Aucune adresse trouvée en lien avec cette fiche
Aucune adresse trouvée en lien avec cette fiche
Pas de loi pour cette fiche
Pas de loi pour cette fiche
Les deux parents assurent l'entretien de l'enfant, soit tout ce qui est nécessaire à son développement corporel, intellectuel et moral : subsistance, logis, habillement, soins généraux, santé, éducation, formation professionnelle, argent de poche, éventuellement mesures de protection particulières.
C'est le lien de filiation qui fonde l'obligation d'entretien ; celle-ci est donc indépendante de l'autorité parentale, de la garde, du droit de visite, et, pendant la minorité de l'enfant, du lien personnel entre les intéressés ; si l'un des parents est décédé ou que le père n'a pas reconnu l'enfant, l'autre parent assume seul l'entretien.
L’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Ordinairement, les parents assurent l'entretien de l'enfant en nature par les soins et l'éducation dans leur communauté domestique. Les parents mariés supportent l'entretien des enfants selon les règles du mariage (chacun selon ses possibilités) ; si les parents ne vivent pas ensemble, celui qui a la garde de l'enfant fournit des prestations en nature (soins, éducation, etc.), l'autre parent fournit sa prestation en argent. Si l'enfant est placé, les deux parents assurent l'entretien par des prestations en argent.
De nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017 afin que les enfants de parents non mariés ne soient pas désavantagés. Le coût de la prise en charge de l’enfant est pris en compte dorénavant dans le calcul de la contribution d’entretien destinée à l’enfant. Toutefois, comme auparavant, le minimum vital du parent non gardien, calculé selon les règles du droit des poursuites, n'est pas touché.
Le beau-parent n'a pas d'obligation d'entretien à l'égard de l'enfant de son conjoint. Mais il doit assister ce dernier dans l'accomplissement de son devoir d'entretien envers les enfants nés avant le mariage (art. 278 al. 2 CC) ; ceux-ci bénéficient donc indirectement de cette assistance. Par contre, ce devoir d'assistance n'existe pas pour le concubin à l'égard de l'enfant de son partenaire, sauf s'il s'y est engagé dans une convention de partenariat.
L'obligation d'entretien des parents dure de la naissance à la majorité. Si l'enfant n'est reconnu par son père qu'après la naissance, l'entretien ne peut être réclamé rétroactivement que pour l'année qui précède la demande.
L'obligation d'entretien est suspendue dans la mesure et aussi longtemps que l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne lui-même à son entretien (travail, biens et revenus) ; toutefois, le droit de l'enfant à une formation professionnelle appropriée passe absolument avant le droit des parents de se libérer de l'obligation d'entretien pendant la minorité de l'enfant.
Après la majorité, si l'enfant n'a pas terminé sa formation, les parents doivent continuer à subvenir à son entretien jusqu'à la fin de celle-ci, pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux. C'est aussi le cas si l'enfant a d'abord exercé une activité lucrative et reprend des études ou si une formation complémentaire est nécessaire.
Lorsqu'un parent néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir l’exécution des prestations d’entretien.
L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a CC).
L'enfant (ou son représentant légal) peut réclamer l'entretien en justice, à son père ou à sa mère, ou aux deux, pour l'avenir et pour l'année qui précède l'action. Cette action constitue le moyen juridique de fixer la ou les contributions d'entretien de parents non mariés ou de parents mariés, mais non engagés dans une procédure matrimoniale. Le juge peut ordonner des mesures provisoires. L'action en paiement d'entretien peut être cumulée avec l'action en paternité (voir aussi les fiches : Mineurs: quelques aspects du droit des mineurs, Enfant de parents non mariés, Pension alimentaire - Recouvrement).
La contribution d'entretien est fixée en général par mois ; elle doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'aux ressources des père et mère. Chaque cas est examiné pour lui-même en tenant compte de toutes les circonstances, notamment de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que la capacité du débiteur de l'entretien.
Depuis le 1er janvier 2017, le coût lié à la prise en charge de l’enfant par le parent qui s’occupe de lui est pris en compte lors de la détermination de la contribution d’entretien pour l’enfant (art. 285 CC). Les contributions d’entretien destinées à l’enfant qui ont été fixées dans une convention d’entretien ou dans une décision antérieures au 1er janvier 2017 sont modifiées à la demande de l’enfant. Lorsqu’elles ont été fixées en même temps que les contributions d’entretien dues au parent, elles ne peuvent être modifiées que si la situation change notablement.
Lorsqu’il n’a pas été possible de fixer une contribution permettant d’assurer l’entretien convenable de l’enfant du fait des revenus limités du débiteur (principe de l’intangibilité du minimum vital), et que la situation du parent débiteur s’est améliorée de manière exceptionnelle depuis lors, l’enfant peut exiger de ce parent le versement des montants qui auraient été nécessaires pour assurer son entretien convenable pendant les cinq dernières années où l’entretien était dû (art. 286a CC). La créance doit être réclamée dans le délai d’une année à partir de la connaissance de l’amélioration exceptionnelle de la situation du parent débiteur. Cette créance passe à l’autre parent ou à l’aide sociale, lorsque ce parent ou l’aide sociale ont assumé la part manquante de l’entretien convenable.
Le juge peut prévoir que l'entretien sera augmenté ou diminué lorsque des changements déterminés se produiront dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
La contribution d'entretien fixée par le juge peut être modifiée après coup par convention (sous réserve de l'approbation du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant) ou par jugement, en cas de changement notable de la situation, cela à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
L'obligation de verser des contributions périodiques d'entretien peut être réglée par une convention entre le parent débiteur et l'enfant. Si l'enfant est mineur, la convention est signée par son représentant légal et, s'il est capable de discernement, par lui-même avec le consentement du même représentant. Si l'intérêt de l'enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l'obligation d'entretien sera exécutée par le versement d'une indemnité unique. La convention doit être approuvée par l'autorité de protection de l'enfant. Si la convention est conclue dans le cadre d'une procédure judiciaire, c'est le juge qui est compétent pour l'approuver. Les parties à la convention peuvent prévoir que la contribution sera augmentée ou réduite lors de changements déterminés.
La convention d'entretien peut également être modifiée après coup, à moins qu'une telle modification n'ait été exclue, avec l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant.
La convention d’entretien doit indiquer (art. 287a CC):
Exemple de convention d'entretien
--------------------------------------------------------------------------------------------------
C O N V E N T I O N
entre
L'enfant (nom, prénom), représenté par (nom, prénom, adresse du parent qui a la garde) ou par son curateur (nom, prénom et adresse)
et
Monsieur ou Madame (nom, prénom, adresse du parent tenu à l'entretien)
Article 1er - Attendu que les revenus et la fortune de Monsieur (nom) et Madame (nom) et de leur enfant (prénom) sont de : (revenu et fortune de chaque parent et enfant pris en compte dans le calcul)
Monsieur ou Madame (nom, prénom) s'engage à verser, à titre de contribution à l'entretien de son enfant (prénom), par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de :
Si l'enfant poursuit des études ou un apprentissage au-delà de sa majorité, la mère ou le père (à choisir) continuera à verser la pension jusqu'à la fin de sa formation pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux.
Article 2 - Le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de son enfant (prénom) est de (ce montant doit être indiqué afin de savoir si les ressources du parent débiteur n’étaient pas suffisantes pour permettre de fixer une contribution d’entretien suffisamment élevée pour assurer l’entretien convenable de l’enfant):
Article 3 - Les montants susmentionnés seront indexés à l'indice officiel suisse de la consommation, le 1er janvier de chaque année, dans la mesure et la proportion où les revenus du débiteur seront également indexés.
Article 4 - Ces sommes seront versées en main de (nom, prénom du parent) ou de tout autre et futur représentant légal de l'enfant.
Article 5 - La présente convention est susceptible d'être revue en tout temps si les besoins de l'enfant ou les ressources des père et mère se modifient de façon notable.
Fait à .... le ...
Visa et approbation
de l'autorité de protection de l'enfant
Signature du parent débiteur
Signature du représentant de l'enfant
------------------------------------------------------------------------------------------
Bien qu'en principe, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité, une exception est prescrite par la loi (art. 277 al. 2 CC) pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies :
Souvent, le jugement de divorce ou la convention d'entretien signée par les parents prévoit d'emblée cette possibilité. Lorsque tel n'est pas le cas, l'enfant majeur qui se trouve dans la situation de formation ou d'étudiant peut demander une aide financière à ses parents, le cas échéant en s'adressant au juge.
