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Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 1985, de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), les employeurs sont tenus d’assurer leurs salarié-e-s auprès d’une institution de prévoyance (ou caisse de pension) reconnue. Cette loi définit les prestations minimales obligatoires (LPP obligatoire). Cependant, les institutions de prévoyance peuvent prévoir, dans leur règlement, des prestations surobligatoires, c’est-à-dire allant au-delà du minimum légal. Afin de connaître sa couverture d’assurance, il convient donc de consulter en premier lieu le règlement de la caisse de pension de son employeur.
Le but de la prévoyance professionnelle ou 2e pilier est de permettre aux personnes âgées ou touchées par un décès ou une invalidité de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée. Les prestations de la prévoyance professionnelle complètent ainsi les rentes du 1er pilier (AVS et AI), l’objectif étant d’atteindre 60% du dernier salaire de la personne assurée.
Pensée en premier lieu pour les personnes travaillant à temps complet et pour un seul employeur, la prévoyance professionnelle peine à atteindre cet objectif notamment pour les personnes touchant un bas salaire, travaillant à temps partiel et/ou pour plusieurs employeurs.
Une réforme de la prévoyance professionnelle (LPP 21) est en cours d’élaboration au Parlement depuis l’année 2021. Elle a été adoptée par le Parlement en 2023. Comme le référendum lancé à son encontre a abouti, le peuple votera sur cet objet en 2024.
Informations du GSR sur les trois piliers de financement de la retraite :
Le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle s’applique en principe à toutes les personnes salariées tenues de payer des cotisations à l’AVS dont le salaire, versé par le même employeur, dépasse CHF 22'050.- par année ou CHF 1'837.50 par mois, ce qui correspond au ¾ de la rente vieillesse maximale de l’AVS.
Le contrat de travail doit être supérieur à trois mois. Les personnes dont la durée d’engagement est inférieure à trois mois, mais qui effectuent plusieurs engagements ou missions pour le même employeur sont également soumises à l’assurance obligatoire si l’intervalle entre les engagements ou missions est inférieur à trois mois (travailleurs atypiques).
Les cotisations sont dues du 1er janvier qui suit le 17e anniversaire jusqu’à l’âge de référence AVS (l'âge ordinaire de la retraite). Du 1er janvier de la 18e année au 31 décembre qui suit la 24e année, seuls les risques décès et invalidité sont couverts. Dès le 1er janvier de la 25e année, les assuré-e-s cotisent également pour la prévoyance vieillesse.
Toute personne au chômage qui reçoit des indemnités journalières de l’assurance-chômage (LACI) et dont le salaire journalier dépasse CHF 84.70 est soumise à l’assurance obligatoire auprès de la Fondation institution supplétive LPP. Les chômeuses et les chômeurs assuré-e-s auprès d’une autre institution de prévoyance et bénéficiant d’une protection suffisante en matière de prévoyance professionnelle peuvent demander à la Fondation institution supplétive LPP à être libéré-e-s de l'obligation d'être assuré-e-s auprès d'elle.
Dans le cadre de l’assurance-chômage, la protection obligatoire en matière de prévoyance professionnelle couvre uniquement les risques d’invalidité et de décès mais pas l’épargne vieillesse. L’assurance risque prend naissance le 1er jour d’octroi d’une allocation chômage, les personnes ne sont donc pas assurées durant les délais d’attente.
Sur les règles applicables spécifiquement aux chômeuses et aux chômeurs, voir également, plus loin dans la fiche, le paragraphe Maintien de la prévoyance, en particulier la disposition en faveur des chômeuses et chômeurs âgé-e-s.
Ne sont pas soumis-e-s à l'assurance obligatoire (art. 1j OPP 2) :
Les salarié-e-s et les indépendant-e-s non soumis-e-s à l'assurance obligatoire peuvent s'assurer à titre facultatif.
La prévoyance professionnelle obligatoire assure le salaire AVS annuel à partir de CHF 22'050.- (seuil d’entrée) et jusqu'à CHF 88'200.-. Dans le cadre de la prévoyance surobligatoire, les institutions de prévoyance peuvent assurer un salaire inférieur au salaire plancher (dès le 1er franc) ou supérieur au salaire plafond (maximum CHF 882'000.-).
Afin de coordonner les prestations du 1er pilier avec celles du 2e pilier, on procède à une déduction dite de coordination d’un montant de CHF 25'725.- sur le salaire annuel assuré. On parle alors de salaire coordonné. Si le salaire coordonné n’atteint pas CHF 3'675.-, il est arrondi à ce montant. Le salaire coordonné minimal se monte donc à CHF 3'675.- et le salaire coordonné maximal à CHF 62'475.-.
En cas de travail à temps partiel, la déduction de coordination n’est pas réduite au pro rata. Autrement dit, même si l’on travaille à 50% la déduction de coordination s’élèvera toujours à CHF 25'725.- et non à CHF 12'862.50 (50% de CHF 25'725.-).
Exemples :
Salaire annuel AVS |
Salaire coordonné |
Remarques |
CHF 50'000.- |
CHF 24'275.- (50'000 – 25'725) |
|
CHF 100'000.- |
CHF 62'475.- (88'200 – 25'725) |
Salaire assuré uniquement jusqu’à CHF 88'200.- |
CHF 27'000.- |
CHF 3'675.- |
Salaire coordonné minimal |
CHF 19'000.- |
Salaire inférieur au seuil d’entrée |
Pour les personnes partiellement invalides, les montants-limites (seuil d’entrée, salaire coordonné minimal et maximal, déduction de coordination) sont réduits proportionnellement au pourcentage de rente auquel elles ont droit.
Les bonifications de vieillesse sont des cotisations d’épargne calculée en pour cent du salaire coordonné. Le taux de cotisation est fixé en fonction de l’âge, mais indépendamment du sexe.
La loi prescrit les bonifications minimales suivantes :
Age |
Taux en % du salaire coordonné |
de 25 à 34 |
7 |
de 35 à 44 |
10 |
de 45 à 54 |
15 |
de 55 à 65 |
18 |
Exemples :
Age |
Salaire coordonné |
Cotisation annuelle totale |
20 ans |
CHF 30'000.- |
0.- |
27 ans |
CHF 30'000.- |
CHF 2'100.- (30'000 x 7%) |
60 ans |
CHF 30'000.- |
CHF 5'400.- (30'000 x 18%) |
L'employeur ou l'employeuse doit payer au moins la moitié de la cotisation annuelle totale de l’épargne vieillesse. Le fait que le taux de cotisation augmentent fortement avec l’âge prétérite les travailleurs et les travailleuses âgé-e-s en recherche d’emploi. En effet, à salaire égal, les charges pour l’employeur d’une personne de 60 ans sont 2,57 fois plus élevées que celles d’une personne de 27 ans. Cependant, certaines caisses de pension prévoient des taux plus élevés que le minimum légal pour les jeunes employé-e-s, ce qui estompe les différences préjudiciables aux salarié-e-s âgé-e-s.
Les bonifications de vieillesse sont créditées à la caisse de pension sur le compte de l’assuré-e. Le capital ainsi formé et ses intérêts constituent l’avoir de vieillesse. Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, cet avoir de vieillesse, ne peut être rémunéré à un taux inférieur à 1,25% (depuis 2024). Dans la partie surobligatoire, les institutions de prévoyance sont libres d’appliquer un autre taux.
Dès l’âge de référence - c'est ainsi que s'appelle l'âge ordinaire de la retraite depuis la réforme AVS21- qui est de 65 ans pour les hommes et progressivement aussi pour les femmes (voir la fiche Assurance vieillesse et survivants AVS), la personne assurée touche une rente de vieillesse. Elle touche également une rente complémentaire, correspondant à 20% de sa rente vieillesse, pour chaque enfant encore à charge, c’est-à-dire jusqu’à 18 ans révolus ou jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle, au maximum 25 ans.
La rente annuelle de vieillesse est calculée en multipliant les capitaux accumulés jusqu’à l’âge de la retraite (avoir de vieillesse) par le taux de conversion (6,8%).
Exemple : une personne disposant d’un avoir de vieillesse de CHF 360'000.- touchera une rente mensuelle de CHF 2'040.- [(360'000 x 6,8%) : 12]
L’assuré-e peut demander à recevoir le quart de son avoir sous forme de capital. En outre, la prestation peut être versée en capital, lorsque la rente de vieillesse est inférieure à 10% de la rente minimale de vieillesse de l’AVS (CHF 122.50 par mois) ou si le règlement de l’institution de prévoyance le prévoit. Il faut veiller à en faire la demande selon le délai prévu par le règlement de la caisse de pension.
Le règlement de l’institution de prévoyance peut aussi prévoir d’anticiper (au plus tôt à 58 ans) ou de différer (au plus tard à 70 ans) l’âge d’entrée à la retraite, ou de verser une partie de la prestation de vieillesse sous forme de capital et une autre sous forme de rente.
Par ailleurs, la réforme AVS 21 a introduit la possibilité de prendre sa retraite de manière flexible entre 63 et 70 ans (62 ans pour la génération transitoire de femmes). Ces possibilités existent aussi dans le deuxième pilier: l'assuré-e pourra soit prendre une retraite anticipée, soit ajourner cette dernière, totalement ou partiellement. À partir du 1er janvier 2024, l'ajournement de la perception du deuxième pilier est conditionné à la poursuite d'une activité lucrative. Des informations supplémentaires sur la réforme AVS 21 se trouvent dans la fiche Assurance vieillesse et survivants AVS.
