Une réforme importante des prestations complémentaires est entrée en vigueur au 1er janvier 2021, elle introduit des changements importants dans le système des PC.
L'ancien droit est resté applicable pendant trois ans pour les bénéficiaires des PC pour lesquels la réforme entraîne une réduction des prestations. Cela signifie qu’un calcul comparatif des PC correspondant à l’ancien droit et au nouveau droit a été effectué. Si ce dernier entraîne une baisse des prestations complémentaires, le calcul des PC continue d’être établi selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard. Par contre, si le nouveau droit permet une augmentation des PC annuelles, le calcul de la PC est établi sur la base du nouveau droit dès le 1er janvier 2021. A partir du 1er janver 2024, le nouveau droit s'applique à tous les bénéficiaires des prestations complémentaires.
Le système de prévoyance suisse se base sur trois piliers : le premier, l’AVS/AI, couvre toute la population vivant en Suisse et permet, avec les prestations complémentaires, d’assurer la couverture des besoins de base. Le deuxième pilier ou prévoyance professionnelle assure tout-es les personnes salarié-es, à partir d’un salaire annuel de CHF 22'050.- (ce montant, actualisé en 2023, représente le seuil d'accès; voir la fiche : Prévoyance professionnelle LPP). Enfin, le troisième pilier est constitué par de l’épargne privée (voir la fiche : Prévoyance individuelle liée, 3ème pilierèmePrévoyance individuelle liée, 3ème pilier).
L’association Procap, dans son guide Prestations complémentaires (cité dans les sources) rappelle que « de nombreuses personnes n’ont pas de troisième pilier et beaucoup n’ont pas de deuxième pilier – ou n’en tirent que de faibles prestations. Pour ces personnes, le premier pilier est particulièrement important. Une rente de l’AI ou de l’AVS s’élève au maximum à [CHF 2'450.- par mois]. Ainsi, si aucune prestation du 2ème ou du 3ème pilier ne vient compléter cette rente, le minimum vital n’est pas garanti. (...) L’importance des PC est démontrée par le fait qu’une bénéficiaire d’une rente AI sur deux en Suisse en bénéficie. »
En effet, les prestations complémentaires (PC) font partie des prestations sous condition de ressources. Elles interviennent en complément aux rentes de l'AVS ou de l'AI, ou s'ajoutent aux autres ressources de l'ayant droit, de manière à couvrir ses "besoins vitaux". En effet, les rentes de l'AVS et de l'AI n'ont jamais rempli le mandat constitutionnel qui est le leur, à savoir de couvrir les besoins vitaux des assuré-e-s (art. 112 al.2 lit. b Cst), raison pour laquelle le Parlement a décidé, en 1965, d'introduire des prestations complémentaires.
Les prestations complémentaires comprennent:
Le mécanisme de calcul implique, en conséquence, l'examen pour chaque situation des ressources disponibles et des dépenses à couvrir.
Bien que n'étant pas à proprement parler une assurance sociale, les prestations complémentaires relèvent de la sécurité sociale et non de l'assistance sociale. Les prestations complémentaires sont régies par la Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC), les cantons disposent cependant d'une certaine marge de manoeuvre dans l'application de cette loi (cf. fiches cantonales du GSR).
Grâce aux prestations complémentaires cantonales, suivant les cantons, le niveau du revenu minimum garanti peut être supérieur à celui garanti par les seules prestations complémentaires fédérales.
La procédure en matière de prestations complémentaires fédérales doit respecter les règles de la LPGA, qui définit également la plupart des notions contenues dans la loi sur les PC (voir fiche sur les assurances sociales partie générale LPGA).
Ont droit aux prestations complémentaires les personnes:
Il peut s’agir d’un droit à une rente de l'AVS (même en cas d'anticipation du droit à la rente), à une rente de l'AI (rente entière, trois quarts de rente, demi-rente ou quart de rente), à une allocation pour impotent de l'AI (après 18 ans), ou encore en cas de perception d’une indemnité journalière de l'AI pendant six mois au moins.
Depuis le 1er janvier 2021, la fortune ne doit pas dépasser CHF 100'000.- pour les personnes seules, CHF 200'000.- pour les couples, auxquels peuvent s'ajouter CHF 50'000.- pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI.
Exception : l’immeuble servant d’habitation au bénéficiaire des prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et dont l’une de ces personne est propriétaire n’entre pas dans le calcul du seuil de fortune.
Les personnes dont le droit aux PC est né avant le 1er janvier 2021 et qui possèdent une fortune dépassant le seuil continuent à les percevoir selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2023.
Voir le paragraphe « calcul des prestations complémentaires ».
Il s’agit du domicile civil. Par ailleurs, la personne doit résider habituellement en Suisse. Le versement des PC est supprimé en cas de séjour prolongé à l’étranger et ne reprend qu’après le retour en Suisse. Un séjour est réputé prolongé lorsqu’une personne séjourne à l’étranger de manière ininterrompue sans motif important pendant plus de trois mois (90 jours) ou pendant plus de trois mois (90 jours) par année civile.
Si une personne réside depuis plus d’une année de manière ininterrompue à l’étranger, le droit aux PC ne reprend pas automatiquement à partir du retour en Suisse.
Cela concerne les pays suivants. UE : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède. AELE : Islande, Liechtenstein, Norvège.
Pour avoir droit aux prestations complémentaires, les personnes ressortissantes d'un pays hors UE/AELE doivent en plus avoir séjourné de manière légale et ininterrompue en Suisse pendant dix ans, respectivement pendant 5 ans pour les réfugiés et les apatrides. Le délai de carence peut varier lorsque la personne étrangère aurait droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale.
Les cantons ne peuvent pas poser des conditions supplémentaires.
Les prestations complémentaires sont versées si les dépenses reconnues excèdent les revenus déterminants.
Les PC correspondent à la part de dépenses qui dépasse les revenus. On tient compte de la situation personnelle de l'intéressé-e, ainsi que de celle des personnes vivant sous le même toit et prises en compte dans le calcul (par exemple, le ou la conjoint-e ou partenaire enregistré-e, les enfants donnant droit à une rente pour enfants et les orphelins ayant droit à une rente d’orphelin, mais pas le ou la concubin-e et ses propres enfants).
