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La protection de la personnalité est la protection de tout ce qui compose une personne, de l’ensemble des valeurs essentielles, physiques, affectives et sociales qui lui sont liées. Il s’agit en particulier de :
À chacun de ces domaines correspond un droit que chaque personne peut faire valoir en cas d’atteinte. S’ils sont énumérés de façon abstraite par les juristes, les droits de la personnalité défendent chaque individu contre des atteintes bien concrètes, comme par exemple les injures, la publication d’images volées ou détournées ou encore le droit d’organiser ses funérailles. Les droits de la personnalité protègent aussi le patient vis-à-vis des soignants (voir la fiche : droits des patient-es) et le particulier vis-à-vis des médias.
Différentes lois protègent la personnalité : en premier lieu, les art. 28 et suivants du Code civil permettent d’agir en justice contre les atteintes aux droits de la personnalité. Ils ont été notamment complétés par la Loi fédérale sur la protection des données, qui est en fait un cas particulier de protection de la personnalité dans le champ en pleine expansion de la collecte, l’analyse et l’utilisation de données personnelles.
Le Code pénal punit aussi les atteintes à la personnalité lorsqu’elles atteignent un certain degré de gravité. Sont notamment réprimées : l’injure et les atteintes à l’honneur (art. 173 ss CP), les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle (art. 111 ss CP), l’atteinte au domaine secret et au domaine privé (art. 179 ss CP), les atteintes à la liberté de mouvement (art. 180 ss CP) et les atteintes à la liberté sexuelle (art. 187 ss CP).
Plusieurs articles constitutionnels protègent aussi la personnalité, en particulier l’art. 7 Cst., qui pose le principe du respect et de la protection de la dignité humaine, l’art. 8 Cst. sur l’égalité des droits et la protection contre les discriminations, les art. 10 et 13 Cst. qui protègent la vie, la liberté personnelle et la sphère privée, l’art. 15 Cst. qui garantit la liberté de conscience et de croyance.
Si la protection de la personnalité permet à une personne particulière d’empêcher les atteintes illicites de se produire et de se défendre contre elles, il est des situations où un groupe de personnes subissent des atteintes à leur personnalité du fait de leur appartenance à ce groupe. C’est ce qu’on appelle de la discrimination.
L’art. 8 de la Constitution fédérale pose en principe l’égalité devant la loi. Il interdit aussi toute discrimination en raison, notamment, de l’origine, de la race, du sexe, de l’âge, de la langue, de la situation sociale, du mode de vie, des convictions religieuses, philosophiques et politiques et du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. Dans son troisième alinéa, il pose le principe de l’égalité entre les sexes, en particulier en matière de salaire. Le dernier alinéa demande à ce que la loi prévoie des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Le constituant a donc reconnu que certaines catégories de personnes, qui représentent ensemble de fait la majorité de la population, pouvaient structurellement être victimes de discriminations et qu’il fallait les protéger spécifiquement. Ici aussi, de nombreuses lois ont concrétisé cette obligation constitutionnelle, par exemple la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg), l’article 261bis du Code pénal réprimant l'incitation à la haine ou à la discrimination (depuis, le 1er juillet 2020, les discriminations basées sur l'orientation sexuelle sont également reprimées par cette disposition) et la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand).
Il faut ajouter que les personnes qui subissent la discrimination sont également atteintes de ce fait dans leur personnalité et peuvent aussi utiliser, pour se défendre, les art. 28 ss CC, et/ou, le cas échéant, les articles pertinents du code pénal.
Ce sont des vastes sujets et d’autres fiches abordent des thèmes en lien avec la protection de la personnalité ou la lutte contre les discriminations:
Les éléments de la personnalité ont été décrits dans le chapitre « Généralités », ils regroupent tous les aspects de la personnalité physique, psychique, affective, sociale et économique. La loi n’énumère pas les biens de la personnalité protégés, car ils changent selon les époques. Par exemple, le Tribunal fédéral a reconnu récemment le droit de l’enfant de connaître son ascendance (ATF 134 III 241).
En 1993, la Loi fédérale sur la protection des données est entrée en vigueur, avec l’objectif de réguler la détention et l’utilisation de données personnelles, qui forment un aspect particulier de la sphère privée. Cette loi a été remplacée, le 1er septembre 2023, par la nouvelle Loi fédérale sur la protection des données (LPD) du 25 septembre 2020.
Depuis le 1er juillet 2007, une protection spéciale est conférée aux victimes de harcèlement, de menaces et de violences domestiques. En cas de recours au tribunal, le juge peut utiliser des moyens d’action supplémentaires (voir le paragraphe correspondant dans l’onglet « Procédure »).
La protection contre les engagements excessifs signifie tout d’abord qu’il est interdit de renoncer à la capacité civile (p. ex. à la possibilité de signer des contrats, de se marier, d’organiser librement sa succession…). Une déclaration de ce type serait totalement nulle et dépourvue d’effets (art. 27 al. 1 CC).
L’art. 27 al. 2 CC prohibe plus particulièrement les engagements excessifs : il interdit de prendre des engagements trop importants et qui constitueraient une atteinte à sa personnalité.
Des exemples, tirés du livre d’Olivier Guillod (référence dans les sources), N 160 ss : Les tribunaux ont admis un engagement excessif lorsqu’un groupe de jeunes hommes s’engagent à ne jamais épouser de femme divorcée ou quand un artiste débutant remet entièrement sa carrière et sa vie privée entre les mains de son manager. Un engagement sera jugé excessif à cause de sa nature, de sa durée ou de son étendue. L’engagement peut relever du domaine privé ou du domaine économique (p. ex., un contrat de durée illimitée ou l’obligation de se porter caution pour toutes les créances futures d’une personne est excessif; par contre, le simple fait d’acheter quelque chose trop cher pour son budget n’entre pas dans le cas de figure de l’engagement excessif, Guillod, N 159).
