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Le système de retraites suisse est basé sur trois piliers:
Le premier est constitué des prestations de l'assurance vieillesse et survivants (AVS), complété au besoin par les prestations complémentaires (PC). À son sujet, voir les fiches Assurance vieillesse et survivants (AVS) et Prestations complémentaires (PC).
Le deuxième pilier est constitué par la prévoyance professionnelle. À son sujet, voir la fiche Prévoyance professionnelle (LPP).
Le troisième pilier ou prévoyance individuelle privée comprend deux aspects:
C'est un contrat conclu avec une compagnie d'assurance ou une banque; il porte sur un capital d'épargne destiné exclusivement à la prévoyance. Le capital d'épargne peut être complété par un contrat de prévoyance risque (invalidité, décès). Le montant maximum de l'épargne liée annuelle est fixé à:
Le taux d'intérêt servi sur ce capital épargne est plus élevé que celui de l'épargne ordinaire.
Les prestations de vieillesse peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l'assuré n'atteigne l'âge de l'AVS, soit à 65 ans pour les hommes ; pour les femmes, de 64 ans en 2024 pour arriver, par paliers, à 65 ans en 2028. Elles sont échues au plus tard lorsque l'assuré atteint l'âge de référence de l'AVS (l'âge ordinaire de la retraite). Le versement anticipé (avant respectivement 59 et 60 ans) des prestations de vieillesse est possible lorsque le rapport de prévoyance est résilié pour l'une des raisons suivantes:
L'ajournement de la perception des prestations est possible à ceux qui travaillent encore après l'âge de la retraite, et pour une durée de cinq ans au plus (art. 3 OPP3). Dans ce cas, il est possible de continuer à cotiser.
Les prestations sont obligatoirement versées au preneur; en cas de décès de celui-ci, les bénéficiaires sont le conjoint survivant, à défaut les descendants directs ainsi que les personnes que le défunt a, de son vivant, entretenues de façon substantielle. A défaut, ce sont les parents puis les frères et sœurs et, enfin, les autres héritiers. Il est possible de modifier l'ordre et la part des personnes appartenant aux trois dernières catégories.
Les salariés et les indépendants peuvent déduire de leur revenu, en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, leurs cotisations versées à titre de prévoyance liée.
Lorsque les deux époux exercent une activité lucrative et versent des cotisations de prévoyance liée, chacun d'eux peut opérer ces déductions dans les limites prévues. Les prestations en capital seront imposées comme revenu au moment où elles seront versées, ceci à un taux de rente réduit. Les prestations sous forme de rentes sont intégralement imposées.
La valeur de rachat qui se forme au cours de la durée du contrat n'est pas imposable au titre de l'impôt sur la fortune.
N'exerçant pas d'activité lucrative au sens de la loi, les étudiants, ménagères et personnes recevant une rente, ne peuvent pas se constituer un capital épargne lié et ne bénéficient donc pas des allégements fiscaux de la prévoyance liée. Au cours de l'année civile où il atteint l'âge ordinaire de la retraite, l'assuré peut verser la totalité de la cotisation.
Une utilisation anticipée du capital de prévoyance est possible pour l'achat d'un logement pour ses propres besoins ou pour amortir une dette hypothécaire grevant un tel logement. Un tel versement ne peut être demandé que tous les cinq ans.
La procédure dépend de la nature du litige: fiscal, droit des assurances, droit des poursuites... Se référer aux fiches correspondantes.
Le recours dépend de la nature du litige.
En la matière, le droit fédéral est exhaustivement compétent (voir la fiche fédérale correspondante).
En 2024, les personnes salariées peuvent verser 7'056 .- CHF dans leur 3ème pilier. Pour les personnes indépendantes (sans affiliation à une institution de prévoyance du 2ème pilier), le montant s'élève à 35'280.- CHF.
Le troisième pilier peut être défini comme une prévoyance individuelle privée que vous choisissez ou non de réaliser, par l’intermédiaire d’une banque ou d’une assurance.
Il est conseillé à toute personne qui s'intéresse à contracter un troisième pilier de contacter un agent d'assurance et/ou une banque. Il est également conseillé de demander plusieurs offres et de les comparer, les offres d'une assurance ou d'une banque à l'autre pouvant varier de manière considérable.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter la fiche fédérale correspondante sous l'onglet "Confédération".
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
Il n'y a pas de législation cantonale dans ce domaine, se référer à la fiche fédérale correspondante.
Le troisième pilier s'adresse uniquement aux personnes exerçant une activité lucrative soumise à l'AVS, comme le prévoit la loi fédérale. Il peut remplacer le deuxième pilier pour les personnes non affiliées à une institution de prévoyance, comme les indépendant·e·s.
Le troisième pilier est conclu sous forme de contrat auprès d'une assurance ou d'une banque et s'adapte aux besoins individuels de l'assuré·e, qui en assume seul·e le financement. Les primes du troisième pilier liés sont déductibles du revenu imposable à concurrence d’un montant maximum de CHF 6'882.00 (2022) pour les personnes affiliées à une institution de prévoyance et, pour les indépendant·e·s, à concurrence de 20 % du revenu provenant d'une activité lucrative, mais au maximum CHF 34'416.00 (2022). Les montants déductibles sont fixés par l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance et sont adaptés régulièrement.
Les assurances, les banques et les institutions de prévoyance peuvent fournir les renseignements nécessaires aux personnes intéressées.
Voir la description de ce mode de prévoyance sur la fiche fédérale.
Voir la fiche fédérale.
S'adresser à une banque ou à une compagnie d'assurance offrant ce type de prestations.
Se référer à la fiche fédérale, la matière étant de la compétence de la Confédération.
Le troisième pilier vise à se constituer une prestation de prévoyance, en sus ou en remplacement du 2ème pilier (LPP). Les primes de cette forme d'épargne sont déductibles des impôts jusqu'à un plafonnement déterminé (voir fiche fédérale).
Le contrat relatif au troisième pilier se conclut auprès d'une compagnie d'assurance ou d'une banque. Seule la personne assurée paie les cotisations.
Le 3ème pilier vise à constituer une prestation de prévoyance, en sus ou en remplacement du 2ème pilier (LPP). Les primes de cette forme d'épargne sont déductibles des impôts jusqu'à un plafonnement déterminé en fonction de l'existence ou non d'une affiliation à une institution de prévoyance (voir la fiche fédérale).
Les cotisations des salariés et des indépendants versées à des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée au sens de l'article 82 de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP), sont déductibles dans les limites de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 13 novembre 1985 (OPP 3).
Constituent des formes reconnues de prévoyance: les contrats de prévoyance liée conclus avec les établissements d'assurances et les conventions de prévoyance liée conclues avec les fondations bancaires; ces dernières peuvent éventuellement être complétées par un contrat de prévoyance risque.
Toute déduction présuppose une activité lucrative ainsi que l'assujettissement AVS/AI du contribuable. En cas d'interruption passagère de l'activité lucrative (service militaire, chômage, maladie, etc.), le droit à la déduction reste acquis.
Tout conjoint qui exerce une activité peut, en principe, déduire les cotisations qu'il verse selon un contrat de prévoyance dans lequel il figure comme preneur de prévoyance et si un revenu du travail figure dans la déclaration d'impôt. Si l'un des conjoints seconde l'autre dans sa profession ou dans son exploitation commerciale, cette collaboration est censée se situer dans les limites de l'assistance que se doivent les époux; il appartient aux époux de prouver l'existence d'un rapport de travail dépassant ces limites s'ils entendent prétendre à une déduction pour le conjoint qui seconde l'autre.
Par revenu de travail, il faut entendre l'ensemble du revenu obtenu par le contribuable dans l'exercice d'une activité lucrative indépendante ou dépendante, principale ou accessoire.
Les personnes intéressées par ce mode de prévoyance individuelle s'adresseront à une ou plusieurs banques ou compagnies d'assurances. Il est conseillé de prendre le temps de comparer différentes offres avant de conclure un contrat.
En la matière, le droit fédéral est exhaustivement compétent. On se référera ainsi pour toute question relative à ce sujet à la fiche fédérale correspondante.
Il est conseillé à toute personne qui s'intéresse à contracter un troisième pilier de contacter un agent d'assurance et/ou une banque. Il est également conseillé de demander plusieurs offres et de les comparer, les offres d'une assurance ou d'une banque à l'autre pouvant varier de manière considérable.
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
Les assurances, les banques et les institutions de prévoyance peuvent fournir les renseignements nécessaires aux personnes intéressées.
Responsable rédaction: ARTIAS
Site internet de l'office fédéral des assurances sociales (OFAS)
Responsable rédaction: HESTS Valais
Service de l'action sociale
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