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On désigne par le terme de "tort moral" les souffrances physiques ou psychiques ressenties par une personne à la suite d'une atteinte à sa personnalité ; c'est la diminution du bien-être et de la joie de vivre suite à une agression, à un accident, à des calomnies, par exemple. Cela suppose qu'une tierce personne a eu un comportement délictueux qui a provoqué chez la victime des troubles psychologiques (chagrin, soucis, peur, honte, etc.) ou physiques (douleurs, handicap, etc.). Le dommage doit découler d’une atteinte à la personnalité.
L’idée contenue derrière la notion de tort moral est de compenser, même imparfaitement, le dommage immatériel subi par la victime. Cette compensation doit être distinguée des dommages-intérêts qui sont destinés à réparer une perte économique causée par un acte illicite. Si ces deux formes de dommages sont le plus souvent liées, l’une des compensations va avoir pour objectif de combler la perte patrimoniale liée au dommage tandis que l’autre visera à octroyer une consolation de la souffrance causée par l’acte délictueux.
La loi prévoit que celui ou celle qui subit un tort moral a droit à une réparation, généralement sous la forme d'une somme d'argent, qui devrait compenser dans une certaine mesure ses souffrances et l'aider à surmonter le choc. Il faut cependant que certaines conditions soient réunies.
A noter que les sommes allouées en matière de tort moral sont plutôt modestes, sauf lorsqu'il s'agit de lésions corporelles très graves ou de décès. La jurisprudence du Tribunal fédéral a toutefois tendance à évoluer vers une augmentation des montants alloués au titre de tort moral. A ce jour, les indemnités les plus importantes reconnues par la Haute Cour l’ont été pour de jeunes personnes marquées à vie par les traumatismes qu’elles ont vécus. Citons par exemple la somme de CHF 120'000.- dans le cas d’un jeune homme devenu tétraplégique après un plongeon (ATF 123 III 306) et le montant de CHF 100'000.- pour une fille ayant subi durant dix ans des actes d'ordre sexuel de la part de son père (ATF 125 III 269).
La réparation du tort moral est fixée dans les articles 47 et 49 du Code des obligations (CO). L’article 47 traite de la réparation du tort moral due à la victime de lésions corporelles ou à la famille d’une victime décédée, et l’article 49 de la réparation du tort moral due à la victime d’une atteinte illicite à sa personnalité. L’atteinte à l’intégrité corporelle de l’art. 47 CO représente un cas particulier de l’atteinte à la personnalité décrite à l’art. 49 CO.
Pour obtenir réparation, les conditions suivantes doivent être remplies :
L'art. 49 CO s'applique plus particulièrement lors d'atteintes à l'honneur et à la vie privée (voir la fiche Protection de la personnalité et lutte contre les discriminations). A noter que les personnes morales (entreprises) peuvent aussi se prévaloir d’une atteinte à leur personnalité (notamment pour concurrence déloyale) et demander réparation du tort moral en justice (ATF 138 III 337).
L’art. 47 CO s'applique en cas d'atteintes à l'intégrité corporelle : "Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale". Dans les cas particulièrement graves d'atteinte à l'intégrité corporelle, une indemnité pour tort moral peut être accordée aux proches de la victime.
Si la personne lésée a eu elle aussi un comportement fautif lors de l'atteinte (pas de ceinture de sécurité lors d'un accident, par exemple), elle ne perd pas son droit à l'indemnité pour tort moral, mais celle-ci peut être réduite en fonction de la gravité de la faute.
L’indemnisation pour tort moral n’est pas fixée par un tarif, contrairement à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité corporelle de l’assurance-accidents dont il sera question dans le chapitre suivant.
En effet, lors de la détermination de l’existence du tort moral, puis du montant de l’indemnité, l’accent est mis sur la victime, sur sa souffrance et non sur l’auteur car cette institution suit une logique de réparation et non de punition. Il s’agit de fixer une indemnité « équitable », ce qui laisse une large marge d’appréciation aux tribunaux.
L’indemnité est fixée selon une méthode en deux phases : la première phase, se fonde sur la comparaison avec des situations similaires et les montants accordés dans ces cas. Lors de la deuxième phase, le montant retenu est pondéré en fonction des circonstances particulières de la situation.
Une discussion récurrente dans la jurisprudence est celle de la prise en compte du niveau de vie au domicile de la victime, dans l’idée de revoir l’indemnité à la baisse lorsque la personne réside dans un pays où la vie est moins chère. Comme le relèvent plusieurs auteurs (A. Guyaz, SJ 2013 II 215 ainsi que C. Chappuis, dans la référence citée dans les sources), ce raisonnement mène la justice sur une pente glissante : faudrait-il alors prendre le niveau socio-économique des victimes comme référence et indemniser différemment les victimes fortunées des victimes démunies ?
L’aide aux victimes au sens de la LAVI comprend également le versement d’une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte la justifie, de manière analogue aux règles du Code des obligations. Le montant de cette réparation est dû par l’Etat lorsque l’auteur ou d’autres débiteurs ne peuvent verser aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes (art. 4 al. 1 LAVI). Pour plus d’informations, voir la fiche Aide aux victimes d’infractions.
L'assurance-accidents obligatoire, tout comme l’assurance-militaire, prévoit une forme de réparation du tort moral pour les assuré-e-s qui, à la suite d'un accident ou d'une maladie professionnelle, souffrent d'une atteinte importante et durable à leur intégrité physique ou mentale. L'indemnité est allouée sous forme d'un capital qui ne peut dépasser le gain maximum assuré (au sens de la LAA), et est octroyée en pourcent de ce gain assuré (par exemple, une grave défiguration donne droit à une indemnité équivalant à 50% du gain assuré). Le barème est fixé par l'annexe 3 de l'OLAA. Les atteintes à l'intégrité pour lesquelles un taux inférieur à 5% serait appliqué selon le barème susmentionné ne donnent droit à aucune indemnité.
La demande doit être faite, en principe après la fin du traitement médical, auprès de la compagnie d'assurance qui s'occupe du cas.
Si la responsabilité de l'accident est imputable à une tierce personne, la victime peut aussi demander une réparation du tort moral selon l'art. 47 CO.
À noter que l’assureur est subrogé aux droits de l’assuré contre tout tiers responsable, c’est-à-dire qu’il va pouvoir demander remboursement à ces tiers des prestations qu’il a versées si elles sont de même nature, ce qui est le cas en matière d’atteinte à l’intégrité et l’indemnité à titre de réparation morale, art. 74 al. 2 lit. e LPGA.
L'action selon les art. 47 et 49 CO tend au versement d'une somme d'argent, ou, exceptionnellement, à un autre mode de réparation (ex : le versement de l'indemnité à une institution caritative). La réparation du tort moral n'est jamais octroyée automatiquement ; la victime ou, le cas échéant, ses proches, doivent prendre l'initiative de la réclamer à l'auteur de l'atteinte et, à défaut d'arrangement à l'amiable (entre assurances responsabilité civile par exemple), introduire une action en justice. Le juge a un large pouvoir d'appréciation pour déterminer l'étendue de la réparation en fonction de l'ensemble des circonstances. L'action se prescrit selon les règles contenues dans la fiche Prescription des créances.
Si la personne lésée dépose une plainte pénale, il est important de préciser qu'elle se constitue partie civile, ce qui lui permet de demander réparation du tort moral.
Comme mentionné précédemment, la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infraction prévoit, lorsque des circonstances particulières le justifient, le versement par l'Etat d'une somme à titre de réparation du tort moral aux victimes d'atteintes graves. Les victimes peuvent obtenir un appui dans leurs démarches (voir la fiche Aide aux victimes d'infractions).
Se référer aux autorités d'application compétentes (cf. fiches cantonales).
Se référer aux autorités d'application compétentes (cf. fiches cantonales).
Le droit fédéral réglant exhaustivement la question, il convient de consulter avant tout la fiche fédérale traitant du tort moral : le droit cantonal n'a aucune compétence législative dans cette matière.
Soulignons que le tort moral est également traité dans les fiches suivantes :
Le principe qui s'applique est :
Art. 49 du Code des Obligations:
- Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
La demande de réparation pour tort moral est à distinguer de la demande d'indemnisation. En effet, si la première a pour but de compenser l'atteinte à la personnalité, la seconde a pour objectif de combler les éventuels frais financiers en lien avec l'infraction (par exemple: les frais de santé).
Les demandes de réparation du tort moral doivent être déposées auprès du tribunal de district à l'aide d'un formulaire qui peut être téléchargé sur le site internet du service juridique de la sécurité et de la justice (Valais).
Se référer à la législation en vigueur.
La victime d'une infraction peut en souffrir. Cette souffrance, qui peut découler d’une atteinte à l’intégrité physique, psychique, sexuelle ou de la perte d’un proche, s’appelle en droit suisse le tort moral.
Pour autant que la victime le demande expressément et que les conditions d’octroi soient réunies, l’auteur de l’infraction peut être condamné, dans le cadre de la procédure pénale, à réparer ce tort moral, réparation qui prend alors la forme d’une indemnité financière.