À noter que l’art. 27 CC est une règle générale et qu’il existe des dispositions spéciales qui s’appliquent à sa place, dans leurs domaines : par exemple, l’interdiction, dans un contrat, de la disproportion entre prestation et contre-prestation (art. 21 CO), les limites à l’interdiction de faire concurrence (art. 340a al. 1 CO), l’interdiction d’engagement restreignant la liberté d’un apprenti à la fin de son apprentissage (art. 344a al. 6 CO), la possibilité, pour les membres d’une association, d’en sortir (art. 70 al. 2 CC). Plus d’exemples : Guillod (cité dans les sources), N 162.
L’art. 28 CC prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
En premier lieu, pour que l’atteinte à la personnalité tombe sous le coup de l’art. 28 CC, il faut qu’elle soit illicite, donc qu’elle ne soit pas justifiée par consentement, par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi (art. 28 al. 2 CC).
Les possibilités juridiques de se défendre contre une atteinte illicite à ses droits de la personnalité se trouvent à l’onglet "Procédure" de cette fiche.
La mission d’information des médias périodiques est protégée par le droit. C’est pourquoi, par exemple, le prononcé de mesures provisionnelles à l’encontre des médias répond à des conditions plus strictes que l’est la règle générale (voir à ce sujet l’onglet "Procédure" de cette fiche).
Le droit de réponse est l’instrument le plus usité en cas d’atteinte à la personnalité par un média périodique. Ce droit est décrit aux art. 28g ss CC. La personne qui estime avoir été directement touchée dans sa personnalité s’adresse directement au média concerné et fait valoir son droit de réponse. Si ce dernier refuse, un recours au juge est possible (art. 28l CC).
Il est également possible de saisir le Conseil suisse de la Presse, l’organe d’autorégulation des médias d’information en Suisse, composé de représentants des associations de journalistes, des éditeurs et de la SSR. Voir ci-contre dans les sites utiles.
Le droit à sa propre image n’est inscrit nulle part en tant que tel, mais il découle des droits de la personnalité et signifie que chaque personne peut, en général, décider de l’usage qui sera fait de son image, en particulier en cas de publication. Ce paragraphe a été rédigé à l’aide de deux publications citées dans les sources : celle de Noémie Helle dans la revue de la protection des mineurs et des adultes et la publication de la Prévention Suisse de la criminalité.
La protection du droit à l’image interdit à des tiers de publier des images représentant une personne de manière identifiable (et non par exemple si elle se trouve de manière anonyme dans une foule et ne constitue pas le centre de la prise de vue). Le caractère plus ou moins flatteur de la prise de vue sera aussi pris en compte.
Comme pour les autres droits de la personnalité, l’atteinte peut être légitimée par le consentement, un intérêt prépondérant ou par la loi.
La publication de photos d’enfants et de jeunes mineurs est une question qui mérite de s’y attarder. Un jeune capable de discernement peut consentir valablement à la publication d’une image s’il est en mesure de comprendre toutes les implications de son acte. Dans le doute, la Société Prévention suisse de la Criminalité (PSC) suggère de demander l’autorisation des parents (ou du représentant légal) de la personne en question avant de publier.
Prenant le cas particulier de publication sur le réseau « Facebook », la juge Noémie Helle retient que peut exercer seul son droit à l’image l’enfant capable de discernement et âgé d’au moins 13 ans (âge fixé dans les conditions générales du réseau). Par contre, les parents, lorsqu’ils publient des photos de leurs enfants, n’exercent pas leur droit à l’image, mais celui de leur enfant. Dans ce contexte, le bien de l’enfant doit guider leur décision de publier, ou non, une image. En particulier, l’enfant ne doit pas se trouver dans des situations ridicules, dégradantes ou suggestives.
En cas d’atteinte injustifiée au droit à l’image, la PSC conseille en premier lieu de contacter directement l’auteur de l’atteinte et de lui demander de retirer l’image en question. Si cela ne fonctionne pas, il peut agir en justice, soit en invoquant une atteinte à la personnalité selon les art. 28 ss CC, soit en se prévalant de la Loi sur la protection des données (les photographies sont en effet des données personnelles). En cas d’atteinte qui constituerait également une atteinte pénale à l’honneur, il est possible de déposer une plainte pénale.
Voir la fiche Nom, au paragraphe correspondant.
La protection de la personnalité dans le cadre professionnel, notamment pour les travailleuses et travailleurs sociaux, est traitée dans la fiche Secret professionnel et de fonction.
L’art. 13 de la Constitution fédérale protège le respect de la vie privée et familiale, du domicile, de la correspondance et des relations établies par poste et par télécommunication de tous les habitant-e-s du pays. L’art. 8 CEDH sur la vie privée et familiale protège également des abus en relation avec l’utilisation des données personnelles. En Suisse, la protection des données fait l’objet d’une loi propre : la Loi fédérale sur la protection des données (LPD). Elle vise à protéger la personnalité lors du traitement de leurs données et s’applique aux fichiers tenus par la Confédération et par des personnes privées. Les données récoltées par les cantons ne sont pas comprises dans le champ d’application de la LPD ; elles sont soumises aux législations cantonales. Ce paragraphe donne un aperçu de ce domaine en pleine expansion.
L’objectif de la LPD est d’encadrer la collecte et l’utilisation de données personnelles. Elle pose comme principes (art. 6 LPD), que tout traitement de données doit être licite et doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. La collecte des données ainsi que son but doivent être reconnaissables pour la personne concernée. La personne doit avoir donné son consentement à cette collecte ; le consentement doit être explicite en cas de traitement de données sensibles.
Une donnée personnelle est considérée comme sensible lorsqu’elle concerne des opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales ; la santé, la sphère intime, l'origine raciale ou etnique ; les données génétiques ; les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque ; l’octroi de mesures d’aide sociale ainsi que des poursuites ou sanctions pénales et administratives (art. 5 let. c LPD). La liste est exhaustive. Un profil de la personnalité est un assemblage de données qui permet d’apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d’une personne physique. Les données sensibles et les profils de la personnalité doivent être particulièrement protégés et font l’objet de règles plus strictes dans la LPD ( par ex. art. 6 al. 7, art. 22 al. 2 let. a, art. 30 al. 2, art. 31 al. 2 let. c ch. 1 et let. e ch. 2, art. 34 al. 2 LPD).
Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
Elle a le droit à recevoir les informations nécessaires pour qu’elle puisse faire valoir ses droits selon la LPD, soit, notamment : l’identité et les coordonnées du responsable du traitement ; les données personnelles traitées en tant que telles ; la finalité du traitement ; la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n’est pas possible, les critères pour fixer cette dernière ; les informations disponibles sur l’origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée ; le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées (art. 25 LPD). Des restrictions sont prévues en cas d’intérêt prépondérant, privé ou public (art. 26 LPD). Il est important de souligner que les données doivent êtres correctes et que toute personne concernée peut en requérir la rectification (art. 32 al. 1 LPD).
Comme pour la protection de la personnalité en général, « tout traitement de données personnelles qui viole les principes de la LPD, qui va à l’encontre de la volonté expresse de la personne concernée ou qui résulte en une communication de données sensibles ou de profils de la personnalité à des tiers porte une atteinte illicite à la personnalité. » (Sylvain Métille : Internet et droit, protection de la personnalité et questions pratiques, 2017, p. 87). De nouveau, de façon similaire à la protection de la personnalité en général, il existe des motifs justificatifs : le consentement, un intérêt privé ou public prépondérant, ou la loi (art. 31 al. 1 LPD). En vertu de l’art. 6 al. 6 LPD, lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée. Par ailleurs, une loi peut permettre le traitement des données. Il peut s’agir par exemple des lois fiscales, pour le calcul des impôts ou encore de la LPGA en autorisant la surveillance des assuré-e-s (voir la fiche LPGA).
L’art. 8 de la Constitution fédérale pose l’égalité devant la loi en principe. Tout être humain (homme, femme, suisse, étranger-ère, en bonne santé, malade, jeune, vieux, riche, pauvre, etc.) a droit à une protection égale de la loi et doit être traité et respecté de manière égale.
Cela signifie en particulier que la loi doit traiter les situations égales de manière égale et les situations inégales de manière inégale. Ce principe vaut pour le législateur, pour les organes d’application, comme l’administration ainsi que pour les tribunaux.
La notion d’égalité change avec le temps. Pour examiner si ce principe a été respecté ou violé, le Tribunal fédéral se fonde sur « les principes reconnus de l’ordre juridique en vigueur » ou sur les « convictions et conceptions actuelles dominantes. » (p. ex. ATF 113 I 349 et ATF 114 Ia 1).
Lorsqu’une personne subit une inégalité de traitement en raison de son appartenance à un groupe ou à une caractéristique personnelle, l’on parle de discrimination. La Constitution énumère certaines de ces caractéristiques : l’origine, la race, le sexe, l’âge, la langue, la situation sociale, le mode de vie, les convictions religieuses, philosophiques et politiques, une déficience corporelle, mentale ou psychique (art. 8 al. 2 Cst.). Cette liste n'est pas exhaustive. L’interdiction de discriminer recouvre un cas particulier de l’inégalité de traitement : celui qui a pour conséquence de stigmatiser, d’exclure ou de marginaliser un groupe spécifique de personne pour la seule raison de l’appartenance à ce groupe.
Dans le champ du travail social, le Code de déontologie (cité dans les sources) pose en principe le refus de toute discrimination. En plus de cela, les situations de discrimination doivent être mises en lumière, dans le but d’y apporter une réponse.
Pour qu’il y ait discrimination au sens de la loi, il faut trois éléments : une inégalité de traitement, un dénigrement injustifié, fondé sur un critère distinctif non autorisé. Les paragraphes qui suivent en montrent des exemples.
L’interdiction de la discrimination raciale (également ethnique et religieuse) est aussi inscrite dans le Code pénal (art. 261bis CP).
Cet article interdit les manifestations publiques du racisme, c’est-à-dire :
Les autorités pénales poursuivent d’office les violations de la norme pénale antiraciste et tout un chacun (et non uniquement la ou les victime(s)) peut dénoncer la commission d’un acte raciste. Par contre, cette norme ne protège pas contre d’autres discriminations que peut subir la population d’origine étrangère en Suisse, en particulier en raison de son statut (requérant-e d’asile, admis-e provisoirement ou réfugié-e). Dans ces cas de figure, reste possible une action pénale pour délit contre l’honneur (p. ex. injure, art. 177 ss CP) ou encore une action civile pour protection de la personnalité selon les art. 28 ss CC.
Ce paragraphe est basé sur : W. Kälin, R. Locher : Accès à la justice en cas de discrimination, p. 39 ss, cité dans les sources.
La personnalité de l’employé-e est également protégée en droit du travail. Pendant les rapports de travail, l’art. 328 du Code des obligations (CO) oblige l’employeur à protéger la personnalité du travailleur, donc prohibe également les actes discriminatoires. Pendant le processus d’embauche, l’interdiction de la discrimination est déduite, outre des art. 2 (protection de la bonne foi) et 28 CC, de l’art. 328b CO sur le traitement des données personnelles.
En matière de droit du bail, aucune disposition n’interdit explicitement la discrimination raciale, par exemple le fait de ne pas louer un appartement à une personne en raison de sa couleur de peau ou de sa provenance. Les règles générales du droit s’appliquent, en particulier la protection de la bonne foi (art. 2 CC). En matière de résiliation du bail, l’article 271 al. 1 CO dispose que le congé est annulable lorsqu’il contrevient aux règles de la bonne foi. Si la discrimination est avérée, le contrat reste en vigueur sans modification.
Tout comme la protection contre le racisme et la mise sur un pied d’égalité de personnes d’origine différentes, l’égalité des sexes (ou des genres) occupe notre société depuis longtemps et le thème est loin d’être obsolète. Rappelons que les femmes ont obtenu le droit de vote en 1971, l’autorité parentale en 1978 et que le viol conjugal peut être poursuivi sur plainte depuis 1992. Depuis 1981, le principe d’égalité entre femmes et hommes est entré dans la Constitution fédérale (art. 8 al. 3 Cst.), avec en particulier le droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
Des inégalités de genre persistent dans la vie professionnelle et privée qui ont des répercussions par exemple en matière d’assurances sociales, en particulier dans la prévoyance professionnelle, assurance taillée pour les personnes travaillant à temps plein toute leur vie.