La conjointe survivante ou le conjoint survivant reçoit une rente de veuve ou de veuf correspondant à 60% de la rente d'invalidité assurée ou de la rente vieillesse en cours du/de la défunt-e, à l’une des conditions suivantes : avoir des enfants à charge ou être âgé de 45 ans au moins et avoir été marié-e pendant au moins cinq ans. Si le/la conjoint-e survivant-e ne remplit aucune de ces conditions, une indemnité unique d'un montant équivalent à trois rentes annuelles lui est versé. Le partenariat enregistré est traité de manière égale au mariage.
Le droit à la rente du/de la conjoint-e disparaît en cas de remariage de l’ayant-droit.
En ce qui concerne les enfants, l’orphelin touche 20% de la rente d'invalidité ou de la rente de vieillesse jusqu'à 18 ans révolus ou jusqu'à l'achèvement de la formation, au maximum 25 ans.
Au décès de son ex-conjoint-e, le ou la conjoint-e divorcé-e a aussi droit à une rente de survivant, à condition que le mariage ait duré au moins dix ans et que le ou la conjoint-e divorcé-e ait bénéficié d’une rente ou d’une indemnité en vertu du jugement du divorce. L’institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l’AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré ; la réduction est limitée au montant du dépassement.
En outre, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, d’autres bénéficiaires, par ordre de priorité :
En cas d'invalidité au sens de l'assurance-invalidité, la caisse de pensions verse une rente d'invalidité à l'assuré-e.
La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans (calculée sur la base d'un avoir épargné théorique, formé de l'épargne constituée jusqu'alors, augmentée des bonifications annuelles correspondant aux années futures, sans intérêts).
La rente pour enfant d'invalide est de même montant et de même durée que la rente d'orphelin.
Conformément à l'article 23 LPP, ont droit à ces prestations les personnes qui:
Le développement continu de l'AI, entré en vigueur au 1er janvier 2022, a introduit un système de rentes linéaires, qui a remplacé l'ancien système de rentes par paliers. Le système de rentes linéaires s'applique aussi dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire. Par contre, les institutions de prévoyance ne sont pas tenues d'introduire ce système dans le domaine surobligatoire et peuvent donc prévoir d'autres solutions dans leurs règlements.
Les informations supplémentaires sur le système de rentes linéaires se trouvent dans la fiche Assurance-invalidité (AI).
Les personnes travaillant à temps partiel peuvent toutefois être désavantagées en matière d’invalidité, car la prévoyance professionnelle assure le gain réalisé et non la capacité générale de travail (comme c’est le cas de l’AI). Elle n’assure donc pas la part de travail qui est réalisé en-dehors de l’activité lucrative. Ainsi une personne reconnue invalide à 50% par l’AI et qui travaillait à 50% avant la survenance de l’invalidité, ne recevra aucune prestation de la part de la prévoyance professionnelle tant qu’elle est en mesure, malgré son atteinte à la santé, d’exercer une activité professionnelle à 50% (ATF 144 V 63 résumé dans cette veille Artias).
Les rentes de survivants et d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont obligatoirement adaptées à l'évolution des prix jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite.
L'adaptation des rentes de vieillesse en cours se détermine en fonction des possibilités financières de l'institution de prévoyance.
La personne qui change d'emploi ne subit plus de perte au moment où elle quitte sa caisse de prévoyance pour entrer dans une nouvelle. Le libre passage intégral est défini de façon différente selon le type de caisse.
Une caisse de prévoyance peut avoir:
Pour les caisses en primauté de cotisations, la loi définit le libre passage intégral comme étant le total du compte d'épargne (soit les cotisations de l'assuré et celles de l'employeur), sous déduction de la part de cotisations affectée à la couverture du risque décès et invalidité.
Pour les caisses en primauté de prestations, la loi définit le libre passage intégral comme étant la valeur actualisée des prestations acquises. Ce sont les prestations assurées multipliées par le rapport entre la durée d'assurance révolue et la durée d'assurance possible.
En outre, une prestation de libre passage minimale doit être respectée: il s'agit de la prestation d'entrée apportée, y compris les intérêts et les cotisations versées, lesquelles sont majorées de 4% par année d'âge suivant la 20ème année, mais au maximum 100% (art. 17 LFLP), ou le montant de l'avoir de vieillesse prévu à l'art. 15 LPP si celui-ci est plus important.
Important: à chaque changement d'employeur, penser à vérifier le sort de son libre-passage. En cas de survenance d'une invalidité, d'un décès, ou à l'âge de la retraite, il peut être difficile de retrouver les traces des avoirs oubliés (voir ci-dessous "avoir oubliés").
Les personnes qui quittent ou perdent leur emploi ne sont plus assurées auprès de la caisse de pension de leur ancien employeur. Si elles ne reprennent pas immédiatement un nouvel emploi, elles sont tenues d'indiquer à leur ancienne institution de prévoyance où leur prestation de sortie doit être versée. L'employé-e a le choix entre un compte de libre passage à son nom auprès d'une fondation bancaire ou une police de libre passage en sa faveur auprès d'une société d'assurance, d’éventuelles assurances complémentaires décès ou invalidité peuvent également être conclues en sus. Si l’assuré-e ne communique pas ses intentions, la prestation de sortie est versée sur un compte auprès de l’institution supplétive LPP.
La prévoyance est ainsi maintenue. Si un cas de prévoyance (vieillesse, décès ou invalidité) survient pendant cette période, des prestations sous forme de capital ou sous forme de rentes (en cas d’assurance de rentes ou d’assurances complémentaires décès ou invalidité) seront versées.
Le capital ne peut être versé à l’assuré-e que s'il ou elle remplit des conditions bien précises (voir « dans quel cas un assuré peut-il toucher son capital vieillesse »).
Si l'assuré-e entre par la suite dans une nouvelle caisse, il a l'obligation d'apporter son capital de prévoyance.
À partir du premier janvier 2021, l'assuré-e licencié-e (ce n'est pas le cas pour le départ volontaire) dès 58 ans, respectivement 55 ans selon le règlement de prévoyance de la caisse, pourra choisir de rester assuré auprès de son ancienne caisse de pension jusqu'à l'âge de la retraite. Il devra payer ses cotisations lui-même et pourra choisir d'être assuré soit pour les risques décès et invalidité, soit d'assurer, donc de payer, également l'épargne.
En outre, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité, pour les assuré-e-s ayant atteint l’âge de 58 ans et dont le salaire diminue de la moitié au plus, de demander le maintien de leur prévoyance au niveau du dernier gain assuré, mais au plus tard jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite. Les cotisations destinées à maintenir la prévoyance au niveau du dernier gain assuré sont à la charge de l’assuré-e, le règlement de la caisse de pension ne peut prévoir des cotisations de l’employeur que si ce dernier a donné son accord.
L’assuré-e peut exiger le paiement en espèces de la totalité de la prestation de sortie (ou libre passage):
L’ayant droit doit apporter la preuve de son départ définitif de la Suisse (déclaration officielle de départ pour les étrangers, contrat à l'étranger pour les Suisses) ou de son statut d’indépendant-e (attestation de l’AVS). Les personnes mariées ou sous régime d'un partenariat enregistré doivent obtenir le consentement de leur conjoint ou partenaire pour pouvoir débloquer leur capital.
En cas d’établissement dans un pays membre de l’UE/AELE, seule la part surobligatoire de la prestation de libre passage peut être perçue en espèces si l’assujettissement aux assurances sociales est obligatoire dans le pays en question. Il n'y a pas d'assujettissement si l'installation dans l'UE ou l'AELE s'effectue en qualité d'indépendant, étudiant ou retraité, car il n'y a alors pas d'affiliation au système de la sécurité sociale du nouveau domicile.
Le libre passage accumulé en Suisse jusqu'au départ est transféré sur un compte ou une police de libre passage en Suisse. Une exception concerne le Liechtenstein, où l'assujetti peut transférer son avoir dans une institution de prévoyance locale.
Les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré-e n’atteigne l’âge ordinaire de la retraite et au plus tard cinq ans après. Le retrait de comptes de libre passage peut intervenir au cours de différentes années civiles, en revanche les retraits partiels (une partie du compte) ne sont pas possibles.
La personne au bénéfice d'une rente entière d'invalidité peut demander son capital vieillesse (art. 16 al. 2 OLP).
La question de l’utilisation du 2e pilier pour financement d’un logement est traité dans un chapitre à part entière (voir ci-dessous le paragraphe correspondant).
À partir du 1er janvier 2022, date d'entrée en vigueur des dispositions de la modification du Code Civil (entretien de l'enfant) du 20 mars 2015 sur les mesures de garantie de l'avoir de prévoyance en cas de manquement de l'obligation d'entretien, les offices spécialisés pour l'aide au recouvrement auront la possibilité d'annoncer aux institutions de prévoyance ou de libre passage les personnes qui ne remplissent pas leur obligation d'entretien. Dans ce cas, les institutions seront à leur tour tenues d'informer sans délai les offices spécialisés du versement des avoirs de prévoyance, de leur mise en gage, ou de la réalisation du gage grevant les avoirs.
Les nouvelles obligations d'annoncer s'appliquent au régime obligatoire comme au régime surobligatoire de la prévoyance professionnelle, mais pas au 3ème pilier.
En Suisse, les prestations de libre passage non réclamés ou avoirs oubliés représentent plusieurs milliards. La plupart de ces fonds en déshérence provient de travailleuses ou travailleurs immigré-e-s qui, ignorant leurs droits, ont quitté la Suisse sans laisser d’adresse et sans réclamer leur prestation de libre passage.
La Centrale du 2e pilier, créée en mai 1999, est l’organe de liaison entre les institutions de prévoyance, les institutions qui gèrent des comptes ou polices de libre passage et les assurés. Elle a pour but de rétablir les contacts rompus entre les assuré-e-s et les différentes institutions. En janvier de chaque année, ces dernières ont l’obligation d’annoncer à la Centrale du 2e pilier toutes les personnes pour lesquelles elles ont géré un avoir au cours du mois de décembre de l’année précédente. Elles doivent en outre mentionner pour chaque assuré-e : le nom et le prénom, la date de naissance et le nom de l’institution de prévoyance ou de l’institution qui gère les comptes ou les polices de libre passage. La Centrale tient donc un registre de toutes les personnes qui sont ou qui ont été assurées au 2e pilier.
Chaque assuré-e ou toute personne justifiant d'un intérêt à obtenir des renseignements (héritiers, conjoint-e, etc.) peut demander, au moyen d’un formulaire ou online, à la Centrale du 2e pilier d’effectuer des recherches sur d’éventuels avoirs de prévoyance. Ces recherches sont gratuites. En cas de concordance(s), la Centrale du 2e pilier dresse une liste des institutions de prévoyance ou des institutions qui gèrent les comptes ou les polices de libre passage auprès desquelles des avoirs sont placés. La personne intéressée doit alors s’adresser à chacune de ces institutions qui, le cas échéant, effectuera le versement du libre passage (la plupart de ces institutions propose des formulaires en ligne pour ce faire).
Le droit de récupérer les avoirs oubliés se prescrit au moment où la personne assurée a eu ou aurait eu 100 ans.
Les assuré-e-s peuvent demander à leur caisse de prévoyance, jusqu'à 3 ans avant la naissance du droit à une pension de retraite, le versement anticipé ou la mise en gage d'un montant jusqu'à concurrence de:
Ces montants doivent impérativement être affectés à l'acquisition d'un logement ou à l'amortissement d'un prêt hypothécaire ou encore à l'acquisition de parts d'une coopérative de construction. Ils ne peuvent être versés que pour financer la résidence principale de l'assuré-e.
Un versement anticipé entraîne une réduction équivalente des pensions de retraite, d'invalidité, de conjoint-e ou du partenaire survivant et d'orphelins.
L'assuré-e peut rembourser le montant reçu en tout temps, mais au plus tard jusqu'à 3 ans avant la naissance du droit à une pension de retraite.
L'assuré-e doit rembourser le montant reçu si le logement est vendu.
Les personnes héritières doivent rembourser le montant reçu si aucune pension n'est exigible au décès de l'assuré, donc s’ils ne sont pas bénéficiaires au sens de la prévoyance (cela signifie que les enfants mineurs ou en formation, les conjoint-e-s… n’ont pas d’obligation de remboursement).
Le versement anticipé est imposable immédiatement à un taux qui est fonction du montant versé et de l'âge de l'assuré au moment du versement. En cas de remboursement du versement anticipé, et sur demande de l'assuré, l'administration fiscale rembourse l'impôt prélevé.
En principe, en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, le juge ordonne un partage de la prestation de libre passage entre les conjoints ou entre les partenaires (cf. fiche divorce : assurances sociales).
Depuis le 1er janvier 2005, les institutions LPP peuvent prendre des mesures destinées à résorber leurs découverts, qui peuvent avoir des conséquences directes sur les assurés. Elles doivent être expressément prévues dans le règlement de l'Institution. Il s'agit des mesures suivantes:
L'assurance commence à l'entrée en service ou, pour les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, le jour où ils perçoivent une indemnité pour la première fois. Elle prend fin à l'échéance de la prestation pour la vieillesse (décès) ou dès la disparition de l'invalidité, au terme du contrat de travail, lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint ou lorsque le salaire est inférieur au minimum légal.
Une prolongation de la couverture des risques de décès et d'invalidité est assurée jusqu'à ce que le salarié entre au service d'un nouvel employeur, au maximum pendant les 30 jours qui suivent la fin du contrat de travail (art. 10 LPP).
L'assuré-e qui cesse d'être assujetti à l'assurance obligatoire peut maintenir de manière facultative sa prévoyance professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse, dans la même mesure que précédemment, soit auprès de la même institution de prévoyance, si les dispositions réglementaires le permettent, soit auprès de l'institution supplétive. Il ou elle peut également maintenir la prévoyance contre les risques de décès et d'invalidité dans la même mesure que précédemment auprès de l'institution supplétive.
Les litiges entre institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit peuvent être portés devant l'autorité judiciaire du canton, qui fonctionne comme tribunal des assurances.
Les décisions du tribunal cantonal peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
La prévoyance professionnelle, en qualité d'assurance sociale, est tout comme l'AVS, l'AI ou l'assurance accidents, régie exclusivement par le droit fédéral. Il convient donc de consulter la fiche fédérale traitant de cette thématique. Comme dans toutes ces matières, le droit cantonal se contente d'organiser les procédures et de spécifier les organes compétents.
Un échange d'informations se fait dorénavant automatiquement entre les offices de recouvrement et les insitutions de prévoyance. Cela veut dire concrètement que si une personne a des créances d'obligation d'entretien (par exemple qui ne verse pas la pension alimentaire à son enfant), l'office de recouvrement sera tenu d'informer l'instution de prévoyance concerné. De plus, si cette même personne souhaite retirer son capital LPP, l'instition de prévoyance a le devoir d'informer les offices de recouvrement de l'échéance du versement sous forme de capital.
Le système de rentes linéaires s'applique également à la prévoyance obligatoire, mais les institutions de prévoyance n'ont pas l'obligation d'appliquer ce système en ce qui concerne le domaine surobligatoire. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la fiche fédérale Prévoyance professionnelle, LPP.
En 2024, le peuple suisse sera amené à voter sur la réforme de la LPP. Celle-ci se compose des mesures suivantes :
La LPP est une assurance obligatoire. Or, certains statuts n'y sont pas soumis, mais peuvent faire la démarche de s'y assurer de façon facultative. Ne sont pas soumis-es à l'assurance obligatoire (art. 1j OPP 2):
En ce qui concerne les personnes indépendantes, le Mémento "Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses" fournit des informations utiles.
A l'âge de la retraite, la LPP qui est considérée comme le 2ème pilier, est un complément au 1er pilier (l'AVS). Mais la LPP regroupe, en plus des prestations vieillesse, d'autres prestations comme:
La fiche fédérale propose un descriptif des différentes prestations citées ci-dessus, ainsi que le site internet de la confédération suivant: Sens et buts de la prévoyance professionnelle.
Il existe plusieurs caisses de prévoyance professionnelle, enregistrées dans le registre de la prévoyance professionnelle. Dans chaque cas, c'est à l'employeur qu'il incombe de déclarer le travailleur à la caisse auprès de laquelle il est lui-même affilié de façon obligatoire. L'affiliation de l'employeur à une institution de prévoyance enregistrée entraîne l'assurance auprès de cette institution de tous les salariés soumis à la loi.
Pour chaque question relative à la prévoyance professionnelle, il est nécessaire de consulter les statuts et règlements de la caisse à laquelle nous sommes affiliés ou de la contacter directement.
L'autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale est chargée de la surveillance des caisses de compensation valaisannes. Cette dernière a notamment pour mission de vérifier la conformité des dispositions réglementaires avec les prescriptions légales (art. 62 LPP) et de s'assurer que la fortune soit employée conformément à sa destination.
Lors d'un changement d'employeur, il est nécessaire d'indiquer clairement à l'ancienne institution de prévoyance où doit être versée la prestation de libre passage.
En cas de cessation de l'activité lucrative, il est recommandé de bien réfléchir aux diverses possibilités offertes par la loi. En effet, si la cessation d'activité lucrative ne s'avère que temporaire, il est préférable de disposer déjà d'un avoir vieillesse. Le versement en espèces est, dans ce cas, désavantageux, contrairement au dépôt de l'avoir auprès d'une institution reconnue ou la constitution d'une police de libre passage.
La nouvelle réforme des prestations complémentaires introduite au 1er janvier 2021 permet aux personnes licenciées, dès 58 ans (ou 55 ans si une disposition réglementaire le permet), de rester assurées auprès de l’institution de prévoyance en cas de licenciement.
Il est également recommandé de bien se renseigner avant d'utiliser sa prestation de libre passage pour l'acquisition de son propre logement.
La décision prise par une caisse peut généralement faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal puis au Tribunal Fédéral des Assurances à Lucerne.
La prévoyance professionnelle est régie par la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivant et invalidité (LPP). Elle est mise en œuvre de manière décentralisée au travers d’institutions de prévoyance (caisses de pensions).
