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L’union libre ou le concubinage est la communauté de vie que forment un couple hétéro ou homosexuel qui vivent maritalement sans être uni-e-s par les liens du mariage ou du partenariat enregistré. L’union libre n’est pas définie dans la loi : ce sont donc les tribunaux qui se sont attachés à déterminer les critères qui permettent de qualifier une relation d’union libre ou de concubinage stable. L’union libre ou le concubinage implique une communauté de toit, de table et de lit stable et durable, revêtant l’apparence du mariage (par exemple ATF 138 III 157, cité dans : Oriana Jubin : les effets de l’union libre, 2017, p.3).
L’ordre juridique ne prévoit pas d’appliquer les règles du mariage ou du partenariat enregistré par analogie aux concubins. Par contre, des effets sont attachés à l’union libre lorsqu’elle représente une communauté de vie stable, que ce soit en matière d’aide sociale, d’assurances sociales ou de poursuites. Les partenaires peuvent aussi conclure eux-mêmes des conventions pour régler certains aspects de leur vie en commun, par exemple l’entretien ou la succession. Dans certains cas, le Tribunal fédéral a assimilé les partenaires d’une union libre à une société simple, ce qui permet notamment de régler la séparation et la répartition des biens de la communauté.
Pour toutes les questions relatives aux enfants, voir la fiche Enfants de parents non mariés.
Ces conventions peuvent porter sur différents aspects de la vie en commun. Elles peuvent décrire les droits et les obligations des partenaires ou fixer quelques principes, notamment s’il y a des enfants en commun. Plus les enjeux sont importants, plus il est important de les régler par convention. C’est le cas par exemple s’il existe un partage des tâches à la maison où l’un des concubins travaille moins afin d’assumer le ménage, une collaboration de l’un dans l’entreprise de l’autre ou encore une volonté de régler les questions d’héritage. Sauf exigences légales contraires, la loi n’impose aucune forme particulière à ces conventions, il n’en reste pas moins que la forme écrite est la plus usitée pour des questions de preuves.
Dans l’onglet « procédure », il y a un exemple de convention.
L’union libre n’a aucune influence sur le nom, le droit de cité, la nationalité ou le permis de séjour des concubins. Toutefois, un permis de séjour pourra être obtenu, selon les circonstances (en particulier si les liens familiaux sont vraiment forts, des points de vue affectif et économique,) par le père d’un enfant reconnu et né de mère suisse ou étrangère avec autorisation d’établissement.
S'il s'agit d'un logement loué :
Rappel : un contrat de bail signé par deux personnes les oblige toutes deux au paiement du loyer, même lorsqu'une d'entre elles a quitté les lieux.
S'il s'agit d'un logement en propriété :
Le partenaire au foyer et sans activité lucrative ne bénéficie d'aucune protection légale et n'a pas de droits lorsque l'union libre prend fin. Si rien n'a été prévu par convention, le concubin au foyer n'a aucun droit sur les biens acquis pendant l'union, ni à une indemnité pour les services rendus ou à une pension alimentaire.
De même, si un concubin travaille gratuitement dans l'entreprise de son partenaire, il ne peut pas prétendre à un arriéré de salaire, sauf si le travail sort du cadre normal de l'activité et des objectifs communs des deux partenaires, auquel cas les règles sur le contrat de travail s'appliquent. Il est donc utile de prendre des dispositions, par exemple de conclure un contrat de travail ou de créer une société.
Depuis le 1er janvier 2013, avec l’entrée en vigueur du nouveau droit de protection de l’adulte, le ou la partenaire non mariée peut représenter son conjoint-e et consentir ou non aux soins médicaux (art. 378 al. 1 ch. 4 CC). Cet article habilite toute personne qui vit en ménage avec la personne incapable de discernement et qui lui fournit une assistance personnelle régulière à représenter cette dernière.
Il n’existe aucun droit, pour les couples vivant en union libre, de représentation. Chaque concubin n’engage que sa propre persone. S’ils le souhaitent, les concubins doivent faire une procuration afin de permettre à l’un d’entre eux de représenter l’autre. Ils peuvent également se lier par un contrat de société simple, ce qui permet à chaque concubin de représenter la société auprès des tiers (voir l’art. 543 CO, cf. Oriana Jubin (op. cit.), p. 66).
Les effets d’un tel contrat ou d’une procuration sont clairement expliqués par Oriana Jubin : « En présence d’un contrat ou d’une procuration, l’acte accompli par le concubin représentant lie le concubin représenté ; ce dernier devient obligé à l’égard des tiers par les actes de son compagnon (art. 32 al. 1 et 544 al. 3 CO). En outre, et si les concubins sont liés par un contrat de société simple, ils deviennent solidairement responsables à l’égard des créanciers. (…) En cas d’urgence, d’absence ou de maladie, les dispositions légales sur la gestion d’affaires peuvent aussi toujours s’appliquer ».
Le Code de procédure civile (CPC) et le Code de procédure pénale (CPP), tout comme d’autres lois, tiennent compte des unions libres. Ainsi, le fait de vivre non maritalement avec une personne peut être incompatible avec certaines fonctions ou justifier une récusation ou un refus de témoigner, de la même façon que les personnes mariées ou unies par un partenariat enregistré.
Dans l'union libre, il n'y a pas d'obligation de participer aux dépenses communes, ni d'aider le partenaire en difficulté. Le mode de gestion des biens repose donc sur les décisions prises en commun, qu'il est recommandé de préciser par écrit.
Chaque concubin est responsable des dettes qu'il contracte ; si un engagement est pris avec l'accord du partenaire, il y a représentation. La dette est alors commune ou à charge du partenaire, selon ce qui a été décidé.
Si l'un des partenaires avance de l'argent à son compagnon, il faut en garder une preuve écrite et mentionner qu'il s'agit d'un prêt, sans quoi l'avance peut être considérée comme une donation.
Les poursuites sont dirigées contre le ou les responsables de la dette. En cas de saisie, l'office des poursuites tient compte du concubinage (voir le chapitre suivant : les poursuites).
En cas de saisie de meubles, le concubin non débiteur devra démontrer quels sont les biens qui lui appartiennent pour qu'ils ne soient pas saisis (il est utile de garder les factures).
L’office des poursuites a un grand pouvoir d’appréciation pour le calcul du minimum vital, il existe donc des différences entre les offices et les cantons.
Ceci dit, le concubinage stable est habituellement pris en compte dans le calcul du minimum vital. Par exemple, le Tribunal fédéral estime que le minimum vital d’un débiteur vivant en concubinage doit être calculé comme celui d’un couple à deux conditions : les concubins doivent avoir des enfants communs et le concubin du débiteur doit aussi réaliser un revenu (ATF 130 III 765, cité dans : Oriana Jubin (op.cit.), p. 27). Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il n’est pas rare que l’office des poursuites tienne compte du concubinage en calculant le minimum vital du débiteur comme une personne seule, mais avec une déduction sur l’entretien. D’autres fois, l’office divise le loyer par deux (voir la fiche : poursuites pour dettes pour plus de détails concernant le calcul du minimum vital).
En matière de divorce, un concubinage stable peut permettre de justifier une diminution, une suspension, voir même une suppression de la pension alimentaire, dans la mesure où le concubin ou la concubine participe aux dépenses courantes du ménage de la personne qui reçoit la pension (p. ex. ATF 124 III 52, Oriana Jubin, (op. cit.), p. 27).
Les concubins sont imposés séparément, ce qui peut représenter une économie par rapport à un couple marié (d'un maximum de 10% en principe) ; cependant, les législations cantonales et la législation fédérale (révision du système suisse d'imposition de la famille : splitting avec option) sont peu à peu modifiées pour supprimer cette discrimination entre couples mariés et non mariés.
Les enfants sont déclarés comme charge par le détenteur de l'autorité parentale ; si la mère est au foyer, son revenu sera l'équivalent des prestations en nature dont elle bénéficie. Elle devra déclarer également les contributions d'entretien versées pour les enfants, subsides qui sont déductibles du revenu du père (garder les preuves des versements). Il est conseillé de s'adresser à l'administration fiscale pour déterminer clairement quel parent peut déduire un enfant à charge.
L'union libre en tant que telle ne bénéficie pas d'une protection sociale ; c'est la situation individuelle de chaque concubin qui est prise en compte.
Si un capital-décès est prévu, certaines caisses admettent que l'assuré-e désigne son concubin comme bénéficiaire, à condition qu'il l'ait entretenu pendant les dernières années de sa vie. Il doit toutefois obtenir l'accord de la caisse et respecter les réserves des héritiers légaux (voir la fiche Successions).
Afin de ne pas favoriser les couples non-mariés, le calcul des prestations tient compte de la situation de fait. Le budget ne doit donc pas dépasser celui d'un couple ou d'une famille à condition de vie similaires. Si les partenaires vivent un concubinage stable et si une seule personne est bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la fortune du partenaire non bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière appropriée. Si les deux partenaires ont recours à l'aide sociale, le calcul se fait comme pour les couples mariés. Selon les normes CSIAS, le concubinage est stable lorsqu’il dure depuis deux ans ou si le couple a un enfant commun.
Les conséquences de la fin d'une union libre ne sont pas réglées par la loi ; certains tribunaux ont pourtant appliqué les règles de la société simple (art. 530 ss CO) pour le partage des biens, pour autant que les partenaires aient uni leurs efforts en vue d'une prospérité économique commune :
En dehors de ces règles, qui ne sont pas applicables pour une simple cohabitation sans intention de créer une union, les décisions concernant le partage des biens et le versement de subsides au partenaire resté au foyer dépendent des seuls arrangements entre les concubins. En principe, chacun reste propriétaire de ses biens : les biens achetés en commun se partagent par deux.
