En cas de non-paiement d'une pension alimentaire, la partie lésée peut :
Les règles concernant l’entretien de la famille sont contenues dans le Code civil (CC). En matière d’aide au recouvrement, le CC prévoit qu’en cas de non-paiement de l’obligation d’entretien, le créancier soit aidé par un office spécialisé dans chaque canton (art. 131 CC).
La question des avances de contributions d’entretien est également évoquée dans le Code civil, qui rappelle que la question du versement d’avances lorsque le débiteur ne paie pas la pension alimentaire est de la compétence des cantons (art. 131a CC).
Une nouvelle ordonnance sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l’aide au recouvrement, OAir) est entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Son but : harmoniser l’aide fournie par les Cantons en vue de l’aide au recouvrement. Elle ne concerne pas le domaine des avances de contributions d’entretien. Cette ordonnance constitue la base légale à l’activité des services spécialisés cantonaux.
Lorsque le père ou la mère néglige son obligation d'entretien, un office cantonal spécialisé doit aider de manière adéquate et, en règle générale, gratuitement l'autre parent, qui le demande, à obtenir l'exécution des prestations d'entretien (art. 290 CC). L'objet de l'aide est l'encaissement de la pension fixée par jugement ou par convention ainsi que les allocations familiales (art. 3 OAiR ; voir, au sujet de ces créances, la fiche Obligation d'entretien des père et mère).
À partir du 1er janvier 2022, une harmonisation du recouvrement des créances d’entretien a été réalisée, par le biais de l’Ordonnance sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille (OAiR).
Cette ordonnance prévoit que chaque canton créé un office spécialisé qui, sur demande, prête son aide à la personne qui a droit à des contributions d’entretien (la personne créancière).
L’office spécialisé propose au minimum les prestations suivantes (art. 12 OAiR):
L’office peut également porter plainte pour violation de l’obligation d’entretien (art. 217 du Code pénal CP) ou procéder à une dénonciation pénale pour d’autres infractions, notamment pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) ou de faux dans les titres. Il peut également proposer des prestations supplémentaires.
Les prestations de l’office spécialisé relatives au recouvrement des contributions d’entretien dues à des enfants sont gratuites. En règle générale, elles le sont aussi pour les conjoint-e-s : une participation aux coûts sera toutefois exigée si la personne créancière dispose de ressources suffisantes. Les frais de tiers (traduction, frais de poursuites et de procédure, p.ex.) seront avancés par la collectivité publique, puis mis à la charge de la personne débitrice. En cas de défaut de paiement de cette dernière, la personne créancière devra les rembourser uniquement si elle dispose de ressources suffisantes (art. 17ss OAiR).
La personne créancière est tenue d’informer l’office spécialisé des faits d’importance pour l’accomplissement de l’aide au recouvrement. Elle lui communique toute modification sans délai.
Elle s’engage également à n’entreprendre aucune démarche autonome pour l’encaissement des contributions d’entretien aussi longtemps que dure l’aide au recouvrement.
Si elle ne respecte pas son obligation de collaborer, l’office spécialisé peut lui assigner un délai par écrit et l’avertir que le non-respect de cette obligation peut entraîner le rejet de la demande d’aide au recouvrement ou la cessation de l’aide en cours (art. 10 OAiR).
Lorsque la personne débitrice est en retard d’au moins quatre mensualités, l’office spécialisé peut l’annoncer à l’institution de prévoyance ou de libre passage de la personne débitrice. Cette annonce sera révoquée en cas de paiement régulier depuis au moins une année ou lorsque l’aide au recouvrement cesse et qu’il n’y aura vraisemblablement plus à prendre aucune mesure à l’encontre de la personne débitrice.
L’institution de prévoyance ou de libre passage annonce sans délai à l’office spécialisé l’arrivée à échéance des prétentions suivantes : le versement de la prestation en capital ; le paiement en espèce ou le versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement. Elle annonce également la mise en gage des avoirs de prévoyance ainsi que la réalisation du gage grevant ces avoirs. L’institution de prévoyance ou de libre passage peut effectuer un versement au plus tôt 30 jours après notification à l’office spécialisé.
L'article 293 al.2 CC prévoit le versement d'avances pour l'entretien de l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d'entretien. La collectivité publique verse alors des prestations à l'enfant pour le compte des parents défaillants; ces prestations sont imputées sur les contributions dues (en vertu d'un jugement ou d'une convention) par ceux-ci, auxquels la collectivité réclame le remboursement de ses avances. Ni l'enfant ni l'autre parent ne répondent de ce remboursement. Ce système d'avance de contributions appartient au droit de l'assistance, il est donc réglé par le droit public cantonal. Les cantons sont libres d'introduire le système des avances et d'en régler les conditions; à l'heure actuelle, tous les cantons connaissent un tel système, avec une réglementation souvent très différente d'un canton à l'autre.
Cinq conventions internationales multilatérales ont été conclues pour faciliter le recouvrement des pensions alimentaires lorsque le débiteur et le créancier de celles-ci résident dans des pays différents. On distingue:
En Suisse, au sens de la convention, l'autorité expéditrice (qui envoie à l'étranger le dossier du créancier) et l'institution intermédiaire (qui entreprend les démarches auprès du débiteur) est l'Office fédéral de la justice (OFJ) à Berne. Toutefois, les personnes requérant le recouvrement de pensions alimentaires ne s'adressent pas directement à l'autorité centrale, mais aux institutions intermédiaires et autorités expéditrices cantonales (voir les adresses sur le site de l'OFJ, dans les sites utiles).
Pour le recouvrement des contributions d’entretien en Suisse, se référer aux fiches cantonales.
Pour le recouvrement des contributions d’entretien d’une personne débitrice domiciliée à l’étranger, l’office fédéral de la justice peut donner des renseignements exhaustifs (voir dans les sites utiles). Ci-après, quelques renseignements généraux :
La personne créancière doit s’adresser à l’office spécialisé de son canton, qui l’assistera dans la constitution du dossier en vue de déposer une demande dans le cadre de la Convention de New York (CNY). Il est composé de six documents de base :
Suivant l'Etat où réside le débiteur, des documents et information supplémentaires peuvent être nécessaires.
Le dossier est remis à l’office spécialisé qui le transmet à l'Office fédéral de la Justice à Berne. Ce dernier entre en contact avec l'autorité intermédiaire du pays où réside le débiteur.
Cette autorité intermédiaire peut:
La Convention prévoit que le créancier peut être mis au bénéfice de l'assistance juridique gratuite et que les Etats doivent faciliter le transfert, d'un pays à l'autre, de fonds destinés au paiement des pensions alimentaires.
Parallèlement aux démarches entreprises officiellement, un appui peut être apporté par la section suisse du Service social international (SSI) qui est en mesure, par l'entremise des autres sections nationales du SSI et de ses correspondants dans de nombreux pays, d'effectuer des interventions à l'étranger.
Ce service peut:
Se référer aux fiches cantonales, respectivement aux autorités compétentes.
On consultera avec profit la fiche fédérale s'agissant des diverses procédures à introduire en cas de non-versement d'une pension alimentaire par le débiteur. Pour rappel, en sus de la procédure qui fait l'objet de la présente fiche, à savoir les modalités de recouvrement d'une pension alimentaire, le créancier peut déposer une plainte pénale spécifique, déposer une requête d'avis au débiteur ou à la débrice ou introduire une poursuite pour dette.
En Valais, le recouvrement de pensions est l'objet d'une loi et d'un règlement qui fixe les détails d'application. De plus, c'est le Bureau de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien (BRACE) qui est exclusivement compétent s'agissant de cette matière.
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
Le BRACE est basé à Sion et a les attributions suivantes:
La première attribution du BRACE, soit ce qu'il va d'abord entreprendre, ce sont les démarches nécessaires au recouvrement. Autrement dit, lorsqu'un débiteur néglige son obligation d'entretien, le BRACE aide (sur demande) de manière adéquate et gratuitement le créancier à obtenir l'exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable. Les frais engagés en vue du recouvrement des pensions sont, en principe, avancés par l'État.
Le BRACE entreprend toutes les démarches utiles en vue de trouver une solution à l'amiable. A cet effet, il peut recourir aux services d'institutions sociales, notamment aux services sociaux cantonaux, régionaux et communaux, aux centres médico-sociaux, aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) ainsi qu'à l'Office pour la protection de l'enfance. Dans ces démarches, le BRACE dispose des pouvoirs de représentation qu'aurait un mandataire professionnel (comme un avocat par exemple).
Si la tentative de recouvrement est un échec, les créanciers qui ne reçoivent pas ou qui reçoivent irrégulièrement les prestations dues au titre de contributions aux frais d'entretien et d'éducation, bénéficieront, à leur demande et s'ils se trouvent dans une situation économique difficile, d'une contribution financière du BRACE. Cette contribution consistera dans le versement d'une avance sur la pension alimentaire. Le bénéficiaire n'est pas tenu au remboursement : il cède à l'État ses droits contre le débiteur. Si la pension est due à un enfant mineur, la demande émane du représentant légal.
Des avances ne peuvent être consenties que sur les pensions alimentaires dues dès le mois au cours duquel l'intervention est demandée. L'octroi des avances est, en principe, limité à l'âge de 20 ans pour l'enfant et à l'âge AVS pour le bénéficiaire adulte (ex-conjoint).
Le montant des avances correspond, en règle générale, à la somme fixée par la décision judiciaire.
Le créancier est tenu de restituer les avances indûment perçues.
Peuvent donner droit à des avances:
Pour bénéficier de l'aide sous forme d'avances, le créancier doit en principe être domicilié dans le canton depuis une année.
Le BRACE est en droit d'exiger toute information et tout document utile concernant la situation financière du créancier et son droit aux prestations d'entretien. Le requérant est tenu de fournir toutes les pièces utiles, notamment une copie de sa dernière taxation fiscale et de son dernier bordereau d'impôt direct. Il est également tenu de fournir toute information de nature à faciliter les interventions auprès du débiteur. Les avances peuvent être refusées ou supprimées si le requérant tait des faits importants, dissimule des pièces utiles ou compromet l'action du BRACE ou réduit ses possibilités de revenu de façon injustifiée.
Les décisions du BRACE peuvent faire l'objet d'un recours auprès du chef du Département de la formation et de la sécurité dans un délai de trente jours dès leur notification. Le recours au Tribunal administratif est réservé.
Se référer à la fiche fédérale correspondante et aux fiches :
La base légale permettant le recouvrement et l'avance sur pension alimentaire par les services de l'Etat se situe aux articles 131 et 290 du Code civil suisse (CC) ainsi que dans la Loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA) et dans son règlement d'application.
Le Département chargé de l'application de ces dispositions légales est le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS), par sa Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à laquelle est rattaché le Bureau de recouvrement d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA).
Pendant la vie commune, les membres d’un couple contribuent chacun selon ses facultés à l’entretien convenable de la communauté. En règle générale, ils s’entendent sur la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, du travail au foyer ou des soins voués aux enfants. Ce n’est qu’en cas de désaccord que le juge, à la requête d'un des partenaires, fixe les contributions individuelles dues pour l’entretien courant du couple et, le cas échéant, des enfants (contributions d’entretien, art. 13, al. 2 de la loi sur le partenariat [LPart] et art. 173 du code civil [CC]).
Dans la pratique, la question de la détermination concrète des contributions d’entretien se pose le plus souvent lorsque la vie commune prend fin. Des contributions d'entretien peuvent notamment être accordées dès la fin du ménage commun d'un couple enregistré (art. 17, al. 2, let. a, LPart) ou d'un couple marié, dans le cadre de la procédure de protection de l'union conjugale: le juge établira alors la contribution due au conjoint et à chaque enfant (art. 176, al. 1, ch. 1, CC). Par la suite, au moment de la dissolution du partenariat enregis-tré, il seraune nouvelle fois statué sur une éventuelle contribution d'entretien pour l'ex-partenaire (art. 34, al. 2 et 3 LPart) ainsi que, en cas de divorce, à l'ex-conjoint (art. 125 ss CC) et aux enfants (art. 133, 276 et 277 CC). Pour les enfants de parents non mariés, la loi prévoit la possibilité de conclure une convention d'entretien qui peut être soumise pour ratifi-cation à l’autorité de protection (art. 287 CC); en cas de litige il est possible d'introduire une action en entretien (art. 279 CC). Bien que la loi prévoie la possibilité de convenir d'autres modalités (art. 126, al. 2, et 288 CC), les contributions d'entretien doivent en principe être versées à l'avance au début de chaque mois.
En cas de non paiement des pensions alimentaires dues aux enfants ou à l'ex-conjoint·e fixées par décision judiciaire, le/la créancier·ère qui se trouve dans une situation économique difficile peut s'adresser au Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (BRAPA). Le BRAPA se charge d'encaisser les pensions futures ou celles échues dans les 6 mois précédant son intervention et de les retransmettre à la personne créancière. Il peut notamment agir par le biais de poursuites, de cession de salaires judiciaires ou de plainte pénale contre la personne débitrice.
Si les conditions en sont remplies, le BRAPA accorde à la personne créancière des avances, totales ou partielles. Un barème détermine le montant de l’avance en fonction du revenu déterminant de l'unité économique de référence. Il est compris entre CHF 29'000 et CHF 52'000. Si l'enfant en formation est majeur·e, c'est à lui/elle d'entreprendre les démarches nécessaires auprès du BRAPA pour toucher la pension alimentaire à laquelle il/elle a droit (pour autant que le jugement prévoie qu’une pension alimentaire est due au-delà de la majorité).
Le BRAPA n'intervient pas dans le recouvrement des allocations familiales, ni dans celui de l'indexation de la pension alimentaire. Les personnes sont renseignées par le BRAPA sur les démarches spécifiques à entreprendre.
Les décisions écrites rendues par le BRAPA peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de 30 jours dès réception de la décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Consulter la fiche fédérale pour les renseignements utiles à l'échelon fédéral. Cette fiche met notamment en évidence l'obligation faite aux cantons d'aider de manière adéquate, et gratuitement, le créancier qui demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien (art. 131 et 290 CCS). Elle donne également quelques informations générales sur le versement d'avances lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien (art. 131 et 293 CCS). Vous y trouverez en outre encore une utile présentation des cinq conventions internationales multilatérales qui ont été conclues pour faciliter le recouvrement des pensions alimentaires lorsque le débiteur et le créancier de celles-ci résident dans des pays différents.
Il faut par ailleurs rappeler que le créancier d'une pension alimentaire peut, en sus de la procédure qui fait l'objet de la présente fiche, déposer une plainte pénale spécifique ou introduire une poursuite pour dette.
Contribution d'entretien pour conjoint-e
Contribution d'entretien de l'enfant
En cas de non-paiement des pensions alimentaires dues à l'enfant ou à l'ex-conjoint-e, le créancier ou la créancière peut avoir recours au Service d'avances et de recouvrement des pensions alimentaires (ARPA), qui pourra lui fournir deux types d'aide :
Une aide par des démarches de recouvrement (sans conditions de revenu)
Le créancier ou la créancière accordera alors un droit de représentation à l'ARPA, qui fera à sa place toutes les démarches nécessaires pour le recouvrement de la ou des pensions non honorées. Ce droit de représentation autorise l'ARPA à engager des poursuites ou à déposer plainte pénale contre le débiteur ou la débitrice, dans le cas où un accord n'a pu être trouvé avec celui-ci ou celle-ci. L'ARPA peut notamment obtenir une cession de salaire après décision du tribunal, si le débiteur ou la débitrice a un employeur.
Les éventuelles avances ne sont versées que dans les situations financières difficiles, qui sont déterminées par les limites de fortune et de revenu ci-dessous, et dans le cadre des maxima prévus par la législation.
Limites de fortune et de revenu
La limite de fortune consiste en une fortune imposable de Fr. 31'898.- ou, lorsque la fortune déterminante est celle de l'enfant, en une fortune imposable de Fr. 10'633.-. En cas de remariage du créancier ou de situation analogue, la fortune déterminante est celle du couple. Le Service cantonal de l'aide sociale peut déroger à cette limite lorsque l'on ne peut exiger du créancier qu'il réalise sa fortune immobilisée.
La limite de revenu consiste en un revenu mensuel net comprenant tous les revenus tels que salaire, allocations, rentes, revenu de l'enfant à charge s'il dépasse Fr. 319.-, etc. après déduction des cotisations obligatoires ainsi que d'éventuels frais de garde de Fr. 2'127.- au maximum par an et par enfant de moins de 15 ans (voir l'article 2 de l'ordonnance ARPA). Cette limite de revenu est fixée actuellement aux montants suivants:
Créancier(ère) ex-conjoint(e): |
3'229.- |
|
Majoration pour charge d'enfant(s) | Les deux premiers enfants, par enfant |
855.- |
Les troisième et quatrième enfants, par enfant |
570.- |
|
Dès le cinquième enfant, par enfant |
285.- |
|
Majoration en cas de remariage ou de situation analogue |
744.- |
|
Créancier(ère) enfant |
2'507.- |
Le montant de l'avance correspond à la différence entre la limite de revenu applicable au créancier et le revenu mensuel net effectif de ce dernier. Comme pour les PC AVS/AI, la prestation vise à compléter les autres revenus pour atteindre la limite de revenu fixée par l'organe compétent, en l'occurrence le Gouvernement.
Le montant maximal de l'avance ne peut toutefois être supérieur :
Pour le conjoint |
817.- |
Pour les deux premiers enfants, par enfant |
855.- |
Pour les troisième et quatrième enfant, par enfant |
570.- |
Dès le cinquième enfant, par enfant |
285.- |
Des tabelles pour évaluer rapidement son éventuel droit à des avances :
Etape 1 |
Limite de fortune ? |
Déterminer si la limite de fortune permettra au service ARPA d'entrer en matière : Au-dessus de Fr. 31'898.- (Fr. 10'633.- si c'est la fortune de l'enfant qui est déterminante) de fortune imposable (chiffre 40 de la déclaration fiscale), l'ARPA n'intervient pas. Au-dessous poursuivre votre examen des étapes 2 et 3 ci-dessous. |
||
Etape 2 |
Limite de revenu ?
|
Estimer son revenu mensuel net (ensemble des revenus, y compris les allocations et après déduction des cotisations sociales et d'éventuelles charges de garde d'enfant selon règles ci-dessus). | ||
Choisir (cliquer) la tabelle de calcul du montant maximal des avances mensuelles en fonction de son ménage et examiner si le revenu mensuel net permet encore d'ouvrir un droit à des avances ARPA | Tabelle A | Ménage comprenant 1 adulte avec ou sans* enfant(s) | ||
Tabelle B | Ménage comprenant 1 couple avec ou sans* enfant(s) | |||
Tabelle C | Ménage d'un enfant vivant seul | |||
Etape 3 |
Pension(s) déterminée(s) par le juge ou par convention |
Si la tabelle adéquate vous indique que votre revenu mensuel net vous permettrait d'obtenir une avance, comparer le montant ressortant de la tabelle avec le montant de la pension fixée par le juge ou par convention. Dans tous les cas, ce n'est que le plus petit de ces deux montants qui pourra faire l'objet d'une avance par le service ARPA. |
* Remarque : Si le conjoint n'a pas la garde des enfants, le droit aux prestations cesse après le versement de douze mensualités
Si les conditions sont remplies, le versement des avances commencera au plus tôt le mois au cours duquel les avances ont été demandées.
Conseil pratique : S'annoncer le plus rapidement possible au service de l'ARPA
Les décisions du Service de l'aide sociale en matière d'ARPA sont susceptibles d'opposition puis de recours auprès des instances de la juridiction administrative (juge administratif puis Chambre administrative). Les délais d'opposition et de recours sont de 30 jours.
Compte tenu de sa nature particulière, puisqu'elle découle du droit de la famille, la créance alimentaire est considérée comme une créance privilégiée par le droit suisse. Ce dernier connaît ainsi une série de mesures (cf. notamment art. 132, 177, 291, 292 CCS, art. 219 LP, art. 217 CPS, etc.), destinées à protéger et à favoriser les créanciers de contributions d'entretien (enfants, conjoints ou ex-conjoints). Parmi ces mesures, le législateur fédéral a confié aux cantons le mandat d'instaurer un système permettant d'aider gratuitement les bénéficiaires de pensions. A cet égard, il peut être utile de consulter la fiche fédérale correspondante, pour se faire une idée générale de la question relative à l'aide en matière de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien (art. 131, 290 et 293 CCS).
Dans le canton de Neuchâtel, cette tâche est confiée à l'office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien (ORACE) (art. 1a LRACE), dont les bureaux se situent à Neuchâtel.
Lorsque le créancier alimentaire éprouve des difficultés à encaisser les pensions auxquelles il a droit, il a la possibilité de s'adresser à l'ORACE, qui n'intervient toutefois que si les contributions d'entretien sont fixées par un titre juridique valable (en principe un jugement ou une ordonnance du tribunal compétent) et que si le/la requérant-e est légalement domicilié-e dans le canton de Neuchâtel. L'ORACE peut alors fournir deux types de prestations :
Les problèmes que peut rencontrer un créancier alimentaire sont nombreux: il s'agit en règle générale d'une interruption plus ou moins abrupte des versements du débiteur ou de la débitrice, mais il peut également s'agir d'un problème d'indexation, d'un retard dans les paiements, d'une déduction ou d'une compensation opérée par le/la débiteur-trice, ou d'un problème lié à la formation d'un enfant majeur, etc. Dans ces circonstances, l'ORACE aide, renseigne, conseille et appuie le créancier d'aliments en difficulté. En outre, sur mandat du/de la requérant-e, l'office le/la représente et entreprend pour lui/elle toutes les démarches et les procédures judiciaires utiles à l'encaissement des contributions d'entretien. Tant que faire se peut, l'ORACE privilégie la conciliation et les solutions à l'amiable. Si des mesures contraignantes s'avèrent toutefois nécessaires, l'office engage les procédures qui s'imposent et représente le/la requérant-e devant les juridictions civiles et/ou pénales compétentes (art. 3 LRACE).
Les procédures de recouvrement les plus fréquentes sont la poursuite pour dettes (destinée à recouvrer les pensions échues), la prescription à l'employeur (ou "avis aux débiteurs", qui permet, lorsque les conditions d'application sont remplies, le prélèvement des pensions courantes directement sur le salaire du débiteur) et la plainte pénale pour violation d'obligation d'entretien (n'est pas une procédure de recouvrement à proprement parler, dans la mesure où elle tend plutôt à une sanction pénale, pouvant atteindre six mois d'emprisonnement).
Dès 2022, et lorsqu'il est saisi d'une demande d'aide au recouvrement des contributions d'entretien, l'ORACE peut également apporter une aide en vue du versement direct des allocations familiales courantes. Concernant les contributions d'entretien arriérées, l'office n'intervient que pour les pensions impayées durant l'année qui précède l'ouverture du dossier.
En parallèle à son aide juridique et administrative, l'ORACE peut accorder une aide financière, lorsque le revenu et la fortune du/de la requérant-e se trouvent dans les limites fixées par la législation cantonale.
Des avances peuvent ainsi être accordées lorsque le revenu annuel déterminant ne dépasse pas les limites suivantes (art. 6 ARACE):
Unité économique de référence (UER) |
Limite de revenu |
Personne seule |
Fr. 34'000.- |
Couple |
Fr. 50'000.- |
+ supplément famille monoparentale |
Fr. 2'000.- |
+ par enfant |
Fr. 9'000.- |
+ par enfant majeur en formation |
Fr. 17'000.- |
S'agissant des limites de fortune, et quels que soient les revenus, une avance ne peut octroyée que lorsque (art. 7 ARACE):
Les éventuelles pensions alimentaires, payées ou reçues, ainsi que les éventuelles avances perçues, ne font pas partie du revenu effectif du/de la requérant-e (et/ou de la personne avec laquelle il/elle fait ménage commun).
Le montant de l'avance correspond à la somme fixée par le titre d'entretien mais au maximum à Fr. 2'000.- par mois et par contribution (art. 6 ARACE).
L'octroi d'avances n'est consenti qu'à compter du mois au cours duquel la demande est déposée. En principe, les avances sont octroyées une première fois pour douze mois, puis le droit à cette prestation est réexaminé tous les douze mois. Les avances cessent lorsque le découvert relatif aux avances correspond à 36 mensualités (art. 8 ARACE).
Le/la requérant-e est tenu-e de communiquer immédiatement à l'ORACE toute information susceptible d'avoir une incidence sur son droit aux avances (art. 4 ARACE). Les avances indûment perçues doivent être restituées par le/la requérant-e (art. 10 ARACE).
Tout créancier alimentaire peut obtenir l'aide de l'ORACE et, le cas échéant, l'octroi d'avances, pour autant qu'il/elle soit légalement domicilié-e dans le canton de Neuchâtel et qu'il/elle dispose d'un titre juridique fixant valablement les contributions d'entretien. Il peut donc s'agir d'un enfant mineur (représenté alors par son représentant légal), d'un jeune majeur, d'un conjoint ou d'un ex-conjoint.
Pour l'enregistrement d'une demande d'aide au recouvrement, l'ORACE reçoit en principe sur rendez-vous. Le/la requérant-e doit donc s'annoncer auprès de l'office qui lui proposera une date en vue d'un entretien et lui communiquera la liste des documents nécessaires à l'ouverture du dossier. S'agissant des demandes d'avances, elles doivent nécessairement faire l'objet d'une demande de prestations sociales auprès du Guichet social régional (GSR) compétent (soit en principe celui du domicile du/de la requérant-e). Une demande d'avances s'accompagne automatiquement et obligatoirement d'une demande d'aide au recouvrement.
Les décisions rendues par l'ORACE peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours, auprès du Département de l’Emploi et de la Cohésion sociale, puis auprès du Tribunal cantonal (art. 11 LRACE)
Se référer à la fiche fédérale correspondante et aux fiches :
Lorsque l'autorité parentale est confiée à l'un des conjoints, l'autre est tenu de lui verser une pension mensuelle à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants (pension alimentaire pour enfants), cela jusqu'à leur majorité ou même parfois jusqu'à la fin de leur formation. Le juge ou la juge fixe la contribution en sauvegardant les intérêts de l'enfant. En principe, la contribution est allouée sous forme de rente, exceptionnellement sous forme de capital.
Le montant de la contribution est fixée sur la base des critères suivants :
En cas de séparation ou de divorce, la contribution d'entretien pour conjoint-e, communément appelée pension alimentaire, a comme objectif d'assurer l'avenir économique du conjoint si celui-ci ne peut pas pourvoir lui-même à son entretien de façon convenable. En principe, la contribution est allouée sous forme de rente, exceptionnellement sous forme de capital.
Le nouveau droit du divorce ne se base plus sur la notion de faute pour déterminer la contribution d'entretien du conjoint.
Lors de divorce à l'amiable, les époux disposent d'une grande liberté dans la fixation des contributions d'entretien. Les critères sont notamment liées à la répartition des tâches durant le mariage, le niveau de vie des époux durant le mariage, l'âge et l'état de santé des époux, les revenus et la fortune des époux, l'étendue et la durée de la prise en charge future des enfants, etc.
Si les époux sont en désaccord, la contribution d'entretien est fixée par le juge ou la juge dans le cadre du jugement du divorce. Il n'y a pas de barème, mais le juge ou la juge tient compte des revenus et charges de chaque conjoint-e.
En cas de non-paiement des contributions d'entretien (communément nommées pensions alimentaires) dues à l'enfant mineur, à l'enfant majeur en formation, au conjoint-e ou à l'ex-conjoint-e, la personne créancière peut s'adresser au Service de l'action sociale (SASoc) pour obtenir de l'aide en produisant la décision du juge ou la convention qui fixe la contribution d'entretien.
Le Service de l'action sociale (SASoc : voir adresse ci-contre) est chargé de l'application de ces dispositions comportant deux prestations :
Le créancier ou la créancière accorde un droit de représentation au Service de l'action sociale qui se charge dès lors d’effectuer toutes les démarches nécessaires pour le recouvrement de la (des) contribution(s) d'entretien non honorée(s). Ce droit de représentation autorise le Service de l'action sociale à engager des poursuites ou à déposer plainte pénale contre le débiteur ou la débitrice, dans le cas où un accord n’a pas pu être trouvé avec celui-ci ou celle-ci.
En plus de cette aide à l'encaissement des contributions d'entretien, le Service de l'action sociale peut octroyer des avances de contribution d'entretien au créancier ou à la créancière, si ses revenus et sa fortune correspondent aux limites fixées. Ils donnent droit à une avance maximale s'élevant au montant maximal de la rente simple d'orphelin LAVS (actuellement 980 francs) pour l'enfant et à 250 francs pour le-la conjoint-e ou l'ex-conjoint-e.
La personne qui veut obtenir le recouvrement d'une créance d'entretien s'adresse au Service de l'action sociale (SASoc) (voir adresse ci-contre) en produisant la décision du juge ou de la juge ou la convention qui fixe la contribution d'entretien. (cf. dispositions de l'OAir, Ordonnance fédérale sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille)
Elle remplit les formulaires ad hoc à disposition sur le site internet ou remis par le SASoc. L’intervention du SASoc, en matière d'aide au recouvrement, commence dès le dépôt de la demande.
Le recouvrement des créances d'entretien (ou l'octroi d'avances) ne peut être accordé à un enfant, au conjoint ou à l'ex-conjoint domicilié dans le canton que si :
Les personnes qui peuvent demander le recouvrement de créances d'entretien (ou l'octroi d'avances) pour l'enfant sont les suivantes :
Après le dépôt de la demande, la personne créancière sera reçue en entretien de conseil individuel.
Si l'enfant poursuit sa formation après sa majorité et qu'aucune obligation d'entretien ne subsiste selon un jugement ou une convention, c'est en principe à lui d'entreprendre les démarches en vue du recouvrement de la pension alimentaire qui lui a été octroyée.
Il n'est pas procédé au recouvrement de créances échues avant le dépôt de la demande (art. 22 al. 2 LARACE).
La personne qui veut obtenir le versement d'avances de contributions d'entretien (communément appelées pensions alimentaires) s'adresse au Service de l'action sociale (voir adresse ci-contre) en produisant :
Pour décider de l'octroi d'avances en faveur d'un enfant et pour en fixer le montant, le Service de l'action sociale tient compte du revenu déterminant selon l'art. 8 OARACE et de la fortune déterminante selon l'art. 9 OARACE du parent qui assume la garde de l'enfant et des personnes composant le ménage ainsi que du revenu déterminant et de la fortune déterminante de l'enfant selon les limites fixées aux art. 10, 12 et 13 OARACE.
Si un enfant mineur ou majeur réalise un revenu supérieur à 1'800 francs, le droit à l'avance de contribution d'entretien est suspendu tant et aussi longtemps qu'il perçoit un tel revenu (art 10 al. 7 OARACE).
Pour décider de l'octroi d'avances en faveur d'un conjoint ou d'une conjointe, d'un ex-conjoint ou d'une ex-conjointe, le Service de l'action sociale tient compte du revenu déterminant (art. 8 OARACE) selon les limites fixées à l'art. 11 et 13 OARACE et de la fortune déterminante (art. 9 OARACE) selon les limites fixées à l'art. 12 OARACE.
Le droit aux avances débute le jour où la demande complète est déposée à la poste ou en main du SASoc (art. 7 al. 1 OARACE).
Tout changement intervenu dans la situation du ou de la bénéficiaire et du débiteur (modification de jugement ou de convention, des revenus, de la fortune, de domicile, mariage ou remariage, décès, changement d'employeur, modifications relatives à la formation, etc.) doit être annoncé immédiatement au Service de l'action sociale (art. 7 al. 2 LARACE).
Ce service peut le cas échéant refuser, suspendre ou supprimer l'avance de contributions d'entretien et/ou exiger le remboursement de prestations indûment touchées (art. 7 al. 3 LARACE).
Les décisions du Service de l'action sociale sont sujettes à réclamation auprès de celui-ci, dans les trente jours dès leur notification (art. 27 al. 1 LARACE).
Les décisions sur réclamation sont sujettes à recours selon le code de procédure et de juridiction administrative (art. 27 al. 2 LARACE).
En cas de non-paiement d'une pension alimentaire, la partie lésée peut:
L'activité d'aide au recouvrement du SCARPA est régie par l'ordonnance fédérale sur l'aide aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR), qui a pour but d'harmoniser l'aide fournie par les cantons dans le cadre du recouvrement de pensions alimentaires (se référer à la fiche fédérale).
En ce qui concerne le versement d'avances, ce domaine relève du seul droit cantonal (LARPA - E 1 25 et RARPA - E 1 25.01)
Pour ce qui est du recouvrement de pensions alimentaires à l'étranger, voir également la fiche fédérale.
Voir aussi les fiches suivantes:
Obligation d'entretien des mineurs: fiche fédérale, fiche cantonale. Droits des mineurs: fiche fédérale, fiche cantonale. Enfants de parents non mariés: fiche fédérale, fiche cantonale. Divorce et séparation: fiche fédérale, fiche cantonale.
Le SCARPA a deux missions, qui sont de procéder au recouvrement des pensions alimentaires et, en parallèle, de verser à la personne créancière d'aliments des avances de pensions lorsque les conditions légales sont réalisées.
La personnes créancière doit être domiciliée dans le canton depuis un an au moins, sauf si elle recevait déjà des avances dans un autre canton (art. 8 LARPA - E 1 25).
La personne requérante doit fournir soit une convention approuvée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, soit une décision judiciaire exécutoire (jugement de divorce, séparation de corps, mesures protectrices de l'union conjugale), ainsi que toutes les pièces utiles concernant sa situation financière.
Le droit à l'avance commence le 1er jour du mois au cours duquel le SCARPA prête son aide au recouvrement. Il n'y a pas d'avance sur des pensions arriérées.
Le droit prend automatiquement fin après 36 mois. Sa durée peut exceptionnellement être prolongée à 48 mois, si l'avance concerne au moins un enfant de moins de 4 ans (âge de la scolarité enfantine).
Le SCARPA avance les montants fixés par le jugement ou la convention jusqu'à une limite supérieure fixée à Fr. 673.- par mois et par enfant. Le versement des avances est conditionné à la situation financière de la personne créancière (parent qui a la garde de l'enfant): son revenu annuel déterminant (au sens de la Loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005 (J 4 06) et son règlement (J 4 06.01)) ne doit pas dépasser Fr. 125'000.-.
L'avance en faveur du conjoint, du partenaire, de l'ex-conjoint ou de l'ex-partenaire, correspond au montant fixé par le jugement, mais au maximum à Fr. 833.- par mois, à condition que le revenu annuel déterminant net de la personne bénéficiaire ne dépasse pas Fr. 43'000.-, ou Fr. 50'000.- si elle a un ou des enfant(s) à charge.
Pour le calcul du revenu annuel déterminant:
Les pensions ou les avances reçues pour l'entretien d'un enfant sont déduites du revenu annuel déterminant, au maximum à hauteur de Fr. 8'076.-/ an (ou Fr. 673.-/ mois). Les pensions ou les avances reçues par le conjoint, l'ex-conjoint ou le partenaire, se déduisent du revenu annuel déterminant au maximum à hauteur de Fr. 9'996.-/ an (ou Fr. 833.-/ mois).
Les avances peuvent être refusées si la personne bénéficiaire compromet les démarches du Service en fournissant des renseignements inexacts ou en omettant de signaler des modifications des montants des pensions. Elle peut alors être contrainte de rembourser tout ou partie des avances consenties (art. 12 LARPA - E 1 25).
Attention, tous les services du SCARPA ne sont pas gratuits.
Des frais sont perçus sur différents documents ou photocopies.
Ainsi, les photocopies coûtent Fr. 2.- la page (Fr. 1.- dès la 11e page);
Les duplicata ou attestations coûtent Fr. 10.- par document;
Les relevés de comptes coûtent Fr. 20.- (Fr. 40.- s'ils portent sur une période antérieure à janvier 2003).
La personne créancière d'une pension alimentaire doit signer une procuration d'encaissement en faveur du SCARPA pour le recouvrement de sa pension. Lorsqu'un droit à l'avance a été ouvert à la personne créancière d'une pension alimentaire, le SCARPA peut lui faire signer une cession de créances fiduciaire aux fins d'encaissement.
Sur cette base, le service procède à la constitution d'un dossier. Il entreprend toutes démarches utiles pour trouver une solution à l'amiable.
Le plan de paiement une fois établi, le service veille à ce que la personne débitrice respecte son engagement. Un rappel lui est envoyé en cas de retard de plus de 10 jours. Si le paiement n'intervient pas dans le délai d'une semaine, une procédure est engagée: d'abord par la voie de poursuite pour dettes, puis par plainte pénale le cas échéant.
Le Service entreprend des démarches de récupération auprès de la personne débitrice dès qu'il a versé la première avance. Si la personne débitrice s'exécute et verse au SCARPA des montants supérieurs aux avances, la personne créancière de la pension ne recevra que le montant de l'avance jusqu'à ce que le Service soit rentré dans ses fonds.
Les avances non récupérées sont couvertes par des crédits inscrits au budget de l'Etat.
Les frais de poursuite sont avancés par le Service. En cas d'insolvabilité de la personne débitrice, ces frais ne sont pas mis à la charge de la personne créancière de la pension alimentaire.
Une diminution avec effet rétroactif de pension alimentaire ne peut donner lieu à un remboursement des sommes avancées précédemment, sauf si la personne bénéficiaire ou son représentant légal se trouve dans une situation aisée.
A noter que le SCARPA ne peut pas supprimer les avances en cas d'insolvabilité de la personne débitrice.
Les décisions du SCARPA en ce qui concerne l'avance des pensions alimentaires peuvent faire l'objet, dans les 30 jours, d'un recours à la Chambre administrative de la Cour de justice.
Responsable rédaction: ARTIAS
Responsable rédaction: HESTS Valais
Base législative vaudoise - Recueil systématique de droit fédéral
Rapport explicatif OAiR - OFJ
Service de l'action sociale, secteur ARPA, Mme Joëlle Monney.
Office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien (ORACE)
Service de l'action sociale (SASoc)
Loi et ordonnance sur l'aide au recouvrement et l'avance de contributions d'entretien (LARACE et OARACE)
Législation citée
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