Plusieurs fiches du Guide social romand traitent de sexisme. L’inégalité de genre dans le monde professionnelle est traitée dans la fiche Egalité entre femmes et hommes dans les rapports de travail, la protection des femmes enceintes et accouchées dans Travail et maternité et le harcèlement sexuel dans la fiche Harcèlement sexuel, harcèlement psychologique (mobbing) et harcèlement de rue.
Il existe dans tous les cantons des associations et des bureaux de l’égalité qui peuvent conseiller une personne victime de sexisme. Les adresses pertinentes au niveau fédéral se trouvent dans les adresses, respectivement dans les sites utiles de cette fiche.
Depuis le 1er juillet 2020, la discrimination en raison de l’orientation sexuelle est pénalement réprimée, de la même manière que l’est le racisme. En effet, la norme contre la discrimination et l'incitation à la haine (art. 261bis CP) est étendue à l’orientation sexuelle. L’homophobie est ainsi interdite, mais pas la discrimination pour l’identité de genre (transphobie).
En outre, une personne victime de propos ou d’actes homophobes ou transphobe peut se servir des articles sur la protection de la personnalité ou déposer une plainte pénale (infractions contre l’honneur comme l’injure ou contre la vie et l’intégrité corporelle en cas d’atteinte physiques, par exemple).
La discrimination peut s’exercer dans l’espace public (par exemple par harcèlement dans la rue) et aussi au travail.
La discrimination homophobe au travail n’est ni une bagatelle, ni une plaisanterie, fût-elle de mauvais goût. Par un arrêt du 31 octobre 2019 (6B_673/2019), le Tribunal fédéral a rappelé que le fait de traiter un collègue de travail de « pédé » est constitutif d’injure au sens pénal et que d’insulter ou de ridiculiser une personne en raison de son orientation sexuelle constitue une discrimination aussi grave que celles fondées sur la race, l’origine ou la couleur. Dans le cas d’espèce, il y avait aussi eu menace (art. 180 CP) de la part d’un responsable qui avait fait redouter à la victime la perte de son poste ainsi que harcèlement (art. 181 CP). Par ailleurs, l’employeur qui ne prend aucune mesure contre ces discriminations contrevient à son obligation de protéger la personnalité de ses employés (art. 328 CO) et est de ce fait civilement responsable.
Voir à ce sujet les fiches Travail : le contrat de travail et Harcèlement sexuel, harcèlement psychologique (mobbing) et harcèlement de rue.
La Constitution suisse interdit toute discrimination en raison « d’une déficience physique, psychique ou mentale. » L’art. 8 al. 4 Cst. est concrétisé par la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées, entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (Loi sur l’égalité pour les handicapés, LHand).
Le but de la loi est de créer les conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie en société (autonomie, favorisation des contacts sociaux, possibilité d’accomplir une formation et de travailler). L’interdiction de discriminer touche les domaines des constructions accessibles au public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de bureaux, des prestations fournies par la collectivité publique et par les entreprises concessionnaires (comme les CFF) ainsi que dans les domaines de la formation initiale et continue.
Par ailleurs, les particuliers qui fournissent des prestations au public ne doivent pas traiter une personne handicapée de façon discriminatoire du fait de son handicap (art. 6 LHand). Ici, ce sont par exemple les cinémas ou les restaurants qui sont concernés. Cette protection est toutefois moins importante que celle que la loi prévoit pour des prestations de collectivités publiques : le refus d’une prestation ne constitue une discrimination que lorsqu’il consiste en une différence de traitement particulièrement marquée et gravement inégalitaire qui a pour conséquence de rabaisser une personne handicapée ou de la marginaliser.
À l’exception des rapports de travail régis par la loi sur le personnel de la Confédération, le domaine de l’emploi est le grand absent de la LHand : les associations de défense des droits des personnes handicapées (voir dans les sites utiles) demandent d’une part une plus grande implication des employeurs du premier marché du travail et d’autre part une protection contre la discrimination couvrant aussi le domaine du travail.
Pour plus d'informations, voir la fiche Handicap.
Même si l’art. 8 al. 2 Cst. mentionne explicitement la condition sociale comme motif potentiellement discriminatoire, le Tribunal fédéral refuse, jusqu’à présent, de reconnaître un besoin de protection contre les discriminations en raison de la pauvreté. Par exemple, il a refusé cette protection aux personnes percevant l’aide sociale, en arguant que la perception d’aide sociale ne constituait pas une caractéristique fondamentale de leur identité ou un élément de leur personnalité.
Alexander Suter, dans un article qui résume sa thèse de doctorat (cité dans les sources), rappelle que pour de nombreuses personnes, la situation de pauvreté n’est pas transitoire. Dans ces situations, la pauvreté affecte la personnalité et la perception de soi. Du point de vue de la société également, la pauvreté est associée à une série de caractéristiques qui peuvent constituer une atteinte discriminatoire à la personnalité des personnes touchées. La prise en compte de la pauvreté comme caractéristique discriminatoire permettrait aussi de mettre en lumière les discriminations multiples que subissent les catégories de la population les plus exposées, comme les cheffes de familles monoparentales, les personnes étrangères sans formation, etc.
Selon l’art. 28a al. 1 CC, l’on peut demander au juge, en fonction de l’atteinte :
Dans tous les cas de figure, mais surtout dans l’action en constatation du droit, il est possible de demander la publication d’une rectification, selon l’art. 28a al. 2 CC.
Les associations et autres organisations d’importance nationale ou régionales qui sont habilitées par leurs statuts à défendre les intérêts d’un groupe de personnes peuvent défendre leurs membres contre une atteinte à la personnalité (art. 89 CPC).
Le for (endroit où l'on peut déposer la demande) est le tribunal du domicile ou du siège de l’une des parties (art. 20 CPC).
À ce sujet, voir les fiche Violences domestiques et Abus de moyens de télécommunications et réseaux sociaux.
