Aucune adresse trouvée en lien avec cette fiche
Aucun site trouvé pour cette fiche
Tous les Suisses et toutes les Suissesses de 18 ans révolus qui ne sont pas interdits pour maladie mentale ou faiblesse d'esprit ont les mêmes devoirs et les mêmes droits politiques en matière fédérale (art. 136 al. 1 Cst).
Constituent de tels droits le droit de vote, d'initiative ou de référendum.
Au niveau fédéral, la Constitution suisse garantit le droit de prendre part à l’élection du Conseil national et aux votations fédérales ainsi que le droit de lancer et signer des initiatives populaires et de demander un référendum en matière fédérale. La Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) et son ordonnance (ODP) règlent l’exercice des droits politiques au niveau fédéral (l’exercice des droits politiques au niveau cantonal et communal sont soumis à la législation cantonale).
En outre, les droits fondamentaux, tels que les libertés d’opinion et d’information (art. 16 al. 1 CSt.), la liberté d’expression (art. 16 al. 2 Cst., art. 10 CEDH), la liberté de réunion (art. 22 Cst., art. 11 CEDH) ou la liberté d’association (art. 23 Cst., art. 11 CEDH), inscrits dans la Constitution suisse et, notamment, dans la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH), garantissent l’effectivité des droits politiques.
Le vote s'exerce au domicile politique, à savoir la commune où l'électeur habite et s'est annoncé à l'autorité locale, et où il est inscrit au registre des électeurs.
Le vote doit être exercé par l'utilisation de bulletins de vote et de bulletins électoraux officiels ; leur sont assimilés les bulletins de saisie délivrés par les cantons en vue d'informatiser le dépouillement des scrutins. Le vote peut, sous certaines conditions, être exercé sous forme électronique (art. 8a LDP)
Les bulletins de vote et les bulletins électoraux sans impression doivent être remplis à la main. S'ils sont imprimés, ils ne peuvent être modifiés que par des inscriptions manuscrites.
L'électeur doit exercer son droit en déposant personnellement son bulletin dans l'urne ou en votant par correspondance ; les cantons doivent prévoir une procédure simple et sûre pour ce deuxième type de vote. Ils doivent également prévoir une solution pour que les personnes invalides aient la possibilité de voter, et doivent rendre possible le vote anticipé au moins pendant deux des quatre jours qui précèdent le scrutin. Quant au vote par procuration, il est admis dans la mesure où le droit cantonal le prévoit pour les votations et élections cantonales.
Les électeurs reçoivent, au plus tôt quatre semaines avant le jour de la votation mais au plus tard trois semaines avant cette date, les documents qui, au regard du droit cantonal, leur permettent d'exprimer valablement leur vote (bulletin de vote, carte de légitimation, enveloppe électorale, timbre de contrôle, estampille, etc.). Le texte soumis à la votation et les explications peuvent cependant leur être remis plus tôt.
Les cantons peuvent, par une loi, habiliter les communes à n'envoyer qu'un seul exemplaire du texte soumis à la votation et des explications à moins qu'un membre de ce ménage ayant la qualité d'électeur ne demande à en recevoir un personnellement.
Dans le cadre d'une votation fédérale, les bulletins sont nuls :
En outre, les causes de nullité et d'annulation découlant de la procédure cantonale sont réservées.
Tous les quatre ans, les 200 sièges du Conseil national sont intégralement renouvelés lors d’une élection organisée l’avant-dernier dimanche du mois d’octobre. Chaque canton dispose d’un nombre de sièges proportionnel à sa population. Cependant, chaque canton a droit à un siège au moins. A l’exception des cantons ne disposant que d’un seul siège qui élisent leur conseiller ou conseillère national-e au scrutin majoritaire, l'élection au Conseil national se fait selon le système proportionnel. Dans un tel système, chaque parti obtient un nombre de sièges proportionnel au nombre de suffrages reçus. Les candidat-e-s ayant recueilli le plus de voix occupent les sièges acquis par leur parti.
En vue de l’élection, les cantons doivent établir les listes des bulletins électoraux avec le numéro et le nom de la liste ainsi que les indications relatives aux candidat-e-s. Des bulletins électoraux sans impression doivent également être fournis. Lors de l’élection, seuls les bulletins officiels sont comptabilisés. Chaque électeur ou électrice ne peut en utiliser qu’un seul. En revanche, il a la possibilité d’inscrire deux fois un même nom sur le bulletin (cumul), le nombre de noms qui figure sur le bulletin ne doit toutefois pas dépasser le nombre des sièges attribués à son arrondissement (sans quoi les derniers noms surnuméraires sont tracés). Lorsqu'un bulletin porte un nombre de candidats inférieur à celui des députés à élire dans l'arrondissement, les lignes laissées en blanc sont considérées comme autant de suffrages complémentaires attribués à la liste dont la dénomination ou le numéro d'ordre est indiqué sur le bulletin. Si celui-ci ne porte aucune dénomination ni numéro d'ordre ou s'il porte plus d'une des dénominations déposées ou de numéro, les lignes laissées en blanc ne sont pas comptées (suffrages blancs).
Si l’électeur ou l’électrice utilise un bulletin préimprimé tel quel ou qu’il biffe le nom d’un ou plusieurs candidat-e-s, le parti obtient autant de suffrages qu’il y a de sièges à repourvoir dans le canton, tandis que seul-e-s les candidat-e-s non biffé-e-s se voient attribuer une voix (ou deux voix en cas de cumul). Si le numéro ou le nom de la liste sont biffés, seul-e-s les candidat-e-s figurant sur la liste reçoivent un suffrage nominatif.
En cas de panachage, c’est-à-dire d’inscription sur un bulletin électoral préimprimé du nom d’un-e ou plusieurs candidat-e-s figurant sur d’autres listes, chacun-e de ces candidat-e-s obtient un suffrage nominatif et leur parti respectif, un suffrage de parti, ces suffrages de parti sont décomptés des voix attribuées au parti mentionné en tête de liste.
En cas d’utilisation d’un bulletin vierge, il est possible d’inscrire le nom des candidat-e-s de son choix, ainsi que le nom d'une liste ou son numéro d'ordre.
Les bulletins sont nuls s'ils ne portent aucun nom des candidat-e-s présenté-e-s, s'ils ne sont pas officiels, s'ils sont remplis ou modifiés autrement qu'à la main, s'ils contiennent des remarques portant atteinte à l'honneur ou sont marqués de signes.
Les causes de nullités et d'annulation découlant de la procédure cantonale sont en outre réservées.
Moyennant la récolte de 100'000 signatures valables récoltées auprès des citoyennes et citoyens suisses, l'initiative populaire permet de demander la révision totale ou partielle de la Constitution fédérale. La récolte des signatures doit avoir lieu dans le délai de 18 mois. Les initiatives populaires tendant à la révision partielle de la Constitution peuvent revêtir la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou celle d'un projet rédigé (art. 139 Cst.).
L'initiative doit respecter le principe de l'unité de la matière (un seul principe doit être contenu dans le texte, de façon à pouvoir répondre par un oui ou par un non à l'ensemble de la question posée) et de la forme (par exemple les listes de signatures doivent mentionner le texte de la demande, ainsi que le canton et la commune des signataires), ainsi que les règles impératives du droit international. A défaut, elles sont déclarées nulles (totalement ou partiellement) par l'Assemblée fédérale.
L'Assemblée fédérale peut proposer un contre-projet.
Après examen de la recevabilité de l'initiative (par le Conseil fédéral) et de son contenu sous l'angle de sa validité et de son opportunité (par l'Assemblée fédérale), le projet (et ou son contre-projet éventuel) est soumis à votation populaire.
A noter que l'Assemblée fédérale dispose aussi du droit d'initiative (l'initiative parlementaire).
Il existe deux formes de référendum, l'un dit obligatoire, l'autre dit facultatif.
On parle de référendum obligatoire lorsque le peuple ainsi que les cantons sont amenés à voter sur une révision de la Constitution, sur l'adhésion à une organisation internationale ou sur l'adoption d'une loi fédérale urgente sans base constitutionnelle. Le vote populaire (sans la double majorité du peuple et des cantons) est en outre prévu en cas d'initiative populaire relative à la révision de la Constitution (art. 140 Cst).
