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Il faut comprendre, sous cette appellation, la possibilité de prononcer une détention administrative (donc sans qu’il n’y ait eu ni infraction, ni jugement pénal) dans l’objectif de garantir l’exécution de la procédure de renvoi. Les mesures de contraintes en matière de droit des étrangers ont été introduites en 2005 dans notre ordre juridique. Elles sont réglées par la Loi fédérales sur les étrangers et l’intégration (LEI). Les cantons de Genève, Neuchâtel et Vaud sont parties à un concordat sur la détention administrative des étrangers qui détermine les conditions de cette détention.
La Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) prévoit différentes formes de détention :
le maintien dans la zone de transit d’un aéroport (art. 65 LEI) ;
la rétention (art. 73 LEI) ;
la détention en phase préparatoire (art. 75 LEI) ;
la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion (art. 76 LEI) ;
la détention dans le cadre de la procédure Dublin (art. 76a LEI) ;
la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion en cas de non-collaboration à l’obtention des documents de voyage (art. 77 LEI) ;
la détention pour insoumission (art. 78 LEI).
La détention en phase préparatoire, la détention en vue de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion et la décision pour insoumission sont exclues pour les enfants et pour les adolescents de moins de 15 ans (et donc autorisées pour les mineurs de 15 à 18 ans), art. 80 al. 4 in fine LEI. Il en va de même de la détention dans le cadre de la procédure Dublin (art. 80a al. 5 LEI).
La détention administrative relevant du droit des étrangers ne peut être ordonnée que si l’étranger fait l’objet d’une procédure de renvoi ou d’expulsion. Il faut qu’au préalable, une décision d’exécution du renvoi ou de l’expulsion selon l’art. 69 LEI ait été rendue. La détention ne doit être prononcée que si elle vise un renvoi possible et licite. Lorsqu’il est établi qu’il est impossible ou illicite de renvoyer la personne, le but de la détention ne peut être atteint et cette dernière ne doit pas être ordonnée (ATF 127 II 168). Les règles de procédure et le principe de proportionnalité doivent être respectés. En particulier, une détention peut être ordonnée uniquement lorsqu’aucune autre mesure suffisante mais moins coercitive ne peut être appliquée efficacement dans le cas particulier.
Par ailleurs, les personnes placées en détention administrative ne doivent pas, dans la mesure du possible, être regroupées avec des personnes en détention avant jugement ou des personnes emprisonnées pour des raisons pénales (art. 81 al. 2 LEI), car elles ne sont pas privées de liberté parce qu’elles ont commis une infraction, mais dans le but de garantir l’exécution de leur renvoi ainsi que leur collaboration. La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d’enfants (art. 81 al. 3 LEI). Les Cantons veillent également à ce qu’une personne se trouvant en Suisse, désignée par l’étranger se trouvant en détention, soit prévenue.
À côté de la détention administrative, une autre mesure de contrainte consiste à assigner un lieu de résidence à une personne ou à prononcer à son encontre une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 LEI). La compétence pour prononcer cette mesure revient aux cantons.
Les mesures sont les suivantes :
Cette mesure est prononcée lorsque l’entrée en Suisse est refusée à un étranger. Ce refus est notifié dans une décision rendue par le SEM (ou à son nom par les organes de contrôle à la frontière) sujette à recours dans un délai de 48 heures. L’autorité de recours statue dans les 72 heures. La personne sujette à la décision de renvoi peut être retenue 15 jours au plus dans la zone de transit en vue de préparer son départ, si d’autres mesures de contrainte n’ont pas été ordonnées. Les dispositions relatives à l’admission provisoire (art. 83 LEI) et au dépôt d’une demande d’asile (art. 22 de la Loi fédérale sur l’asile LAsi) sont réservées.
Les autorités peuvent procéder à la rétention des personnes dépourvues d'autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, le temps de leur notifier une décision relative à leur statut de séjour ou d'établir l'identité et la nationalité des personnes ayant l'obligation de collaborer à cet effet. La rétention ne doit pas dépasser 3 jours, la personne concernée doit être informée du motif de la rétention et avoir la possibilité d'entrer en contact avec son surveillant si elle a besoin d'aide. S’il est probable que la rétention excède 24 heures, la personne concernée doit avoir la possibilité de régler ou de faire régler au préalable ses affaires personnelles urgentes. Un contrôle a posteriori de la légalité de la rétention est possible par la voie judiciaire.
La durée de la rétention n’est pas comptabilisée dans la durée des autres formes de détention.
La détention peut être prononcée pour une durée de 18 mois maximum, respectivement 12 mois pour les mineurs de 15 à 18 ans (art. 79 al. 2 LEI), pour l’une des raisons suivantes :
lors de la procédure d’asile ou de renvoi ou de la procédure pénale dans laquelle elle encourt une expulsion, la personne masque son identité, ne donne plusieurs fois pas suite à une convocation ou n’observe pas d’autres prescriptions des autorités dans le cadre de la procédure d’asile ;
la personne quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite (voir l’art. 74 LEI) ;
elle franchit la frontière malgré une interdiction d’entrée en Suisse et ne peut être renvoyée immédiatement ;
elle dépose une demande d’asile après avoir été renvoyée, expulsée, ou après avoir vu son autorisation non-prolongée pour avoir attenté ou mis en danger la sécurité et l’ordre publics ou avoir représenté une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure ;
elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d’asile dans le but d’empêcher l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion ;
elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif ;
elle a été condamnée pour crime.
L’autorité compétente doit prendre sans délai une décision quant au droit de séjour de la personne en détention (cet impératif s’appelle le principe de célérité). Le respect de cette obligation est une condition du maintien de la mesure.
La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi s’excluent. Lorsqu’une décision a été rendue en première instance, il n’est, en règle générale, plus possible d’ordonner la détention en phase préparatoire et elle doit être convertie en détention en vue du renvoi ou de l’expulsion (ATF 125 II 377).
Après la notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion (administrative ou pénale), l’autorité peut maintenir une personne qui se trouve déjà en détention en phase préparatoire ou la mettre en détention pour l’un des motifs suivants :
les mêmes raisons que pour la détention en phase préparatoire (voir plus haut) ;
si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion ;
si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités ;
si la décision de renvoi est notifiée dans un centre d’enregistrement et de procédure ou dans un centre spécifique au sens de la Loi fédérale sur l’asile et que l’exécution du renvoi est imminente. Dans ce cas de figure, la détention ne peut excéder 30 jours.
L’exécution du renvoi ou de l’expulsion doit être objectivement possible et applicable. Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder (principe de célérité). Selon le Tribunal fédéral, la détention est illicite si aucune disposition n’a été prise durant plus de deux mois en vue d’exécuter le renvoi (ATF 124 II 49).
Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention de 18 mois, respectivement de 12 mois pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans (art. 79 LEI).
Cette mesure vise à assurer le renvoi de la personne concernée dans l’Etat responsable en vertu de l’accord de Dublin et de son règlement. En effet, la loi fédérale sur l’asile prévoit (art. 31a al. 1 let. b LAsi) que le SEM n’entre pas en matière sur une demande d’asile parce que la personne requérant l’asile a transité par un Etat membre de l’accord de Dublin.
La mise en détention sera prononcée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
des éléments concrets font craindre que l’étranger concerné entende se soustraire au renvoi ;
la détention est proportionnée ;
d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace.
Bien que la loi ne le mentionne pas, le principe de célérité s’applique aussi à la détention dans le cadre de la procédure Dublin.
La durée maximale de la détention est de sept semaines pendant la préparation de la décision : quatre semaines à compter de la demande d’asile pour présenter une requête de prise en charge ; deux semaines pour la réponse de l’État Dublin requis ; une semaine au plus pour examiner la réponse et déclencher les prochaines étapes de la procédure (par ex. rédaction et notification de la décision de non-entrée en matière avec décision de renvoi ; prononcé de la détention en vue du renvoi). Si un État Dublin refuse la prise en charge et que la Suisse désapprouve sa décision, une procédure spéciale d’élimination des divergences (appelée « procédure de réexamen ») est appliquée. Une détention Dublin peut également être ordonnée pendant cette procédure. La détention Dublin peut être prolongée de la durée de la procédure, c’est-à-dire jusqu’à cinq semaines (art. 76a al. 3 let. b LEI).
Par ailleurs, dans le cas où la personne qui doit être renvoyée s’oppose à son expulsion, elle peut être placée en détention pour une durée maximale de six semaines (dans un arrêt 2C_610/2021 du 11 mars 2022, le Tribunal fédéral a conclu que la durée maximale de 3 mois définie à l'art. 76a al. 4 LEI ne s'applique pas dans la mesure où elle est incompatible avec le droit international). Une prolongation de la détention Dublin n’est pas possible. Si l’exécution du transfert n’est pas possible pendant la durée maximale de la détention, la personne concernée doit être libérée. Il n’est pas possible d’ordonner un autre type de détention.
Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention de 18 mois, respectivement de 12 mois pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans (art. 79 LEI).
L’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d’un étranger afin d’assurer l’exécution de son renvoi ou de son expulsion aux conditions cumulatives suivantes :
une décision exécutoire a été prononcée ;
il n’a pas quitté la Suisse dans le délai qui avait été fixé ;
l’autorité a dû se procurer elle-même les documents de voyage. Les documents doivent être disponibles au moment où la détention est prononcée.
La durée de la détention ne peut excéder 60 jours.
Si l’étranger n’a pas quitté le pays dans le délai prescrit et que la décision de renvoi ou d’expulsion entrée en force ne peut pas être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention. Cet article trouve son application lorsque les conditions de la détention contenue à l’art. 76 LEI ne sont pas remplies et qu’il n’existe pas de mesure moins contraignante qui permette d’atteindre l’objectif visé : quitter le pays. Lorsque l’étranger est déjà détenu en vertu d’une autre disposition de la loi, il peut y être maintenu si les conditions contenues dans le début de ce paragraphe sont remplies.
La détention est levée dans les cas suivants :
un départ de Suisse volontaire et dans les délais prescrits n’est pas possible, bien que l’étranger se soit soumis à l’obligation de collaborer avec les autorités ;
le départ de Suisse a lieu dans les délais prescrits ;
la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion est ordonnée ;
une demande de levée de la détention est déposée et approuvée.
La détention pour insoumission peut être ordonnée pour une période initiale d’un mois, puis être prolongée pour des périodes successives de deux mois. La durée totale de la détention ne peut pas excéder 18 mois, respectivement 12 mois pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans (art. 79 al. 1 LEI). Les demandes de libération d’une détention pour insoumission ne sont soumises à aucun délai. Comme pour les autres formes de détention, la détention pour insoumission est aussi soumise au principe de célérité : l’autorité ne doit pas prononcer cette mesure aux seules fins de parvenir à une changement de comportement de la part du détenu, mais doit poursuivre activement ses efforts dans la procédure de renvoi ou d’expulsion.
La décision est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l’expulsion ou par le Secrétariat d’Etat aux migrations dans certains cas relevant de l’asile.
La légalité et l’adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par un juge. Lors de l’examen de la détention, le juge tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. La détention en phase préparatoire, la détention en vue de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion, la décision dans le cadre de la procédure Dublin (art. 80a al. 5 LEI) et la détention pour insoumission sont exclues pour les enfants et pour les adolescents de moins de 15 ans.
L’étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. La détention est levée dans les cas suivants :
Selon les situations, la compétence d’ordonner ce type de détention revient soit au canton dans lequel la personne séjourne, soit au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). La mise en détention d’enfants et d’adolescents de moins de 15 ans est exclue. Dans le cas de détention de mineurs non accompagnés, la personne de confiance du mineur est informée au préalable.
La personne en détention peut déposer en tout temps une demande de levée de la détention. Lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, le juge tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. La détention est levée dans les cas suivants :
Pour la procédure de compétence cantonale, se référer aux fiches cantonales.
Les décisions du SEM sont passibles de recours devant le Tribunal administratif fédéral. Un recours pour examen du prononcé de la détention par le SEM peut être envoyé en tout temps. Pour les détails, voir les articles 105, 108, 109 et 111 LAsi.
Les mesures de contraintes en matière de droit des étrangers sont avant tout réglées au niveau fédéral. Il convient donc, dans un premier temps, de se référer à la fiche fédérale correspondante.
Le droit cantonal, pour sa part, fixe les autorités compétentes et règle les questions de procédure.
En Suisse, une détention administrative peut être prononcée afin de garantir l'exécution de la procédure de renvoi. Les détentions administratives ne sont ni liées à une infraction pénale, ni à un jugement pénal. Les différentes mesures de contraintes sont décrites sur la fiche fédérale.
Le service en charge de la population et des migrations (SPM) est l'autorité cantonale compétente en matière de mesures de contrainte.
Cette commission, désignée par le Conseil d'Etat, se compose notamment de représentant.e.s des services concernés de l'administration et de l'autorité judiciaire, ainsi que des oeuvres d'entraide actives dans l'accueil ou l'assistance des personnes étrangères. Elle a pour tâches notamment de procéder à toutes les études demandées à propos des mesures de contrainte en matière de droit des personnes étrangères et de soumettre toutes les propositions qu'elle juge opportunes dans ce domaine.
Ce comité, désigné par le Conseil d'Etat, est composé de trois membres choisis en fonction de leurs compétences professionnelles dans le domaine de la détention et de leur indépendance. Il a pour principal tâche d'exercer la surveillance des conditions de détention administrative dans les établissements cantonaux.
La détention des mesures de contrainte doit pouvoir se dérouler dans un établissement adéquat et strictement séparé des établissements pénitentiaires; subsidiairement, dans une division séparée d'un établissement pénitentiaire. Elle peut se dérouler hors canton.
Une détention cellulaire de courte durée peut être ordonnée si elle est nécessaire pour assurer la protection de la personne détenue ou celle de tiers, ou en exécution d'une sanction disciplinaire. Elle peut avoir lieu dans un établissement pénitentiaire.
Lorsqu'une procédure est engagée à l'encontre de la personne étrangère, celle-ci doit être informée sans délai des motifs de la mesure ordonnée ainsi que de ses droits. Elle a également le droit de se faire assister gratuitement d'un.e interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas une des deux langues officielles du canton. Par ailleurs, elle a droit au défenseur de son choix et, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer, à l'assistance d'un conseil juridique commis d'office.
L'autorité judiciaire compétente au sens des articles 70 et 73 à 81 LEtr est le juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal.
Les mesures de contraintes en matière de droit des étrangers sont réglées par le droit fédéral. Il y a donc lieu de consulter la fiche fédérale pour connaître les mesures en cause. Le droit cantonal détermine essentiellement les autorités compétentes dans le canton du Jura et fixe des règles de procédure.
Dans le canton du Jura, le suivi des mesures de contrainte relève de la compétence du Service de la population.
Les mesures de contraintes relèvent avant tout du droit fédéral; elles sont ancrées dans la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Se référer à la fiche fédérale.
Les cantons déterminent les autorités compétentes et fixent les règles d'exécution.
Sont des mesures de contraintes:
Dans le canton de Genève, les mesures de détention ne sont pas applicables aux personnes mineures (Art. 6 al. 5 LaLEtr).
Le canton de Genève est partie, avec les cantons de Vaud et Neuchâtel, d'un concordat sur la détention administrative des étrangers ( CEDA - F 2 12). Le concordat détermine les conditions de la détention.
La loi genevoise d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LaLEtr - F 2 10) désigne les autorités compétentes à Genève, qui sont l'Office cantonal de la population et des migrations, la police, le Tribunal administratif de première instance (TAPI) et la Chambre administrative de la Cour de justice.
Information (Art. 11 LaLEtr)
La personne concernée doit être informée à chaque phase de la procédure, dans une langue qu'elle comprend, de ses droits ainsi que de la portée et de la motivation des décisions prises.
Assistance et représentation (Art. 12 LaLEtr)
Dès son assignation territoriale, sa mise en rétention ou en détention, la personne concernée a le droit d'être assistée ou représentée par un avocat, ou un autre mandataire professionnellement qualifié, avec lequel elle doit pouvoir prendre contact, s'entretenir et correspondre librement et sans témoin.
Lorsque la personne concernée ne dispose pas d'un avocat ou d'un mandataire, un avocat est mis d'office à sa disposition pour la procédure devant le TAPI (Art. 9 LaLEtr) ou de la Chambre administrative de la Cour de justice (Art. 10 LaLEtr). La possibilité d'obtenir l'assistance juridique au sens de l'art. 10 de la loi sur la procédure administrative (LPA - E 5 10), demeure réservée.
Rétention, détention ou assignation territoriale : Procédure devant le commissaire de police (art. 7A LaLEtr).
Ces mesures sont ordonnées par le commissaire de police sur proposition de l'OCPM. Le commissaire de police donne l'occasion à la personne concernée de s'exprimer avant de prendre sa décision (art. 7A al. 1 LaLEtr).
Si l'audition ne conduit pas à la remise en liberté, la décision motivée de rétention, d'assignation territoriale ou de mise en détention est communiquée séance tenante à l'intéressé (art. 7A al. 2 LaLEtr).
En cas de décision de mise en rétention ou d'assignation territoriale, un formulaire d'opposition est remis à la personne concernée, dans une langue qu'elle comprend, au moment de la notification. L'opposition peut être formulée immédiatement auprès du commissaire de police qui la transmet sans délai au TAPI (art. 7A, al. 3 LaLEtr). Par ailleurs, ces décisions peuvent aussi faire l'objet d'un contrôle devant le TAPI dans un délai de 10 jours dès leur notification (Art. 8 al. 1 LaLEtr - cf. ci-dessous sous Saisine du TAPI).
Les ordres de mise ou de maintien en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au Tribunal administratif de première instance (TAPI) pour contrôle de la légalité et de l'adéquation de la détention (art. 8 al. 3 LaLEtr).
Si la personne concernée disposait d'un mandataire dans une procédure d'asile ou de police des étrangers, celui-ci doit être informé immédiatement et dire s'il entend assister la personne concernée devant le commissaire de police. A défaut, ou si le mandataire ne peut être atteint, les pièces du dossier sont communiquées à l'avocat de permanence (Art. 7A al. 4 LaLEtr).
Dans tous les cas, la décision de mise en rétention ou de mise en détention est communiquée par le moyen le plus rapide au mandataire qui doit pouvoir s'entretenir librement et sans délai avec sa mandante ou son mandant (Art. 7A al. 5 LaLEtr).
Par ailleurs, un téléphone est mis à disposition de la personne concernée pour qu'elle puisse prévenir une personne de son choix habitant en Suisse (Art. 7A al. 6 LaLEtr).
Fouille ou perquisition (Art. 7B LaLEtr)
En matière de fouille ou de perquisition, le commissaire de police présente une demande écrite et motivée au Tribunal administratif de première instance lequel statue sans délai (art. 7B LaLEtr).
Saisine du Tribunal administratif de première Instance (TAPI- art. 8 LaLEtr)
Les interdictions de quitter le territoire ou de pénétrer dans une région déterminée peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du TAPI dans un délai de 10 jours dès leur notification pour contrôle de leur légalité et adéquation.
Les décisions de mise en rétention peuvent faire l'objet d'une requête de contrôle de leur légalité dans un délai de 10 jours dès leur notification devant le TAPI.
Lorsque le commissaire de police lui a transmis un ordre de mise ou de maintien en détention, le TAPI dispose de 96 heures pour examiner la légalité et l'adéquation de la mesure et rendre sa décision (art. 9 al. 3 en lien avec l'art. 8 al. 4 LEtr).
Les jugements du Tribunal administratif de première instance peuvent être contestés par écrit dans les 10 jours devant la Chambre administrative de la Cour de justice (art. 10 LaLEtr).
Lorsque la personne concernée ne dispose pas d'un avocat ou d'un mandataire, un avocat est mis d'office à sa disposition (art. 12 al. 2 LaLEtr).
La possibilité de demander l'assistance juridique au sens de l'art. 10 de la loi sur la procédure administrative (E 5 10) est réservée (art. 12 al. 3 LaLEtr).
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
Dans le canton de Neuchâtel, la compétence pour ordonner la mise en détention administrative d'un-e étranger-ère appartient au service des migrations. Dès que l'autorité compétente a ordonné ou maintenu la détention, elle communique sa décision au Tribunal des mesures de contrainte (art. 10 LILSEE).
Le bien-fondé de la détention doit être examiné dans les 72 heures au plus tard par le Tribunal des mesures de contraintes. Celui-ci se détermine sur la légalité et l'adéquation de la mise en détention (art. 11 LILSEE).
La personne étrangère placée en détention peut demander en tout temps la levée de celle-ci en adressant une requête écrite au Tribunal des mesures de contrainte ayant confirmé la détention (art. 14 LILSEE). Le dit Tribunal statuera après comparution personnelle des parties.
La détention de mineur-e-s de est interdite dans le canton de Neuchâtel.
Les décisions de l'autorité compétente (service des migrations) peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal. Toutefois, les décisions de mise en détention administrative et de son maintien ne sont pas sujettes à recours (art. 19 LILSEE).
Les décisions du Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. Le recours doit être sommairement motivé. Le Tribunal cantonal doit juger au plus vite de la légalité et de l'adéquation de la détention (art. 20 LILSEE).
Les mesures de contraintes en matière de droit des étrangers sont réglées par le droit fédéral. Il y a donc lieu de consulter la fiche fédérale pour connaître les mesures en cause. Le droit cantonal détermine essentiellement les autorités compétentes dans le canton de Fribourg et fixe des règles de procédure.
Le Service de la population et des migrants est l'autorité de placement dans le domaine des mesures de contrainte du droit des étrangers. Toute décision de transfert de personnes incarcérées dans le secteur des mesures de contrainte, à l'exclusion des mesures à caractère disciplinaire, doit impérativement lui être soumise au préalable. Demeurent réservées les situations d'urgence. (Règlement, art.1a)
Dans le domaine des mesures de contrainte, le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour: (LALEtr art.4)
Le Service de la population et des migrants (SPoMi) et le Tribunal des mesures de contrainte communiquent au directeur de la prison ou à son remplaçant leurs décisions concernant la détention et les éventuelles particularités du régime de détention applicables au détenu. (Règlement art.7)
La détention est exécutée dans un secteur fermé de la Prison centrale. (Règlement art.5 al.1)
En fonction de l'état de la procédure, du nombre de places de détention disponibles dans la prison et du comportement de la personne détenue, un transfert peut être ordonné par le SPoMi dans un établissement hors canton prévu spécialement pour l'exécution de la détention en matière de droit des étrangers. (Règlement art.5 al.2)
Les détenus sont placés dans un secteur distinct de ceux qui sont destinés à la détention provisoire, à la détention pour des motifs de sûreté ou à l'exécution des peines. (Règlement art.6 al.1)
Les détenus ont droit à un traitement correct et respectueux de leur personne. (Règlement art.2 al.1)
Chaque détenu reçoit à son arrivée une feuille de renseignements, dans la mesure du possible dans sa langue maternelle ou dans une langue qu'il connaît, indiquant ses droits et devoirs les plus importants et le fonctionnement de la prison. (Règlement art.9 al.2)
Le détenu a le droit de formuler des plaintes contre les membres du personnel des prisons et contre le directeur. La plainte doit être déposée dans les dix jours qui suivent le comportement incriminé. (Règlement art.51)
Les décisions du directeur de la prison ou de son remplaçant, suite à la plainte déposée par un détenu, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (DSJS). (Règlement art.52)
Les décisions prises en application de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr) sont sujettes à recours, conformément au code de procédure et de juridiction administrative. Toutefois, les décisions prises par le SPoMi sont sujettes à recours directement auprès du Tribunal cantonal. (LALEtr art.7)
Se référer à la fiche fédérale correspondante
La loi du 18 décembre 2007 d'application de la législation fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI) et le concordat du 4 juillet 1996 sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers ont notamment pour but de mettre en œuvre la législation fédérale sur les étrangers et plus particulièrement les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers.
Le service cantonal compétent en matière de police des étrangers et d'asile (actuellement le Service de la population SPOP) a notamment comme attribution l'exécution des décisions de renvoi rendues par les autorités fédérales.Dans ce contexte, en sus de la fouille de personnes et la perquisition de lieux (art.70 LEI et art. 32 et 33 LVLEI) le SPOP peut avoir recours aux mesures contrainte prévues par la législation fédérale (art. 73 à 81 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration; LEI), à savoir :
Les cantons de Vaud, Neuchâtel et Genève ont signé le concordat du 4 juillet 1996 réglant les conditions de la détention administrative de personnes de nationalité étrangère.
L'exécution des autres mesures de contrainte prévues par le droit fédéral (assignation à résidence, interdiction de pénétrer dans une région déterminée, fouille, perquisition) n'est pas régie par le concordat.
Les directives internes du SPOP du Département de l'économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine (DEIEP) précisent ceci :
En principe, les mères accompagnées de leurs enfants mineurs de moins de 15 ans ne sont pas détenues (art. 29 LVLEI).
Le service cantonal compétent en matière de police des étrangers et d'asile (actuellement le Service de la population ; SPOP) dispose notamment des attributions suivantes :
Le Chef ou la Cheffe du Département de l'économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine (DEIEP) est compétent pour révoquer l'autorisation d'établissement et, dans ce cas, pour prononcer le renvoi de Suisse (art. 5 LVLEI).
Le Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines (TMCAP) compétent pour :
La Police est compétente pour ordonner ou lever une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 LEI et 13 al. 1bis LVLEI).
Toute personne qui fait l'objet d'une procédure liée à l'application de la LVLEI peut se faire assister par un conseil dès l'ouverture de la procédure (art. 24 al. 1 LVLEI) La personne détenue ou retenue peut demander au tribunal la désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 et 12 LVLEI). Elle est informée oralement de ce droit dans une langue qu'elle comprend, dès sa première comparution. Le président du tribunal statue (art. 24 al. 2 LVLEI). La personne détenue peut demander au tribunal sa mise en liberté en tout temps dès la fin du premier mois de détention (art. 80 al. 5 LEI) et en tout temps, dans le cadre d'une procédure "Dublin"(art. 80a al. 4 LEI).
La personne faisant l'objet d'une mesure de contrainte peut:
La réclamation peut être adressée pendant toute la durée de la détention.
Le recours est adressé au Tribunal cantonal dans les dix jours dès notification de la décision attaquée. L'acte de recours ou de réclamation est signé et sommairement motivé.
- SEM : Directives et commentaires. Domaine des étrangers (directives LEI), état au 1er septembre 2023.
Responsable rédaction : ARTIAS
Responsable rédaction: HESTS Valais
Service de l'action sociale
Législation citée
Loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr)
Règlement concernant la détention en matière de droit des étrangers
Recueil systématique de la législation fédérale Base législative vaudoise Site de l'Ordre judiciaire Site du Service de la population (SPOP)
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