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Le mandat de probation a pour objet la prise en charge des personnes détenues et condamnées pénalement, pour leur assurer un suivi et un encadrement social. Les services d'assistance de probation, dont l'organisation relève des cantons, travaillent sur mandat des autorités pénales et administratives.
L'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal suisse (CP), le 1er janvier 2007, a eu pour effet l'introduction d'un titre cinquième "Assistance de probation, règles de conduite et assistance sociale facultative" (art. 93 ss CP). Le concept d'assistance continue, effectif dans plusieurs cantons, a ainsi été inscrit dans la loi. Il permet d'offrir un encadrement social à la personne délinquante durant tout le processus pénal, soit depuis l'incarcération en prison préventive jusqu'à la fin du mandat de probation.
L'objectif poursuivi, quelque soit le type de mandat, vise à inscrire les personnes délinquantes dans un processus de réinsertion socioprofessionnelle et de réduction du risque de récidive.
En cas d'insoumission au mandat ou aux règles de conduite, l'autorité compétente peut ordonner l'exécution de la peine ou la réintégration en milieu carcéral ou en milieu fermé.
L'article 93 al. 2 CP impose aux intervenant-e-s de garder le secret sur leurs constatations, les renseignements à des tiers ne pouvant être donnés qu'avec l'accord écrit de l'intéressé-e ou de l'autorité chargée de la probation (par exemple le juge). Un rapport sur la personne prise en charge peut être demandé à l'autorité chargée de l'assistance de probation par les autorités de l'administration pénale.
Dans l'exercice de ces missions pénales et post-pénales, l'intervention des services de probation, sous réserve de certaines particularités cantonales, se caractérise par l'octroi des prestations suivantes :
a) L'intervention en prison préventive
Dans ce cadre, le rôle principal du service de probation consiste à offrir une assistance sous la forme d'un soutien relationnel et/ou psychologique dès les premiers temps de l'incarcération dans l'objectif de faire le point de la situation de la personne sur les plans pénal, social, familial et professionnel. Il s'agit également de maintenir le réseau informé et de lui permettre de rester mobilisé en cas de libération provisoire envisageable ou encore en cas de jugement dont le résultat tendrait vers une peine suspendue au profit d'un traitement en milieu fermé ou ambulatoire.
Dans la perspective d'un jugement, le tribunal est à même de solliciter un rapport présentant la situation socio-professionnelle de la personne ainsi que des possibilités du service de probation de l'encadrer en fonction de sa problématique et de son projet.
Certains cantons ont étendu la pratique du mandat à la libération conditionnelle, laquelle est ordonnée par l'autorité compétente désignée par les cantons et selon les cas soumise à conditions dont un suivi par le service de probation.
b) L'intervention en milieu carcéral
Dans certains cantons, l'encadrement social en milieu carcéral est effectué par le service de probation ou par le service social interne au pénitencier. Il s'organise parfois également avec d'autres prestations, de type formation scolaire ou professionnelle, animation socio-culturelle ou encore psychologique.
Dans les deux cas, il a pour objectif de développer ou de poursuivre la mise en place d'un projet de sortie, quelquefois déjà ébauché en détention préventive, afin de préparer de manière la plus adéquate le projet de sortie et prévenir ainsi les risques de récidives.
c) La prise en charge ambulatoire
Dès la libération conditionnelle, ou lors de l'attribution d'un mandat par les tribunaux, le suivi ambulatoire vise à encadrer sous la forme d'un soutien relationnel, d'un accompagnement dans des démarches administratives et d'un appui dans une recherche d'emploi. Le service de probation est garant de la poursuite de la mise en place du projet défini lors de la préparation de sortie ; il a pour rôle de le réévaluer et de l'adapter en fonction de l'évolution de la situation personnelle, professionnelle, voire psychique de la personne sous mandat.
D'autre part, le service de probation a pour rôle de veiller à l'application et au respect des règles de conduites imposées lors de la décision de libération ou de traitement ambulatoire par les autorités compétentes. En cas de non respect de ces règles, il lui appartient de le signaler à ces mêmes autorités qui prendront les mesures qui s'imposent en fonction de la gravité de la situation, soit un examen de situation ou encore une réintégration en milieu carcéral pour y purger le solde de peine.
Les mandats attribués au service de probation se fondent sur les articles du code pénal suisse suivants et présentent les caractéristiques exposées ci-dessous :
Art. 86 CP : décision de libération conditionnelle
Durant le délai d'épreuve, l'autorité d'exécution des peines ou la commission de libération, pourra soumettre le libéré à un mandat de patronage d'une durée de un à cinq ans, afin de lui apporter le soutien nécessaire à sa réinsertion et exercer une surveillance quant au comportement du libéré dans le but de prévenir la récidive, le cas échéant signaler tout comportement contraire aux règles de conduite fixées par l'autorité.
Art. 44 CP : assistance de probation en cas de sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ou de sursis partiel à l'exécution de la peine (art. 43 CP)
Lors d'une condamnation à une peine pécuniaire ou à une peine privative de liberté de deux ans au plus, le juge prononcera en principe le sursis (art. 42 CP). L'exécution de la peine pécuniaire ou de la peine privative de liberté d'un an à trois ans peut être aussi suspendue partiellement par le juge, aux conditions de l'art. 43 CP. Dans ces cas, le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve de deux à cinq ans permettant d'exercer une surveillance durant le sursis et d'apporter, durant ce délai, l'aide sociale nécessaire.
Art 56 à 65 CP: mesures thérapeutiques et internement
Les récidivistes, ceux ayant besoin d'un traitement ou dont l'internement est exigé pour des raisons de sécurité publique, les délinquants souffrant de troubles mentaux, les alcooliques et les toxicomanes font l'objet de mesures particulières énoncées aux art. 56 ss CP, telles que traitement ambulatoire, soins spéciaux, internement, règles de conduite.
Lors d'une décision de libération conditionnelle, l'autorité compétente l'assortira d'un mandat. Dans les cas où le nombre de récidives est déjà élevé, le mandat vise à un encadrement social et à un contrôle des règles de conduite qui permettent de tendre vers une réinsertion socioprofessionnelle.
En cas de suspension de la peine au profit d'un traitement ambulatoire, le juge pourra assortir le traitement d'un mandat de probation. En cas de libération conditionnelle suite à une peine suspendue au profit d'un traitement en milieu fermé (délinquants ayant besoin d'un traitement ou lorsque la sécurité publique exige, au sens de l'art. 56 CP), l'autorité compétente pourra également ordonner un mandat de probation.
Ces mandats spécifiques présentent la caractéristique de s'adresser à une population présentant des troubles psychiques importants et qui nécessite un suivi et une surveillance des règles de conduite strictes.
Une aide socio-pédagogique et thérapeutique est fournie en principe aux jeunes délinquants jusqu'à 25 ans, selon l'art. 61 CP.
La libération conditionnelle d'une mesure prévue par les art. 59 à 61 CP pourra être assortie d'un mandat, par l'autorité d'exécution des peines (art. 62 CP).
En cas d'infraction commise pendant le délai d'épreuve de la conditionnelle et si le juge renonce à ordonner la réintégration en milieu fermé ou à prendre une nouvelle mesure, il peut ordonner, notamment, un traitement ambulatoire ou une assistance de probation (art. 62a CP).
Art. 96 CP : droit à une assistance sociale cantonale
Pendant toute la procédure pénale ainsi que pendant l'exécution de la peine, la personne concernée peut bénéficier d'une assistance sociale cantonale. Il s'agit d'une assistance sociale volontaire, dont l'existence doit être signalée au condamné, en particulier si l'assistance de probation n'a pas été ordonnée.
L'art. 95 CP réglemente les conditions en précisant que les décisions du juge ou de l'autorité d'exécution des peines doivent fixer et motiver les dispositions sur l'assistance de probation et les règles de conduite :
Il appartient à l'autorité compétente, administrative ou judiciaire, d'évaluer les besoins de la personne jugée ou libérée en matière d'encadrement social et psychologique. Cette évaluation s'effectue en principe sur la base de rapports rédigés par le service de probation si celui-ci suit déjà la personne ou sur la base de rapports élaborés par d'autres structures de prises en charge. La durée du mandat peut varier de 6 mois jusqu'à la fin du délai d'épreuve pour les mandats assortis à une libération conditionnelle ou à une condamnation avec sursis. Elle peut correspondre à une période indéterminée pour les mandats qui assortissent une mesure de traitement prévue par l'article 59 ou 60 CP.
La levée du mandat est prononcée par l'autorité compétente suite à un examen de situation, sur demande du service de probation lorsqu'il n'a plus de raison d'être ou encore par la personne elle-même.
En cas d'insoumission au mandat, absences répétées au rendez-vous ou non respect des règles de conduite, le service de probation doit signaler la personne à l'autorité compétente qui prendra les mesures qui s'imposent en fonction de la gravité de la situation ou du type de mandat. Ces mesures pourront prendre la forme d'un examen de situation en présence du service de probation et de la personne ; pour les cas les plus graves, soit les délinquants présentant une certaine dangerosité, une décision d'incarcération peut être prononcée par l'autorité compétente.
Le juge ou l'autorité d'exécution pourra prendre la décision de :
Selon le type de mandat, le recours s'effectue par les dispositions prévues par la voie administrative ou judiciaire.
Le mandat de probation étant régi par le droit fédéral, il convient de se référer prioritairement à la fiche fédérale y relative.
Toutefois, certaines compétences subsistent au plan cantonal. A Fribourg, le Conseil d'Etat édicte, en vertu de la loi sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM), les dispositions nécessaires concernant la probation. L'Ordonnance relative à l'exéction des peines et des mesures (OEPM) précise les tâches confiées au Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP).
L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale (CP art.93 al.1))
Une assistance de probation peut être ordonnée en cas de sursis ou sursis partiel, en cas de libération conditionnelle d'une peine privative de liberté ou d'une mesure ou dans le cadre de l'exécution d'une mesure ambulatoire en complément du traitement.
À Fribourg, le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP) est chargé de garantir l'application de l'assistance de probation et des règles de conduites ordonnées par les autorités. (OEPM art.2 al.1). Pour ce faire, le SESPP dipose d'un Secteur Peines privatives de liberté, Mesures et Probation (PMP).
Le Secteur Peines privatives de liberté, Mesures et Probation (PMP) du SESPP a pour mission de mettre en œuvre concrètement et de coordonner sur un plan administratif, juridique, criminologique et socio-éducatif, l’application des peines privatives de liberté, des mesures et des mandats d’assistance de probation. Il agit dans une perspective générale de sécurité publique, en fondant ses activités sur des principes de gestion et de réduction des risques de récidive, de promotion des sorties de la délinquance et de soutien à la réinsertion sociale.
Les agents PMP chargés de l'assistance de probation apportent l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes.
Sous réserve des règles spéciales, les décisions du Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP) peuvent faire l'objet d'un recours devant la Direction de la sécurité et de la justice (DSJ), puis devant le Tribunal cantonal (LEPM art.74 al.2).
Le mandat de probation étant régi par le droit fédéral, il convient de se référer prioritairement à la fiche fédérale y relative. Rappelons cependant que la probation constitue une phase de l'exécution de la peine devant favoriser la réinsertion de l'intéressé et prévenir la récidive.
En Valais, la probation relève principalement du service de l'application des peines et mesures. Il est composé de l'office des sanctions et des mesures d'accompagnement, des établissements de détention avant jugement pour adultes, d'un établissement ouvert d'exécution des peines privatives de liberté et d'un établissement pour mineurs et jeunes adultes.
En principe, le juge qui prononce la peine statue également sur l'assistance de probation. Il statue également sur la levée, la modification et la prolongation de l'assistance de probation.
Si une assistance de probation se révèle nécessaire après le jugement pénal, c'est le juge de l'application des peines et mesures qui prononce cette mesure.
La décision prescrivant une assistance de probation incombe au service de l'application des peines et mesures. Par mandat de prestation, le service délègue l'assistance de probation à l'autorité de probation. L'autorité de probation exécute son mandat en pleine autonomie. Elle est organisée en réseau comprenant:
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
Se référer à la législation en vigueur.
Au sein de la République et Canton du Jura, la Probation, intégrée au Service juridique, assure en particulier la prise en charge des mandats d’assistance de probation au sens des art. 93 CPS et suivants ainsi que le service social dans les établissements de détention jurassiens.
La Probation vise à favoriser la sécurité publique et la réinsertion de personnes judiciarisées. Dans ce sens, la Probation assure les prestations suivantes :
Service social et suivis de personnes détenues
Dans ce cadre, la Probation soutient la personne détenue dans la gestion de sa situation administrative et financière. La Probation instruit, par ailleurs, le droit de la personne détenue à des prestations d’aide sociale. La Probation ambitionne à favoriser la diminution du risque de récidive et à favoriser un parcours de désistance de la personne concernée, à savoir une sortie durable de la délinquance. Dans ce sens, la Probation vise à mettre en place le réseau professionnel et les ressources nécessaires (logement, rémunération, activité occupationnelle, suivi psychiatrique, traitement des addictions, etc.).
Mandats d’assistance de probation
La Probation veille au respect, par la personne concernée, des règles de conduite ou des mesures de substitution imposées par les autorités. La Probation tend à favoriser la diminution du risque de récidive de la personne concernée ainsi qu’à favoriser sa réinsertion sociale. La Probation entretient d’étroites collaborations avec des entités sociales partenaires propres à répondre aux besoins psychosociaux de la personne concernée.
Bracelets électroniques
La Probation pose des bracelets électroniques dans le cas d’exécution de peine, d’interdictions ou de mesures de substitution à la détention avant jugement ainsi qu’à titre de mesure civile.
Service social et suivis de personnes détenues
Les personnes incarcérées peuvent, personnellement ou par l’intermédiaire d’un tiers, contacter la Probation.
Mandats d’assistance de probation
La Probation intervient uniquement sur mandat des autorités judiciaires et d’exécution des sanctions pénales.
Bracelets électroniques
La Probation intervient uniquement sur mandat des autorités judiciaires et d’exécution des sanctions pénales. Toute requête pour exécuter une peine sous le régime de la surveillance électronique doit être valablement déposée auprès de l’Exécution des peines et mesures (Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont, 032 420 56 30, sanctions@jura.ch )
Les art. 93 à 96 du Code pénal suisse précisent les missions de l'assistance de probation, consistant notamment à préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions et favoriser leur intégration sociale.
Le service de probation est constitué d'une équipe pluridisciplinaire avec des fonctions d'assistants de probation, psychologues et animateur socio-culturel.
Lors de la détention provisoire, tous les prévenus font l'objet d'un entretien afin d'évaluer la situation pénale et sociale. L'objectif poursuivi est de prévenir les conséquences sociales, administratives ou financières liées à la détention provisoire.
Durant l'exécution de la peine, les assistants de probation établissent, en collaboration avec l'établissement, un plan d'exécution portant notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (art. 75 al. 3 CP).
Les assistants de probation effectuent des prises en charge en ambulatoire pour les personnes astreintes à une assistance de probation par un Tribunal lors de condamnation avec sursis ou sursis partiel, ou encore lorsque le Tribunal des mesures de contraintes ordonne des mesures de substitution.
La prise en charge prend effet dès la détention provisoire, puis durant l'exécution de la peine et jusqu'à la fin de l'assistance de probation qui a été ordonnée lors de la libération conditionnelle, en évitant un maximum de discontinuités ou de ruptures, tout en réévaluant les objectifs de la prise en charge si nécessaire. Les objectifs sont de prévenir la récidive en fonction des facteurs de risques identifiés par un travail de confrontation au délit, la mise en place de dispositifs médico-sociaux et une insertion professionnelle ou occupationnelle.
Le service
• assure l'assistance de probation au sens du Code pénal (art. 93 CP)
• assure le contrôle des règles de conduite (art. 94 CP)
• rédige un rapport à la demande de l'autorité d'exécution (art. 95 al. 1 CP) ou en cas d'insoumission (art. 95 al. 3 CP)
• fournit l'assistance sociale au sens du Code pénal (art. 96 CP)
• dispense l'animation socioculturelle dans les établissements de détention
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
La Fondation vaudoise de probation (FVP) est une institution de droit privé au sens des art. 80 ss du code civil du 10 décembre 1907 (CC), créée en 1895. Elle apporte aux personnes détenues et condamnées l'aide, les conseils et le suivi nécessaires afin de les préserver de la commission de nouvelles infractions et de faciliter leur insertion sociale. Elle réalise l'assistance de probation ordonnée par l'autorité judiciaire, administrative ou par l'autorité de grâce (art. 14, 32 et 33 de la loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales ; LEP ; art. 1er ss du règlement du 28 octobre 2009 sur les tâches et compétences de l'autorité de probation ; RProb).