Lorsqu'une loi fédérale, un arrêté fédéral soumis au vote ou certains traités internationaux sont adoptés, 50'000 citoyens ou citoyennes peuvent demander dans les 100 jours depuis la publication de l'acte qu'il soit soumis au vote du peuple : c'est le référendum facultatif (art. 141 Cst).
Les Suisses et Suissesses de l'étranger (qui n'ont pas de domicile en Suisse et sont immatriculé-e-s auprès d'une représentation suisse à l'étranger) peuvent, selon la Loi fédérale sur les droits politiques des Suisses de l'étranger, exercer leurs droits politiques soit en personne dans leur commune de vote, soit par correspondance, ou éventuellement par procuration si le canton dans lequel se trouve la commune de vote prévoit cette possibilité.
Ils ou elles doivent choisir une de leurs communes d'origine ou de domicile antérieur comme commune de vote.
En principe, la législation relative aux droits politiques des Suisses de l'intérieur s'applique aux Suisses de l'étranger.
Les Suisses et les Suissesses de l'étranger qui entendent exercer leurs droits politiques en font la demande soit par écrit, soit en se présentant personnellement à la représentation suisse auprès de laquelle ils sont immatriculés ; celle-ci transmettra l'inscription à la commune de vote désignée qui inscrira la personne au registre des électeurs.
La commune de vote envoie le matériel de vote, ainsi que les explications du Conseil fédéral, directement au Suisse de l'étranger. Les Suisses de l'étranger qui désirent voter par correspondance glissent leur bulletin de vote ou d'élection dans l'enveloppe de vote; ils la ferment et l'envoient, après l'avoir affranchie, à leur commune de vote, le cas échéant avec leur carte d'électeur, dans l'enveloppe de transmission prévue à cet effet.
La liberté d'opinion et d'information garantit à chacun le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion ainsi que celui de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
Le domaine protégé par l'art. 16 Cst. couvre l'ensemble des "produits" ou messages de la pensée humaine (sentiment, réflexion, opinion, observation d'un fait, information ou éventuellement publicité). Quant aux moyens, sont protégés tous ceux qui sont propres à établir la communication de ces messages, par exemple la parole, l'écrit, les films, calicots, haut-parleurs, badges, drapeaux.
La liberté de réunion (art. 22 Cst.) assure à toute personne le droit de se réunir avec d'autres personnes en vue de poursuivre ou de réaliser un but commun, d'échanger des opinions ou de les communiquer à des tiers. Personne ne peut, en outre, être contraint de participer ou non à une manifestation. Il s'agit d'une forme spéciale de la liberté d'expression.
Les droits fondamentaux découlant de la liberté d'opinion ou de réunion, comme les autres libertés individuelles, ne sont pas absolus. Ils peuvent être limités par l'Etat sous certaines conditions, notamment l'existence d'un intérêt public prépondérant comme l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics (voir l'art. 36 Cst.).
Lorsque ces diverses activités se déroulent sur le domaine public, elles sont en outre souvent soumises à une autorisation de l'autorité qui s'occupe de la surveillance et la réglementation de l'usage du domaine public. Il y a lieu de se référer pour ces autorisations au droit cantonal.
Dans sa décision d'accorder ou non l'autorisation de manifester ou de distribuer des tracts en disposant des tables sur la voie publiques, par exemple, l'autorité devra procéder à une pesée des intérêts en présence. Pour une manifestation par exemple, elle devra examiner de façon objective si l'intérêt des organisateurs à en appeler au public l'emporte sur celui de maintenir l'ordre et un trafic non perturbé. Elle devra également se demander s'il ne suffit pas d'assortir l'autorisation de conditions restrictives (par exemple dans le temps et quant au lieu) plutôt que la refuser, conformément au principe de la proportionnalité.
Les voies de recours relèvent de l'organisation des cantons (voir les fiches cantonales).
La fiche fédérale sur les droits politiques traite des droits et devoirs des Suisses et Suissesses de 18 ans révolus. La Loi fédérale sur les droits politiques et son ordonnance traitent du droit de vote sur le plan fédéral, comprenant le droit de participer à l'élection du Conseil national et aux votations fédérales ainsi que de signer des demandes de référendum et des initiatives. Elle présente également les droits politiques des Suisses de l'étranger en ce qui concerne ces mêmes thèmes.
Les votations et élections cantonales et communales (y compris l'élection au Conseil des Etats) sont soumises aux règles cantonales. La législation cantonale s'appplique aussi aux initiatives populaires, aux motions populaires et aux demandes de référendum dans le canton et dans les communes.
Les droits politiques dans le canton de Fribourg relèvent de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (DIAF). Les élections et votations sont du ressort de la Chancellerie d'Etat.
La Constitution du canton de Fribourg garantit les droits politiques et l’exercice de ceux-ci, aux Suisses et aux Suissesses, s’ils sont majeurs et domiciliés dans le canton, ainsi qu’aux Suisses et Suissesses de l’étranger qui ont le droit de cité cantonal ou ont été domiciliés dans le canton. Pour exercer leurs droits politiques, les Suisses et Suissesses de l’étranger doivent être inscrits dans le registre électoral d’une commune du canton en vertu de la législation fédérale.
Les droits politiques du canton de Fribourg sont les suivants:
Ont le droit de voter et d'élire en matière cantonale, s'ils sont âgés de 18 ans révolus:
Ont le droit de vote et d'élire en matière communale, s'ils sont âgés de 18 ans révolus:
Toute personne jouissant de l'exercice des droits politiques n'est éligible au Grand Conseil que dans le cercle où elle a son domicile. Toutefois, les personnes élues et les viennent-ensuite qui changent de cercle électoral en cours de législature peuvent conserver leur siège ou être proclamées élues au Grand Conseil jusqu'à la fin de la législature. (LEDP art.48 al.1)
L'élection des membres du Grand Conseil a lieu selon le mode de scrutin proportionnel. (LEDP art.61)
Toute personne jouissant de l'exercice des droits politiques en matière cantonale est éligible au Conseil des Etats, au Conseil d'Etat et à la fonction de préfet, si elle est domiciliée dans le canton. Toutefois, une personne ayant siégé au Conseil d'Etat durant trois législatures complètes n'y est plus éligible. (LEDP art.48 al.1)
L'élection des député-e-s au Conseil des Etats, des membres du Conseil d'Etat et des préfets ou préfètes a lieu selon le mode de scrutin majoritaire, conformément aux dispositions de la présente loi. (LEDP art.83)
Toute personne jouissant de l'exercice des droits politiques en matière communale est éligible au conseil communal ou au conseil général de la commune où elle a son domicile politique. (LEDP art.48 al.3)
L'élection des membres du conseil général a lieu selon le mode de scrutin proportionnel. (LEDP art.61)
L'élection des membres du conseil communal a lieu selon le mode de scrutin majoritaire, à moins qu'une demande d'application du mode de scrutin proportionnel ne soit déposée. (LEDP art.83 al.2)
Au niveau cantonal, il existe trois types d'initiatives:
Le référendum est un droit du peuple de se prononcer sur certaines décisions du parlement.
Référendum obligatoire
Sont soumis obligatoirement à un vote populaire, sans récolte de signature:
Référendum facultatif
Le référendum peut être demandé par 6000 citoyens et citoyennes opposés à:
La motion est une proposition faite au Grand Conseil d'obliger le Conseil d'Etat à élaborer un projet d'acte ayant pour objet, notamment, des règles de droit devant figurer dans la Constitution, une loi, un décret ou une ordonnance parlementaire.
La pétition est un écrit, portant ce titre ou apparaissant comme telle, par lequel une ou plusieurs personnes adressent librement une doléance, une proposition ou un voeu à une autorité législative, judiciaire, exécutive ou administrative de l'Etat, d'une commune ou d'une autre collectivité publique. (Loi sur le droit de pétition art.1 al.1)
C’est le Conseil d’Etat qui fixe la date d’une votation cantonale, par un arrêté publié dans la Feuille officielle.
La Chancellerie d’Etat publie toutes les informations utiles concernant les dates des votations.
Dans le canton de Fribourg, il est possible de voter :
Le vote électronique n'est pas disponible sur Fribourg.
Avant tout scrutin fédéral, cantonal ou communal, chaque personne habile à voter reçoit, par l’intermédiaire du secrétariat communal, son certificat de capacité civique et le matériel de vote et d’information.
