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La loi fédérale sur l'assurance chômage est mise en œuvre et complétée par les dispositions cantonales sur le chômage (voir fiches cantonales). En outre, les dispositions de la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) s'appliquent dans la mesure où la législation spécifique sur le chômage ne prévoit pas d'exceptions. Ainsi, on y trouve les définitions des diverses notions telles que employeur, incapacité de gain, maladie, chômage ou maternité. La LPGA prévoit également des règles générales en matière de droits des assurés, de procédure et de voies de recours (voir la fiche Assurances sociales, partie générale LPGA).
L'assuré-e a droit à l'indemnité de chômage si elle ou il :
Il existe quatre types de prestations pécuniaires dans le domaine de l'assurance-chômage :
Au niveau fédéral, de nouvelles prestations transitoires ont été créées afin d'indemniser les chômeuses et chômeurs âgés qui se retrouvent en fin de droits à partir de l'âge de 60 ans. Basées sur le modèle des prestations complémentaires, elles évitent à ces personnes le recours à l'aide sociale.
Le versement de ces prestations transitoires est interrompu au moment où leurs ayants droit auront accès au plus tôt au versement anticipé de la rente de vieillesse s'il est prévisible qu'ils auraient droit à des prestations complémentaires.
Les conditions suivantes doivent être en outre réunies:
Voir la fiche Prestations transitoires pour les chômeuses et chômeurs âgé-e-s, rente-pont fédérale.
L'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) entre la Suisse et l'Union européenne d'une part et la Convention entre la Suisse et l'AELE d'autre part, prévoient notamment la coordination de la sécurité sociale entre les Etats concernés. Cela évite aux travailleurs et aux travailleuses d'avoir des lacunes dans la couverture d'assurances et d'être assurés à double, lorsqu'ils circulent d'un pays à l'autre.
Le 1er juin 2002, est entré en vigueur l'Accord sur la libre circulation des personnes, conclu entre La Suisse, l'Union européenne (UE) et ses membres, à savoir: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Suède, et, depuis le 1er avril 2006, Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Slovaquie, Slovénie, République tchèque. Dès 2009 il s'applique aussi à la Roumanie et la Bulgarie et dès 2017 à la Croatie. Au 1er juin 2002, est également entré en vigueur l'Accord amendant la Convention instituant l'AELE, conclu entre la Suisse et les autres Etats membres de l'AELE, soit l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège et dont les dispositions sont alignées matériellement sur celles de l'Accord sur la libre circulation des personnes.
Les Accords s'appliquent aux travailleuses et aux travailleurs salarié-e-s, aux indépendant-e-s et aux personnes sans activité économique qui peuvent user du droit à la libre circulation dans les pays de l'UE et la Suisse, respectivement dans les autres Etats membres de l'AELE et la Suisse. Les personnes non actives ne peuvent toutefois séjourner sur le territoire d'un Etat contractant que pour autant qu'elles ne fassent pas appel à l'aide sociale et qu'elles aient une assurance-maladie qui couvre tous les risques.
Les Accords contiennent les principes de base de la coordination que sont l'égalité de traitement, la totalisation des périodes d'assurances et d'emploi et l'exportation des prestations. Ils déterminent également la législation applicable à la travailleuse ou au travailleur concerné. Il va sans dire que ce dernier principe n'a de rôle que s'il existe un élément d'extranéité (le demandeur d'emploi est étranger, ou a travaillé dans plusieurs pays…). Ces règles profitent à tou-te-s les titulaires d'un titre de séjour longue ou courte durée, (permis B-CE/AELE ou C-CE/AELE). Cependant, pour les résidents de courte durée, le principe de la totalisation ne s'appliquera pas durant les 7 premières années après l'entrée en vigueur des Accords.
C'est en principe le pays du dernier emploi qui est compétent pour verser les prestations de chômage. Le demandeur d'emploi doit y avoir travaillé au moins un jour avant la perte d'emploi. Il existe des exceptions qui sont liées au fait que le domicile de la personne concernée peut ne pas coïncider avec le lieu d'emploi. C'est le cas :
1. si la demandeuse d'emploi ou le demandeur d'emploi a déjà cotisé suffisamment dans son pays d'origine, il peut y avoir droit. Dans un tel cas, on n'applique pas les règles du droit communautaire mais celles du droit interne.
2. s'il ou elle est frontalier ou frontalière. Il rentre à son domicile au moins une fois chaque semaine et c'est alors à l'Etat de sa résidence de verser les prestations. Une exception à cette exception a été posée par la jurisprudence européenne (cas d'un "faux" frontalier, à savoir d'un travailleur ou d'une travailleuse qui travaille sur le territoire d'un autre Etat membre que celui sur lequel il est domicilié et qui n'y retourne pas au moins une fois par semaine): si la personne frontalière a conservé dans l'Etat d'emploi des liens personnels et professionnels tels que ses chances de réinsertion y sont meilleures qu'à son domicile, elle a alors droit aux prestations de l'Etat d'emploi, les critères énoncés par cet arrêt sont toutefois très stricts, ce qui impliquera une application restrictive de cette jurisprudence à des cas d'espèce. A noter encore que les personnes frontalières employées en Suisse peuvent toucher en Suisse, le cas échéant: l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en cas d'intempérie ou en cas d'insolvabilité de l'employeur.
Enfin, pendant leur recherche d'emploi, elles ou ils disposent d'une autorisation de séjourner en Suisse de 3 mois jusqu'à 1 an sur autorisation. L'autorisation est accordée si la personne frontalière prouve ses efforts de recherche de travail et la réelle chance d'aboutissement de ses démarches. Pendant cette période elle bénéficie des mêmes droits de soutien que ceux accordés par les services de placement aux ressortissants suisses. Voir le paragraphe ci-dessous sur l'exportation des prestations.
3. s'il ou elle est travailleur ou travailleuse de courte durée. Il ou elle doit retourner dans son pays d'origine pour toucher les prestations, lorsque, en raison de sa seule activité en Suisse, il n'atteint pas la période minimale de cotisations exigée par la LACI.
Ce principe implique que l'Etat compétent pour verser les prestations, en application des règles posées dans le chapitre ci-dessus sur la législation applicable, devra prendre en compte dans le calcul des prestations les périodes faites dans un autre pays de l'UE, respectivement dans un autre Etat de l'AELE, dans la mesure où il est nécessaire d'y faire appel pour compléter les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation du premier Etat membre, en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, à condition que ces périodes d'assurance ou de résidence ne se superposent pas.
Concrètement, le demandeur ou la demandeuse - après avoir fait remplir par son ancien employeur (ou ses anciens employeurs) "l'attestation de l'employeur - attestation des périodes d'assurances" - demandera à la caisse de chômage ou à l'autorité cantonale ou au seco-DA (uniquement dans le cas où les institutions précédentes ne disposent pas de toutes les informations nécessaires) de lui fournir le formulaire E 301, seule l'une de ces autorités ayant en effet cette compétence. S'il ou elle n'en possède pas, sa caisse de chômage le demandera à l'institution compétente. Le demandeur ou la demandeuse d'emploi qui veut changer de pays d'emploi doit en effet faire attester les périodes d'assurance-chômage par l'Etat du dernier emploi avant de partir.
Important: la personne demandeuse d'emploi européenne ou ressortissante de l'AELE ou suisse qui a travaillé en Suisse et qui perd son emploi, si elle n'a pas assez cotisé en Suisse pour ouvrir un droit aux prestations de chômage, doit fournir à la caisse de chômage le formulaire E301 pour que ses périodes d'assurance ou d'emploi dans un pays membre de l'UE ou de l'AELE soient prises en compte. La Direction du travail du SECO fonctionne comme office de liaison pour la Suisse.
Les personnes au chômage de la Communauté européenne ou de l'AELE ou de la Suisse peuvent aller chercher un emploi dans un ou plusieurs pays membres et y séjourner pour chercher un emploi, tout en continuant à être indemnisées par le pays qui verse les prestations de chômage.
Le séjour de recherche d'emploi ne peut pas dépasser 3 mois et doit être exercé une seule fois, entre deux périodes d'emploi. Conditions à remplir:
1. Séjour dans le but de chercher du travail en étant prêt à changer de domicile si on en trouve. Il faut aussi être prêt à accepter les différences de salaire et de niveau de vie entre le pays de dernier emploi et celui du futur travail.
2. S'être mis à disposition du service de l'emploi du pays qui indemnise (en Suisse, l'Office régional de placement) au moins 28 jours depuis le jour où les conditions du droit à l'indemnisation sont remplies (principe de la primauté du marché du travail du pays qui indemnise). Des exceptions sont possibles s'il y a eu des entretiens d'embauche ou s'il n'y a aucune possibilité d'emploi sur la marché local. Jusqu'au départ, l'assuré doit accepter l'emploi qui lui est éventuellement assigné et chercher activement du travail. S'il refuse, il y a suspension du droit aux indemnités (mais pas refus du droit d'exportation des prestations).
Contrôle pendant la recherche d'emploi à l'étranger
L'assuré-e doit se présenter aux Services de placement du pays où il cherche du travail et se soumettre aux prescriptions de contrôle de cet Etat (ou des Etats concernés).
Il ou elle doit s'inscrire à l'Office de l'emploi étranger au plus tard le 7ème jour après la désinscription dans le pays de départ (celui qui indemnise). Le délai se calcule à compter du jour du départ et expire le 6ème jour civil qui suit le jour du départ. Il peut être prolongé si le service étranger est fermé pendant le délai d'inscription ou en cas de maladie (présenter un certificat médical) juste avant le départ.
Après 3 mois de séjour en recherche d'emploi, l'assuré-e doit revenir dans le pays du dernier emploi, dans le délai exact (par exemple départ de Suisse le 15.2 retour le 14.5). Le retour sans motif valable implique la suppression du droit aux prestations jusqu'à la fin du délai-cadre d'indemnisation en cours. Cette prescription doit être communiquée par écrit à l'assuré, par le biais du formulaire contenant l'indication de la date du retour (formulaire "Exportation des prestations et confirmation de l'assuré"). Les jours de voyage de retour ne sont pas indemnisés (du jour de l'annonce du départ à celui de l'annonce du retour). Si l'assuré n'a pas demandé à être indemnisé pendant son séjour en recherche d'emploi, il continue à avoir droit aux prestations, même s'il ne revient pas dans le délai de 3 mois.
Les indemnités sont versées par l'Etat de recherche d'emploi, dans la monnaie de celui-ci, lequel sera par la suite remboursé. A cette fin, l'assuré-e doit se munir du formulaire E303 avant de partir (un formulaire nécessaire par pays de recherche). Si la Suisse est le pays de recherche d'emploi, il faut s'inscrire à l'Office régional de placement et choisir une caisse de chômage. Il convient aussi d'ouvrir un compte postal ou bancaire pour le versement des indemnités.
En pratique: se procurer, auprès de la caisse chômage, le jeu de formulaires E303/305 indiquant les instructions à suivre et les noms des services du travail dans les pays de l'Union européenne.
Dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (deux ans dès le début du droit aux indemnités), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3 LACI)
L'assuré-e a droit à:
Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus.
Pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans qui précèdent l'âge donnant droit à une rente AVS et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum.
En d'autres termes, les assurés au chômage à 4 ans de la retraite perçoivent:
De plus, l'assuré touche, dans le même délai-cadre, des indemnités journalières spécifiques pour les jours durant lesquels il participe à des mesures relatives au marché du travail (MMT) sur injonction ou avec l'assentiment de l'autorité cantonale. Les mesures relatives au marché du travail sont la participation à des cours, l'initiation au travail, la formation, la création d'une entreprise, etc. (art. 59b LACI).
Montant de l'indemnité
L'indemnité journalière s'élève à 70% du salaire brut (salaire AVS) pour les assuré-e-s qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse CHF 140.- ou ne touchent pas une rente invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40%. Elle s'élève à 80% pour les autres assuré-e-s et les personnes percevant l'AI, avec un supplément qui correspond aux allocations familiales pour enfants auxquelles l'assuré-e aurait droit s'il avait un emploi, dans la mesure où ces allocations ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage, et qu'aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant (art. 22 LACI).
La caisse déduit de l'indemnité les cotisations aux assurances sociales ci-dessous:
Le gain maximum assuré est de CHF 148'200.- par an.
En règle générale, le gain assuré est calculé sur la base du salaire des six derniers mois de cotisation qui précèdent le délai-cadre d'indemnisation (art. 37 OACI). Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d'indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen obtenu en tenant compte des six derniers mois de cotisations. La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l'inscription. A ce jour, l'assuré doit avoir cotisé douze mois au moins au cours du délai-cadre applicable à la période de cotisation.
Deux types de délais d'attente, pendant lesquels aucune indemnité n'est versée, peuvent être imposés et cumulés. Il s'agit du délai d'attente général et des délais d'attente spéciaux.
En règle générale, le droit à l'indemnité commence à courir après un délai d'attente de cinq jours de chômage contrôlé. Pour les personnes qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans, le délai d'attente s'étend à:
- 10 jours pour un gain assuré compris entre CHF 60'001.- et 90'000.- ;
- 15 jours pour un gain assuré compris entre CHF 90'001.- et 125'000.- ;
- 20 jours pour un gain assuré supérieur à CHF 125'000.-.
Le délai d'attente général ne s'applique pas aux assurés dont le gain assuré ne dépasse pas CHF 36'000.- par année et ne s'applique pas aux assurés dont le gain assuré se situe entre CHF 36'001.- et CHF 60'000.- par an et qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans.
Dans les situations suivantes, les assuré-e-s ont un délai d'attente spécial, en plus du délai d'attente général. Ce délai se monte à:
Les indemnités de départ – dites prestations volontaires de l’employeur – sont prises en compte par la caisse de chômage pour la part qui dépasse le gain assuré maximal (CHF 148'200.-). Les indemnités de départ dépassant CHF 148'200.- pourront provoquer un report de l'ouverture du droit à l'indemnité du fait quelles pourront être assimilées à un revenu mensualisé reportant la date de début du droit à l'indemnité.
L'assuré qui, dans les limites du délai-cadre de cotisation de deux ans précédant le premier jour de son droit aux indemnités, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.
La période minimum de 12 mois de cotisation n'est pas nécessaire pour ceux qui n'étaient pas partie à un rapport de travail et n'ont pu cotiser pendant plus de douze mois pour l'une des raisons suivantes :
Lorsque l'assuré a entrepris une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage et en dehors d'un délai-cadre d'indemnisation, son délai-cadre de cotisation est prolongé de la durée de l'activité indépendante mais de deux ans au plus (art. 9a al. 2 LACI). Cette réglementation permet aux assurés qui ont fait le choix d'une activité indépendante de conserver durant un temps limité les droits qu'ils avaient vis-à-vis du chômage au moment où ils se sont lancés dans cette activité.
Pour bénéficier de cette réglementation les assurés doivent avoir définitivement mis un terme à leur activité indépendante. Cette prolongation du délai-cadre d'indemnisation n'entraîne pas d'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières.
La LACI institue un système de prise en considération de la période éducative, calqué sur celui des personnes qui se lancées dans une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage.
Les personnes qui se sont consacrées à l'éducation d'un enfant de moins de 10 ans durant leur délai-cadre d'indemnisation et qui ne peuvent bénéficier d'une période de cotisation suffisante au moment de leur réinscription au chômage peuvent bénéficier d'une prolongation de leur délai-cadre d'indemnisation de deux ans au plus (art. 9b al. 1 LACI).
Les personnes qui se sont consacrées à l'éducation de leur enfant de moins de 10 ans en dehors d'un délai-cadre d'indemnisation peuvent bénéficier d'une prolongation de 4 ans du délai-cadre de cotisation (art. 9b al. 2 LACI). Les périodes éducatives consacrées à des enfants placés en vue d'adoption ou aux enfants de leur conjoint sont également prises en considération (art. 9b al. 6 LACI et art. 3b al. 6 OACI).
La période éducative ne peut être invoquée que par un seul parent pour le même enfant (art. 9b al. 4 LACI). En cas de naissances précédentes, le délai-cadre de cotisation est prolongé de la durée séparant deux accouchements mais de deux ans au plus (art. 9b al. 3 LACI et art. 3b al. 4 OACI).
Comme pour les personnes qui se sont lancées dans une activité indépendante, cette réglementation permet aux assurés qui se sont consacrés à des tâches éducatives de conserver les droits qu'ils avaient vis-à-vis du chômage durant un temps limité.
Le gain assuré des personnes qui sont libérées de l'obligation de cotisation ou qui sont au terme d'un apprentissage est fixé selon les montants forfaitaires suivants :
Le montant forfaitaire est réduit de 50% pour les assurés de moins de 25 ans qui sont libérés de l'obligation de cotisation pour motif de formation scolaire ou professionnelle, reconversion ou perfectionnement professionnels et qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants (art. 23 al. 2 LACI, art. 41 OACI).
L'une des conditions d'obtention des indemnités de chômage est l'aptitude au placement: est apte à être placé la personne au chômage qui est disposée à accepter un travail convenable et à participer à des mesures de réinsertion et qui est en mesure et en droit de le faire.
En règle générale, l'assuré-e doit accepter immédiatement tout travail. N'est pas réputé convenable et, par conséquent, écarte de l'obligation d'accepter, un travail qui :
L'office régional de placement examine s'il y a motif à suspension des indemnités si l'assuré-e refuse un travail pouvant être qualifié de convenable. (art. 16 LACI, art. 16 et 17 OACI).
D'autre part, l'assuré-e à l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer :
Le versement de l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que l'assuré-e :
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute ; elle ne peut excéder 60 jours par motif de suspension. S'il y a faute légère, la suspension est de 1 à 15 jours, s'il y a faute de gravité moyenne de 16 à 30 jours, s'il y a faute grave (par exemple: abandon ou refus d'un emploi convenable) 31 à 60 jours.
Le nombre d'indemnités journalières suspendues est déduit du nombre maximum d'indemnités (art. 30 LACI, art. 44 et 45 OACI).
Une compensation pour la perte de gain est versée à l'assuré-e qui réalise un gain intermédiaire pendant la période de chômage. L'indemnité compensatoire correspond à 70 ou 80% de la différence entre le gain assuré (salaire précédent ou montant forfaitaire) et le revenu de l'activité intermédiaire. Le gain réalisé doit être conforme aux usages professionnels et locaux.
Le droit aux indemnités compensatoires est limité aux 12 premiers mois de l'activité intermédiaire, mais à deux ans pour les assurés avec charge d'enfants ou âgés de plus de 45 ans (art. 24 LACI).
La personne au chômage a droit à un maximum de 44 indemnités journalières pleines et entières durant le délai-cadre, le droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité de travail. Elle a droit à :
Cette incapacité de travail doit être annoncée à l'office compétent au plus tard dans le délai d'une semaine (une annonce après ce délai fait perdre le droit à l'indemnité pour les jours d'incapacité précédant la communication). Cette annonce peut être faite téléphoniquement ou par une tierce personne. Un certificat médical doit être présenté.
L'assurée perçoit les allocations maternité de l'APG (voir la fiche LAPG) qui sont prioritaires. Si le droit aux indemnités chômage existait au début du droit à l'allocation maternité, le montant de l'allocation s'élève au moins au montant de l'indemnité chômage.
Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de revenu sont déduites de l'indemnité de chômage.
Si l'assuré ne reçoit de la caisse-maladie que le minimum légal de l'indemnité journalière, ce montant n'est pas déduit de l'indemnité de chômage (art. 28 LACI, art. 42 OACI).
Tant que l'intéressé-e n'a pas reçu de la part de l'AI de communication officielle pertinente et s'il n'est pas manifestement inapte au placement, il ou elle est en droit de percevoir les prestations de chômage.
La perte de travail est prise en considération lorsqu'elle est due à des facteurs économiques et est inévitable et qu'elle est d'au moins 10% de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleuses et travailleurs de l'entreprise. C'est l'employeur qui doit faire la demande à l'office cantonal de l'emploi (art. 32 LACI).
L'indemnité s'élève à 80% de la perte de gain prise en considération (art. 34 LACI).
Est déterminant le salaire versé pour la dernière période de paie avant que soit intervenue la réduction de l'horaire de travail.
L'indemnité est soumise aux cotisations AVS/AI.
Elle doit être avancée par l'employeur, qui se fait ensuite rembourser par l'assurance-chômage.
Les chômeurs et chômeuses en réduction d'horaire de travail peuvent être indemnisé-e-s pendant 12 périodes de décompte en l'espace d'une période de 2 ans qui commence à courir dès le premier jour d'horaire de travail réduit. Cependant, l'indemnisation pour une perte de travail supérieure à 85% de l'horaire normal ne peut excéder 4 périodes de décompte (art. 35 LACI).
Peuvent en bénéficier les travailleurs et travailleuses de secteurs dépendant des conditions atmosphériques, qui sont mentionnés dans l'ordonnance (art. 65 OACI).
Seuls sont pris en considération des demi-jours et des jours entiers chômés.
L'employeur doit présenter sa demande à l'autorité au plus tard le 5e jour du mois suivant les intempéries, faute de quoi le droit est périmé.
L'indemnité s'élève à 80% de la perte de gain prise en considération.
Durant une période de deux ans, l'indemnité est versée durant 6 périodes de décompte d'un mois au maximum.
Pour chaque période de décompte, on déduit 2 jours à titre de délai d'attente, pour les 6 premières périodes de décompte et 3 jours dès la 7e période de décompte (art. 67a OACI). Les périodes ayant donné lieu au versement de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et celles ayant donné lieu au versement de l'indemnité en cas d'intempéries s'additionnent.
Le ou la salarié-e d'un employeur devenu insolvable doit s'adresser à sa caisse de chômage, dans les 60 jours suivant la publication de la faillite.
La durée maximale d'indemnisation est de 4 mois (montant mensuel maximum CHF 12'350.-, chiffre de 2023). Cette indemnité en cas d'insolvabilité de l'employeur couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois du rapport de travail avant l'ouverture de la faillite ou le dépôt de la demande de saisie. Elles couvrent également les créances de salaire nées après l'ouverture de la faillite tant que l'assuré-e ne pouvait raisonnablement savoir que la faillite avait été prononcée et que ces créances ne constituaient pas des dettes de la masse en faillite. En cas de sursis concordataire et d'ajournement de la faillite, seuls les assuré-e-s qui quittent l'entreprise peuvent prétendre à l'indemnité en cas d'insolvabilité.
N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions de l'employeur ou peuvent les influencer considérablement en qualité d'associée, de membre d'un organe dirigeant ou de détentrices d'une participation financière; il en va de même pour les conjoint-e-s occupés dans l'entreprise.
La caisse de l'assurance-chômage se substitue à l'assuré-e pour la procédure (art. 51 à 58 LACI).
L'assurance-chômage encourage par des prestations en espèces la reconversion, le perfectionnement et l'insertion professionnelle des assurés dont le placement est impossible ou très difficile pour les raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 LACI). Les mesures relatives au marché du travail (MMT) sont les suivantes.
Les travailleuses et travailleurs qui fréquentent un cours en vue d'une reconversion, d'un perfectionnement ou d'une intégration professionnels peuvent obtenir le remboursement des frais d'écolage, de matériel de cours, de déplacements, des frais de logement et d'entretien à l'endroit où se déroule le cours, ainsi que l'indemnité journalière.
Les travailleuses et travailleurs ont droit à ces prestations s'ils ou elles ont cotisé au moins 12 mois ou sont libérés de l'obligation de cotisation; celles et ceux qui ne remplissent pas ces conditions ont droit à ces prestations (sauf l'indemnité journalière) pendant le délai-cadre de deux ans s'ils cherchent à reprendre un emploi salarié.
L'autorisation de l'office régional de placement doit être obtenue au préalable auprès de l'autorité cantonale compétente (le conseiller en personnel) en lui présentant une demande dûment motivée.
Ces allocations couvrent la différence entre le salaire normal et le salaire réduit versé par l'employeur qui accepte d'engager une travailleuse, un travailleur et l'initier à une activité professionnelle. Elles sont versées pendant 6 mois au plus, dans des cas exceptionnels (notamment chômeuses et chômeurs âgé-e-s) pendant 12 mois, par l'intermédiaire de l'employeur. Elles sont dégressives dans le temps. Une demande doit être présentée à son conseiller personnel avant le début de l'initiation (art. 65 LACI).
L'assurance-chômage peut octroyer des allocations pour une formation d'une durée maximale de trois ans à l'assuré-e âgé de 30 ans au moins, qui a versé des cotisations pendant 12 mois ou est libéré de l'obligation de cotisation et n'est au bénéfice d'aucune formation professionnelle ou éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation. Dans des cas fondés, l'organe de compensation de l'assurance-chômage (SECO) peut déroger à la durée de formation et à la limite d'âge.
Le contrat doit être conclu sous forme de contrat d'apprentissage. L'employeur verse le salaire d'un apprenti de dernière année; les allocations correspondent à la différence entre ce salaire et le montant maximum de CHF 3'500.- par mois.
Les demandes d'allocations de formation doivent être présentée au conseiller en personnel 8 semaines avant le début de la formation.
Les travailleuses et travailleurs ayant accepté un emploi éloigné de leur domicile, pour ne pas tomber au chômage ou y rester, peuvent bénéficier, pendant 6 mois au plus, d'une indemnité pour frais de déplacement quotidien et/ou d'une contribution à leurs frais de déplacement et de séjour hebdomadaires. L'assuré doit présenter sa demande à l'ORP ou au service cantonal compétent avant de prendre un emploi à l'extérieur.
L'assuré-e qui est au chômage sans qu'il ait commis de faute, qui a cotisé au minimum pendant 12 mois, qui est âgé de 20 ans au moins, peut présenter un projet d'activité indépendante économiquement viable afin d'obtenir des indemnités journalières et/ou une garantie pour 20% des risques de pertes sur les cautionnements qui lui sont accordés. La demande est à présenter à l'ORP ou au service cantonal compétent. (art. 71a à d LACI). L'assuré a droit à 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.
L'assurance-chômage encourage l'emploi temporaire des assuré-e-s dans le cadre de programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif, destinés à procurer un emploi temporaire à l'assuré ou à faciliter sa réinsertion. L'assuré-e qui justifie d'une période de cotisation de douze mois au moins ou en est libéré a droit à un emploi temporaire si aucun travail ne peut lui être assigné et si aucune autre mesure relative au marché du travail n'apparaît indiquée. Les critères relatifs au travail convenable sont applicables.
Les personnes suivant un programme d'emploi temporaire touchent des indemnités journalières calculées d'après le salaire déterminant. Pour un taux d'occupation de 100%, l'indemnisation minimale est de CHF 102.- par jour, pour autant que la part de formation soit inférieure à 40%.
En ce qui concerne la procédure d'inscription, se référer aux fiches cantonales correspondantes (autorités d'application).
Le timbrage a été remplacé par des entretiens personnalisés pour lesquels l'assuré doit se rendre régulièrement à l'Office régional de placement (art. 17 LACI).
Le contrôle s'effectue sur l'aptitude au placement et sur les recherches d'emploi.
Les recherches d'emploi sont vérifiées par le conseiller en personnel, qui examine les méthodes de recherche utilisées et cas échéant en propose de nouvelles. Le demandeur d'emploi doit remplir un formulaire de recherche d'emploi, qui peuvent avoir lieu par téléphone, par visites personnelles ou par courrier, tout au long du mois et en couvrant plusieurs quartiers ou rues différentes.
Le fait de ne pas faire vérifier son aptitude au placement ou de n'avoir pas fait de recherches suffisantes peut entraîner la suspension du droit aux indemnités.
Toutes les décisions écrites indiquent le délai d'opposition (30 jours), ainsi que l'autorité à qui l'adresser (LSI).
L'opposition doit contenir les motifs, soit les raisons pour lesquelles l'assuré n'est pas d'accord avec la décision et ce qu'il demande. Il faut joindre la copie de la décision et des documents cités comme preuve.
Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours; la dernière instance de recours est le Tribunal fédéral (première cour de droit social).
La législation cantonale en matière de chômage complète le droit fédéral sur l'assurance-chômage et sur le service de l'emploi et de la location de service.
La loi cantonale sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs (LEMC) contient deux types de dispositions: les premières exécutent la LACI, organisent le service public de l'emploi, lequel est composé des offices régionaux de placement (ORP), de l'Office cantonal du travail ainsi que de la caisse publique cantonale de chômage, et fixent les tâches et compétences respectives de chacun de ces organes. Les secondes instaurent des mesures destinées aux chômeurs en fin de droit ou aux personnes ayant exercé une activité indépendante et qui n'ont de ce fait pas droit aux prestations de l'assurance-chômage. Celles-ci ont pour objectif d'encourager et de faciliter leur réinsertion professionnelle. Ces mesures, financées par le canton et les communes, consistent en des allocations d'initiation au travail en entreprise, des contributions aux frais de déplacements, des reconnaissances, des validations d'acquis et des contrats d'insertion.
Depuis le 1er janvier 2022, les personnes dont la rente AI est supprimée et qui doivent exercer une activité lucrative ont droit à 180 indemnités journalières au maximum.
Les autorités du marché du travail se composent entre autres de (source : chapitre 3.1 de la LEMC) :
En premier lieu, il convient de vérifier que le délai de congé a bien été respecté. Il faut ensuite demander à son employeur un certificat de travail si celui-ci ne le fait pas spontanément. Il est recommandé de commencer à chercher un nouvel emploi immédiatement et de conserver les preuves de ses recherches. Dès que possible, il faut s'annoncer à son ORP.
Il est recommandé de s'inscrire au chômage le plus tôt possible mais au plus tard le premier jour pour lequel le chômage est demandé. Pour ce faire, il faut prendre rendez-vous, par téléphone, avec l'Office Régional de Placement de votre région.
Les documents suivants sont à prendre avec soi lors du rendez-vous :
Lors de l'inscription, l'ORP fixe un entretien avec un conseiller en personnel et organise une journée d'information sur les prescriptions légales en matière d'assurance-chômage, les droits et obligations en tant que chômeur, le rôle de l'ORP, de la Caisse de chômage, du Centre d'information et d'orientation (CIO) et répond à toutes les questions concernant les indemnités, le droit aux vacances, les mesures de réinsertion, etc.
Après l'inscription à l'ORP, il convient de s'inscrire à la caisse de chômage de son choix. Les caisses de chômage ont pour mission de vérifier le droit à l'indemnité et de verser les prestations et indemnités. Aucun changement de caisse de chômage n'est autorisé jusqu'à la fin du délai-cadre.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page de l'État du Valais, concernant le chômage.
Depuis le 1er janvier 2019, les allocations de naissance ou d'adoption sont également versées aux parents bénéficiaires d'indemnités de l'assurance chômage (prestation financée par le biais du Fonds cantonal pour la famille).
De nouvelles prestations transitoires ont été créés pour indemniser les chômeurs et chômeuses âgé.e.s et qui se retrouvent en fin de droit peu de temps avant d’atteindre l’âge de la retraite. L’objectif est d’éviter que les personnes concernées recourent à l’aide sociale. Pour plus d’informations concernant les prestations transitoires, vous pouvez consulter la fiche fédérale et la fiche cantonale correspondante.
Conformément à l'art. 52 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues.
Dans la République et Canton du Jura, la législation cantonale sur le chômage comporte :
Les buts des mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi sont d'éviter la paupérisation des personnes qui n'ont pas ou plus droit aux prestations découlant de la LACI, de leur procurer du travail et de leur permettre de ne pas s'éloigner trop longtemps de la vie professionnelle.
Les mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi sont destinées aux demandeurs d'emploi qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage fédérale depuis moins de deux ans, aux personnes ayant participé à un programme d'insertion, dont la fin remonte à moins de deux ans et aux personnes qui, en raison de leur statut d'ex-indépendant, n'y ont pas droit.
Conditions:
Pour pouvoir bénéficier des mesures cantonales, il faut remplir trois conditions, à savoir :
Ces programmes sont semblables aux programmes d'emploi temporaire au sens de la LACI. Ils donnent lieu au versement d'un salaire, lequel ne peut toutefois pas contribuer à reconstituer des périodes de cotisation à l'assurance-chômage. Le montant des salaires dépend des qualifications et de l'âge des personnes concernées.
Ces programmes se déroulent en entreprise, au sein d'un organisme de formation cantonal (EFEJ) ou de façon duale. Il s'agit de programmes de formation donnant droit à un salaire fixé selon les modalités applicables au programme d'occupation.
Ces prestations, qui incitent les employeurs à embaucher des chômeurs dont le placement est difficile, couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel le travailleur peut prétendre au terme de sa mise au courant, mais au plus 60% du salaire normal. Les allocations cantonales d'initiation au travail ont leur source dans les prestations fédérales du même nom. Elles sont versées pour une durée de six mois au plus. A certaines conditions restrictives, elles peuvent être versées pour douze mois.
Ce soutien est destiné aux demandeurs d'emploi âgés de 50 ans ou plus et consiste en une allocation semblable à l'allocation d'initiation au travail. L'allocation est toutefois ici invariable et couvre 40% du salaire brut et des charges sociales. Elle est versée durant 12 mois.
Les contributions cantonales aux frais de déplacement sont copiées sur les prestations fédérales du même nom. Les principes ont donc été repris de la LACI. Ainsi, Les contributions cantonales peuvent prendre la forme de contributions aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaire. Ces prestations sont versées aux travailleurs auxquels il n'a pas été possible d'attribuer un travail convenable dans la région de domicile et qui ont accepté un emploi hors de celle-ci. Enfin, il convient de préciser que si les contributions cantonales sont versées immédiatement après les contributions fédérales, la durée totale des prestations fédérales et cantonales ne peut excéder six mois.
La loi cantonale en faveur des demandeurs d'emploi prévoit que d'autres mesures propres à favoriser la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi peuvent être instituées par le Gouvernement.
Les mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi sont gérées par le Service de l'économie et de l'emploi. Ce service organise les programmes d'occupation cantonaux tandis que les ORP décident de l'admission dans ces mesures. Les conseillers en personnel des ORP sont compétents en ce qui concerne le choix de la mesure appropriée.
Contre les décisions prises en vertu de la loi sur les mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi, les intéressés peuvent faire opposition auprès du Service de l'économie et de l'emploi (délai : 30 jours), puis recours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal (délai : 30 jours). Les décisions comportent les adresses des autorités d'opposition et de recours.
Les éventuels litiges en ce qui concerne les conditions de travail dans les programmes d'occupation cantonaux sont ainsi de la compétence de la juridiction administrative et non de la juridiction des prud'hommes. En effet, le fondement des programmes d'occupation se situe dans le droit administratif et non dans le droit contractuel.
Le risque de chômage est couvert par la Loi fédérale sur l'assurance chômage (LACI), dont les dispositions sont détaillées dans la fiche fédérale correspondante.
Dans le canton de Neuchâtel, le système légal cantonal en matière de chômage repose sur la loi du 25 mai 2004 sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl) ainsi que sur son règlement d'exécution.
Le Conseil d'Etat définit la politique cantonale de l'emploi dans le cadre de loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl) et de la législation fédérale.
Il pourvoit à l'exécution des conventions internationales, du droit fédéral et du droit cantonal et arrête les dispositions d'application nécessaires.
Le département désigné par le Conseil d'Etat met en oeuvre la politique de l'emploi du canton dans le cadre des dispositions du droit fédéral et du droit cantonal en matière d'emploi, de main-d'œuvre étrangère et d'assurance-chômage.
Il en assure la coordination avec d'autres secteurs, en particulier ceux de l'économie, des migrations, de la formation, de l'orientation professionnelle, des assurances sociales et de l'action sociale.
Pour l'accomplissement de ses tâches, le département dispose notamment du service de l'emploi, du service des étrangers et de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage. Il collabore avec les autres départements concernés par la politique de l'emploi et consulte au besoin les autorités communales ainsi que les personnes, institutions et organisations professionnelles intéressées.
Il peut recourir à d'autres structures ou organismes publics ou privés.
Le service de l’emploi est chargé de la mise en oeuvre des mesures relevant de la politique de l'emploi, sous réserve des attributions d'autres services.
Il collabore avec les services responsables des secteurs et veille à l'application dans le canton des législations fédérale et cantonale sur l'emploi et l'assurance-chômage.
Il exerce les pouvoirs dévolus à l'office cantonal du travail en vertu de la LSE et des articles 335d et suivants CO et ceux attribués à l'autorité cantonale en vertu de la LACI.
Le Conseil d'Etat fixe les compétences respectives des entités rattachées au service de l'emploi. Il institue en particulier les offices prévus par la législation fédérale.
Le service des migrations est chargé de mettre en œuvre les mesures relevant de la politique de l'emploi dans le domaine de la main-d'œuvre étrangère.
A cet effet, il collabore notamment avec le service de l'économie, le service de l’emploi et le service de la cohésion multiculturelle; il veille à l'application dans le canton des législations fédérale et cantonale sur la main-d'œuvre étrangère.
Il exerce les pouvoirs dévolus aux autorités cantonales du marché du travail en vertu de la LEI et de l'OLCP. Il est également l'autorité cantonale compétente au sens de la législation sur les travailleurs détachés.
Le Conseil d'Etat fixe les compétences respectives des entités rattachées au service des migrations.
La Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage est la caisse publique au sens de la LACI.
Elle constitue un établissement autonome de droit public non doté de la personnalité juridique.
Le Conseil d’Etat exerce les pouvoirs accordés aux fondateurs par la LACI et fixe dans un règlement l’organisation de la CCNAC.
La CCNAC peut être chargée de tâches d'exécution dans le cadre des mesures cantonales d'intégration professionnelle.
Les communes sont des partenaires travaillant à l'équilibre du marché du travail.
Un office cantonal permanent de conciliation est institué en vue de régler les différends d'ordre collectif entre employeurs et travailleurs, conformément aux articles 30 à 35 de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, du 18 juin 1914.
Le Conseil d'Etat détermine conformément à la législation fédérale les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'office de conciliation.
S'annoncer et s'inscrire au guichet de l'office du marché du travail de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds ou du Val-de-Travers à Fleurier. En savoir plus
Dans le cadre de l'assurance-chômage, vous avez le droit de bénéficier de conseils et d'un suivi par un conseiller ou conseillère en personnel. Vous avez également la possibilité, à certaines conditions, de suivre des mesures du marché du travail afin de faciliter votre retour à l'emploi. Mais vous avez aussi des devoirs. En savoir plus
Votre indemnité de chômage est en principe déterminée sur la base des salaires soumis à cotisations AVS obtenus durant les 12 derniers mois de cotisation précédant votre chômage. En savoir plus
Si durant la période de chômage, vous exercez une activité lucrative salariée ou indépendante dont le revenu est inférieur à votre indemnité de chômage, la perte de revenu occasionnée est compensée par l'assurance-chômage. En savoir plus
Au cas où vous n'avez pas ou plus droit aux prestations de l'assurance-chômage, le canton peut accorder à certaines conditions, divers types de mesures. En savoir plus
Sous réserve des dérogations prévues par la LACI, les décisions en matière d'assurance-chômage rendues par le service de l'emploi, la CCNAC et les autres caisses de chômage peuvent faire l'objet d'une opposition écrite dans les 30 jours dès leur notification.
Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours dès leur notification auprès du Tribunal cantonal.
Les décisions contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours dès leur notification auprès du Tribunal cantonal; il en est de même pour les décisions incidentes.
La LPGA et la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, s'appliquent pour le surplus.
Les autres décisions du service de l'emploi et de la CCNAC, ainsi que les décisions du service des migrations, peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département, puis auprès du Tribunal cantonal.
La procédure en matière de mesures cantonales d'intégration professionnelle est en principe gratuite.
La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, s'applique pour le surplus.
Le risque de chômage est couvert par la Loi fédérale sur l'assurance chômage (LACI), dont les dispositions sont détaillées dans la fiche fédérale correspondante.
Dans le canton de Fribourg, le système légal cantonal en matière de chômage repose sur la loi du 6 octobre 2010 sur l'emploi et le marché du travail (LEMT), ainsi que sur son règlement (REMT).
Le conseil d'Etat définit la politique cantonale en matière d'emploi et de marché du travail, notamment de lutte contre le chômage (LEMT, art.5)
La DEEF est chargée de la politique de l'emploi et de la lutte contre le chômage (LEMT, art.6)
Le SPE veille notamment à : (LEMT, art.7)
Les ORPsont à la disposition des demandeurs et demandeuses d’emploi et des chômeurs et chômeuses ainsi que des entreprises à la recherche de personnel. Ils exercent des tâches de conseil, de contrôle, de placement et de décision dans les domaines pour lesquels la compétence leur en a été déléguée. Ils assurent également un contact permanent avec les employeurs et employeuses. (LEMT, art.8)
Il est institué une médiation en matière d’assurance-chômage. Le médiateur ou la médiatrice est nommé-e par la DEEF.
Le médiateur ou la médiatrice informe et propose des solutions ou une conciliation aux demandeurs et demandeuses d’emploi qui en font la demande à la suite d'un litige dans le cadre des activités de conseil, de contrôle et de placement ou d’une décision rendue en application de la législation relative à l’assurance-chômage. (LEMT, art.10)
La commission traite des questions de l’emploi et du marché du travail, ainsi que du chômage et de l’insertion des demandeurs et demandeuses d’emploi non couverts par la LACI.
La Commission est composée de quinze membres. Ils sont nommés par le Conseil d’Etat, sur la proposition des partenaires sociaux et de la DEEF. Parmi ces membres, quatre personnes représentent les associations patronales, quatre personnes représentent les associations de travailleurs et travailleuses, deux personnes représentent les districts et les communes et cinq personnes représentent l’Etat, président ou présidente compris-e. (LEMT, art.15)
L’Etat gère une caisse publique de chômage, au sens de la législation fédérale, sous le nom de Caisse publique de chômage du canton de Fribourg. La Caisse publique est un établissement autonome, sans personnalité juridique, rattaché administrativement à la DEEF. (LEMT, art.35)
Conditions d'octroi des indemnités de l'assurances chômage:
Pour plus d'informations concernant les conditions d'octroi, consultez la page du SPE à ce sujet.
Une large palette de mesures a été mise sur pied afin d’augmenter l'aptitude au placement des personnes au chômage et les aider à retrouver un emploi le plus rapidement possible.
Les différentes mesures peuvent être consultées sur le site du SPE.
L’Etat met en place des mesures cantonales d'insertion professionnelle en vue de favoriser l’insertion professionnelle des personnes qui ont épuisé leurs indemnités de chômage fédérales et/ou qui n’en remplissent pas les conditions. (LEMT, art.79).
L’office régional est l’autorité compétente pour octroyer les mesures cantonales en fonction de critères de priorité. (LEMT, art.82)
Pour plus d'informations, consultez le site du SPE.
L'inscription se fait auprès de l'Office régional de placement correspondant à son district en ligne, via Job.room.ch, le portail emploi des ORP ou au guichet. Les adresses des 7 ORP du canton de Fribourg se trouvent ci-contre.
Les documents à présenter sont les suivants :
ATTENTION aux délais importants :
Dans les 5 jours ouvrables après l'inscription auprès de l'ORP, en vue de bien préparer l'entretien de conseil, la personne doit :
- envoyer à l'ORP son curriculum vitae (CV) mis à jour
- suivre une formation obligatoire en ligne dans les 5 jours ouvrables après son inscription (www.orp-rav-fr.ch).
L'ORP convoque ensuite la personne à un premier entretien avec le conseiller personnel.
Pour ce premier entretien, il est nécessaire d'apporter les documents suivants :
Lors de l'inscription auprès de l'ORP (ou de sa commune), la liste des caisses de chômage est communiquée. Le choix est libre. C'est la caisse de chômage qui détermine le droit à l'indemnité de chômage et qui verse l'indemnité mensuellement.
Les documents à remettre à la caisse figurent dans le document à télécharger sur le site du Service public de l'emploi (SPE), "Chômage : inscription"
Pour plus d'informations concernant l'inscription au chômage, consultez le site du SPE.
Les décisions des Offices régionaux de placement ou du Service public de l'emploi peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du Service public de l'emploi dans un délai de 30 jours (voir adresses ci-dessous). Un recours, en cas de contestation doit ensuite être déposé auprès du Tribunal cantonal (voir adresses ci-dessous).
Il en va de même pour les décisions prises par les Caisses de chômage. Toute opposition doit être adressée à la Caisse dans un délai de 30 jours. En cas de contestation de la décision, le recours devra être déposé auprès du Tribunal cantonal.
Se référer à la fiche fédérale correspondante en ce qui concerne les ayants droit à l'assurance chômage (LACI). La Loi du 5 juillet 2005 (LEmp) sur l'emploi est la loi cantonale d'application.
Cette loi et son règlement d'application régissent, en plus des dispositions fédérales, les mesures cantonales d'insertion professionnelle relatives au Revenu d'insertion (RI). Pour cette partie, se référer à la fiche vaudoise « Aide sociale » du GSR.
Le Département de l'économie, de l'innovation, de l’emploi et du patrimoine (DEIEP), par sa Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM), est chargé de l'application de la loi et il exerce les compétences prévues par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) qui ne relèvent pas des offices régionaux de placement (ORP), de la logistique des mesures relatives au marché du travail et des caisses de chômage. Il a notamment comme tâche de gérer et surveiller les ORP et de coordonner et approuver leurs actions.
Les ORP sont à disposition des personnes qui recherchent un emploi et aussi des entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs.
Pour s'inscrire au chômage, la personne est tenue de se présenter personnellement à l'ORP auquel sa commune de domicile est rattachée, au plus tard le premier jour de chômage pour, notamment, choisir une caisse de chômage, recevoir une convocation à une séance d'information, donner les documents nécessaires pour toucher des indemnités, fixer le premier entretien avec le conseiller ORP.
Les fonctions de l'ORP sont notamment les suivantes : conseiller les personnes au chômage et assurer leur suivi et leur placement par des entretiens réguliers; décider de l'octroi des mesures relatives au marché du travail, vérifier l'aptitude des chômeurs à être placés.
Les caisses de chômage sont l'organe de paiement des indemnités de chômage. Elles sont compétentes pour déterminer le gain assuré. Les assuré(e)s ont le libre choix de leur caisse. Il incombe aux assuré(e)s de s'inscrire auprès d'une caisse de chômage parallèlement à leurs démarches.
Pour trouver les adresses des ORP et caisses de chômage du canton de Vaud, consulter les pages spécifiques du site du Service vaudois de l'emploi.
Toute décision notifiée par une autorité d'application de la loi sur l'assurance-chômage (par ex. caisse de chômage ou ORP) peut être contestée par voie d'opposition ou de réclamation auprès de l'Instance juridique chômage de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM)(cf. voies de droit mentionnées sur la décision). Cette procédure est gratuite.
Attention : comme il s'agit d'un recours administratif, les délais ne sont pas suspendus pendant les féries (Noël, Pâques, etc.).
Pour des informations complémentaires, s'adresser aussi aux :
Les décisions de l'instance juridique du Service de l'emploi peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
La Loi fédérale sur l'assurance-chômage (LACI - RS 837.0) règle le droit aux prestations fédérales. Se référer à la fiche fédérale.
Des prestations cantonales viennent s'y ajouter. Les prestations cantonales visent notamment à favoriser le placement rapide et durable des chômeuses et des chômeurs sur le marché de l'emploi et à renforcer leurs compétences à l'aide de mesures d'emploi, de formation et de soutien à la réinsertion. La loi cantonale prévoit aussi le versement de prestations cantonales complémentaires aux prestations fédérales. Elle institue également des possibilités de maintien en activité professionnelle pour les personnes au chômage sans perspective de réinsertion rapide, afin de prévenir leur marginalisation (art. 1 de la Loi en matière de chômage - LMC, loi J 2 20).
Les prestations cantonales sont les suivantes (art. 7 loi J 2 20) :
Dès l'inscription au chômage, un suivi individuel est mis en place qui comporte les étapes suivantes (art. 6B loi J 2 20) :
Durant le premier mois après l'inscription au chômage, un diagnostic d'insertion est effectué (art. 6C loi J 2 20).
Avant le 3ème mois de chômage, une décision est prise concernant les mesures d'insertion (art. 6D loi J 2 20). Avant le 6ème mois de chômage, une évaluation approfondie des compétences de la personne concernée et des causes de ses difficultés de réinsertion ont lieu.
Au plus tard avant le 9ème mois suivant l'inscription au chômage s'établit un stage de requalification (art. 6E loi J 2 20) ou une autre mesure d'activation vers l'emploi et de formation (art. 6E loi J 2 20). A noter que le stage de requalification initié durant le délai-cadre d'indemnisation fédérale peut être prolongé après la fin du droit aux indemnités fédérales, lorsque le retour à l'emploi n'a pas pu être assuré (art. 39 et ss loi J 2 20).
Les personnes au bénéfice des indemnités fédérales du chômage peuvent obtenir la possibilité de suivre une formation qualifiante et certifiante lorsqu'il s'avère que celle-ci leur facilitera un retour sur le marché de l'emploi (art. 6F et ss loi J 2 20). Une allocation de formation est allouée pour 4 ans au maximum aux personnes émargeant à l'aide sociale pour la durée de la formation prévue par le plan de réinsertion.
Les personnes qui arrivent en fin de droit doivent contacter l'Hospice général : voir fiche aide sociale.
Pour l'obtention des prestations cantonales, il faut :
Les personnes de nationalité étrangère doivent être domiciliées depuis une année au moins sans interruption dans le canton de Genève.
Exception : les personnes ressortissantes des Etats signataires de l'Accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Communauté européenne et ceux de l'AELE ont le même droit que les Suisses : la condition de durée ne leur est pas applicable. De plus, même si elles ne sont pas domiciliées à Genève, la loi leur est applicable si elles font valoir leur droit en vertu d'une disposition particulière de l'Accord sur le libre échange ou de la Convention AELE.
La personne au chômage est obligatoirement couverte contre le risque de la perte d'indemnités fédérales durant une incapacité de travail. A noter que pendant les 30 premiers jours civils d'incapacité, elle est indemnisée par l'assurance-chômage fédérale (cf. art. 28 LACI). Les prestations cantonales prennent le relais après cette période, lorsque l'incapacité perdure. Sont dispensées de l'obligation d'assurance les personnes qui, au moment de l'affiliation au chômage, prouvent qu'elles disposent déjà d'une assurance perte de gain en cas de maladie et d'accident offrant des prestations au moins équivalentes en qualité et en durée et que cette couverture va perdurer.
La caisse de chômage perçoit la cotisation dont le taux est fixé à 3.75% de l'indemnité (art. 11 du règlement J 2 20.01). La cotisation due par la chômeuse ou le chômeur est prélevée dès le premier jour donnant droit à l'indemnité de chômage. Elle continue à être perçue sur les prestations versées durant les périodes d'incapacité (art. 10 loi J 2 20). Les prestations pour cause d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle, ne peuvent être versées que si elles correspondent à une inaptitude au placement pour cause de maladie, accident ou grossesse. Elles peuvent être versées, par analogie, lorsque l'incapacité donne lieu à une cure ou une convalescence (art. 12 loi J 2 20). Elles sont égales aux indemnités de chômage perçues immédiatement avant l'incapacité de travail. Elles sont versées au terme de la période d'incapacité de travail, mais au moins une fois par mois (art. 11 loi J 2 20).
Les prestations ne sont pas versées si l'autorité compétente établit que les causes de l'incapacité de travail sont intervenues avant l'affiliation à l'assurance et que la personne assurée les connaissait (art. 13 loi J 2 20).
Par ailleurs, le droit aux prestations est suspendu durant les périodes de délai d'attente ou de suspension du droit à l'indemnité fédérale (art. 17 loi J 2 20).
Il est de 2 jours ouvrables lors de chaque demande de prestation (art. 14 loi J 2 20 et art. 14A règlement J 2 20.01).
Elles sont versées à la personne bénéficiaire dès la fin du droit aux indemnités fédérales pour incapacité passagère de travail, jusqu'à concurrence de 270 indemnités journalières cumulées dans le délai-cadre d'indemnisation fédérale (art. 15 loi J 2 20).
En cas de maternité, voir les fiches fédérale et cantonale Maternité et paternité: les allocations perte de gain.
Pendant la grossesse, les incapacités de travail sont assimilées à la maladie et traitées comme telle, jusqu'à l'accouchement (art. 16 loi J 2 20).
En cas de versement de prestations par d'autres organismes qui couvrent la perte de gain, se pose la question du cumul avec l'assurance-chômage. L'art. 20 du règlement J 2 20.01 énonce les règles de coordination applicables, qui visent à éviter la surindemnisation.
Il y a surindemnisation lorsque la personne assurée reçoit un montant supérieur à ses indemnités de chômage fédérales nettes. Ainsi, le gain intermédiaire perçu, ou les indemnités journalières d'une assurance sont déduits du montant maximum des prestations fédérales. Si les prestations versées par d'autres organismes interviennent plus tard, à titre rétroactif, l'assurance-chômage exige la restitution des prestations versées pour la même période, lorsqu'il y a surindemnisation.
Le versement des prestations cesse dès que l'âge de la personne concernée lui donne droit à une rente vieillesse de l'AVS (art. 21 règlement J 2 20.01).
(art. 30 à 38 loi J 2 20 et art. 23 à 31 règlement J 2 20.01)
Les chômeuses et les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux indemnités fédérales, ainsi que les personnes indépendantes à la recherche d'une activité salariée, peuvent bénéficier d'une allocation de retour en emploi (ARE) si elles ou ils trouvent un travail auprès d'une entreprise active en Suisse. Les chômeuses et les chômeurs doivent présenter par écrit une demande d'allocation de retour en emploi au service des mesures d'aide au retour à l'emploi (SARE), accompagnée du contrat de travail de durée indéterminée.
La durée de la mesure est de 12 mois consécutifs au maximum pour les personnes de moins de 50 ans et de 24 mois consécutifs au maximum pour les personnes de 50 ans et plus.
Conditions pour bénéficier d'une allocation de retour en emploi (art. 31 loi J 2 20) :
Enfin, l'allocation de retour en emploi est refusée lorsqu'il résulte des circonstances que la relation contractuelle est fictive ou lorsque l'employeur est soumis, par ses liens familiaux, à une obligation légale d'entretien envers la travailleuse ou le travailleur.
La loi pose aussi un certain nombre de conditions qui concernent l'employeur (art. 32 loi J 2 20). Ce dernier doit :
L'allocation de retour en emploi est versée sous forme d'une participation au salaire. Elle correspond à 50 % du salaire brut et est versée pendant la durée de la mesure. Le salaire déterminant pour le versement est plafonné au montant du salaire médian genevois (art. 36 loi J 2 20).
L'allocation est versée par l'intermédiaire de l'employeur, lequel doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité du salaire et prélever la part de la personne employée.
(art. 39 à 45C loi J 2 20 et art. 32 à 38 règlement J 2 20.01)
Lorsque le retour à l'emploi n'a pas pu être assuré et que les indemnités fédérales sont épuisées, le stage de requalification initié durant le délai-cadre d'indemnisation fédérale (art. 6E de la loi cantonale) peut être prolongé (art. 39 loi J 2 20).
Cette prolongation ne peut être octroyée que lorsqu’il s’avère, après une nouvelle évaluation approfondie des compétences et des difficultés d’insertion et de réinsertion de la personne au chômage, que ses possibilités de retour à l’emploi en sont augmentées de façon significative.
Le stage de requalification est également ouvert aux personnes à la recherche d’un emploi après avoir exercé une activité indépendante et qui se sont inscrites auprès de l’office cantonal de l’emploi.
(art. 43 et 44 loi J 2 20)
Le transfert du domicile hors du canton éteint le droit à la mesure.
Durant le stage de requalification, la personne au chômage est tenue de continuer à chercher un travail.
La durée du stage de requalification est limitée à une durée de 6 mois. Pour les personnes de plus de 50 ans, cette durée peut être portée à 12 mois. Elle peut être exceptionnellement prolongée de 6 mois au maximum si les possibilités de retour à l'emploi en sont augmentées de manière significative, sans toutefois que cette prolongation soit un droit : la personne concernée ne peut donc pas l'exiger, ni recourir contre le refus de prolongation (art. 45 loi J 2 20).
Pour un programme à plein temps, la personne bénéficiaire perçoit une compensation financière calculée sur la base de sa dernière indemnité de chômage; la compensation mensuelle ne peut cependant être supérieure à 5'000 Fr. par mois. En cas d'activité à temps partiel, la compensation financière est réduite en conséquence. Cette compensation financière est assimilée à un salaire et donne lieu au prélèvement des cotisations sociales usuelles (art. 42 loi J 2 20).
Le droit aux prestations de la personne bénéficiant du stage de requalification est suspendu, notamment lorsqu'il est établi que celle-ci (cf. art. 48A loi J 2 20) :
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 60 jours par motif de suspension. Les jours de suspension sont déduits de la compensation financière versée durant la mesure.
(art. 45D à 45H loi J 2 20 et art. 39 à 44 règlement J 2 20.01).
Les emplois de solidarité à durée indéterminée sont créés pour les personnes les plus difficiles à réinsérer. Ils sont ainsi destinés à celles qui ont épuisé leurs droits aux prestations et pour lesquelles les autres mesures n'ont pas permis la réintégration. Peuvent également bénéficier d’un emploi de solidarité les personnes, domiciliées dans le canton, à la recherche d’un emploi après avoir exercé une activité indépendante et qui se sont inscrites auprès de l’Office cantonal de l’emploi.
L'emploi de solidarité ne fonde pas un droit pour la personne concernée à en obtenir un. Ne peuvent en bénéficier : les personnes qui touchent une rente AVS et les personnes requérantes d'asile.
Le marché complémentaire regroupe diverses associations ou fondations ou ONG d'utilité publique, qui sont subventionnées par l'Etat pour les montants des salaires et des charges sociales, sous déduction du prix des prestations délivrées et facturées aux clients. Ces emplois sont aussi ouverts aux collectivités et aux institutions de droit public.
L'Etat contribue au paiement du salaire versé aux bénéficiaires par leur employeur dans la mesure où ce salaire est conforme aux pratiques du marché complémentaire de l'emploi. La contribution de l'Etat est déterminée en tenant compte de la rentabilité des prestations de l'employeur et de sa capacité financière.
Viennent s'ajouter à la rémunération les allocations familiales et de formation professionnelle (voir la fiche allocations familiales).
Les personnes arrivant en fin de droit et qui se trouvent sans ressources peuvent présenter une demande d'aide sociale à l'Hospice général. Par ce biais, elles pourront bénéficier des mesures d'insertion professionnelle prévues par la Loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI) (art. 42A et suivants LIASI).
Se référer au guide des droits et devoirs du chômeur.
Procédure relative aux prestations fédérales et cantonales de chômage :
Dès que le contrat de travail a été résilié par l'employeur, s'inscrire immédiatement à l'Office cantonal de l'emploi (OCE). Pour les formalités d'inscription, se référer au site de l'Etat de Genève (OCE) : S'inscrire au chômage
Pendant la durée du délai de congé, des recherches personnelles d'emploi doivent être faites; elles doivent correspondre aux capacités professionnelles de la personne et être accompagnées de justificatifs.
Impôts :
En cas de chômage, il est possible de demander une modification des acomptes provisionnels.
Les décisions prises en application de la loi fédérale et de la loi cantonale peuvent faire l'objet, dans un délai de 30 jours suivant la notification, d'une opposition auprès de l'autorité qui les a rendues (art. 49 loi J 2 20).
Les décisions sur opposition, ainsi que celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours dès la notification (art. 49 al. 3 loi J 2 20 et art. 134 de la Loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05).
La dernière instance est le Tribunal fédéral, première Cour de droit social.
Responsable rédaction: ARTIAS
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Service de l'économie et de l'emploi
Loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl)
Service de l'emploi
Service public de l'emploi (SPE)
Loi sur l'emploi et le marché du travail (LEMT)
Recueil systématique de la législation fédérale
Base législative vaudoise
Site Internet du Service de l’emploi
Guide de la personne en recherche d’emploi domiciliée dans le canton de Vaud
Législation citée
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