En Suisse, il existe environ 1400 institutions de prévoyance selon l’Office fédéral de la statistique (chiffres 2020).
Chaque employeur qui emploie des salariés soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire doit s’affilier à une institution de prévoyance enregistrée. Il incombe aux caisses de compensation AVS de s’assurer que les employeurs qui dépendent d’elles sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.
Les employeurs sont responsables d’informer leurs salariés sur leurs droits envers les institutions de prévoyance.
Les institutions de prévoyance qui ont leur siège dans le Canton de Vaud sont surveillées par l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale.
Dans le canton de Vaud, les contestations en matière de prévoyance professionnelle sont de la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
Se référer à la fiche fédérale pour plus de renseignements.
Trois institutions de prévoyance de droit public ont leur siège dans le canton de Vaud, il s’agit de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud, de la Caisse intercommunale de pensions et de la Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne.
Les membres du Conseil d’Etat ainsi que les juges cantonaux qui étaient déjà en fonction le 1er janvier 2008 bénéficient d’un régime de prévoyance particulier.
La prévoyance professionnelle, en qualité d'assurance sociale, est régie exclusivement par le droit fédéral. Le droit cantonal se contente d'organiser les procédures et de spécifier les organes compétents à l'échelon cantonal. Il est donc vivement recommandé de se référer à la fiche fédérale. Des explications complémentaires peuvent aussi être obtenues sur le site de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), dans sa rubrique prévoyance professionnelle.
Il existe plusieurs institutions de prévoyance professionnelle. Dans chaque cas, c'est à l'employeur qu'il incombe de déclarer le travailleur à l'institution auprès de laquelle il est lui-même affilié de façon obligatoire.
Pour chaque question relative à la prévoyance professionnelle, on consultera donc avec profit le règlement de l'institution en question. Les règlements sont différents pour chaque institution de prévoyance, celle-ci pouvant offrir des prestations plus au moins avantageuses, en sus du minimum légal. L'institution de prévoyance a l'obligation de renseigner les assurés. Pour toute question relative à sa situation personnelle, l'assuré doit s'adresser au gérant ou au conseil de l'institution de prévoyance. A défaut, l'assuré peut s'adresser à l'autorité cantonale de surveillance des fondations ASF (voir l'adresse ci-dessous).
S'agissant de la procédure applicable en matière de prévoyance professionnelle, les principes généraux valant en matière d'assurances sociales trouvent ici application : la décision sur opposition prise par une institution de prévoyance peut être déférée auprès de la Chambre des assurances du Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral des assurances à Lucerne.
Lors d'un changement d'employeur ou d'employeuse, il est nécessaire d'indiquer clairement à l'ancienne institution de prévoyance où doit être versée la prestation de libre passage.
En cas de cessation de l'activité lucrative, il est recommandé de bien réfléchir aux diverses possibilités offertes par la loi. En effet, si la cessation d'activité lucrative ne s'avère que temporaire, il est préférable de disposer déjà d'un avoir vieillesse. Le versement en espèces est, dans ce cas, désavantageux, contrairement au dépôt de l'avoir auprès d'une institution reconnue ou la constitution d'une police de libre passage.
Il est également recommandé de bien se renseigner avant d'utiliser sa prestation de libre passage pour l'acquisition de son propre logement.
La prévoyance professionnelle, ou deuxième pilier, est réglée par le droit fédéral. Il convient donc de se référer à la fiche fédérale.
Comme la loi fédérale ne fait que poser les principes de base du deuxième pilier, il est indispensable de compléter l'information en consultant le règlement ou les statuts de la caisse de prévoyance concernée.
L'employeur informe les membres de son personnel de la caisse à laquelle ils sont affiliés. L'institution de prévoyance a l'obligation légale de renseigner les personnes assurées.
En cas de changement d'employeur, il faut indiquer à l'ancienne institution de prévoyance où devra être versée la prestation de libre-passage. S'il n'y a pas de nouvelle institution de prévoyance (par exemple en cas de réduction de temps de travail ayant pour conséquence la fin de l'obligation d'être assuré, ou en cas de chômage et que les prestations n'atteignent pas le minimum LPP), le libre-passage sera versé sur un compte de libre passage que la personne assurée doit ouvrir à cet effet, soit auprès d'une banque, soit auprès d'une institution de libre passage dite indépendante (c'est-à-dire qui n'est pas rattachée à une banque).
La personne assurée peut demander à toucher en espèces sa prestation de sortie uniquement dans les cas suivants :
En sus de pièces justificatives, l'accord écrit de la conjointe/du conjoint ou de la/du partenaire enregistré est nécessaire avant tout versement en espèces de la prestation de libre passage.
La reprise d'un autre emploi permet de faire procéder au transfert de l'ensemble des avoirs sur le compte de la nouvelle institution de prévoyance professionnelle.
Les litiges survenant entre les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit peuvent être portés devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice.
Se référer à la fiche fédérale
La prévoyance professionnelle, en qualité d'assurance sociale, est régie exclusivement par le droit fédéral. Le droit cantonal se contente d'organiser les procédures et de spécifier les organes compétents à l'échelon cantonal. Il est donc vivement recommandé de se référer à la fiche fédérale. Des explications complémentaires peuvent aussi être obtenues sur le site de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), dans sa rubrique prévoyance professionnelle.
Il existe plusieurs institutions de prévoyance professionnelle. Dans chaque cas, c'est à l'employeur/euse qu'il incombe de déclarer le travailleur ou la travailleuse à l'institution auprès de laquelle il/elle est lui-même affilié-e de façon obligatoire (art. 11 LPP).
Pour chaque question relative à la prévoyance professionnelle, on consultera donc avec profit le règlement de l'institution en question. Les règlements sont différents pour chaque institution de prévoyance, celle-ci pouvant offrir des prestations plus au moins avantageuses, en sus du minimum légal. L'institution de prévoyance a l'obligation de renseigner les assuré-e-s. Pour toute question relative à sa situation personnelle, l'assuré-e doit s'adresser au gérant ou au conseil de l'institution de prévoyance. A défaut, celui ou celle-ci peut s'adresser l'autorité cantonale de surveillance des fondations.
Lors de chaque changement d'employeur/euse, il est important de vérifier que la prestation de libre passage suive l'employé-e. En cas de doute, il faut demander des attestations à l'institution de prévoyance.
Pour l'impôt cantonal, les versements de capitaux provenant de la prévoyance sont imposés séparément des autres revenus; le taux de l'impôt annuel entier correspond au quart des taux prévus selon les barèmes ordinaires. Le taux de l'impôt de base ne peut toutefois être inférieur à 2,5%. Aucune déduction générale ou sociale ni aucune réduction supplémentaire du taux (splitting) n'est accordée (art. 42 LCdir).
Pour l'impôt fédéral direct, le taux de l'impôt annuel entier correspond au cinquième des taux prévus selon les barèmes ordinaires.
Sont imposées selon ce principe les prestations en capital provenant:
Les prestations en capital provenant des institutions de prévoyance professionnelle (2e pilier) sont imposables à 100%.
Les prestations en capital versées durant la même période fiscale font l'objet d'une seule taxation.
Lors d'un changement d'employeur ou d'employeuse, il est nécessaire d'indiquer clairement à l'ancienne institution de prévoyance où doit être versée la prestation de libre passage.
Il est également recommandé de bien se renseigner avant d'utiliser sa prestation de libre passage pour l'acquisition de son propre logement.
Les litiges entre institutions de prévoyance, employeurs/euses et ayants droit sont portés devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal (art. 73 LPP et 47 OJN).
Les décisions de l’autorité de surveillance peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral (74 LPP).
Depuis 1985, la prévoyance professionnelle (PP) est obligatoire en Suisse pour les salarié-e-s. Appelée aussi le deuxième pilier, elle s'ajoute au premier pilier, formé par l'AVS. Si le premier pilier permet d'assurer un minimum vital à toute la population, le deuxième vise à créer une prévoyance qui assure une retraite correspondant à un certain pourcentage de salaire, et donc à maintenir un certain niveau de vie.
La prévoyance professionnelle, en qualité d'assurance sociale, est régie exclusivement par le droit fédéral : se référer à la fiche fédérale.
La législation cantonale se limite à poser diverses règles d'exécution et à désigner l'autorité de surveillance pour les institutions de prévoyance qui ont leur siège sur le territoire du canton.
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
Il existe plusieurs caisses de prévoyance professionnelle, enregistrées dans le registre de la prévoyance professionnelle. Dans chaque cas, c'est à l'employeur qu'il incombe de déclarer le travailleur à la caisse auprès de laquelle il est lui-même affilié de façon obligatoire. L'affiliation de l'employeur à une institution de prévoyance enregistrée entraîne l'assurance auprès de cette institution de tous les salariés soumis à la loi.
La surveillance des institutions de prévoyance et des institutions servant dans le canton de Fribourg à la prévoyance est assurée par l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations.
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
Responsable rédaction: ARTIAS
Sources:
Responsable rédaction: HESTS Valais
Base législative vaudoise Recueil systématique de droit fédéral
Service de l'action sociale
Législation citée
Autorité de surveillance LPP et des institutions de Suisse occidentale
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