La mise à jour des résultats peut être suivie en ligne sur le site dédié aux élections et aux votations.
Pour plus d'informations sur le droit de vote et la manière de voter, consultez la page internet "Comment voter pour une votation populaire" ou le site easyvote.ch.
Le Conseil d’Etat organise les élections fédérales et cantonales ainsi que les élections communales générales;
Le conseil communal organise les élections communales complémentaires;
Le préfet ou la préfète assure dans son district le déroulement régulier de tous les scrutins.
Pour plus d'informations, consultez le site de la Chancellerie d'Etat.
Le Grand Conseil, sur message du Conseil d'Etat, valide les élections des membres du Grand Conseil et du Conseil d'Etat ainsi que des préfets ou préfètes.
Les élections communales ne font pas l'objet d'une procédure de validation.
Le Conseil d'Etat publie dans la Feuille officielle les résultats des élections cantonales.
Chaque préfecture publie dans la même Feuille officielle la composition des autorités communales élues dans son cercle électoral.
Initiatives constitutionnelle et législative
Pour qu'une initiative constitutionnelle ou législative aboutisse, elle doit recueillir les signatures de 6'000 personnes habiles à voter en matière cantonale, dans un délai de 90 jours.
Initiative populaire
La demande d'initiative populaire est déposée à la Chancellerie d'Etat, munie de la signature d'au moins cent personnes ayant l'exercice des droits politiques en matière cantonale. (LEDP art.112 al.1)
La Chancellerie d'Etat publie dans la Feuille officielle, au plus tard vingt et un jours après le dépôt de la demande:
Lorsque l'initiative a abouti, le Conseil d'Etat, dans les trois mois suivant la publication dans la Feuille officielle de la décision sur l'aboutissement de l'initiative, transmet au Grand Conseil, en session ordinaire, le résultat du dénombrement des signatures et le texte de l'initiative. (LEDP art.116 al.1)
Dans les communes disposant d'un conseil général, la demande d'initiative est déposée au secrétariat communal, munie de la signature de vingt personnes habiles à voter en matière communale. (LEDP art.138 al.1)
Le conseil communal publie dans la Feuille officielle, au plus tard trente jours après le dépôt de la demande:
Les signatures doivent être recueillies dans un délai de nonante jours dès la publication dans la Feuille officielle du texte de l'initiative. (LEDP art.139 al.1)
Lorsque les listes de signatures ont été déposées, le secrétariat communal, dans un délai de vingt jours, vérifie et dénombre les signatures, puis le conseil communal publie dans la Feuille officielle sa décision sur l'aboutissement ou non de l'initiative. (LEDP art.140 al.1)
Dépôt de la demande de référendum
La demande de référendum doit être annoncée dans les trente jours dès la publication de la loi ou du décret dans le Recueil officiel fribourgeois. L’annonce est faite par une déclaration écrite déposée à la Chancellerie d’Etat et accompagnée de la signature de cinquante personnes ayant l’exercice des droits politiques en matière cantonale.
Récolte des signatures
Au moins 6000 signatures doivent être récoltées et déposées à la Chancellerie d’Etat dans les nonante jours dès la publication de l’acte contesté.
Publication du résultat du dénombrement
Dans les nonante jours dès le dépôt des listes, la Chancellerie d’Etat publie dans la Feuille officielle le résultat du dénombrement des signatures valables et la constatation de l’aboutissement ou non du référendum.
Lorsque la demande de référendum a abouti, le Conseil d’Etat soumet la loi ou le décret à consultation populaire.
Votation
La votation doit avoir lieu au plus tard dans le délai de cent huitante jours dès la publication dans la Feuille officielle de la constatation de l’aboutissement de la demande de référendum.
La demande de référendum doit être déposée au secrétariat communal dans le délai de trente jours dès la publication dans la Feuille officielle de la décision sujette à referendum.
Lorsque les listes de signatures ont été déposées, le secrétariat communal vérifie et dénombre les signatures, puis le conseil communal publie dans la Feuille officielle sa décision sur l'aboutissement ou non de la demande de référendum. Ces opérations doivent être accomplies dans les trente jours dès le dépôt de la demande. (LEDP art.143)
Lorsque la demande de referendum a abouti, le conseil communal soumet la décision en question à consultation populaire.
La votation doit avoir lieu au plus tard dans le délai de cent huitante jours dès la publication de la décision constatant l'aboutissement de la demande de referendum.
La motion populaire est un écrit portant ce titre, par lequel au moins 300 personnes habiles à voter en matière cantonale adressent une motion au Grand Conseil. (LEDP art.136a al.1)
Les listes signées sont déposées en une fois auprès du Secrétariat du Grand Conseil. (LEDP art.136e al.1)
La pétition doit porter la signature de son ou de ses auteurs dont elle doit indiquer le domicile ou le siège. Elle peut être adressée au Conseil d'Etat ou à l’une de ses Directions. Elle doit être remise à la Chancellerie d’Etat ou lui être envoyée par courrier postal.
La pétition adressée au Grand Conseil est transmise à la commission des grâces, des pétitions et des motions populaires, qui l’étudie et formule des propositions motivées en principe dans les cinq mois qui suivent la réception. S'il apparaît que la pétition est manifestement irrecevable ou mal fondée, la Commission la classe et en informe le ou la pétitionnaire. Le Grand Conseil se prononce sur la pétition qui lui est adressée durant la session pour laquelle la Commission lui a remis son rapport (Loi sur le droit de pétition art.5 al.3 et 5).
Le Tribunal cantonal statue sur les recours en matière de votations et d'élections cantonales et communales. (LEDP art.150 al.1)
La procédure de recours est régie par le code de procédure et de juridiction administrative, sous réserve des dispositions suivantes. (LEDP art.151)
Toute personne ayant l'exercice des droits politiques ainsi que tout parti ou groupe d'électeurs et électrices organisé corporativement a qualité pour recourir. Le recours doit être interjeté dans le délai de dix jours dès la publication des résultats dans la Feuille officielle ou, dans le cas des votations et élections communales, dès l'affichage des résultats au pilier public. (LEDP art.152 al.1-2)
La décision sur recours est notifiée à la personne ayant recouru, à la commune concernée et au Conseil d'Etat, dans le délai de dix jours dès le prononcé du dispositif. (LEDP art.154 al.3)
Les décisions constatant le non-aboutissement, en raison d'un dépôt tardif, d'une initiative ou d'une demande de referendum, en matière cantonale ou communale, sont sujettes à recours au Tribunal cantonal, dans le délai de dix jours dès la publication de ce fait dans la Feuille officielle. (LEDP art.155)
Lorsqu'une initiative ou une demande de referendum, en matière cantonale ou communale, ou une motion populaire n'a pas abouti en raison de la nullité d'une ou de plusieurs signatures, les personnes concernées peuvent recourir au Tribunal cantonal, dans le délai de dix jours dès la communication de la nullité de leur signature. (LEDP art.156)
La fiche fédérale traite du droit de vote sur le plan fédéral, qui comprend le droit de participer à l'élection au Conseil national et aux votations fédérales ainsi que de signer des demandes de référendum et des initiatives. Elle présente également les droits politiques des Suisses de l'étranger en ce qui concerne ces mêmes thèmes.
Les votations et élections cantonales et communales (y compris l'élection au Conseil des Etats) sont soumises aux règles cantonales. Il en est de même des droits politiques des Suisses de l'étranger pour ces mêmes objets.
Pour les Suisses (article 2 de la loi sur les droits politiques)
Pour les étrangers domiciliés en Suisse (article 3 de la loi sur les droits politiques)
Un registre des électrices et électeurs est tenu par chaque commune.
Sur le site de la Chancellerie de la République et canton du Jura, vous trouverez la page Droits politiques.
Celle-ci donne accès aux informations détaillées sur les droits politiques suivants:
Sont éligibles à toutes les fonctions publiques les Suisses, hommes et femmes, âgés de dix-huit ans, qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit.
Les commissions communales sont accessibles aux personnes âgées de seize ans au moins et aux étrangers ayant l'exercice des droits civils et politiques.
Les étrangers ayant l'exercice des droits civils et politiques sont éligibles dans les conseils de ville et les conseils généraux (Delémont, Porrentruy, Haute-Sorne, Val-Terbi et Les Bois).
