé×es avec l'indication du délai et des voies de recours en cas de contestation.
Pour toute information complémentaire, consultez le site internet de l'état civil
La modification du Code civil suisse entrée en vigueur le 1er janvier 2013 concrétise l'égalité des époux en matière de nom et de droit de cité. Chacun des époux conserve le nom et le droit de cité acquis avant le mariage. Les fiancés peuvent toutefois déclarer vouloir porter comme nom commun le nom de célibataire de l'homme ou de la femme. Les règles en la matière figurent dans le droit fédéral. Il sied dès lors de se référer à la fiche fédérale.
Les cantons doivent pour leur part désigner les autorités compétentes et fixer les règles de procédure pour que les règles fédérales puissent être mises en œuvre.
Dans le Canton du Jura, l'autorité compétente pour autoriser un changement de nom selon l'article 30 du Code civil est le Service de la population SPOP (voir adresse ci-contre).
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
La personne qui souhaite, pour de justes motifs, changer de nom (cf. art. 30 CC), doit adresser une demande écrite, justifiant ses motivations, au Service cantonal de la population - Surveillance de l'état civil. L'intérêt d'une famille à éviter que son nom ne s'éteigne n'est pas un juste motif de changement de nom. Après examen par l'autorité de surveillance de l'état civil, la décision de changement de nom est soumise au Chef du Département de l'économie, de la sécurité et de la culture (DESC) pour signature.
Lors de la procédure de préparation de mariage, la femme ou l'homme peuvent déclarer à l'officier de l'état civil vouloir conserver leur nom de célibataire ou prendre comme nom commun le nom de célibataire de l'autre conjoint (art. 160 CC).
Les questions relatives au nom sont réglées par le Code civil suisse. La législation cantonale se limite à poser des règles d'exécution de la législation fédérale et des règles d'organisation qui s'imposent aux autorités compétentes (se référer à la fiche fédérale).
Dans le canton de Fribourg, l'instance compétente en la matière est le Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil (SAINEC).
Pour obtenir la liste des différents bureaux de l'état civil du canton de Fribourg, consultez la page correspondante du site de l'Etat, SAINEC.
Depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions concernant le droit du nom le 1er janvier 2013, chacun-e des conjoints conserve son nom lors du mariage. Les fiancé-e-s peuvent toutefois déclarer à l’office de l’état civil vouloir porter un nom de famille commun et peuvent alors choisir entre le nom de célibataire de l’un ou de l’autre.
Pour plus d'informations, consultez la page "Nom de famille-Nom des époux/épouses" du site du Bureau de l'égalité et de la famille (BEF).
Le double nom de l’épouse ou de l’époux (composé du nom de célibataire suivi du nom de famille commun) n’est plus possible depuis le 1er janvier 2013.
Cependant, le nom d’alliance (composé du nom de famille placé en premier suivi du nom de célibataire et séparé par un trait d’union) reste possible. En effet, il ne s’agit pas d’un nom légal, mais d’un nom que chaque conjoint-e peut porter dans la vie de tous les jours. Il ne peut pas être inscrit dans le registre d’état civil mais peut figurer sur le passeport ou la carte d’identité.
Pour plus d'informations, consultez la page "Nom de famille-Nom des époux/épouses" du site du BEF.
Lors du mariage, les fiancé-e-s qui décident de conserver chacun-e leur nom doivent choisir lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l’année suivant la naissance du premier enfant, que l’enfant prenne le nom de célibataire de l’autre conjoint-e. L’enfant de conjoint-e-s qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom.
Pour plus d'informations, consultez la page "Nom de famille-Nom des époux/épouses" du site du BEF.
Moyennant des motifs légitimes, toute personne peut être autorisée à changer de nom et/ou de prénom par le Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil (art. 30 al. 1 CC).
Pour changer de nom ou/et de prénom, une demande écrite et motivée doit être adressée au SAINEC (adresse ci-contre). Par mail, seuls des renseignements peuvent être demandés et obtenus.
Pour plus d'informations, consultez la page "Changement de nom et/ou de prénom" du site de l'Etat, SAINEC.
Les décisions des officiers et officières de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil (SAINEC). Pour le surplus, le code de procédure et de juridiction administrative est applicable (Art.36 LEC).
Le nom est réglé par le droit civil fédéral: se référer à la fiche fédérale.
A noter que la législation fédérale sur le nom de famille a été modifiée avec effet au 1er janvier 2013. Désormais, lors du mariage, les époux décident s'ils gardent leurs noms respectifs ou s'ils choisissent entre le nom de l'époux ou celui de l'épouse afin d'avoir un nom commun . Le double nom n'est plus possible. L'enfant, quant à lui, porte le nom de famille choisi par ses parents.
Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour autoriser un changement de nom ou de prénom lorsqu'il existe de motifs légitimes (art. 30 du Code civil suisse).
L'instruction est conduite par le Département des institutions et du numérique (DIN).
Les personnes qui souhaitent reprendre leur nom de célibataire ou effectuer une déclaration concernant le nom de leur enfant s'adressent à l'arrondissement de l'état civil.
La requête écrite en changement de nom est à adresser à l'Office cantonal de la population et des migrations, Service état civil, naturalisation et légalisations, par le biais du formulaire officiel ou par une demande sur papier libre, accompagnée de la copie d'une pièce d'identité (pour le détail, se référer au site Internet officiel de l'Etat de Genève (cf. sous "sites utiles" ci-dessous).
Une procédure de changement de nom coûte entre Fr. 250.- et Fr. 600.-. Sur demande, les émoluments peuvent être remis totalement ou partiellement aux personnes sans ressources suffisantes.
Selon le nouveau droit du nom en vigueur dès le 1er janvier 2013, l'Officier d'Etat civil est compétent pour enregistrer les déclarations concernant le nom dans les cas suivants :
En tout temps :
S'agissant du nom des enfants :
Parents mariés : Si les époux qui ne portent pas de nom commun ont choisi, lors des formalités de mariage, le nom que porteront leurs futurs enfants ; ils peuvent demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint.
Parents non mariés : Lorsque l'autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d'une année à partir de son institution, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant porte le nom de célibataire de l'autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs, indépendamment de l'attribution de l'autorité parentale.
Une fois le principe du changement de nom acquis (soit par changement d'état civil, soit sur décision des autorités), s'adresser à l'Office cantonal de la population et des migrations avec tous les documents requis (passeport, permis de conduire, etc.).
Si le changement de nom (art. 30 CCS) n'est pas accordé, la décision est communiquée à l'intéressé sous la forme d'un arrêté du Conseil d'Etat.
Responsable rédaction: ARTIAS
Responsable rédaction: OCEF et HESTS Valais
Base législative vaudoise Recueil systématique de droit fédéral
Service de l'action sociale
Office cantonal de la population
Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil (SAINEC)
Bureau de l'égalité hommes-femmes et de la famille (BEF)
Loi sur l'état civil (LEC)
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