Les dépenses reconnues sont les suivantes :
Montant pour une personne seule : de CHF 15'540.- à CHF 17'580.- par an.
Montant pour un couple sans enfant / une personne seule avec un enfant : de CHF 18'780.- à CHF 20'820.- par an.
Montant pour un couple avec un enfant / une personne seule avec deux enfants : de CHF 20'700.- à CHF 23'100.- par an.
Montant pour un couple avec deux enfants ou+ / une personne seule avec trois enfants ou + : de CHF 22'380.- à CHF 25'200.- par an.
Montant pour un couple en concubinage ou en communauté d’habitation (ménage de deux personnes), par personne : de CHF 9'390.- à CHF 10'410.- par an.
Les revenus comprennent notamment:
Le calcul des PC tient aussi compte des éléments de fortune dont une personne s’est volontairement dessaisie, c’est-à-dire a volontairement renoncé à des revenus, parts de fortune ou autres droits sans obligation légale ou sans contre-prestation adéquate.
À partir du 1er janvier 2021, il y aura également dessaisissement si une personne dépense plus de 10% de sa fortune par année sans motif important (lorsqu’une personne possède une fortune inférieure à CHF 100'000.-, elle ne devra pas dépenser plus de CHF 10'000.- par année sans motif important).
À partir de l’année suivant la renonciation, le montant de cette fortune hypothétique prise en compte est réduit de CHF 10'000.-par année.
Pour les rentiers et rentières AI, la prise en compte de la fortune dépensée « sans motif important » survient dès la naissance du droit à la rente. Pour les rentiers et rentières AVS, cette disposition s’applique également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente.
Par contre, la fortune dépensée « sans motif important » avant le 1er janvier 2021 ne sera pas prise en compte.
Dépenses
Montant pour besoins vitaux : CHF 20'100.-
Loyer brut maximum : CHF 11'760.-
Primes d'assurance-maladie: CHF 5'544.-
TOTAL : CHF 37'404.-Revenus
Rente AVS : CHF 14'220.-
Caisse de pension : CHF 3'600.-
Revenu de la fortune : CHF 105.-
Imputation de la fortune (1/10) : CHF 1'500.-
TOTAL : CHF 19'425.-Prestation complémentaires (Dépenses-Revenus)
PC annuelle : CHF 17'979.-
PC mensuelle : CHF 1'499.-
Les prestations complémentaires fédérales interviennent pour combler le déficit entre les dépenses occasionnées par le séjour dans un établissement et les revenus. Les dépenses reconnues comprennent la taxe journalière (les cantons peuvent fixer la limite maximale des frais à prendre en considération en raison du séjour dans un home ou un hôpital) ainsi qu'un montant, arrêté par les cantons, pour les dépenses personnelles.
Par ailleurs, en cas de résidence dans un home, les cantons sont autorisés à porter jusqu'à un cinquième le montant de la fortune qui sera pris en compte comme revenu.
A présenter dans les 15 mois à dater de la facture.
Les bénéficiaires de prestations complémentaires disposent, en plus de leur prestation mensuelle, d'un montant fixe disponible pour le remboursement de frais médicaux : CHF 25'000.- pour les personnes seules, CHF 50'000.- pour les couples, CHF 10'000.- pour les orphelins de père et de mère ou les enfants vivant séparés et CHF 6'000.- pour les personnes résidant en home. Pour les bénéficiaires d' une allocation pour impotent de l'AI ou de l'AA de degré moyen ou grave, ces montants sont augmentés de CHF 35'000.- pour une impotence moyenne et de CHF 65'000.- pour une impotence grave. Les cantons peuvent prévoir des montants plus élevés.
Les frais ne peuvent être remboursés que s'ils ne sont pas déjà couverts par une autre assurance (assurance-maladie ou accidents, responsabilité civile ou invalidité, etc.).
En sus de la prestation complémentaire annuelle, les personnes au bénéfice de PC peuvent obtenir le remboursement des frais suivants:
Si aucune PC annuelle ne peut être versée, un remboursement des frais de maladie par les PC est néanmoins possible s'il en résulte un excédent de dépenses de par ces seuls frais.
Les personnes qui reçoivent des prestations complémentaires fédérales sont exonérées de la redevance radio et TV. À ce sujet, voir la fiche Exonération des redevances des réceptions radio/TV.
Les bénéficiaires de prestations complémentaires ont l'obligation d'informer sans retard les Caisses de compensation en cas de changement dans la situation personnelle ou matérielle, comme par exemple :
Toute omission ou toute fausse indication fournie lors de la demande de PC entraînera la restitution des prestations touchées à tort.
Depuis le 1er janvier 2021, les prestations complémentaires perçues au cours des dix dernières années doivent être remboursées par les héritiers-ères, sur la part de succession qui dépasse CHF 40'000.-. Pour les couples, l’obligation de restituer commence au décès du conjoint survivant.
Cette obligation touchera en particulier les héritiers-ères de propriétaires de logement, qui devront être attentifs-ves à l’existence d’une dette de prestations complémentaires au moment d’accepter l’héritage.
Le droit à une prestation complémentaire annuelle prend généralement naissance le premier jour du mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné. Ce droit s'éteint en règle générale à la fin du mois où l'une des conditions dont il dépend n'est plus remplie.
Dans tous les cas, une seule prestation complémentaire est due pour un même mois.
Les demandes pour l'obtention des prestations complémentaires doivent être présentées auprès de l'autorité désignée par le canton, soit les caisses cantonales de compensation (voir les fiches cantonales).
Dès 2003, s'appliquent les dispositions de la LPGA (Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales), et de l'OPGA (Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales).
En application des dispositions de la LPGA (voir fiche sur les assurances sociales partie générale LPGA), les décisions prises par l'autorité relatives aux prestations complémentaires sont sujettes à contestation par la voie de l'opposition. Il faut agir dans les trente jours dès réception de la décision, auprès de la même autorité. La procédure est gratuite.
Contre la décision rendue sur opposition, qui doit être motivée, un droit de recours est ouvert auprès du Tribunal cantonal des assurances du canton concerné. La voie du recours au Tribunal fédéral est ouverte à des conditions restrictives (violation du droit, ou litige relatif à une question de principe).
Une réforme concernant les prestations complémentaires a eu lieu et est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2021. À cet effet, vous pouvez consulter la fiche fédérale qui expose les principaux changements entre l'ancienne et la nouvelle réforme.
Le but des prestations complémentaires est d'assurer aux personnes âgées, aux survivants et aux personnes présentant une situation d'invalidité la couverture de leurs besoins vitaux. Ces prestations peuvent être versées de manière mensuelle ou en remboursement des frais de maladie et d'invalidité. Les professionnel.le.s de la Fondation Pro Senectute sont compétents et à disposition pour accompagner dans les démarches d'une demande de prestation complémentaire AVS. En ce qui concerne les prestations complémentaires AI, ce sont les professionnel.le.s de la Fondation Emera qui sont à disposition.
En plus des prestations complémentaires prévues par le droit fédéral, destinées à combler un éventuel déficit des rentes AVS/AI, la loi fédérale offre la possibilité aux cantons de prévoir des prestations complémentaires allant au-delà de ce qu'elle prévoit.
Le principe est le suivant: la LPC ainsi que la LALPC, prévoient des revenus déterminants pour chaque personne. Si ces revenus déterminants ne suffisent pas à assurer les dépenses reconnues, des prestations complémentaires fédérales et/ou cantonales pourront être demandées.
La LALPC renvoie en grande partie à la loi fédérale. Ainsi, toutes les personnes qui bénéficient de prestations complémentaires en vertu du droit fédéral peuvent faire leur demande en Valais si elles y sont domiciliées. La loi fédérale exclut la possibilité pour les cantons d'exiger une durée minimale de domicile ou de séjour ou d'exiger la jouissance des droits civiques pour l'obtention de prestations complémentaires.
La LALPC renvoie également à la loi fédérale pour le calcul des dépenses reconnues et du revenu déterminant. Concernant le calcul des dépenses reconnues, la LALPC précise que pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, le canton fixe la taxe journalière (135.- CHF en Valais) à prendre en considération ainsi que le montant laissé à disposition des pensionnaires pour leurs dépenses personnelles.
La Fondation Pro Senectute Suisse offre également la possibilité de procéder à une estimation du droit éventuel à des prestations complémentaires sur son site internet: cliquer ici pour accéder au calcluateur PC de Pro Senectute. Il s'agit d'un calcul approximatif qui n'ouvre aucun droit à ces prestations mais permet d'apprécier s'il est opportun de présenter une demande.
Toute personne désirant recevoir des prestations complémentaires doit formuler sa demande par le dépôt d'un formulaire à l'agence AVS de son domicile. Cette dernière contrôle les demandes, le cas échéant aide le ou la requérant.e à remplir le formulaire et transmet la demande à la Caisse cantonale de compensation. La demande vaut tant pour les allocations complémentaires fédérales que cantonales. Il n'est dès lors pas nécessaire de faire une requête spécifique pour une demande de prestation complémentaire fédérale.
Le ou la requérant.e a l'obligation de renseigner les autorités compétentes de manière complète et conforme à la vérité. Lorsque la personne requérante est sous tutelle, c'est son tuteur qui devra fournir ces renseignements. De même, les autorités administratives et judiciaires, les employeurs et les personnes qui assistent le ou la requérant.e ont l'obligation de fournir gratuitement tous les renseignements ou documents nécessaires demandés. Tout changement de la situation personnelle du ou de la requérant.e doit immédiatement être communiqué aux autorités compétentes. Il s'agit notamment des changements d'adresse, de l'augmentation ou de la diminution du loyer, de la reprise ou de la cessation d'une activité lucrative, d'un héritage ou d'une donation, d'une vente d'un bien immobilier, etc. Toute omission volontaire ou par négligence peut donner lieu à la restitution des prestations indûment touchées. La Caisse procède d'ailleurs périodiquement à des contrôles des conditions personnelles et économiques.
Les prestations complémentaires sont payées en principe à l'ayant droit mensuellement et d'avance. Elles peuvent également être versées conjointement avec la rente AVS ou AI, ce qui est assez courant en pratique. Elles sont payées entièrement pour le mois au cours duquel le droit aux prestations s'éteint.
Il convient de noter que les prestations complémentaires ne peuvent être cédées à un tiers ou données en gage. De même, elles ne peuvent en aucun cas être soumises à l'exécution forcée par la voie de la faillite ou de la saisie. Les prestations complémentaires sont en outre exonérées de tout impôt cantonal ou communal.
Les bénéficiaires de prestations complémentaires fédérales sont exonérés de la redevance radio et TV. La décision leur garantissant ce droit doit être fournie à l'organe d'encaissement SERAFE SA.
Les décisions de la Caisse de compensation peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de la même autorité dans le délai de 30 jours dès leur notification.
Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours auprès du Tribunal cantonal des assurances.
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
COMPETENCES CANTONALES
La législation fédérale réserve certaines compétences cantonales dans un cadre délimité de prestations. Ainsi, la loi vaudoise sur les prestations complémentaires du 13 novembre 2007 (LVPC) et son règlement d'application du 1er mai 2019 (RLPVC-RFM) fixent :
Dans le cadre de la compétence laissée au canton pour allouer des prestations indépendantes de celles prévues par le droit fédéral, les bénéficiaires d'une prestation complémentaire AVS ou AI reçoivent une allocation annuelle dite « de Noël » de CHF 100 .- pour une personne seule et de CHF 200 .- pour un couple (art. 5 LVPC).
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2021 (Réforme PC), le Canton est aussi habilité à procéder à la demande de réduction ou d’augmentation des montants reconnus au titre de loyer.
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MALADIE (RFM)
En application de l’art. 14 LPC, les cantons déterminent les frais de maladie et d’invalidité qu’ils prennent en charge. Dans le canton de Vaud, ces frais sont fixés dans le RLVPC-RFM. Le catalogue RFM (qui est une directive départementale) vient compléter ce règlement et décrit les conditions et le processus de remboursement pour chaque prestation.
Chaque bénéficiaire de PC dispose ainsi d'un crédit annuel appelé « quotité disponible » pour le remboursement de ses frais de maladie (ci-après RFM) et de moyens auxiliaires dont les montants sont fixés à :
Les personnes dont les revenus sont supérieurs aux dépenses et qui ont, par conséquent, reçu une décision de refus d'une PC mensuelle peuvent néanmoins avoir droit elles aussi, sous certaines conditions, à la prise en charge de tels frais.
Les RFM ne sont en principe pas remboursés aux fournisseurs mais directement aux bénéficiaires de PC et sur le même compte que la PC mensuelle.
LES FRAIS QUI PEUVENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION (liste non exhaustive)
Quotes-parts et franchises facturées par les caisses-maladie (art. 48 RLVPC-RFM) : le remboursement est limité à CHF 1'000.- par année (franchise et quotes-parts) et n'intervient que dans le cadre des quotes-parts et franchises inhérentes à l'assurance-maladie obligatoire des soins. Il s'agit donc des premiers frais qui ne sont pas pris en charge par la caisse-maladie. Pour obtenir leur remboursement : présenter les décomptes originaux reçus de la caisse-maladie (le remboursement est fait au bénéficiaire qui doit payer lui-même ses factures).
Participation journalière de CHF 60.- lors d'un « court-séjour » en EMS ou dans un hôpital (art. 35 RLVPC-RFM) : un montant de CHF 30.- par jour peut être remboursé sur présentation de la facture reçue, le solde de CHF 30.- restant à la charge de l'assuré.
Frais de traitement dentaire (art. 35 RLVPC-RFM) : seuls sont pris en charge les soins dentaires et les prothèses selon le tarif prévu par le Référentiel des prestations dentaires pour le canton de Vaud. Avant d'entreprendre un traitement, d'un montant supérieur à CHF 500.-, il est indispensable de demander à son dentiste-traitant de soumettre préalablement à l'organe PC un devis, après lui avoir précisé qu'il est bénéficiaire PC.
Le règlement de la facture finale s'effectue au dentiste-traitant directement, si celui-ci est signataire de la convention proposée par les autorités cantonales ; si le dentiste-traitant n'est pas signataire de la convention, la prestation accordée sera versée au bénéficiaire, à charge pour lui de payer son dentiste. Les traitements dentaires réalisés à l'étranger sont pris en charge uniquement lorsqu'ils présentent un caractère d'urgence. Enfin la prime d'assurance complémentaire LCA pour frais dentaires est remboursée pour les enfants de moins de 18 ans compris dans le calcul PC.
Régimes alimentaires (art. 45 LRVPC-RFM) : l'assuré vivant à domicile, peut prétendre à une indemnité - dont le montant est fixé de cas en cas mais au maximum à CHF 175.- par mois si le régime alimentaire est indispensable à sa survie et qu'il entraîne des dépenses supplémentaires importantes par rapport au coût d'une alimentation normale. Si tel est le cas : présenter une demande afin de déclencher l'évaluation des besoins.
Frais de transport (art. 46 RLVPC-RFM) : lorsque l'assuré se rend au lieu de traitement médical le plus proche, les frais sont remboursés au tarif d'un moyen de transport 2ème classe (présenter les tickets de transport avec les cartes de rendez-vous chez le médecin). S'il est médicalement nécessaire d'utiliser un autre moyen de transport adéquat (véhicule transport-handicap, taxi) pour se rendre au lieu de traitement ou en cas d'accident/d'urgence (ambulance ou autre), les factures doivent être soumises préalablement à l'assurance-maladie ; les frais non remboursés par l'assurance-maladie peuvent être pris en charge par les PC sur présentation de la décision ou du bordereau de participation de la caisse-maladie. Par ailleurs, sous certaines conditions, les frais de transport pour se rendre du domicile à une structure de jour pour handicapés ou pour se rendre d'une institution d'hébergement au domicile des parents pour le week-end ou à une convocation judiciaire peuvent également faire l'objet d'un remboursement.
Frais d'aide au ménage et de tâches d'assistance destinées à favoriser le maintien à domicile (art. 42 RLVPC-RFM) : lorsque l'aide au ménage et les tâches d'assistance sont apportées par le personnel d'une institution publique reconnue (AVASAD/CMS ou Croix-Rouge), les frais peuvent être remboursés jusqu'à concurrence de la "quotité disponible » . Si l'aide au ménage et les tâches d'assistance sont assumées par un autre personnel, elles doivent au préalable faire l'objet d'une évaluation par une institution publique (AVASAD/CMS) et les frais sont pris en considération de la manière suivante :
Les rentiers AI vivant à domicile et qui bénéficient d'une API moyenne ou grave peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de soins et soutien pour maintien à domicile dans une mesure plus large : au lieu de les limiter à CHF 25'000.- par année, ils peuvent être augmentés à CHF 60'000 .- en cas d'impotence moyenne et CHF 90'000.- en cas d'impotence grave (dans ces cas-là, il sera cependant tenu compte, en déduction, de l'allocation d'impotence ou de la contribution d'assistance reçues de l'AI).
Appareil d'appel à l'aide (Secutel, biotélévigilence) (art. 32 RLVPC-RFM) : les frais de location sont remboursés jusqu'à respectivement CHF 32.- ou CHF 42.- par mois (en fonction de l'appareil), un solde de CHF 10.- restant à la charge de l'assuré.
Frais de moyens auxiliaires (art. 29 à 31 RLVPC-RFM): sont tout ou partie remboursables subsidiairement à l'AI et/ou à l'assurance-maladie : les chaises percées, les lunettes, les verres de contact ou implants après opération de la cataracte, les cannes simples et cannes anglaises, les béquilles auxiliaires, les tintébins et rollators. Pour les personnes vivant à domicile et après évaluation du besoin par le CMS, une participation peut être prise en charge pour l'achat ou la location d'un surmatelas de prévention d'escarre et/ou coussin de prévention d'esquarre/de positionnement.
Pour les rentiers AVS, une contribution égale au tiers de la contribution accordée par les moyens auxiliaires de l'AVS peut être versée, sur présentation de la décision prise par l'Office AI pour les moyens auxiliaires suivants : les fauteuils roulants, les chaussures orthopédiques sur mesure, et les appareils acoustiques. Les lits électriques, les élévateurs de malade, les potences, les guidons de transfert et les barres de redressement peuvent être prise en charge (location ou, dans certains cas, achat), ceci subsidiairement au remboursement éventuel de l'AI.
Outre, les prestations précitées d’autres prestations peuvent également être prises en charge, sous certaines conditions, par les RFM comme par exemple, les frais de traduction dans un contexte de soins en cas de maladie ou d’invalidité, les frais se rapportant à de cures, les frais en lien avec un accueil temporaire dans une structure adaptées, etc. Toutes les prestations ainsi que leur prise en charge via les RFM sont détaillées dans le catalogue RFM.
Les factures et/ou décomptes de frais de maladie doivent être présentés à l'Agence d'assurances sociales au plus tard dans les 15 mois dès la date de leur établissement. Ce délai est toutefois ramené à 6 mois pour faire valoir des frais de home :
Rappel : les personnes qui ont reçu une décision de refus de PC, doivent - si elles souhaitent se faire rembourser des frais de maladie - redéposer régulièrement (en principe tous les ans) une nouvelle demande PC.
Comme les rentes AVS/AI, les PC ne sont pas versées automatiquement. Les demandes de PC - accompagnées des pièces justificatives utiles - doivent être déposées à l'Agence d'assurances sociales : pour les personnes hébergées dans un home, la demande peut être transmise par la direction de ce dernier.
Une fois la demande déposée, une décision est rendue par la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (CCVD).
Les décisions de la CCVD (art. 6 al. 1ter LVPC) peuvent faire l'objet d'une opposition dans les 30 jours auprès de celle-ci. Les décisions sur opposition rendues par la caisse peuvent ensuite faire l'objet d'un recours dans les 30 jours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 8 al. 1 LVPC). Les jugements rendus par ce dernier peuvent donner lieu à un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.
Pour des informations complémentaires s'adresser aux :
Le but des prestations complémentaires à l'AVS/AI est de couvrir les besoins vitaux des personnes bénéficiant de rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité.
La législation en matière de prestations complémentaires à l'AVS/AI est régie par le droit fédéral, qui laisse toutefois une marge de manoeuvre aux cantons s'agissant de l'importance de l'aide octroyée et ce sont les cantons qui sont chargés de leur versement. Chaque canton a mis en place des dispositions cantonales d'application de la législation fédérale. En voici les principales pour le canton du Jura.
La Caisse de compensation du canton du Jura est chargée de l'application de la loi portant introduction à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI dans le canton du Jura.
Tout rentier AVS/AI, tout bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'AI, ainsi que tout bénéficiaire d'indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant 6 mois au moins, domicilié dans le canton du Jura a droit à des prestations complémentaires à l'AVS/AI si la part de ses dépenses reconnues excède ses revenus déterminants. Pour les personnes de nationalité étrangère, certaines conditions supplémentaires sont nécessaires.
Toute personne désirant bénéficier de prestations complémentaires à l'AVS/AI doit s'annoncer par écrit à l'agence communale AVS de son lieu de domicile. L'agence communale AVS, après avoir vérifié et, au besoin, complété la demande, la transmet à la Caisse de compensation du canton du Jura. En effet, les prestations complémentaires à l'AVS/AI ne sont pas versées automatiquement, mais uniquement sur demande. Elles restent cependant un droit (et non une assistance). Leur octroi est toutefois subordonné à la situation des revenus/fortune et dépenses des requérants.
Une information destinée à tous les bénéficiaires de rente AVS et AI est faite périodiquement par le truchement des déclarations d'impôt ainsi que par voie de presse.
Il existe deux catégories de prestations :
- la prestation complémentaire annuelle, versée mensuellement;
- le remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
Voir le site de la Caisse de compensation du canton du Jura.
Toutes les décisions rendues par les organes AVS-AI sont accompagnées des délais et autres conditions de recours.
Le but des prestations complémentaires à l'AVS/AI est de couvrir les besoins vitaux des personnes bénéficiant des rentes AVS ou AI. La législation fédérale n'est pas exhaustive en la matière, de sorte que les cantons peuvent prévoir des prestations complémentaires cantonales (PCC), qui viennent s'ajouter aux prestations complémentaires fédérales (PCF, voir fiche fédérale).
Le Service des prestations complémentaires (SPC) est l'organe genevois chargé de verser les prestations complémentaires en application de deux lois : la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI (LPFC) pour les prestations complémentaires fédérales (PCF) et la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'AVS/AI (LPCC) pour les prestations complémentaires cantonales (PCC).
Les prestations complémentaires ne sont pas remboursables sauf, naturellement, lorsqu'elles ont été indûment touchées. En revanche, après le décès d’une personne bénéficiaire de PC, les prestations qu’elle a perçues au cours des dix dernières années devront être remboursées par ses héritiers. La restitution sera toutefois due uniquement pour la part de la succession qui dépasse 40 000 francs. Pour les couples, l’obligation de restituer commencera au décès de l’autre conjoint. En tout état de cause, ces prestations ne sont pas imposables.
Le droit à la prestation complémentaire cantonale est ouvert, à condition que les dépenses reconnues excèdent le revenu déterminant (voir calcul des prestations complémentaires), aux bénéficiaires de l'AVS/AI (jusqu'à la demi-rente) et/ou des prestations complémentaires fédérales:
Le calcul diffère selon que la personne bénéficiaire vit chez elle ou dans un établissement médico-social (EMS) ou dans un établissement pour personnes handicapées (EPH).
Personne à domicile :
Le calcul de la prestation tient compte de la situation personnelle et économique et, cas échéant, de celle des personnes vivant sous le même toit.
On compare ainsi :
1) les dépenses reconnues,
2) les revenus déterminants (ressources). On calcule d'abord les prestations complémentaires fédérales qui sont versées si les dépenses reconnues excèdent les revenus déterminants. Les prestations complémentaires cantonales viennent combler le déficit restant.
Les PCF/PCC correspondent à la part de dépenses qui dépasse les revenus.
Le montant maximum des prestations (cantonales et fédérales) est plafonné à Fr. 73'500.-- par groupe familial et par an.
1) Le droit cantonal (Art. 3 règlement J 4 25.03) retient à titre de dépenses reconnues :
- les besoins vitaux (ou "revenu minimum cantonal d'aide sociale") suivants (voir la fiche fédérale pour les dépenses reconnues au plan fédéral) :
- Le loyer, y compris les charges effectives (réelles).
Nota bene : avec l'entrée en vigueur en 2021 de la réforme des prestations complémentaires, les montants maximaux du loyer retenu à titre de dépense par les cantons tiennent désormais compte des différences de charge locative entre les grands centres urbains (région 1), les villes (région 2) et la campagne (région 3). Ces montants dépendent également du nombre de personnes qui vivent ensemble dans le même ménage. La commune de Genève, par exemple, est classée en région 1. Les montants maximaux pour celle-ci sont : Fr. 17'580.- pour une personne seule / Fr. 20'820.- pour un couple / Fr. 23'100.- pour trois personnes / Fr. 25'200.- pour quatre personnes ou plus.
Pour connaître les montants maximaux des autres communes, consultez le site internet de l'OFAS.
En cas d'augmentation du loyer, pensez à en informer immédiatement le SPC, qui peut contester la hausse dans le court délai de 30 jours.
En cas de nécessité de louer un logement permettant la circulation d'une chaise roulante, le montant maximum des frais de loyer est majoré de Fr. 6'420.- .
Un forfait chauffage est pris en compte à concurrence de Fr. 1'530.- pour les locataires et de Fr. 3'060.- pour les propriétaires de leur logement.
Attention : les bénéficiaires de PCC n'ont pas droit aux allocations de logement de l'Office cantonal du logement (dans le sens que le cumul de PCC avec des allocations de logement est exclu).
Pour les propriétaires de leur logement, les frais d'entretien et les intérêts hypothécaires jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble.
- Cotisation AVS/AI/APG annuelle min. Fr. 539.70.
- Sont, en outre, reconnues les dépenses suivantes :
2) Les ressources comprennent notamment :
Il est important de noter que les personnes qui choisissent de toucher au moment de leur retraite leur capital de prévoyance professionnelle au lieu d'une rente, et qui ne l'utilisent pas à des fins de prévoyance, perdent leur droit aux PCC. Sont des moyens de prévoyance : la conversion du capital en rente viagère sans restitution, l'achat de son propre logement.
Personnes séjournant dans un établissement pour personnes âgées ou pour personnes handicapées :
Pour les bénéficiaires des prestations complémentaires, la prime de l'assurance-maladie est couverte intégralement par le subside, à concurrence du montant correspondant à celui de la prime moyenne cantonale. En 2024, la prime moyenne cantonale s'élève à :
Le subside est mentionné sur la décision du SPC, mais il est versé par le Service de l'assurance-maladie (SAM) directement à la caisse-maladie.
Un subside équivalent au montant de la prime moyenne cantonale d'assurance-maladie est en effet octroyé aux bénéficiaires du SPC, mais il est versé directement à la caisse-maladie.
Les bénéficiaires dont le montant de la prestation complémentaire est inférieur à la prime moyenne cantonale ont droit à une prise en charge de leur prime minimum de:
(art. 22 al. 7 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997 (J 3 05)).
Le bénéfice du subside donne également droit :
Ces prestations sont versées si les prestations complémentaires fédérales et cantonales ne peuvent être sollicitées en raison de la non-réalisation de la condition de durée de séjour en Suisse et à Genève. Elles sont également versées lorsque les prestations complémentaires, ajoutées aux autres ressources, ne suffisent pas à couvrir la totalité des frais d'entretien ou de séjour en institution en raison de l'existence d'un bien immobilier ou d'un dessaisissement antérieur.
Dans ce cas, elles constituent des avances dont le remboursement peut être demandé. Par ailleurs, en cas de dessaisissement, une contribution est demandée aux parents en ligne directe qui ont bénéficié d'un dessaisissement (par exemple les enfants ayant reçu un immeuble de la part de leur père et/ou mère demandeur-e de prestations). La participation des enfants est fixée en fonction de leur capacité contributive (cf. articles 36 à 39A du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle RIASI - J 4 04.01).
Cette aide peut être accordée aux personnes qui ont atteint l'âge de la retraite, ainsi qu'aux survivants et aux invalides qui ne remplissent pas les conditions d'obtention des prestations complémentaires.
Toutefois, cette aide n'est possible que si les économies des personnes concernées ne dépassent pas Fr. 4'000.- pour une personne seule majeure ou Fr. 8'000.- pour un couple.
Le remboursement des frais de maladie et des frais résultant d'une invalidité est précisé dans le règlement y relatif (RFMPC - J 4 20.04). Le montant du remboursement de ces frais est limité par année comme suit :
Les bénéficiaires de prestations complémentaires souhaitant obtenir une prise en charge des frais de maladie, d'invalidité, de moyens auxiliaires et d'aide à domicile doivent impérativement présenter les justificatifs originaux dans les 15 mois à dater de la facture (art. 4 RFMPC).
En cas de décès de l'ayant droit, le remboursement des frais médicaux doit être demandé dans les 12 mois à compter du décès (art. 6 RFMPC).
Le droit au remboursement des frais de maladie, d'invalidité, de lunettes, de pédicure, n'existe que pour la part non prise en charge par d'autres assurances (art 5 RFMPC).
Les frais dont le remboursement est demandé doivent avoir été engendrés en Suisse, sauf exception, si les dépenses se sont avérées indispensables lors d'un séjour à l'étranger ou si les mesures médicales ne pouvaient être appliquées qu'à l'étranger (art. 7 RFMPC).
Les frais de médecin, de dentiste, de pharmacie, de soins et de tâches d'assistance sont remboursés selon les modalités des articles 8 RFMPC et ss.
Le SPC peut notamment prendre en charge la participation aux coûts laissée à la charge des assurés par l'assurance-maladie obligatoire (franchise et quote-part pour un montant maximal de Fr. 1'000.- par année). Il suffit de présenter le décompte original de la caisse-maladie.
Le SPC peut ainsi rembourser les frais suivants :
Pour le maintien à domicile et les frais d'encadrement : voir fiche cantonale Aide familiale.
NB : la révision de l'AI au 1er janvier 2004 a permis de doubler l'allocation pour impotent (degré grave ou moyen) dans un but de permettre le maintien à domicile. De ce fait, les PC peuvent augmenter la prise en charge des frais d'aide, de soins et de tâches d'assistance à domicile dans la mesure où ils ne sont pas couverts par l'allocation pour impotent.
Les bénéficiaires de prestations mensuelles régulières reçoivent un abonnement annuel des Transports publics genevois donnant droit à la libre circulation sur l'ensemble du réseau de la communauté tarifaire genevoise.
Ils doivent néanmoins contribuer au coût de l'abonnement à concurrence de Fr. 66.- par an.
Le droit à des prestations prend généralement naissance le premier jour du mois où la demande est déposée. Il est donc recommandé de présenter une demande écrite au SPC dès que les conditions d'obtention de prestations semblent remplies. Cette demande est à faire moyennant le formulaire demande, disponible sur le site internet de l'Etat, sur les pages relatives au Service des prestations complémentaires.
Toute modification de la situation personnelle ou économique des bénéficiaires de prestations doit être signalée rapidement au Service (des justificatifs doivent être fournis).
Certaines personnes craignent de voir leur fortune diminuer, notamment pour le cas où elles devraient être accueillies dans un établissement pour personnes âgées. Afin de l'éviter, elles se dessaisissent préalablement de leurs biens, par exemple de leur bien immobilier.
Une donation a des conséquences sur les prestations servies par le SPC.
En matière de prestations complémentaires, la donation influence directement le montant des prestations versées, puisqu'elle est toujours prise en compte, quelle que soit sa date. La valeur de la donation est considérée comme un élément de fortune et est convertie en revenu, comme si le bien appartenait toujours au bénéficiaire. La montant de la donation est cependant diminué chaque année de Fr. 10'000.-, dès la 2ème année qui suit l'année de la donation.
La décision de demande de restitution de prestations versées indûment peut faire l'objet d'une demande de remise.
Cette demande doit être présentée par écrit, dans les 30 jours à compter de la décision du Service. L'intéressé doit justifier auprès du SPC :
Ne pas hésiter à consulter le site du SPC -https://www.ge.ch/prestations-complementaires-avsai/demander-prestations-complementaires-avsai - qui contient de nombreuses informations supplémentaires.
La personne qui s'estime lésée par une décision du Service des prestations complémentaires peut former opposition auprès de ce Service par écrit ou en se rendant sur place, dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. Le droit d'opposition appartient aussi aux parents en ligne ascendante et descendante ainsi qu'aux frères et sœurs de la personne intéressée.
La décision sur opposition est susceptible de recours, par écrit et dans les 30 jours qui suivent sa notification, auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice (art. 134 LOJ - E 2 05).
Le droit de recours appartient aussi aux parents en ligne ascendante et descendante ainsi qu'aux frères et sœurs de la personne intéressée.
Une réforme concernant les prestations complémentaires a eu lieu et est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Se référer à la fiche fédérale correspondante, qui expose notamment les principaux changements entre l'ancienne et la nouvelle réforme.
Les prestations complémentaires (PC) sont fondées sur la notion générale de couverture des besoins vitaux: elles assurent aux ayants droit un minimum vital social. Elles interviennent en complément aux rentes de l'AVS ou de l'AI, ou s'ajoutent aux autres ressources de l'ayant droit, de manière à couvrir ses "besoins vitaux". Les PC sont calculées en fonction des besoins de chacun.
Il faut souligner que la prestation complémentaire, tout comme l'AVS ou l'AI, est légalement une prestation d'assurance sur laquelle les bénéficiaires ont des droits, susceptibles de recours. Elles ne sont pas remboursables sauf naturellement lorsqu'elles ont été indûment touchées.
La procédure doit respecter les règles de la LPGA, qui définit également la plupart des notions contenues dans la loi sur les PC (voir fiche sur les assurances sociales partie générale LPGA).
Les prestations complémentaires sont versées par les cantons. Elles relèvent de deux catégories, à savoir (art. 3 LPC) :
Le droit aux prestations complémentaires (PC) est ouvert à toutes les personnes qui perçoivent une rente AVS ou AI, ainsi qu'à celles qui ont droit à une allocation pour impotent de l'AI ou qui reçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins (art. 4 LPC). Seules les personnes possédant une fortune inférierue au seuil déterminé à l'article 9a LPC ont droit à des prestations complémentaires.
Les ressortissants d'un pays non membre de l'UE et de l'AELE domiciliés en Suisse depuis dix ans sans interruption, respectivement pendant 5 ans pour les réfugiés et les apatrides, ont droit aux PC (cf. art. 5 LPC).
Le système des prestations complémentaires est fondé sur la condition du besoin. En d'autres termes, la personne concernée doit établir que ses revenus ne lui permettent pas de faire face à ses charges financières. Cependant, en dépit de leur caractère assistantiel, ces prestations sont liées à un droit. Cela signifie, notamment, que ces prestations ne sont ni remboursables (sous réserve de l'art. 16a LPC qui prévoit, pour les héritiers-ères, une obligation de restitution des prestations complémentaires légalement perçues au cours des dix dernières années pour la part de la succession supérieure à 40 000 francs), ni imposables.