L’art. 28a CC – la norme de protection de la personnalité – à son alinéa 3, prévoit l’application d’action en dommage-intérêts, en réparation du tort moral ou en remise de gain. Il s’agit d’actions qui visent à « réparer » les conséquences de l’atteinte en allouant une somme d’argent ou en remettant le gain engrangé par l’atteinte dans le patrimoine de la victime. Ces actions sont contenues dans le Code des obligations (CO), aux art. 41 ss CO.
Cette action répare le dommage, c’est-à-dire la diminution involontaire du patrimoine subi par la victime. Pour qu’elle soit admise, il faut une atteinte illicite à la personnalité et un dommage. Il faut que le dommage soit causé par l’atteinte illicite (lien de causalité). Enfin, il faut que l’auteur de l’atteinte soit considéré par la loi comme étant responsable de réparer le dommage. Cette responsabilité peut découler d’une faute de sa part – c’est le cas de figure de l’art. 41 CO – ou d’une responsabilité fondée sur la loi, comme celle du chef de famille (art. 333 CC), du propriétaire foncier (art. 679 CC) ou de l’employeur (art. 55 CO). Elle peut aussi être fondée sur un contrat (art. 97 ss CO).
Le but de l’action sera le versement d’une somme d’argent visant à réparer le dommage. Le juge déterminera le mode et l’étendue de la réparation d’après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 et 99 CO).
Pour le délai de prescription de ces actions, voir la fiche Prescription des créances.
Voir la fiche Réparation du tort moral.
Cette action alloue le gain réalisé grâce au comportement illicite à la victime. Elle est cumulable avec les autres actions. Les conditions à sa réalisation sont : une atteinte illicite à la personnalité, un gain, et le fait que le gain soit imputable à l’atteinte illicite (les juristes parlent de rapport de causalité). Ici, il n’y a pas besoin d’une faute.
Cette action se prescrit selon les règles de l’art. 60 CO. Voir la fiche Prescription des créances.
Ces mesures permettent au juge d’agir rapidement, avant le jugement afin d’empêcher la survenance d’une atteinte ou d’un préjudice ou d’organiser provisoirement quelque chose, comme par exemple en cas de séparation d’une famille. Elles sont importantes, car l’obtention d’un jugement peut prendre des années. Les mesures provisionnelles sont réglées aux art. 261 ss Code de procédure civile (CPC).
Les conditions pour ordonner les mesures provisionnelles sont que le requérant rende vraisemblable que ses droits de la personnalité sont l’objet d’une atteinte ou risquent de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC).
Pour éviter le prononcé de mesures provisionnelles, l’auteur présumé de l’atteinte peut, quant à lui, rendre vraisemblable l’existence d’un motif justificatif, comme le consentement de la victime, l’intérêt prépondérant, public ou privé, ou une base légale (art. 28 al. 2 CC). Il peut aussi fournir des sûretés (art. 261 al. 2 CPC).
Dans ce cadre, le tribunal peut ordonner toute mesure propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes (art. 262 CPC) :
Il existe également des mesures superprovisionnelles, en cas d’urgence, que le tribunal peut ordonner sans entendre la partie adverse (art. 265 CPC). La partie adverse peut déposer un mémoire préventif si elle craint qu’une mesure superprovisionnelle sera requise contre elle (art. 270 CPC).
Par la suite, les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. L’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles (art. 268 CPC).
Les conditions sont plus strictes pour les mesures provisionnelles prises à l’encontre des médias (art. 266 CPC).
Comme nous l’avons mentionné au paragraphe précédent, les conditions pour obtenir des mesures provisionnelles à l’encontre des médias sont plus strictes que celles qui prévalent en général (art. 266 CPC), ceci dans le but de protéger la mission d’information des médias et aussi parce qu’il existe, en matière de protection de la personnalité contre les médias, l’instrument du droit de réponse.
Le droit de réponse permet à une personne directement touchée par la présentation d’un média périodique de présenter son point de vue dans le même média. Le délai pour l’exercice du droit de réponse est de 20 jours à compter de la connaissance de la présentation contestée, mais au plus tard trois mois après sa diffusion (art. 28i al. 1 CC).
Selon la nature de l’atteinte, voir les fiches :
L’art. 7 LHand prévoit que toute personne qui subit une inégalité dans le domaine des bâtiments, des équipements ou des véhicules peut demander à l’auteur de s’en abstenir. Si l’inégalité est le fait d’entreprise concessionnaires ou de collectivités publiques, elle peut demander à l’autorité judiciaire ou administrative d’ordonner que le prestataire élimine l’inégalité ou s’en abstienne (art. 8 al. 1 et 2 LHand). Une pesée des intérêts sera réalisée, notamment avec des considérations de coût (art. 11 al. 1 LHand).
Lorsque la discrimination provient de particuliers qui fournissent des prestations au public, il est possible de demander le versement d’une indemnité (art. 8 al. 3 LHand). Pour plus d'informations, voir la fiche Handicap.
Les atteintes à la personnalité d’une personne handicapées peuvent par ailleurs êtres punies en droit civil, en vertu des articles de protection de la personnalité (art. 28 ss CC) et en droit pénal, en raison des délits contre l’honneur (art. 173 CP). En matière de droit du travail, voir la fiche Harcèlement sexuel, harcèlement psychologique (mobbing) et harcèlement de rue.
Les voies de recours dépendent de la procédure engagée. Voir les fiches : Procédure civile suisse et Procédure pénale suisse.
Il convient de se référer à la fiche fédérale traitant de cette matière. Le droit cantonal ne fait que déterminer les autorités compétentes et la procédure applicable devant ces dernières.
Il convient également de se référer aux fiches fédérales et cantonales suivantes: secret professionnel et de fonction (pour la protection des données), droits des personnes face à la police, harcèlement sexuel et harcèlement psychologique (mobbing).
On peut distinguer, sous l'angle de la protection de la personnalité des personnes physiques :
L'autorité compétente est déterminée par les règles ordinaires du code de procédure civile. Il s'agit en principe du juge de district. La procédure applicable est la procédure simplifiée, quelque soit la valeur litigieuse, pour toutes les causes se fondant sur l'art. 28b du Code civil (violence, menaces ou harcèlement) ainsi que pour les litiges portant sur le droit d'accès aux données. Le for se trouve soit au domicile du défendeur, soit au domicile du demandeur.
Le droit fédéral offre la possibilité à la victime d'une atteinte de requérir du juge des mesures d'urgence si elles s'avèrent nécessaires (appelées « mesures provisionnelles »). Il faut pour cela que le requérant de telles mesures rende vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte ou qu'il risque fortement de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Le juge peut alors prendre les dispositions d'exécutions qui s'imposent. De plus, si le demandeur vit dans le même logement que la personne qui porte atteinte, il peut demander au juge une mesure d'expulsion pour une durée déterminée.
Le droit pénal sanctionne également les atteintes à la personnalité, notamment par le biais des dispositions protégeant l'honneur.
Les décisions du juge de district peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal. Le délai est en principe de 30 jours dès la notification de la décision (pour les litiges des cas de 28b du code civil: la violence, les menaces et le harcèlement). Il est en revanche uniquement de 10 jours pour les litiges traités en première instance en procédure sommaire, c'est le cas pour les litiges portant sur l'exercice du droit de réponse.
Se référer à la fiche fédérale correspondante et :
La protection de la sphère privée et des données personnelles figure dans le catalogue des droits fondamentaux de la Constitution Vaudoise du 14 avril 2003 (art. 15 Cst.). Elle revêt plusieurs aspects et différents dispositifs légaux entrent en jeu pour y répondre.
Pour ce qui est de la protection des données personnelles, le siège de la matière se trouve dans la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD ; BLV 172.65) qui vise à protéger les personnes contre l'utilisation abusive des données qui les concernent. Elle s'applique à tout traitement de données personnelles effectué par les entités cantonales , les entités communales, les établissements de droit public et les personnes physiques ou morales délégataires de tâches légales dans l’exécution desdites tâches. La LPrD, sur le modèle de la loi fédérale sur la protection des données (applicable aux organes de la Confédération et aux personnes privées), fixe les conditions auxquelles des données personnelles peuvent être traitées. Les instances soumises à la LPrD doivent notamment respecter les principes suivants :
La LPrD retient aussi des règles plus strictes pour le traitement des données sensibles, dont font notamment partie les données médicales ainsi que les données se rapportant à des mesures et aides individuelles découlant des législations sociales.
Les citoyen-ne-s bénéficient d'un droit d'accès aux données qui les concernent. Ils peuvent demander au responsable du traitement des données personnelles:
En cas de refus par le responsable du traitement, la personne concernée peut saisir le Tribunal cantonal, ou l’Autorité cantonale de protection des données et de droit à l’information. La procédure de recours auprès de cette dernière prévoit une tentative de conciliation obligatoire.
A noter enfin que la vidéosurveillance dissuasive est un mode de traitement des données personnelles, dont la LPrD précise les conditions aux articles 22 et suivants.
La matière étant réglée par le droit fédéral, il convient de se référer à la fiche fédérale (onglet Confédération).
La fiche cantonale sur le droit des patients, celle sur les droits des personnes face à la police et celle concernant le harcèlement sexuel et harcèlement psychologique (mobbing) peuvent également être utiles.
Dans le Canton du Jura, les actions en protection de la personnalité (28a, al. 1, CC) ainsi que les actions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral (art. 28a, al. 3, CC) doivent faire l’objet d’une requête de conciliation introduite auprès du Juge civil du Tribunal de première instance (art. 6, al. 2, LiCPC).
Quant aux requêtes en mesures provisionnelles se rapportant aux droits de la personnalité, elles sont également introduites auprès du Juge civil du Tribunal de première instance, toutefois sous la forme d’une simple requête.
Pour ce qui est de l'aspect pénal, il y a lieu de s'adresser au Procureur général, directement ou par l'intermédiaire de la police. On se référera au surplus utilement sur ce point à la fiche cantonale plainte pénale
Le juge auquel il y a lieu de s'adresser dans le Canton du Jura en matière de droit de réponse est le Juge civil du Tribunal de première instance.
Se référer à la fiche fédérale correspondante, concernant la protection de la personnalité.
Se référer à la fiche fédérale correspondante, concernant la protection de la personnalité.
L'autorité cantonale compétente en matière de protection de la personnalité au sens des articles 28a à 28l du code civil est le Tribunal civil, section du Tribunal d'instance qui est l'autorité judiciaire cantonale de première instance.
En matière de violence, de menaces ou de harcèlement au sens de l'article 28b du code civil, la police neuchâteloise peut prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise (art. 28b al. 4 CC, 13a LI-CC, 57a et 57 al. 1 let. a ou d LPol).
Protection des données
La protection des données est régie par la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012.
La CPDT-JUNE vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l'objet d'un traitement de données personnelles (art. 1 al. 2 CPDT-JUNE) par les entités listées à l'art. 2 CPDT-JUNE. Elle fixe les principes qui régissent le traitement des données personnelles (art. 16 ss CPDT-JUNE), comme par exemple la légalité du traitement ou l'exactitude des données.
La CPDT-JUNE reconnaît des droits aux personnes concernées par un traitement de données (art. 31 ss CPTD-JUNE):
Le préposé intercantonal à la protection des données et à la transparence (PPDT) a notamment pour mission, en matière de protection des données, de (art. 8 CPDT-JUNE) :
Pour de plus amples détails, voir le site du préposé https://www.ppdt-june.ch .
Les voies de recours dépendent de la procédure engagée. Voir les fiches fédérales procédure civile suisse et procédure pénale suisse.
Le droit civil et pénal de la protection de la personnalité et contre les discriminations relève exhaustivement du droit fédéral, tout comme les règles de la procédure applicable. Se référer à la fiche fédérale.
Voir la fiche fédérale, qui prévoit trois voies possibles pour mettre fin à une atteinte à sa personnalité, pour l'empêcher si elle est imminente ou pour en constater le caractère illicite tout en demandant une indemnisation.
Voir aussi la fiche consacrée au secret professionnel et de fonction, qui présente brièvement la protection des données, à savoir la protection de la sphère privée des personnes dont les données font l'objet d'un traitement relevant notamment de leur vie privée.
Dans le canton de Genève, l'article 15 de la Constitution de la République et Canton de Genève interdit toute discrimination du fait notamment de son origine, de sa situation sociale, de son orientation sexuelle, de ses convictions ou d’une déficience. La femme et l’homme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail.
Les actes racistes sont interdits par la loi suisse (art. 261 bis du Code pénal) et condamnés par plusieurs instances internationales.
A Genève, le Centre-Écoute contre le Racisme (C-ECR) défend, conseille et assiste les personnes concernées par le racisme, y compris les formes de discriminations ou d’intolérance basées sur divers critères : origine ethnique ou nationale, couleur de peau, nationalité, religion, situation migratoire ou en lien avec l’asile.
Le Centre offre les prestations gratuites et confidentielles suivantes : écoute, conseil, soutien psychosocial, médiation, assistance juridique, etc.
Le Bureau de promotion de l'égalité et de prévention des violences (BPEV) œuvre de manière générale pour une égalité dans les faits quel que soit le sexe, l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Le BPEV agit pour prévenir les violences domestiques (conjugales, familiales, les mariages forcés et les mutilations génitales féminines), les violences sexistes et sexuelles, les violences homophobes et transphobes, les discriminations dans la formation et l'orientation professionnelle, les discriminations dans le cadre professionnel (recrutement, salaire, mixité, carrière, conciliations des vies, formation) ainsi que toutes les formes de harcèlement. Le BPEV a également pour but de promouvoir une représentation égalitaire des femmes et des hommes en politique, dans les milieux professionnels et dans les médias.
A noter qu'en date du 23 mars 2023, le Grand Conseil a adopté une loi générale sur l'égalité et la lutte contre les discriminations (LED - A 2 90), et sa première loi sectorielle : loi sur l'égalité et la lutte contre les discriminations liées au sexe et au genre (LED-Genre - A 2 91). D'autres lois sectorielles, par exemple dans le domaine du racisme et du handicap, pourront ensuite s'ajouter et compléter la loi générale LED.
La LED-Genre est la première loi de ce type en Suisse. Elles précise les dispositions visant plus spécifiquement la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et la luttre contre les violences et les discriminations fondées sur le sexe, l'orientation affective et sexuelle, l'identité de genre, l'expression de genre et l'intersexuation. Elle prévoit ainsi pour l'Etat des mesures de sensibilisation des publics, la mise en place de formations des corps professionnels en contact avec les personnes concernées, la tenue de statistiques spécifiques sur les violences et les discriminations subies, la réalisation d'une action préventive systématique contre le harcèlement dans l'espace public, la prise en charge adéquate des personnes concernées et une communication qui ne reproduise pas de stéréotypes de genre.
La LED et la LED-Genre sont entrées en vigueur le 1er juillet 2023. Les deux lois doivent encore être mises en oeuvre au niveau réglementaire.
Dans le canton de Genève, c'est le Tribunal civil (Tribunal de première instance) qui est habilité à recevoir les requêtes en protection de la personnalité.
Bien que de manière générale, les conflits de travail relevant du droit privé soient de la compétence du Tribunal des prud'hommes, tel n'est pas le cas dans le domaine de la protection de la personnalité, lorsqu'il s'agit pour la travailleuse/le travailleur d'agir contre son employeur/employeuse en dommages et intérêts pour atteinte à sa personnalité (art. 328 al. 2 du Code des obligations et art. 1 al. 2 de la Loi sur le Tribunal des prud'hommes (LTPH - E 3 10)). Dans cette hypothèse, la personne concernée doit s'adresser au Tribunal civil.
A noter qu'en cas d'urgence, le Code de procédure civile suisse (art. 261 et ss) permet de réclamer au tribunal des mesures provisionnelles pour faire cesser une atteinte ou l'empêcher, si elle risque de causer un préjudice difficilement réparable.
Pour ce qui est de l'aspect pénal, il convient de s'adresser au Procureur général ou à la police: se référer à la fiche consacrée à la plainte pénale.
Les jugements du Tribunal civil peuvent être contestés devant la Chambre civile de la Cour de justice. Le délai est de 10 ou 30 jours selon la nature de la procédure et la valeur litigieuse (voir fiche fédérale et cantonale sur la procédure civile ). Un avocat est conseillé.
La matière étant réglée exhaustivement par le droit fédéral, il convient de se référer à la fiche fédérale correspondante.
La fiche cantonale sur le droit des patients, celle sur les droits des personnes face à la police et celle concernant le harcèlement sexuel et harcèlement psychologique (mobbing) peuvent également être utiles.
Voir la fiche fédérale, qui prévoit trois voies possibles pour mettre fin à une atteinte à sa personnalité, pour l'empêcher si elle est imminente ou pour en constater le caractère illicite tout en demandant une indemnisation.
L’Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données du canton de Fribourg (ATPrD) est une autorité indépendante, rattachée administrativement à la Chancellerie. Elle gère aussi bien le domaine de la transparence que celui de la protection des données.
La protection de la sphère privée et des données personnelles trouve sa source première au niveau cantonal à l'art. 12 de la Cst./FR. Aux termes de cette disposition, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et de ses télécommunications (al. 1). Elle a en outre le droit d'être protégée contre l'usage abusif de données qui la concernent (al. 2.) Il en découle la LPrD.
La LPrD vise la protection des droits fondamentaux (atteinte à la personnalité, discrimination, etc.) des administré-e-s envers tout traitement de données personnelles réalisé par un organe public (Etat, commune, etc.), voire un privé qui accomplit une tâche publique (art. 1 et 2 al. 1 LPrD).
La protection se fonde sur le respect des principes suivants :
L’art. 9 al. 1er de la Constitution fribourgeoise consacre le principe de l’égalité de tous les êtres humains devant la loi. Personne ne doit subir de discrimination.
La discrimination est le traitement inégal d’une personne sur la seule base de son appartenance à un groupe qui, par le passé et dans la réalité sociale actuelle, a tendance à être exclu ou stigmatisé. Ce traitement a pour conséquence de désavantager une personne ou un groupe de personnes, lesquels sont rabaissés et/ou exclus car il se fonde sur une caractéristique de la personne qui constitue un élément essentiel et indissociable, ou difficilement dissociable, de son identité. (ATF 126 II 377, consid. 6a, p. 392 .).
