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Le peuple suisse a, par votation populaire du 12 mars 2000, modifié l'article 122 de la Constitution fédérale en ce sens que la législation en matière de procédure civile relève de la compétence de la Confédération et non plus de celle des cantons. Le Code suisse de procédure civile (CPC) est entré en vigueur le 1er janvier 2011.
Le CPC remplace les 26 réglementations cantonales, la procédure civile n'étant ainsi depuis lors plus morcelée. Il s'inspire de règles bien établies du droit de procédure cantonal et instaure un régime procédural en prise sur la pratique, efficace et moderne. Le CPC prévoit différents types de procédure qui varient en fonction de la nature du litige et de sa valeur litigieuse (somme qui est réclamée). Il réserve une place importante au règlement extrajudiciaire des litiges.
La procédure civile donne un cadre à la mise en œuvre du droit devant l'autorité judiciaire, en cas de litige relevant du droit civil (divorce, succession, droit du travail, droit du bail, droit des poursuites et faillite, etc.). Elle définit notamment la manière dont le procès sera mené, les délais à respecter, les moyens de preuve, ainsi que les voies de recours.
Il existe trois types principaux de procédure :
De plus, des procédures particulières existent en matière matrimoniale (art. 271ss CPC), en matière de partenariat enregistré (art. 305ss CPC) ainsi qu’en matière d’affaires en droit de la famille dans lesquelles des enfants sont impliqués (art. 295ss CPC).
L’article 219 CPC prescrit que les dispositions concernant la procédure ordinaire s’appliquent aux autres procédures, sauf disposition contraire de la loi. À noter que l’Office de la Justice met différents formulaires de requête à disposition des parties pour certaines procédures spécifiques (voir ci-après sites utiles – cette offre ne remplace pas bien entendu les conseils d’un spécialiste !).
Les procédures ordinaires et simplifiées sont en principe précédées d’une tentative de conciliation, selon les articles 197 et suivants du CPC. Il existe un formulaire de requête de conciliation mis à disposition des parties sur le site de l’Office de la Justice (voir ci-après : sites utiles). La conciliation n’a pas lieu dans les cas suivants (art. 198 CPC) :
Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100'000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord (art. 199 al. 1 CPC). Selon le deuxième alinéa de cette disposition, le demandeur (celui qui a ouvert action) peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation lorsque le domicile ou le siège du défendeur (celui contre qui l'action est dirigée) se trouve à l'étranger ou que son lieu de résidence est inconnu. Il en va de même dans les litiges relevant de la loi sur l'égalité.
L'autorité de conciliation est désignée par le droit cantonal. En cas de litige relatif aux baux à loyer ou relevant de la loi sur l'égalité, l'article 200 CPC impose que l'autorité de conciliation soit composée paritairement (représentatif, respectivement, des locataires et des bailleurs, ainsi que des employeurs et des employés, femmes et hommes, des secteurs privé et public).
Si la partie qui a ouvert action (le demandeur) ne se présente pas à l'audience de l'autorité de conciliation, sa requête est considérée comme retirée et la procédure prend fin (art. 206 CPC).
La procédure de conciliation peut soit aboutir à un accord entre les parties qui a les effets d’une décision entrée en force (art. 208 CPC), auquel cas la procédure prend fin, soit échouer.
Dans ce dernier cas, soit lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation peut:
Il est possible de remplacer la procédure de conciliation par une médiation si toutes les parties en font la demande (art. 213 ss CPC). Le tribunal peut aussi conseiller en tout temps aux parties de procéder à une médiation. La médiation est confidentielle et indépendante de l’autorité de conciliation du tribunal. Si les parties s’entendent dans le cadre de la médiation et ratifient un accord, ce dernier a les effets d’une décision entrée en force. Notons encore que le recours à la médiation peut être gratuit dans certaines situations (art. 218 CPC).
Elle s’applique dans les affaires dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 francs, dans les causes traitées par l’instance cantonale unique (art. 5, 8, 243 al. 3 CPC) ou par le tribunal du commerce (art. 6 et 243 al. 3 CPC). C’est également la procédure qui régit les actions dans les causes non patrimoniales (causes sans valeur litigieuse, comme celles en matière de protection de la personnalité).
L’article 243 du CPC prévoit que la procédure simplifiée trouve son application dans les affaires dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs (sous réserve des litiges jugés en procédure ordinaire, voir plus haut) et, quelle que soit la valeur litigieuse, pour :
Elle s’applique aussi aux procès portant exclusivement sur les prétentions de l’enfant dans les affaires de droit de la famille (art. 295 CPC) : en matière de paternité (art. 261ss CC), de désaveu de paternité (art. 256ss CC) et de contribution d’entretien (art. 276ss CC).
Elle s’applique, conformément à l’article 248 CPC :
Lorsqu'une personne est victime d'une atteinte à ses droits ou est sur le point de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, elle peut requérir du tribunal qu'il prononce des mesures provisionnelles (par exemple: mesure d'éloignement des époux; interdiction de commercialiser un livre qui porte préjudice à la personnalité du requérant). Elles sont régies par la procédure sommaire.
Peut prononcer des mesures provisionnelles le tribunal qui est compétent pour statuer sur l’action principale ou celui du lieu où la mesure provisionnelle doit être exécutée (art. 13 CPC). Pour que des mesures provisionnelles soient accordées, le requérant doit rendre vraisemblable que la prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. En cas d’urgence particulière, le tribunal peut ordonner des mesures superprovisionnelles, c’est-à-dire qu’il va prendre des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 CPC).
Lorsque la partie adverse (intimée) fournit des sûretés appropriées (par exemple une somme d'argent), le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles (art. 261 CPC); le litige sera alors traité dans le cadre de la procédure au fond.
Attention: il est nécessaire d'ouvrir une action au fond pour que les mesures provisionnelles soient valables. Si une action au fond n'est pas pendante lors du prononcé des mesures provisionnelles, le tribunal impartit au requérant un délai pour ouvrir action; si ce délai n'est pas respecté, les mesures provisionnelles ordonnées deviennent caduques (art. 263 CPC). Le tribunal peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse (art. 264 CPC).
Le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées. S'il prouve qu'il les a demandées de bonne foi, le tribunal peut réduire les dommages-intérêts ou ne pas en allouer (art. 264 CPC).
Mesures à l’encontre des médias
Le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique que lorsque l'atteinte est imminente et propre à causer un préjudice particulièrement grave, que l'atteinte n'est manifestement pas justifiée et que la mesure ne paraît pas disproportionnée (art. 266 CPC).
Modification et révocation
Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées (art. 268 CPC). L'entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner leur maintien s’il sert l’exécution de la décision ou si la loi le prévoit (art. 268 CPC).
Les frais (art. 95 CPC) comprennent les frais judiciaires (émolument forfaitaire de conciliation, émolument forfaitaire de décision; frais d'administration des preuves, frais de traduction, etc.) et les dépens (frais d'avocat ou autre représentant professionnel ou, si la partie n'est pas représentée et si cela se justifie, une indemnité équitable pour les démarches effectuées).
Les avances de frais judiciaires peuvent être exigées du demandeur (art. 98 CPC). Le demandeur peut échapper à cette obligation dans le cadre par exemple de l’assistance judiciaire gratuite (art. 118 CPC) ou d’éventuelles procédures gratuites (art. 113ss CPC). Cependant, chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert (art. 102 CPC). Ainsi, si le défendeur requiert une expertise, ce sera à lui de verser au tribunal l'avance de frais y relative
Lorsqu'une des parties omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou qu'elle ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître, elle est dite «défaillante».
Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut (par exemple son absence lors de l'audience de jugement) ne lui est pas imputable (accident, panne de train, etc.) ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête doit être présentée dans les 10 jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.
Se référer au descriptif et au chapitre sur les recours.
L'appel est la voie de recours ordinaire, par laquelle l'instance supérieure (le Tribunal cantonal) peut revoir la correcte application du droit et la constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).
L'instance supérieure a donc la possibilité d'examiner d'une part s'il y a eu violation du droit et d'autre part de réexaminer des preuves administrées en première instance, comme un témoignage ou une expertise. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que pour autant qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance (art. 317 CPC), par exemple parce que la partie qui les invoque ne pouvait en avoir connaissance au moment du premier jugement.
L'appel est recevable contre les décisions finales (qui mettent fin au procès: jugement, décision d'irrecevabilité) et incidentes (qui ne mettent pas fin au procès: par exemple la récusation d'un juge ou la suspension de la procédure) de première instance et contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse est de 10'000 francs au moins. L'article 309 CPC exclut la recevabilité de l'appel notamment pour certaines causes relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP).
