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Le statut des personnes de nationalité étrangère diffère fortement selon leur nationalité : l’accord sur la libre-circulation des personnes (ALCP) s’applique en premier lieu pour les ressortissants de l’Union Européenne et de l’Association Européenne de Libre-échange (UE/AELE). Pour les ressortissants d’Etats tiers, c’est la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) qui détermine leurs droits et obligations. La LEI s’applique aussi aux ressortissants de l’UE/AELE subsidiairement à l’ALCP ou en cas de disposition plus favorable que celles de l’Accord.
Voir aussi les fiches Travailleurs, travailleuses étrangères en Suisse et Permis de séjour et d'établissement.
Les conditions de séjour et du regroupement des membres de la famille d’une personne ressortissante de l’UE/AELE est réglé par l’ALCP. La Loi sur les étrangers et l’intégration (LEI) détermine les conditions de séjour et du droit au regroupement familial lorsqu’un ou une conjointe est étrangère et non ressortissante de l'Union européenne ou de l'AELE. C’est cette loi qui, en 2008, a amené une modification du Code civil suisse (art. 97a, 105 ch. 4 et 109 al. 3 CC) concernant le refus de procéder au mariage ou son annulation en relation avec la suspicion d'abus liés à la législation sur les étrangers.
Quant à la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), elle détermine entre autres dans quels cas le droit suisse s'applique aux étrangers domiciliés en Suisse et à quelles conditions les décisions de tribunaux étrangers sont reconnues en Suisse.
Selon le principe général de la LDIP, les tribunaux et administrations suisses sont compétents et appliquent le droit suisse aux étrangers domiciliés en Suisse. La LDIP prévoit quelques exceptions, notamment le libre choix, dans certains cas, entre le droit suisse et un droit étranger. Quand la LDIP fait référence à la nationalité et qu'une personne a plusieurs nationalités, seule la nationalité de l'Etat avec lequel la personne a les relations les plus étroites est prise en compte, sauf lorsque la loi prévoit des exceptions.
Nous examinons ci-dessous un certain nombre de situations courantes concernant les personnes physiques, soit le nom, le mariage, le divorce et les successions.
Ce qui a trait aux contrats et aux sociétés n'est pas abordé ici.
Le nom d'un étranger domicilié en Suisse est régi par le droit suisse; les autorités suisses du lieu de domicile sont compétentes pour examiner une demande de changement de nom. Toutefois, une personne de nationalité étrangère peut demander que son nom soit soumis au droit de son Etat d'origine (art. 37ss LDIP).
Rappelons tout d'abord que le mariage civil pour toutes et tous est entré en vigueur en Suisse au 1er juillet 2022. Ces nouvelles dispositions mettent les couples de même sexe sur un pied d'égalité avec les couples de sexe différents en ce qui concerne le mariage. Voir à ce sujet la fiche Union conjugale: se fiancer, se marier.
Les autorités suisses sont compétentes pour célébrer le mariage si l'un-e des fiancé-e-s est domicilié-e en Suisse ou a la nationalité suisse. Les fiancé-e-s de nationalité étrangère non domicilié-e-s en Suisse peuvent aussi être autorisé-e-s à s'y marier lorsque le mariage est reconnu dans l'Etat de leur domicile ou dans leur Etat national. La célébration du mariage en Suisse (forme et conditions) est régie par le droit Suisse (art. 43 LDIP).
L'officier d'Etat civil peut refuser de marier des fiancé-e-s s'il apparaît que l'un-e d'eux ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale, mais entend éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. A cet effet, l'officier entend les fiancé-e-s et peut chercher des renseignements auprès d'autres autorités ou tiers (art. 97a CC).
Pendant le mariage, les règles du droit suisse s'appliquent aux conjoint-e-s domicilié-e-s en Suisse (voir la fiche Union conjugale: les effets généraux du mariage). Chaque membre du couple peut s'adresser au juge des mesures protectrices de l'union conjugale si des difficultés surgissent à propos de l'entretien de la famille, du montant équitable pour le membre du couple au foyer, par exemple (voir la fiche Union conjugale: mesures protectrices de l'union conjugale sur les compétences du juge et les démarches à faire).
Lorsque les époux ou les épouses ne sont pas domiciliés dans le même Etat, on appliquera le droit de l'Etat de domicile avec lequel la cause présente le lien le plus étroit (art. 48 LDIP).
Plusieurs conventions internationales régissent la question des pensions alimentaires lorsque le débiteur est à l'étranger (voir la fiche Pension alimentaire - Recouvrement).
Les conjoint-e-s domicilié-e-s en Suisse peuvent choisir leur régime matrimonial parmi ceux du droit suisse (voir la fiche Union conjugale: les régimes matrimoniaux) ou parmi ceux d'un Etat dont l'un-e d'eux a la nationalité (art. 52 LDIP). Ce choix doit faire l'objet d'une convention écrite; sa forme est régie par le droit choisi. Le choix peut être modifié en tout temps; le changement de régime matrimonial rétroagit au jour du mariage, sauf convention contraire (art. 53 LDIP).
En l'absence de choix, (notamment en l'absence de contrat de mariage), le régime matrimonial est régi:
par le droit de l'Etat dans lequel le couple est domicilié en même temps, si tel n'est pas le cas ;
par le droit de l'Etat dans lequel, en dernier lieu, les deux conjoint-e-s ont été domicilié-e-s en même temps ;
si les époux ou les épouses n'ont jamais été domicilié-e-s en même temps dans le même Etat, leur droit national commun est applicable ;
les époux ou les épouses qui n'ont jamais été domicilié-e-s dans le même Etat et n'ont pas de nationalité commune sont soumis au régime suisse de la séparation de biens (art. 54 LDIP).
En cas de transfert du domicile du couple d'un Etat dans un autre, le droit du nouveau domicile est applicable et rétroagit au jour du mariage. Le couple peut convenir par écrit d'exclure la rétroactivité.
Le changement de domicile n'a pas d'effet sur le droit applicable lorsque les époux ou les épouses sont convenus par écrit de maintenir le droit antérieur ou lorsque le couple est liés par un contrat de mariage (art. 55 LDIP).
L'étranger ou l'étrangère qui épouse un-e Suisse-sse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans, ont droit au permis B ou à sa prolongation, à condition de vivre en ménage commun (art. 42 LEI).
Les membres de la famille d’un-e ressortissant-e suisse (conjoint-e et ses descendant-e-s de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti ; ainsi que les ascendant-e-s du ou de la ressortissant-e suisse ou de son ou sa conjoint-e dont l'entretien est garanti) titulaires d'un permis de séjour de longue durée délivré par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit au permis B ou à sa prolongation. Le conjoint ou la conjointe a droit au permis C après 5 ans de séjour légal ininterrompu et en cas d’intégration réussie. Les enfants de moins de 12 ans ont droit au permis C (art. 42 LEI).
L'étrangère ou l'étranger qui épouse une personne au bénéfice d'un permis C est mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) par le service des étrangers cantonal à condition de vivre en ménage commun et de disposer d’un logement approprié (salubre, assez grand). Ce dernier ne manquera pas de mener une enquête administrative si le mariage semble fictif et destiné uniquement à l'obtention, par le conjoint étranger ou la conjointe étrangère, d'une autorisation de séjour. Un séjour légal ininterrompu de 5 ans donne droit au permis C en cas d’intégration réussie. Les enfants de moins de 18 ans ont droit à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité. Les enfants de moins de 12 ans ont droit au permis C (art. 43 LEI).
Les ressortissant-e-s d’Etats tiers (hors UE/AELE) doivent remplir des conditions supplémentaires (art. 43 LEI) :
ne pas dépendre de l’aide sociale ;
être aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (cette condition ne s’applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans ; par ailleurs, elle peut être remplacée par une inscription à une offre d’encouragement linguistique) ;
la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
L’octroi et la prolongation d’une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d’une convention d’intégration lorsque se présente des besoins d’intégration particuliers.
Si la personne détentrice du permis est ressortissante de l’UE/AELE, les mêmes règles que pour le mariage avec un-e titulaire de permis C s’applique (voir plus haut). Les conjoint-e-s de ressortissant-e-s de pays tiers titulaires d'un permis B et ses enfants étrangers célibataires de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour B et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes (art. 44 LEI):
vivre en ménage commun ;
ne pas dépendre de l’aide sociale ;
être aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (cette condition ne s’applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans ; par ailleurs, elle peut être remplacée par une inscription à une offre d’encouragement linguistique) ;
la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
L’octroi et la prolongation d’une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d’une convention d’intégration lorsque se présente des besoins d’intégration particuliers.
Les conjoints et enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans d’une personne titulaire d’une autorisation de courte durée reçoivent une autorisation de courte durée en remplissant les mêmes conditions que pour le regroupement familial d’une personne qui possède un permis B, hormis l’exigence linguistique.
Exceptionnellement, lorsque des raisons majeures justifient l'existence de domiciles séparés, la condition de vie commune pourrait ne pas être exigée, bien que la communauté familiale soit maintenue.
Attention, selon l'article 47 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les 5 ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, il doit intervenir dans le délai de 12 mois (sauf en ce qui concerne les membres de la famille d'un Suisse ou d'une Suissesse titulaires d'une autorisation de séjour d'un Etat de l'Union Européenne ou de l'AELE). Le délai court de l'entrée en Suisse (pour le mariage avec un Suisse ou une Suissesse), ou à partir de l'octroi du permis de séjour ou d'établissement (pour le mariage avec un ou une titulaire d'un permis C, B ou de courte durée), ou dès l'établissement du lien familial. Le délai ne peut qu'exceptionnellement être différé, pour des raisons familiales majeures. En revanche, l’ALCP ne prévoit aucune condition temporelle pour déposer la demande de regroupement ; en-dehors de la limite d’âge prévue pour le regroupement familial des enfants, aucun délai particulier n’est mentionné.
A noter que depuis le 1er janvier 2008, la protection des étrangers et étrangères conjoint-es d'un-e ressortissant-e suisse ou titulaire d'un permis C est renforcée en cas de dissolution de la famille. En effet, le droit à l'autorisation de séjour du conjoint, de la conjointe ou du partenaire, ainsi que de ses enfants et à la prolongation du permis subsiste aux conditions suivantes (art. 50 LEI):
l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie, ou
la poursuite du séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures (à savoir existence de violences conjugales, de mariage forcé ou lorsque la réintégration sociale semble fortement compromise dans le pays de provenance)
La même règle est applicable aux membres de la famille dont le séjour a été autorisé sur la base du regroupement familial.
Les preuves ou indices de la violence conjugales peuvent être les suivantes: certificats médicaux, rapports de police, plaintes pénales, mesures prises en application de l'art. 28b CC, jugements pénaux.
Dans tous les cas, le droit au regroupement familial s'éteint s'il a été invoqué abusivement, pour éluder les dispositions de la loi sur les étrangers, ainsi que dans les cas de révocation (art. 51 LEI), notamment résultant de fausses déclarations, de condamnation pénale, de dépendance de l'aide sociale (art. 62 et 63 LEI). Toutefois, sur ce point également, les dispositions de l’ALCP restent réservées.
Une étrangère ou un étranger peut, à la suite de son mariage avec un-e ressortissant-e suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il ou elle a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout, si au moment de la demande il ou elle y réside depuis une année, et s'il ou elle vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un-e ressortissant-e suisse (art. 21 de la loi sur la nationalité suisse). Le requérant, la requérante acquiert le droit de cité cantonal et communal de son ou sa conjoint-e suisse.
Depuis l'entrée en vigueur du mariage civil pour toutes et tous (1er juillet 2022), tous les couples, de même sexe comme de sexe différents, peuvent accéder au mariage et bénéficier de ses effets. Les couples auparavant liés par un partenariat enregistré peuvent convertir ce dernier en mariage ou le conserver en l'état. À ce sujet, voir la fiche: Union conjugale, se fiancer, se marier, à l'onglet "Procédure". Les couples mariés après avoir été liés par un partenariat accèdent aussi à la naturalisation facilitée. Les années de partenariat sont prises en comptes.
Le mariage doit être annulé s'il apparaît que l'un des membre du couple ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 105 CC).
Il en va de même en cas de partenariat. Dans ce dernier cas, la loi sur le partenariat, révisée à l'occasion de la nouvelle loi sur les étrangers, prévoit en outre que toute personne intéressée peut demander l'annulation du partenariat enregistré si l'un des partenaires ne veut pas mener une vie commune mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 9 LPart).
Les tribunaux suisses du domicile de la partie défenderesse sont compétents pour juger les actions en divorce ou en séparation de corps. Les tribunaux suisses du domicile de la partie demanderesse sont compétents si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse (art. 59 LDIP). Le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse (art. 61 LDIP) ; on s'écarte de ce principe lorsque les membres du couple ont une nationalité étrangère commune et qu'un-e seul-e d'entre eux est domicilié-e en Suisse: dans ce cas, c'est leur droit national commun qui est applicable.
Exemples: le divorce d'un couple franco-suisse, domicilié à Lausanne, sera régi par le droit suisse, de même que le divorce d'un couple espagnol domicilié à Zurich. Par contre, si lors de l'introduction de la demande en divorce, l'époux ou l'épouse espagnol-e a quitté la Suisse pour s'établir en Espagne ou même en Allemagne, la loi espagnole serait applicable.
Toutefois, lorsque le droit national étranger commun ne permet pas la dissolution du mariage ou la soumet à des conditions extraordinairement sévères, le droit suisse est applicable si l'un des époux est également suisse ou si l'un d'eux réside depuis deux ans en Suisse.
Les conventions de la Haye sont applicables aux questions des pensions alimentaires pendant et après le divorce (voir la fiche Pension alimentaire - Recouvrement).
Sur le divorce en droit suisse, voir la fiche Divorce et séparation.
Lorsqu'une personne étrangère domiciliée en Suisse décède, les autorités suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de sa succession. Si le ou la défunte a laissé des immeubles situés à l'étranger, les autorités de l'Etat concerné peuvent avoir la compétence exclusive d'en régler la succession (art. 86 LDIP).
Si un étranger ou une étrangère domicilié-e à l'étranger lors de son décès laisse des immeubles en Suisse, les autorités suisses sont compétentes pour régler la part de succession située en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas (art. 87 LDIP).
La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse (voir la fiche Successions). Toutefois, une personne étrangère peut soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un des Etats dont il a la nationalité (art. 90 LDIP).
Exemples: un-e ressortissant-e norvégien-ne décède en Suisse sans laisser de testament; les règles du droit suisse vont s'appliquer à sa succession. C'est par contre le droit espagnol qui va régler le partage des biens d'un espagnol décédé en Suisse, dont le testament indique la volonté d'appliquer son droit national.
Se référer aux autorités compétentes en la matière.
Les questions citées en titre sont exclusivement réglées par le droit fédéral. Il convient donc de se référer à la fiche fédérale correspondante.
Le service en charge de la population et des migrations est l'autorité cantonale chargée d'assurer le contrôle des dossiers des personnes étrangères et d'assumer les tâches dévolues au canton en matière de séjour et d'établissement des personnes étrangères, d'intégration et de mesures de contrainte.
En ce qui concerne les conditions liées au séjour et à l'établissement des personnes étrangères en Suisse, il convient de se référer aux fiches fédérales Travailleurs, travailleuses étrangères en Suisse, Mesures de contraintes en matière de droit des étrangers et Droit d'asile et le statut de réfugié, ainsi qu'aux fiches cantonales correspondantes.
Toutes les informations utiles en matière de migration sont disponibles sur le site de l'Etat du valais - Service de la population et des migrations.
Se référer aux fiches concernant le domaine considéré.
Les règles relatives aux questions de nom, de mariage, de divorce et de succession sont déterminées par le droit fédéral. Il est donc essentiel de se référer à la fiche fédérale.
Des questions pratiques ou de procédure peuvent être propres à chaque canton.
Droit de séjour et d'établissement
Les questions de droit de séjour et d'établissement ressortissent à la compétence de la police des étrangers. Le Service de la population remplit cette fonction dans le canton du Jura.
Accueil d'un-e nouvel-le arrivant-e
Le site Jura.accueil est une mine d'information pour toute personne récemment arrivée dans le Jura. Le séjour et l'établissement d'un-e étranger-ère en Suisse peut aussi être le résultat d'une adoption. Voir à ce sujet la fiche cantonale Adoption.
Le nom et la naturalisation éventuelle
En ce qui concerne le nom et la naturatisation, voir les fiches cantonales: Nom; Nationalité suisse
Le mariage, le partenariat enregistré, le divorce, la dissolution et l'union libre
En ce qui concerne le mariage, le divorce et l'union libre, voir les fiches cantonales:
- Union conjugale: les effets généraux du mariage
- Union conjugale: les mesures protectrices de l'union conjugale
- Union conjugale: les régimes matrimoniaux
- Union conjugale: se fiancer, se marier
- Union libre
- Divorce et assurances sociales
- Divorce et séparation
- Partenariat enregistré
- Violence conjugale
La disparition d'une personne
Voir la fiche cantonale Disparition et déclaration d'absence
Les règles relatives aux questions de nom, de mariage, de divorce et de succession sont déterminées par le droit fédéral. Il est donc essentiel de se référer à la fiche fédérale.
Actuellement, les dispositions applicables en matière de séjour des personnes étrangères sont en constante évolution et se prêtent difficilement à une description "statique".
C'est pourquoi, au lieu de proposer des résumés qui risquent d'être dépassés aussitôt après avoir été établis, il nous paraît judicieux de recommander de consulter le site internet du service des migrations régulièrement tenu à jour.
Ou de s'adresser directement à son Office des conditions de séjour.
Les droits civils des étrangers domiciliés en Suisse dépendent du droit fédéral, il convient en conséquence de se référer principalement à la fiche fédérale.
Il convient de consulter avant tout la fiche fédérale correspondante.
En ce qui concerne les conditions liées au séjour en Suisse, se référer aux fiches cantonales suivantes :
Dans le canton de Fribourg, c’est le Service de la population et des migrants (SPoMi) qui est chargé de mettre en œuvre les prescriptions de police des étrangers réglant l’entrée, le séjour et l’activité des ressortissants étrangers et des ressortissantes étrangères.
Se référer aux fiches cantonales concernant le domaine considéré (par exemple : "Nom", "Union conjugale", "Divorce et séparation", "Successions").
Les questions relatives au nom, au divorce et aux successions sont traitées dans la fiche fédérale.
La fiche cantonale relative au nom traite également la demande de changement de nom et la reprise de nom par déclaration à l'état civil.
Les personnes de nationalité étrangère domiciliées en Suisse sont en principe soumises au droit suisse s’agissant des questions relevant du droit des personnes et du droit matrimonial, notamment en ce qui concerne le nom et le mariage, domaines qui sont essentiellement réglés en droit fédéral.
La procédure de mariage pouvant relever certaines spécificités en fonction du canton de domicile, la présente fiche cantonale se focalise sur cet aspect. Dans le Canton de Vaud, il existe une loi sur l’état civil (LEC ; , qui règlent l’activité de l’état civil vaudois. Pour le reste, se référer à la fiche fédérale.
Procédure préparatoire de mariage :
1. Procédure au lieu du domicile :
Les personnes fiancées résidant dans le canton de Vaud, quelle que soit la nationalité, doivent obligatoirement s'adresser pour leurs formalités de mariage au Service de la population, Office de l’état civil du Canton de Vaud.
Une centrale téléphonique répond tous les jours ouvrables au numéro 021 557 07 07. Les lignes sont ouvertes du lundi au vendredi de 08h30 à 11h30 et les mardis et jeudis également de 13h30 à 16h30. Le personnel de l’état civil prendra note des données personnelles des personnes fiancées, de leur(s) adresse(s) et domicile(s) afin de leur adresser la liste des documents à produire. Les documents demandés sont personnalisés en fonction du pays d'origine et de naissance. Un courrier individualisé contenant toutes les explications utiles et tenant compte de la situation personnelle des fiancés (enfants communs ou non, domicile, nationalité, etc.) leur sera également envoyé avec la liste des documents à produire.
Les pièces requises doivent être rassemblées par les fiancé×es et seront ensuite envoyées à l'Office de l'état civil vaudois (Avenue de Sévelin 46, 1014 Lausanne). Cet office se chargera de procéder aux formalités de mariage. Après examen des documents produits, l'Office de l'état civil convoquera les fiancé×es directement pour effectuer la procédure préparatoire de mariage et fixer la date de la célébration.
Les conditions principales à la célébration du mariage dans le Canton de Vaud sont qu’au moins une des personnes fiancées est domiciliée dans le Canton de Vaud, que les deux personnes sont âgées de plus de 18 ans, qu’elles ne sont pas déjà mariées et n’ont pas de lien de parenté. Un formulaire est disponible sur le site Internet de l’Etat, en fonction que les personnes fiancées soient de nationalité suisse, ou qu’au moins l’une des deux soit de nationalité étrangère ou soit domiciliée à l’étranger.
2. Procédure si l'un des fiancés réside à l'étranger :
Si l'une des personnes fiancées réside à l'étranger, les formalités en ce qui la concerne (et, si nécessaire, la demande de visa pour entrer en Suisse en vue de se marier) doivent d'abord être effectuées auprès de la représentation suisse compétente à l'étranger. La représentation transmettra le dossier et les documents de mariage, via l'Office fédéral et l'Autorité cantonale de surveillance, à l'office de l'état civil compétent en Suisse.
L'officier d'état civil convoque ensuite le-la fiancé-e qui réside en Suisse pour qu'il ou elle puisse, de son côté, entreprendre les formalités de mariage en Suisse. Le visa d’entrée en Suisse
ne sera en principe octroyé par la représentation suisse à l’étranger que lorsque les formalités auront été accomplies à l’état civil et moyennant la production de l’avis de clôture remis par l’officier à la Division étrangers du Service de la population du Canton de Vaud. L’officier d’état civil arrête avec eux les détails de la célébration et prononce la clôture de la procédure préparatoire. S’ils choisissent un autre lieu de célébration hors du canton de Vaud, il les renvoie dans ce cas devant l’office de l’état civil choisi pour la célébration (autorisation de célébrer).
La procédure susmentionnée est applicable à toute demande de mariage faite depuis l’étranger par le-la ou les fiancé-es souhaitant se marier dans le canton de Vaud.
Si les conditions du mariage ne sont pas remplies ou que des doutes importants subsistent, l'office d'état civil refuse de célébrer le mariage (art. 94 et 97a CC). Les personnes fiancées qui ne sont pas de nationalité suisse doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire de mariage (art. 98 al 4 CC).
Le mariage peut être célébré dès la communication de clôture de procédure et au plus tard trois mois après.
En principe, le mariage se déroule dans la salle officielle des mariages ou à l'office de l'état civil (exceptionnellement, un autre lieu peut être choisi en cas d'impossibilité de déplacement, par exemple hôpital, prison, domicile des fiancé×es, etc.) en présence de 2 témoins majeurs et capables de discernement.
Après l'échange des consentements, effectué devant l'officier de l'état civil et en présence des 2 témoins, les personnes fiancées sont considérées comme mariées.
Un certificat de famille acte et/ou un acte de mariage est remis aux conjoint×es après la célébration du mariage. Le coût d’un tel acte est de CHF 30.- respectivement CHF 40.- francs. La procédure préparatoire de mariage dans son ensemble coûte entre CHF 250.- et CHF 500.-, sous réserve de frais additionnels spécifiques.
3. Mariage religieux
Le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil (art. 97 al. 3CC). Le mariage religieux n’a pas de vocation officielle en Suisse et ne déploie donc pas d’effets juridiques.
4. Dissolution du mariage
La dissolution du mariage (divorce, annulation) est prononcée par le tribunal civil au terme d'une procédure civile.
Ce sont les tribunaux qui transmettent directement à l'Office spécialisé de l'état civil les extraits de jugement, de divorce, de dissolution ou d'annulation du mariage en vue de leur enregistrement. L'Office spécialisé communique ensuite un avis officiel de changement d'état civil aux contrôles des habitants des lieux de domicile des ex-conjoint×es.
Le divorce n'est enregistré à l'état civil qu'une fois devenu définitif et exécutoire. Le divorce n'influence pas le nom. L'époux ou l'épouse qui a changé de nom lors de la conclusion du mariage conserve ce nom après le divorce ; il ou elle peut toutefois déclarer en tout temps à l’officier de l’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire (art. 119 CC). En cas de divorce, chacun×e des époux ou épouses conserve son droit de cité cantonal et communal (art. 161 CC).
Un divorce peut remettre en question le droit du séjour en Suisse de la personne divorcée, si l'octroi de celui-ci est lié à son mariage et si celui-ci a duré moins de 5 ans. En effet, lorsque la cause de l'octroi d'un titre de séjour a été le regroupement familial obtenu par mariage, sa dissolution est un élément susceptible de remettre en question l'octroi du titre de séjour lui-même, dès lors que la cause justifiant le regroupement familial (mariage) n'existe plus. En cas de domicile dans le canton de Vaud, il convient de se renseigner auprès du Service de la population, Division étrangers (DEIS).
5. Informations complémentaires
L’Office de l'état civil (par e-mail : etat.civil@vd.ch, par téléphone 021 557 07 07 ou au guichet selon les heures d'ouverture, Av. de Sévelin 46, 1014 Lausanne) donne toutes les informations nécessaires en relation avec une procédure préparatoire de mariage. Les informations de base sont disponibles sur le site Internet officiel susmentionné.
Se référer aux autorités compétences en la matière.
Les droits civils des étrangers domiciliés en Suisse dépendent du droit fédéral, il convient en conséquence de se référer à la fiche fédérale.
Voir la fiche fédérale.
En ce qui concerne les conditions liées au séjour en Suisse, se référer aux fiches Travailleurs, travailleuses étrangères en Suisse, Mesures de contraintes en matière de droit des étrangers et Droit d'asile et le statut de réfugié.
L'autorité cantonale compétente en matière de séjour en Suisse est l'Office cantonal de la population et des migrations (voir sous adresses, sites utiles).
Lorsque le droit fédéral admet la compétence des autorités suisses dans le domaine du droit privé, il faut alors se référer, en sus de la fiche fédérale, aux fiches concernées par le domaine en question (par exemple mariage: fiche Union conjugale: se fiancer, se marier).
Voir aussi la fiche Nationalité suisse.
Pour les personnes récemment arrivées sur territoire suisse, il est conseillé de s'adresser au Bureau de l'intégration et de la citoyenneté (BIC).
Se référer aux fiches concernant le domaine considéré (par exemple, Divorce et séparation ou Travailleurs et travailleuses étrangères en Suisse).
Responsable rédaction: ARTIAS
Responsable rédaction: HESTS Valais
Service de l'action sociale
Service de la population et des migrants
Base législative vaudoise Recueil systématique de droit fédéral
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