L'IMR est l'interlocuteur cantonal des organes et institutions communales, cantonales, fédérales, privées ou publiques, actives dans les domaines de l'intégration et de la prévention du racisme. Il organise notamment des campagnes de sensibilisation, des moments de formations et un appel à projets pour la prévention des discriminations raciales.
Le Canton de Fribourg (IMR), a mandaté Caritas Suisse pour mettre sur pied un service de consultation et de prévention du racisme : « Info-Racisme Fribourg », anciennement "Se respecter". L’objectif principal de ce service est d’écouter, de conseiller et d'apporter un soutien aux victimes et/ou témoins d'actes de discrimination raciale. Le service est également actif dans la sensibilisation et la formation des collectivités aux enjeux en lien avec le racisme, car ce type de mesures peut être une réponse à des situations de discriminations vécues par des individus et favorise la cohésion sociale.
Le droit pénal vise à punir des actes jugés inadmissibles dans une société. Aux termes de l’art. 261bis du Code Pénal, la discrimination raciale est sanctionnée au niveau pénal lorsqu’elle est effectuée publiquement en raison de l’appartenance raciale, de l’ethnie ou de la religion ou de l’orientation sexuelle.
« Les actes de discrimination raciale sont poursuivis d'office. Si un policier ou une autorité pénale a connaissance d'un fait tombant sous le coup de l'art. 261 bis CP, il doit engager automatiquement une procédure sans attendre que la ou les victimes se manifestent. Toutefois, vous pouvez également dénoncer à la police tout acte raciste dont vous avez été témoin, de même si vous en avez été victime et rassembler le maximum de preuves nécessaires. Vous pouvez également adresser une dénonciation au Ministère Public.
"Info-Racisme Fribourg" vous guide volontiers dans cette démarche.
Aux termes de l’art. 304 CPP, la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.
La peine encourue par l’auteur de l’acte discriminatoire peut aller de l'amende à l'emprisonnement. Dans les faits, ce sont avant tout des amendes oscillant entre quelques centaines de francs à plusieurs milliers de francs qui sont prononcées.
Dans le domaine du droit privé, il n'existe pas de loi ni d'article réprimant expressément la discrimination raciale.
La victime du racisme doit se prévaloir donc du principe général de protection de la personnalité, l’art. 28ss CC. Toute atteinte aux droits de la personnalité (indépendamment du caractère public ou privé de l'atteinte) est illicite et la victime peut en réclamer la protection aux tribunaux pour la faire cesser.
Ex : Refuser de louer un appartement à une personne à cause de sa confession religieuse ou de son origine, de son orientation sexuelle, etc.
Dans le domaine du droit du travail, les victimes de discrimination peuvent se prévaloir de l'art. 328 du Code des Obligations (protection du travailleur) ou de l’art. art. 336ss CO (résiliation abusive).
Pour d’autres renseignements concernant l’interdiction de la discrimination en Suisse et pour obtenir des renseignements relatifs aux possibilités de contestation judiciaire et/ou extrajudiciaire, vous pouvez vous adresser à « se respecter ».
Par données personnelles, il est entendu toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (art. 3 al. 1 let. a LPrD). Une protection accrue est requise pour les données personnelles dites sensibles (art. 3 let c et art. 8 LPrD). C'est ainsi le cas des données relatives aux opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, à la santé, la sphère intime ou l'appartenance à une race, aux mesures d'aide sociale ou encore aux sanctions pénales ou administratives et les procédures y relatives.
La réponse de l'autorité doit être faite par écrit (art. 24 LPrD). Il est notamment possible d'obtenir le constat du caractère illicite du traitement, la suppression des données, leur rectification, voire la publication à des tiers de la décision ou de la rectification (art. 26 LPrD).
Ces prérogatives peuvent souffrir des restrictions eu égard à la présence d'un intérêt public ou privé prépondérant (art. 25 LPrD).
Les voies de recours dépendent de la procédure engagée. Voir les fiches fédérales procédure civile suisse et procédure pénale suisse.
En matière de protection des données, les décisions obtenues en vertu des art. 23 ss LPrD sont sujettes à recours en principe auprès de la Direction concernée (pour les services qui lui sont subordonnées) ou du Préfet (pour les autorités communales subordonnées) (art. 27 al. 1 in fine LPrD en lien avec l'art. 116 CPJA). Le Tribunal cantonal est pour sa part l'autorité de recours de dernière instance au niveau cantonal (art. 114 CPJA).
Responsable rédaction : ARTIAS
Sources :
Olivier Guillod : droit des personnes, 2018
Noémie Helle : Publication de l’image de l’enfant sur les réseaux sociaux : de quel(s) droit(s) ? In : Revue de la protection du mineur et de l’adulte (RMA) 2019, p. 500
Prévention Suisse de la Criminalité (SKP-PSC) : Mon image : agir de bon droit. Information sur le droit à sa propre image, 2015
Sylvain Métille : Internet et droit, protection de la personnalité et questions pratiques, «quid iuris ? », 2017
Walter Kälin, Reto Locher : Accès à la justice en cas de discrimination, rapport de synthèse. Centre suisse de compétence pour les droits humains, Berne, 2015.
Discrimination raciale et protection contre la discrimination : applications concrètes. Un guide pratique à l’usage du travail social. Ursula Binggeli, Avenir social et service de lutte contre le racisme.
Code de déontologie du travail social en Suisse : un argumentaire pour la pratique des professionnel-le-s, Susanne Beck (et al.), avenir social, 2010
Alexander Suter, Armut als Diskriminierungsmerkmal ? in : Jusletter, 6. Juni 2016
Responsable rédaction: HESTS Valais
Base législative vaudoise Recueil systématique de droit fédéral
Service de l'action sociale
Service juridique de l'Etat
Législation citée
Service de lutte contre le racisme (SLR), guide juridique sur la discrimination raciale
"Info-Racisme Fribourg" Caritas Suisse
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