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Il convient de distinguer la disparition d'une personne dans des circonstances telles que le décès apparaît comme certain (exemple : avalanche, chute en montagne lors d'une randonnée, accident d'avion), de la disparition d'une personne dont on reste sans nouvelles sans que de telles circonstances soient avérées (exemple : quelqu'un n'est toujours pas rentré de vacances une semaine après la date prévue). Dans le premier cas, après annonce à la police et aux autorités, le décès sera constaté officiellement même si le corps n'est pas retrouvé. Dans le second cas peut être envisagée la procédure dite de "déclaration d'absence", au terme de laquelle la disparition pourra être assimilée (par un Juge) à un décès.
Lors de la disparition d'une personne, on doit faire appel à la police lorsque les recherches par les proches et connaissances sont restées infructueuses. Des services fédéraux s'occupent également de recherches, notamment à l'étranger ; en cas d'enlèvement d'enfants à l'étranger, c'est l'autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants (Office fédéral de la Justice) qui intervient (voir dans les sites utiles).
Lorsqu'une disparition est annoncée à la police, celle-ci procède dans tous les cas à une inscription au système de recherches informatisées de police. Elle ne procède à une avis de recherche public que dans les cas suivants :
Lorsqu'une personne a disparu depuis un certain temps, il faut trouver une solution en ce qui concerne ses biens, son mariage, etc. La loi permet, à certaines conditions, d'assimiler la disparition à un décès, par la procédure de "déclaration d'absence" prévue par les art. 35 à 38 CC.
Les conditions de la déclaration d'absence sont :
Etant donné que la mort est seulement présumée, l'absence n'a pas les mêmes effets que le décès en ce qui concerne le mariage et la succession.
Le mariage
La déclaration d'absence entraîne la dissolution du mariage, sans que le conjoint survivant doive la demander (art. 38 al. 3 CC).
La succession
En ce qui concerne les assurances et la succession, la déclaration d'absence a les mêmes effets que le décès, et cela rétroactivement, puisque c'est au jour du danger de mort ou des dernières nouvelles qu'il faut se placer pour déterminer qui est héritier (voir la fiche Successions) ; en outre, si un héritage est échu à l'absent-e depuis cette époque, il revient aux personnes qui l'auraient reçu si on n'avait pas considéré l'absent-e comme vivant-e.
Toutefois, il n'est jamais exclu que l'absent-e vienne à reparaître ; pendant une période de 5 ans en cas de disparition dans un danger de mort et de 15 ans en cas de disparition sans nouvelles, les héritiers doivent fournir des garanties pour assurer la restitution éventuelle des biens (art. 546 CC). Même après ce délai, la succession doit être restituée à la personne absente si elle vient à reparaître (art. 547 CC).
Une requête écrite doit être faite par les personnes qui ont des droits liés au décès de la personne disparue : ce sont les héritiers, légataires, personnes exclues d'une succession par la personne disparue, etc.
Le juge compétent est celui du dernier domicile connu de la personne disparue (art. 21 CPC). C'est le droit cantonal qui fixe précisément la compétence matérielle et territoriale.
Le juge procède à une enquête sur la disparition et publie des sommations, afin que toute personne qui est en mesure de donner des nouvelles de l'absent-e se manifeste dans le délai d'au moins une année.
Si les sommations sont restées sans résultat, le juge prononce la déclaration d'absence, qui est inscrite dans le registre de l'état civil (art. 7 al. 2 let. n de l'Ordonnance sur l'état civil du 28 avril 2004, RS 211.112.1).
Si l'absent-e reparaît avant l'expiration du délai fixé par le juge, si l'on a de ses nouvelles ou si la date de sa mort est établie, la requête devient sans objet.
Se référer aux fiches cantonales correspondantes en ce qui concerne les autorités compétentes.
Lorsque les recherches par les proches et connaissances de la personne disparue sont restées infructueuses, il faut faire appel à la police cantonale valaisanne au numéro de téléphone 027/326.56.56 ou en s'adressant au poste de police le plus proche.
La police cantonale est compétente lorsqu'il s'agit de lancer un avis de recherche d'une personne disparue à l'échelle nationale ou internationale, via Interpol ou, dans l'espace Schengen, par le biais du SIS (Système d'Information Schengen).
Lorsqu'une personne a disparu depuis un certain temps (un an en cas de danger de mort ou cinq ans après les dernières nouvelles), une démarche juridique, dite "déclaration d'absence", est engagée.
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
Après un délai d'un an au moins après le danger de mort ou cinq ans après les dernières nouvelles, une requête en déclaration d'absence écrite et motivée peut être présentée auprès du Tribunal de district du dernier domicile connu de la personne disparue (Art.548 du Code Civil Suisse).
Le Juge de district fait ensuite une sommation qui est publiée dans la commune du dernier domicile du disparu ou dans sa commune d'origine s'il n'a pas de domicile en Suisse. Cette sommation est également publiée trois fois (à trois mois d'intervalle chaque fois) dans le Bulletin officiel du canton du Valais.
Si la personne disparue réapparaît ou que son décès est établi, la procédure en déclaration d'absence s'arrête. En revanche, si la sommation ne donne aucun résultat après un an, le Juge de district prononce la déclaration d'absence, publiée à nouveau dans la commune et (une fois) dans le Bulletin officiel.
Une fois la déclaration d'absence prononcée par le Juge, les personnes ayant des droits liés au décès (héritiers, légataires, personnes exclues d'une succession par la personne disparue) pourront présenter leur requête au Juge de district.
Un appel est possible dans les 30 jours suivants le prononcé de la déclaration d'absence auprès du Tribunal cantonal.
La procédure de déclaration d’absence intervient lorsqu’une personne est très certainement décédée, soit qu’elle a disparu alors qu’elle était en danger de mort, soit qu’elle n’a pas donné de nouvelles depuis très longtemps.
La disparition et la déclaration d’absence sont régies par le droit fédéral : se référer à la fiche fédérale.
La législation cantonale se limite à désigner les autorités compétentes. C'est l'objet de la présente fiche.
Les personnes concernées - soit celles qui ont des droits liés au décès de la personne disparue - doivent adresser une requête écrite en déclaration d’absence au juge civil du Tribunal de première instance (voir l'adresse ci-contre) qui ouvrira alors une enquête sur les circonstances de la disparition et pourvoira aux sommations écrites.
Sans nouvelle de l'intéressé, le juge civil rendra une décision d'absence et ordonnera sa publication dans le Journal officiel de la République et canton du Jura. Une fois la décision entrée en force (pas de recours interjeté contre la décision), une copie en est remise à l'Office d'Etat civil.
La procédure de déclaration d'absence a lieu lorsqu'une personne est très certainement décédée, soit qu'elle a disparu alors qu'elle était en danger de mort, soit qu'elle n'a pas donné de nouvelles depuis très longtemps.
La déclaration d'absence est régie par le droit fédéral. Il y a lieu de se référer à la fiche fédérale. La législation cantonale se limite à désigner les autorités compétentes et à fixer la procédure.
La déclaration d'absence est réglée par les articles 35 à 38 du Code civil. Elle permet, à certaines conditions, d'assimiler la disparition à un décès. Dans tous les cas, la mort doit paraître très probable.
Pour plus de détails sur les conditions et les effets de la déclaration d'absence, voir la fiche fédérale.
Dans un cas de disparition, c'est à la Police cantonale qu'il faut s'adresser, soit par téléphone (032 889 90 00), soit en se présentant directement à l'un des 7 postes régionaux. Une fiche sera établie avec tous les renseignements nécessaires concernant la personne et les circonstances de sa disparition. Il est utile d'apporter une photographie. Une enquête est ensuite entreprise.
L'Office fédéral de police dispose d'un service de recherches qui travaille dans l'intérêt des familles; il s'occupe plus particulièrement des disparitions à l'étranger et des demandes venant de l'étranger. Son objectif est de retrouver des membres de la famille: enfants en voyage à l'étranger qui ne rentrent pas à la date prévue, conjoint qui a abandonné sa famille, par exemple. Le service de recherches intervient auprès des consulats et ambassades suisses à l'étranger, collabore avec d'autres organismes (services d'immigration, Interpol, Croix-Rouge, etc.).
Les personnes concernées - soit celles qui ont des droits liés au décès de la personne disparue - doivent adresser une requête écrite en déclaration d'absence au Tribunal d'instance du dernier domicile connu de la personne disparue (art. 35 CC et 21 CPC).
Le juge ouvrira alors une enquête sur les circonstances de la disparition et pourvoira aux sommations écrites (art. 36 al. 2 CC). Il est notamment prévu une triple publication successive de la sommation destinée aux personnes susceptibles de donner des informations.
Un recours contre la décision du Tribunal d'instance est possible devant la Cour civile du Tribunal cantonal (art. 40 ss OJN).
La disparition et la déclaration d'absence sont régies par le droit fédéral (art.35 à 38 du Code civile suisse). Se référer à la fiche fédérale.
La législation cantonale se limite à désigner les autorités compétentes et à fixer la procédure dans le cadre délimité par le code civil et le code de procédure civile.
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
Lorsque les recherches par les proches et connaissances de la personne disparue sont restées infructueuses, il faut faire appel à la police cantonale fribourgeoise au numéro de téléphone 026 304.17.17 ou en s'adressant au poste de police le plus proche.
La police cantonale est compétente lorsqu'il s'agit de lancer un avis de recherche d'une personne disparue à l'échelle nationale ou internationale, via Interpol ou, dans l'espace Schengen, par le biais du SIS (Système d'Information Schengen).
Est réputée disparue toute personne pour laquelle la police a constaté qu'il était impossible de la localiser, lorsque des indices sérieux donnent lieu de penser que la santé ou la vie de cette personne sont gravement menacées. (LPol art.31c al.2)
Lorsqu'une personne a disparu depuis un certain temps (un an en cas de danger de mort ou cinq ans après les dernières nouvelles), une démarche juridique, appelée "déclaration d'absence", est engagée. Elle consiste à adresser une requête écrite en déclaration d'absence au Tribunal d'instance du dernier domicile connu de la personne disparue.
La déclaration d'absence est régie par le droit fédéral. Il y a lieu de se référer à la fiche fédérale correspondante.
Un appel est possible dans les 30 jours suivants le prononcé de la déclaration d'absence auprès du Tribunal cantonal.
La disparition et déclaration d'absence sont régies par le droit fédéral.Se référer à la fiche fédérale correspondante.
La législation cantonale désigne les autorités compétentes et fixe la procédure dans le cadre délimité par le code civil et le code de procédure civile.
En cas de disparition, s'adresser au poste de police qui prendra tous les renseignements concernant la personne. La recherche de la personne peut s'effectuer en collaboration intercantonale, voire internationale.
Les formalités de la déclaration d'absence sont réglées par les dispositions de la procédure civile.
Selon l'art. 5 ch. 5 du Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 (CDJP), le Juge de paix est compétent pour requérir la déclaration d'absence dans les cas où elle doit être prononcée d'office au sens de l'art. 550 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC) (selon lequel "la déclaration d'absence est prononcée d'office, à la requête de l'autorité compétente, lorsque les biens de la personne disparue ou sa part dans une succession ont été administrés d'office pendant dix ans, ou lorsque cette personne aurait atteint l'âge de 100 ans").
Le Tribunal civil du dernier domicile en Suisse (ou celui du lieu d'origine si l'absent n'a jamais habité en Suisse est impérativement compétent pour prendre des mesures et des décisions de déclaration d'absence (art. 21 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)) conformément aux art. 35 à 38 CC ("si le décès d'une personne disparue en danger de mort ou dont on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps paraît très probable, le juge peut déclarer l'absence à la requête de ceux qui ont des droits subordonnés au décès").
Dans le canton de Vaud, c'est le président du Tribunal d'arrondissement qui est compétent (art. 6 ch. 5 CDPJ). Dans le cas prévu à l'art. 548 CC (droit de succession d'un absent), la demande est portée devant le président du tribunal du lieu où s'est ouverte la succession dont une part ou la totalité est échue à l'absent.
La demande doit indiquer les circonstances de la disparition en danger de mort ou l'époque des dernières nouvelles de l'absent et, le cas échéant, indiquer les biens délaissés par l'absent.
L'ordonnance d'enquête est révoquée et la demande de déclaration d'absence écartée, si, au cours du délai d'enquête, l'absent reparaît, ou si l'on a de ses nouvelles, ou si la date de sa mort vient d'être établie.
Depuis le 1er juillet 2005, les déclarations d'absence prononcées par les autorités judiciaires sont enregistrées dans le registre informatisé de l'état civil "Infostar", au même titre que tout autre événement concernant l'état-civil.
La déclaration d'absence déploie les mêmes effets que le décès en matière de succession. Cette question fait l'objet d'une fiche spécifique au niveau fédéral et au niveau cantonal.
Toute déclaration d'absence doit être annoncée par les proches auprès du bureau du contrôle des habitants de la commune de domicile de la personne disparue, qui avise l'office d'Etat civil si nécessaire et la police cantonale pour que des mesures de recherche puissent être entreprises.
Si celles-ci restent vaines, le(la) conjoint(e) de la personne disparue peut obtenir du Juge la dissolution du mariage. En ce qui concerne la succession, une requête écrite doit être adressée au Juge de paix du district concerné, qui le cas échéant, transmet la demande au Président du Tribunal d'arrondissement.
Pour des informations complémentaires, s'adresser aux :
Un appel contre le jugement du Tribunal de première instance est possible dans les 30 jours auprès du Tribunal cantonal.
Lors de la disparition d'une personne, on peut faire appel à la police lorsque les recherches par les proches et connaissances sont restées infructueuses. Des services fédéraux s'occupent également de recherches, notamment à l'étranger.
Lorsqu'une personne a disparu depuis longtemps, une démarche juridique, dite "déclaration d'absence", est engagée. Se référer à la fiche fédérale.
La déclaration d'absence est réglée par les articles 35 à 38 du Code civil. Elle permet, à certaines conditions, d'assimiler la disparition à un décès. Dans tous les cas, la mort doit paraître très probable.
Pour plus de détails sur les conditions et les effets de la déclaration d'absence, voir la fiche fédérale.
Dans un cas de disparition, c'est à l'Hôtel de police qu'il faut s'adresser, soit par téléphone, soit en se présentant directement. Une fiche sera établie avec tous les renseignements nécessaires concernant la personne et les circonstances de sa disparition. Il est utile d'apporter une photographie. Une enquête est ensuite entreprise.
L'Office fédéral de police (fedpol) dispose d'un service de recherches qui travaille dans l'intérêt des familles; il s'occupe plus particulièrement des disparitions à l'étranger et des demandes venant de l'étranger. Son objectif est de retrouver des membres de la famille: enfants en voyage à l'étranger qui ne rentrent pas à la date prévue, conjoint qui a abandonné sa famille, par exemple. Le service de recherches intervient auprès des consulats et ambassades suisses à l'étranger, collabore avec d'autres organismes (services d'immigration, Interpol, Croix-Rouge, etc.).
Dans les cas d'enlèvement d'enfants à l'étranger, c'est l'Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants qui intervient auprès des autorités des pays concernés.
Le juge compétent auquel la requête doit être adressée est celui du dernier domicile connu de la personne disparue.
La requête doit être adressée, à Genève, au Tribunal de première instance; elle indiquera le moment et les circonstances de la disparition.
Un appel contre le jugement du Tribunal de première instance est possible dans les 30 jours auprès de la Cour de justice.
Responsable rédaction : ARTIAS
Responsable rédaction: HESTS Valais
Service de l'action sociale
Centre social protestant - Neuchâtel, secteur juridique
Recueil systématique de la législation fédérale
Base législative vaudoise
Site Internet de la Police fédérale (FEDPOL)
Site de l'ordre judiciaire du canton de Vaud
Processus OFEC « Déclaration d’absence en Suisse ou à l’étranger » (Office fédéral de la justice)
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