Les conditions d'application de l'art. 277 al. 2 CC sont les suivantes :
Se référer aux autorités compétentes en la matière (cf. fiches cantonales)
Se référer aux autorités compétentes en la matière (cf. fiches cantonales).
Le contenu et le calcul de l'obligation d'entretien sont principalement réglés par le droit fédéral (code civil suisse). Il convient donc de se référer à la fiche fédérale correspondante.
Depuis 1er janvier 2017, le nouveau droit de l'entretien de l'enfant est entré en vigueur. L'objectif principal de cette révision est de renforcer les droits de l'enfant à son entretien, quel que soit l'état civil de ses parents et donc de supprimer toute inégalité et discrimination pour l'enfant.
Les parents sont responsables ensemble de contribuer à l'entretient de leur enfant. Dès lors, l'obligation d'entretien a lieu indépendemment du fait que les parents soient mariés ou non, qu'ils habitent ensemble ou non, de l'attribution de la garde et enfin du fait que le parent ait droit ou non à entretenir des relations personnelles avec son enfant (exemple: le parent auteur de maltraitance sur son enfant doit également participer financièrement à l'obligation d'entretien de son enfant).
La contribution d'entretien peut se présenter sous la forme de prestations en nature ou espèces. De plus, depuis le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien sert aussi à compenser le revenu auquel le parent doit renoncer pour pouvoir s'occuper de son enfant.
Pour plus d'informations sur le nouveau droit de l'entretien de l'enfant, il convient de se référer à la fiche fédérale et à l'article paru à ce sujet dans la Newsletter juridique de l'Office cantonal de l'égalité et de la famille (VS).
Lorsque l'un des parents néglige son obligation d'entretien envers son enfant, le créancier peut faire appel au Bureau de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien (BRACE) qui l'aidera à obtenir l'exécution des prestations. Pour en savoir plus, se référer à la fiche cantonale Pension alimentaire - Recouvrement ou consulter le site internet du BRACE (Valais).
Dans la plupart des cas, l'appel ou le recours contre la décision du Tribunal de district sera ouvert auprès du Tribunal cantonal.
L'obligation d'entretien est un devoir établi par le code civil et résulte du lien de filiation au sens de l'art. 276 CC. Les deux parents sont donc tenus d'assumer l'entretien de l'enfant. Lorsqu'ils vivent ensemble, la loi estime que l'entretien est assuré par des prestations en nature (notamment par le soutien moral, affectif, financier, etc.). En revanche, si parent(s) et enfant(s) ne vivent pas (ou plus) ensemble, la loi considère que l'entretien, qui ne peut pas être apporté en nature par celui des parents qui ne vit pas dans la communauté, doit être remplacé par une prestation en argent, la "contribution d'entretien". Cette contribution d'entretien est en principe destinée à couvrir les besoins courants de l'enfant (nourriture, habillement, logement, hygiène, santé, etc.) ainsi que les frais liés à son éducation et à sa formation.
Pour plus de détails, se référer à la fiche fédérale correspondante.
.Par ailleurs plusieurs autres fiches peuvent fournir des informations complémentaires, soit:
Bien que l'obligation d'entretien des parents soit explicitement prévue par le code civil, cela ne suffit pas pour réclamer un paiement au/à la débiteur/trice potentiel-le. Il est en effet indispensable que l'obligation d'entretien soit reconnue et établie par un titre juridique spécifique, qui doit en fixer le montant, la durée et les modalités d'exécution. Pour être en mesure d'exiger un versement, il faut donc disposer d'une décision judiciaire (jugement en fixation de la contribution d'entretien, ordonnance de mesures protectrices ou provisoires, jugement de divorce, etc.) ou d'une convention valable - si elle concerne un enfant mineur, la convention doit être ratifiée par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA); si elle concerne un enfant majeur, la convention signée entre adultes (parent et enfant) suffit.