L'appel doit être introduit dans les 30 jours à compter de la notification du jugement motivé que l'on entend attaquer; ce délai est de 10 jours si le jugement a été rendu en application de la procédure sommaire (art. 314 CPC). L'appel a en principe un effet suspensif, c'est-à-dire que la décision attaquée ne sera pas exécutoire, sauf s'il porte sur le droit de réponse de l'article 28g CC ou sur des mesures provisionnelles (art. 315 CPC).
L'instance d'appel a le pouvoir de confirmer la décision attaquée, de statuer à nouveau ou de renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 CPC).
Le recours est la voie de droit subsidiaire à l'appel. Il est donc ouvert lorsqu'un appel est irrecevable, c'est-à-dire dans les affaires patrimoniales présentant une valeur litigieuse de moins de 10'000 francs, contre les décisions du tribunal d’exécution ainsi que dans certaines affaires relevant de la LP (cf. art. 309 CPC). Le recours est également ouvert contre certaines autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance et contre un retard injustifié du tribunal, auquel cas l'instance supérieure pourra lui impartir un délai pour instruire la cause (art. 327 al. 4 CPC).
Le recours permet d'examiner si la décision de la première instance viole le droit et/ou si les faits ont manifestement été constatés de manière inexacte (art. 320 CPC). Ainsi le recours permet exclusivement de corriger des erreurs commises par le premier juge, ce qui exclut la possibilité d'invoquer des faits nouveaux, qui devront faire l'objet d'une nouvelle procédure si cela est possible.
Le recours doit être introduit dans les 30 jours à compter de la notification du jugement motivé; ce délai est de 10 jours si le jugement a été rendu en application de la procédure sommaire ou si le recours porte sur une ordonnance d'instruction (art. 321 CPC).
Le recours n'a pas automatiquement l'effet suspensif (art. 325 CPC), mais un tel effet peut être accordé par l'instance de recours.
La révision permet à l'autorité de recours d'annuler une décision entrée en force (qui ne peut plus faire l'objet d'un appel ou d'un recours) et de statuer à nouveau.
Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance notamment lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, sauf s'ils sont postérieurs à la décision ou lorsqu'elle fait valoir que la transaction judiciaire n'est pas valable (art. 328 CPC).
La révision peut également être demandée pour violation de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) à certaines conditions (art. 328 CPC).
Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert, mais au plus tard dix ans à compter de l'entrée en force de la décision, sauf exception (art. 329 CPC).
La révision n'a pas automatiquement l'effet suspensif (art. 331 CPC), mais un tel effet peut être accordé par l'instance de recours.
Un recours auprès du Tribunal fédéral est ouvert contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif ou par le Tribunal fédéral des brevets contre les décisions rendues en matière civile, en matière de poursuite pour dettes et de faillite et contre les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil (notamment les décisions sur le changement de nom, en matière de surveillance des fondations, des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, ainsi qu’en matière de protection de l'enfant et de l’adulte) (art. 72 et 75 LTF).
Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer et à 30'000 francs dans les autres cas (art. 74 LTF).
Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est notamment recevable si la contestation soulève une question juridique de principe ou s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat (art. 74 LTF).
La qualité pour recourir appartient à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 76 LTF).
Depuis le 1er janvier 2011, l'ensemble des règles de procédure civile figure en principe dans le Code de procédure civile suisse (CPC), ce qui a conduit le GSR à créer une fiche à part entière à ce sujet.
Il convient donc de consulter d'abord la fiche fédérale et cas échéant la fiche spécifique au sujet recherché. La présente fiche présente quant à elle la mise en œuvre neuchâteloise du CPC : désignation des tribunaux compétents, spécificités procédurales, voies de recours.
L'organisation des autorités judiciaires neuchâteloise est réglée dans la loi d'organisation judiciaire - OJN.
La loi neuchâteloise d'introduction du code de procédure civile - Li-CPC - règle l'exécution du Code de procédure civile suisse (CPC).
La Loi concernant les autorités de protection et de l'adulte - LAPEA - a notamment pour but de régler la procédure devant l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.
Conformément au CPC, les audiences sont en principes ouvertes au public (art. 54 al. 1 CPC) sauf dans le domaine du droit de la famille ou en présence d'un intérêt digne de protection d'une des parties. Le droit cantonal ne permet pas d'assister aux délibérations du Tribunal (art. 10 LI-CPC). Les audiences devant la Chambre de conciliation se déroulent en principe à huis-clos (art. 203 al. 3 CPC), de même que les audiences devant l'APEA.
Les tribunaux régionaux - organisation
L'article 7 OJN institue un tribunal de première instance unique pour l'ensemble du canton. Selon l'article 8 OJN, une loi spéciale fixe le ressort définitif et le siège du Tribunal d'instance. Cette loi spéciale n'étant pas encore en vigueur, les dispositions transitoires de l'OJN (art. 98a s.) ont institué deux tribunaux régionaux, à savoir:
Chaque Tribunal régional est composé des sections civiles suivantes :
La Chambre de conciliation siège en principe à juge unique. Toutefois, conformément à l'exigence de l'article 200 CPC, le juge siège en compagnie de deux représentants, paritaires, des milieux concernés dans les litiges relatifs au droit du bail (bail à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux, bail à ferme agricole) ainsi que dans les litiges relevant de la Loi sur l'égalité (art. 12 al. 1 et 2 OJN). Le droit cantonal institue aussi une telle représentation paritaire pour les litiges en matière de droit du travail (art. 12 al. 2 OJN).
Le Tribunal civile siège à juge unique (art. 15 al. 1 OJN). Sauf demande conjointe des parties, il ne peut s'agir du juge de la conciliation (art. 15 al. 2 OJN).
L'APEA est une autorité interdisciplinaire composée d'un juge et de deux membres (art. 18 OJN et 2 s. LAPEA).
Compétences
En principe, tout litige de nature civile de la compétence du Tribunal régional doit être précédé d'une tentative de conciliation devant la Chambre de conciliation (art. 197 CPC). Font exception les cas mentionnés à l'article 198 CPC. Les compétences de la Chambre de conciliation sont celles que lui attribue le Code de procédure civile, aux articles 197 ss pour l'essentiel. Le droit neuchâtelois impose à la Chambre de conciliation de rappeler aux parties la possibilité, prévue par l'article 213 CPC, de remplacer la procédure de conciliation par une médiation (art. 14 al. 3 OJN).
Lors de litiges entre les avocats et leurs clients, l'Autorité de surveillance des avocates et des avocats remplace la Chambre de conciliation (art. 13 OJN).
Composé d'un juge unique, le Tribunal civil tranche toutes les affaires civiles contentieuses, sous réserve des compétences qui sont attribuées à une autre autorité (art. 16 al. 1 OJN). Il se prononce notamment sur :
Le Tribunal civil rend également toutes les décisions judiciaires relevant de la juridiction gracieuse (art. 16 al. 2 OJN) (mises à ban, apposition des scellés, répudiation de succession, désignation de l'administrateur d'office d'une succession, etc.).
Selon la nature de la cause, le Tribunal appliquera la procédure ordinaire (art. 219 et suivants du CPC), la procédure simplifiée (art. 243 et suivants du CPC) ou la procédure sommaire (art. 248 et suivants du CPC).
L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte remplace les autorités tutélaires civiles précédemment rattachées aux tribunaux de district. Le Code civile lui attribue la plupart de ses compétences, qui ont trait notamment à l'autorité parentale, à la protection de l'enfant et à la protection de l'adulte. Dans le canton de Neuchâtel, l'APEA est également compétente en matière d'adoption (art. 2 al. 1 LI-CC). La présidente ou le président de l'APEA, statuant en qualité de juge unique, est compétent en matière d'obligation d'entretien et de dette alimentaire (art. 2 al.1bis LI-CC).
Le Tribunal cantonal
Le Tribunal cantonal est l'autorité judicaire cantonale supérieure (art. 33 OJN). Son siège est à Neuchâtel (art. 35 al. 2 OJN).
Le Tribunal cantonal est composé des cours civiles suivantes (art. 34 OJN):
La Cour civile est la juridiction d'appel et l'instance de recours en matière civile (art. 40 al. 1 OJN). Elle assume le rôle d'autorité supérieure de surveillance et d'autorité d'appel et de recours au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et faillites (art. 40 al. 2 OJN). La Cour civile traite en instance unique des actions directes et des litiges pour lesquels le CPC ou d'autres lois prévoient une juridiction cantonale unique (art. 41 al. 1 OJN). Elle est aussi l'instance de recours et de révision en matière d'arbitrage (art. 42 al. 1 OJN).
La Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA (art. 43 al. 1 OJN).
Depuis le 1er janvier 2011, l'ensemble des règles de procédure est en principe réglé par le droit fédéral. Il convient donc de consulter la fiche fédérale correspondante.
Le droit cantonal organise la procédure et fixe la compétence matérielle des autorités chargées de connaître des affaires civiles.
En matière civile, les autorités judiciaires compétentes en Valais sont les suivantes:
Il y a un juge et un vice-juge par commune. Toutefois, deux ou plusieurs communes peuvent avoir le même juge et/ou vice-juge. Les juges et vice-juges sont élu.e.s par la population.
Le juge de commune est en principe compétent pour mener une conciliation, soumettre une proposition de jugement lors de litiges patrimoniaux lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 5'000.- et statuer au fond, sur requête du demandeur, lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000.-.
Il y a neuf tribunaux de district, dont le siège est fixé comme suit:
Le tribunal de district connaît des affaires civiles et statue sur les requêtes de mesures provisionnelles, sauf lorsque la loi attribue une compétence à une autre autorité. Il connaît également des requêtes d'exécution et rend les décisions en matière d'arbitrage dans les cas prévus par l'art. 356 al. 2 CPC.
Le Tribunal cantonal est la juridiction suprême du canton. Il a son siège à Sion. Le nombre de juges cantonaux et de juges cantonaux suppléants est arrêté par voie de décision par le Grand Conseil, en tenant compte de l'équilibre linguistique.
Le Tribunal cantonal connaît certaines affaires civiles en instance cantonale unique (art. 5, 7 et 8 CPC). En tant qu'autorité de recours, il connaît également des appels et des recours limités au droit. En outre, il statue en matière d'arbitrage dans les cas prévus par l'art. 356 al. 1 CPC.
Un juge unique du Tribunal cantonal est suffisant pour instruire certaines affaires civiles (art. 5, 7 et 8 CPC): pour statuer sur les requêtes de mesures provisionnelles et celles tendant à autoriser l'exécution anticipée ou à suspendre le caractère exécutoire. Il est également compétent pour statuer sur l'appel ou le recours limité au droit quand la procédure simplifiée ou sommaire était applicable en première instance.
Les écritures et les interventions orales des parties ou de leurs mandataires peuvent être faites au choix en allemand ou en français, sauf devant le juge de commune où la langue du siège prévaut.
Le juge de commune et le tribunal de district adressent leurs communications, décisions et jugements dans la langue du siège. Quant au Tribunal cantonal, il utilise l'allemand ou le français en fonction de la langue utilisée par l'autorité de première instance ou celle ressortant de l'écriture introductive d'instance.
Se référer à la législation en vigueur.
La procédure civile règle la façon dont on applique concrètement le droit, en particulier en cas de litige dans le domaine du droit civil.
Elle détermine notamment sous quelle forme faire valoir son droit, devant qui, dans quel délai, quelles sont les règles fondamentales à respecter tant par les justiciables que par les autorités et les juges.
Jusqu'à la fin de l'année 2010, le droit fédéral prescrivait parfois ses propres règles de procédure (par exemple en matière de divorce, dans le Code civil), et chaque canton possédait en outre son propre code de procédure.
Depuis le 1er janvier 2011, l'ensemble des règles de procédure civile figure en principe dans le Code de procédure civile suisse (CPC), ce qui a conduit le GSR à créer une fiche à part entière sur ce sujet.
Il convient donc de consulter d'abord la fiche fédérale et cas échéant la fiche spécifique au sujet recherché. La présente fiche présente quant à elle la mise en œuvre genevoise du CPC : désignation des tribunaux compétents, voies de recours.
La loi genevoise d'application du code civil suisse LaCC - E 1 05 règle l'exécution du Code civil suisse (CC), du Code des obligations suisse (CO) et du Code de procédure civile suisse (CPC).
Dans les cas non prévus par cette loi, les autorités compétentes sont désignées par la loi sur l'organisation judiciaire LOJ - E 2 05 qui réglemente le pouvoir judiciaire genevois.
L'une des principales nouveautés à Genève qui découle du nouveau CPC est l'importance beaucoup plus grande donnée à l'autorité de conciliation (CPC art. 197 et ss), dans quasiment toutes les matières du droit civil. Ainsi, chaque procès engagé (sauf cas particuliers réglés par le CPC, tels que les procédures de divorce, les mesures protectrices de l'union conjugale ou l'évacuation des locataires) donne d'abord lieu à une audience de conciliation durant laquelle le juge conciliateur s'efforcera d'amener les parties à trouver un arrangement. Cette audience doit permettre à chacun d'exposer son point de vue afin de chercher des solutions de compromis avec l'aide du juge. Le juge conciliateur peut rendre une proposition de jugement, contre laquelle il est possible, dans les 20 jours, de faire opposition auprès dudit juge. Ce n'est qu'ensuite que la délivrance d'une autorisation de procéder est donnée.
Une autre nouveauté non négligeable tient à la procédure d'appel. Il en va ainsi des délais, qui sont de 10 jours depuis la réception de la décision ou du jugement notamment dans les cas de procédure sommaire. Or cette procédure s'applique à un grand nombre de cas, comme par exemple celui des mesures protectrices de l'union conjugale. De plus, en tout cas pour ce qui est des procédures ordinaires, les jugements peuvent ne pas être motivés (CPC art. 239). Dans ce cas, les parties ont seulement 10 jours pour demander la motivation écrite du jugement. A défaut, elle sont considérées comme ayant renoncé à l'appel ou au recours. Cela implique qu'il faut se décider dans les 10 jours sur le principe d'un appel ou d'un recours ou tout au moins ne pas oublier de demander la motivation dans ce délai en cas de doute.
Enfin, de manière générale, il est donné beaucoup plus de latitude au juge pour conduire le procès. Des règles plus formelles existent en outre désormais pour la rédaction des mémoires, l'accent étant mis sur l'oralité des débats.
Les autorités judiciaires en matière civiles sont schématiquement les suivantes :
Le Tribunal civil est constitué du Tribunal de première instance et du Tribunal des baux et loyers.
Le Tribunal de première instance est l'autorité de jugement de première instance et de conciliation pour les affaires civiles contentieuses ou non et que la loi n'attribue pas à une autre autorité. C'est également lui qui est l'autorité d'exécution des jugements.
Le Tribunal des baux et loyers est saisi des affaires relevant du droit du bail, affaires qui sont d'abord portées devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers. La procédure est gratuite.
Le Président du Tribunal civil est l'autorité compétente pour statuer en matière d'assistance judiciaire.
Le Tribunal des prud'hommes est compétent pour les litiges du droit du travail, selon les règles de la loi sur le Tribunal des prud'hommes E 3 10.
Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est compétent pour traiter des relations personnelles et de l'autorité parentale conjointe (hors des procédures de divorce), ainsi que pour traiter des mesures de protection des enfants et des adultes, telles que les mesures de curatelles, ou les placements à des fins d'assistance.
Exercée par les juges du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, cette juridiction est compétente dans les cas mentionnés à l'art. 3 LaCC. C'est elle à qui l'on s'adresse ensuite d'un décès à Genève.
La Cour de justice est l'autorité d'appel du canton de Genève.
La Chambre civile statue sur les affaires civiles en tant qu'autorité d'appel, de recours ou de juridiction unique selon le CPC. Elle connaît aussi des appels et recours dirigés contre les décisions de la Justice de paix. Elle est l'autorité chargée de prononcer les adoptions et constitue aussi l'autorité supérieure en matière de concordat.
La Chambre des baux et loyers statue sur les appels et recours dirigés contre les jugements du Tribunal des baux et loyers et sur les recours contre les décisions au fond de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers.
La Chambre des prud'hommes connaît des appels et recours dirigés contre les jugements du Tribunal des prud'hommes et des recours formés contre les décisions rendue sur le fond par le juge conciliateur prud'hommes.
En tant qu'autorité de surveillance, la Cour de justice exerce en particulier la surveillance des offices de poursuites et de faillites et du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.
On soulignera encore, bien que cela relève de la procédure administrative, que la Cour de justice dispose d'une section administrative, dont la Chambre des assurances sociales est l'instance cantonale unique des contestations relatives aux assurances sociales (voir E 2 05 art. 134 ).
Par votation populaire du 12 mars 2000, les électeur·trices suisses ont adopté une modification de l'article 122 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.) donnant compétence à la Confédération de légiférer en matière de procédure civile et de procédure pénale. C'est sur cette base que les chambres fédérales ont adopté le code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008. Ce code est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Il remplace et abroge les lois de procédure civile cantonales et certaines règles fédérales de procédure civile se trouvant de manière éparse dans différents textes dont le code civil du 10 décembre 1907 (CC) ou la loi du 24 mars 2000 sur les fors.
Le code de procédure civile suisse (CPC) expose les modalités à respecter (délais, formes, moyens de preuves, voies de droit, etc.) pour conduire une action devant les tribunaux ou des arbitres en cas de litige survenu dans une matière du droit civil (droit de la famille, successions, droit des contrats, par exemple vente, entreprise, bail ou travail, droit des poursuites et faillite, etc.). En revanche, sauf disposition contraire (par exemple : art. 5 CPC), il ne régit pas l'organisation judiciaire, qui reste de la compétence des cantons, à l'exception des juridictions fédérales, lesquelles font cependant l'objet de lois spéciales (LTF et PCF). Il faut également relever que le CPC ne règle pas l'ensemble de la procédure civile et que les cantons disposent encore de la compétence d'édicter des dispositions complémentaires dans ce cadre. Le Canton de Vaud a saisi cette opportunité en adoptant par exemple le code de droit privé judiciaire vaudois le 12 janvier 2010 (CDPJ)
Pour les différents types de procédure, le contenu et les voies de droit, on peut se référer à la fiche fédérale.
L'entrée en vigueur du code de procédure civile suisse a eu pour conséquence d'abroger plusieurs lois de procédure civile cantonale, dont les textes suivants :
Le code de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) est la loi d'application cantonale du code de procédure civile suisse. Il règle en substance les domaines suivants:
Il est complété par certaines lois spécifiques dont les principales sont les suivantes :
qui a notamment pour but de définir les différents types de tribunaux et leur organisation et, en matière civile, d'arrêter des règles générales de compétence, notamment par rapport à la nature et/ou la valeur des litiges. Ce texte est une loi générale, de sorte qu'une loi spéciale peut y déroger;
Les règles mises en place par le code de procédure civile suisse introduisent un certain nombre de nouveautés par rapport à ce qui existait dans le cadre de la procédure civile vaudoise, dont les principales sont les suivantes :
Pour de plus amples informations, on peut consulter la fiche fédérale sur la procédure civile suisse.
Les autorités judiciaires en matière civile dans le Canton de Vaud sont les suivantes :
En principe, il existe une justice de paix par district ou par ressort (regroupement de plusieurs justices de paix). Elle est composée notamment de juges de paix, de vice-juges de paix et d'assesseur·es. Elle est compétente pour statuer :
Ils comprennent les autorités suivantes :
Les tribunaux d'arrondissement (4 sur le territoire cantonal); la loi du 12 décembre 1979 sur l'organisation judiciaire (LOJV) prévoit une répartition des compétences entre président·e du Tribunal d'arrondissement et Tribunal d'arrondissement.
Le Tribunal d'arrondissement est formé d'un·e président·e et de deux juges et il est compétent pour statuer :
Le·la président·e est compétent·e pour statuer :
La Chambre patrimoniale cantonale : elle est rattachée au Tribunal d'arrondissement de Lausanne et composée de trois président·es de Tribunaux d'arrondissement désigné·es par le Tribunal cantonal. Elle est compétente pour statuer, pour l'ensemble du canton :
Ils sont au nombre de deux : le Tribunal des prud'hommes et le Tribunal des baux.
Chaque Tribunal d'arrondissement comprend un Tribunal des prud'hommes. Ce tribunal est composé d'un·e président·e du Tribunal d'arrondissement et d'un·e ou de plusieurs vice-président·es et de juges assesseur·es représentatif·ves des milieux d'employeur·euses et de travailleur·euses. Il est compétent pour statuer :
Le Tribunal des baux exerce son activité dans tout le canton. Il tient audience dans l'arrondissement où est située la chose louée. Lorsque cette dernière se trouve hors du canton, il tient audience dans l'arrondissement où la partie demanderesse a son domicile, sa résidence habituelle ou un établissement; à défaut, il siège à Lausanne. Il est composé d'un·e ou plusieurs président·es et, au besoin, d'un·e ou plusieurs vice-président·es, de juges assesseur·es représentatif·ves des milieux de propriétaires et des organisations de locataires et d'expert·es. Il est compétent pour statuer, quelle que soit la valeur litigieuse:
Attention :
Le Canton de Vaud ne connaît pas de juridiction spécialisée en matière de commerce, par exemple un tribunal de commerce.
La Cour civile du Tribunal cantonal
Elle constitue une division du Tribunal cantonal et elle est compétente pour statuer :
La Chambre patrimoniale cantonale
Elle a son siège au Tribunal d’arrondissement de Lausanne et est compétente pour les affaires dans lesquelles l’intérêt en jeu est supérieur à CHF 100'000.-, à l’exception de certains types de litiges, notamment ceux relevant de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale, qui sont de la compétence de la Cour civile du Tribunal cantonal (art. 96g LOJV)
Le Tribunal cantonal est compétent pour traiter des contestations contre les décisions rendues par les autorités de première instance. Il est divisé en plusieurs cours auxquelles sont attribués les litiges en fonction du domaine du droit qui les concerne.
La Chambre des recours civile statue :
La Cour des poursuites et faillites statue :
La Chambre des curatelles statue sur tous les recours ou appels contre les décisions et jugements des justices de paix rendus en matière de protection de l'adulte et de l'enfant.
La Cour d'appel civile statue sur tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (décisions finales et incidentes, ordonnances de mesures provisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale) et pour les affaires patrimoniales, dans la mesure où la valeur litigieuse est de CHF 10'000.- au moins.
Tribunal fédéral
Il est possible de déposer un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. Le recours au Tribunal fédéral (art. 72 ss LTF) est soumis à certaines conditions :
Pour le surplus, on peut consulter la fiche fédérale sur la procédure civile.
Le Code suisse de procédure civile (CPC) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Il remplace les 26 codes cantonaux.
La législation en matière de procédure civile relève à présent de la compétence de la Confédération et non plus de celle des cantons. Il convient donc de consulter la fiche fédérale correspondante.
Le droit cantonal organise la procédure et désigne les autorités compétentes.
En matière civile, les autorités judiciaires compétentes à Fribourg sont les suivantes:
Le tribunal civil d'arrondissement est la juridiction civile ordinaire. Il statue en première instance sur toutes les causes civiles qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité. Le tribunal civil est composé d'un président et de deux juges.
Le canton de Fribourg comprend sept tribunaux d'arrondissement, dont les sièges se trouvent à Fribourg, Tavel, Bulle, Morat, Romont, Estavayer-le-Lac et Châtel-Saint-Denis, Tavel, Bulle, Morat, Romont, Estavayer-le-Lac et Châtel-Saint-Denis (cinq de langue française, un de langue allemande et un bilingue).
Chaque tribunal est composé d’un ou plusieurs présidents, de juges et de greffiers.
D'autres juridictions sont rattachées au tribunal d'arrondissement : le Tribunal des baux et le Tribunal des prud'hommes.
Le tribunal des baux connaît des litiges relevant du droit du bail et portant sur des immeubles non agricoles.
Le tribunal des prud'hommes connaît des litiges de droit privé portant sur un contrat de travail.
Fonctionnent comme autorités de conciliation :
Le canton est divisé en sept arrondissements de justices de paix qui correspondent aux districts administratifs. La justice de paix est composée d'un juge de paix, de deux assesseurs, de six assesseurs suppléants et d'un greffier.
La procédure est réglée par le Code de procédure civile suisse (CPC) (voir la fiche fédérale correspondante), ainsi que par la Loi d'application du code civil suisse (LACC) du 10 février 2012.
Le Tribunal cantonal connaît des causes civiles qui, en vertu de la loi, lui sont déférées par la voie du recours ou de l'appel.
Actions civiles, Commentaire pratique, François Bohnet, Rachel Christinat et Lino Hänni, Volume I et II, 2e édition, Bâle 2019
Responsable rédaction: ARTIAS
Tribunal cantonal - pouvoir judiciaire "La nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise et les principes en matière de procédure civile et de procédure pénale " Alain Bauer et Bastien Sandoz - RJN 2010
Responsable rédaction: HESTS Valais
Sources:
Site internet du canton du Valais (https://www.vs.ch/web/tribunaux/organisation)
Recueil systématique de la législation valaisanne
Législation citée et pages internet indiquées
Recueil systématique de la législation fédérale Base législative vaudoise Guide sur les autorités judiciaires en matière civile de l'Ordre judiciaire vaudois Site de l'Ordre judiciaire vaudois
Etat de Fribourg - Pouvoir judiciaire
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