Elle exerce une mission de soutien et de contrôle et contribue ainsi au maintien de la sécurité et de l'ordre public, de même qu'à la prévention de la récidive. Cette mission s'inscrit dans le cadre légal prévu par le code pénal du 21 décembre 1937 (CP), en particulier ses art. 93, 96 et 376.
Elle exerce son activité dans le domaine des détentions avant jugement, du postpénal et des arrêts domiciliaires des personnes majeures. La FVP a le devoir de renseigner l'autorité et de dénoncer tout fait qui pourrait motiver son intervention rapide.
Les personnes suivies par la FVP poursuivent des objectifs de réinsertion qui doivent s’inscrire dans le respect de l’ordre et la sécurité publique et chaque agent de probation veille avec rigueur à l’application de ce principe.
L'Office d'exécution des peines (OEP), le Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines (TMCAP), le Ministère public, le stribunaux d'arrondissement et leur président sont compétent pour prononcer ou lever l'assistance de probation.L'intervention de ces entités se fait en fonction de l'avancée de la procédure instruite contre la personne concernée.Elles doivent rendre une décision formelle, le cas échéant, après avoir entendu l'intéressé.
Peuvent faire appel à la (FVP) les personnes majeures touchées par la justice pénale :
Avant jugement, les conseillers de probation entrent en contact avec les personnes détenues dès le début de leur incarcération, accomplissent un rôle de soutien et d'information et entreprennent un nombre important de démarches socio-administratives (contacts avec la famille, les employeurs, les juges, les avocats, les gérances, etc.).
Le secteur postpénal exerce son activité auprès des personnes libérées sous le coup d'une décision de l'Autorité pénale ou en attente de jugement. Il s'agit notamment de personnes :
Les peines en milieu ouvert :
Arrêts domiciliaires (AD) et Travail d'intérêt général (TIG) font partie intégrante des prestations de la FVP:
La FVP offre également des prestations aux mineurs qui ont été astreints à une prestation personnelle au profit d’une institution sociale ou d’une œuvre d’utilité publique dans le cadre d’un atelier pour mineurs (ATM).
L'assistance de probation s'exerce sous la surveillance du Département en charge du Service pénitentiaire depuis 2017, le Département de la jeunesse, de l’environnement et de la sécurité (DJES).
Les décisions en matière de probation prises par les autorités compétentes peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
Le mandat de probation est régi par le droit fédéral, voir fiche fédérale.
Le Service de probation et d'insertion (SPI) a pour missions de favoriser l'intégration sociale des personnes détenues, condamnées avec sursis ou libérées conditionnellement qui sont astreintes à une assistance de probation. Il apporte un soutien tant pour la gestion administrative que pour la formation et l'insertion socio-professionnelle. Cette assistance doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions.
Le SPI reçoit également toute personne majeure qui s'adresse à lui moins d'un an après avoir été l'objet d'une condamnation à une peine ou une mesure de sûreté et peut fournir une assistance socioéducative pendant toute la procédure pénale.
L'organisation, les compétences et les missions du SPI sont régies par le règlement sur le service de probation et d'insertion (RSPI), du 7 janvier 2009 (E 4 50.15) et le règlement sur l'exécution des peines et mesures (REPM), du 19 mars 2014 (E 4 55.05).
Les compétences et missions du SPI sont les suivantes (art. 15 REPM et art. 2 al. 2 RSPI) :
Organisation du SPI (art. 14 al. 1 REPM) :
Le SPI comprend une direction et les secteurs suivants :
a) Le secteur d'insertion par l'emploi
Le secteur propose des projets d'insertion professionnelle. Le but est de permettre aux personnes concernées d'acquérir des compétences pour trouver un futur emploi.
b) Le secteur peines alternatives et hébergement
Ce secteur a pour mission de placer des personnes condamnées à un travail d'intérêt général et de veiller au bon déroulement de l'exécution d'une peine de ce type.
Il s'occupe aussi de l'assistance technique et du suivi social pour les personnes exécutant leur peine sous forme d'arrêts domiciliaires ou assignées à résidence par mesure de substitution à la détention (electronic monitoring), de gérer quatre structures d'hébergement (25 lits) mises à disposition de personnes suivies sans domicile et, enfin, de proposer des activités de resocialisation dans ses ateliers de réinsertion.
c) Le secteur socio-judiciaire
Les assistants sociaux en collaboration avec les autres secteurs du SPI et le personnel administratif offrent un accompagnement personnalisé aux personnes astreintes à une assistance de probation en sursis ou en libération conditionnelle, et aux prévenus en liberté provisoire avant jugement.
Par le biais d'entretiens individuels, et/ou de réseaux, ils soutiennent les probationnaires dans leurs démarches sociales, administratives et financières, une grande place est accordée à la discussion autour du délit.
Les assistants sociaux ont aussi pour mission de contrôler le respect des règles de conduite lorsqu'ils sont délégués pour le faire et le respect des mesures de substitution accompagnant une libération de la détention provisoire. Ils doivent informer les autorités compétentes en cas de manquement.
L'ensemble de ces démarches vise à la fois de prévenir la récidive (sécurité publique) et de favoriser la réinsertion des personnes suivies.
d) Le secteur évaluation
Ce secteur établit des rapports à la demande des autorités judiciaires.
e) Le secteur socio-éducatif
Les assistants sociaux, par le biais d'entretiens individuels, parent le choc de l'incarcération des personnes détenues et maintiennent le lien entre elles et leurs relations à l'extérieur. Ils les aident dans leurs démarches personnelles, sociales, administratives et professionnelles afin de favoriser la réinsertion et prévenir la récidive.
Les formateurs pour adultes complètent la prise en charge sociale. Leurs activités peuvent aller de l'apprentissage élémentaire du français au soutien pour des orientations professionnelles et des formations à long terme en coordination avec les intervenants extérieurs en matière de formation.
Ce secteur intervient également dans les établissements d'exécution de peine pour assurer le suivi social des personnes détenues et contribuer à l'élaboration de leur plan d'exécution de la sanction.
f) Le secteur social exécution des peines et mesures
Ce secteur assure le suivi social des personnes qui se trouvent en exécution de peine ou font l'objet d'une mesure.
g) Le secteur administratif
Ce secteur regroupe les équipes administratives chargées d'apporter le support transversal nécessaire pour que le Service puisse remplir sa mission.
A la demande du juge ou de l'autorité d'exécution, le Service de probation et d'insertion (SPI) est amené à établir des rapports sur les personnes susceptibles de faire l'objet d'une assistance de probation ou de règles de conduite. La personne a le droit d'être entendue et de voir son avis mentionné dans le rapport (art. 7 al. 1 RSPI).
Des rapports peuvent aussi être demandés au cours de l'assistance de probation, des règles de conduite et du suivi des personnes sous mesures de substitution, par les autorités de l'administration pénale, en vue de déterminer l'intégration de l'intéressé. Les rapports renseignent principalement sur les points suivants (art. 7 al. 2 RSPI) :
Le SPI reçoit aussi les personnes majeures qui s'adressent à lui spontanément moins d'un an après avoir été l'objet d'une condamnation à une peine ou une mesure de sûreté.
Lorsque le SPI constate l'inobservation ou l'impossibilité d'exécuter l'assistance de probation ou les règles de conduite, ou si ces dernières ne sont plus nécessaires, il adresse un rapport au Ministère public.
Les décisions du Service de probation et d'insertion peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision (art. 11 RSPI).
Responsable rédaction: ARTIAS
Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP)
Loi sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM)
Ordonnance relative à l'exécution des peines et des mesures (OEPM)
Code pénal suisse (CP)
Responsable rédaction: HESTS Valais
Service juridique
Service de probation
Recueil systématique de la législation fédérale. Base législative vaudoise. Site de la Fondation vaudoise de probation Site de l'Office d'exécution des peines
Législation citée et site internet du Service de probation et d'insertion (voir sites utiles).
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