Lorsque l’auteur de l’infraction ne verse pas cette indemnité, l’Etat peut se substituer et verser lui-même une indemnité. C’est dans ce contexte qu’intervient la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI).
L'octroi d'une réparation morale dans le contexte de la LAVI est ainsi l'expression de la solidarité de la collectivité publique avec les personnes gravement touchées par une infraction et qui ne peuvent obtenir réparation par l'auteur-e (non retrouvé-e, en fuite ou insolvable). La somme d'argent octroyée a pour objectif de compenser en partie les souffrances physiques et morales résultant de l'infraction. Selon le législateur, ce n'est donc pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe même.
Le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) est chargé de la mise en place du Centre de consultation et de son fonctionnement. En l'occurence, délégation a été faite à la Fondation Profa pour le secteur d'activité "Centre LAVI".
Le domaine de l'indemnisation et de la réparation morale des victimes d'infraction est placé sous la compétence du Département des institutions et du territoire (DIT), Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Direction des affaires juridiques (DAJ).
Une commission cantonale de lutte contre la violence domestique a été instaurée par le Conseil d'Etat début 2006, avec charge d'assurer une véritable politique publique en la matière; elle est présidée par la cheffe du Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes.
La victime d'une infraction, ou ses proches, s'adressent à la Direction des affaires juridiques (DAJ) dans les délais fixés par la loi fédérale, soit 5 ans à compter de la date de la dernière infraction, sous peine de péremption (article 25 LAVI).
La requête pour indemnisation et réparation du tort moral doit contenir un exposé succinct des faits et mentionner les montants qu'elle entend percevoir suite à cette infraction, en distinguant ce qui ressort de l'indemnisation et de la réparation morale.
La victime joint à sa requête :
Une fois en possession des pièces et renseignements nécessaires, l'autorité statue dans un délai de six mois sur la requête. La procédure est gratuite.
Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par la Direction des affaires juridiques. Le délai est de 30 jours dès la notification de la décision.
Cette question relève exclusivement du droit fédéral. Voir la fiche fédérale y relative.
Elle est toutefois aussi abordée dans le cadre des fiches suivantes :
Vous y trouverez les références légales, les explications circonstanciées ainsi que les adresses utiles.
Le droit fédéral réglant exhaustivement la question, il convient de consulter avant tout la fiche fédérale s'agissant de du tort moral : le droit cantonal n'a aucune compétence législative dans cette matière.
On se limitera en l'espèce à souligner que le tort moral est également traité dans les fiches suivantes:
Le tort moral, c'est-à-dire le dommage découlant d'une atteinte à la personnalité, est réglé par le droit fédéral (Code des obligations). Se référer à la fiche fédérale.
Voir la fiche fédérale et les renvois aux autres fiches concernées.
Le juge compétent en matière de demande en indemnisation du tort moral est le Tribunal civil. Le juge a un large pouvoir d'appréciation pour déterminer l'étendue de la réparation en fonction de l'ensemble des circonstances.
Se référer en outre à la fiche sur l'aide aux victimes d'infraction .
Les appels et les recours contre les jugements du Tribunal civil sont adressés à la Chambre civile de la Cour de justice. Un avocat est conseillé.
Le tort moral est réglé par le droit fédéral (Code des obligations). Se référer à la fiche fédérale.
Le tort moral est également traité dans les fiches suivantes :
Se référer à la fiche fédérale.
La victime a droit à une indemnité pour le tort moral subi, lorsqu'elle a subi une atteinte grave à son intégrité physique, sexuelle ou psychique.
La demande, écrite et motivée, doit être déposée en principe dans un délai de cinq ans à compter du jour de l’infraction auprès du Service de l’action sociale (SASoc).
L’indemnité pour tort moral subi s'appelle "réparation morale". Elle est fixée en fonction de la gravité de l’atteinte, indépendamment des revenus de la victime. Le montant est fixé de cas en cas.
Le formulaire de demande d'indemnisation et/ou de réparation morale est disponible sur le site du SASoc.
Pour tous renseignements complémentaires, il convient de consulter la fiche cantonale "Aide aux victimes d'infractions".
Les décisions en matière de réparation morale sont sujettes à un recours direct au Tribunal cantonal. Le motif d'inopportunité peut être invoqué. (LALAVI art.10 al.2)
Chappuis, Christine: le tort moral, un long fleuve peu tranquille. In: Chappuis, Christine; Winiger, Bénédict: le tort moral en question, journée de la responsabilité civile 2012, Genève, Schultheiss, 2013, p.11-33
Responsable rédaction: ARTIAS
Responsable rédaction: HESTS Valais
Base législative vaudoise
Recueil systématique du droit fédéral
Service de l'action sociale
Service d'aide aux victimes
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