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  • Mesures de protection de l'adulte
  • Protection de la personnalité
  • Réparation du tort moral

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  • Mesures de protection de l'enfant
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  • Mineur-e-s: placement des mineur-e-s hors du foyer familial

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Assurance-chômage (LACI)

Prestations sociales > Assurances sociales > Assurance-chômage (LACI)
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Service de l'industrie, du commerce et du travail (SICT) (Sion)

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Office régional de placement (ORP) - Saignelégier (Saignelégier) Office régional de placement (ORP) - Porrentruy (Porrentruy 1) Tribunal cantonal - Cour des assurances (Porrentruy 2)
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Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (La Chaux-de-Fonds) Tribunal cantonal (Neuchâtel) Service de l'emploi - Direction générale (La Chaux-de-Fonds)
Office Régional de Placement des Montagnes neuchâteloises (ORP) (La Chaux-de-Fonds) Office Régional de Placement du Littoral neuchâtelois (ORP) (Neuchâtel) Office Régional de Placement du Val-de-Travers (ORP) – Antenne de Couvet (Fleurier)

Adresses

Service public de l'emploi - SPE (Fribourg) ORP Centre / District Sarine (Fribourg) ORP Sud / District Gruyère (Bulle)
ORP Sud / District Glâne (Romont) ORP Sud / District Veveyse (Châtel-St-Denis) ORP Nord / District Singine (Düdingen) ORP Nord / District Lac (Murten) ORP Nord / District Broye (Estavayer-le-Lac) Tribunal cantonal (Fribourg)

Adresses

Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM) (Lausanne)

Adresses

OCE : Accueil et inscription (Genève 2) OCE : Service des mesures pour l'emploi (Genève 2) Caisse cantonale genevoise de chômage CCGC (Genève 2)
Office cantonal de l'emploi – OCE (Genève 2) Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice (Genève 1) Tribunal fédéral (Lucerne)

Lois et Règlements

Loi fédérale du 22 mars 2002 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) (RS 837.0) Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI) (RS 837.02)
Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salarié

Lois et Règlements

Règlement fixant l'organisation et la gestion de la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage du 17 janvier 1996 Loi sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs du 13 décembre 2012 (LEMC)
Règlement sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs du 13 novembre 2013

Lois et Règlements

Ordonnance du 16 janvier 2001 sur les mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi (RSJU 837.041) Loi du 6 décembre 2000 sur les mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi (RSJU 837.04)
Loi du 6 décembre 2000 portant introduction de la loi féd. sur le service de l'emploi et la location de services et de la loi féd. sur l'ass-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (RSJU 837)

Lois et Règlements

Règlement d'exécution de la législation en matière de placement public et d'assurance-chômage (RELPAC), du 3 mai 2017 (RSN 813.100) Loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 2004 (RSN 813.10)
Loi du 6 décembre 2000 portant introduction de la loi féd. sur le service de l'emploi et la location de services et de la loi féd. sur l'ass-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (RSJU 837)

Lois et Règlements

Règlement sur l’emploi et le marché du travail (REMT) Loi sur l'emploi et le marché du travail (LEMT)
Loi du 6 décembre 2000 portant introduction de la loi féd. sur le service de l'emploi et la location de services et de la loi féd. sur l'ass-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (RSJU 837)

Lois et Règlements

Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) Loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp)
Loi du 6 décembre 2000 portant introduction de la loi féd. sur le service de l'emploi et la location de services et de la loi féd. sur l'ass-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (RSJU 837)

Lois et Règlements

Loi en matière de chômage (LMC) J 2 20 Règlement d’exécution de la loi en matière de chômage (RMC) J 2 20.01
Loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) E 2 05

Sites utiles

Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) - assurance-chômage Guide des droits et devoirs du chômeur

Sites utiles

Service de l'industrie, du commerce et du travail - Informations pour les chômeurs Caisse cantonale de chômage

Sites utiles

ESPACE-EMPLOI du seco, Secrétariat d'état à l'économie Association Partenaires pour l'emploi
Statistique de l'évolution mensuelle du chômage

Sites utiles

​​Offres d’emploi - sites Internet liés à l’emploi​
Statistique de l'évolution mensuelle du chômage

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Service public de l'emploi (SPE) Travail.swiss
Statistique de l'évolution mensuelle du chômage

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Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM)
Statistique de l'évolution mensuelle du chômage

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Guide chômage Office cantonal de l'emploi
La clé - répertoire d'adresses
Caisse cantonale genevoise de compensation
Caisse cantonale genevoise de chômage
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Confédération Valais Jura Neuchâtel Fribourg Vaud Genève
Actualisée le :13.05.2025
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Sommaire Généralités Descriptif Procédure Recours

Sommaire

Généralités
  • Application de la LPGA
  • Droit à l'indemnité
  • Prestations
  • Chômeurs et chômeuses âgé-e-s en fin de droits
Descriptif
  • En cas de lien avec les pays de la communauté européenne
  • Durée et montants de l'indemnité
  • Délais d'attente
  • Période de cotisation
  • Libération de la période de cotisation
  • Montants forfaitaires
  • Aptitude au placement et travail convenable
  • Sanctions
  • Indemnités compensatoires
  • Indemnité en cas d'incapacité passagère de travail
  • Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail
  • Indemnité en cas d'intempéries
  • Indemnité en cas d'insolvabilité
  • Mesures relatives au marché du travail
Procédure
  • Contrôle
Recours

    Généralités

    Application de la LPGA

    La loi fédérale sur l'assurance chômage est mise en œuvre et complétée par les dispositions cantonales sur le chômage (voir fiches cantonales). En outre, les dispositions de la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) s'appliquent dans la mesure où la législation spécifique sur le chômage ne prévoit pas d'exceptions. Ainsi, on y trouve les définitions des diverses notions telles que les suivantes : employeur, incapacité de gain, maladie, chômage ou maternité. La LPGA prévoit également des règles générales en matière de droits des assuré-e-s, de procédure et de voies de recours (voir la fiche Assurances sociales, partie générale LPGA).

    Droit à l'indemnité

    L'assuré-e a droit à l'indemnité de chômage si elle ou il (art. 8 LACI) :

    • Est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10 LACI) ;
    • A subi une perte de travail à prendre en considération, soit qui se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 LACI) ;
    • Est domicilié-e en Suisse (art. 12 LACI) ;
    • A achevé sa scolarité obligatoire, mais n’a pas encore atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 LAVS, soit l’âge de 65 ans révolus ;
    • Remplit les conditions relatives à la période de cotisation (en principe exercice d’une activité soumise à cotisation durant 12 mois minimum dans les deux ans qui précèdent le début du droit à l'indemnité) ou en est libéré (libération de l'obligation de cotisation) (art. 13 et 14 LACI) ;
    • Est apte au placement (art. 15 LACI) ;
    • Satisfait aux exigences de contrôle (art. 17 LACI) ;
    • N'est ni indépendant-e, ni n'occupe une position assimilable à un employeur (patron d'une SA ou d'une Sàrl par exemple). Toutefois, les personnes indépendantes qui font faillite avec leur projet peuvent percevoir des indemnités de l'assurance-chômage s'ils ont versé, en tant qu'employé, des contributions à l'assurance-chômage pendant au moins douze mois, durant les deux années qui précèdent le chômage. Le délai cadre de cotisation des assuré-e-s qui entreprennent une activité indépendante sans l’aide de l’assurance-chômage peut toutefois être prolongé de deux années supplémentaires à certaines conditions (art. 9a LACI)

    Prestations

    Il existe quatre types de prestations pécuniaires dans le domaine de l'assurance-chômage :

    • L'indemnité de chômage ;
    • L'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ;
    • L'indemnité en cas d'intempéries ;
    • L'indemnité en cas d'insolvabilité.

    Chômeurs et chômeuses âgé-e-s en fin de droits

    Au niveau fédéral, de nouvelles prestations transitoires ont été créées afin d'indemniser les chômeuses et chômeurs âgés qui se retrouvent en fin de droits à partir de l'âge de 60 ans. Basées sur le modèle des prestations complémentaires, elles évitent à ces personnes le recours à l'aide sociale.

    Le versement de ces prestations transitoires est interrompu au moment où leurs ayants droit atteignent l’âge de référence au sens de l’art. 21 al. 1 LAVS (65 ans) ou ont accès au plus tôt au versement anticipé de la rente de vieillesse s'il est prévisible qu'ils ou elles auraient droit à des prestations complémentaires.

    Les conditions suivantes doivent être en outre réunies:

    • Être arrivé en fin de droit dans l'assurance-chômage après avoir atteint l'âge de 60 ans ;
    • Avoir été assuré auprès de l'AVS durant au moins 20 ans, dont au moins 5 ans après l'âge de 50 ans, et avoir réalisé un revenu annuel provenant d'une activité lucrative qui atteint au moins le seuil d'accès LPP ;
    • Ne pas avoir droit à une rente d'invalidité de l'AI et ne pas avoir anticipé sa rente de vieillesse de l'AVS;
    • Ne pas disposer d'une fortune supérieure à CHF 50'000.- pour une personne seule ou à CHF 100'000.- pour un couple marié (le bien immobilier servant d'habitation ne rentre pas en compte dans le calcul) (art. 9a LPC) ;
    • Avoir un excédent de dépenses par rapport aux revenus.

    Voir la fiche Prestations transitoires pour les chômeuses et chômeurs âgé-e-s, rente-pont fédérale. 

    Descriptif

    En cas de lien avec les pays de la communauté européenne

    L'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) entre la Suisse et l'Union européenne d'une part et la Convention entre la Suisse et l'AELE d'autre part, prévoient notamment la coordination de la sécurité sociale entre les Etats concernés. Cela évite aux travailleurs et aux travailleuses d'avoir des lacunes dans la couverture d'assurances et d'être assurés à double, lorsqu'ils circulent d'un pays à l'autre.

    Le 1er juin 2002, est entré en vigueur l'Accord sur la libre circulation des personnes, conclu entre la Suisse, l'Union européenne (UE) et ses membres, à savoir: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Suède, et, depuis le 1er avril 2006, Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Slovaquie, Slovénie, République tchèque. Dès 2009 il s'applique aussi à la Roumanie et la Bulgarie et dès 2017 à la Croatie. Au 1er juin 2002, est également entré en vigueur l'Accord amendant la Convention instituant l'AELE, conclu entre la Suisse et les autres Etats membres de l'AELE, soit l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège et dont les dispositions sont alignées matériellement sur celles de l'Accord sur la libre circulation des personnes.

    Les Accords s'appliquent aux travailleuses et aux travailleurs salarié-e-s, aux indépendant-e-s et aux personnes sans activité économique qui peuvent user du droit à la libre circulation dans les pays de l'UE et la Suisse, respectivement dans les autres Etats membres de l'AELE et la Suisse. Les personnes non actives ne peuvent toutefois séjourner sur le territoire d'un Etat contractant que pour autant qu'elles ne fassent pas appel à l'aide sociale et qu'elles aient une assurance-maladie qui couvre tous les risques.

    Les Accords contiennent les principes de base de la coordination que sont l'égalité de traitement, la totalisation des périodes d'assurances et d'emploi et l'exportation des prestations. Ils déterminent également la législation applicable à la travailleuse ou au travailleur concerné. Il va sans dire que ce dernier n'a en principe de rôle que s'il existe un élément d'extranéité (le demandeur d'emploi est étranger, ou a travaillé dans plusieurs pays…). Ces règles profitent à tou-te-s les titulaires d'un titre de séjour longue ou courte durée, (permis B-UE/AELE ou C-UE/AELE). Cependant, pour les résidents de courte durée, le principe de la totalisation ne s'appliquera pas durant les 7 premières années après l'entrée en vigueur des Accords.

    Choix de la législation applicable

    C'est en principe le pays du dernier emploi qui est compétent pour verser les prestations de chômage. Le demandeur d'emploi doit y avoir travaillé au moins un jour avant la perte d'emploi. Il existe des exceptions qui sont liées au fait que le domicile de la personne concernée peut ne pas coïncider avec le lieu d'emploi. C'est le cas :

    1. si la demandeuse d'emploi ou le demandeur d'emploi a déjà cotisé suffisamment dans son pays d'origine, il peut y avoir droit. Dans un tel cas, on n'applique pas les règles du droit communautaire mais celles du droit interne.

    2. s'il ou elle est frontalier ou frontalière. Il rentre à son domicile au moins une fois chaque semaine et c'est alors à l'Etat de sa résidence de verser les prestations. Une exception à cette exception a été posée par la jurisprudence européenne (cas d'un "faux" frontalier, à savoir d'un travailleur ou d'une travailleuse qui travaille sur le territoire d'un autre Etat membre que celui sur lequel il est domicilié et qui n'y retourne pas au moins une fois par semaine): si la personne frontalière a conservé dans l'Etat d'emploi des liens personnels et professionnels tels que ses chances de réinsertion y sont meilleures qu'à son domicile, elle a alors droit aux prestations de l'Etat d'emploi, les critères énoncés par cet arrêt sont toutefois très stricts, ce qui impliquera une application restrictive de cette jurisprudence à des cas d'espèce. A noter encore que les personnes frontalières employées en Suisse peuvent toucher en Suisse, le cas échéant: l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en cas d'intempérie ou en cas d'insolvabilité de l'employeur.

    Enfin, pendant leur recherche d'emploi, elles ou ils disposent d'une autorisation de séjourner en Suisse de 3 mois jusqu'à 1 an sur autorisation. L'autorisation est accordée si la personne frontalière prouve ses efforts de recherche de travail et la réelle chance d'aboutissement de ses démarches. Pendant cette période elle bénéficie des mêmes droits de soutien que ceux accordés par les services de placement aux ressortissants suisses. Voir le paragraphe ci-dessous sur l'exportation des prestations.

    3. s'il ou elle est travailleur ou travailleuse de courte durée. Il ou elle doit retourner dans son pays d'origine pour toucher les prestations, lorsque, en raison de sa seule activité en Suisse, il n'atteint pas la période minimale de cotisations exigée par la LACI.

    Totalisation des périodes d'assurance et d'emploi

    Ce principe implique que l'Etat compétent pour verser les prestations, en application des règles posées dans le chapitre ci-dessus sur la législation applicable, devra prendre en compte dans le calcul des prestations les périodes faites dans un autre pays de l'UE, respectivement dans un autre Etat de l'AELE, dans la mesure où il est nécessaire d'y faire appel pour compléter les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation du premier Etat membre, en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, à condition que ces périodes d'assurance ou de résidence ne se superposent pas.

    Concrètement, le demandeur ou la demandeuse - après avoir fait remplir par son ancien employeur (ou ses anciens employeurs) "l'attestation de l'employeur - attestation des périodes d'assurances" - demandera à la caisse de chômage ou à l'autorité cantonale ou au SECO (uniquement dans le cas où les institutions précédentes ne disposent pas de toutes les informations nécessaires) de lui fournir le formulaire PDU1 (anciennement E 301), seule l'une de ces autorités ayant en effet cette compétence. S'il ou elle n'en possède pas, sa caisse de chômage le demandera à l'institution compétente. Le demandeur ou la demandeuse d'emploi qui veut changer de pays d'emploi doit en effet faire attester les périodes d'assurance-chômage par l'Etat du dernier emploi avant de partir.

    Important: la personne demandeuse d'emploi européenne ou ressortissante de l'AELE ou suisse qui a travaillé en Suisse et qui perd son emploi, si elle n'a pas assez cotisé en Suisse pour ouvrir un droit aux prestations de chômage, doit fournir à la caisse de chômage le formulaire PDU1 pour que ses périodes d'assurance ou d'emploi dans un pays membre de l'UE ou de l'AELE soient prises en compte. La Direction du travail du SECO fonctionne comme office de liaison pour la Suisse.

    Exportation des prestations

    Les personnes au chômage de l'Union européenne ou de l'AELE ou de la Suisse peuvent aller chercher un emploi dans un ou plusieurs pays membres et y séjourner pour chercher un emploi, tout en continuant à être indemnisées par le pays qui verse les prestations de chômage.

    Le séjour de recherche d'emploi ne peut pas dépasser 3 mois et doit être exercé une seule fois, entre deux périodes d'emploi. Voici les conditions à remplir:

    1. Séjour dans le but de chercher du travail en étant prêt à changer de domicile si on en trouve. Il faut aussi être prêt à accepter les différences de salaire et de niveau de vie entre le pays de dernier emploi et celui du futur travail.

    2. S'être mis à disposition du service de l'emploi du pays qui indemnise (en Suisse, l'Office régional de placement) au moins 28 jours depuis le jour où les conditions du droit à l'indemnisation sont remplies (principe de la primauté du marché du travail du pays qui indemnise). Des exceptions sont possibles s'il y a eu des entretiens d'embauche ou s'il n'y a aucune possibilité d'emploi sur le marché local. Jusqu'au départ, l'assuré-e doit accepter l'emploi qui lui est éventuellement assigné et chercher activement du travail. S'il refuse, il y a suspension du droit aux indemnités (mais pas refus du droit d'exportation des prestations).

    Contrôle pendant la recherche d'emploi à l'étranger

    L'assuré-e doit se présenter aux Services de placement du pays où il cherche du travail et se soumettre aux prescriptions de contrôle de cet Etat (ou des Etats concernés).

    Il ou elle doit s'inscrire à l'Office de l'emploi étranger au plus tard le 7ème jour après la désinscription dans le pays de départ (celui qui indemnise). Le délai se calcule à compter du jour du départ et expire le 6ème jour civil qui suit le jour du départ. Il peut être prolongé si le service étranger est fermé pendant le délai d'inscription ou en cas de maladie (présenter un certificat médical) juste avant le départ.

    Après 3 mois de séjour en recherche d'emploi, l'assuré-e doit revenir dans le pays du dernier emploi, dans le délai exact (par exemple départ de Suisse le 15.2 retour le 14.5). Le retour sans motif valable implique la suppression du droit aux prestations jusqu'à la fin du délai-cadre d'indemnisation en cours. Cette prescription doit être communiquée par écrit à l'assuré, par le biais du formulaire contenant l'indication de la date du retour (formulaire "Exportation des prestations et confirmation de l'assuré"). Les jours de voyage de retour ne sont pas indemnisés (du jour de l'annonce du départ à celui de l'annonce du retour). Si l'assuré n'a pas demandé à être indemnisé pendant son séjour en recherche d'emploi, il continue à avoir droit aux prestations, même s'il ne revient pas dans le délai de 3 mois.

    Les indemnités sont versées par l'Etat de recherche d'emploi, dans la monnaie de celui-ci, lequel sera par la suite remboursé. A cette fin, l'assuré-e doit se munir du formulaire PDU2 (anciennement E303) avant de partir (un formulaire nécessaire par pays de recherche). Si la Suisse est le pays de recherche d'emploi, il faut s'inscrire à l'Office régional de placement et choisir une caisse de chômage. Il convient aussi d'ouvrir un compte postal ou bancaire pour le versement des indemnités.

    En pratique: se procurer, auprès de la caisse chômage, le jeu de formulaires PDU1 et PDU2 indiquant les instructions à suivre et les noms des services du travail dans les pays de l'Union européenne.

    Durée et montants de l'indemnité

    Dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (deux ans dès le début du droit aux indemnités), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 2 LACI).

    L'assuré-e a droit à (art. 27 LACI):

    • 200 indemnités journalières au plus jusqu'à 25 ans sans devoir d'entretien envers des enfants, s'il ou elle justifie d'une période de 12 à 24 mois ;
    • 260 indemnités journalières au plus s'il ou elle justifie d'une période de cotisation de douze mois au total ;
    • 400 indemnités journalières au plus s'il ou elle justifie d'une période de cotisation de 18 mois au total ;
    • 520 indemnités journalières au plus s'il ou elle justifie d'une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes :
      - être âgé de 55 ans ou plus;
      - toucher une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40%.
    • Les personnes dont la rente AI est supprimée et qui, de ce fait, sont contraintes d'exercer ou d'étendre une activité salariée ont droit à 180 indemnités journalières au plus.

    Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus.

    Pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans qui précèdent l'âge donnant droit à une rente AVS et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum.

    En d'autres termes, les assurés au chômage à 4 ans de la retraite perçoivent:

    • 400 + 120, soit 520 indemnités journalières au maximum, s'ils ont cotisé 18 mois au moins ;
    • 520 + 120, soit 640 indemnités journalières au maximum, s'ils ont cotisé au moins pendant 22 mois.

    De plus, l'assuré-e touche, dans le même délai-cadre, des indemnités journalières spécifiques pour les jours durant lesquels il participe à des mesures relatives au marché du travail (MMT) sur injonction ou avec l'assentiment de l'autorité cantonale. Les mesures relatives au marché du travail sont la participation à des cours, l'initiation au travail, la formation, la création d'une entreprise, etc. (art. 59b LACI).

    Montant de l'indemnité

    L'indemnité journalière s'élève à 70% du gain assuré (salaire AVS) pour les assuré-e-s qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse CHF 140.- ou ne touchent pas une rente invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40%. Elle s'élève à 80% pour les autres assuré-e-s et les personnes percevant l'AI, avec un supplément qui correspond aux allocations familiales pour enfants auxquelles l'assuré-e aurait droit s'il avait un emploi, dans la mesure où ces allocations ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage, et qu'aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant (art. 22 LACI).

    La caisse déduit de l'indemnité les cotisations aux assurances sociales ci-dessous:

    • Part due par l'assuré-e à l'AVSAIAPG : la caisse verse la part patronale;
    • Cotisation à la prévoyance professionnelle couvrant l'assurance en cas d'invalidité ou de décès. L'assuré-e âgé-e de 58 ans ou plus peut maintenir son assurance de prévoyance professionnelle auprès de la même institution de prévoyance. Si l'assuré-e le peut, il ou elle pourra verser des cotisations pour sa prévoyance vieillesse.
    • Primes de l'assurance-accidents. Un tiers de la cotisation au minimum est pris en charge par la caisse de chômage. Deux tiers au maximum à la charge de l'assuré-e.

    Le gain maximum assuré est de CHF 148'200.- par an  (art. 23 LACI renvoi à l’art. 22 OLAA).

    En règle générale, le gain assuré est calculé sur la base du salaire des six derniers mois de cotisation qui précèdent le délai-cadre d'indemnisation (art. 37 OACI). Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d'indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen obtenu en tenant compte des six derniers mois de cotisations. La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l'inscription. 

    Délais d'attente

    Deux types de délais d'attente, pendant lesquels aucune indemnité n'est versée, peuvent être imposés et cumulés. Il s'agit du délai d'attente général et des délais d'attente spéciaux.

    Délais d'attente général

    En règle générale (art. 18 LACI), le droit à l'indemnité commence à courir après un délai d'attente de cinq jours de chômage contrôlé. Pour les personnes qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans, le délai d'attente s'étend à:

    • 10 jours pour un gain assuré compris entre CHF 60'001.- et 90'000.- ;
    • 15 jours pour un gain assuré compris entre CHF 90'001.- et 125'000.- ;
    • 20 jours pour un gain assuré supérieur à CHF 125'000.-.

    Le délai d'attente général ne s'applique pas aux assurés dont le gain assuré ne dépasse pas CHF 36'000.- par année et ne s'applique pas aux assurés dont le gain assuré se situe entre CHF 36'001.- et CHF 60'000.- par an et qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans.

    Délais d'attente spéciaux

    Dans les situations suivantes (art. 6 OACI), les assuré-e-s ont un délai d'attente spécial, en plus du délai d'attente général. Ce délai se monte à:

    • 5 jours pour les assurés libérés des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14 LACI) ;
    • 120 jours pour les assurés libérés de l'obligation de cotisation pour cause de formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel (art. 14 LACI) ;
    • 1 jour au terme d'une activité saisonnière ou de l'exercice d'une profession dans laquelle les changements d'employeurs sont fréquents ou les emplois de durée limitée (emplois temporaires).

    Indemnités volontaires de l'employeur

    Les indemnités de départ – dites prestations volontaires de l’employeur – sont prises en compte par la caisse de chômage pour la part qui dépasse le gain assuré maximal (CHF 148'200.-) (art. 11a LACI). Les indemnités de départ dépassant CHF 148'200.- pourront provoquer un report de l'ouverture du droit à l'indemnité du fait quelles pourront être assimilées à un revenu mensualisé reportant la date de début du droit à l'indemnité.

    Période de cotisation

    L'assuré-e qui, dans les limites du délai-cadre de cotisation de deux ans précédant le premier jour de son droit aux indemnités, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI).

    Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré-e (art. 13 al. 2 LACI) :

    • exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l’âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
    • sert dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile;
    • est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade ou victime d’un accident et, partant, ne paie pas de cotisations;
    • a interrompu son travail pour cause de maternité dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des CCT.

    Libération de la période de cotisation

    La période minimum de 12 mois de cotisation n'est pas nécessaire pour ceux qui n'étaient pas partie à un rapport de travail et n'ont pu cotiser pendant plus de douze mois pour l'une des raisons suivantes (art. 14 LACI) :

    • Formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à condition que les assuré-e-s aient été domicilié-e-s en Suisse pendant 10 ans au moins ;
    • Maladie, accident ou maternité, à condition d'avoir été domicilié-e en Suisse pendant la période correspondante ;
    • Séjour dans un établissement de détention, d'éducation au travail, etc. ;
    • Invalidité ou décès du conjoint, divorce ou séparation de corps (y compris jugement de mesures protectrices) ou suppression de la rente d'invalidité, si l'événement ne remonte pas à plus d'une année et si la personne était domiciliée en Suisse au moment où l'évènement s'est produit ;
    • Suisses de retour au pays ayant séjourné dans un pays non-membre de l'UE/AELE plus d'un an, s'ils justifient d'une activité salariée d'au moins six mois hors de Suisse et qu'ils aient exercé pendant au moins 6 mois une activité salariée en Suisse. Il en va de même des ressortissants de l'UE ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue.

    Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante

    Lorsque l'assuré-e a entrepris une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage, durant un délai-cadre d'indemnisation et qu’il ne peut justifier d’une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité, son délai-cadre de cotisation est prolongé de la durée de l'activité indépendante mais de deux ans au plus (art. 9a al. 2 LACI). Cette réglementation permet aux assurés qui ont fait le choix d'une activité indépendante de conserver durant un temps limité les droits qu'ils avaient vis-à-vis du chômage au moment où ils se sont lancés dans cette activité.

    Pour bénéficier de cette réglementation les assuré-e-s doivent avoir définitivement mis un terme à leur activité indépendante. Cette prolongation du délai-cadre d'indemnisation n'entraîne pas d'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières.

    Délais-cadres en cas de période éducative

    La LACI institue un système de prise en considération de la période éducative, calqué sur celui des personnes qui se sont lancées dans une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage.

    Les personnes qui se sont consacrées à l'éducation d'un enfant de moins de 10 ans durant leur délai-cadre d'indemnisation et qui ne peuvent bénéficier d'une période de cotisation suffisante au moment de leur réinscription au chômage peuvent bénéficier d'une prolongation de leur délai-cadre d'indemnisation de deux ans au plus (art. 9b al. 1 LACI).

    Les personnes qui se sont consacrées à l'éducation de leur enfant de moins de 10 ans en dehors d'un délai-cadre d'indemnisation peuvent bénéficier d'une prolongation de 4 ans du délai-cadre de cotisation (art. 9b al. 2 LACI). Les périodes éducatives consacrées à des enfants placés en vue d'adoption ou aux enfants de leur conjoint sont également prises en considération (art. 9b al. 6 LACI et art. 3b al. 6 OACI).

    La période éducative ne peut être invoquée que par un seul parent pour le même enfant (art. 9b al. 4 LACI). En cas de naissances précédentes, le délai-cadre de cotisation est prolongé de la durée séparant deux accouchements mais de deux ans au plus (art. 9b al. 3 LACI et art. 3b al. 4 OACI).

    Comme pour les personnes qui se sont lancées dans une activité indépendante, cette réglementation permet aux assurés qui se sont consacrés à des tâches éducatives de conserver les droits qu'ils avaient vis-à-vis du chômage durant un temps limité.

    Montants forfaitaires

    Le gain assuré des personnes qui sont libérées de l'obligation de cotisation ou qui sont au terme d'un apprentissage est fixé selon les montants forfaitaires suivants :

    • CHF 153.- par jour pour les personnes qui ont suivi une formation complète dans une haute école, ou qui disposent d'une formation professionnelle supérieure ou équivalente ;
    • CHF 127.- par jour pour les personnes qui ont terminé leur apprentissage ;
    • CHF 102.- par jour pour toutes les autres personnes si elles ont plus de 20 ans et CHF 40.- par jour si elles ont moins de 20 ans.

    Le montant forfaitaire est réduit de 50% pour les assurés de moins de 25 ans qui sont libérés de l'obligation de cotisation pour motif de formation scolaire ou professionnelle, reconversion ou perfectionnement professionnels et qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants (art. 23 al. 2 LACI, art. 41 OACI).

    Aptitude au placement et travail convenable

    L'une des conditions d'obtention des indemnités de chômage est l'aptitude au placement: est apte à être placée la personne au chômage qui est disposée à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).

    En règle générale, l'assuré-e doit accepter immédiatement tout travail (art. 16 al. 1 LACI). N'est pas réputé convenable et, par conséquent, écarté de l'obligation d'accepter, un travail qui (art. 16 al. 2 LACI) :

    • N'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou contrats-types de travail, sauf si l'assuré-e a une capacité de travail réduite. L'assuré-e ne peut cependant être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail ;
    • Ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré-e ou de l'activité qu'il ou elle a précédemment exercée, cependant, si l'assuré-e a moins de 30 ans, il ou elle est contraint-e d'accepter un emploi en dehors de l'activité exercée auparavant ;
    • Ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré-e ;
    • Compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré-e dans sa profession, s'il est possible dans un délai raisonnable ;
    • Doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé par un conflit collectif de travail ;
    • Nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés ;
    • Exige du travailleur ou de la travailleuse une disponibilité sur appel constante ;
    • Doit être exécuté dans une entreprise qui a licencié pour réengager ou engager à des conditions précaires ;
    • Procure à l'assuré-e une rémunération qui est inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires. A titre exceptionnel, un tel travail peut être déclaré convenable.

    L'office régional de placement examine s'il y a motif à suspension des indemnités si l'assuré-e refuse un travail pouvant être qualifié de convenable (art. 16 LACI, art. 16 et 17 OACI).

    D'autre part, l'assuré-e à l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer :

    • aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement ;
    • aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées. 

    Sanctions

    Le versement de l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que l'assuré-e :

    • Est sans travail par sa propre faute. C'est le cas lorsqu'il ou elle a été licencié-e pour des motifs qui lui sont imputables, lorsqu'il ou elle a résilié son contrat de travail sans s'être assuré-e d'un nouvel emploi ou en sachant que le nouvel emploi serait de courte durée (sauf s'il avait de bonnes raisons de quitter son poste) ou lorsqu'il ou elle a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un travail de courte durée ;
    • A renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur ;
    • Ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui ou d'elle pour trouver un travail convenable ;
    • N'observe pas le contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné ou en ne se rendant pas, sans motif valable, à un cours ;
    • A donné des indications fausses ou incomplètes ;
    • A obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage ;
    • A touché des indemnités pour préparer une activité indépendante qu'il ou elle n'entreprend pas par sa propre faute.  

    La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute ; elle ne peut excéder 60 jours par motif de suspension. S'il y a faute légère, la suspension est de 1 à 15 jours, s'il y a faute de gravité moyenne de 16 à 30 jours, s'il y a faute grave (par exemple: abandon ou refus d'un emploi convenable) 31 à 60 jours.

    Le nombre d'indemnités journalières suspendues est déduit du nombre maximum d'indemnités (art. 30 LACI, art. 44 et 45 OACI).

    Indemnités compensatoires

    Une compensation pour la perte de gain est versée à l'assuré-e qui réalise un gain intermédiaire pendant la période de chômage. L'indemnité compensatoire correspond à 70 ou 80% de la différence entre le gain assuré (salaire précédent ou montant forfaitaire) et le revenu de l'activité intermédiaire. Le gain réalisé doit être conforme aux usages professionnels et locaux.

    Le droit aux indemnités compensatoires est limité aux 12 premiers mois de l'activité intermédiaire, mais à deux ans pour les assurés avec charge d'enfants ou âgés de plus de 45 ans (art. 24 LACI).

    Indemnité en cas d'incapacité passagère de travail

    En cas de maladie ou accident (art. 28 LACI)

    La personne au chômage a droit à un maximum de 44 indemnités journalières pleines et entières durant le délai-cadre, le droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité de travail. Elle a droit à :

    • L'indemnité journalière entière si la capacité de travail est de 75% au moins ;
    • Une demi-indemnité journalière si elle est de 50% au moins.

    Cette incapacité de travail doit être annoncée à l'office compétent au plus tard dans le délai d'une semaine (une annonce après ce délai fait perdre le droit à l'indemnité pour les jours d'incapacité précédant la communication) (art. 42 OACI). Cette annonce peut être faite téléphoniquement ou par une tierce personne. Un certificat médical doit être présenté.

    Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de revenu sont déduites de l'indemnité de chômage.

    Si l'assuré ne reçoit de la caisse-maladie que le minimum légal de l'indemnité journalière, ce montant n'est pas déduit de l'indemnité de chômage.

    En cas de maternité

    L'assurée perçoit les allocations maternité de l'APG (voir la fiche LAPG) qui sont prioritaires. Si le droit aux indemnités chômage existait au début du droit à l'allocation maternité, le montant de l'allocation s'élève au moins au montant de l'indemnité chômage.

    En cas d'invalidité

    Tant que l'intéressé-e n'a pas reçu de la part de l'AI de communication officielle pertinente et s'il n'est pas manifestement inapte au placement, il ou elle est en droit de percevoir les prestations de chômage.

    Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail

    La perte de travail est prise en considération lorsqu'elle est due à des facteurs économiques et est inévitable et qu'elle est d'au moins 10% de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleuses et travailleurs de l'entreprise. C'est l'employeur qui doit faire la demande à l'office cantonal de l'emploi (art. 32 LACI).

    L'indemnité s'élève à 80% de la perte de gain prise en considération (art. 34 LACI).

    Est déterminant le salaire versé pour la dernière période de paie avant que soit intervenue la réduction de l'horaire de travail.

    L'indemnité est soumise aux cotisations AVS/AI.

    Elle doit être avancée par l'employeur, qui se fait ensuite rembourser par l'assurance-chômage.

    Les chômeurs et chômeuses en réduction d'horaire de travail peuvent être indemnisé-e-s pendant 12 périodes de décompte en l'espace d'une période de 2 ans qui commence à courir dès le premier jour d'horaire de travail réduit. Cependant, l'indemnisation pour une perte de travail supérieure à 85% de l'horaire normal ne peut excéder 4 périodes de décompte (art. 35 LACI).

    Indemnité en cas d'intempéries

    Peuvent en bénéficier les travailleurs et travailleuses de secteurs dépendant des conditions atmosphériques, qui sont mentionnés dans l'ordonnance (art. 65 OACI).

    Seuls sont pris en considération des demi-jours et des jours entiers chômés (art. 43 al. 2 LACI).

    L'employeur-e doit présenter sa demande à l'autorité au plus tard le 5e jour du mois suivant les intempéries, faute de quoi le droit est périmé (art. 69 OACI).

    L'indemnité s'élève à 80% de la perte de gain prise en considération (art. 44 qui renvoie à l’art. 34 LACI).

    Durant une période de deux ans, l'indemnité est versée durant 6 périodes de décompte d'un mois au maximum (art. 44a LACI).

    Pour chaque période de décompte, on déduit 2 jours à titre de délai d'attente, pour les 6 premières périodes de décompte et 3 jours dès la 7e période de décompte (art. 67a OACI). Les périodes ayant donné lieu au versement de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et celles ayant donné lieu au versement de l'indemnité en cas d'intempéries s'additionnent.

    Indemnité en cas d'insolvabilité

    Le ou la salarié-e d'un-e employeur-e devenu-e insolvable doit s'adresser à sa caisse de chômage, dans les 60 jours suivant la publication de la faillite (art. 53 LACI).

    La durée maximale d'indemnisation est de 4 mois (montant mensuel maximum CHF 12'350.-, chiffre de 2025). Cette indemnité en cas d'insolvabilité de l'employeur couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois du rapport de travail avant l'ouverture de la faillite ou le dépôt de la demande de saisie. Elles couvrent également les créances de salaire nées après l'ouverture de la faillite tant que l'assuré-e ne pouvait raisonnablement savoir que la faillite avait été prononcée et que ces créances ne constituaient pas des dettes de la masse en faillite. En cas de sursis concordataire et d'ajournement de la faillite, seuls les assuré-e-s qui quittent l'entreprise peuvent prétendre à l'indemnité en cas d'insolvabilité (art. 52 et 58 LACI).

    N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions de l'employeur ou peuvent les influencer considérablement en qualité d'associée, de membre d'un organe dirigeant ou de détentrices d'une participation financière; il en va de même pour les conjoint-e-s occupés dans l'entreprise (art. 51 al. 2 LACI).

    La caisse de l'assurance-chômage se substitue à l'assuré-e pour la procédure (art. 54 LACI).

    Mesures relatives au marché du travail

    L'assurance-chômage encourage par des prestations en espèces la reconversion, le perfectionnement et l'insertion professionnelle des assurés dont le placement est impossible ou très difficile pour les raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 LACI). Les mesures relatives au marché du travail (MMT) sont les suivantes.

    Participation à des cours

    Les travailleuses et travailleurs qui fréquentent un cours en vue d'une reconversion, d'un perfectionnement ou d'une intégration professionnels peuvent obtenir le remboursement des frais d'écolage, de matériel de cours, de déplacements, des frais de logement et d'entretien à l'endroit où se déroule le cours, ainsi que l'indemnité journalière.

    Les travailleuses et travailleurs ont droit à ces prestations s'ils ou elles ont cotisé au moins 12 mois ou sont libérés de l'obligation de cotisation; celles et ceux qui ne remplissent pas ces conditions ont droit à ces prestations (sauf l'indemnité journalière) pendant le délai-cadre de deux ans s'ils cherchent à reprendre un emploi salarié.

    L'autorisation de l'office régional de placement doit être obtenue au préalable auprès de l'autorité cantonale compétente (le conseiller en personnel) en lui présentant une demande dûment motivée.

    Allocations d'initiation au travail

    Ces allocations couvrent la différence entre le salaire normal et le salaire réduit versé par l'employeur qui accepte d'engager une travailleuse, un travailleur et l'initier à une activité professionnelle. Elles sont versées pendant 6 mois au plus, dans des cas exceptionnels (notamment chômeuses et chômeurs âgé-e-s) pendant 12 mois, par l'intermédiaire de l'employeur. Elles sont dégressives dans le temps. Une demande doit être présentée à son conseiller personnel avant le début de l'initiation (art. 65 et 66 LACI).

    Allocations de formation (apprentissage)

    L'assurance-chômage peut octroyer des allocations pour une formation d'une durée maximale de trois ans à l'assuré-e âgé de 30 ans au moins, qui n'a pas achevé sa formation professionnelle ou éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation (art. 66a LACI). Dans des cas fondés, l'organe de compensation de l'assurance-chômage (SECO) peut déroger à la durée de formation et à la limite d'âge.

    Le contrat doit être conclu sous forme de contrat d'apprentissage. L'employeur verse le salaire d'un apprenti de dernière année; les allocations correspondent à la différence entre ce salaire et le montant maximum de CHF 3'500.- par mois (art. 90a OACI).

    Les demandes d'allocations de formation doivent être présentée au conseiller-ère en personnel 8 semaines avant le début de la formation.

    Emploi hors de la région de domicile

    Les travailleuses et travailleurs ayant accepté un emploi éloigné de leur domicile, pour ne pas devoir recourir au chômage ou y rester, peuvent bénéficier, pendant 6 mois au plus, d'une indemnité pour frais de déplacement quotidien et/ou d'une contribution à leurs frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (art. 68 LACI). L'assuré doit présenter sa demande à l'ORP ou au service cantonal compétent avant de prendre un emploi à l'extérieur.

    Encouragement d'une activité indépendante

    L'assuré-e qui est au chômage sans qu'il ait commis de faute, qui a cotisé au minimum pendant 12 mois, qui est âgé de 20 ans au moins, peut présenter un projet d'activité indépendante économiquement viable afin d'obtenir des indemnités journalières et/ou une garantie pour 20% des risques de pertes sur les cautionnements qui lui sont accordés. La demande est à présenter à l'ORP ou au service cantonal compétent (art. 71a à d LACI). L'assuré a droit à 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.

    Emploi temporaire

    L'assurance-chômage encourage l'emploi temporaire des assuré-e-s dans le cadre de programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif, destinés à procurer un emploi temporaire à l'assuré ou à faciliter sa réinsertion. L'assuré-e qui justifie d'une période de cotisation de douze mois au moins ou en est libéré a droit à un emploi temporaire si aucun travail ne peut lui être assigné et si aucune autre mesure relative au marché du travail n'apparaît indiquée. Les critères relatifs au travail convenable sont applicables (art. 64a LACI).

    Les personnes suivant un programme d'emploi temporaire touchent des indemnités journalières calculées d'après le salaire déterminant. Pour un taux d'occupation de 100%, l'indemnisation minimale est de CHF 102.- par jour, pour autant que la part de formation soit inférieure à 40%.

    Procédure

    Contrôle

    En ce qui concerne la procédure d'inscription, se référer aux fiches cantonales correspondantes (autorités d'application).

    Le timbrage a été remplacé par des entretiens personnalisés pour lesquels l'assuré doit se rendre régulièrement à l'Office régional de placement (art. 17 LACI).

    Le contrôle s'effectue sur l'aptitude au placement et sur les recherches d'emploi.
     
    Les recherches d'emploi sont vérifiées par le conseiller en personnel, qui examine les méthodes de recherche utilisées et le cas échéant en propose de nouvelles. Le demandeur d'emploi doit remplir un formulaire de recherche d'emploi, qui peuvent avoir lieu par téléphone, par visites personnelles ou par courrier, tout au long du mois et en couvrant plusieurs quartiers ou rues différentes.
     
    Le fait de ne pas faire vérifier son  aptitude au placement ou de n'avoir pas fait de recherches suffisantes peut entraîner la suspension du droit aux indemnités.

    Recours

    Toutes les décisions écrites indiquent le délai d'opposition (30 jours), ainsi que l'autorité à qui l'adresser.

     

    L'opposition doit contenir les motifs, soit les raisons pour lesquelles l'assuré n'est pas d'accord avec la décision et ce qu'il demande. Il faut joindre la copie de la décision et des documents cités comme preuve.

     

    Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours; la dernière instance de recours est le Tribunal fédéral (première cour de droit social).

    Sommaire

    Généralités
      Descriptif
        Procédure
        • Avant de s'inscrire au chômage
        • Inscription au chômage
        Recours

          Généralités

          La législation cantonale en matière de chômage complète le droit fédéral sur l'assurance-chômage et sur le service de l'emploi et de la location de service.

           

          La loi cantonale sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs (LEMC) contient deux types de dispositions: les premières exécutent la LACI, organisent le service public de l'emploi, lequel est composé des offices régionaux de placement (ORP), de l'Office cantonal du travail ainsi que de la caisse publique cantonale de chômage, et fixent les tâches et compétences respectives de chacun de ces organes. Les secondes instaurent des mesures destinées aux chômeurs en fin de droit ou aux personnes ayant exercé une activité indépendante et qui n'ont de ce fait pas droit aux prestations de l'assurance-chômage. Celles-ci ont pour objectif d'encourager et de faciliter leur réinsertion professionnelle. Ces mesures, financées par le canton et les communes, consistent en des allocations d'initiation au travail en entreprise, des contributions aux frais de déplacements, des reconnaissances, des validations d'acquis et des contrats d'insertion.

           

          Depuis le 1er janvier 2022, les personnes dont la rente AI est supprimée et qui doivent exercer une activité lucrative ont droit à 180 indemnités journalières au maximum.

          Descriptif

          Les autorités du marché du travail se composent entre autres de (source : chapitre 3.1 de la LEMC)  :

          • l'Office cantonal du travail qui est responsable de l'exécution des prescriptions sur le service public de l'emploi;
          • les offices régionaux de placement (ORP) qui conseillent et assistent les demandeurs d'emploi dans leurs choix et sont à disposition des employeurs dans leurs recherches de personnel. Ils s'efforcent également de pourvoir les places vacantes et de placer la main d'oeuvre de manière appropriée. Ils coopèrent notamment avec les entreprises privées de placement liées par une convention-cadre avec l'Office cantonal du travail;
          • les commissions tripartites qui conseillent les ORP dans leurs activités et exécutent diverses tâches qui leur sont confiées par le Conseil d'Etat.

          Procédure

          Avant de s'inscrire au chômage

          En premier lieu, il convient de vérifier que le délai de congé a bien été respecté. Il faut ensuite demander à son employeur un certificat de travail si celui-ci ne le fait pas spontanément. Il est recommandé de commencer à chercher un nouvel emploi immédiatement et de conserver les preuves de ses recherches. Dès que possible, il faut s'annoncer à son ORP.

          Inscription au chômage

          Il est recommandé de s'inscrire au chômage le plus tôt possible mais au plus tard le premier jour pour lequel le chômage est demandé. Pour ce faire, il faut prendre rendez-vous, par téléphone, avec l'Office Régional de Placement de votre région. 

          Les documents suivants sont à prendre avec soi lors du rendez-vous :

          • document d'identité (carte d'identité ou passeport valable), pour les étrangers également permis de séjour (ou livret pour étranger)
          • certificat d'assurance AVS-AI
          • lettre de congé
          • curriculum vitae
          • certificats de travail
          • copies des recherches d'emploi effectuées avant votre inscription au chômage
          • permis de conduire et autres permis

          Lors de l'inscription, l'ORP fixe un entretien avec un conseiller en personnel et organise une journée d'information sur les prescriptions légales en matière d'assurance-chômage, les droits et obligations en tant que chômeur, le rôle de l'ORP, de la Caisse de chômage, du Centre d'information et d'orientation (CIO) et répond à toutes les questions concernant les indemnités, le droit aux vacances, les mesures de réinsertion, etc.

          Après l'inscription à l'ORP, il convient de s'inscrire à la caisse de chômage de son choix. Les caisses de chômage ont pour mission de vérifier le droit à l'indemnité et de verser les prestations et indemnités. Aucun changement de caisse de chômage n'est autorisé jusqu'à la fin du délai-cadre.

          Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page de l'État du Valais, concernant le chômage.

          Allocation de naissance

          Depuis le 1er janvier 2019, les allocations de naissance ou d'adoption sont également versées aux parents bénéficiaires d'indemnités de l'assurance chômage (prestation financée par le biais du Fonds cantonal pour la famille).

          Chômeurs et chômeuses en fin de droit avant la retraite

          De nouvelles prestations transitoires ont été créés pour indemniser les chômeurs et chômeuses âgé.e.s et qui se retrouvent en fin de droit peu de temps avant d’atteindre l’âge de la retraite. L’objectif est d’éviter que les personnes concernées recourent à l’aide sociale. Pour plus d’informations concernant les prestations transitoires, vous pouvez consulter la fiche fédérale et la fiche cantonale correspondante.

           

          Recours

          Conformément à l'art. 52 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues.

          Sommaire

          Généralités
            Descriptif
            • Mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi
            • Programmes d'occupation
            • Programmes de formation pratique
            • Allocations cantonales d'initiation au travail
            • Soutien à l'embauche des travailleurs âgés
            • Contributions cantonales aux frais de déplacement
            • Autres mesures
            Procédure
              Recours

                Généralités

                Dans la République et Canton du Jura, la législation cantonale sur le chômage comporte :

                • D'une part des dispositions introductives de la loi fédérale sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité, ci-après : LACI (loi du 6 décembre 2000 portant introduction de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services et de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité) ;
                • D'autre part des dispositions sur les mesures en faveur des demandeurs d'emploi qui n'ont pas ou plus droit aux prestations découlant de la LACI (loi du 6 décembre 2000 sur les mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi et son ordonnance d'application du 16 janvier 2001).

                Descriptif

                Mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi

                Les buts des mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi sont d'éviter la paupérisation des personnes qui n'ont pas ou plus droit aux prestations découlant de la LACI, de leur procurer du travail et de leur permettre de ne pas s'éloigner trop longtemps de la vie professionnelle.

                Les mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi sont destinées aux demandeurs d'emploi qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage fédérale depuis moins de deux ans, aux personnes ayant participé à un programme d'insertion, dont la fin remonte à moins de deux ans et aux personnes qui, en raison de leur statut d'ex-indépendant, n'y ont pas droit.

                Conditions:

                Pour pouvoir bénéficier des mesures cantonales, il faut remplir trois conditions, à savoir :

                1. être domicilié dans le canton du Jura depuis deux ans au moins;
                2. être apte au placement au sens de l'art. 15 LACI, c'est-à-dire notamment rechercher un travail et être disposé à en accepter un;
                3. justifier d'une nécessité économique selon la situation individuelle et familiale. Des renseignements circonstanciés peuvent être obtenus à ce sujet auprès de l'ORP (voir les adresses ci-contre).

                Programmes d'occupation

                Ces programmes sont semblables aux programmes d'emploi temporaire au sens de la LACI. Ils donnent lieu au versement d'un salaire, lequel ne peut toutefois pas contribuer à reconstituer des périodes de cotisation à l'assurance-chômage. Le montant des salaires dépend des qualifications et de l'âge des personnes concernées.

                Programmes de formation pratique

                Ces programmes se déroulent en entreprise, au sein d'un organisme de formation cantonal (EFEJ) ou de façon duale. Il s'agit de programmes de formation donnant droit à un salaire fixé selon les modalités applicables au programme d'occupation.

                Allocations cantonales d'initiation au travail

                Ces prestations, qui incitent les employeurs à embaucher des chômeurs dont le placement est difficile, couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel le travailleur peut prétendre au terme de sa mise au courant, mais au plus 60% du salaire normal. Les allocations cantonales d'initiation au travail ont leur source dans les prestations fédérales du même nom. Elles sont versées pour une durée de six mois au plus. A certaines conditions restrictives, elles peuvent être versées pour douze mois.

                Soutien à l'embauche des travailleurs âgés

                Ce soutien est destiné aux demandeurs d'emploi âgés de 50 ans ou plus et consiste en une allocation semblable à l'allocation d'initiation au travail. L'allocation est toutefois ici invariable et couvre 40% du salaire brut et des charges sociales. Elle est versée durant 12 mois.

                Contributions cantonales aux frais de déplacement

                Les contributions cantonales aux frais de déplacement sont copiées sur les prestations fédérales du même nom. Les principes ont donc été repris de la LACI. Ainsi, Les contributions cantonales peuvent prendre la forme de contributions aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaire. Ces prestations sont versées aux travailleurs auxquels il n'a pas été possible d'attribuer un travail convenable dans la région de domicile et qui ont accepté un emploi hors de celle-ci. Enfin, il convient de préciser que si les contributions cantonales sont versées immédiatement après les contributions fédérales, la durée totale des prestations fédérales et cantonales ne peut excéder six mois.

                Autres mesures

                La loi cantonale en faveur des demandeurs d'emploi prévoit que d'autres mesures propres à favoriser la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi peuvent être instituées par le Gouvernement.

                Procédure

                Les mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi sont gérées par le Service de l'économie et de l'emploi. Ce service organise les programmes d'occupation cantonaux tandis que les ORP décident de l'admission dans ces mesures. Les conseillers en personnel des ORP sont compétents en ce qui concerne le choix de la mesure appropriée.

                Recours

                Contre les décisions prises en vertu de la loi sur les mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi, les intéressés peuvent faire opposition auprès du Service de l'économie et de l'emploi (délai : 30 jours), puis recours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal (délai : 30 jours). Les décisions comportent les adresses des autorités d'opposition et de recours.

                Les éventuels litiges en ce qui concerne les conditions de travail dans les programmes d'occupation cantonaux sont ainsi de la compétence de la juridiction administrative et non de la juridiction des prud'hommes. En effet, le fondement des programmes d'occupation se situe dans le droit administratif et non dans le droit contractuel.

                Sommaire

                Généralités
                  Descriptif
                  • Conseil d'Etat (art. 2 LEmpl)
                  • Département (art. 3 LEmpl)
                  • Service de l'emploi (art. 4 LEmpl)
                  • Service des migrations (art. 5 LEmpl)
                  • Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (art. 6 LEmpl)
                  • Communes (art. 7 LEmpl)
                  • Office cantonal de conciliation en matière de conflits du travail (art. 9 LEmpl)
                  Procédure
                  • Annonce et inscription à l'assurance-chômage
                  • Droits et devoirs
                  • Indemnités
                  • Gains intermédiaires
                  • Fin de droit ? Pas de droit ?
                  Recours
                  • Voies de droit en matière d'assurance-chômage (art. 73 LEmpl)
                  • Voies de droit dans les autres domaines (art. 74 LEmpl)

                  Généralités

                  Le risque de chômage est couvert par la Loi fédérale sur l'assurance chômage (LACI), dont les dispositions sont détaillées dans la fiche fédérale correspondante.

                  Dans le canton de Neuchâtel, le système légal cantonal en matière de chômage repose sur la loi du 25 mai 2004 sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl) ainsi que sur son règlement d'exécution.

                  Descriptif

                  Conseil d'Etat (art. 2 LEmpl)

                  Le Conseil d'Etat définit la politique cantonale de l'emploi dans le cadre de loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl) et de la législation fédérale.

                  Il pourvoit à l'exécution des conventions internationales, du droit fédéral et du droit cantonal et arrête les dispositions d'application nécessaires.

                  Département (art. 3 LEmpl)

                  Le département désigné par le Conseil d'Etat met en oeuvre la politique de l'emploi du canton dans le cadre des dispositions du droit fédéral et du droit cantonal en matière d'emploi, de main-d'œuvre étrangère et d'assurance-chômage.

                  Il en assure la coordination avec d'autres secteurs, en particulier ceux de l'économie, des migrations, de la formation, de l'orientation professionnelle, des assurances sociales et de l'action sociale.

                  Pour l'accomplissement de ses tâches, le département dispose notamment du service de l'emploi, du service des étrangers et de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage. Il collabore avec les autres départements concernés par la politique de l'emploi et consulte au besoin les autorités communales ainsi que les personnes, institutions et organisations professionnelles intéressées.

                  Il peut recourir à d'autres structures ou organismes publics ou privés.

                  Service de l'emploi (art. 4 LEmpl)

                  Le service de l’emploi est chargé de la mise en oeuvre des mesures relevant de la politique de l'emploi, sous réserve des attributions d'autres services.

                  Il collabore avec les services responsables des secteurs et veille à l'application dans le canton des législations fédérale et cantonale sur l'emploi et l'assurance-chômage.

                  Il exerce les pouvoirs dévolus à l'office cantonal du travail en vertu de la LSE et des articles 335d et suivants CO et ceux attribués à l'autorité cantonale en vertu de la LACI.

                  Le Conseil d'Etat fixe les compétences respectives des entités rattachées au service de l'emploi. Il institue en particulier les offices prévus par la législation fédérale.

                  Service des migrations (art. 5 LEmpl)

                  Le service des migrations est chargé de mettre en œuvre les mesures relevant de la politique de l'emploi dans le domaine de la main-d'œuvre étrangère.

                  A cet effet, il collabore notamment avec le service de l'économie, le service de l’emploi et le service de la cohésion multiculturelle; il veille à l'application dans le canton des législations fédérale et cantonale sur la main-d'œuvre étrangère.

                  Il exerce les pouvoirs dévolus aux autorités cantonales du marché du travail en vertu de la LEI et de l'OLCP. Il est également l'autorité cantonale compétente au sens de la législation sur les travailleurs détachés.

                  Le Conseil d'Etat fixe les compétences respectives des entités rattachées au service des migrations. 

                  Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (art. 6 LEmpl)

                  La Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage  est la caisse publique au sens de la LACI.

                  Elle constitue un établissement autonome de droit public non doté de la personnalité juridique.

                  Le Conseil d’Etat exerce les pouvoirs accordés aux fondateurs par la LACI et fixe dans un règlement l’organisation de la CCNAC.

                  La CCNAC peut être chargée de tâches d'exécution dans le cadre des mesures cantonales d'intégration professionnelle.

                  Communes (art. 7 LEmpl)

                  Les communes sont des partenaires travaillant à l'équilibre du marché du travail.

                  Office cantonal de conciliation en matière de conflits du travail (art. 9 LEmpl)

                  Un office cantonal permanent de conciliation est institué en vue de régler les différends d'ordre collectif entre employeurs et travailleurs, conformément aux articles 30 à 35 de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, du 18 juin 1914.

                  Le Conseil d'Etat détermine conformément à la législation fédérale les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'office de conciliation.

                  Procédure

                  Annonce et inscription à l'assurance-chômage

                  S'annoncer et s'inscrire au guichet de l'office du marché du travail de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds ou du Val-de-Travers à Fleurier​. En savoir plus

                  Droits et devoirs

                  Dans le cadre de l'assurance-chômage, vous avez le droit de bénéficier de conseils et d'un suivi par un conseiller ou conseillère en personnel. Vous avez également la possibilité, à certaines conditions, de suivre des mesures du marché du travail afin de faciliter votre retour à l'emploi. Mais vous avez aussi des devoirs. En savoir plus​

                  Indemnités

                  Votre indemnité de chômage est en principe déterminée sur la base des salaires soumis à cotisations AVS obtenus durant les 12 derniers mois de cotisation précédant votre chômage. En savoir plus​

                  Gains intermédiaires

                  Si durant la période de chômage, vous exercez une activité lucrative salariée ou indépendante dont l​e revenu est inférieur à votre indemnité de chômage, la perte de revenu occasionnée est compensée par l'assurance-chômage. En savoir plus​

                  Fin de droit ? Pas de droit ?

                  Au cas où vous n'avez pas ou plus droit aux prestations de l'assurance-chômage, le canton peut accorder à certaines conditions, divers types de mesures. En savoir plus​

                  Recours

                  Voies de droit en matière d'assurance-chômage (art. 73 LEmpl)

                  Sous réserve des dérogations prévues par la LACI, les décisions en matière d'assurance-chômage rendues par le service de l'emploi, la CCNAC et les autres caisses de chômage peuvent faire l'objet d'une opposition écrite dans les 30 jours dès leur notification.

                  Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours dès leur notification auprès du Tribunal cantonal.  

                  Les décisions contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours dès leur notification auprès du Tribunal cantonal; il en est de même pour les décisions incidentes.

                  La LPGA et la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, s'appliquent pour le surplus.

                  Voies de droit dans les autres domaines (art. 74 LEmpl)

                  Les autres décisions du service de l'emploi et de la CCNAC, ainsi que les décisions du service des migrations, peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département, puis auprès du Tribunal cantonal.

                  La procédure en matière de mesures cantonales d'intégration professionnelle est en principe gratuite.

                  La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, s'applique pour le surplus.

                  Sommaire

                  Généralités
                    Descriptif
                    • Autorités 
                    • Indemnités
                    • Mesures d'aide
                    Procédure
                    • Inscription au chômage
                    Recours

                      Généralités

                      Le risque de chômage est couvert par la Loi fédérale sur l'assurance chômage (LACI), dont les dispositions sont détaillées dans la fiche fédérale correspondante.

                      Dans le canton de Fribourg, le système légal cantonal en matière de chômage repose sur la loi du 6 octobre 2010 sur l'emploi et le marché du travail (LEMT), ainsi que sur son règlement (REMT).  

                      Descriptif

                      Autorités 

                      Conseil d'Etat

                      Le conseil d'Etat définit la politique cantonale en matière d'emploi et de marché du travail, notamment de lutte contre le chômage (LEMT, art.5)

                      Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle (DEEF)

                      La DEEF est chargée de la politique de l'emploi et de la lutte contre le chômage (LEMT, art.6)

                      Service public de l'emploi (SPE)

                      Le SPE veille notamment à : (LEMT, art.7)

                      • garantir une gestion financière conforme aux prescriptions du droit fédéral et cantonal;
                      • établir et transmettre les communications et rapports requis par les autorités fédérales dans ses domaines de compétence;
                      • élaborer les rapports de gestion requis par la Direction.

                      Offices régionaux de placement (ORP)

                      Les ORPsont à la disposition des demandeurs et demandeuses d’emploi et des chômeurs et chômeuses ainsi que des entreprises à la recherche de personnel. Ils exercent des tâches de conseil, de contrôle, de placement et de décision dans les domaines pour lesquels la compétence leur en a été déléguée. Ils assurent également un contact permanent avec les employeurs et employeuses. (LEMT, art.8)

                      Médiation

                      Il est institué une médiation en matière d’assurance-chômage. Le médiateur ou la médiatrice est nommé-e par la DEEF.

                      Le médiateur ou la médiatrice informe et propose des solutions ou une conciliation aux demandeurs et demandeuses d’emploi qui en font la demande à la suite d'un litige dans le cadre des activités de conseil, de contrôle et de placement ou d’une décision rendue en application de la législation relative à l’assurance-chômage. (LEMT, art.10)

                      Commisson cantonale de l'emploi et du marché du travail

                      La commission traite des questions de l’emploi et du marché du travail, ainsi que du chômage et de l’insertion des demandeurs et demandeuses d’emploi non couverts par la LACI.

                      La Commission est composée de quinze membres. Ils sont nommés par le Conseil d’Etat, sur la proposition des partenaires sociaux et de la DEEF. Parmi ces membres, quatre personnes représentent les associations patronales, quatre personnes représentent les associations de travailleurs et travailleuses, deux personnes représentent les districts et les communes et cinq personnes représentent l’Etat, président ou présidente compris-e. (LEMT, art.15)

                      Caisse publique de chômage 

                      L’Etat gère une caisse publique de chômage, au sens de la législation fédérale, sous le nom de Caisse publique de chômage du canton de Fribourg. La Caisse publique est un établissement autonome, sans personnalité juridique, rattaché administrativement à la DEEF. (LEMT, art.35)

                      Indemnités

                      Conditions d'octroi des indemnités de l'assurances chômage:

                      1. Être au chômage;
                      2. Subir une perte de travail et une perte de salaire; 
                      3. Être domicilié/e en Suisse;
                      4. Etre en âge d’exercer une activité professionnelle;
                      5. Être apte au placement; 
                      6. Avoir cotisé 12 mois au minimum; 
                      7. Participer aux entretiens de conseil et se soumettre aux prescriptions de contrôle.

                      Pour plus d'informations concernant les conditions d'octroi, consultez la page du SPE à ce sujet. 

                      Mesures d'aide

                      Mesures pour personne ayant droit aux indemnités

                      Une large palette de mesures a été mise sur pied afin d’augmenter l'aptitude au placement des personnes au chômage et  les aider à retrouver un emploi le plus rapidement possible.

                      Les différentes mesures peuvent être consultées sur le site du SPE. 

                      Mesures pour personne n'ayant pas droit aux indemnités

                      L’Etat met en place des mesures cantonales d'insertion professionnelle en vue de favoriser l’insertion professionnelle des personnes qui ont épuisé leurs indemnités de chômage fédérales et/ou qui n’en remplissent pas les conditions. (LEMT, art.79). 

                      L’office régional est l’autorité compétente pour octroyer les mesures cantonales en fonction de critères de priorité. (LEMT, art.82)

                      Pour plus d'informations, consultez le site du SPE. 

                      Procédure

                      Inscription au chômage

                      L'office régional de placement

                      L'inscription se fait auprès de l'Office régional de placement correspondant à son district en ligne, via Job.room.ch, le portail emploi des ORP ou au guichet. Les adresses des 7 ORP du canton de Fribourg se trouvent ci-contre. 

                      Les documents à présenter sont les suivants :

                      • certificat AVS/AS ou carte d'assurance-maladie;
                      • document d'identité.

                      ATTENTION aux délais importants : 

                      Dans les 5 jours ouvrables après l'inscription auprès de l'ORP, en vue de bien préparer l'entretien de conseil, la personne doit :

                      - envoyer à l'ORP son curriculum vitae (CV) mis à jour

                      - suivre une formation obligatoire en ligne dans les 5 jours ouvrables après son inscription (www.orp-rav-fr.ch).

                      L'ORP convoque ensuite la personne à un premier entretien avec le conseiller personnel. 

                      Pour ce premier entretien, il est nécessaire d'apporter les documents suivants :

                      • copie des certificats, diplômes et attestations de formation (études, travail et formation continue);
                      • lettre de licenciement ou contrats et documents pour les missions temporaires;
                      • preuves des recherches d’emploi effectuées depuis la résiliation du contrat de travail ou durant les mois qui précèdent l’inscription.

                      La caisse de chômage

                      Lors de l'inscription auprès de l'ORP (ou de sa commune), la liste des caisses de chômage est communiquée. Le choix est libre. C'est la caisse de chômage qui détermine le droit à l'indemnité de chômage et qui verse l'indemnité mensuellement. 

                      Les documents à remettre à la caisse figurent dans le document à télécharger sur le site du Service public de l'emploi (SPE), "Chômage : inscription"

                      Pour plus d'informations concernant l'inscription au chômage, consultez le site du SPE. 

                      Recours

                      Les décisions des Offices régionaux de placement ou du Service public de l'emploi peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du Service public de l'emploi dans un délai de 30 jours (voir adresses ci-dessous). Un recours, en cas de contestation doit ensuite être déposé auprès du Tribunal cantonal (voir adresses ci-dessous).

                      Il en va de même pour les décisions prises par les Caisses de chômage. Toute opposition doit être adressée à la Caisse dans un délai de 30 jours. En cas de contestation de la décision, le recours devra être déposé auprès du Tribunal cantonal.

                      Sommaire

                      Généralités
                        Descriptif
                          Procédure
                            Recours
                            • Opposition

                            Généralités

                            Se référer à la fiche fédérale correspondante en ce qui concerne les ayants droit à l'assurance chômage (LACI). La Loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp) est la loi cantonale d'application.

                            Cette loi et son règlement d'application régissent, en plus des dispositions fédérales, les mesures cantonales d'insertion professionnelle relatives au Revenu d'insertion (RI). Pour cette partie, se référer à la fiche vaudoise  « Aide sociale » du GSR.

                             

                            Descriptif

                            Le Département de l'économie, de l'innovation, de l’emploi et du patrimoine (DEIEP), par sa Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM), est chargé de l'application de la loi et il exerce les compétences prévues par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) qui ne relèvent pas des offices régionaux de placement (ORP), de la logistique des mesures relatives au marché du travail et des caisses de chômage. Il a notamment comme tâche de gérer et surveiller les ORP et de coordonner et approuver leurs actions.

                            Les ORP sont à disposition des personnes qui recherchent un emploi et aussi des entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs.

                            Procédure

                            Pour s'inscrire au chômage, la personne est tenue de se présenter personnellement à l'ORP auquel sa commune de domicile est rattachée, au plus tard le premier jour de chômage pour, notamment, choisir une caisse de chômage, recevoir une convocation à une séance d'information, donner les documents nécessaires pour toucher des indemnités, fixer le premier entretien avec le conseiller ORP.

                            Les fonctions de l'ORP sont notamment les suivantes : conseiller les personnes au chômage et assurer leur suivi et leur placement par des entretiens réguliers ; décider de l'octroi des mesures relatives au marché du travail, vérifier l'aptitude des chômeurs à être placés.

                            Les caisses de chômage sont l'organe de paiement des indemnités de chômage. Elles sont compétentes pour déterminer le gain assuré. Les personnes assurées ont le libre choix de leur caisse. La Caisse cantonale de chômage comprend en effet onze agences réparties dans le canton. Il incombe aux personnes assurées de s'inscrire auprès d'une caisse de chômage parallèlement à leurs démarches auprès de l’ORP.

                            Pour trouver les adresses des ORP et caisses de chômage du  canton de Vaud, consulter les pages spécifiques du site du Service vaudois de l'emploi.

                            Recours

                            Opposition

                            Les décisions notifiées par une autorité d'application de la loi sur l'assurance-chômage (par ex. caisse de chômage ou ORP) peut être contestée par voie d'opposition ou de réclamation auprès de l'Instance juridique chômage de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM) (cf. voies de droit mentionnées sur la décision). Cette procédure est gratuite.

                            Plus précisément :

                            • Les décisions rendues par les ORP en application de la LACI peuvent faire l’objet d’une opposition auprès de la DGEM (art. 83 al. 1 LEmp).
                            • Les décisions rendues par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM) en application de la Loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) peuvent faire l’objet d’une opposition (art. 83 al. 2 LEmp).
                            • Les décisions rendues sur la base d’une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage peuvent faire l’objet d’une réclamation (art. 83a al. 1 LEmp).
                            • Les décisions en matière d’insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu d’insertion (RI) rendues peuvent faire l’objet d’un recours (administratif) auprès de la DGEM (art. 84 al. 1 LEmp).
                            • Les décisions sur la protection de la santé des travailleurs peuvent faire l’objet d’un recours (administratif) auprès du Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine (DEIEP) (art. 46 LEmp et art. 84 al. 2 LEmp).

                            Attention : comme il s'agit d'un recours administratif, les délais ne sont pas suspendus pendant les féries (Noël, Pâques, etc.).

                            Pour des informations complémentaires, s'adresser aussi aux :

                            • Offices régionaux de placement (ORP)
                            • Centres sociaux régionaux (CSR)

                            Recours de droit administratif

                            Les décisions sur opposition de l'instance juridique de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail ainsi que les décisions contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans les 30 jours suivant la notification de la décision.

                            En dernière instance, un recours peut être déposé au Tribunal fédéral dans les 30 jours.

                            Sommaire

                            Généralités
                              Descriptif
                              • Prestations en cas d'incapacité passagère de travail
                              • Allocation de retour en emploi
                              • Stage de requalification cantonal
                              • Emploi de solidarité
                              • Personnes en fin de droit
                              Procédure
                                Recours

                                  Généralités

                                  La Loi fédérale sur l'assurance-chômage (LACI - RS 837.0) règle le droit aux prestations fédérales. Se référer à la fiche fédérale.

                                   

                                  Des prestations cantonales viennent s'y ajouter. Les prestations cantonales visent notamment à favoriser le placement rapide et durable des chômeuses et des chômeurs sur le marché de l'emploi et à renforcer leurs compétences à l'aide de mesures d'emploi, de formation et de soutien à la réinsertion. La loi cantonale prévoit aussi le versement de prestations cantonales complémentaires aux prestations fédérales. Elle institue également des possibilités de maintien en activité professionnelle pour les personnes au chômage sans perspective de réinsertion rapide, afin de prévenir leur marginalisation (art. 1 de la Loi en matière de chômage - LMC, loi J 2 20).

                                   

                                  Les prestations cantonales sont les suivantes (art. 7 loi J 2 20) :

                                  • prestations en cas d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle;
                                  • allocation de retour en emploi ;
                                  • le stage de requalification;
                                  • les emplois de solidarité sur le marché complémentaire de l'emploi.

                                   

                                   Dès l'inscription au chômage, un suivi individuel est mis en place qui comporte les étapes suivantes (art. 6B loi J 2 20) :

                                   

                                  Durant le premier mois après l'inscription au chômage, un diagnostic d'insertion est effectué (art. 6C loi J 2 20).

                                   

                                  Avant le 3ème mois de chômage, une décision est prise concernant les mesures d'insertion (art. 6D loi J 2 20). Avant le 6ème mois de chômage, une évaluation approfondie des compétences de la personne concernée et des causes de ses difficultés de réinsertion ont lieu.

                                   

                                  Au plus tard avant le 9ème mois suivant l'inscription au chômage s'établit un stage de requalification (art. 6E loi J 2 20) ou une autre mesure d'activation vers l'emploi et de formation (art. 6E loi J 2 20). A noter que le stage de requalification initié durant le délai-cadre d'indemnisation fédérale peut être prolongé après la fin du droit aux indemnités fédérales, lorsque le retour à l'emploi n'a pas pu être assuré (art. 39 et ss loi J 2 20).

                                  Formation qualifiante et certifiante

                                  Les personnes au bénéfice des indemnités fédérales du chômage peuvent obtenir la possibilité de suivre une formation qualifiante et certifiante lorsqu'il s'avère que celle-ci leur facilitera un retour sur le marché de l'emploi (art. 6F et ss loi J 2 20). Une allocation de formation est allouée pour 4 ans au maximum aux personnes émargeant à l'aide sociale pour la durée de la formation prévue par le plan de réinsertion.

                                   

                                  Les personnes qui arrivent en fin de droit doivent contacter l'Hospice général : voir fiche aide sociale.

                                  Descriptif

                                  Prestations en cas d'incapacité passagère de travail

                                  Conditions du droit

                                  Pour l'obtention des prestations cantonales, il faut :

                                  • être au bénéfice des indemnités de chômage (art. 9 loi J 2 20);
                                  • être de nationalité suisse ou étrangère titulaire d'un permis B, C, F ou N;
                                  • être domicilié à Genève.

                                  Les personnes de nationalité étrangère doivent être domiciliées depuis une année au moins sans interruption dans le canton de Genève.

                                  Exception : les personnes ressortissantes des Etats signataires de l'Accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Communauté européenne et ceux de l'AELE ont le même droit que les Suisses : la condition de durée ne leur est pas applicable. De plus, même si elles ne sont pas domiciliées à Genève, la loi leur est applicable si elles font valoir leur droit en vertu d'une disposition particulière de l'Accord sur le libre échange ou de la Convention AELE.

                                  La personne au chômage est obligatoirement couverte contre le risque de la perte d'indemnités fédérales durant une incapacité de travail. A noter que pendant les 30 premiers jours civils d'incapacité, elle est indemnisée par l'assurance-chômage fédérale (cf. art. 28 LACI). Les prestations cantonales prennent le relais après cette période, lorsque l'incapacité perdure.  Sont dispensées de l'obligation d'assurance les personnes qui, au moment de l'affiliation au chômage, prouvent qu'elles disposent déjà d'une assurance perte de gain en cas de maladie et d'accident offrant des prestations au moins équivalentes en qualité et en durée et que cette couverture va perdurer.

                                  La caisse de chômage perçoit la cotisation dont le taux est fixé à 3.75% de l'indemnité (art. 11 du règlement J 2 20.01). La cotisation due par la chômeuse ou le chômeur est prélevée dès le premier jour donnant droit à l'indemnité de chômage. Elle continue à être perçue sur les prestations versées durant les périodes d'incapacité (art. 10 loi J 2 20). Les prestations pour cause d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle, ne peuvent être versées que si elles correspondent à une inaptitude au placement pour cause de maladie, accident ou grossesse. Elles peuvent être versées, par analogie, lorsque l'incapacité donne lieu à une cure ou une convalescence (art. 12 loi J 2 20). Elles sont égales aux indemnités de chômage perçues immédiatement avant l'incapacité de travail. Elles sont versées au terme de la période d'incapacité de travail, mais au moins une fois par mois (art. 11 loi J 2 20).

                                  Refus du droit aux prestations

                                  Les prestations ne sont pas versées si l'autorité compétente établit que les causes de l'incapacité de travail sont intervenues avant l'affiliation à l'assurance et que la personne assurée les connaissait (art. 13 loi J 2 20).

                                  Par ailleurs, le droit aux prestations est suspendu durant les périodes de délai d'attente ou de suspension du droit à l'indemnité fédérale (art. 17 loi J 2 20).

                                  Délai d'attente

                                  Il est de 2 jours ouvrables lors de chaque demande de prestation (art. 14 loi J 2 20 et art. 14A règlement J 2 20.01).

                                  Durée des prestations

                                  Elles sont versées à la personne bénéficiaire dès la fin du droit aux indemnités fédérales pour incapacité passagère de travail, jusqu'à concurrence de 270 indemnités journalières cumulées dans le délai-cadre d'indemnisation fédérale (art. 15 loi J 2 20).

                                  En cas de maternité, voir les fiches fédérale et cantonale Maternité et paternité: les allocations perte de gain.

                                  Pendant la grossesse, les incapacités de travail sont assimilées à la maladie et traitées comme telle, jusqu'à l'accouchement (art. 16 loi J 2 20).

                                  Cumul

                                  En cas de versement de prestations par d'autres organismes qui couvrent la perte de gain, se pose la question du cumul avec l'assurance-chômage. L'art. 20 du règlement J 2 20.01 énonce les règles de coordination applicables, qui visent à éviter la surindemnisation.

                                  Il y a surindemnisation lorsque la personne assurée reçoit un montant supérieur à ses indemnités de chômage fédérales nettes. Ainsi, le gain intermédiaire perçu, ou les indemnités journalières d'une assurance sont déduits du montant maximum des prestations fédérales. Si les prestations versées par d'autres organismes interviennent plus tard, à titre rétroactif, l'assurance-chômage exige la restitution des prestations versées pour la même période, lorsqu'il y a surindemnisation.

                                  Le versement des prestations cesse dès que l'âge de la personne concernée lui donne droit à une rente vieillesse de l'AVS (art. 21 règlement J 2 20.01).

                                   

                                  Allocation de retour en emploi

                                  (art. 30 à 38 loi J 2 20 et art. 23 à 31 règlement J 2 20.01)

                                  Les chômeuses et les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux indemnités fédérales, ainsi que les personnes indépendantes à la recherche d'une activité salariée, peuvent bénéficier d'une allocation de retour en emploi (ARE) si elles ou ils trouvent un travail auprès d'une entreprise active en Suisse. Les chômeuses et les chômeurs doivent présenter par écrit une demande d'allocation de retour en emploi au service des mesures d'aide au retour à l'emploi (SARE), accompagnée du contrat de travail de durée indéterminée.

                                  La durée de la mesure est de 12 mois consécutifs au maximum pour les personnes de moins de 50 ans et de 24 mois consécutifs au maximum pour les personnes de 50 ans et plus.

                                  Conditions pour bénéficier d'une allocation de retour en emploi (art. 31 loi J 2 20) :

                                  • être domicilié dans le canton de Genève au moment de l'ouverture du droit;
                                  • pour les personnes de nationalité étrangère : avoir été préalablement domiciliées dans le canton de Genève pendant 2 ans au moins durant les 3 ans qui précèdent l'ouverture du droit et être titulaires d'un permis B, C ou F (cette condition ne s'applique pas aux personnes ressortissantes d'un Etat lié par l’ALCP ou la Convention AELE);
                                  • avoir épuisé son droit ordinaire aux indemnités fédérales;
                                  • être apte au placement;
                                  • ne pas avoir subi de suspension du droit à l'indemnité de 31 jours et plus pour certains motifs, qui correspondent notamment aux cas où la personne assurée n'a pas accepté un emploi jugé convenable par l'autorité, n'a pas tout fait pour trouver un tel emploi, ou encore a cherché à obtenir indûment des prestations;
                                  • ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale ou administrative en raison de l'obtention illicite de prestations de chômage ou d'indications trompeuses;
                                  • ne pas avoir occupé de poste chez l'employeur dans les 2 années précédant le dépôt de la demande d'allocation de retour en emploi, hormis les stages ou emplois de courte durée.

                                  Enfin, l'allocation de retour en emploi est refusée lorsqu'il résulte des circonstances que la relation contractuelle est fictive ou lorsque l'employeur est soumis, par ses liens familiaux, à une obligation légale d'entretien envers la travailleuse ou le travailleur.

                                  La loi pose aussi un certain nombre de conditions qui concernent l'employeur (art. 32 loi J 2 20). Ce dernier doit :

                                  • prouver qu’il s’acquitte régulièrement des cotisations aux assurances sociales et de l’impôt à la source;
                                  • attester d’au moins 2 ans d’activité;
                                  • prouver que le poste de travail existait déjà ou, en cas de nouveau poste, qu’il dispose des moyens financiers suffisants pour assurer une participation d’au moins 50% du salaire durant toute la durée de la mesure;
                                  • ne pas avoir licencié une travailleuse ou un travailleur dans le but d’engager une personne au chômage pouvant prétendre à l’allocation de retour en emploi;
                                  • offrir des conditions de travail conformes aux usages du secteur d’activité ou de la profession;
                                  • ne pas faire l’objet d’une sanction, entrée en force, prononcée en application de l’article 13 de la Loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, du 17 juin 2005, ni avoir reconnu d’infraction à cet article commise durant les 2 dernières années;
                                  • ne pas faire l’objet d’une mesure exécutoire prononcée en application de l’article 45 de la Loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004;
                                  • s’engager à encadrer la travailleuse ou le travailleur bénéficiant de la mesure.

                                  Salaire

                                  L'allocation de retour en emploi est versée sous forme d'une participation au salaire. Elle correspond à 50 % du salaire brut et est versée pendant la durée de la mesure. Le salaire déterminant pour le versement est plafonné au montant du salaire médian genevois (art. 36 loi J 2 20).

                                  L'allocation est versée par l'intermédiaire de l'employeur, lequel doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité du salaire et prélever la part de la personne employée.

                                   

                                  Stage de requalification cantonal

                                  (art. 39 à 45C loi J 2 20 et art. 32 à 38 règlement J 2 20.01)

                                  Lorsque le retour à l'emploi n'a pas pu être assuré et que les indemnités fédérales sont épuisées, le stage de requalification initié durant le délai-cadre d'indemnisation fédérale (art. 6E de la loi cantonale) peut être prolongé (art. 39 loi J 2 20).

                                  Cette prolongation ne peut être octroyée que lorsqu’il s’avère, après une nouvelle évaluation approfondie des compétences et des difficultés d’insertion et de réinsertion de la personne au chômage, que ses possibilités de retour à l’emploi en sont augmentées de façon significative.

                                  Le stage de requalification est également ouvert aux personnes à la recherche d’un emploi après avoir exercé une activité indépendante et qui se sont inscrites auprès de l’office cantonal de l’emploi.

                                  Conditions du droit :

                                  (art. 43 et 44 loi J 2 20)

                                  • être domicilié dans le canton au moment de l'ouverture du droit;
                                  • les personnes de nationalité étrangère non visés par l'Accord de libre circulation des personnes ou la Convention AELE doivent en plus être domiciliées depuis 2 ans au moins dans les 3 ans précédant l'ouverture du droit, et être titulaire d'un permis B, C ou F;
                                  • être apte au placement;
                                  • ne pas avoir subi, pendant le délai-cadre d'indemnisation fédérale, de suspension du droit à l'indemnité de 31 jours et plus pour certains motifs, qui correspondent aux cas où la personne assurée n'a pas accepté un emploi jugé convenable par l'autorité, n'a pas tout fait pour trouver un tel emploi, ou encore cherché à obtenir indûment des prestations;
                                  • ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale ou administrative en raison de l'obtention illicite de prestations de chômage ou d'indications trompeuses.

                                  Le transfert du domicile hors du canton éteint le droit à la mesure.

                                  Durant le stage de requalification, la personne au chômage est tenue de continuer à chercher un travail.

                                  Durée

                                  La durée du stage de requalification est limitée à une durée de 6 mois. Pour les personnes de plus de 50 ans, cette durée peut être portée à 12 mois. Elle peut être exceptionnellement prolongée de 6 mois au maximum si les possibilités de retour à l'emploi en sont augmentées de manière significative, sans toutefois que cette prolongation soit un droit : la personne concernée ne peut donc pas l'exiger, ni recourir contre le refus de prolongation (art. 45 loi J 2 20).

                                  Compensation financière

                                  Pour un programme à plein temps, la personne bénéficiaire perçoit une compensation financière calculée sur la base de sa dernière indemnité de chômage; la compensation mensuelle ne peut cependant être supérieure à 5'000 Fr. par mois. En cas d'activité à temps partiel, la compensation financière est réduite en conséquence. Cette compensation financière est assimilée à un salaire et donne lieu au prélèvement des cotisations sociales usuelles (art. 42 loi J 2 20).

                                  Suspension de prestations

                                  Le droit aux prestations de la personne bénéficiant du stage de requalification est suspendu, notamment lorsqu'il est établi que celle-ci (cf. art. 48A loi J 2 20) :

                                  • refuse,  sans motif valable, une offre d'emploi convenable ou une assignation d'emploi;
                                  • refuse de suivre une mesure de formation ou d'emploi, compromet, par son comportement, son déroulement ou l'interrompt sans motif valable;
                                  • n'effectue pas des recherches d'emploi suffisantes en nombre ou en qualité;
                                  • ne donne pas suite aux injonctions de l'autorité compétente;
                                  • donne des indications fausses ou incomplètes ou refuse de fournir spontanément ou sur demande des renseignements;
                                  • ne déclare pas les gains provenant d'une activité lucrative (salariée ou indépendante) pendant la mesure.

                                  La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 60 jours par motif de suspension. Les jours de suspension sont déduits de la compensation financière versée durant la mesure.

                                   

                                  Emploi de solidarité

                                  (art. 45D à 45H loi J 2 20 et art. 39 à 44 règlement J 2 20.01).

                                  Les emplois de solidarité à durée indéterminée sont créés pour les personnes les plus difficiles à réinsérer. Ils sont ainsi destinés à celles qui ont épuisé leurs droits aux prestations et pour lesquelles les autres mesures n'ont pas permis la réintégration. Peuvent également bénéficier d’un emploi de solidarité les personnes, domiciliées dans le canton, à la recherche d’un emploi après avoir exercé une activité indépendante et qui se sont inscrites auprès de l’Office cantonal de l’emploi.

                                  L'emploi de solidarité ne fonde pas un droit pour la personne concernée à en obtenir un. Ne peuvent en bénéficier : les personnes qui touchent une rente AVS et les personnes requérantes d'asile.

                                  Le marché complémentaire regroupe diverses associations ou fondations ou ONG d'utilité publique, qui sont subventionnées par l'Etat pour les montants des salaires et des charges sociales, sous déduction du prix des prestations délivrées et facturées aux clients. Ces emplois sont aussi ouverts aux collectivités et aux institutions de droit public.

                                  L'Etat contribue au paiement du salaire versé aux bénéficiaires par leur employeur dans la mesure où ce salaire est conforme aux pratiques du marché complémentaire de l'emploi. La contribution de l'Etat est déterminée en tenant compte de la rentabilité des prestations de l'employeur et de sa capacité financière.

                                  Viennent s'ajouter à la rémunération les allocations familiales et de formation professionnelle (voir la fiche allocations familiales).

                                   

                                  Personnes en fin de droit

                                  Les personnes arrivant en fin de droit peuvent, en cas de besoin, présenter une demande d'aide sociale à l'Hospice général. Dans ce cadre, elles pourront bénéficier des mesures d'insertion socio-professionnelle prévues par la Loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité (LASLP - J 4 04), art. 55 et suivants.

                                  Se référer au guide des droits et devoirs du chômeur.

                                  Procédure

                                  Procédure relative aux prestations fédérales et cantonales de chômage :

                                   

                                  Dès que le contrat de travail a été résilié par l'employeur, s'inscrire immédiatement à l'Office cantonal de l'emploi (OCE).  Pour les formalités d'inscription, se référer au site de l'Etat de Genève (OCE) : S'inscrire au chômage

                                   

                                  Pendant la durée du délai de congé, des recherches personnelles d'emploi doivent être faites; elles doivent correspondre aux capacités professionnelles de la personne et être accompagnées de justificatifs.

                                   

                                  Impôts :

                                  En cas de chômage, il est possible de demander une modification des acomptes provisionnels.

                                   

                                  Recours

                                  Les décisions prises en application de la loi fédérale et de la loi cantonale peuvent faire l'objet, dans un délai de 30 jours suivant la notification, d'une opposition auprès de l'autorité qui les a rendues (art. 49 loi J 2 20).

                                   

                                  Les décisions sur opposition, ainsi que celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours dès la notification (art. 49 al. 3 loi J 2 20 et art. 134 de la Loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05).

                                   

                                  La dernière instance est le Tribunal fédéral, première Cour de droit social.

                                  Sources :

                                  Responsable rédaction: ARTIAS


                                  travail.swiss: brochures et flyers (site du SECO): https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/service/publikationen/broschueren.html


                                   

                                  Sources :

                                  Responsable rédaction: HESTS Valais

                                  Sources :

                                  Service de l'économie et de l'emploi

                                  Sources :

                                  Loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl) 


                                  Service de l'emploi 


                                   

                                  Sources :

                                  Service public de l'emploi (SPE)


                                  Loi sur l'emploi et le marché du travail (LEMT)

                                  Sources :

                                  Recueil systématique de la législation fédérale


                                  Base législative vaudoise
                                  Site Internet du Service de l’emploi


                                  Guide de la personne en recherche d’emploi domiciliée dans le canton de Vaud

                                  Sources :

                                  Législation citée et sites internet mentionnés

                                  S’identifier

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