Lorsque l'exercice de ces droits dépasse l'usage commun du domaine public, ils sont soumis à des autorisations de la part des autorités chargées de veiller à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publics. Ces autorisations sont du domaine du droit cantonal.
La simple distribution de tracts sur la voie publique, sans installation particulière, est réputée d'usage commun et ne nécessite pas d'autorisation. Par contre, une autorisation est requise pour l'installation d'un stand d'information, la récolte de signatures sur la voie publique ou l'organisation d'une manifestation.
Les procédures relatives au droit de vote ainsi qu'à l'exercice du droit d'initiative et de référendums sont exposées dans les diverses ordonnances ci-contre.
Les autorisations pour manifestations sont à requérir auprès de la commune concernée.
Encomplément, une autorisation devra peut-être être demandée au Service des infrastructures du canton du Jura en cas de pose de panneaux d'informations au bord des voies publiques. La commune saura renseigner le cas échéant.
Peuvent être portés devant la Cour constitutionnelle (voir le site du Tribunal cantonal) les décisions et autres actes relatifs :
a) à l'enregistrement des électeurs;
b) à l'élection des députés et des suppléants au Parlement, des membres du Gouvernement et des députés au Conseil des Etats;
c) aux initiatives populaires et aux initiatives des communes en matière cantonale ainsi qu'aux initiatives populaires en matière communale;
d) aux référendums (votes populaires) et aux demandes de référendum en matière cantonale, ainsi qu'aux demandes de référendum en matière communale.
Le droit de recourir appartient à chaque électeur. En matière communale, il appartient à chaque électeur de la commune. Lorsqu'un conseil communal refuse d'inscrire une personne dans le registre des électeurs, le droit de recourir est réservé à cette personne.
Le recours doit être déposé dans les dix jours qui suivent la découverte du motif du recours; s'il est dirigé contre le scrutin même, il peut encore être déposé dans les trois jours qui suivent la publication des résultats du scrutin dans le Journal officiel.
Peuvent être portées devant le juge administratif les décisions relatives :
a) à l'élection des conseillers généraux, des conseillers communaux, des maires et des présidents des assemblées;
b) aux référendums (votes populaires) en matière communale.
La décision du juge peut être contestée auprès de la Cour constitutionnelle par les personnes qui ont recouru auprès du juge, ceci dans un délai de 10 jours.
Les décisions relatives aux autorisations de distribution de tracts, de récolte de signatures, de stand d'information ou de manifestation.
La fiche fédérale traite des droits et devoirs des Suisses et Suissesses de 18 ans révolus. La Loi fédérale sur les droits politiques et son ordonnance traitent du droit de vote sur le plan fédéral, comprenant le droit de participer à l'élection du Conseil national et aux votations fédérales ainsi que de signer des demandes de référendum et des initiatives. Elle présente également les droits politiques des Suisses de l'étranger en ce qui concerne ces mêmes thèmes.
Les votations et élections cantonales et communales (y compris l'élection au Conseil des Etats) sont soumises aux règles cantonales. Il en va de même des droits politiques des Suisses de l'étranger pour ces mêmes objets.
La législation cantonale s'appplique aussi aux initiatives populaires, aux motions populaires et aux demandes de référendum dans le canton et dans les communes.
La distribution de tracts, la récolte de signatures et la mise en place de stands d'information sont l'expression du principe fondamental de la liberté d'opinion et d'information, un droit constitutionnel non écrit, désormais explicité par l'article 16 de la Constitution fédérale remise à jour. Quant aux manifestations, elles sont protégées aussi bien par la liberté d'expression que par la liberté de réunion (art. 22 de la Constitution).
Lorsque ces diverses activités se déroulent sur le domaine public, elles sont en outre souvent soumises à une autorisation de l'autorité qui s'occupe de la surveillance et de la réglementation de l'usage du domaine public. Il y a lieu de se référer pour ces autorisations au droit cantonal.
Au niveau fédéral
Au niveau cantonal (art. 2 LDP)
Au niveau communal (art. 3 LDP)
Les personnes qui en raison d'une incapacité durable de discernement sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d'inaptitude ne sont pas électrices (art. 4 LDP).
Le vote s'exerce au domicile politique, à savoir la commune où l'électeur habite et s'est annoncé à l'autorité locale et où il est inscrit au registre des électrices et des électeurs (art. 5 LDP).
Au niveau cantonal (art. 96 ss LDP)
Initiative constitutionnelle
Initiative législative
Délai pour le dépôt de l'initiative
Validation de l'initiative
Au niveau communal (art. 115 ss LDP)
Initiative populaire
En cas de questions et pour demander un formulaire, s'adresser à la chancellerie d'Etat, secretariat.chancellerie@ne.ch, tél. 032 889 40 03.
Au niveau cantonal (art. 117a ss LDP)
En cas de questions, s'adresser au service du Grand Conseil, service.Grand Conseil@ne.ch, tél. 032 889 60 20.
Au niveau cantonal (art. 118 ss LDP)
Référendum obligatoire
Référendum facultatif
Annonce préalable d'un référendum
Délai pour la demande de référendum
Organisation du vote populaire
Au niveau communal (art. 127 ss LDP)
Référendum obligatoire
Référendum facultatif
En cas de questions et pour demander un formulaire, s'adresser à la chancellerie d'Etat, secretariat.chancellerie@ne.ch, tél. 032 889 40 03.
Faut-il une autorisation ?
Lorsque l'exercice de ces droits dépasse l'usage commun du domaine public, ils sont soumis à des autorisations de la part des autorités chargées de veiller à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publics. Ces autorisations sont du domaine du droit cantonal (Art. 20 Cst. NE "La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les réunions et les manifestations organisées sur le domaine public").
La simple distribution de tracts sur la voie publique, sans installation particulière, est réputée d'usage commun et ne nécessite pas d'autorisation. Par contre, une autorisation est requise pour l'installation d'un stand d'information, la récolte de signatures sur la voie publique ou l'organisation d'une manifestation.
Voir la rubrique élections et votations pour des précisions sur les élections et votations.
Selon le domaine public concerné, l'autorisation est de la compétence de l'Etat ou de la commune. Comme cette dernière est impliquée plus généralement, il est préférable de s'adresser d'emblée à l'autorité communale (conseil communal, administration communale ou police de proximité). Les indications utiles seront fournies par la commune au cas où l'autorisation ne serait pas de sa compétence.
Toutes contestations relatives à l'organisation du scrutin, aux élections et votations populaires, ainsi qu'aux initiatives populaires et aux demandes de référendum dans le canton et les communes, peuvent être portées devant la chancellerie d'Etat par la voie de la réclamation lorsque les griefs invoqués concernent la chancellerie d'Etat ou par la voie du recours dans les autres cas (art. 134 al. 1 LDP).
Délai pour le recours ou la réclamation (art. 136 LDP) :
Consulter également la fiche fédérale
Les droits politiques sont les droits accordés aux citoyens et aux citoyennes dans le cadre de la démocratie directe et qui leur permettent de participer activement à la vie politique. Ce sont les droits de vote et d'éligibilité, les droits de référendum et d'initiative, ainsi que le droit de pétition. Ils figurent dans les constitutions genevoise et fédérale.
Les règles concernant les votations et les élections des autorités communales, cantonales et fédérales figurent dans la Constitution genevoise, du 14 octobre 2012, entrée en vigueur le 1er juin 2013 (A 2 00), dans la Constitution fédérale, du 18 décembre 1998, dans la loi genevoise sur l'exercice des droits politiques et son règlement d'application, ainsi que dans la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques et ses ordonnances.
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du Service des votations et élections.
Par ailleurs, la distribution de tracts et la récolte de signatures, ainsi que le droit de manifester sont des libertés fondamentales étroitement liées à l'exercice des droits politiques. Distribuer des tracts dans la rue, c'est faire usage de la liberté d'expression que la Constitution fédérale garantit aux particuliers. Ce droit fondamental, comme d'ailleurs les autres libertés individuelles, n'est pas absolu; l'Etat peut le limiter au nom d'un intérêt public comme l'ordre et la sécurité. La liberté d'opinion ou d'expression, qui est celle de diffuser et de recevoir des opinions ou des informations, contient également la liberté de réunion. Une manifestation est un appel au public et se déroule sur le domaine public, ce qui implique des mesures de contrôle et d'ordre.