Lorsqu'un enfant naît hors mariage, les parents concluent en général une convention d'entretien qui fixe le montant de la pension et qui doit être ratifiée par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Si la signature amiable d’une telle convention s'avère impossible, le juge civil du Tribunal de première instance est compétent pour connaître de l'action en réclamation d'entretien intentée par l'enfant (ou son représentant légal).
Lorsque le père n'est pas connu ou ne veut pas reconnaître l'enfant, l'APEA nomme en principe un curateur ad hoc, chargé de faire établir le lien de filiation et, accessoirement, de faire fixer la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. L’action en paternité et l’action en réclamation d’entretien, qui peuvent être cumulées, doivent être déposées auprès du juge civil du Tribunal de première instance.
Lorsque l'enfant naît de parents mariés, le juge civil du Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur la question de la contribution d'entretien.
En cas de non-paiement de la pension alimentaire due à l’enfant, le parent en difficulté peut s’adresser à l'ARPA (Avances et recouvrement des pensions alimentaires), Service de l'action sociale (voir l'adresse ci-contre). Si l’enfant est majeur·e et en formation, c’est à lui/elle de s’adresser directement à l'ARPA pour obtenir le recouvrement ou l'avance de sa pension alimentaire. Pour plus de détails, voir la fiche cantonale.
La Cour administrative du Tribunal cantonal est l’autorité judiciaire de recours pour les décisions rendues par l’APEA.
La Cour civile du Tribunal cantonal statue, sur appel ou sur recours, contre les décisions rendues par le juge civil du Tribunal de première instance.
L'obligation d'entretien est un devoir établi par le code civil (art. 276 ss CC) et résulte du lien de filiation. Les deux parents sont donc tenus d'assumer l'entretien de l'enfant. Lorsqu'ils vivent ensemble, la loi estime que l'entretien est assuré par des prestations en nature (notamment par le soutien moral, affectif, financier, etc.). En revanche, si parent(s) et enfant(s) ne vivent pas (ou plus) ensemble, la loi considère que l'entretien, qui ne peut pas être apporté en nature par celui des parents qui ne vit pas dans la communauté, doit être remplacé par une prestation en argent, la "contribution d'entretien". Cette contribution d'entretien est en principe destinée à couvrir les besoins courants de l'enfant (nourriture, habillement, logement, hygiène, santé, etc.) ainsi que les frais liés à son éducation et à sa formation. Depuis le 1er janvier 2017, elle couvre également les coûts de prise en charge de l'enfant par le parent qui s'occupe de lui et qui est, de ce fait, empêché de travailler.
Pour plus de détails, se référer à la fiche fédérale correspondante.
Le canton de Neuchâtel ne connaît ni tabelles, ni barèmes qui permettraient de définir à l'avance, selon les cas de figure, le montant de la contribution d'entretien. Ce montant est fixé au cas par cas, en tenant compte des particularités de chaque situation (besoins de l'enfant, ressources des père et mère, participation d'un parent à la prise en charge de l'enfant, etc.). D'une manière générale, le critère déterminant réside naturellement dans la capacité financière du parent-débiteur.
Bien que l'obligation d'entretien des parents soit explicitement prévue par le code civil, cela ne suffit pas pour réclamer un paiement au/à la débiteur/trice potentiel-le. Il est en effet indispensable que l'obligation d'entretien soit reconnue et établie par un titre juridique spécifique, qui doit en fixer le montant, la durée et les modalités d'exécution. Pour être en mesure d'exiger un versement, il faut donc disposer d'une décision judiciaire (jugement en fixation de la contribution d'entretien, ordonnance de mesures protectrices ou provisionnelles, jugement de divorce, etc.) ou d'une convention valable - si elle concerne un enfant mineur, la convention doit être ratifiée par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) ; si elle concerne un enfant majeur, la convention signée entre adultes (parent et enfant) suffit.
Lorsqu'un enfant naît hors mariage, les parents concluent en général une convention d'entretien (art. 287 ss CC), qui fixe le montant de la pension et qui doit être ratifiée par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (en principe, APEA du lieu de domicile de l'enfant). Si la signature amiable d'une telle convention s'avère impossible, l'APEA est compétente pour connaître de l'action en paiement d'entretien intentée par l'enfant (ou son représentant légal).
Lorsque le père n'est pas connu ou ne veut pas reconnaître l'enfant, l'APEA nomme en principe un curateur ad hoc, chargé de faire établir le lien de filiation et, accessoirement, de faire fixer la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. En pareil cas, à savoir lorsque l'action en paternité (art. 261 ss CC) est cumulée à l'action en paiement d'entretien (art. 279 ss CC), la compétence appartient au Tribunal civil.
Lorsque l'enfant naît de parents mariés, le tribunal saisi de la procédure matrimoniale (en principe, tribunal civil du lieu de domicile de l'un des époux) est compétent pour statuer sur la question de la contribution d'entretien.
En cas de non-paiement de la contribution d'entretien par le parent-débiteur, l'office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien (ORACE) peut apporter une aide administrative, juridique et financière en vue d'obtenir le versement de la pension. A ce propos, se référer à la fiche cantonale Pension alimentaire-Recouvrement.
Le contenu et le calcul de l'obligation d'entretien sont principalement réglés par le droit fédéral. Il convient donc de se référer à la fiche fédérale correspondante.
La législation cantonale pose les règles en matière d'exécution et désigne les autorités compétentes.
Peuvent également être consultées à ce sujet les fiches cantonales concernant:
L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité des enfants (fixée à 18 ans). Au-delà de cet âge, les parents doivent - dans la mesure où les circonstances le permettent - entretenir les jeunes en formation jusqu'à ce qu'ils aient terminé leur formation professionnelle ou leurs études, pour autant que celles-ci se déroulent dans des délais normaux.
Dès le 1er janvier 2017, le droit de l'enfant à son entretien est renforcé quel que soit l'état civil de ses parents. En effet, en matière de contribution d'entretien, les enfants de parents non mariés seront placés à égalité avec les parents mariés ou divorcés.
La convention d'entretien prévoit le versement d'une contribution d'entretien (communément nommée pension alimentaire) jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à ce qu'il ait terminé sa formation professionnelle ou ses études, pour autant que celles-ci se déroulent dans des délais normaux. La convention est signée par les deux parents et ratifiée par le Juge de Paix du lieu de domicile de l'enfant.
Pour plus d'informations, consultez le document "Entretien de l'enfant - Guide pour les parents", établi par la Justice de Paix de Fribourg.
En cas de non-paiement des contributions d'entretien (communément nommées pensions alimentaires) dues à l'enfant mineur, à l'enfant majeur en formation, au conjoint-e ou à l'ex-conjoint-e, la personne créancière peut s'adresser au Service de l'action sociale (SASoc) pour obtenir de l'aide en produisant la décision du juge ou la convention qui fixe la contribution d'entretien.
Le Service de l'action sociale (SASoc : voir adresse ci-contre) est chargé de l'application de ces dispositions comportant deux prestations :
Recouvrement
Le créancier ou la créancière accorde un droit de représentation au Service de l'action sociale qui se charge dès lors d’effectuer toutes les démarches nécessaires pour le recouvrement de la (des) pension(s) non honorée(s). Ce droit de représentation autorise le Service de l'action sociale à engager des poursuites ou à déposer plainte pénale contre le débiteur ou la débitrice, dans le cas où un accord n’a pas pu être trouvé avec celui-ci ou celle-ci.
Avances
En plus de cette aide à l'encaissement des contributions d'entretien, le Service de l'action sociale peut octroyer des avances de contribution d'entretien au créancier ou à la créancière, si ses revenus et sa fortune correspondent aux limites fixées. Ils donnent droit à une avance maximale s'élevant au montant maximal de la rente simple d'orphelin LAVS (actuellement 980 francs) pour l'enfant et à 250 francs pour le-la conjoint-e ou l'ex-conjoint-e.
Dans l’objectif d’aider les parents à mettre sur pied une convention d’entretien en faveur de leur(s) enfant(s), les Justices de paix du canton de Fribourg proposent un modèle de convention ainsi qu’un guide explicatif.
Ces deux documents sont disponibles sur le site du pouvoir judiciaire de Fribourg.
Pour toute question supplémentaire, il est suggéré aux parents de prendre contact avec un avocat, la permanence de l’Ordre des avocats, un organisme de médiation familiale, un service de consultation juridique, etc., qui pourront les assister dans la préparation de leur convention d’entretien.
