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Cette fiche traite des effets du divorce du point de vue de l’AVS/AI, de la prévoyance professionnelle, de l’assurance-accidents et de l’assurance-chômage.
D'autres informations sur le divorce se trouvent dans les fiches
Depuis le 1er janvier 1997, les rentes individuelles des conjoint-e-s divorcé-e-s sont calculées sur la base du système du splitting, même si le divorce a eu lieu avant 1997: dans le calcul des rentes de vieillesse et d'invalidité des personnes divorcées, on attribue à chaque ex-conjoint-e la moitié de la somme des revenus qu'ils ont réalisé ensemble durant leurs années de mariage. Le calcul de la rente prend en compte les éléments suivants:
S'agissant des bonifications pour tâches éducatives après le divorce, depuis ler juillet 2014, l'autorité parentale conjointe est la règle. Ainsi, il est prévu depuis le 1er janvier 2015 que le tribunal règle l'attribution de la bonifcation pour tâches éducatives en même temps que l'autorité parentale et la garde de l'enfant. Le tribunal impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs. Toutefois, les parents peuvent en tout temps convenir par écrit de l'attribution future à l'un d'eux de la totalité de la bonification pour tâches éducatives ou de son partage par moitié.
La ou le conjoint-e sans activité lucrative qui divorce n'est plus assuré-e à l'AVS/AI/APG comme pendant le mariage. Afin d'éviter des lacunes de cotisations, elle ou il devra s'annoncer auprès de la caisse de compensation de son canton et verser des cotisations AVS/AI/APG calculées en fonction de son revenu.
La 10e révision de l'AVS a introduit, dès le 1er janvier 1997, une rente de veuf pour conjoint divorcé dont l'ex-épouse est décédée, pour autant que celui-ci ait, lors du décès, des enfants au-dessous de 18 ans. La rente, calculée sur la base des revenus de l'ex-épouse décédée, est versée jusqu'à ce que le dernier enfant atteigne l'âge de 18 ans.
Les conditions d'obtention de la rente de veuve pour épouse divorcée dont l'ex-mari est décédé sont plus larges.
Le droit à une rente ne dépend plus de l'existence d'une pension alimentaire. Les conditions d'obtention dépendent, dès 1997, uniquement de l'âge de la femme au moment du divorce, de l'âge des enfants et de la durée du mariage.
La femme divorcée est assimilée à une veuve:
Si la femme divorcée ne remplit pas au moins l'une des conditions ci-dessus, le droit à une rente de veuve ne subsiste que si et aussi longtemps qu'elle a des enfants de moins de 18 ans.
La question des conditions différentes pour recevoir une rente de veuf et une rente de veuve a été portée par un veuf auprès de la cour européenne des droits de l'homme. La CrEDH a jugé la législation suisse discriminatoire et contraire au droit au respect de la sphère privée et familiale (affaire B. contre Suisse du 20 octobre 2020). Le léglisateur devrait tenir compte de ce jugement lors d'une prochaine révision de la loi sur l'AVS.
Le mariage civil pour toutes et tous est entré en vigueur au 1er juillet 2022. Dans le cadre d'un mariage de personnes de même sexe, soulignons que les hommes seront tous deux traités comme des veufs et les femmes comme des veuves.
Le nouveau droit du divorce (entré en vigueur le 1er janvier 2000) prévoit, en cas de divorce, le partage obligatoire et par moitié des expectatives de prévoyance professionnelle dans le cadre du deuxième pilier. L'idée du nouveau droit est d'améliorer la prévoyance du conjoint - le plus souvent la femme - qui, durant le mariage, a acquis la moins bonne prévoyance, par exemple parce qu'il ou elle travaillait à temps partiel ou n'exerçait aucune activité lucrative, par exemple pour se consacrer aux enfants. Ce partage du 2e pilier est indépendant de l'octroi d'une contribution d'entretien. Le 1er janvier 2017, sont entrées en vigueur de nouvelles dispositions légales afin d’améliorer le partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce.
Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les membres du couple. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié, sauf s’il s’agit de versements uniques issus de biens propres (art. 122 et 123 CC). Dans ce cas, chaque conjoint-e a droit à la moitié de la prestation de sortie de l'autre conjoint-e, calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi sur le libre-passage. La prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie existant au jour de l’introduction de la procédure de divorce et la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèce et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a LFLP).
La loi prévoit des dispositions particulières (art. 22b LFLP) pour les cas de mariage antérieur au 1er janvier 1995, avec en particulier un renvoi au tableau du Département fédéral de l'intérieur permettant le calcul des prestations de sortie au moment du mariage. Les institutions de prévoyance sont obligées de renseigner l'assuré-e qui se marie sur sa prestation de libre passage à la date de la conclusion du mariage. Elles doivent conserver ces données et les transmettre à une éventuelle nouvelle caisse en cas de sortie de l'assuré. Elles sont tenues de renseigner le juge ou l'assuré sur les montants déterminants pour le calcul de la prestation de sortie à partager (art. 24 al. 2 et 3 LFLP).
L'art. 22c LFLP réserve au membre du couple débiteur la possibilité de racheter la prestation de sortie transférée. Cette possibilité est limitée dans la pratique aux personnes disposant d'un revenu confortable.
Enfin, si l'un des membres du couple a utilisé une partie de son 2ème pilier pour l'acquisition d'un logement, la diminution de capital et la perte d’intérêts sont répartis proportionnellement entre l’avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l’avoir constitué durant le mariage jusqu’au moment du versement. Du point de vue des régimes matrimoniaux, le logement doit être traité comme s'il avait été acquis au moyen d'un prêt. L'intervention d'un notaire s'impose.
Depuis le 1er janvier 2017, les avoirs sont également partagés lorsque le membre du couple débiteur est à la retraite ou invalide.
Si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des membre du couple perçoit une rente d’invalidité et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de la retraite, la caisse de prévoyance effectue un calcul fictif et le montant auquel il aurait droit en vertu de la LFLP en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
Si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des membre du couple perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des conjoint-e-s. La part de rente attribuée au membre du couple créancier est convertie en rente viagère. Elle sera versée par la caisse de prévoyance directement à l'ayant droit, même après le décès de l'ex-conjoint-e.
Le couple peut, dans une convention sur les effets du divorce, s’écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée. Le juge peut attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au membre du couple créancier pour de juste motifs.
Le ou la conjoint-e divorcé-e est assimilié-e au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien-ne conjoint-e à la condition:
Le mariage civil pour toutes et tous est entré en vigueur au 1er juillet 2022. Dans le cadre d'un mariage de personnes de même sexe, soulignons que les hommes seront tous deux traités comme des veufs et les femmes comme des veuves.
L'institution de prévoyance peut néammoins réduire ses prestations dans la mesure où, ajoutées à celles des autres assurances, en particulier celles de l'AVS ou de l'AI, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré.
Lorsque le décès d'un-e ex-conjoint-e est provoqué par un accident, la loi sur l'assurance-accidents prévoit que le ou la conjoint-e divorcé-e est assimilé-e à la veuve ou au veuf si l'assuré-e victime de l'accident était tenu-e de lui verser une pension alimentaire. Le droit à une pension alimentaire doit exister au moment du décès. La rente de l'assurance-accidents sera supprimée en même temps que prend fin la pension prévue dans le jugement de divorce (pension limitée dans le temps). Il n'est pas nécessaire que la pension ait été effectivement versée avant le décès. Une allocation unique au moment du divorce n'est pas assimilée à une pension alimentaire.
Pour avoir droit à une rente, le membre du couple divorcé doit en outre remplir l'une des conditions ci-dessous:
Pour l'homme divorcé:
Si l'homme divorcé dont l'ex-conjoint-e est décédé-e ne remplit pas l'une de ces conditions, il ne reçoit rien.
Pour la femme divorcée (les conditions sont plus larges que pour l'homme):
Si la femme divorcée dont l'ex-mari ou l'ex-épouse est décédé-e ne remplit aucune de ces conditions, elle recevra une indemnité en capital dont le montant varie selon la durée du mariage.
Le montant de la rente est de 20% du gain assuré, mais au plus celui de la pension alimentaire qui est due. On tient compte également de la rente AVS; la rente de l'assurance-accidents devient une rente complémentaire qui couvre la différence entre la rente AVS et la pension alimentaire due.
Il n'y a pas d'exigence de 10 ans de mariage, ce qui permet à l'épouse divorcée avec de jeunes enfants, qui ne touche pas de rentes de l'AVS ou de la prévoyance professionnelle (exigence de 10 ans de mariage), de recevoir une compensation à la perte de soutien.
La loi sur le chômage prévoit que les personnes (homme ou femme) qui, par suite de séparation ou de divorce, d'invalidité ou de mort de leur conjoint, sont contraintes de prendre un emploi ou de l'étendre, ont droit à des indemnités de chômage même si elles ne remplissent pas les conditions de cotisations.
L'union libre n'est pas assimilée au mariage.
Le membre du couple divorcé qui travaille à temps partiel peut obtenir des prestations de l'assurance chômage s'il cherche à compléter son activité à 100% ou est disposé à abandonner son occupation pour un emploi à plein temps.
Le montant des indemnités est forfaitaire et varie selon le type de formation. Les allocations familiales sont versées en sus.
Les cours de perfectionnement professionnel ou de reconversion sont ouverts aux conjoints divorcés comme aux autres chômeurs.
La demande doit se faire dans l'année qui suit le divorce. Voir la fiche Assurance-chômage.
Se référer aux fiches fédérales et cantonales sur le divorce et la séparation et aux fiches sur les assurances sociales concernées.
Se référer aux fiches cantonales sur le divorce et la séparation et sur les assurances sociales concernées.
Toutes les questions en relation avec le divorce et les assurances sociales relèvent du droit fédéral. Depuis le 1er janvier 2011, le droit fédéral, par son Code de procédure civile, règle également la procédure applicable.
Il convient donc de se référer à la fiche fédérale.
Les cantons désignent quelles sont les autorités compétentes en première instance et pour statuer sur les recours et appels au plan cantonal.
Pour tout ce qui a trait à l'AVS, au 2ème pilier, au chômage et à l'assurance-accident, voir la fiche fédérale.
En ce qui concerne les allocations familiales, les jugements de divorce prévoient en général que celles-ci sont versées en sus de la contribution d'entretien des enfants. La question de savoir à quel parent les prestations sont versées relève du droit fédéral. Voir la fiche Allocations familiales.
Le juge du divorce, soit à Genève le Tribunal de première instance, statue sur le sort de la prévoyance professionnelle, dès lors que la loi prévoit un partage entre les époux des avoirs accumulés pendant le mariage.
Les jugements de divorce rendus par le Tribunal de première instance peuvent faire l'objet d'un appel à la Chambre civile de la Cour de justice dans les 30 jours dès leur notification (avocat conseillé).
Les litiges impliquant les caisses de pension et portant sur les modalités concrètes du partage de la LPP ou sur son exécution, relèvent de la compétence de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (E 2 05 art. 134 al. 1 lit. b)
Pour les litiges concernant les autres assurances sociales: voir les fiches consacrées à chaque assurance sociale concernée.
Toutes les questions en relation avec le divorce et les assurances sociales relèvent du droit fédéral. Depuis le 1er janvier 2011, le droit fédéral, par son Code de procédure civile, règle également la procédure applicable.
Se référer aux fiches fédérale et cantonale sur la séparation et le divorce.
Toutes les questions relatives aux incidences d'un divorce sur les assurances sociales sont réglées par le droit fédéral. Il convient donc de se référer à la fiche fédérale et cantonale correspondantes, ainsi qu'aux fiches traitant des assurances, principalement celles qui concernent l'assurance vieillesse et survivants, la prévoyance professionnelle, l’assurance-accidents et l'assurance chômage.