L'organisation d'une manifestation est donc soumise à autorisation; pour prendre la décision d'autoriser ou d'interdire une manifestation, les autorités doivent faire une pesée des intérêts et examiner si l'intérêt des organisateurs à en appeler au public l'emporte sur celui de maintenir l'ordre dans la cité.
L'élection des conseillères et conseillers municipaux a lieu tous les 5 ans selon le système proportionnel. Dans ce système, on procède à un double comptage, d'abord le nombre de suffrages pour chaque parti et, ensuite, le total de voix pour chaque candidat. Le premier décompte permet de calculer le nombre de sièges du Conseil municipal qui reviennent à chaque parti ou liste. Le deuxième désigne les candidats les mieux placés sur ces listes qui occuperont les sièges gagnés par leur parti ou groupement.
Vu l'importance des suffrages de liste, il faut savoir qu'en utilisant la liste d'un parti, ce parti obtiendra autant de suffrages qu'il y a de sièges à repourvoir, même si l'électeur ou l'électrice biffe certains noms (latoisage). Par contre, si des noms d'une autre liste sont ajoutés (panachage), le parti perd autant de voix que de noms ajoutés.
En utilisant le bulletin officiel neutre, l'électeur ou électrice donneront une voix par candidat au parti de celui-ci. Si, sur le bulletin officiel, le nom d'un parti ou le numéro d'une liste sont notés, le bulletin devient une liste de parti et l'on se retrouve dans la situation décrite plus haut.
Le conseil municipal se compose de 9 à 37 membres, en fonction du nombre d'habitants de la commune, celui de la Ville de Genève se compose de 80 membres.
L'élection des exécutifs communaux a lieu tous les 5 ans selon le système majoritaire à deux tours. Sont élus au premier tour les candidates ou les candidats qui ont obtenu le plus de voix, mais au moins la majorité absolue des bulletins valables, y compris les bulletins blancs (la majorité absolue correspond à la moitié des suffrages + 1). Si un deuxième tour doit être organisé, la majorité relative suffit. Sont alors élu-e-s celles et ceux qui obtiennent le plus de suffrages.
Les ressortissants étrangers âgés de 18 ans révolus qui ont leur domicile légal en Suisse depuis au moins 8 ans et qui sont domiciliés dans la commune genevoise concernée, sont titulaires du droit d'élire sur le plan communal (Art. 48 al. 3 Cst GE).
Le Grand Conseil de cent membres est élu tous les 5 ans au système proportionnel. Comme pour les conseils municipaux, on retrouve donc l'importance des listes et le double décompte des voix: celles qui reviennent à chaque parti, qui vont déterminer le nombre de sièges attribués à chaque parti, puis celles qui reviennent à chaque candidat à l'intérieur des partis.
En utilisant la liste d'un parti, l'électeur ou l'électrice donneront à ce parti autant de suffrages qu'il y a de sièges à repourvoir, même si certains noms sont biffés (latoisage). Par contre, si des noms d'une autre liste sont ajoutés (panachage), le parti perd autant de voix que de noms ajoutés.
En utilisant le bulletin officiel neutre, l'électeur ou l'électrice donneront une voix par candidat au parti de celui-ci. Si, sur le bulletin officiel, le nom d'un parti ou le numéro d'une liste sont notés, le bulletin devient une liste de parti, qui obtiendra donc autant de voix que de sièges à repourvoir.
Le Conseil d'Etat, composé de 7 membres, est élu tous les 5 ans au système majoritaire; sont élus au premier tour ceux qui obtiennent le plus de voix, mais au moins la majorité absolue des bulletins valables, y compris les bulletins blancs. Si tous les postes ne sont pas repourvus un deuxième tour est nécessaire; sont élus ceux qui obtiennent le plus de voix selon la majorité relative.
L'élection du Conseil national est réglée par la loi fédérale (voir fiche fédérale), tandis que celle du Conseil des Etats est régie par la loi cantonale.
L'élection du Conseil des Etats a lieu en même temps que celle du Conseil national, pour un mandat de 4 ans, selon le système majoritaire; sont élus au premier tour ceux qui obtiennent le plus de voix, mais au moins la majorité absolue des bulletins valables, y compris les bulletins blancs. Si un second tour est nécessaire, est élu celui ou celle qui obtiennent le plus de voix selon la majorité relative. Le cumul n'est pas autorisé pour l'élection du Conseil des Etats.
A Genève, le droit de référendum est instauré par la Constitution genevoise (Art. 65 ss Cst GE). Le référendum facultatif permet à 1.5 % des titulaires des droits politiques de soumettre à votation populaire les lois votées par le Grand Conseil ainsi que les autres actes du Grand Conseil prévoyant des dépenses. Le nombre de signatures concrètement exigées est précisé chaque année dans le règlement d'application de la loi sur l'exercice des droits politiques. En 2024, il faut 4 153 signatures pour l'aboutissement d'une demande de référendum facultatif.
Pour les lois qui ont pour objet un nouvel impôt ou qui portent sur la modification du taux ou de l'assiette d'un impôt existant, ainsi que pour les lois qui comportent une modification de la législation sur le logement, la protection des locataires et de l'habitat, il faut 500 signatures pour l'aboutissement d'une demande de référendum (Art. 67 al. 2 Cst GE).
Les signatures doivent être déposées dans un délai de 40 jours dès la publication de l'acte dans la Feuille d'avis officielle (FAO). Ce délai est suspendu jusqu'au 15e jour qui suit Pâques inclus, du 15 juillet au 15 août inclus et du 23 décembre au 3 janvier inclus (Art. 68 Cst GE).
Les formules destinées à recevoir les signatures doivent être établies sous forme de listes ou de cartes pouvant contenir un minimum de 5 signatures; porter en tête, de manière précise et apparente, l'objet du référendum ainsi que l'avis stipulant que celui qui appose une autre signature que la sienne ou plus d'une signature est passible d'une amende administrative pouvant s'élever à Fr. 100, et que les signatures obtenues par un procédé réprimé par la loi sont annulées. Par ailleurs ces formules doivent permettre à chaque signataire d'inscrire, personnellement et à la main, son nom, son prénom usuel, sa date de naissance complète, son canton d'origine ou sa nationalité, son adresse complète (rue, numéro, numéro postal et localité) et sa signature.
Aucun référendum ne peut être demandé contre un budget annuel, sauf en ce qui concerne ses dispositions spéciales établissant un nouvel impôt ou modifiant le taux ou l'assiette d'un impôt.
Dans les communes genevoises, le référendum communal permet de soumettre à la votation populaire communale les décisions municipales (art. 77 Cst GE). Dans les communes de moins de 5 000 titulaires des droits politiques, le référendum peut être demandé par 10 % d'entre eux; dans les communes de 5 000 à 30 000 titulaires des droits politiques, par 5 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 300 d'entre eux, et dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques par 3 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 1 800 et au plus 2 400 d'entre eux. Le nombre de signatures ainsi concrètement exigées est précisé chaque année dans le règlement d'application de la loi sur l'exercice des droits politiques. Pour la Ville de Genève, ce nombre est de 2 400 signatures pour l'année 2024.
Sont aussi titulaires du droit de demander le référendum communal les ressortissants étrangers âgés de 18 ans révolus qui ont leur domicile légal en Suisse depuis au moins 8 ans et qui sont domiciliés dans la commune.
Le délai pour le dépôt des signatures est le même que pour le référendum sur le plan cantonal, soit 40 jours dès la publication de l'acte.
L'article 56 de la Constitution genevoise accorde à 2 % des titulaires des droits politiques le droit de demander une modification totale ou partielle de la constitution (initiative constitutionnelle). Comme au plan fédéral, le texte de l'initiative peut être non formulé, à savoir être rédigé en forme de proposition conçue en termes généraux, ou rédigé de toutes pièces (initiative formulée). Le nombre de signatures concrètement nécessaires est fixé pour chaque année dans le règlement d'application de la loi sur l'exercice des droits politiques. En 2024, ce nombre s'élève à 5 538.
L'art. 57 de la Constitution genevoise accorde à 1.5 % des titulaires des droits politiques le droit de soumettre au Grand Conseil une proposition législative dans toutes les matières relevant de la compétence du Grand Conseil. L'initiative dite "législative" peut être formulée ou non formulée. Le nombre de signatures concrètement nécessaires est fixé pour chaque année dans le règlement d'application de la loi sur l'exercice des droits politiques. Pour 2024, ce nombre s'élève à 4 153.