Les PC sont un droit et non une assistance. Dans notre canton, la demande de prestations complémentaires est présentée auprès de l'Agence régionale AVS de la commune de domicile (art. 7 RLCPC), muni de son permis de domicile et livret de famille et de toutes les pièces justifiant sa situation de revenu et fortune ainsi que les preuves de ses dépenses (loyer, primes d'assurance-maladie).
Les prestations complémentaires font ensuite l'objet d'une décision écrite rendue par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et sont versées par cette dernière en principe à l'ayant droit et, en règle générale, mensuellement par la poste ou par la banque (art. 10 LCPC).
Les personnes vivant en permanence pour une longue période dans un EMS autorisé au sens de la loi de santé (LS), du 6 février 1995, dont la part des revenus déterminants est supérieure aux dépenses reconnues mais sont au bénéfice d’une aide individuelle, au sens de l’article 23 de la loi sur le financement des établissements médicaux-sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 2010[11], sont en droit de se faire rembourser les frais médicaux établis selon l’article 14 LPC (art. 5 RLCPC).
Les PC ainsi que le remboursement des frais médicaux ne sont pas versés automatiquement, il faut en faire la demande.
Les titulaires de PC sont tenus d'annoncer immédiatement à l'agence régionale AVS du lieu de domicile toutes modifications de situation susceptible d'entraîner une suppression, une diminution ou une augmentation de la prestation allouée.
Cette exigence concerne notamment les cas suivants :
Si l'annonce d'un changement n'est pas faite immédiatement, il peut en résulter un retard dans le paiement des prestations futures ou une demande de restitution des prestations indûment perçues. D'autre part, l'omission de renseigner peut conduire dans certains cas à des sanctions pénales (art. 31 LPC).
Les décisions portant sur des prestations complémentaires peuvent faire l’objet d’une opposition, dans les trente jours dès leur notification, auprès de la Caisse cantonale de compensation (art. 14 LCPC). La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, et la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, s'appliquent pour le surplus.
Contre la décision rendue sur opposition, qui doit être motivée, un droit de recours est ouvert auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal (art. 47 OJN). La voie du recours au Tribunal fédéral est ouverte à des conditions restrictives (violation du droit, ou litige relatif à une question de principe).
Les rentiers et rentières AVS/AI, qui ne disposent pas du revenu minimal vital, ont droit aux prestations complémentaires (PC).
L'octroi des prestations complémentaires dépend des cantons. La Confédération émet des recommandations et les cantons ont une certaine liberté au niveau de leur application.
Les prestations complémentaires ne sont pas de l'assistance mais un droit. Les PC ne sont pas imposables.
Pour les informations sur le plan fédéral, veuillez vous référer à la fiche correspondante, ainsi qu'au mémento du Centre d'information AVS/AI.
La Caisse de compensation du canton de Fribourg est chargée de l'application de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI dans le canton de Fribourg.
Tout rentier ou rentière AVS/AI, toute personne bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'AI, ainsi que toute personne bénéficiaire d'indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant 6 mois au moins, domicilié dans le canton de Fribourg, a droit à des prestations complémentaires à l'AVS/AI, si la part de ses dépenses reconnues excède ses revenus déterminants. Pour les personnes de nationalité étrangère, certaines conditions supplémentaires sont nécessaires.
Les prestations complémentaires sont versées par les cantons. Elles relèvent de deux catégories:
Toute personne désirant bénéficier de prestations complémentaires à l'AVS/AI doit déposer une demande selon la formule officielle auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg.
La personne concernée, son représentant légal ou un proche parent peuvent être habilités à présenter la demande.
Les formulaires en lien avec une demande de prestations complémentaires sont disponibles sur le site de la Caisse de compensation du canton de Fribourg.
Le montant de la PC annuelle correspond à la différence entre les dépenses reconnues et les revenus déterminants. Pour l'établir, il importe de distinguer les personnes qui vivent à domicile, de celles qui séjournent de façon durable dans un home ou un hôpital.
La liste complète des dépenses reconnues et des revenus déterminants pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires figure dans la loi fédérale.
Il est possible de déterminer approximativement son droit à des prestations complémentaires, sur le site Internet de Pro Senectute, grâce au calculateur de PC.
Pour plus d'informations, consultez le mémento du Centre d'information AVS/AI.
Les frais ne peuvent être remboursés que s'ils ne sont pas déjà couverts par une autre assurance (assurance maladie ou accidents, AI, responsabilité civile, etc.)
Dans le cas où aucune PC annuelle n'est versée, les frais peuvent néanmoins être remboursés par les PC s'ils entraînent un excédent de dépenses par rapport aux revenus.
Le remboursement des frais de maladie, d'invalidité et de moyens auxiliaires doit être demandé auprès de la caisse de compensation du canton de Fribourg dans un délai de quinze mois dès la réception de la facture. Ils ne peuvent en outre être remboursés que pour l'année civile au cours de laquelle le traitement ou l'achat a eu lieu et dans la mesure où ils ont été causés en Suisse.
Pour plus d'informations, consultez le site de la Caisse de compensation de Fribourg ou le mémento du Centre d'information AVS/AI.
La personne concernée, son ou sa représentant légal(e) ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire annuelle est versée, doit communiquer sans retard à l’organe PC tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle, par exemple :
Toute omission volontaire ou toute fausse indication lors de la demande de PC entraînent l’obligation de restituer les prestations indûment touchées.
Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions sur opposition de la Caisse cantonale de compensation AVS.
Rubrique: prestations complémentaire du Centre d'information AVS/AI.
Guide prestations complémentaires, Procap Suisse, août 2020.
Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), Office fédéral des assurances sociales, 11.20, état : 1er janvier 2023.
Circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme des PC (C-R PC), Office fédéral des assurances sociales, 11.20, valable dès le 1er janvier 2021.
Responsable rédaction: ARTIAS
Responsable rédaction: HESTS Valais
Recueil systématique de la législation fédérale
Service de l'action sociale
Législation citée; site internet relatif au service des prestations complémentaires
Le site de la Caisse de compensation du canton de Fribourg
La loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
Le mémento "Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI" du Centre d'information AVS/AI
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