En cas de mariage avec une personne suisse
L'étranger ou l'étrangère qui épouse un-e Suisse-sse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans, ont droit au permis B ou à sa prolongation, à condition de vivre en ménage commun (art. 42 LEI).
Les membres de la famille d’un-e ressortissant-e suisse (conjoint-e et ses descendant-e-s de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti ; ainsi que les ascendant-e-s du ou de la ressortissant-e suisse ou de son ou sa conjoint-e dont l'entretien est garanti) titulaires d'un permis de séjour de longue durée délivré par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit au permis B ou à sa prolongation. Le conjoint ou la conjointe a droit au permis C après 5 ans de séjour légal ininterrompu et en cas d’intégration réussie. Les enfants de moins de 12 ans ont droit au permis C (art. 42 LEI).
En cas de mariage avec une personne titulaire d'un permis C
L'étrangère ou l'étranger qui épouse une personne au bénéfice d'un permis C est mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) par le service des étrangers cantonal à condition de vivre en ménage commun et de disposer d’un logement approprié (salubre, assez grand). Ce dernier ne manquera pas de mener une enquête administrative si le mariage semble fictif et destiné uniquement à l'obtention, par le conjoint étranger ou la conjointe étrangère, d'une autorisation de séjour. Un séjour légal ininterrompu de 5 ans donne droit au permis C en cas d’intégration réussie. Les enfants de moins de 18 ans ont droit à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité. Les enfants de moins de 12 ans ont droit au permis C (art. 43 LEI).
Les ressortissant-e-s d’Etats tiers (hors UE/AELE) doivent remplir des conditions supplémentaires (art. 43 LEI) :
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ne pas dépendre de l’aide sociale ;
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être aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (cette condition ne s’applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans ; par ailleurs, elle peut être remplacée par une inscription à une offre d’encouragement linguistique) ;
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la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
L’octroi et la prolongation d’une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d’une convention d’intégration lorsque se présente des besoins d’intégration particuliers.
En cas de mariage avec une personne titulaire d'un permis B ou d'une autorisation de courte durée
Si la personne détentrice du permis est ressortissante de l’UE/AELE, les mêmes règles que pour le mariage avec un-e titulaire de permis C s’applique (voir plus haut). Les conjoint-e-s de ressortissant-e-s de pays tiers titulaires d'un permis B et ses enfants étrangers célibataires de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour B et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes (art. 44 LEI):
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vivre en ménage commun ;
- disposer d'un logement approprié ;
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ne pas dépendre de l’aide sociale ;
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être aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (cette condition ne s’applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans ; par ailleurs, elle peut être remplacée par une inscription à une offre d’encouragement linguistique) ;
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la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
L’octroi et la prolongation d’une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d’une convention d’intégration lorsque se présente des besoins d’intégration particuliers.
Les conjoints et enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans d’une personne titulaire d’une autorisation de courte durée reçoivent une autorisation de courte durée en remplissant les mêmes conditions que pour le regroupement familial d’une personne qui possède un permis B, hormis l’exigence linguistique.
Exceptionnellement, lorsque des raisons majeures justifient l'existence de domiciles séparés, la condition de vie commune pourrait ne pas être exigée, bien que la communauté familiale soit maintenue.
Délai pour le regroupement familial
Attention, selon l'article 47 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les 5 ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, il doit intervenir dans le délai de 12 mois (sauf en ce qui concerne les membres de la famille d'un Suisse ou d'une Suissesse titulaires d'une autorisation de séjour d'un Etat de l'Union Européenne ou de l'AELE). Le délai court de l'entrée en Suisse (pour le mariage avec un Suisse ou une Suissesse), ou à partir de l'octroi du permis de séjour ou d'établissement (pour le mariage avec un ou une titulaire d'un permis C, B ou de courte durée), ou dès l'établissement du lien familial. Le délai ne peut qu'exceptionnellement être différé, pour des raisons familiales majeures. En revanche, l’ALCP ne prévoit aucune condition temporelle pour déposer la demande de regroupement ; en-dehors de la limite d’âge prévue pour le regroupement familial des enfants, aucun délai particulier n’est mentionné.
Droit au séjour après dissolution de la famille
A noter que depuis le 1er janvier 2008, la protection des étrangers et étrangères conjoint-es d'un-e ressortissant-e suisse ou titulaire d'un permis C est renforcée en cas de dissolution de la famille. Par ailleurs, dès le 1er janvier 2025, la protection des personnes étrangères victimes de violence domestique s’est améliorée, puisque la réglementation a été élargie et précisée. En effet, le conjoint et les enfants ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité (au sens des art. 42, 43 et 44 LEI), à l’octroi d’une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité, ainsi qu’à une décision d’admission provisoire, dans les cas suivants (art. 50 LEI):
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l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (les connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile doivent notamment équivaloir au moins au niveau A1), ou
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la poursuite du séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures (à savoir existence de violences domestiques à l’encontre du conjoint-e ou d’un enfant, de mariage forcé ou lorsque la réintégration sociale semble fortement compromise dans le pays de provenance)
La même règle est applicable aux membres de la famille dont le séjour a été autorisé sur la base du regroupement familial.
Des preuves ou indices de la violence domestiques sont directement inscrites dans la loi. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive. Parmi elles figurent les suivantes: la reconnaissance de la qualité de victime au sens de la LAVI par les autorités chargées d’exécuter cette loi, la confirmation de la nécessité d’une prise en charge ou d’une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics, des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime, des rapports médicaux ou d’autres expertises, des rapports de police, des plaintes pénales, ou encore des jugements pénaux.
Dans tous les cas, le droit au regroupement familial s'éteint s'il a été invoqué abusivement, pour éluder les dispositions de la loi sur les étrangers, ainsi que dans les cas de révocation (art. 51 LEI), notamment résultant de fausses déclarations, de condamnation pénale, de dépendance de l'aide sociale (art. 62 et 63 LEI). Toutefois, sur ce point également, les dispositions de l’ALCP restent réservées.
Naturalisation facilitée
Une étrangère ou un étranger peut, à la suite de son mariage avec un-e ressortissant-e suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il ou elle a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout, si au moment de la demande il ou elle y réside depuis une année, et s'il ou elle vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un-e ressortissant-e suisse (art. 21 de la loi sur la nationalité suisse). Le requérant, la requérante acquiert le droit de cité cantonal et communal de son ou sa conjoint-e suisse.
Depuis l'entrée en vigueur du mariage civil pour toutes et tous (1er juillet 2022), tous les couples, de même sexe comme de sexe différents, peuvent accéder au mariage et bénéficier de ses effets. Les couples auparavant liés par un partenariat enregistré peuvent convertir ce dernier en mariage ou le conserver en l'état. À ce sujet, voir la fiche: Union conjugale, se fiancer, se marier, à l'onglet "Procédure". Les couples mariés après avoir été liés par un partenariat accèdent aussi à la naturalisation facilitée. Les années de partenariat sont prises en comptes.