Aucune adresse trouvée en lien avec cette fiche
Aucune adresse trouvée en lien avec cette fiche
Aucune adresse trouvée en lien avec cette fiche
Aucun site trouvé pour cette fiche
Le peuple suisse a, par votation populaire du 12 mars 2000, modifié l'article 123 de la Constitution fédérale en ce sens que la législation en matière de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération et non plus de celle des cantons. Le Code suisse de procédure pénale (CPP), est entré en vigueur le 1er janvier 2011.
Le code de procédure pénale (CPP) et la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) ont remplacé les 26 codes cantonaux de procédure pénale et la loi fédérale sur la procédure pénale (PPF). À partir de leur entrée en vigueur, les infractions continueront d'être définies de manière uniforme par le code pénal, mais de plus, leurs auteurs seront poursuivis et jugés selon les mêmes règles de procédure dans toute la Suisse. Le fait de mettre fin à la dispersion du droit procédural en matière pénale permettra de mieux respecter les principes de l'égalité devant la loi et de la sécurité du droit ainsi que de lutter plus efficacement contre la criminalité.
La procédure pénale réglemente l'action pénale, c'est-à-dire qu'elle donne un cadre aux divers intervenants que sont le ministère public (procureurs), la police, les juges et les avocats. Pour ce faire, elle définit quand et comment peuvent intervenir les forces de l'ordre, quels sont les droits des personnes suspectées d'avoir commis des infractions, qui peut procéder aux actes tels qu'audition des témoins, des suspects, ordonner des écoutes téléphoniques ou faire des prélèvements d'ADN. La procédure désigne les différentes instances judiciaires qui traiteront des affaires pénales, définit comment se déroule un procès ainsi que les voies de recours (CR CPP- Kuhn/Jeanneret, avant-propos, N 7).
Lors de l’unification de la procédure pénale, il a fallu choisir l’autorité qui allait diriger la phase préliminaire du procès, c’est-à-dire celle de l’organisation de l’enquête et de l’instruction des affaires pénales jusqu’à la mise en accusation du prévenu. Différents modèles s’étaient établis dans les cantons, ou ministère public et juge d’instruction exerçaient seuls ou se partageaient les compétences en matière d’instruction et de direction de l’enquête. Pour le Code de procédure pénale unifié, c’est le modèle du ministère public II, en vigueur dans les cantons de Bâle-Ville et du Tessin qui a été choisi.
Ainsi, par souci d’efficacité et de rapidité, les compétences en matière d'investigation et d'instruction ont été attribuées exclusivement au Ministère public. En effet, depuis l'ouverture de l'action pénale jusqu'au prononcé du jugement définitif, le dossier reste dans les mains d'une seule autorité, le ministère public, et ne passe pas du juge d'instruction au ministère public. Le Tribunal des mesures de contrainte constitue un contrepoids aux pouvoirs accrus de la police et du ministère public, tout comme le renforcement des droits de la défense.
La procédure pénale du CPP est divisée en trois blocs principaux : la procédure préliminaire (art. 299 à 327 CPP), les débats (art. 328 à 351 CPP) et la procédure de recours (art. 379 à 415 CPP). À côté de ces dispositions, existent encore: la procédure de l’ordonnance pénale (art. 352 à 356 CPP), la procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP), la procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes (art. 363 à 365 CPP), la procédure par défaut (art. 366 à 371 CPP) et les procédures indépendantes en matière de mesures (art. 372 à 378 CPP).
Lorsque des soupçons laissent présumer qu’une infraction a été commise, les investigations nécessaires sont effectuées par les autorités de poursuite pénales où les preuves sont administrées (mise en sûreté et analyse des traces, interrogatoires, appréhension et arrestation des suspects…). La procédure préliminaire est introduite de manière indépendante par la police (par une procédure d’investigation policière) ou par le Ministère public (par l’ordonnance d’une instruction formelle). L’objectif de l’enquête est d’établir si les faits constitutifs de l’infraction sont réunis et, pour le Ministère public, d’en donner une appréciation juridique. Dans l’affirmative, le Ministère public engagera l’accusation devant le tribunal compétent ou rendra une ordonnance pénale dans les cas de moindre gravité. Dans le cas contraire, la procédure sera classée.
Le droit d’être entendu est un droit humain fondamental reconnu par la Constitution (art. 29, al.2 Cst.), par la Convention européenne des Droits de l’Homme (art. 6 § 1 CEDH) et par l’article 14 ch.1 du Pacte ONU II. Fondamental en droit pénal, il constitue une facette du droit à un procès équitable consacré à l’article 3 CPP. Le droit d’être entendu est décrit à l’art. 107 CPP ; voici ses éléments principaux :
Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent, quelle que soit la nature de l'infraction, se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation. Ainsi, le conseil juridique n'est pas obligatoirement un avocat, à une exception près: la défense du prévenu est réservée aux seuls avocats (sauf dans certaines procédures de contraventions et si le droit cantonal le permet). Le choix du défenseur d'office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu (art. 133, al.2 CPP).
Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger un avocat de sa défense ou, sauf dans un cas de défense obligatoire, de se défendre soi-même. Au début de la première audition du prévenu, la police ou le ministère public se doivent d'informer le prévenu de son droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office (art. 158 CPP).
L'on se trouve dans un cas de défense obligatoire quand la loi impose au prévenu d'avoir un défenseur, soit lorsque:
1. la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
2. le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté;
3. en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, le prévenu ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
4. le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
5. une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre.
Dans un cas de défense obligatoire, le prévenu peut choisir un avocat ou, s'il ne parvient pas à en trouver, notamment en raison de son indigence, un avocat sera nommé d'office, c'est-à-dire même contre la volonté du prévenu. Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police. Attention, la défense obligatoire ne s'applique pas au stade de l'enquête de police, voir à ce sujet ci-dessous le paragraphe "l'avocat de la première heure".
La défense d'office est ordonnée, même contre la volonté du prévenu, par la direction de la procédure:
1. en cas de défense obligatoire si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
2. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter et qu'il est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.
Le prévenu a la possibilité d'être assisté d'un défenseur dès sa première audition par la police, dans le cadre de l'enquête préliminaire de police (art. 306 et 307 CPP) et de l'interrogatoire de police effectué sur délégation du ministère public (art. 312 al.2 CPP). Ici aussi, les autorités ont le devoir d’informer le prévenu de ses droits en matière de défense (158 al.1 let. c CPP).
L’article 159 CPP garantit que le défenseur puisse poser des questions et communiquer librement avec son client. La CEDH a consacré ce droit dans l’arrêt Salduz c. Turquie du 27 novembre 2008 et a rappelé qu’ « un prompt accès à un avocat fait partie des garanties procédurales auxquelles la Cour prête une attention particulière lorsqu’elle examine la question de savoir si une procédure a ou non anéanti la substance même du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. (…) Pour que le droit à un procès équitable consacré par l’art. 6 § 1 CEDH demeure suffisamment concret et effectif, il faut en règle générale que l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire du suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons imprévues de restreindre ce droit. »
Le droit à l’avocat de la première heure doit être invoqué par le défenseur, respectivement par le prévenu. Il n’appartient pas à la police de convoquer spontanément l’avocat, même si elle a connaissance du mandat de ce dernier.
Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées. Elles servent à : mettre les preuves en sûreté ; assurer la présence de certaines personnes durant la procédure ; garantir l’exécution de la décision finale (art. 196 CPP).
Sont des mesures de contrainte:
1. les mandats de comparution, d'amener et recherches;
2. la privation de liberté, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté;
3. les perquisitions, fouilles et examens;
4. l'analyse de l'ADN;
5. la saisie, l'utilisation et la conservation de données signalétiques et d’échantillons d'écriture ou de voix;
6. le séquestre;
7. les mesures de surveillance secrètes
Conditions (art. 197 CPP)
Les mesures de contrainte ne peuvent être ordonnées qu'aux conditions suivantes:
1. elles sont prévues par la loi;
2. des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
3. les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
4. elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux de personnes n'ayant pas le statut de prévenu doivent être appliquées avec une retenue particulière.
Compétence (art. 198 ss CPP)
Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par:
1. le ministère public;
2. le tribunal et, dans les cas urgents, la direction de la procédure;
3. la police, dans les cas prévus par la loi.
La compétence de ces différentes autorités est déterminée par la mesure de contrainte ordonnée, la compétence générale appartenant au ministère public.
La police est notamment compétente pour décerner les mandats de comparution durant l'investigation policière (art. 206 CPP), appréhender des personnes et les conduire au poste (art. 215 CPP; si l'appréhension a lieu dans un lieu non public, la police doit disposer d'un mandat de perquisition, sauf s'il y a péril en la demeure art. 213 CPP), effectuer des arrestations provisoires de 24 heures au maximum (art. 217 CPP), ordonner des prélèvements d'ADN non invasifs (art. 255 al. 2 CPP).
Le tribunal des mesures de contrainte (18 CPP) est compétent, sur proposition du ministère public, pour ordonner la détention provisoire et sa prolongation (art. 220, 224, 227 CPP), la détention pour des motifs de sûreté ainsi que pour ordonner ou autoriser, dans la mesure prévue par le CPP, d'autres mesures de contrainte (cf. art. 248 al. 3, 264 al. 3 et 284 CPP). Un recours peut être formé contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte en matière de détention provisoire (art. 222 CPP) ou de mesures de surveillance (art. 279 al.3, 285 al.4 et 298 al.3 CPP).
Depuis le 1er janvier 2024, l'article 221 CCP élargit les possibilités de détention provisoire et de détention pour motifs de sûreté aux situations dans lesquelles:
Lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public décide de la clôturer (art. 318 CPP). Il peut soit classer l’affaire (art. 319 CPP), rendre une ordonnance pénale (art. 352ss CPP) ou engager l’accusation devant le tribunal compétent (art. 324 CPP).
Depuis le 1er janvier 2024, il Il indique aussi par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n’ont pas encore été informées de leurs droits qu’il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al.1bis CPP).
Nous mentionnons ci-après les principales procédures contenues dans le Code.
Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1. lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
2. lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
3. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
4. lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
5. lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
1. l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'Etat à la poursuite pénale;
2. la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal, a consenti au classement.
Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes:
1. une amende;
2. une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus;
3. une peine privative de liberté de six mois au plus.
Depuis le 1er janvier 2024, Le ministère public entend le prévenu s’il est probable que l’ordonnance pénale débouchera sur une peine privative de liberté à exécuter (art. 352a CPP).
Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. Il s'ensuit la procédure de première instance (art 328 ss CPP), qui aboutira à un jugement (condamnation, acquittement, etc.) sujet à recours. La direction de la procédure passe en mains du tribunal saisi de l’affaire (art. 328 al.2 CPP). Le ministère public prend la fonction d’accusateur public.
Le prévenu qui a reconnu les faits et, dans leur principe, les prétentions civiles (dédommagements), peut demander l’exécution d’une procédure simplifiée au ministère public, pour peu que la peine prévisible ne soit pas supérieure à 5 ans (art. 358 CPP). La partie plaignante doit donner son accord. Cette procédure permet une forme de négociation entre le ministère public et l’accusé qui porte tant sur la peine que sur les prétentions civiles. La procédure simplifiée constitue un cas de défense obligatoire.
Une fois la procédure simplifiée ouverte par le ministère public, celui-ci doit dresser l’acte d’accusation et le notifier aux parties qui doivent déclarer l’accepter (art. 359 al.1 et 360 CPP). Par cette acceptation, ces dernières renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu’aux moyens de recours (art. 360 al.1 let. h CPP). L’acceptation de l’acte d’accusation est irrévocable (art. 360 al.2 i.f. CPP). Une procédure similaire a ensuite lieu devant le tribunal (art. 360ss CPP), qui apprécie librement si l’exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée ; si l’accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier ; si les sanctions proposées sont appropriées. La décision prise en procédure simplifiée n’est pas sujette à recours.
Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas à l'audience de première instance, le tribunal fixe une nouvelle audience et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Si le prévenu ne se présente pas à la nouvelle audience ou ne peut y être amené, elle peut être conduite en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
Dans le cas où le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer à l'audience ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut. La procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
Le condamné par défaut (c'est-à-dire en son absence) a le droit de demander au tribunal, en exposant brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer à l'audience, un nouveau jugement dans les 10 jours; une telle demande sera rejetée si le condamné ne peut justifier son défaut par une excuse valable. Si le condamné, absent lors de la première audience, ne se présente pas à la seconde, le premier jugement, rendu par défaut, reste valable. Par contre, s'il se présente, le tribunal rend un nouveau jugement qui peut être attaqué par les voies de recours usuelles (voir ci-dessous).
Voir le chapitre précédent et le chapitre suivant pour les voies de recours.
Toute décision d’une autorité pénale qui n’est pas qualifiée de définitive ou de non sujette à recours (art. 380) peut être attaquée par un moyen de recours.
Qualité pour recourir (art. 381 et 382 CPP)
Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches peuvent interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné. Les voies de recours n'ont en principe pas d'effet suspensif, c'est-à-dire que la décision attaquée prendra directement effet, même si elle est attaquée (387 CPP).
Le recours est subsidiaire à l'appel. Il est recevable:
1. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
2. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
3. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le CPP ne les qualifie pas de définitives.
Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
1. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
2. constatation incomplète ou erronée des faits;
3. inopportunité de la décision.
Le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Si l’autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui statue. Elle peut aussi donner des instructions au ministère public ou à l’autorité pénale compétente. L'autorité de recours statue dans les six mois (art. 397 CPP).
L’appel est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance (art. 398 CPP). La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les faits, l'application correcte du droit et l'opportunité de la décision. L’appel peut être formé pour :
1. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié ;
2. constatation incomplète ou erronée des faits ;
3. inopportunité
Des restrictions sont prévues en matière de contraventions ou lorsque l’appel ne porte que sur les conclusions civiles (art. 398 CPP).
Comme toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’un jugement peut faire appel, plusieurs appels peuvent être déposés pour la même affaire.
Si la juridiction d’appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance (art. 408 CPP). L’annulation et le renvoi est également possible à certaines conditions (art. 409 CPP).
Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
1. s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;
2. si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;
3. s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière.
4. En cas de violation de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)
Un recours auprès du Tribunal fédéral est ouvert contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance rendues en matière pénale mais également contre les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale et contre les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. La qualité pour recourir appartient à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier l'accusé ou son représentant légal et le ministère public (art. 81 LTF). La partie plaignante a également qualité pour recourir si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles; il en va de même du plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte.
Le droit de procédure pénale est réglé par le droit fédéral (Code de procédure pénale suisse, CPP) depuis le 1er janvier 2011.
Se référer à la fiche fédérale.
Le droit cantonal organise la procédure et désigne les autorités compétentes.
Les procédures pénales sont traitées par :
Le déroulement de la procédure est réglé par le Code de procédure pénale suisse (CPP) et par la Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LICPP).
L'autorité de recours contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel est "L'Autorité de recours en matière pénale (ARMP)" (art. 45 OJN).
Le Tribunal fédéral est compétent pour traiter des recours en matière pénale contre les décisions rendues par le Tribunal cantonal (art. 78 ss LTF).
Depuis le 1er janvier 2011, le droit de procédure pénale est réglé par le droit fédéral. Dès lors, il convient de consulter la fiche fédérale correspondante.
Le droit cantonal organise la procédure et désigne les autorités compétentes.
La loi sur l'organisation de la justice définit l'organisation des autorités judiciaires et du ministère public.
La loi d'application du code de procédure pénale suisse (LACPP) du canton du Valais, la loi d'application du code pénal suisse (LACP) et la loi d'application de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LLAPPMin) définissent les autorités compétentes en matière pénale:
(art. 4 LACPP)
La police cantonale est l'autorité d'enquête. En cas de péril en la demeure ou sur requête de la police cantonale, la police communale peut coopérer aux mesures d'investigation.
(art. 6 et suivants LACPP)
Le ministère public est composé d'un office central et de trois offices régionaux. Il conduit les enquêtes pénales. Il prononce les ordonnances de classement et les ordonnances pénales. Il soutient également l'accusation devant les tribunaux.
(art. 10 LACPP)
Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent principalement pour ordonner la détention provisoire lors de la phase de l'instruction.
(art. 12 LACPP)
Il s'agit de l'autorité de jugement de première instance en matière pénale. Il traite seul, avec l'aide d'un greffier, les affaires de moindre importance, c'est-à-dire celles où la peine encourue n'est pas supérieure à deux ans de privation de liberté.
(art. 12 LACPP)
Il s'agit de l'autorité de jugement de première instance pour les affaires les plus graves. Le tribunal d'arrondissement est composé de trois juges de district.
(art. 5 LACP)
Il est compétent pour les décisions dans le cadre de l'exécution des condamnations pénales.
(art. 3 ss LLAPPMin)
Le tribunal des mineurs traite des affaires pénales impliquant des enfants et de jeunes de 10 à 18 ans.
La procédure est réglée par le code de procédure pénale suisse (voir la fiche fédérale correspondante) ainsi que par la loi d'application du Code de procédure pénale suisse.
Le tribunal cantonal est l'autorité de recours et d'appel des jugements de première instance.
Le tribunal fédéral est compétent pour traiter des recours en matière pénale contre les décisions rendues par le Tribunal cantonal.
Le droit de procédure pénale est réglé par le droit fédéral (Code de procédure pénale - CPP) depuis le 1er janvier 2011. Se référer à la fiche fédérale.
S'agissant de la procédure pénale applicable aux mineurs, se référer à la fiche fédérale "Mineur-e-s: quelques aspects du droit des mineurs".
Le droit cantonal organise la procédure et désigne les autorités compétentes.
La Loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale (LaCP - E 4 10) désigne les autorités judiciaires genevoises et leurs compétences dans le domaine pénal. L'organisation judiciaire proprement dite est réglée par la Loi sur l'organisation judiciaire (LOJ - E 2 05).
Dans le canton de Genève, le Tribunal pénal est constitué des entités suivantes :
- Le Tribunal des mesures de contrainte au sens de l'art. 18 al. 1 CPP, compétent notamment pour ordonner les mesures de détention provisoire (Art. 94 LOJ - E 2 05);
- Le Tribunal de police, qui est chargé de juger des infractions pour lesquelles le Ministère public entend réclamer l'amende, une peine pécuniaire, une peine de travail d'intérêt général ou encore la privation de liberté d'un maximum de 2 ans (art. 96 LOJ - E 2 05);
- Le Tribunal correctionnel, qui juge les infractions passibles de peines privatives de liberté supérieures à 2 ans mais au maximum de 10 ans (art. 98 LOJ - E 2 05);
- Le Tribunal criminel, qui statue sur les infractions pour lesquelles le Ministère public requiert une peine supérieure à 10 ans (art. 100 LOJ - E 2 05);
- Le Tribunal d'application des peines et des mesures, qui est compétent pour statuer sur les procédures postérieures au jugement rendu par l'un des tribunaux précités (voir art. 3 et 36 LaCP - E 4 10).
Le déroulement de la procédure est réglé par le Code de procédure pénale suisse (CPP) et par la LaCP.
L'autorité de recours contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par la police, le Ministère public et les autorités compétentes en matière de contraventions au sens de l'art. 20 CPP est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 128 LOJ - E 2 05 ).
La Chambre pénale d'appel et de révision est la juridiction d'appel au sens des art. 21 CPP et 130 LOJ.
Par votation populaire du 12 mars 2000, les électeurs suisses ont adopté une modification de l'art. 122 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.) donnant compétence à la Confédération de légiférer en matière de procédure civile et de procédure pénale. C'est sur cette base que les chambres fédérales ont adopté le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP) et la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin). Ces textes sont entrés en vigueur le 1er janvier 2011. Ils remplacent depuis lors les lois de procédure pénale cantonales et certaines règles fédérales de procédure pénale se trouvant de manière éparse dans différents textes. Ils abrogent certains textes, dont la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale fédérale. En revanche, les règles de fond posées par le code pénal du 21 décembre 1937 ne sont pas affectées.
Le code de procédure pénale et la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs ont essentiellement pour but de poser des règles sur le déroulement de l'action pénale, de l'enquête à l'exécution des mesures en passant par le procès. En particulier, ils définissent les conditions et les modalités de l'intervention des différentes autorités en matière pénale (police, procureurs, juges, etc.) ainsi que les droits des personnes concernées par l'enquête et le procès pénal. La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs comprend des dispositions spéciales concernant les sujets de droit âgés de 10 à 18 ans. Il faut cependant relever que les dispositions de procédure pénale fédérale ne règlent pas l'entier du processus pénal, car l'article 1er al. 2 CPP réserve les dispositions de procédure pénale prévues par des lois spéciales de droit fédéral, et surtout l'article 1er al. 1 CPP limite l'application des règles de procédure pénale fédérale aux seules infractions de droit fédéral. Le Conseil fédéral a d'ailleurs précisé que la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre (LAO) et son ordonnance d'application du 4 mars 1996 (OAO), remplacées par la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre (LOA) et l'ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d'ordre (OAO) et les infractions de droit cantonal ne sont pas soumises au CPP, même si, dans ce dernier cas, il est conseillé aux cantons de déclarer applicable le CPP dans le cadre de leur loi d'introduction à la procédure pénale fédérale. Cela a pour conséquence qu'il faut toujours examiner si le canton a édicté des dispositions spécifiques de procédure pénale. Enfin, sauf disposition contraire, le CPP ne régit pas l'organisation judiciaire, qui reste de la compétence des cantons, à l'exception des juridictions fédérales, lesquelles font cependant l'objet de lois spéciales, par exemple la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF).
Pour le surplus, on peut se référer à la fiche fédérale.
L'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse et de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs a eu pour conséquence d'abroger plusieurs lois de procédure pénale cantonale, dont les textes suivants :
En application de l'article 445 CPP, le Canton de Vaud a adopté la loi du 19 mai 2009 d'introduction du code de procédure pénale suisse (LVCPP). Cette loi règle en substance les domaines suivants:
Cette loi est complétée par certaines lois spécifiques dont les principales sont les suivantes :
Le 1er mars 2016, est entrée en vigueur la loi du 29 septembre 2015 sur les amendes d’ordre communales (LAOC) qui donne aux communes une nouvelle compétence facultative en matière pénale par laquelle peuvent réprimer des infractions mineures au moyen de l’amende d’ordre dans les domaines d’activité spécifiquement listés dans la LAOC (politique des déchets, littering, déchets sauvages, utilisation d’installations publiques des cimetières et ports de plaisance). Les communes intéressées doivent prévoir ce système d’amende d’ordre dans leur règlement de police si elles souhaitent l’utiliser. L’autorité municipale peut sanctionner les contrevenant·es de manière directe au moyen de l’amende d’ordre d’un montant maximum de CHF 300.-. L’amende doit être acquittée immédiatement ou dans les 30 jours. À défaut de paiement dans le délai de 30 jours, la procédure ordinaire de l’ordonnance pénale s’applique. Il n’est pas tenu compte des antécédents, ni de la situation personnelle du·de la contrevenant·e lors de la fixation de l’amende.
Les règles mises en place par le code de procédure pénale suisse introduisent un certain nombre de nouveautés par rapport à ce qui existait dans le cadre de la procédure pénale vaudoise, dont les principales sont les suivantes :
Le Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines est formé d'un·e président·e. Il est compétent pour statuer sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté et autres mesures prévues par le CPP (garantie de l'anonymat, hospitalisation à des fins d'expertise, levées des scellés, etc.).
Le Ministère public est composé du Ministère public central et de quatre Ministères publics d'arrondissement. Il est compétent pour :
Le Tribunal de police est formé du·de la président·e du Tribunal d'arrondissement et il est compétent pour statuer sur :
Le Tribunal correctionnel est formé du·de la président·e et de deux juges du tribunal d'arrondissement. Il est compétent pour statuer sur les infractions pour lesquelles, au vu de la réquisition du Ministère public ou de l'appréciation de la direction de la procédure, la peine encourue est supérieure à 12 mois et inférieure ou égale à 6 ans (art. 9 LVCPP).
Le Tribunal criminel est formé du·de la président·e et de quatre juges. Il est compétent pour statuer sur les infractions pour lesquelles, au vu de la réquisition du Ministère public ou de l'appréciation de la direction de la procédure, la peine encourue est supérieure à 6 ans (art. 10 LVCPP).
Le Tribunal des mineurs est compétent pour statuer sur toutes les infractions commises par des sujets de droit de 10 à 18 ans au moment des faits, à l'exception des contraventions aux règles de police communales, lesquelles relèvent de la compétence de l'autorité municipale.
Les autorités administratives chargées de la poursuite et de la répression des contraventions.
Le·la préfet·ète est compétent·e pour statuer sur les contraventions de droit cantonal, sauf disposition contraire (art. 3 LVCPP).
L'autorité municipale est la municipalité au sens des articles 47 ss de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC), laquelle peut déléguer ses pouvoirs à un ou trois conseiller·ères municipaux·ales ou, si la population dépasse dix mille habitant·es, à un·e fonctionnaire spécialisé·e ou à un·e fonctionnaire supérieur·e de police. Elle est compétente pour statuer sur les contraventions aux règlements communaux de police et sur les contraventions qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes.
Pour de plus amples précisions, on peut consulter les :
Le Tribunal cantonal est compétent pour traiter des contestations contre les décisions rendues par les autorités de première instance. Il est divisé en plusieurs cours.
La Cour d'appel pénale est compétente pour statuer sur les recours formés contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance.
La Chambre des recours pénale est compétente pour statuer sur les recours formés contre les décisions et les actes de procédures non susceptibles d'appel pris par les tribunaux de première instance, la police, le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et le tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines.
Le Tribunal fédéral est compétent pour traiter des recours en matière pénale contre les décisions rendues par les autorités cantonales de deuxième instance :
Pour le surplus, on peut se référer à la fiche fédérale
Le droit de procédure pénale est réglé par le droit fédéral (CPP) depuis le 1er janvier 2011.
Se référer à la fiche fédérale (cliquer sur"Confédération" en haut à gauche).
Le droit cantonal organise la procédure et désigne les autorités compétentes.
Le Ministère public exerce les compétences que lui attribue le Code de procédure pénale suisse (CPP) et la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP).
Comme autorité de poursuite pénale, il est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique. A ce titre, il lui incombe de conduire la procédure préliminaire et, de ce fait, de diriger les investigations sur les infractions portées à sa connaissance, avant de représenter cas échéant l'accusation devant les tribunaux.
Il reçoit les plaintes, les dénonciations et communications et apprécie la suite à leur donner.
Les plaintes ou les dénonciations peuvent être adressées soit à la police en prenant contact avec cette dernière, soit directement auprès du Ministère public.
Le Code suisse de procédure pénale (CPP), est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Le code de procédure pénale (CPP) et la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) remplacent les 26 codes cantonaux de procédure pénale et la loi fédérale sur la procédure pénale (PPF). Dès lors, il convient de consulter la fiche fédérale correspondante.
Le droit cantonal organise la procédure et désigne les autorités compétentes.
Le Ministère public veille à l'application de la loi et au maintien de l'ordre public. Il exerce principalement l'action publique auprès des tribunaux pénaux et civils d'arrondissement, du Tribunal des mineurs, du Tribunal pénal économique, du Tribunal cantonal et du Tribunal fédéral.
Le Ministère public, par ses procureurs, conduit la procédure préliminaire, poursuit les infractions dans le cadre de l’instruction et, le cas échéant, soutient l'accusation.
Le canton de Fribourg comprend sept préfectures qui sont localisées dans les chefs lieux de chaque district.
Le préfet-la préfète représente le Conseil d’Etat et chacune de ses Directions dans le district.
Le Tribunal des mesures de contrainte est l'autorité cantonale compétente pour approuver, sur requête du Ministère public, du Juge pénal des mineurs, ainsi que du Service de la population et des migrants, des mesures de contrainte particulièrement incisives, tant au niveau pénal qu'administratif. Ses décisions sont rendues par un juge unique.
Le tribunal est composé de trois juges ordinaires (deux juges francophones à 50 % et un juge alémanique à 50 %) et de quatre juges suppléants. Il a son siège à Fribourg.
Le Tribunal pénal économique est un tribunal de première instance dont le ressort s’étend à l’ensemble du territoire cantonal. Il est rattaché administrativement au Tribunal d’arrondissement de la Sarine. Il est composé d’au moins un président et de douze assesseurs.
Le Tribunal pénal économique connaît des affaires portant, pour l’essentiel, sur des infractions contre le patrimoine ou des faux dans les titres, si leur examen requiert des connaissances économiques spéciales ou l’appréciation d’un grand nombre de moyens de preuve écrits.
Le Tribunal des mineurs (TM) est l'autorité compétente pour la poursuite et le jugement des mineurs (de 10 à 18 ans) auteurs d'infractions et domiciliés dans le canton. Il a son siège à Fribourg.
Le canton de Fribourg comprend sept tribunaux d'arrondissement. Les tribunaux d'arrondissement siègent comme tribunal civil ou comme tribunal pénal et ils forment en outre plusieurs juridictions (tribunal des prud'hommes, tribunal des baux, etc...).
Le tribunal pénal d'arrondissement statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités. Il est composé d'un président et de quatre assesseurs.
Le juge de police dont la fonction est exercée par le président du tribunal pénal d'arrondissement, statue seul en première instance, dans la mesure où la loi ne désigne pas d'autre autorité compétente, sur les contraventions ainsi que les crimes qui paraissent devoir entraîner une peine privative n'excédant pas 18 mois.
La procédure est réglée par le Code de procédure pénale suisse (CPP) (voir la fiche fédérale correspondante), ainsi que par la Loi d'application du code pénal (LACP) du 6 octobre 2006.
Le Tribunal cantonal est l'autorité de recours et d'appel des jugements de première instance.
Le Tribunal fédéral est compétent pour traiter des recours en matière pénale contre les décisions rendues par le Tribunal cantonal.
Corinne Corminboeuf Harari: Révision du CCP, quelles nouveautés? In: Revue de l'avocat 2023, p.111-116
Kuhn André et Jeanneret Yvan (éds), Commentaire Romand Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011. Kuhn André, Procédure ordinaire et droit transitoire: Les risques et les avantages de la procédure pénale unifiée, in: Yvan Jeanneret et André Kuhn (éds), Procédure pénale suisse – Approche théorique et mise en œuvre cantonale, Neuchâtel, 2010.
Service juridique de l'Etat
Recueil systématique de la législation valaisanne
Responsable rédaction: HESTS Valais
Législation citée et site internet du pouvoir judiciaire
Recueil systématique de la législation fédérale Base législative vaudoise Site Internet de l'Ordre judiciaire vaudois Site Internet du Service des communes et du logement (SCL) David Equey, La nouvelle loi vaudoise sur les contraventions, JT 2010 III 324 Brochures de l'Ordre judiciaire (OJV)
Service de l'action sociale
Etat de Fribourg - Pouvoir judiciaire
En créant un compte utilisateur sur le site du GSR, vous pouvez vous abonner à la notification automatique des mises à jour des législations qui vous intéressent.
Cet abonnement est gratuit. Il dure aussi longtemps que vous ne l’avez pas annulé. Il s'interrompt lorsque vous résiliez votre compte ou dès que votre adresse e-mail est signalée comme n’étant plus valable.
L’ARTIAS et le GSR ne procèdent à aucune exploitation de données personnelles. Celles-ci ne sont en aucun cas transmises à des tiers. Une statistique entièrement anonyme indique: