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Lors du mariage, chaque conjoint-e apporte un certain nombre de biens (économies, meubles, objets personnels...): reste-t-il, reste-t-elle, propriétaire de ses biens ou deviennent-ils propriété commune? Une personne mariée peut-elle gérer elle-même ses revenus? Comment les biens des époux ou des épouses sont-ils partagés lors d'un divorce ou d'un décès? C'est le régime matrimonial (qui est un des effets généraux du mariage) qui répond à ces questions: chacun des trois régimes prévus par le Code civil propose une façon différente de gérer et de partager les biens du couple:
Les deux derniers régimes doivent faire l'objet d'un contrat de mariage.
Le 1er janvier 1988 a marqué le passage de l'ancien régime ordinaire (union des biens) au nouveau régime de la participation aux acquêts. Le changement s'est fait automatiquement pour les conjoint-e-s qui se sont mariés sans avoir conclu un contrat de mariage. Dans leur grande majorité, les couples déjà mariés se sont donc trouvés, dès le 1er janvier 1988, sous le nouveau régime, sans qu'aucune démarche ne soit nécessaire.
Un certain nombre de couples ont fait la demande de maintenir l'union des biens; leur régime matrimonial sera donc liquidé selon les règles de ce régime, soit 2/3 des biens acquis pendant le mariage au mari et 1/3 à la femme qui, de son côté, peut garder ses biens réservés (économies sur son salaire).
Le 1er juillet 2022, le mariage pour toutes et tous est entré en vigueur : depuis cette date, le mariage est ouvert à tous les couples, hétérosexuels comme homosexuels. Cette modification du Code civil a aussi eu des répercussions sur le partenariat enregistré : en effet il n’est plus possible, à partir du 1er juillet 2022, de s’engager au moyen du partenariat enregistré. Par contre, les partenariats conclus avant cette date restent valables. Une possibilité de transformer le partenariat enregistré en mariage est aussi conférées aux couples qui le souhaitent.
Soulignons, dans le cadre de cette fiche, que le régime des biens par défaut n’est pas le même dans le partenariat enregistré que dans le mariage : la séparation de biens représente le régime par défaut du partenariat enregistré alors que, comme nous l’avons vu, c’est la participation aux acquêts qui est attribuée aux personnes mariées si ces dernières n’en disposent pas autrement. Si les partenaires enregistrés choisissent de transformer leur partenariat en mariage, elles pourront soit opter pour le régime matrimonial par défaut (et changer pour la participation aux acquêts), soit conclure un contrat de mariage pour conserver le régime de la séparation de biens.
Sur le mariage, voir la fiche : Union conjugale : se fiancer, se marier.
Dans le régime ordinaire, chaque conjoint-e reste propriétaire de ses biens et les gère lui-même. L’un-e des conjoint-e peut en confier la gestion à l'autre: il y a alors les deux parties un contrat de mandat révocable en tout temps. Le régime ordinaire de la participation aux acquêts, pendant le mariage, est identique au régime de la séparation de bien: il n'a aucune incidence sur l'administration et la propriété de ses biens par un-e conjoint-e. Les effets (et donc la grosse différence) sont visibles en cas de liquidation du régime (soit en cas de décès, divorce, séparation de corps, changement de régime ou nullité du mariage). Lors de la liquidation, les biens des époux qui existent à ce moment-là sont répartis en deux catégories:
On a donc 4 masses de biens:
Il faut distinguer ces différentes masses de biens avant tout pour effectuer le partage lorsqu'il y a décès, divorce, séparation de corps ou changement de régime matrimonial.
A la liquidation, chaque conjoint-e reprend ses biens propres (en profitant ainsi de leur plus-value éventuelle ou en supportant les conséquences d'une éventuelle moins-value) et cède à l'autre la moitié de ses acquêts, après déduction des dettes. S'il y a déficit et non bénéfice, la perte n'est pas partagée.
Si un époux ou une épouse a fait, au moyen de ses acquêts et dans les 5 ans qui précèdent la liquidation, un cadeau important sans le consentement de l'autre conjoint-e, la valeur du cadeau est ajoutée aux acquêts (réunion).
C'est du fait que chaque conjoint donne à l'autre la moitié de ses acquêts que le régime tire son nom de "participation aux acquêts". En cas de décès, il faut d'abord procéder à la liquidation du régime matrimonial: la masse successorale du conjoint décédé sera donc agrandie/diminuée de la créance/dette issue de la liquidation du régime.
Un exemple de liquidation :
Jacques et Isabelle se sont mariés en 1988, sans faire de contrat de mariage. Au moment du mariage, Isabelle avait des actions pour un montant de Fr. 10'000.-, des meubles pour Fr. 5000.-. Jacques apportait une collection d'une valeur de Fr. 20'000.- et une voiture de Fr. 4'000.-. Pendant le mariage, les deux conjoints travaillent. Isabelle hérite d'un petit chalet d'une valeur de Fr. 80'000.-. Ils achètent en commun pour Fr. 20'000.- de meubles. Jacques achète un bateau avec son salaire.
Liquidation de leur régime matrimonial (participation aux acquêts):
Chaque conjoint-e reprend ses biens propres:
Biens propres d’Isabelle |
Biens propres de Jacques |
||
Actions |
Fr. 10'000.- |
Collection |
Fr. 20'000.- |
Meubles |
Fr. 5'000.- |
Voiture |
Fr. 4'000.- |
Chalet |
Fr. 80'000.- |
||
Total: |
Fr. 95'000.- |
Total: |
Fr. 24'000.- |
On fait ensuite le compte des acquêts de chacun
Acquêts d’Isabelle |
Acquêts de Jacques |
||
Epargne sur salaire |
Fr. 30'000.- |
Epargne sur salaire |
Fr. 55'000.- |
1/2 mobilier |
Fr. 10'000.- |
Bateau |
Fr. 15'000.- |
1/2 mobilier |
Fr. 10'000.- |
||
Total: |
Fr. 40'000.- |
Total: |
Fr. 80'000.- |
Chaque conjoint a droit à une participation de 50% aux acquêts de l'autre:
Jacques reçoit d'Isabelle Fr. 20'000.- et garde Fr. 40'000.- sur ses propres acquêts. Isabelle reçoit de Jacques Fr. 40'000.- et garde Fr. 20'000.- sur ses propres acquêts. On peut aussi faire le total des acquêts des deux conjoints, ce qui donne une somme globale de Fr. 120'000.-, à diviser par deux ; chacun reçoit Fr. 60'000.- qui s'ajoutent à leurs biens propres. Isabelle a en tout Fr. 155'000.- et Jacques Fr. 84'000.-.
Si l'un des conjoints est économe et l'autre dépensier, le régime de participation aux acquêts favorise, lors du partage, le conjoint dépensier.
S'il s'agit par contre d'un couple où seul l’un-e des conjoint-e a un salaire et l’autre s'occupe du ménage et des enfants, la participation aux acquêts permet de reconnaître une valeur au travail de la femme (ou de la personne) au foyer.
Il est possible de modifier par contrat devant notaire la répartition des acquêts (art. 216 CC).
Les conjoint-e-s peuvent s'attribuer mutuellement la totalité des acquêts, pour autant qu'ils n'aient pas d'enfants non communs. C'est une façon de favoriser le conjoint survivant par rapport aux enfants communs.
Les clauses qui modifient la répartition du bénéfice ne s'appliquent pas lorsque le mariage prend fin par un divorce, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.
Pour bénéficier d'un autre régime que le régime ordinaire de la participation aux acquêts, un contrat de mariage peut être conclu avant ou après le mariage et être modifié en tout temps. Il permet:
Un contrat de mariage doit être passé devant notaire. Il est souvent utile d'établir aussi un inventaire notarié des biens de chaque conjoint-e.
Dans ce régime, les biens du premier et les biens du deuxième membre du couple restent complètement séparés; chaque époux ou épouse est propriétaire de tous ses biens, les gère lui-même et en perçoit les revenus. En cas de divorce, il n'y a aucun partage de biens entre les conjoint-e-s.
La séparation de biens est un régime défavorable pour la personne qui reste au foyer qui, en cas de divorce, ne reçoit aucune part des économies de l'autre conjoint-e ou des biens acquis pendant le mariage.
La séparation de biens peut être ordonnée par le juge (séparation de biens judiciaire) lorsque l’un des membres du couple est insolvable et que le couple est en communauté de biens (art. 185 CC).
La séparation de corps entraîne automatiquement la séparation de biens (art. 118 CC).
Dans des situations exceptionnelles où il s'agit de protéger les intérêts de l’un des membres du couple ou de l'union conjugale, voire les intérêts de créanciers, le régime de séparation de biens peut se substituer d'autorité au régime existant. C'est à la demande de l’un des membres du couple, pour le régime ordinaire et le régime de communauté (art. 185 CC). De plus, lorsque les époux vivent sous un régime de communauté, ils sont, en cas de faillite de l'un d'eux, soumis de plein droit à la séparation de biens (art. 188 CC) ; et en cas de saisie pratiquée contre un époux ou une épouse pour une dette propre, l'autorité de surveillance de la poursuite peut demander au juge d'ordonner la séparation de biens (art. 189 CC).
Ce régime, qui doit faire l'objet d'un contrat de mariage, réunit en une seule masse tous les biens du couple, à l'exception, selon la loi, de leurs effets personnels et des créances en réparation d'un tort moral. C'est la communauté universelle.
D'autres formes de communauté, plus réduites, peuvent être définies par le contrat de mariage:
Administration
Les biens communs sont administrés conjointement par le couple ; chaque conjoint-e peut disposer des biens de la communauté pour les besoins courants de la famille. Pour les engagements qui sortent de l'ordinaire, les conjoint-e-s ne peuvent s'engager qu’ensemble ou avec le consentement de l'autre (ce consentement est présumé au profit des tiers à moins que ceux-ci ne sachent ou ne doivent savoir qu'il n'a pas été donné).
L'administration conjointe des biens communs est la différence principale par rapport à la participation aux acquêts et fait la difficulté de ce régime.
Dettes
Le couple répond des dettes communes sur tous leurs biens. Pour ses propres dettes, chaque époux ou épouse ne répond que sur ses biens propres et sur la moitié de la valeur des biens communs.
Lorsque la communauté prend fin par le décès de l’un des membres du couple ou par l'adoption d'un autre régime matrimonial, les biens communs sont partagés par moitié entre les conjoint-e-s, à moins qu'un autre mode de partage ait été convenu par contrat. Ces conventions ne peuvent cependant porter atteinte à la réserve héréditaire des enfants.
En cas de divorce, de séparation de corps ou de séparation de biens légale ou judiciaire, chacun des conjoint-e-s reprend ceux des biens communs qui auraient constitué ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts. Les biens communs restants sont partagés par moitié entre eux.
Un exemple de liquidation :
Si nous reprenons le cas de Jacques et Isabelle et que nous liquidons leur régime matrimonial selon les règles de la communauté de biens, en admettant que le couple ait choisi la communauté universelle, la situation sera la suivante:
Actions d'Isabelle |
Fr. 10'000.- |
Meubles d'Isabelle |
Fr. 5'000.- |
Chalet d'Isabelle |
Fr. 80'000.- |
Collection de Jacques |
Fr. 20'000.- |
Epargne des deux conjoints |
Fr. 85'000.- |
Mobilier des deux conjoints |
Fr. 20'000.- |
Voiture |
Fr. 4'000.- |
Bateau |
Fr. 15'000.- |
Total: |
Fr. 239'000.- |
Chaque conjoint reçoit Fr. 119'500.-, résultat sensiblement différent et beaucoup plus égalitaire que celui calculé selon la participation aux acquêts.
Se référer aux autorités d'application compétentes (cf. fiches cantonales).
Se référer aux autorités d'application compétentes (cf. fiches cantonales).
Le droit civil étant réglé exhaustivement par le droit fédéral (sauf rare exception), il convient de consulter avant tout la fiche fédéraleconcernant les régimes matrimoniaux. Le droit cantonal fixe toutefois des règles de procédure et détermine les autorités compétentes.
Le régime matrimonial règle la propriété des biens pendant le mariage et la manière dont le patrimoine et les dettes sont réparties en cas de divorce ou de décès. La Suisse connaît trois types de régimes matrimoniaux :
Lors du mariage, si les époux ne font aucune déclaration c'est le régime de la participation aux acquêts qui s'applique. Dans ce régime, les époux ont des patrimoines séparés. Toutefois, au moment de la dissolution du régime matrimonial, en particulier en cas de décès ou de divorce, les économies faites pendant le mariage sont additionnées, puis partagées par moitié entre eux.
Pour ce régime, les époux doivent conclure un contrat de mariage. Le contrat de mariage doit être authentifié par un notaire. Le régime de la communauté de biens comprend trois catégories de biens:
Les biens communs appartiennent indivisément aux deux époux, sont gérés par tous deux et sont, en cas de dissolution du régime matrimonial, répartis entre les époux.
Chaque époux ne répond que pour moitié des dettes sur les biens communs, voire sur ses biens propres. Dans des cas particuliers, l’un des époux doit répondre de l’ensemble des dettes sur les biens communs, par exemple quand les dettes découlent du coût de la vie ou ont été contractées d’un commun accord.
Dans le régime de la séparation de biens, il n'y a pas de biens communs. Chaque conjoint conserve la propriété de tous ses biens pendant le mariage et lors de sa dissolution. Ce régime matrimonial doit également être prévu par un contrat de mariage reconnu par un notaire.
Une liquidation du régime patrimonial a lieu en cas:
Lors de la liquidation du régime matrimonial, les biens apportés au moment du mariage ou les biens acquis pendant le mariage (meubles, biens immobiliers, argent, papiers-valeurs) sont répartis entre les époux. En cas de dettes, il faut trancher et consigner lequel des époux en répond.
Les régimes de communauté de biens et de séparation de biens doivent faire l'objet d'un contrat de mariage passé devant un notaire (répertoire des notaires valaisans).
Ce sont également les notaires qui sont compétents chaque fois que des personnes mariées désirent modifier leur régime matrimonial. Sans le respect de cette forme la modification n'a aucune validité. Pour que la forme soit valable, les deux époux doivent s'être entendus sur ce changement.
Dans le canton du Valais, en cas de litige relatif aux régimes matrimoniaux, c'est le Tribunal de district qui est compétent.
Le régime matrimonial désigne le statut des biens que possèdent les époux chacun personnellement ou en commun : il règle le sort de leur patrimoine pendant et après le mariage. On distingue trois régimes matrimoniaux:
la participation aux acquêts,
la communauté de biens et
Les règles relatives au droit de la famille et au mariage sont fédérales. Il convient de consulter avant tout la fiche fédérale s'agissant des régimes matrimoniaux. Le droit cantonal se limite quant à lui aux règles de procédure et à la désignation des autorités compétentes.
Les régimes de la communauté de biens et de la séparation de biens nécessitent un contrat de mariage. Le droit fédéral exige la forme authentique pour le contrat de mariage, ce sont les notaires qui sont compétents chaque fois que des personnes mariées désirent modifier leur régime matrimonial.
En cas de litige relatif aux régimes matrimoniaux, c'est le juge civil qui est compétent pour en connaître. Le litige peut notamment porter sur :
la séparation de biens ou le rétablissement du régime antérieur
la confection d'un inventaire en cas de désaccord ou de refus du conjoint à ce sujet.
C'est le droit fédéral (art. 181 à 251 du Code civil suisse) qui règle les questions relatives aux régimes matrimoniaux. Il convient dès lors de se référer à la fiche fédérale.
Les cantons désignent les autorités compétentes.
Parmi les effets du mariage, certains touchent le patrimoine des époux. Les régimes matrimoniaux visent à régler les rapports entre conjoints à ce sujet. Ainsi définissent-ils le statut des biens de chaque époux durant le mariage et fixent-ils la manière dont ces biens sont dévolus à la fin du mariage.
Le droit suisse connaît trois régimes matrimoniaux:
Depuis 1988, la participation aux acquêts est le régime légal ordinaire.
Si le premier ne demande aucun acte particulier des époux, les deux autres nécessitent un contrat de mariage. Toutefois, si les partenaires ne se prononcent pas explicitement pour un régime particulier, ils seront soumis par défaut à la participation aux acquêts (art. 181 CC).
Se référer également aux fiches cantonales suivantes :
Les litiges relatifs aux régimes matrimoniaux relèvent de la compétence du Tribunal civil (art. 1 LI-CC).
La Cour civile du Tribunal cantonal est compétente pour se prononcer, en deuxième instance et sur appel, contre les jugements rendus par les Tribunaux régionaux (Tribunaux civils) (art. 33 et 40 OJN).
Les règles relatives au droit de la famille et au mariage sont fédérales. Il convient de consulter avant tout la fiche fédérale s'agissant des régimes matrimoniaux.
Le droit cantonal se limite quant à lui aux règles de procédure et à la désignation des autorités compétentes.
Se référer aux fiches correspondantes pour les questions concernant :
Les dispositions sur les régimes matrimoniaux définissent qui est propriétaire des biens pendant le mariage et comment ces biens doivent être partagés en cas de divorce ou de décès de l'un des conjoints. On distingue trois régimes matrimoniaux :
La participation aux acquêts est le régime légal ordinaire auquel les époux ou les épouses sont soumis si aucun autre régime matrimonial n'a été conclu. Ce régime ne demande aucun acte particulier des époux ou des épouses.
Pour adopter un régime de communauté des biens, il est nécessaire de se rendre chez un-e notaire, afin d'établir un contrat de mariage. Ce régime différencie d'une part, les biens communs, appartenant aux deux époux et d'autre part, les biens propres à chaque époux.
Dans le régime de la séparation de biens, les biens de chacun des époux sont complètement séparés. Chacun conserve la propriété de tous ses biens. De même que pour le régime de la communauté des biens, il est nécessaire de se rendre chez un notaire pour adopter ce régime.
Les régimes de communauté de biens et de séparation de biens doivent faire l'objet d'un contrat de mariage passé devant notaire : répertoire des notaires fribourgeois.
De même que pour l'établissement du contrat de mariage, ce sont les notaires qui sont compétents chaque fois que des personnes mariées désirent modifier leur régime matrimonial.
La liquidation du régime matrimonial intervient en cas de :
Pour d'avantage d'informations concernant la liquidation du régime matrimonial, consultez le document "Les régimes matrimoniaux", rédigé par le Bureau de l'égalité hommes-femmes et de la famille (BEF).
Dans le canton de Fribourg, en cas de litige relatif aux régimes matrimoniaux, c'est le président ou la présidente du Tribunal d'arrondissement qui connaît des causes suivantes :
Le régime matrimonial désigne le statut des biens que possèdent les époux chacun personnellement ou en commun : il règle le sort de leur patrimoine pendant et après le mariage. On distingue trois régimes matrimoniaux :
Les règles relatives au droit de la famille et au mariage sont fédérales. Il convient de consulter avant tout la fiche fédérale s'agissant des régimes matrimoniaux. Le droit cantonal se limite quant à lui aux règles de procédure et à la désignation des autorités compétentes.
Se référer également aux fiches suivantes :
En cas de difficultés conjugales, les centres de consultations conjugales du canton sont à disposition de toute personne intéressée.
A partir du 1er juillet 2022, les personnes de même sexe pourront s'unir par les liens du mariage. Dès cette même date, il ne sera plus possible de s'unir par un partenariat enregistré. Les personnes qui se sont unies par un partenariat pourront demander la conversion de leur union en mariage. Le régime de la participation aux acquêts sera appliqué aux couples de même sexe qui demandent la conversion de leur partenariat enregistré, à moins qu'une convention n'en dispose autrement.
Les régimes matrimoniaux ordinaires et extraordinaires
Depuis 1988, la participation aux acquêts est le régime légal ordinaire attribué à tous les époux si rien d'autre n'a été prévu par les intéressés. Ce régime ne demande aucun acte particulier des époux.
En vertu des art. 182 ss CC, les époux peuvent aussi régler les rapport patrimoniaux en optant pour un autre régime matrimonial et peuvent changer de régime aussi souvent qu'ils le souhaitent, étant précisé qu'en dehors de la participation aux acquêts il n'y a que deux régimes extraordinaires : la communauté des biens et la séparation de biens.
Compétence en matière de changement de régime matrimonial
Les régimes de la communauté de biens et de la séparation de biens nécessitent un contrat de mariage. Dans le canton de Vaud, eu égard au fait que le droit fédéral exige la forme authentique pour le contrat de mariage, ce sont les notaires qui sont compétents chaque fois que des personnes mariées désirent modifier leur régime matrimonial.
Etablir un contrat de mariage
Les régimes de communauté de biens et de séparation de biens doivent faire l'objet d'un contrat de mariage passé devant notaire : répertoire des notaires vaudois
Autorités compétentes
Dans le canton de Vaud, selon le Code de droit privé judiciaire vaudois (art. 6 et 7), le Président du Tribunal d'arrondissement du lieu de domicile de l'un des deux époux est compétent pour statuer sur les litiges en matière de régimes matrimoniaux. Si un tel litige survient dans le cadre d'un divorce ou d'une annulation de mariage, c'est le Président du Tribunal d'arrondissement ou le Tribunal d'arrondissement saisi du divorce ou de l'annulation qui statuera.
C'est le droit fédéral (articles 181 à 251 du code civil suisse) qui règle les questions relatives aux régimes matrimoniaux. La procédure est réglée par le Code de procédure civile suisse. Il convient dès lors de se référer à la fiche fédérale relative aux régimes matrimoniaux, à la fiche fédérale sur la procédure civile ainsi qu'à la fiche cantonale y relative.
Les cantons mettent en œuvre le droit fédéral et désignent les autorités compétentes.
Les autres aspects suivants relatifs au mariage figurent dans d'autres fiches:
Union conjugale: se fiancer, se marier
Union conjugale: les effets généraux du mariage
Union conjugale: les mesures protectrices de l'union conjugale
Les litiges relatifs à la liquidation du régime matrimonial sont de la compétence du Tribunal civil (son Tribunal de première instance).
Il est possible de solliciter l'assistance judiciaire si la personne concernée ne dispose pas des moyens suffisants pour payer les frais d'une procédure et d'un avocat : voir fiche assistance juridique.
Les jugements rendus par le Tribunal de première instance peuvent faire l'objet d'un appel à la Chambre civile de la Cour de justice. Un avocat est conseillé.
Responsable rédaction: ARTIAS
Responsable rédaction: HESTS Valais
Service de l'action sociale
Office cantonal de la population
Banque de données de la législation fribourgeoise - BDLF
Bureau de l'égalité hommes-femmes et de la famille (BEF)
Base législative vaudoise
Législation citée
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