Toutes les questions relatives aux incidences d'un divorce sur les assurances sociales sont réglées par le droit fédéral. Il convient donc de se référer à la fiche fédérale correspondante, ainsi qu'aux fiches traitant des assurances, principalement celles qui concernent l'assurance vieillesse et survivants, la prévoyance professionnelle et l'assurance chômage.
Le divorce n'affecte en rien le droit des époux à la rente. Les revenus que les époux ont réalisés durant leur mariage sont répartis et attribués pour moitié à chacun d'eux.
Il est préférable de demander le plus rapidement possible le partage des revenus soumis aux cotisations AVS/AI/APG pendant le mariage auprès de sa Caisse de compensation.
Si après le prononcé du divorce, l'un des deux époux n'a pas d'emploi rémunéré, il doit veiller à s'affilier à l'AVS/AI et à payer les cotisations afin de s'assurer une rente raisonnable.
Le droit du divorce prévoit le partage obligatoire et par moitié du deuxième pilier, soit des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle, constitué pendant la durée du mariage.
En cas de dissolution du partenariat enregistré, chacun des ex-partenaires touché a droit à la moitié des avoirs de la caisse de pension de l'autre accumulés pendant leur partenariat.
Pour plus de détails, voir la fiche fédérale correspondante sous la rubrique "Prévoyance professionnelle".
La séparation de corps ou le divorce peuvent, à certaines conditions, donner droit à des prestations de l'assurance chômage. Il convient donc de se renseigner auprès des autorités compétentes, notamment les Offices communaux du travail (cf. en matière de chômage la fiche fédérale, et/ou la fiche cantonale). Il en va de même pour le partenariat enregistré.
Il convient de garder à l'esprit qu'à certaines conditions, la conjointe ou le conjoint divorcé-e a droit à une rente de veuve ou veuf en cas de décès de son ex-épouse ou époux. Il est donc utile de se renseigner auprès de la Caisse de compensation, de prévoyance professionnelle et Caisse assurance-accidents de son ex-épouse ou époux.
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
Se référer à la législation en vigueur.
La procédure de divorce est réglée dans le cadre de la procédure civile fédérale (CPC fédéral).
Les incidences d'un divorce sur le droit aux assurances sociales des ex-conjoints sont entièrement réglée par la législation fédérale (prestations de l'AVS, de la LPP, de la LAA et de la LACI). Il faut donc se référer à la fiche fédérale.
Les incidences d'un divorce sur le droit aux assurances sociales des ex-conjoints sont entièrement réglées par la législation fédérale.
Il y a lieu donc de se référer à la fiche fédérale.
Toutes les questions relatives aux incidences d'un divorce sur les assurances sociales sont réglées par le droit fédéral. Les cantons n'ont à cet égard aucune compétence. Il convient donc de se référer à la fiche fédérale correspondante, ainsi qu'aux fiches traitant des assurances, principalement celles qui concernent:
Pour les questions générales concernant la séparation et le divorce, il y a lieu de se référer aux fiches fédérale et cantonale correspondantes.
La procédure de divorce est réglée dans le cadre de la procédure civile fédérale (CPC fédéral).
Les incidences d'un divorce sur le droit aux assurances sociales des personnes ex-conjointes sont entièrement réglées par la législation fédérale (prestations de l'AVS, de la LPP, de la LAA et de la LACI). Il convient donc de se référer à la fiche fédérale.
Pour des informations complémentaires, il est aussi possible de consulter la page relative aux conséquences du divorce sur le site du Bureau de l'égalité hommes-femmes et de la famille (BEF).
Responsable rédaction: ARTIAS
Législation citée
Base législative vaudoise - Recueil systématique de droit fédéral
Etat de Vaud - Département de la santé et de l’action sociale, Direction générale de la cohésion sociale
Responsable rédaction: HESTS Valais
Service de l'action sociale
Centre social protestant - Neuchâtel
Caisse cantonale de compensation
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