Comme il est souvent difficile, lorsque la vie commune prend fin, d'aboutir à des arrangements à l'amiable, il est vivement recommandé d'établir une convention écrite (voir exemple sous onglet "Procédure"). Les enfants ont droit à une pension alimentaire qui est versée au parent qui en a la garde (voir la fiche Enfants de parents non mariés).
Le concubin n'hérite pas de son partenaire de par la loi : il ne participe à la succession de son compagnon décédé que si celui-ci l'avait prévu dans son testament ou par pacte successoral. L'auteur du testament doit tenir compte des réserves des autres héritiers (voir la fiche Successions). Le taux d'impôt sur les successions augmente en fonction du degré de parenté entre le défunt et les héritiers ; l'impôt sera beaucoup plus élevé pour un concubin que pour un conjoint.
Chaque situation est différente, et il est recommandé de tenir compte des différences et des spécificités de chaque couple lors de la rédaction de la convention.
CONVENTION
entre
(nom, prénom, adresse)
et
(nom, prénom, adresse)
il est convenu ce qui suit :
Propriété des biens
L'inventaire annexé spécifie ce que chacun a apporté au début de la vie commune (meubles, épargne, etc.). Les factures fourniront la preuve de la propriété de ce qui aura été acquis pendant la vie commune.
Les biens pour lesquels la preuve de la propriété ne peut être apportée sont en copropriété ; chacun a droit à la moitié de leur valeur.
Gestion financière
Spécifier le mode de gestion en choisissant parmi les possibilités suivantes :
Logement
Si un seul concubin est titulaire du bail et l'autre n'est pas sous-locataire, préciser un délai pour quitter le logement.
Fin de l'union
Chacun reprendra les biens qu'il aura apportés.
Les économies seront partagées par moitié.
Chacun restera responsable de ses propres dettes.
Les biens acquis en commun seront partagés par moitié.
Le partenaire au foyer touchera un subside mensuel de CHF ... pendant ... mois/années.
Fait en deux exemplaires le (date) à (lieu)
Signature des deux partenaires
Voir les fiches des sujets correpondants.
L'union libre (ou concubinage), à savoir la communauté de vie que forment des partenaires vivant ensemble sans être unis par les liens du mariage, ne bénéficie en Suisse d'aucune protection sociale ou juridique en tant que telle.
Ni le droit fédéral, ni le droit cantonal valaisan ne traitent de la question de l'union libre. La fiche fédérale développe de manière exhaustive toutes les questions liées à ce sujet, notamment les dispositions à prendre entre les concubins aux fins d'éviter les désagréments lors d'une séparation.
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
Se référer à la législation en vigueur.
L'union libre, appelée aussi concubinage, est considérée comme l'état d'une femme et d'un homme (ou de deux personnes de même sexe) vivant ensemble sans être mariés. Le droit suisse ne contient aucune règle spécifique concernant l'union libre. La jurisprudence se refuse à appliquer les règles prévues pour le mariage, estimant que la concubine et le concubin ont choisi volontairement de les éviter.
Pour être pris en considération en tant que couple sans être mariés, les homosexuels peuvent conclure un partenariat - se référer à la fiche Partenariat enregistré.
Pour les questions relatives aux enfants, voir la fiche cantonale Enfants de parents non mariés.
Pour la plupart des prestations cantonales du domaine social, les concubins sont considérés comme un couple marié dès deux ans de vie commune ou dès l'arrivée d'un enfant en commun.
L'union libre peut entraîner des différences de traitement par rapport aux couples mariés notamment dans les domaines suivants:
La fiche fédérale contient un exemple de convention pouvant être utile aux personnes vivant en union libre.
L'union libre (ou concubinage), à savoir la communauté de vie que forment un couple hétérosexuel ou homosexuel vivant ensemble sans être unis par les liens du mariage ou du partenariat enregistré, ne bénéficie en Suisse d'aucune protection sociale en tant que telle. Ni le droit fédéral, ni le droit cantonal neuchâtelois ne traitent de la question de l'union libre.
La fiche fédérale développe de manière exhaustive toutes les questions liées à ce sujet, soit notamment les dispositions à prendre entre les concubins afin d'éviter les problèmes lors de la séparation.
Autorité parentale (art. 298a CC)
Si la mère n’est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l’enfant (ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l’autorité parentale conjointe n’est pas encore instituée au moment de la décision), les parents obtiennent l’autorité parentale conjointe sur la base d’une déclaration commune. Dans cette dernière, les parents confirment qu’ils sont disposés à assumer conjointement la responsabilité de l’enfant et qu’ils se sont entendus sur la garde de l’enfant, sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ainsi que sur la contribution d’entretien. Jusqu’au dépôt de la déclaration, l’enfant est soumis à l’autorité parentale exclusive de la mère.
Nom de famille (art. 270a CC)
Pour davantage d'informations relatives aux enfants, voir la fiche cantonale Enfant de parents non mariés.
L'union libre (ou concubinage), à savoir la communauté de vie que forment un homme et une femme vivant ensemble sans être unis par les liens du mariage, ne bénéficie en Suisse d'aucune protection sociale ou juridique en tant que telle.
Autrement dit, dans le cadre de l'union libre, il n'existe légalement aucun devoir d'assistance mutuelle entre les partenaires, ni aucun droit ou obligation en cas de décès ou séparation.
Bien que le droit fédéral et le droit cantonal fribourgeois ne traitent pas de la question de l'union libre, il est tout de même vivement conseillé d'entreprendre certaines démarches.
La fiche fédérale développe de manière exhaustive toutes les questions liées à ce sujet, soit notamment les dispositions à prendre entre les concubins afin d'éviter les problèmes lors de la séparation. Il convient donc de s'y référer.
Pour obtenir davantage d'informations, consultez :
Pour toutes les questions relatives aux enfants, voir la fiche "Enfant de parents non mariés".
L'onglet "Procédure" de la fiche fédérale contient un exemple de convention pouvant être utile aux personnes vivant en union libre.
Il convient de se référer à la fiche fédérale.
La présente fiche expose les particularités concernant la prise en compte, dans les limites du droit fédéral, de l'existence d'un concubinage dans la réglementation et la pratique des autorités du Canton de Vaud.
En sus des explications figurant dans la fiche fédérale, le droit fédéral accorde une position particulière aux concubin-es dans certains domaines spécifiques.
Les personnes vivant en concubinage peuvent refuser de témoigner lors d’un procès mettant en cause leur partenaire de vie, dans les procédures décrites ci-dessous. De même, les magistrat-es et fonctionnaires judiciaires doivent se récuser si leurs partenaires de vie sont en cause dans ce type de procédures.
En matière civile et en ce qui concerne le refus de témoigner, l'article 165, alinéa 1, lettre a du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272) dispose qu'a droit de refuser de collaborer « le conjoint d'une partie […] ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec elle ». L'article 47 CPC procède de la même idée pour ce qui est de la récusation, en la prévoyant notamment lorsque les magistrat-es et les fonctionnaires judiciaires mènent de fait une vie de couple avec une partie, son·sa représentant·e ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente.
En matière pénale, l'article 168, alinéa 1, lettre a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312) accorde le droit de refuser de témoigner à « l'époux du prévenu ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui », tandis que l'article 169, alinéa 2 CPP dispose que toute personne « peut également refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de mettre en cause un proche au sens de l'article 168, al. 1 à 3 », sous réserve que la procédure pénale ne porte pas sur certaines infractions déterminées. Là également, la récusation est notamment prévue lorsqu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale « mène de fait une vie de couple avec une partie, son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure » (art. 56 let. c CPP).
Le nouveau droit de la protection de l'adulte, inscrit dans le Code civil suisse (CC, RS 210) aux articles 360 à 456 et dans d'autres dispositions spéciales, relève du droit fédéral, mais le droit cantonal règle la procédure et les instances compétentes, c'est pourquoi ce domaine est traité ci-après. Ce nouveau droit qui est entré en vigueur le 1er janvier 2013, attribue certains actes et droits aux « proches » d'une personne qui est en grande difficulté, voire incapable de discernement. Le terme de « proches » est large : il comprend toutes les personnes en relation de proximité et régulière avec la personne concernée et la connaissant bien. D'habitude, entrent en considération comme proches les membres de son entourage, donc sa famille biologique, et également les concubin-es. La valorisation des proches concrétisée par le Code civil répond au fait que cet entourage veille aujourd'hui déjà fréquemment aux intérêts de la personne concernée. Le Code civil a donc formalisé cette solidarité familiale déjà existante. Dès lors, de manière toute générale, une mesure de protection n'est ordonnée que si l'aide ne peut pas être fournie par un·e membre de la famille, par d'autres proches ou les services publics ou privés (art. 389 CC). De plus, pour certains actes, le Code civil mentionne expressément le concubinage (art. 378, 382, 384, 420).
Concrètement, un·e proche, qui peut donc être aussi un×e concubin-e, peut requérir l’intervention de l'autorité de protection de l'adulte, qui est la Justice de paix dans le Canton de Vaud, en cas de problèmes dans l'exercice d'un mandat pour cause d'inaptitude ou l'application d'une directive anticipée (art. 368, 373 CC). Notons que toute personne, également un-e concubin-e, peut être désignée comme mandataire pour cause d'inaptitude, comme personne de référence en cas de traitement médical (cf. 2.2 ci-dessous) ou comme curateur-trice.
En revanche, le droit direct (c'est-à-dire sans qu'une démarche particulière n'y soit nécessaire) de représenter leur partenaire en cas de perte de sa capacité de discernement et en l'absence d'autres mesures de protection en place (mandat pour cause d'inaptitude, curatelle ; art. 374 CC) revient aux seul·es conjoint-es et partenaires enregistré-es, mais pas aux personnes en concubinage ou en union libre . Toutefois, un projet de révision du droit de la protection est actuellement en cours de discussion (état au 16 février 2024) et pourrait aboutir à l’octroi d’un pouvoir de représentation légale aux personnes vivant en concubinage.
Les personnes vivant en concubinage - la loi parle d'une « personne qui fait ménage commun » avec son partenaire - ont cependant un véritable pouvoir de représentation dans le domaine médical (dit aussi « pouvoir de représentation thérapeutique »), à condition qu'elles fournissent une assistance personnelle régulière à leur partenaire et pour autant qu’il·elle ne soit pas marié-e ou que ce dernier ou cette dernière ne soit pas représenté-e au niveau médical par une autre personne qui a reçu un tel mandat, soit pour cause d’inaptitude, soit par des directives anticipées ou en tant que curateur-trice mandaté-e à représenter le-la patient-e (art. 378 CC). Dans le cas où il·elle détient un pouvoir de représentation thérapeutique, le-la partenaire de vie doit être associé·e à l'établissement du plan de traitement, être informé·e sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé (but, risques, coûts etc.) et doit consentir aux soins médicaux envisagés. Toute personne proche du-de la patient-e peut appeler la Justice de paix en cas de litige au sujet de la représentation, par exemple s'il n'est pas clair de savoir qui détient le pouvoir de représentation thérapeutique (art. 381 CC).
Si le×la partenaire dépourvu-e de discernement se retrouve dans un établissement médico-social – notion qui comprend les EMS, les divisions C d'hôpitaux et les institutions socio-éducatives –, le-la concubin-e conclura à sa place le contrat d'assistance avec l'établissement, le modifiera et le résiliera (art. 382 al. 3 CC), et ce, s'il n'y a pas d'autres personnes désignées en représentation par mandat pour cause d'inaptitude, par des directives anticipées ou par le biais d’une curatelle. Le-la concubin-e - en tant que représentant-e - doit être avisé×e sur une mesure de contrainte appliquée à son×sa partenaire qui réside ou est soigné-e dans l’une de ces structures (art. 384 al. 2 CC). Tout proche peut en outre contester une mesure de contrainte administrée à une personne sans discernement ; à cette fin, il peut agir d'abord auprès du Bureau cantonal de médiation santé et social, ou directement auprès de l'autorité de protection des adultes, en l'occurrence la Justice de paix. Si la personne est capable de discernement, elle peut s'adresser soit au Bureau cantonal de médiation, soit à la Commission d'examen des plaintes compétente (art. 23e LSP). Le droit cantonal prévoit, de manière plus générale, d'associer les proches pour les personnes dans un établissement sanitaire qui inclut - entre autres - les hôpitaux.
La solidarité familiale visée par le nouveau droit est en outre concrétisée dans le cas des curatelles (qui remplacent les tutelles) : si la curatelle est confiée à un·e membre de la famille ou à une personne en concubinage (« personne menant de fait une vie de couple » avec la personne sous curatelle), le curateur ou la curatrice peut être dispensé×e de certaines obligations (remise d'un inventaire, rapports et comptes périodiques, requête du consentement pour certains actes, art. 420 CC). En outre, tout proche peut informer l'autorité de protection, donc la Justice de paix dans le Canton de Vaud, d'un éventuel cas de curatelle et l'autorité prend en compte la charge que représente la personne concernée pour le·la proche et son besoin de protection (art. 390 al. 2 et 3 CC). Le·la proche peut en appeler à l'autorité de protection contre des actes et omissions dans l'exécution de la curatelle ; il·elle peut demander la levée de cette dernière et la libération de la personne chargée de la curatelle (art. 419, 399 al. 2 et 423 al. 2 CC).
Si un placement à des fins d'assistance est en cours, le·la proche peut demander en tout temps la libération de la personne concernée (art. 426 al. 4, 428 CC) et il·elle doit, en cas de placement urgent décidé par un×e médecin, en être informé·e (art. 430 al. 5 CC). Il·elle fera appel à la Justice de paix pour contester un placement décidé par un×e médecin, le maintien du placement par l’institution et son rejet de la demande de libération, un traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée et l’application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée (art. 439 al. 1 CC, art. 10 de la loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, LVPAE, BLV 211.255).
Sous l’angle de la procédure devant la Justice de paix, en tant qu'autorité de protection, le-la concubin-e qui a appelé l'autorité ou qui justifie un intérêt digne de protection peut demander à faire partie de la procédure (art. 14 al. 2 LVPAE).
Nous relevons enfin que le droit fédéral règle également la situation des couples non mariés ayant un×e enfant en commun (cf. « Enfant de parents non mariés », fiche fédérale et vaudoise et « Entretien : obligation d'entretien des père et mère », fiche fédérale et vaudoise), notamment sur les aspects suivants : reconnaissance de l'enfant par son père avant ou après la naissance, demande de l'enfant de porter le nom du père sous certaines conditions, possibilité d'une autorité parentale conjointe, devoir d'entretien en tant que parent.
Les autorités cantonales vaudoises s'appliquent à éviter un traitement inégal entre couples mariés et partenaires enregistré×es d'un part et couples non mariés d'autre part, là où cela n'est pas justifié sur le fond. Cette obligation découle directement de la Constitution vaudoise (Cst-VD, BLV 101), selon laquelle « la liberté de choisir une autre forme de vie en commun est reconnue » (art. 14 al. 2 Cst-VD).
Ainsi, la législation vaudoise a reconnu aux personnes en concubinage certain·es droits et garanties de façon à les mettre sur un pied d'égalité avec les autres formes de vie communautaire institutionnalisées, là où cela s'imposait, et les autorités d'application veillent, dans leurs rapports avec les couples en concubinage, à un traitement équitable.
Cela concerne notamment les aspects suivants :
Pour ce qui est de la prévoyance professionnelle, la législation a aussi évolué de façon favorable aux personnes en concubinage avec l'entrée en vigueur, en 2005, d'une disposition de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) qui permet aux institutions de prévoyance d'inclure parmi les bénéficiaires de prestations pour survivant·es tant « la personne à charge du défunt » que « la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs » (art. 20a LPP). Pour les employé-es de l'Etat de Vaud, le Règlement des prestations de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud prévoit que le-la concubin×e d'un-e assuré-e ou d'une personne retraitée a droit aux prestations (pension ou allocation unique) sous certaines conditions (art. 71 ; entre autres, 5 ans de ménage commun ininterrompu ; 1 an si enfant commun). Une directive sur les prestations au·à la concubin·e survivant·e précise les moyens de preuve à fournir afin de bénéficier de ces prestations (pour le tout cf. site cpev.ch).
S'agissant des personnes employées auprès de tout autre employeur que l'Etat de Vaud, il convient de se renseigner auprès de sa caisse de pension pour savoir si les prestations sont étendues au×à la partenaire de vie et à quelles conditions.
En ce qui concerne les prestations sociales cantonales, la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS, BLV 850.03), entrée en vigueur le 1er janvier 2013, harmonise la notion de personnes en concubinage et la définit en tant que « partenaires vivant en ménage commun » (art. 10 al. 1 LHPS). Selon cette législation, le ménage commun est présumé si les partenaires ont un·e ou plusieurs enfants communs en vivant ensemble, ou si ils·elles mènent une vie commune depuis au moins 5 ans (art. 12 al. 3 let. b du règlement d'application de la LHPS, RLPHS, BLV 850.03.1). Cette définition du concubinage est déterminante pour toutes les prestations sociales cantonales qui sont visées par la LHPS, à savoir les subsides aux primes de l'assurance-maladie, l'aide individuelle au logement, les avances sur pensions alimentaires, les aides aux études et à la formation professionnelle, l'aide et le maintien à domicile, l'allocation en faveur des familles s'occupant d'un×e enfant mineur-e handicapé-e à domicile, les allocations maternité cantonales, les contributions aux coûts d'accompagnement d’enfants mineur×es dans le milieu familial ou placé-es hors milieu familial et l'attribution d'un logement liée à l'aide à la pierre. Concrètement, si une personne demande l'une de ces prestations, les revenus des partenaires de vie seront additionnés si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies. Les services concernés appliquent ainsi les mêmes critères pour le calcul du droit de chacune de ces prestations.
Le dispositif de prestations complémentaires cantonales pour familles, introduit en 2011 par la loi du 14 avril 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam, BLV 850.053), accorde de nouvelles prestations aux personnes faisant ménage commun avec des enfants de moins de 16 ans, qu'il s'agisse d'enfants de parents mariés ou d'enfants du×de la partenaire de vie marié×e, en partenariat enregistré ou en concubinage. Ces prestations tendent à éviter le recours à l'aide sociale et favorisent le maintien ou l'augmentation de l'activité lucrative. Par ailleurs, pour le calcul du revenu, l'entier des revenus des membres de la famille est pris en compte.
S'agissant du revenu d'insertion en tant qu'aide sociale cantonale de dernier recours, il est bien sûr accessible aux deux concubin×es. Toutefois, selon la loi sur l'action sociale vaudoise (LASV, BLV 850.051) et de manière identique aux prestations harmonisées par le biais de la LHPS (cf. ci-dessus), le revenu des deux concubin×es est pris en compte pour le calcul du revenu déterminant. La loi parle désormais de « personne menant de fait une vie de couple » avec son×sa partenaire (art. 31 al. 2 LASV).
Pour l'attribution des allocations familiales en cas d'enfants communs de parents vivant en concubinage, nous renvoyons aux fiches fédérales et cantonales « Enfant de parents non mariés ».
Les législations fédérale et cantonale ont été modifiées en vue d'améliorer la protection des victimes de violence domestique. Depuis le 1er juillet 2007, l'article 28b du Code civil permet à la victime de violence, menaces ou harcèlement de requérir de la justice civile des mesures de protection, comme l'interdiction pour l'auteur·e de violence de fréquenter un périmètre donné, de l'approcher ou de prendre contact avec elle. Depuis le 1er janvier 2022, une surveillance électronique peut être ordonnée contre l’auteur×e de violence, menaces ou harcèlement, même en procédure civile (art. 28c CC). Ces mesures s'appliquent à toutes les communautés de vie : couple marié, concubinage, partenariat enregistré, couple hétérosexuel ou homosexuel. Les règles de compétence et de procédure permettant de concrétiser cette protection sont les articles 48 à 51 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ, BLV 211.02). Le·la Président·e du Tribunal d'arrondissement est compétent pour ordonner les mesures mais il convient en premier lieu de faire appel à la police en cas d'urgence.
Concernant l'accompagnement des patient×es en établissement sanitaire, selon la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP, BLV 800.01), la personne concernée peut requérir « le soutien de ses proches et le maintien du contact avec son entourage » (art. 20a LSP). Ainsi, du point de vue juridique et selon les directives des établissements hospitaliers, les couples non mariés sont traités en matière de visites de la même manière que les couples mariés.
Dans le domaine pénitentiaire, le règlement du 24 janvier 2007 sur le statut des condamné·es exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables (RSPC, BLV 340.01.1) ne fait pas de distinction entre personnes mariées ou en concubinage, tant dans le choix d'une personne de contact (art. 13 RSPC), que pour les visites familiales (art. 80 RSPC) ou les rencontres privées (dites communément « intimes », art. 82 RSPC). Dans ce dernier cas, il est seulement prévu que « pour bénéficier d'une rencontre privée, les condamnés doivent justifier d'une relation stable, antérieure à leur incarcération, avec leur partenaire. Si la relation n'est pas antérieure à leur incarcération, elle doit, au moment où la rencontre privée est sollicitée, durer depuis six mois au moins ».
En matière de fiscalité, les personnes en concubinage sont imposées séparément, à la différence des partenaires marié·es ou ayant enregistré leur partenariat. La législation fiscale vaudoise ne leur accorde pas non plus d'allègements spécifiques. Cela dit, le règlement sur l'imposition de la famille (RIFam, BLV 642.11.3) traite de certaines conséquences de la situation des parents non mariés vivant en ménage commun (mais aussi des parents célibataires, veufs ou divorcés). Ainsi, les parents non mariés vivant en ménage commun peuvent chacun·e faire valoir les frais de garde prouvés jusqu'à concurrence de CHF 7’500.- au maximum, ceci en cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale sur leur enfant mineur×e dont ils·elles assurent l'entretien complet ou en l'absence d'autorité parentale conjointe, à condition qu'il existe des contributions déductibles versées pour l'entretien de l'enfant (art. 4 RIFam). En outre, cette réglementation détermine le quotient familial et certaines déductions dans les différentes hypothèses relatives à l'attribution de l'autorité parentale et à l'âge de l'enfant (mineur×e ou majeur-e) dont l'entretien est pris en charge par les parents concubins (art. 9 ss RIFam).
Dans le domaine de l'aide aux victimes d'infractions, la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5) étend le droit à une telle aide non seulement aux parents directs de la victime mais également aux « autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches) », cette dernière catégorie incluant les concubin×es. Cette extension est d'ailleurs explicitée dans les recommandations de la Conférence suisse des officiers de liaison LAVI relatives à l'application de la LAVI (CSOL) selon lesquelles les « personnes assimilées à la victime sont : la conjointe, le conjoint, la partenaire ou le partenaire enregistré(e), la concubine, le concubin […] » (art. 1 al. 2 LAVI).
La loi vaudoise reprend cette notion de « proches » en leur accordant le droit à l'information sur les aides, des aides immédiates et à plus long terme et prévoit des contributions aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par des tiers (art. 9 de la loi cantonale d'application du 24 février 2009 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions, LVLAVI, BLV 312.41).
Le règlement d'application de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud (RLPers, BLV 172.31.1) accorde un congé de 3 jours en cas de décès du×de la concubin×e, soit de la même durée qu’en cas de décès du×de la conjoint×e ou du×de la partenaire enregistré×e (art. 83 al. 1 RLPers). Dans d’autres cas de congé, il ne distingue pas la situation des parents mariés ou non mariés.
En cas de décès d’un×e collaborateur×trice de l’Etat, le versement d’une indemnité au×à la concubin×e, assimilé·e à un·e proche au sens de la directive en la matière, est prévu.
Pour les employé-es de toutes les autres entreprises privées ou publiques, il convient de se référer aux conditions de travail particulières ou à la Convention collective de travail (CCT) s'il en existe une. A noter que les CCT assimilent souvent les concubin-es (après une certaine durée de vie commune parfois) aux conjoint-es marié-es en cas de décès.
Dès lors que le concubinage se base principalement sur les règles convenues entre les concubin-es eux-mêmes·elles-mêmes, il est recommandé à ces dernier-ères de définir ces règles dans une convention écrite (cf. fiche fédérale « Union libre », Procédure).
Il convient de se référer à la fiche fédérale.
La présente fiche se limite à traiter des particularités genevoises s'agissant des impôts cantonaux, les autres sujets étant traités par la fiche fédérale.
Depuis l'année fiscale 2010, un seul barème est utilisé pour calculer l'impôt cantonal de base sur le revenu (art. 41 de la loi sur l'imposition des personnes physiques – LIPP - D 3 08).
Ce barème s'applique aux personne seules ainsi qu'aux personnes qui, bien qu'ayant à charge des enfants mineurs ou majeurs ne font pas ménage commun avec eux ou ne subviennent pas à leur entretien. Il s'applique dès lors aux personnes vivant en concubinage et qui n'ont pas d'enfants. Ces personnes sont imposées séparément.
Afin d'atténuer la progressivité du barème résultant, pour les couples, du cumul de leurs revenus, la LIPP a introduit le système du "splitting intégral" qui consiste à diviser par deux le revenu global du couple pour déterminer le taux d'imposition (lequel correspond dès lors à 50 % du revenu déterminant du couple).
Peuvent bénéficier du splitting:
Les enfants peuvent être déclarés comme charge fiscale aux conditions de l'article 39 LIPP.
Les parents non-mariés vivant en ménage commun peuvent aussi bénéficier du splitting et déclarer leurs enfants comme charge fiscale, suivant s'ils vivent :
a. avec un enfant mineur dont l'entretien est assuré par une contribution d'entretien :
La personne bénéficiaire du splitting est la personne créancière de la contribution d'entretien et c'est aussi elle qui peut faire la déduction pour charge de famille.
b. avec un enfant mineur dont l'entretien n'est pas assuré par une contribution d'entretien :
La personne bénéficiaire du splitting est le parent qui assure pour l'essentiel l'entretien de l'enfant (il s'agit du parent qui dispose du revenu net le plus élevé). Chacun des parents peut faire une déduction pour une demi-charge de famille.
c. avec un enfant majeur :
La personne bénéficiaire du splitting est le parent qui assure pour l'essentiel l'entretien de l'enfant (il s'agit du parent qui dispose du revenu net le plus élevé). Chacun des parents peut faire une déduction pour une demi-charge de famille.
Pour en savoir plus : des tableaux détaillés avec explications sont présentés sur le site de l'administration fiscale cantonale (cf. sous site utiles).
Sur le plan successoral, il n'y a plus d'impôt successoral à Genève pour le conjoint et les parents en ligne directe depuis le 1er juin 2004. Le concubin doit quant à lui payer un impôt.
Les litiges entre concubins sont de la compétence du Tribunal de première instance.
En matière fiscale, une réclamation écrite peut être adressée contre une décision de taxation au service de taxation (l'autorité dont la décision est contestée) dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 39 al. 1 LPFisc - Loi de procédure fiscale - D 3 17).
Les jugements rendus par le Tribunal de première instance peuvent faire l'objet d'un appel ou d'un recours à la Chambre civile de la Cour de justice.
En matière fiscale, la décision sur réclamation est portée dans un délai de 30 jours devant le Tribunal administratif de première instance (TAPI), (art. 49 al. 1 LPFisc).
Les décisions du TAPI peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre administrative de la Cour de Justice, dans un délai de 30 jours.
Oriana Jubin : Les effets de l’union libre, comparaison des différents modes de conjugalités et propositions normatives, Schulthess, 2017
Responsable rédaction : ARTIAS
Responsable rédaction: HESTS Valais
Service de l'action sociale
Base législative vaudoise ; Le couple devant la loi : mariage, union libre, pacs - divorce, veuvage , Anne Zirilli, collection Bon à savoir, 2006 ; Aspects juridiques de l'union libre : les silences de la loi et leurs conséquences pratiques, Association suisse des Centres sociaux protestants, Ed. La Passerelle, 2001
Site internet de l'Administration fiscale cantonale (imposition de la famille)
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