La personne qui veut obtenir le recouvrement d'une créance d'entretien s'adresse au Service de l'action sociale (SASoc) (voir adresse ci-contre) en produisant la décision du juge ou de la juge ou la convention qui fixe la contribution d'entretien. (cf. dispositions de l'OAir, Ordonnance fédérale sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille)
Elle remplit les formulaires ad hoc à disposition sur le site internet ou remis par le SASoc. L’intervention du SASoc, en matière d'aide au recouvrement, commence dès le dépôt de la demande.
La personne qui veut obtenir le versement d'avances de contributions d'entretien (communément appelées pensions alimentaires) s'adresse au Service de l'action sociale (voir adresse ci-contre) en produisant :
Le droit aux avances débute le jour où la demande complète est déposée à la poste ou en main du SASoc (art. 7 al. 1 OARACE).
Tout changement dans la situation tant du bénéficiaire que du débiteur doit être annoncé immédiatement au Service de l'action sociale (SASoc) par les personnes qui pourraient en tirer un avantage quelconque.
Les décisions de recouvrement ou d'avances de pensions alimentaires du Service de l'action sociale (SASoc) sont sujettes à réclamation auprès de celui-ci, dans les trente jours dès leur notification (art. 27 al. 1 LARACE).
Les décisions sur réclamation sont sujettes à recours selon le code de procédure et de juridiction administrative (art. 27 al. 2 LARACE).
L'obligation d'entretien est un devoir établi par le code civil et résulte du lien de filiation. Les deux parents sont donc tenus d'assumer l'entretien de l'enfant. Lorsqu'ils vivent ensemble, la loi estime que l'entretien est assuré par des prestations en nature (notamment par le soutien moral, affectif, financier, etc.). En revanche, si parent(s) et enfant(s) ne vivent pas (ou plus) ensemble, la loi considère que l'entretien, qui ne peut pas être apporté en nature par celui des parents qui ne vit pas dans la communauté, doit être remplacé par une prestation en argent, la "contribution d'entretien". Cette contribution d'entretien est en principe destinée à couvrir les besoins courants de l'enfant (nourriture, habillement, logement, hygiène, santé, etc.) ainsi que les frais liés à son éducation et à sa formation.
Dès le 1er janvier 2017, le droit de l’enfant à son entretien est renforcé quel que soit l’état civil de ses parents. En effet, en matière de contribution d’entretien, les enfants de parents non mariés seront placés à égalité avec les enfants de parents mariés ou divorcés. L’idée de cette réforme est de garantir le développement harmonieux de l’enfant : celui-ci doit pouvoir non seulement entretenir une bonne relation avec ses deux parents et bénéficier d’un encadrement stable, mais aussi être satisfait dans son besoin de sécurité financière. L’objectif est de renforcer la position de l’enfant, d’améliorer la situation du parent qui en a la charge, le but étant de parvenir à un équilibre entre les deux parents.
La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant.
La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (article 285 du Code civil). Les dispositions légales quant à l’entretien de l’enfant laissent aux juges un large pouvoir d’appréciation.
La prise en charge de l’enfant inclut désormais les coûts directs et indirects. Les coûts directs englobent les frais nécessaires à son entretien et les coûts indirects les coûts liés à sa prise en charge par un parent (travail domestique non rémunéré généré par la prise en charge de l’enfant). Cette prise en charge est conçue comme un droit de l’enfant.
L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité des enfants (fixée à 18 ans). Au-delà de cet âge, les parents doivent - dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux - entretenir les jeunes en formation jusqu'à ce qu'ils aient terminé leur formation professionnelle ou leurs études, pour autant que celles-ci se déroulent dans des délais normaux (art 277 al.2 du Code civil).
Deux cas de figure peuvent se présenter :
La convention alimentaire prévoit le versement d'une pension alimentaire jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin de sa formation professionnelle ou de ses études, pour autant que celles-ci se déroulent dans des délais normaux. Elle est signée par les deux parents et approuvée par le Juge de Paix du lieu de domicile de l'enfant.