Dans tous les cas, l'unité de la forme et de la matière doit être respectée. Le Grand Conseil peut présenter un contre-projet.
Les signatures doivent être déposées dans un délai de 4 mois dès la publication du lancement de l'initiative.
L'art. 71 de la Constitution genevoise prévoit l'initiative communale. Dans les communes de moins de 5 000 titulaires des droits politiques une telle initiative peut être déposée par 10 % d'entre eux; dans les communes de 5 000 à 30 000 titulaires des droits politiques par 5 % des titulaires des droits politiques mais au moins 300 d'entre eux; dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques par 3 % des titulaires des droits politiques mais au moins 1 800 et au plus 2 400 d'entre eux. Le nombre de signatures ainsi concrètement exigées est précisé chaque année dans le règlement d'application de la loi sur l'exercice des droits politiques. Pour la Ville de Genève, ce nombre est de 2 400 signatures pour l'année 2024.
L'initiative communale doit aussi respecter les principes d'unité de la forme et de la matière et peut faire l'objet d'un contre-projet du Conseil municipal.
Le délai pour le dépôt des signatures est de 4 mois dès la publication du lancement de l'initiative.
Le droit de pétition, garanti par l'art. 33 de la Constitution genevoise, est une liberté fondamentale qui confère à chacun le droit d'adresser aux autorités des requêtes, des propositions, des critiques ou des réclamations, sans avoir à craindre un quelconque préjudice en retour, et de récolter des signatures à cet effet. Le texte doit être signé par une ou par plusieurs personnes. Les ressortissants étrangers ou les mineurs capables de discernement peuvent signer des pétitions. Les autorités concernées sont alors tenues de prendre connaissance des pétitions, sans avoir l'obligation ensuite de légiférer ou d'organiser une votation, mais elles doivent y répondre dans les meilleurs délais.
La distribution d'écrits ou d'autres supports d'expression, ainsi que la récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire, d'une demande de référendum ou d'une pétition, ne sont pas soumises à autorisation lorsqu'elles sont effectuées par une ou des personnes isolées (cf. art. 47 de la Constitution genevoise qui garantit le droit d'utiliser le domaine public gratuitement afin de récolter des signatures pour des initiatives ou des demandes de référendum).
Il est donc possible de distribuer des tracts sur la voie publique tout à fait librement, à conditions qu'il s'agisse d'imprimés "à but idéal", visant à diffuser des opinions, et non de publicité à but lucratif. L'autorité ne peut intervenir que si elle a des raisons de supposer qu'une distribution de tracts ou une récolte de signatures est susceptible de troubler l'ordre public. Ces distributions sont libres si elles sont faites par des personnes isolées; par contre, pour installer un stand sur la voie publique, il faut une autorisation, qui est à demander au Département chargé de la sécurité qui est dénommé, depuis le 1er juin 2023, département des institutions et du numérique (DIN).
L'organisation d'une réunion ou d'une manifestation sur le domaine public doit faire l'objet d'une autorisation du Département des institutions et du numérique (DIN), qui en fixe les modalités, autant que possible d'entente avec les organisateurs, en tenant compte de la demande d'autorisation et des intérêts privés et publics en présence. Le département détermine en particulier le lieu ou l'itinéraire de la manifestation ainsi que la date et l'heure du début et de fin prévues de celle-ci.
Il faut des raisons précises touchant l'ordre public pour refuser l'autorisation de manifester. D'autre part, il est fréquent que le Département assortisse l'autorisation d'organiser une manifestation de certaines conditions et charges. Cependant, la limitation ne doit pas rendre la circulation des idées pratiquement impossible.
Concernant le lieu, il est en principe interdit d'organiser des manifestations à proximité immédiate de consulats, légations ou ambassades. Un lieu un peu en retrait est proposé aux organisateurs. Modifier le trajet d'une manifestation peut être décidé par l'autorité si celui-ci engendre un risque disproportionné pour les personnes et les biens, mais elle doit veiller à ne pas vider la manifestation de son sens. Le département peut prescrire que la manifestation se tient en un lieu déterminé, sans déplacement. Si les organisateurs ont choisi un lieu symbolique par rapport aux idées qu'ils veulent exprimer, ils doivent, dans toute la mesure du possible, obtenir le droit de s'y réunir.
Le département peut imposer au demandeur la mise en place d'un service d'ordre lorsque cette mesure paraît propre à limiter les risques d'atteinte à l'ordre public.
L'usage d'appareils de diffusion sonore (mégaphone par exemple) doit aussi faire l'objet d'une autorisation.
Il est interdit de porter des armes au cours de manifestations pouvant nécessiter l'intervention de la force publique; sont inclus dans les armes tous objets dont on peut se servir pour menacer, blesser ou tuer. Il est également interdit aux participants à une manifestation de revêtir, sauf dérogation accordée par le Conseil d'Etat, une tenue destinée à empêcher l'identification, un équipement de protection ou un masque à gaz.
La police peut photographier ou filmer les participants à une manifestation si elle a des raisons de soupçonner que certaines de ces personnes envisagent de commettre des délits graves. Ce matériel n'est restitué qu'à l'expiration d'un délai de 30 jours après la manifestation qu'en tant qu'il est directement utile à la poursuite d'un crime ou d'un délit survenu pendant la manifestation.
Chaque électeur et électrice reçoit une carte de vote, ainsi que le matériel nécessaire.
Nul ne peut exercer son droit de vote s'il n'est pas titulaire de sa carte de vote.
En cas de perte de la carte, il convient de prendre contact avec les service des votations et élections.
Pour toutes les élections, sauf celle du Conseil national pour laquelle les règles fédérales s'appliquent (voir la fiche fédérale), les bulletins sont nuls (Art. 64 A 5 05):
Bulletins et votes blancs (Art. 65A A 5 05) :
Les suffrages nominatifs ou de listes sont déclarés nuls, mais non l'ensemble du bulletin (Art. 65 - A 5 05) :
L'électeur et l'électrice peuvent exercer leur vote par correspondance dès réception du matériel électoral. Il faut signer la carte de vote et inscrire sa date de naissance complète, puis l'expédier au Service des votations et élections accompagnée de l'enveloppe de vote fermée contenant le ou les bulletins.
Pour être enregistré, le vote par correspondance doit parvenir au service des votations et élections au plus tard le samedi précédent la clôture du scrutin, à 12 heures. Ils doivent avoir été expédiés depuis la Suisse (sous réserve du vote des suisses de l'étranger, voir ci-après).
Les Suisses de l'étranger, âgés de 18 ans révolus, qui remettent leur demande écrite d'inscription au registre électoral à la représentation suisse auprès de laquelle ils sont immatriculés, peuvent voter par correspondance depuis l'étranger. Les envois de vote remis à un bureau de poste étranger sont valables.
(art. 60 - A 5 05)
L'électeur ou l'électrice peut voter à distance par la voie électronique. Le matériel de votre envoyé contient les éléments nécessaires pour exercer le vote électronique.
Les électeurs et électrices résidant à l'étranger peuvent voter par Internet si leur pays de résidence a adhéré à une convention internationale garantissant l'intégrité des communications internet.
Pour exercer le vote électronique, l'électeur s'authentifie en ligne au moyen des éléments fournis, remplit le bulletin électronique et le valide en acquiesçant à l'acheminement des données vers l'urne électronique.
L'électeur ne peut voter par la voie électronique que si le matériel informatique qu'il utilise présente un niveau de sécurité suffisant.
Pour être enregistré, le vote électronique doit être validé au plus tard le samedi précédant la clôture du scrutin à 12 heures.
Le Conseil d'Etat édicte les prescriptions relatives à la mise en œuvre du vote électronique, notamment pour les aspects techniques, de contrôle et de sécurité. Il est autorisé à renoncer ou à suspendre l'exercice du vote électronique s'il considère que les conditions de sécurité ne sont pas garanties. Il fait fréquemment tester la sécurité du système de vote électronique. Il le fait en outre auditer au moins une fois tous les 3 ans. Les résultats de l'audit sont rendus publics.
Lors des votations fédérales, l'utilisation et la mise en œuvre du vote en ligne doivent par ailleurs respecter les conditions posées par la législation fédérale sur les droits politiques, laquelle contient des normes visant à assurer la sécurité et la confidentialité du vote électronique.
Au plan cantonal, le dépôt des listes (signatures) au service des votations et élections doit avoir lieu dans les 4 mois qui suivent la publication du texte de l'initiative dans la Feuille d'avis officielle (FAO). Si elle est recevable, l'initiative, et son éventuel contre-projet, est soumise à la votation populaire.
Au plan communal, le délai de dépôt des listes (signatures) est aussi de 4 mois et il court dès l'approbation préalable par le service des votations et élections d'un spécimen des listes destinées à recevoir les signatures.
Les ressortissants étrangers, domiciliés en Suisse depuis au moins 8 ans, peuvent signer les initiatives communales de leur commune de domicile.
L'initiative est acceptée si elle réunit la majorité absolue des suffrages, soit le nombre immédiatement supérieur à la moitié des votes valables (art. 94 A 5 05).
Le dépôt des listes doit se faire auprès du service des votations et élections, dans un délai de 40 jours dès la publication officielle de la loi dans la Feuille d'avis officielle (FAO). La loi doit alors être soumise au vote populaire.
Au plan communal, les listes de signatures doivent être déposées devant l'autorité municipale dans les 40 jours après l'affichage de la délibération dans la commune. La loi ou la délibération soumise à référendum est acceptée lorsqu'elle réunit la majorité absolue des suffrages, à savoir le nombre immédiatement supérieur à la moitié des votes valables (art. 94 A 5 05).
En matière cantonale et communale, les recours relatifs aux violations de la procédure des opérations électorales sont adressés à la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice, indépendamment de l'existence d'une décision (A 5 05 art. 180). Le délai de recours est de 6 jours en matière de votations et d'élections (art. 62 al. 1 let. c LPA - E 5 10).
Se référer à la fiche fédérale qui traite notamment de ce sujet.
La loi du 5 octobre 2021 sur l'exercice des droits politiques (LEDP) et son règlement d'application du 22 décembre 2021 (RLEDP) sont les références cantonales dans ce domaine. Ces dispositions régissent les élections ainsi que l’exercice des droits d'initiative et de référendum dans le Canton et les communes. La Direction des affaires communales et droits politiques (DACDP), rattachée à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) au Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), est responsable de leur application.
Au sens de LEDP, le droit de vote comprend le droit de prendre part aux élections et votations populaires, ainsi que de signer les demandes d'initiative et de référendum.
Selon la loi, les électeur·trices en matières fédérale, cantonale, et communale sont les Suisse·esses âgé·es de 18 ans révolus qui ont leur domicile dans le canton. Les personnes naturalisées sont inscrites sans délai dans le registre des membres du corps électoral. Sur le plan communal (uniquement), les personnes étrangères ont le droit de vote si elles résident en Suisse depuis 10 ans (en étant au bénéfice d’une autorisation de séjour) et si elles sont domiciliées dans le canton depuis 3 ans au moins.
Seules les personnes faisant l'objet d'une curatelle de portée générale ou qui sont représentées par un mandataire pour cause d'inaptitude en raison d'une incapacité durable de discernement sont privées du droit de vote. Ces personnes peuvent être intégrées ou réintégrées dans le corps électoral par décision de la Municipalité de leur commune de domicile, en prouvant qu'elles sont capables de discernement, en particulier par la production d'un certificat médical (art. 4 LEDP).
Ce sont les communes qui tiennent les registres des membres du corps électoral et qui sont leurs premières interlocutrices.
La distribution des tracts, la récolte de signatures et l'installation de stands d'information sont protégés par le droit constitutionnel de la liberté d'opinion et d'information, garanti par l'article 16 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.). Les manifestations politiques sont en outre protégées par la liberté de réunion (art. 22 Cst.). Dans le Canton de Vaud, la Constitution du 14 avril 2003 (Cst-VD) protège également ces droits.
Les élections communales générales ont lieu tous les 5 ans durant le printemps (2026, 2031, etc.). Le Conseil d'Etat en fixe la date par voie d'arrêté publié dans la Feuille des avis officiels (FAO). C'est la Municipalité qui est responsable de leur organisation.
Le Conseil communal est en principe élu selon le système de la représentation proportionnelle. Cependant, pour les communes dont la population est inférieure à 3'000 habitant·es, le système majoritaire à deux tours peut être introduit par le Conseil communal (art. 103 LEDP et 144 Cst-VD) ou par la voie de l’initiative populaire (art. 135 al. 1 LEDP).
Les membres de la Municipalité sont élu·es selon le système majoritaire à deux tours. Dans toutes les communes, les élections se déroulent en deux tours (à des dates distinctes) pour la Municipalité d’abord et pour le·la Syndic·que ensuite. Il peut donc y avoir 4 jours d’élection au total. Les élections tacites sont possibles (art. 103 LEDP).
Les 150 député·es du Grand Conseil sont élu·es par le peuple tous les 5 ans durant le printemps (2027, 2032, etc.), selon le système de la représentation proportionnelle. Les districts constituent des arrondissements électoraux. Le Conseil d'Etat répartit les mandats de député·es entre les arrondissements sur la base du dernier recensement cantonal de la population.
Les 7 membres du Conseil d'Etat sont élu·es par le peuple à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second tour. L'élection a lieu en même temps que celle du Grand Conseil. L'arrondissement électoral est le Canton.
Les sièges du Conseil national sont répartis entre les cantons en proportion de leurs populations résidantes respectives. Les représentant·es du canton de Vaud, qui sont au nombre de 19 depuis l’élection de 2019, sont élu·es selon le système de la répartition proportionnelle tous les 4 ans durant l’automne (2023, 2027, etc.).
Les deux député·es au Conseil des Etats sont élu·es par le peuple au premier tour à la majorité absolue et au second tour à la majorité relative. Leur élection a lieu en même temps que celle des représentant·es au Conseil national.
Toute initiative populaire doit respecter le principe de l'unité de la matière et celui de l'unité de la forme. Les demandes d'initiative doivent être déposées au DITS. La Direction des affaires communales et droits politiques procède d’abord à un examen préliminaire (art. 112 LEDP). Le Conseil d'Etat, avant d'autoriser son lancement, statue ensuite à bref délai et de manière motivée sur la validité de l'initiative et constate sa nullité si elle est contraire au droit supérieur ou si elle viole l'unité de rang, de forme ou de matière (art. 113 LEDP). Le lancement d'une initiative se fait par la publication de son énoncé dans la Feuille des avis officiels (FAO) du canton. Pour aboutir, une initiative doit récolter 12'000 signatures valables (ou 18'000 si elle vise la révision totale de la Constitution) dans un délai de 4 mois dès son lancement (art. 79 Cst-VD). Une même liste ne peut contenir que les signatures de personnes domiciliées dans la même commune. L'électeur·trice ne peut signer qu'une fois la même initiative.
En matière de référendum cantonal, 12'000 électeurs·trices peuvent demander dans les 60 jours après sa publication dans la Feuille des avis officiels (FAO) que soient soumis au vote du peuple une loi, un décret ainsi qu'un traité international ou un concordat dérogeant à la loi ou la complétant (art. 84 al. 3 Cst.-VD).
Selon l’article 84 al. 2 Cst-VD, ne sont toutefois pas susceptibles de référendum :
Au sens de l’article 83 Cst.-VD, le référendum est en revanche obligatoire pour :
Dans les communes à Conseil communal ou Conseil général, 15 % des électeur·trices et 10% dans les communes de plus de 50'000 électeur·trices (donc uniquement la ville de Lausanne en l'état) peuvent proposer la réalisation d'un projet ou la modification d'un règlement par voie d'initiative communale.
Certains objets (contrôle de la gestion, projet de budget, comptes, projets d'arrêté d'imposition, emprunts et placements, admission de nouveaux bourgeois, nominations et élections, règlements concernant l'organisation et le fonctionnement du Conseil général ou communal ou ses rapports avec la Municipalité) ne peuvent pas faire l'objet d'une telle initiative (art. 136 LEDP).
La Municipalité est compétente pour statuer sur la validité de l'initiative et constate sa nullité si elle est contraire au droit supérieur ou si elle viole l'unité de rang, de forme ou de matière conformément à l'art. 113 LEDP (art. 140 al. 4 LEDP).
Dans les associations de communes, les fédérations de communes et les agglomérations, il existe la possibilité de déposer une initiative par exemple pour la réalisation d'un projet, la modification ou l'abrogation des statuts de l'association, l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un règlement ou la modification du nombre des membres du conseil intercommunal ou du comité de direction de l'association (art. 155 LEDP).
Certains objets (contrôle de la gestion, projet de budget, comptes, emprunts et placements, nominations et élections, règlements qui concernent l'organisation et le fonctionnement du conseil intercommunal ou ses rapports avec le comité de direction) ne peuvent pas faire l'objet d'une telle initiative (art. 156 LEDP).
La demande d'initiative doit être signée par au moins 15% des membres du corps électoral des communes faisant partie de l'association, ou de 10% lorsque le nombre des membres du corps électoral de ces communes dépasse 50 000.
Les décisions adoptées par le Conseil communal peuvent faire l'objet d'un référendum (art. 160 LEDP). Le quorum des signatures est le même que celui fixé pour l'initiative communale. Il n'y a pas de référendum possible dans les communes à Conseil général, c'est-à-dire celles dont l’organe délibérant n'est pas élu par un vote à l'urne.
Ne peuvent par ailleurs pas faire l'objet d'un référendum :
Dans les associations de communes, les fédérations de communes et les agglomérations, les décisions adoptées respectivement par le Conseil intercommunal, le Conseil de fédération et le Conseil d'agglomération sont soumises à référendum (art. 166 et 171 LEDP). La demande de référendum doit être déposée par au moins 15% du corps électoral de l'ensemble des communes associées. Toutefois, si le nombre des membres du corps électoral inscrit·es dans ces communes dépasse 50'000, la demande est recevable, pourvu qu'elle soit signée par 10% de ces membres.
La Commune de Lausanne a été désignée par les autorités cantonales pour l'exécution des tâches liées au vote des Suisse·esses de l'étranger pour l'exercice des droits politiques sur le plan fédéral (art. 16 RLEDP). Les Suisse·esses de l'étranger ne peuvent pas voter sur les plans cantonal et communal.
L'article 17 Cst-VD garantit les libertés d'opinion et d'information. Celles-ci comprennent le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion, comme de s'en abstenir, le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser et le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant (public ou privé) ne s'y oppose. Ces libertés comprennent notamment le droit de distribuer des tracts, de récolter des signatures ou encore de tenir des stands d'information dans la rue (usage accru du domaine public).
La loi du 28 février 1956 sur les communes (LC) et le code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ) constituent les bases légales permettant aux communes d'administrer le domaine public. Les communes sont ainsi compétentes pour réglementer l'utilisation accrue du domaine public, par exemple pour autoriser les distributions de tracts, les récoltes de signatures et les installations de stands d'information. La commune soumet ces activités à autorisation préalable pour un usage accru du domaine public.
Attention : l’article 20 al. 5 LEDP interdit toute propagande ou récolte de signatures dans les locaux de vote et à leurs abords immédiats. Cette interdiction est souvent précisée ou complétée dans la réglementation générale de police communale.
L'article 21 Cst-VD garantit la liberté de réunion et de manifestation. Toute personne a le droit d'organiser une réunion ou une manifestation et d'y prendre part. La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les manifestations organisées sur le domaine public. L'Etat et les communes peuvent les interdire ou les soumettre à des restrictions si l'ordre public est menacé ; en effet et à l’instar des autres libertés garanties par le droit constitutionnel, ces libertés ne sont pas absolues. La liberté de réunion et de manifestation ne s’applique pas aux domaines privés ; le propriétaire civil pouvant s'opposer à ce qu'une réunion ait par exemple lieu sur son terrain sans son consentement (en vertu de son droit de propriété). Les personnes qui passent outre peuvent s’exposer à des sanctions pénales.
Manifestations : l'organisation d'une manifestation peut nécessiter une ou plusieurs autorisations des services de l'Etat et de la commune du lieu de la manifestation. Sur la base des documents remis et des renseignements obtenus, les autorités peuvent autoriser la manifestation, l'autoriser avec des conditions ou l'interdire, conformément à l'article 43, al. 1. ch. 1, lit. b LC.
Manifestations en faveur d'œuvres de bienfaisance ou d'utilité publique : l'annonce publique et l'organisation d'une collecte, vente ou manifestation destinée à des œuvres de bienfaisance ou d'utilité publique sont soumises à l'octroi préalable d'une autorisation par le Département, à demander 30 jours avant la manifestation.
On entend par :
Le vote au bureau de vote doit être effectué à la commune de domicile (commune politique). Le·la membre du corps électoral présente sa carte de vote et son enveloppe de vote au contrôle d'entrée. Il·elle vote dans le local prévu à cet effet après avoir passé le contrôle. Au sens de la loi, le jour du scrutin est le dimanche. Les heures d’ouverture du bureau de vote peuvent varier d’une commune à l’autre mais, depuis le 1er janvier 2022, toutes les communes vaudoises doivent impérativement fermer leurs bureaux de vote à 11 heures.
Le vote par correspondance qualifie le vote qui parvient au greffe municipal par la poste. L'enveloppe de transmission doit parvenir au greffe au plus tard le vendredi qui précède le jour du scrutin.
Le vote anticipé est le vote sous enveloppe que le·la membre du corps électoral amène lui-même·elle-même à l'administration communale (pendant les heures d'ouverture officielles) ou dans sa boîte aux lettres. Cette dernière est relevée une dernière fois le matin du jour du scrutin à l'heure de fermeture du bureau de vote.
Si il·elle en fait la demande à l'administration communale jusqu'à l'avant-veille du jour du scrutin, le·la membre du corps électoral âgé·e, malade ou infirme peut exercer son droit de vote à domicile ou à son lieu de résidence, pour autant que celui-ci se trouve dans la commune de son domicile politique (art. 21 LEDP).
Le vote a lieu selon les principes du vote par correspondance. Si l’électeur·trice ne peut pas écrire, deux personnes assermentées, désignées par le bureau électoral, se déplacent pour remplir les bulletins de vote selon les consignes de cet·te électeur·trice. Elles inscrivent la date de naissance de l’électeur·trice et, sous la rubrique « signature », elles écrivent très lisiblement leurs propres noms et signent de leurs mains avec la mention « par ordre » ou « p.o ».
Toute demande d'autorisation pour une manifestation doit être adressée à la commune du lieu où elle se déroule. Elle peut être déposée au moyen du Portail cantonal des manifestations.
La demande d'autorisation pour une manifestation en faveur d'œuvres de bienfaisance ou d'utilité publique doit être adressée :
Tout recours relatif à la préparation, au déroulement et au résultat d'une élection ou d'une votation est adressé selon l’article 175 LEDP :
L'électeur·trice doit déposer son recours dans les 3 jours après avoir découvert le motif de plainte, mais au plus tard 3 jours après la publication des résultats.
Les décisions rendues par les autorités susmentionnées, celles relatives à la validité d'une initiative cantonale et ainsi que les décisions de la Municipalité relatives à la validité d'une initiative communale peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour constitutionnelle (art. 182 et 188 LEDP).
Une élection et ou une votation ne peut être annulée que si les résultats ne peuvent être corrigés, s'il est vraisemblable que le motif du recours a influencé de manière déterminante l'issue du scrutin et si le principe de la sécurité du droit s’oppose à l’annulation de la votation.
Pour des informations complémentaires, s'adresser :
Toute atteinte à l'une de ces libertés peut faire l'objet d'un recours de droit administratif à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (art. 92 LPA-VD et 83 LOJV). Le recours s'exerce par écrit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision critiquée (art. 95 LPA-VD).
Responsable rédaction: ARTIAS
Service de l'action sociale
Secrétariat général de la chancellerie d'Etat
Législation citée
Recueil systématique de la législation fédérale Base législative vaudoise ; site Internet du secteur des droits politiques ; site Internet de la Police cantonale du commerce.
En créant un compte utilisateur sur le site du GSR, vous pouvez vous abonner à la notification automatique des mises à jour des législations qui vous intéressent.
Cet abonnement est gratuit. Il dure aussi longtemps que vous ne l’avez pas annulé. Il s'interrompt lorsque vous résiliez votre compte ou dès que votre adresse e-mail est signalée comme n’étant plus valable.
L’ARTIAS et le GSR ne procèdent à aucune exploitation de données personnelles. Celles-ci ne sont en aucun cas transmises à des tiers. Une statistique entièrement anonyme indique: