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Les mesures protectrices de l'union conjugale sont des mesures judiciaires qui peuvent être requises pendant la vie commune ou qui permettent d'organiser la séparation. Elles sont destinées à protéger le mariage ou l'un des membres du couple lorsque:
Le juge n'intervient que sur requête de l’un des membres du couple (ou des deux), et non d'office ou sur l'intervention d'un tiers. Son rôle est avant tout de prêter aux conjoint-e-s ses bons offices et de tenter de concilier les membres du couple. Si la conciliation échoue, le juge peut, au besoin et à la requête d'un époux ou d’une épouse, prendre les mesures prévues par la loi.
Le juge peut:
La suspension de la vie commune peut être décidée sans autorisation du juge: en effet, "un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés" (art.175 CC).
Les conjoint-e-s peuvent régler entre eux, par exemple par une convention écrite, les modalités de la vie séparée, ou faire appel au juge qui est habilité à régler les points ci-dessous (art. 176 CC):
Cette suspension de la vie commune n'est pas une séparation de corps, qui nécessite une autre démarche (voir la fiche Divorce et séparation), mais une séparation de fait.
Il s'agit de mesures qui peuvent être prises par le juge aussi bien pendant la vie commune qu'en cas de suspension de celle-ci:
Les époux, respectivement les épouses peuvent, ensemble ou séparément, par simple lettre (voir exemples ci-après), s'adresser au juge de leur domicile.
C'est, sauf exception, la procédure sommaire qui s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale (voir notamment l'art. 271 CPC et la fiche fédérale "Procédure civile suisse").
Un époux ou une épouse sous curatelle de portée générale, sous réserve de l’incapacité de discernement, peut intervenir seul-e chaque fois que la mesure requise ne vise pas les questions d'ordre pécuniaire. Dans les autres cas, il ou elle doit agir avec le consentement de son représentant légal.
Des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être ordonnées lorsque l’un des membres du couple a introduit une action en divorce ou en séparation de corps; cependant, les mesures ordonnées avant l'introduction du procès demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été supprimées ou modifiées par les mesures provisoires décidées par le juge saisi de l'action en divorce.
Les mesures peuvent être demandées pour une durée illimitée ou pour un temps limité. Les mesures protectrices prennent fin automatiquement à l'expiration du délai fixé; en outre, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques lorsque le couple reprend la vie commune (à part la séparation de biens).
S'il y a un changement de circonstances (départ de l’un des membres du couple, changement dans la situation financière de l'un-e ou l'autre conjoint-e p.ex.), on peut demander en tout temps une modification des mesures, en suivant les mêmes démarches. Même en l'absence de faits nouveaux, le juge peut revenir sur sa décision si le requérant établit que celle-ci reposait sur des constatations inexactes.
En cas de reprise de la vie commune, les mesures protectrices sont caduques, sauf en ce qui concerne la séparation de biens et les mesures de protection de l'enfant (curatelle, par exemple).
Nom
Adresse
Adresse de l'autorité compétente désignée par le droit cantonal (cf. fiches cantonales)
Lieu et date
REQUETE EN MESURES PROTECTRICES DE L'UNION CONJUGALE
Madame, Monsieur,
Je soussigné-e, prénom, nom, né-e le date, domicilié-e adresse, marié-e,
profession, employeur,
ai l'honneur de vous soumettre une requête en mesures protectrices de l'union conjugale contre mon conjoint / ma conjointe:
prénom, nom, né-e le date, domicilié-e adresse
profession, employeur
LES FAITS
- J'ai épousé à lieu, le date, Monsieur/Madame prénom, nom.
- De ce mariage sont nés: prénom, date et lieu de naissance des enfants.
- Brève description de la difficulté:
par exemple:
Dans ces conditions, je conclus à ce
QU'IL PLAISE AU JUGE
Par exemple:
Ajouter s'il y a lieu:
Je me trouve actuellement complètement démuni-e; une décision urgente est donc nécessaire.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.
Signature
Joindre à votre demande tous les documents qui prouvent les faits qui y sont allégués.
Nom
Adresse
Adresse du juge compétent
Lieu, date
REQUETE EN MESURES PROTECTRICES DE L'UNION CONJUGALE
Madame, Monsieur,
Je soussigné-e, prénom, nom, né-e le date, domicilié-e adresse, marié-e, profession, employeur, ai l'honneur de vous soumettre une requête en mesures protectrices de l'union conjugale contre mon conjoint:
prénom, nom, né-e le date, à lieu, domicilié(e) adresse
profession, employeur
LES FAITS
- J'ai épousé à lieu, le date, Monsieur/Madame prénom, nom;
- De ce mariage sont nés : prénom, date et lieu de naissance des enfants;
- Brève description des difficultés qui motivent la séparation (expliquer ce qui ne va pas et depuis quand: disputes, chantage avec l'argent, mépris, violence, absences, infidélité, alcool, ...).
Dans ces conditions, la poursuite de la vie commune n'est plus possible et je conclus à ce
QU'IL PLAISE AU JUGE DE STATUER SUR
Ajouter s'il y a lieu:
Je me trouve actuellement complètement démuni-e; une décision urgente est donc nécessaire.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.
Signature
Joindre à votre demande tous les documents qui prouvent les faits qui y sont allégués.
Se référer à la fiche fédérale Procédure civile suisse ainsi qu’aux autorités compétentes en la matière (cf. fiches cantonales).
Les mesures protectrices de l'union conjugale sont prévues par le droit fédéral, soit par le Code civil (CCS) et le Code de procédure civile suisse (CPC). Il convient dès lors de se référer à la fiche fédérale qui décrit en détail en quoi consistent ces mesures et qui propose des modèles de lettres à adresser à l'autorité compétente.
Le droit cantonal détermine les autorités compétentes et la procédure.
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
En Valais, le Juge des mesures protectrices de l'union conjugale est le Juge de district.
La demande peut se faire par simple lettre des époux ou de l'un d'entre eux (modèles à disposition sur la fiche fédérale correspondante).
La décision du Tribunal de district peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
Lorsqu'un des deux époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
Les mesures protectrices de l’union conjugales sont prévues par le droit fédéral, soit par le Code civil (CCS) et le Code de procédure civile suisse (CPC). Il convient dès lors de se référer à la fiche fédérale.
Les cantons désignent les autorités compétentes.
Les règles de procédure sont prévues par le code de procédure civile suisse (CPC), étant souligné en particulier que les mesures protectrices de l’union conjugale constituent des mesures provisionnelles soumises à la procédure sommaire au sens de l’article 271 CPC. Dans le canton du Jura, c'est le juge civil du Tribunal de première instance qui est compétent pour statuer sur la requête en mesures protectrices de l’union conjugale. En principe, la procédure est orale.
Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées immédiatement et même sans entendre celui contre qui elles sont demandées, par exemple en ce qui concerne le principe de la séparation et le sort des enfants, à la condition qu’il existe une urgence particulière à le faire (art. 265 CPC).
S’il y a un changement de circonstances, on peut demander en tout temps une modification des mesures, en suivant les mêmes démarches.
Les jugements rendus par le Tribunal de première instance peuvent faire l’objet d’un appel à la Cour civile du Tribunal cantonal dans le délai de 10 jours dès leur notification.
Les mesures protectrices de l'union conjugale sont prévues par le droit fédéral (art. 172 à 180 Code civil suisse). Il convient dès lors de se référer à la fiche fédérale.
Les cantons désignent les autorités compétentes.
Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge (art. 172 CC). Ce dernier prend alors les mesures qui s'imposent, appelées mesures protectrices de l'union conjugale. Les règles en la matière figurent toutes dans le droit fédéral. Le droit cantonal se limite quant à lui à la désignation des autorités compétentes.
Dès le 1er avril 2004, une modification importante est survenue en matière de poursuite d'office des actes de violence conjugale ou "violence domestique" . Voir la fiche cantonale Violence domestique.
Les mesures protectrices de l'union conjugale prévues par le Code civil suisse sont ordonnées, dans notre canton, par le Tribunal civil (art. 1 LI-CC).
Le Code de procédure civile (CPC) est applicable. Le tribunal tient une audience et les parties comparaissent personnellement, à moins que le tribunal ne les en dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste motif. Le tribunal tente de trouver un accord entre les parties (art. 273 CPC). Pour le surplus, la procédure sommaire s’applique (art. 271 CPC et 248 ss CPC).
Les parties peuvent alors être assistées d'un avocat. Elles peuvent demander l'assistance judiciaire si leur revenu est modeste (art. 117 CPC).
La Cour civile du Tribunal cantonal est compétente pour se prononcer, en deuxième instance et sur appel, contre les jugements rendus par les Tribunaux régionaux (Tribunaux civils) (art. 33 et 40 OJN).
Les mesures protectrices de l'union conjugale sont prévues par le droit fédéral (voir la fiche fédérale correspondante).
Le droit cantonal se limite aux règles de procédure et à la désignation des autorités compétentes.
Les mesures protectrices de l'union conjugale sont des mesures instituées par la loi pour venir en aide aux personnes mariées qui rencontrent des difficultés conjugales.
Se référer aux fiches correspondantes pour les questions concernant :
Les époux peuvent soit requérir l'intervention du/de la Juge, soit consulter un service de consultation ou de médiation familiale et/ou conjugale, afin de tenter de trouver une solution amiable.
L'Office Familial du canton de Fribourg est le service chargé de la consultation et de la médiation conjugale et/ou familiale.
Le Juge ou la Juge n'est saisie/e que lorsque les époux ensemble ou l'un d'eux requière-ent son intervention.
Pour obtenir l'intervention du Juge ou de la Juge:
Lorsque le/la Juge est saisi-e, la 1ère étape consiste en une tentative de conciliation. Si cette dernière réussit, la procédure est close. Si elle échoue, le/la Juge peut, si au moins un des époux l'a demandé et si cela s'avère nécessaire, prendre des mesures contraignantes prévues par la loi.
Ces mesures contraignantes sont des mesures très concrètes, qui diffèrent selon que les époux poursuivent ou non la vie commune. Pour plus d'informations concernant les mesures contraignantes, consultez le document "Mesures protectrices de l'union conjugale" du Bureau de l'égalité hommes-femmes et de la famille (BEF).
Les mesures protectrices décidées par le-la Juge peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal d'arrondissement dans un délai de trente jours.
Le jugement du tribunal d'arrondissement peut faire l'objet d'un recours en appel au Tribunal cantonal limité à la violation du droit et à la constatation inexacte des faits. Le délai de recours et de réponse est de trente jours.
Les mesures protectrices de l’union conjugale (MPUC) sont réglementées en droit fédéral (art. 171 ss du Code civil). Se référer à la fiche fédérale correspondante ainsi qu'aux fiches :
Les mesures protectrices de l'union conjugale sont des mesures destinées à protéger le mariage ou l'un des époux ou à organiser judiciairement la séparation :
Les mesures de protection de l'union conjugale se requièrent auprès du-de la président×e du tribunal d'arrondissement du domicile des époux par simple lettre des époux ou de l'un d'eux. Le×la président×e va les convoquer et tenter dans un premier temps de les concilier et les envoyer auprès d'un service de consultation conjugale, si nécessaire. Si la conciliation entre les époux est impossible, le/la juge va prendre les mesures prévues par la loi, comme expliqué dans la fiche fédérale correspondante.
Le recours contre une décision de mesures protectrices de l’union conjugale est possible auprès du Tribunal cantonal.
Les mesures protectrices de l'union conjugale sont prévues par le droit fédéral, soit par le Code civil suisse (CCS) et le Code de procédure civile suisse (CPC). Il convient dès lors de se référer à la fiche fédérale.
Les différentes mesures existantes sont énumérées par les articles 172 à 180 du Code civil suisse: voir la fiche fédérale. Les cantons désignent les autorités compétentes.
Des règles de procédure sont prévues par le Code de procédure civile suisse (CPC), étant souligné en particulier que les mesures protectrices de l'union conjugale constituent des mesures provisionnelles soumises à la procédure sommaire au sens de l'article 271 CPC.
A Genève, le Tribunal civil (de première instance) est compétent pour statuer sur la requête en mesures protectrices de l'union conjugale.
En principe, la procédure est orale.
Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées immédiatement et même sans entendre celui contre qui elles sont demandées, par exemple en ce qui concerne le principe de la séparation et le sort des enfants, à la condition qu'il existe une urgence particulière à le faire (art. 265 CPC).
Les parties sont ensuite convoquées et entendues. Le Service de protection des mineurs peut être invité à rendre un rapport sur la situation, en cas de séparation, lorsqu'il y a des enfants mineurs.
La ou le juge tente de concilier les parties. Elle ou il les informe, le cas échéant, de l'existence de la médiation et peut les inciter à y recourir. Il n'y a pas d'intervention du ou de la juge dans la médiation. La médiatrice ou le médiateur est une personne indépendante, neutre, qui n'a pas à exercer de pression sur les personnes en litige pour obtenir leur adhésion à un accord. Elle ou il est tenu au secret.
Quelle que soit l'issue de la médiation, les personnes qui y ont participé ne peuvent ensuite pas se prévaloir de ce qui a été déclaré durant la médiation si un procès suit son cours, par exemple parce que la médiation n'aura porté que sur l'un des éléments litigieux.
Le jugement sur mesures superprovisionnelles, comme le jugement sur mesures protectrices, permet notamment d'obtenir les prestations du Service cantonal de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) - se référer à la fiche pension alimentaire-recouvrement - et, pour l'épouse ou l'époux qui n'a pas eu d'activité lucrative, de l'assurance-chômage.
Les mesures protectrices prennent fin automatiquement à l'expiration du délai fixé, à moins qu'elles n'aient été prises pour une durée illimitée. Si les conjoints continuent à vivre séparés après le délai, il faut savoir que les mesures ont perdu leur efficacité juridique, en cas de poursuites ou d'avances du SCARPA, par exemple. On peut demander leur renouvellement.
S'il y a un changement de circonstances, on peut demander en tout temps une modification des mesures, en suivant les mêmes démarches.
En cas de reprise de la vie commune, les mesures protectrices sont caduques, sauf en ce qui concerne la séparation de biens et les mesures de protection de l'enfant (curatelle, par exemple).
Les jugements rendus par le Tribunal de première instance peuvent faire l'objet d'un appel à la Chambre civile de la Cour de justice dans le délai de 10 jours dès leur réception (voir art. 315 al. 4 lit. b et al. 5 CPC).
Responsable rédaction: ARTIAS
Responsable rédation: HESTS Valais
Service de l'action sociale
Office cantonal de la population
Banque de données de la législation fribourgeoise - BDLF
Bureau de l'égalité hommes-femmes et de la famille (BEF) - Document "Mesures protectrices de l'union conjugale"
Recueil systématique du droit fédéral
Législation citée
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