L'obligation d'entretien des père et mère est issue de la filiation. Dans la pratique, la question de la détermination concrète des contributions d’entretien se pose le plus souvent lorsque la vie commune prend fin. Des contributions d'entretien peuvent notamment être accordées dès la fin du ménage commun d'un couple enregistré (art. 17, al. 2, let. a, LPart) ou d'un couple marié, dans le cadre de la procédure de protection de l'union conjugale: le juge établira alors la contribution due au
conjoint et à chaque enfant (art. 176, al. 1, ch. 1, CC). Par la suite, au moment de la dissolution du partenariat enregis-tré, il sera une nouvelle fois statué sur une éventuelle contribution d'entretien pour l'ex-partenaire (art. 34, al. 2 et 3 LPart) ainsi que, en cas de divorce, à l'ex-conjoint (art. 125 ss CC) et aux enfants (art. 133, 276 et 277 CC). Pour les enfants de parents non mariés, la loi prévoit la possibilité de conclure une convention d'entretien qui peut être soumise pour ratifi-cation à
l’autorité de protection (art. 287 CC); en cas de litige il est possible d'introduire une action en entretien (art. 279 CC).
Le montant de la pension alimentaire obéit à des règles prédéterminées. L’autorité judiciaire doit tenir compte des besoins de l'enfant et des ressources des deux parents.
En cas de non paiement des pensions alimentaires dues aux enfants ou à l'ex-conjoint·e, fixées par décision judiciaire, le/la créancier·ère qui se trouve dans une situation économique difficile peut s'adresser au Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (BRAPA). Le BRAPA se charge d'encaisser les pensions futures ou celles échues dans les 6 mois précédant son intervention et de les retransmettre à la personne créancière. Il peut notamment agir par le biais de poursuites, de cession de salaires judiciaires ou de plainte pénale contre la personne débitrice.
Si les conditions en sont remplies, le BRAPA accorde à la personne créancière des avances, totales ou partielles. Un barème détermine le montant de l’avance en fonction du revenu déterminant de l'unité économique de référence. Il est compris entre CHF 29'000 et CHF 52'000. Si l'enfant en formation est majeur·e, c'est à lui/elle d'entreprendre les démarches nécessaires
auprès du BRAPA pour toucher la pension alimentaire à laquelle il/elle a droit (pour autant que le jugement prévoie qu’une pension alimentaire est due au-delà de la majorité). Le BRAPA n'intervient pas dans le recouvrement des allocations familiales, ni dans celui de l'indexation de la pension alimentaire. Les personnes sont renseignées par le BRAPA sur les démarches spécifiques à entreprendre.
Dans la mesure où le droit fédéral règle exhaustivement cette question, il convient de se référer à la fiche fédérale.
L'obligation d'entretien de l'enfant est due par les deux parents. Elle consiste en tout ce qui est nécessaire à son développement corporel, intellectuel et moral. Elle dure de la naissance à la majorité, voire au-delà de la majorité en cas d'études suivies ou de formation inachevée.
Lorsque la question de l'entretien des enfants est litigieuse, le Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur l'action en contribution d'entretien, tout comme pour les demandes de modification ou de suppression des contributions d'entretien.
Le Service de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) est compétent pour aider à obtenir l'exécution des jugements et fournir des avances pendant un temps limité: se référer à la fiche Pension alimentaire - Recouvrement.
Les jugements du Tribunal de première instance peuvent faire l'objet d'un appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans le délai de 30 jours dès leur réception.
Responsable rédaction : ARTIAS
Responsable rédaction: HESTS Valais
Service juridique du canton du Jura
Service de l'action sociale (SASoc)
Loi et ordonnance sur l'aide au recouvrement et l'avance de contributions d'entretien (LARACE et OARACE)
Pouvoir judiciaire - Justices de Paix
Base législative vaudoise
Législation citée
En créant un compte utilisateur sur le site du GSR, vous pouvez vous abonner à la notification automatique des mises à jour des législations qui vous intéressent.
Cet abonnement est gratuit. Il dure aussi longtemps que vous ne l’avez pas annulé. Il s'interrompt lorsque vous résiliez votre compte ou dès que votre adresse e-mail est signalée comme n’étant plus valable.
L’ARTIAS et le GSR ne procèdent à aucune exploitation de données personnelles. Celles-ci ne sont en aucun cas transmises à des tiers. Une statistique entièrement anonyme indique: