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D’après le guide « maltraitance infantile – protection de l’enfant », la maltraitance infantile est une atteinte non fortuite, consciente ou inconsciente, physique et/ou psychologique (par une intervention active ou par omission), y compris la négligence des besoins de l’enfant, de la part de personnes (parents, autres responsables de l’éducation, tiers), d’institutions et de services sociaux, qui conduit à des troubles du développement, des lésions ou même à la mort.
Cinq formes de mauvais traitements sont distinguées dans le monde médical :
A ces formes de maltraitances viennent s’en ajouter d’autres, définies par les sciences sociales et les organismes de protection et d’éducation de l’enfance :
Certaines de ces formes de maltraitance représentent clairement des infractions pénales, c’est de celles-ci dont il sera question dans la présente fiche. D’autres relèvent du Code civil, qui prévoit, aux articles 307 à 317, les mesures judiciaires civiles de protection de l'enfant en cas de « mise en danger du bien de l’enfant » (ex. retrait du droit de garde, retrait de l'autorité parentale). Voir la fiche mesures de protection de l'enfant à leur sujet.
Sur le plan international, le texte de référence reste la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, ratifiée par la Suisse en 1997. L’entrée en vigueur de cette Convention a obligé la Confédération et les cantons à revoir la place de l’enfant dans leurs législations et a permis des améliorations significatives de la prise en compte des droits fondamentaux des enfants.
En 2014, le Conseil fédéral a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). Cette convention a amené des changements dans le Code pénal qui punissent en particulier le recours à la prostitution de personnes mineures en Suisse et à l’étranger ainsi que la production et la consommation de pédopornographie.
Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait (art. 126 CP), gifles, coups, etc., qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à maintes reprises contre un enfant, dont il avait la garde ou sur lequel il avait le devoir de veiller.
Les lésions corporelles graves (art. 122 CP) sont le fait de blesser volontairement une personne de façon à mettre sa vie en danger ou de la mutiler, lui causer une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou la défigurer d'une façon grave et permanente. Il s'agit d'un crime poursuivi d'office. La mutilation d’organes génitaux féminins est explicitement condamnée à l’art. 124 CP, que le crime soit commis en Suisse ou à l’étranger.
Les lésions corporelles simples (art. 123 CP) sont le fait de faire subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. La poursuite a lieu sur plainte, sauf si l'auteur s'en est pris à un enfant, dont il avait la garde ou sur lequel il avait le devoir de veiller, auquel cas la poursuite a lieu d'office.
Les lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) sont le fait de faire subir par négligence une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
La violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) est le fait de violer le devoir d'assister ou d'élever une personne mineure en mettant en danger son développement physique ou psychique ou de manquer à ce devoir (passivement). Ce devoir peut découler directement des rapports entre le garant et l'Etat (ex. maître d'école, responsable d'institution). Ce sont donc notamment les parents, instituteurs, curateurs, etc. qui sont visés. Il s'agit d'un délit de mise en danger concret. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire que le comportement aboutisse à un résultat, soit à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique de l'enfant, mais le danger doit être probable, en plus d'être objectivement possible. Une violation du devoir d'assistance ou d'éducation peut avoir lieu lorsque l'auteur manque passivement à son obligation en abandonnant l'enfant à son sort, en négligeant de lui donner des soins, ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures qui s'imposent. Le comportement incriminé peut être réalisé lorsque, face à un danger existant, le garant ne prend aucune mesure de sécurité à l'égard de l'enfant.
La traite des enfants désigne le transfert d’un enfant dans un autre endroit, la remise de l’enfant à un tiers ou sa réception par un tiers dans le but d’exploiter l’enfant. Il peut s’agir d’exploitation sexuelle, d’exploitation de son travail ou de prélèvement d’un organe. Ce crime est punissable d’office par l’art. 182 CP. L’office fédéral de la police décrit la traite des êtres humains comme l’esclavage des temps modernes.
Des textes internationaux visent également à prévenir, réprimer et punir la traite des êtres humains, et plus particulièrement des enfants. Il s’agit en particulier du Protocole additionnel des Nations Unies concernant la traite des personnes (Protocole de Palerme, entrée en vigueur pour la Suisse en 2006) et de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2013).
Commettre un acte d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP) de moins de 16 ans ou l'entraîner ou le mêler à un tel acte est un crime poursuivi d'office. L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans. Si l'auteur a moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime s'est mariée avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre.
Les actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188 CP) consistent à profiter de rapports de dépendance (éducation, confiance, travail, etc.) pour commettre un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans ou l'entraîner à commettre un tel acte. Il s'agit d'un crime poursuivi d'office.
L’atteinte sexuelle (art. 189 CP) consiste à commettre ou à faire commettre un acte d’ordre sexuel ou à profiter à cette fin d’un état de sidération d’une personne contre la volonté de celle-ci. Ce délit est poursuivi d’office. La contrainte sexuelle, quant à elle, consiste à user de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister afin de la contraindre à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel. Il s'agit d'un crime poursuivi d'office.
Le viol (art. 190 CP) est le fait de commettre ou de faire commettre l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou de profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne contre la volonté de celle-ci. Constitue une version qualifiée du viol le fait de contraindre une personne à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister. Il s'agit de crimes poursuivis d'office.
Les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) sont un crime poursuivi d'office qui consiste à profiter du fait qu’une personne soit incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel.
L'inceste (art. 213 CP) est l'acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins. C'est un délit poursuivi d'office. Toutefois, les mineurs n'encourent aucune peine s'ils ont été séduits.
L'encouragement à la prostitution (art. 195 CP) est un crime poursuivi d'office qui consiste notamment avoir poussé une personne mineure à la prostitution ou à favoriser la prostitution de celle-ci dans le but d'en tirer un avantage patrimonial. Est punissable également la commission d’actes sexuels tarifés avec des personnes mineures (art. 196 CP) et les méfaits touchant à la pédopornographie (art. 197 CP). A relever ici que, suite à la ratification de la Convention de Lanzarote, les mineurs de 16 à 18 ans sont aussi protégés par les dispositions réprimant l’exploitation de l’activité sexuelle.
Le Code pénal Suisse est également applicable aux personnes qui se trouvent en Suisse – et qui ne sont pas extradées – et qui ont commis à l’étranger l’un des actes suivants (art. 5 CP) :
Remettre ou mettre à disposition d'enfants de moins de 16 ans des boissons alcooliques ou d'autres substances (ex. médicaments) (art. 136 CP) dans des quantités pouvant mettre en danger leur santé est un délit poursuivi d'office.
L'enlèvement de mineur (art. 220 CP) consiste à soustraire ou refuser de remettre un mineur au détenteur du droit de garde. C'est un délit poursuivi sur plainte.
Après l’acceptation en votation populaire de l’initiative « pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants », des modifications du Code pénal sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019. L’art. 67 CP interdit l’exercice d’une activité à quiconque ayant commis un crime ou un délit contre un mineur dans l’exercice d’une activité, professionnelle ou bénévole, impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Une interdiction à vie peut être prononcée lorsque le juge estime qu’une interdiction d’une durée de 10 ans ne suffira pas pour garantir que l’auteur ne représente plus de danger. L’art. 67b CP interdit le contact ou une zone géographique à un auteur d’un crime ou d’un délit contre une ou des personnes déterminées.
Depuis le 1er janvier 2019, toute personne qui se trouve professionnellement en contact régulier avec des mineurs est tenue d'aviser l'APEA ou leur supérieur hiérarchique lorsqu'elle a connaissance d'un cas dans lequel elle soupçonne que le bien de l'enfant est menacé. Sont visés par cette disposition (art. 314d CC) les professionnels de la médecine, de la psychologie, des soins, de la prise en charge et du service social, les éducateurs, les enseignants, les intervenants du domaine de la religion et du sport ainsi que les personnes ayant connaissance d'un tel cas dans l'exercice de leur fonction officielle. Ne sont pas soumises à cette obligation les personnes tenues au secret professionnel en vertu de l'art. 321 CP. Ces dernières ont toutefois le droit d'aviser l'autorité lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie.
Concernant la plainte pénale, voir la fiche plainte pénale. Voir également la fiche aide aux victimes d'infractions.
S'agissant plus largement de la procédure pénale, voir la fiche procédure pénale.
Selon l'art. 97 CP, la prescription pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans en cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas de commission des infractions suivantes lorsqu’elles sont dirigées contre un enfant de moins de 16 ans :
Sont imprescriptibles les actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1), l'atteinte et la contrainte sexuelles (art. 189 CP), le viol (art. 190 CP), les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et l’abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193 CP), lorsqu’ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.
Se référer aux fiches cantonales correspondantes.
La maltraitance des mineurs est une question extrêmement délicate, difficile à reconnaître en raison du silence qui l'entoure et aux réticences psychologiques que chacun peut rencontrer pour identifier le problème.
La maltraitance est souvent au cœur même de la famille, elle est donc d'autant plus difficile à détecter et à traiter puisque le parent maltraitant est également la source d'affection de l'enfant. Certains enfants n'hésitent pas à cacher toute trace de maltraitance dans le but de protéger le parent maltraitant. Et pourtant, elle existe.
Se référer également à la fiche violence domestique.
Les conséquences de la maltraitance
Selon le Guide sur la prévention de la maltraitance de l'OMS, "(…) La nature et la gravité de la violence en soi et ses répercussions peuvent grandement varier. Dans les cas extrêmes, la maltraitance des enfants peut mener à la mort. Dans la majorité des situations de maltraitances, les blessures corporelles sont de conséquence moins grave sur le bien-être des enfants que les conséquences psychologiques et psychiatriques, et les incidences à long terme sur le développement neurologique, cognitif et affectif et la santé en général".
Les types de maltraitance
Dans son Rapport mondial sur la violence et la santé de 2002, l'OMS a retenu 4 types de mauvais traitements infligés aux enfants par les personnes qui ont en la charge :
1. Négligence
"La négligence, ou privation ou défaut de soins, renvoie au fait qu’un parent ne veille pas au développement de l’enfant – s’il est en position de le faire – dans un ou plusieurs des domaines suivants : santé, éducation, développement affectif, nutrition, foyer et conditions de vie sans danger. La négligence se distingue donc des situations de pauvreteé en ceci qu’elle ne survient que dans les cas où la famille ou les tuteurs disposent de ressources raisonnables".
2. Maltraitance physique
Par violence physique infligée aux enfants, on entend "des actes commis par un tuteur qui entraînent des dommages corporels ou risquent d’en entraîner". Cela comprend les actes qui consistent à frapper, battre, donner des coups de pieds, secouer, mordre, étrangler, infliger des brûlures de toutes sortes, empoisonner et faire suffoquer. Bien des actes de violence envers les enfants sont infligés à la maison dans le but de punir.
3.Maltraitance psychologique
Par violence psychologique, on entend "le fait de ne pas veiller à offrir un environnement convenable et positif, et de commettre des actes qui nuisent à la santé et au développement affectifs de l’enfant. Parmi ces actes, citons le fait de limiter les mouvements d’un enfant, le dénigrement, le fait de ridiculiser, les menaces et l’intimidation, la discrimination, le rejet et d’autres formes non physiques de traitements hostiles".
4. Maltraitance sexuelle
Par violence sexuelle, on entend "les actes que commet un tuteur sur la personne d’un enfant pour en retirer un plaisir sexuel". Il s'agit du fait de faire participer un enfant à une activité sexuelle qu'il n'est pas pleinement en mesure de comprendre, à laquelle il ne peut consentir en connaissance de cause ou pour laquelle il n'est pas préparé du point de vue de son développement ou encore qui viole les lois ou les tabous sociaux de la société. Les enfants peuvent être à la fois victimes de violence sexuelle exercée par des adultes et par d'autres enfants qui - du fait de leur âge ou de leur développement - ont un lien de responsabilité, de confiance ou de pouvoir avec la victime.
La prévention de la maltraitance
La Suisse a adhéré à la Convention internationale des droits de l'enfant et s'est par conséquent obligée à appliquer son article 19 al. 1 qui prévoit :"Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié".
Neuchâtel : Le Groupe de travail contre la maltraitance des mineurs (GTM)
La prévention et la prise en charge d'enfants victimes de maltraitance constituent les objectifs du Groupe de travail contre la maltraitance des mineurs. Ce groupe est pluridisciplinaire et permet de coordonner les diverses interventions entre chaque secteur afin d'assurer une prise en charge optimale de tout enfant victime de maltraitance.
Il existe une brochure à l'attention de toute personne confrontée à une situation de maltraitance sur un enfant ou un-e jeune de 0 à 18 ans qui est publiée et régulièrement actualisée par le GTM.
Symptômes de maltraitance chez l'enfant victime
Toute personne qui côtoie des enfants dans le cadre de la famille ou de son travail (crèche, école, centre de loisirs, club sportif, etc.) ou dans d'autres situations peut être amenée, par l'observation de symptômes divers, à avoir des soupçons. Il s'agit de clarifier rapidement l'origine des symptômes et de chercher conseil et assistance en vue d'une intervention adéquate.
Il peut y avoir des manifestations visibles de maltraitances: ecchymoses, marques de coup ou de liens, traces de brûlures, etc.
Des troubles psychologiques ou un développement relationnel anormal (repli sur soi, tristesse, désintérêt, désinvestissement scolaire, tentative de suicide), des changements de comportement, un surinvestissement scolaire, une grande agitation, une grande labilité ou encore des troubles du comportement sexuel peuvent être des signes.
Comment se comporter avec l'enfant ?
Il faut prendre au sérieux l'enfant qui essaie de faire comprendre qu'il est victime d'infraction à l'intégrité sexuelle ou de maltraitance. Il est essentiel de créer un climat de confiance, de le rassurer, de l'encourager à parler de ses problèmes et de ses sentiments sans forcer le rythme de ses confidences.
Comment réagir ?
Attitude à adopter avec l’enfant, le ou la jeune
Consultation de l'Office de protection de l'enfant (OPE) :
Les offices de protection de l'enfant (OPE) à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds, sont les centres de compétences et d'orientation en matière de maltraitance de mineurs. Ils assurent une permanence.
Les assistants sociaux peuvent ainsi recueillir les informations concernant l'enfant considéré en danger et procéder à une première évaluation de la mise en danger. Ils pourront ainsi orienter et assurer une prise en charge et un accompagnement approprié de l'enfant et de sa famille.
Le signalement auprès de l'Autorité de protection de l'enfant (APEA) :
Lorsque l'OPE le juge nécessaire, le particulier ou le professionnel et/ou sa direction rédige un courrier signalant la suspicion de maltraitance au juge de l'Autorité de protection de l'enfant (APEA) afin qu'il puisse prendre les mesures d'urgences et provisoires nécessaires à la protection de l'enfant.
L'OPE veille à ce que cette démarche soit effectuée et, au besoin, l’effectuera lui-même.
Voir également la fiche cantonale consacrée aux mesures de protection de l'enfant.
Le droit pénal distingue deux catégories d'infractions :
Dans le cadre de maltraitances ou d'abus sexuels, la justice peut intervenir non seulement par voie pénale, mais aussi par voie civile. Ces deux voies peuvent être parallèles, la première tendant à punir l'auteur des infractions et la seconde à prendre en charge la victime et éventuellement sa famille.
Voie pénale:
Il est possible de déposer plainte :
La victime d'une infraction à l'intégrité sexuelle peut exiger d'être entendue par une personne du même sexe qu'elle. Elle peut refuser de déposer sur des faits qui concernent sa sphère intime et d'être confrontée à son agresseur (sauf si le droit d'être entendu du prévenu ne peut être garanti autrement) (art. 153 CPP).
Le viol, l'inceste ainsi que tous les actes d'ordre sexuel, si la victime a moins de 16 ans, sont poursuivis d'office (cf. art. 187 ss CP). Dès que la Justice en a connaissance, elle est tenue d'enquêter sur les faits. Si l'enquête confirme l'agression, il y aura un jugement. Le Tribunal peut ordonner que l'audience se déroule à huis-clos, notamment si les intérêts de la victime l'exigent (art. 70 CPP).
La justice considère la victime comme un témoin des faits qui ont été dénoncés. Cela implique que la victime devra participer à la procédure d'instruction, voire au jugement, même sans avoir porté plainte. Toutefois, pour être partie à la procédure et avoir les droits qui en découlent (droit d'être entendu, de consulter le dossier, de proposer des moyens de preuves, d'attaquer une ordonnance de classement, de faire valoir de conclusions civiles, …), la victime doit se constituer partie plaignante avant la clôture de la procédure préliminaire (cf. art. 104 et 118 ss CPP).
Depuis le milieu du 20ème siècle, la société se préoccupe du sort des enfants au sein de la famille. Alors qu'auparavant les enfants étaient « malheureux » parce qu'ils n'avaient pas de parents (enfants orphelins ou abandonnés), on a commencé à observer que les enfants pouvaient également être malheureux à cause de leurs parents. C'est ainsi que la notion de maltraitance à l'égard des enfants s'est peu à peu imposée.
Depuis 1989, la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, convention ratifiée par la Suisse en 1997, reconnaît parmi les droits fondamentaux dont doit bénéficier un enfant celui d'être protégé contre la maltraitance de la part de ses parents ou de toute autre personne à qui il est confié (art. 19) ; la Convention consacre par ailleurs le principe qu'il appartient aux parents, en premier lieu et dans la mesure de leurs moyens, d'assurer les conditions de vie nécessaire au développement de l'enfant (art. 27).
On classe généralement la maltraitance envers les enfants en quatre catégories.
La maltraitance physique est le phénomène le mieux identifié, parce que l'on se rapporte à une époque proche où l'on avait régulièrement recours aux châtiments corporels pour punir les transgressions des enfants. Si aujourd'hui le Code pénal ne confère plus aux parents un droit de correction, il n'interdit pas explicitement le recours aux sanctions physiques. Mais celles-ci ne sont tolérées qu'à titre exceptionnel, et comprises plutôt comme un échec - et jamais admises comme modèle éducatif. Toutes les autres formes de brutalité physique à l'égard des enfants sont explicitement interdites par la loi.
La maltraitance psychique est plus difficile à cerner. Elle se définit surtout par la répétition d'attitudes négatives à l'égard de l'enfant, et ceci parfois dès son plus jeune âge. Ainsi, l'enfant maltraité psychiquement subit régulièrement des humiliations directes (critiques, dévalorisation) ou indirectes (par l'attitude), des punitions ou des privations de contact excessives ; il peut aussi être l'objet d'exigences disproportionnées par rapport à son âge ou de consignes contradictoires impossibles à respecter. Depuis peu, l'exposition des enfants à la violence conjugale est également considérée comme une maltraitance directe fait à l'enfant et qu'elle relève de la maltraitance psychologique. C'est d'ailleurs statistiquement la forme de maltraitance psychique la plus importante.
Les négligences considérées comme de la maltraitance sont de trois types : les carences affectives (enfant rejeté, privé de tendresse et d'échanges), les carences de soin (déficit chronique en matière de soins corporels et médicaux, hygiène, habillement, nourriture, sommeil, salubrité du logement) et les carences éducatives (absence d'un cadre éducatif adéquat, manque de surveillance et de limites proportionnées à l'âge).
La maltraitance psychique et les négligences peuvent aller de pair. On sait aujourd'hui que les carences graves dans les premières années de vie peuvent altérer durablement le développement affectif et intellectuel de l'enfant et compromettre grandement ses chances d'avoir une vie sociale normale - en raison de l'apparition de mécanismes de survie très handicapants pour l'enfant ou son entourage.
Les abus sexuels enfin sont une forme de maltraitance qui ne prête guère à confusion quand les faits sont clairs, mais qui est souvent difficile à objectiver d'un point de vue pénal. En effet, toutes les cultures sont unanimes pour condamner la transgression du tabou, de l'inceste. Mais cette transgression est pénible à révéler pour les victimes, car elle est le plus souvent mêlée de honte et de secret. Par ailleurs, contrairement à d'autres formes de maltraitance, il n'y a que rarement des signes précis indiquant qu'un enfant est victime d'abus sexuels.
Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est l'autorité administrative compétente en matière de prévention des facteurs de mise en danger et de protection des mineurs. Il exerce ces tâches par l'intermédiaire de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) qui est organisée pour la tâche spécifique de protection des mineurs en danger dans leur développement en quatre Offices régionaux de protection des mineurs (ORPM). C'est la loi sur la protection des mineurs (ci-après LProMin) du 4 mai 2004 ainsi que la loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après LVPAE) du 29 mai 2012 qui traitent de cette matière.
L'article 26 LProMin stipule que la DGEJ peut être saisi par un signalement ou une demande d'aide des parents ou du mineur capable de discernement. L'article 26a LProMin précise que toute personne peut signaler la situation d'un enfant semblant avoir besoin d'aide. Elle doit adresser son signalement simultanément à l'Autorité de protection de l'enfant (dans le canton de Vaud, la Justice de paix) et à la DGEJ. Un formulaire informatique est à disposition à cet effet sur le site de ce service.
Par ailleurs l'art. 32 LVPAE règle la question de l'obligation de signalement de la manière suivante :
Lorsqu'une situation est signalée, la DGEJ apprécie les données transmises, prend les informations et avis nécessaires auprès des professionnels concernés et fait une proposition à l'Autorité de protection de l'enfant (dans le canton de Vaud : la Justice de Paix) sur la suite à donner au signalement.
Lorsque la DGEJ a connaissance d'une infraction se poursuivant d'office dans le domaine de la protection de l'enfant, elle a l'obligation légale de la dénoncer pénalement (art. 34, al. 3 LVPAE).
Pour de plus amples informations, se référer aux pages internet de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (voir Sites utiles).
Toute décision prise par la DGEJ, dans l’exercice d’un mandat de surveillance, de curatelle ou de placement et de garde, peut faire l’objet d’un recours auprès de l’autorité judiciaire mandante (Justice de paix, Tribunaux d’arrondissement).
Dans le cadre de mesures pénales, les recours sont à déposer auprès du Président du Tribunal des mineurs, en tant qu’autorité d’exécution.
Les mauvais traitements à l'encontre des mineurs englobent tous les actes ou absences d'actes qui causent des perturbations dans la vie d'un enfant ou l'entravent dans son développement physique, psychique ou sexuel.
Les mauvais traitements peuvent générer des atteintes à la santé physique, psychique, des arrêts de développement, des invalidités et parfois même la mort.
On distingue différents types de maltraitances:
Les violences physiques: les coups avec ou sans objets, les griffures, les brûlures, les morsures, les secousses violentes, la strangulation, l'étouffement, l'arrachage des cheveux, etc.
Les violences psychologiques: les actes et propos dévalorisant et humiliant l'enfant de manière régulière ou répétée, tels que les insultes, brimades, menaces, dénigrement systématique, rejet, surmenage, isolement prolongé, contrainte à jouer un rôle d'adulte, obligation de satisfaire à des exigences disproportionnées par rapport à l'âge de l'enfant et à son développement, etc.
Les négligences physiques ou psychiques: le manque de soins indispensables à la survie ou au bien-être de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène, soins médicaux, surveillance, sécurité, affection, éducation, formation, etc.).
Les abus sexuels: actes sexuels, actes à caractère sexuel imposés (attouchements, exhibitionnisme), présentation d'objets ou de représentations pornographiques (films, photographies) et exploitation sexuelle.
Le 1er juillet 2024, une modernisation de certaines dispositions pénales relatives aux infractions sexuelles est entrée en vigueur afin d’adapter le droit pénal aux évolutions sociétales quant à certaines infractions. Ces modifications peuvent être consultées en cliquant sur la fiche « Abus sexuel, viol, mauvais traitements ».
Toute personne côtoyant des enfants que ce soit dans le cadre de sa vie privée ou professionnelle (école, crèche, centre de loisirs, club sportif, etc.) peut être amené à avoir des soupçons quant à des cas de maltraitances. Ces soupçons peuvent apparaître suite à des manifestations visibles de maltraitances (ecchymoses, marques de coups ou de liens, traces de brûlures) ou l'apparition de comportements étranges et inhabituels (propension aux accidents, attitudes très craintives, troubles de l'appétit ou du sommeil, troubles du langage, maux de ventre répétés, isolement social, dépression, etc.). Toute personne qui a un soupçon, peut prendre contact avec l'office pour la protection de l'enfant (OPE) et/ou l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA). L'OPE et l'APEA sont les contacts à privilégier dans ce type de situations.
Divers documents sur le sujet sont disponibles sur le site internet de la commission cantonale (VS) contre les mauvais traitements et l'exploitation sexuelle des enfants. Ils présentent notamment les comportements à privilégier avec les enfants concernés (suite à une confidence par exemple), ainsi que la marche à suivre pour partager le soupçon ou la confidence aux autorités.
Il faut tout d'abord prendre le temps de parler avec l'enfant tout en gardant en mémoire que les comportements inquiétants chez l'enfant tels que la tristesse, l'agressivité, les troubles de la concentration ou l'échec scolaire peuvent avoir des causes diverses. Il faut laisser l'enfant parler librement sans le contraindre et éviter les questions directes, susceptibles d'influencer son récit.
Après avoir reçu les confidences de l'enfant, il faut informer celui-ci des démarches qui vont être entreprises.
Après avoir reçu les confidences de l'enfant, il faut informer celui-ci des démarches qui vont être entreprises.
En règle générale, toute personne a le droit d'aviser l'autorité de protection de l'enfant ou le Département lorsqu'elle constate une situation de mise en danger d'un enfant.
Les personnes qui, dans le cadre de l'exercice d'une profession, d'une charge ou d'une fonction en relation avec des enfants, qu'elle soit exercée à titre principal, accessoire ou auxiliaire, et qui ont connaissance d'une situation de mise en danger du développement d'un enfant, et qui ne peuvent y remédier par leur action, doivent aviser leur supérieur hiérarchique ou, à défaut, l'autorité de protection de l'enfant.
En cas d'avis au supérieur, celui-ci doit agir le plus rapidement possible notamment pour faire cesser la situation de mise en danger, pour prendre toutes mesures utiles à l'intérêt de l'enfant et pour sauvegarder les preuves. Si l'infraction est poursuivie d'office, le supérieur devra également la dénoncer au ministère public. S'il a un doute sur l'opportunité de la démarche, il pourra consulter au préalable le Département.
Les personnes astreintes au secret professionnel ou au secret de fonction au sens des art. 320 et 321 du Code pénal, peuvent aviser l'autorité de protection de l'enfant des infractions commises à l'encontre de ceux-ci, lorsqu'il y va de l'intérêt des enfants.
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
Aux termes de l'article 23 de la Constitution genevoise, les droits de l'enfant sont garantis de la manière suivante :
1 Les droits fondamentaux de l'enfant doivent être respectés.
2 L'intérêt supérieur de l'enfant et son droit d'être entendu sont garantis pour les décisions ou procédures le concernant.
3 L'enfant est protégé contre toute forme de maltraitance, d'exploitation, de déplacement illicite ou de prostitution.
4 Le droit à une allocation de naissance ou d'adoption et à une allocation mensuelle pour chaque enfant est garanti.
La protection des enfants contre les mauvais traitements relève avant tout du droit international (La Convention des droits de l'enfant) et du droit fédéral : Le droit civil prévoit les mesures de protection dont ils peuvent bénéficier (voir la fiche sur les mesures de protection de l'enfant); le droit pénal sanctionne les auteurs de mauvais traitements, tout comme il prévoit des règles spécifiques (la loi pénale des mineurs) pour les mineurs auteurs d'infractions (voir la fiche sur les quelques aspects du droit des mineurs); enfin, le code de procédure pénale suisse, dans les dispositions relatives au statut de la victime (notamment l'art. 117), règle les questions telles que l'audition des enfants et leur droit, en particulier, à ne pas être confrontés à leurs agresseurs.
Les règles cantonales mettent en œuvre ces diverses dispositions, en particulier, s'agissant du droit civil, par le biais de la loi d'application du code civil (LaCC- E 1 05).
Toute personne peut signaler au Service de protection des mineurs un cas de mauvais traitement, plus précisément une situation où l'enfant se trouve en danger dans son développement.
Depuis le 1er janvier 2019, toute personne qui se trouve professionnellement en contact régulier avec des mineurs est tenue d'aviser l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), à savoir, pour Genève, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), ou son supérieur hiérarchique lorsqu'elle a connaissance d'un cas dans lequel elle soupçonne que le bien de l'enfant est menacé. Sont visés par cette disposition (art. 314d du Code civil) les professionnels de la médecine, de la psychologie, des soins, de la prise en charge et du service social, les éducateurs, les enseignants, les intervenants du domaine de la religion et du sport ainsi que les personnes ayant connaissance d'un tel cas dans l'exercice de leur fonction officielle. Ne sont pas soumises à cette obligation les personnes tenues au secret professionnel en vertu de l'article 321 du Code pénal. Ces dernières ont toutefois le droit d'aviser l'autorité lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie.
Le premier réflexe doit être de conduire l'enfant séance tenante auprès d'un médecin et de conserver les vêtements qu'il portait et tout autre objet dans un sachet plastique à l'attention de la police. Les HUG disposent d'un service spécifique, le Groupe protection de l'enfant (GPE), qui travaille en réseau avec le Service de santé de l'enfance et de la jeunesse et le Service de protection des mineurs. La prise en charge de l'enfant peut ensuite être assurée par la Guidance infantile ou par le service psychiatrique ad hoc des adolescents de plus de 16 ans.
S'adresser au :
Service d'Accueil et d'Urgences Pédiatriques (HUG)
Avenue de la Roseraie 47
1211 Genève 14
Tél. 022 372 45 55
En fonction des atteintes portées à l'enfant, il convient de dénoncer le cas aux autorités de protection des mineurs et aux autorités pénales. Un soutien utile peut être apporté par le centre LAVI (voir la fiche sur l'aide aux victimes d'infractions).
Les voies de recours dépendent de l'autorité qui prend la décision, de sorte qu'il convient de se référer aux fiches spécifiques précitées.
Les mauvais traitements à l'encontre des mineurs englobent tous les actes ou absences d'actes qui causent des perturbations dans la vie d'un enfant ou l'entravent dans son développement physique, psychique ou sexuel.
Se référer à la fiche fédérale correspondante, ainsi qu'aux fiches :
Toute personne peut signaler un cas de mauvais traitement:
Lorsqu'il y va de l'intérêt des mineurs, les personnes astreintes au secret professionnel ou au secret de fonction peuvent demander la levée de leur secret professionnel ou de fonction. (Voir la fiche cantonale Secret professionnel et de fonction)
Peuvent également être consultées:
Le premier réflexe doit être de conduire l'enfant auprès d'un médecin.
Pour les urgences pédiatriques (enfants): se rendre à l'HFR Fribourg – Hôpital cantonal, voir le site internet de l'HFR.
Se référer à la fiche cantonale concernant la plainte pénale.
Par maltraitance envers des enfants, on entend tout acte - ou défaut d'acte - qui entrave le développement physique, psychoaffectif ou sexuel d'un mineur, commis par une personne majeure ou mineure.
Le niveau de sensibilisation des professionnels à la maltraitance envers les enfants a beaucoup augmenté ces dernières années. Les signes d’alerte et les facteurs de risque sont mieux connus. Par contre, le type de démarche à entreprendre face à une situation qui inquiète pose encore de grands problèmes. A l'initiative de la Dresse Pascale Colom de la fondation Charlotte Olivier, des formations sont désormais proposées pour des personnes « référents maltraitance » qui pourront donner à leurs collègues des réponses adaptées aux ressources du réseau et à la réalité locale, ceci afin d'améliorer la détection et l'aide précoce aux enfants et aux familles.
Aussi, l’Association Interprofessionnelle d’Intervenants en matière de Maltraitance des Mineurs (AIIM) propose des formations et des conférences publiques sur la thématique de la maltraitance d’enfants. Les prochaines formations et conférences publiques peuvent être consultées ici.
Un répertoire des adresses utiles en cas de suspicion de maltraitance de mineurs est disponible à cette adresse.
Pour plus d’informations, se référer également à la fiche fédérale correspondante et aux fiches fédérale et cantonale concernant le droit des mineurs. Il est aussi possible de trouver certaines adresses et d’autres informations utiles sur le site Internet de la République et canton du Jura.
L’article 10 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte du 23 mai 2012 (RSJU : 213.1) prévoit que l’autorité de protection exerce toutes les attributions incombant à l’autorité de protection de l’adulte et à l’autorité de protection de l’enfant en vertu de la législation fédérale.
Lorsqu’une situation fait penser qu’il existe un danger pour l’enfant et qu’une aide est nécessaire, toute personne peut la signaler à l’APEA. Les autorités, les offices, les tribunaux et toutes les institutions sont dans l’obligation de soumettre un avis à l’APEA.
Une fois que l’APEA reçoit un signalement, elle examine la situation (évaluation, audition,…) et décide si des mesures de protection sont nécessaires pour l’enfant. L’APEA est compétente pour prendre toutes les mesures de protection de l’enfant prévues aux articles 307ss CC.
C’est le code de procédure administrative qui s’applique pour la procédure conformément à l’article 13 de l’ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte du 11 décembre 2012 (RSJU : 213.11).
Une décision de mesures superprovisionnelles de l’APEA ne peut pas faire l’objet d’un recours.
Une décision de mesures provisionnelles de l’APEA peut faire l’objet d’un recours devant la Cour administrative du Tribunal cantonal dans un délai de 10 jours.
Une décision au fond de l’APEA peut faire l’objet d’un recours devant la Cour administrative du Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours.
Le recours doit contenir un exposé concis des faits, des motifs et des moyens de preuve ainsi que l’énoncé des conclusions (ce qui doit être modifié dans la décision contestée). La décision contestée et les documents servant de moyens de preuve en possession du recourant sont joints au recours. Le recours doit être daté et signé par le recourant ou son mandataire.
Une fois le recours déposé auprès de la Cour administrative, celle-ci laisse un délai à l’APEA pour prendre position par écrit.
Base législative vaudoise
Responsable rédaction: HESTS Valais
SEJ
Sources : Madame Audrey Zamblé Bi, APEA
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