L'AVS, qui est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), a été profondément modifiée par la 10e révision entrée en vigueur le 1er janvier 1997. Certaines de ces modifications ont été introduites progressivement pendant une période transitoire ; c'est le cas de l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes de 62 à 64 ans, de la suppression de la rente complémentaire pour épouse, de l'application du splitting aux rentes existantes, etc.
Depuis le 1er janvier 2024 et l’entrée en vigueur de la réforme AVS 21, acceptée par le peuple et les cantons le 25 septembre 2022, l’âge de la retraite de femmes va augmenter, par paliers, pour arriver en 2028 à 65 ans. Cela signifie qu’à partir de l’année de naissance 1964, l’âge ordinaire de la retraite pour les femmes sera de 65 ans. Une compensation financière est prévue pour les femmes nées entre 1961 et 1969 (inclus).
La flexibilisation de l’âge de la retraite représente la seconde nouveauté introduite par la réforme AVS 21. Ainsi, l’âge de la retraite est renommé « âge de référence ». Il sera possible de prendre sa retraite dès 63 ans (62 ans pour les femmes de la génération transitoire) et jusqu’à 70 ans. Il sera aussi possible de ne percevoir qu’une partie de la rente. Cette nouvelle flexibilité s’applique également à la prévoyance professionnelle. Soulignons enfin qu’AVS 21 octroie un financement additionnel du premier pilier par le biais d’un relèvement de la TVA.
Depuis 2003, les règles de la loi sur la partie générale des assurances (LPGA) sont en outre applicables (voir fiche LPGA).
Les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) ont pour mandat constitutionnel de couvrir les besoins vitaux des retraité-e-s, veuves, veufs et orphelin-e-s de façon appropriée. Le montant des rentes dépend du revenu annuel moyen déterminant et des années de cotisation. Lorsque les rentes sont insuffisantes pour vivre, elles peuvent être complétées, sur demande, par les prestations complémentaires, prévue initialement comme un dispositif transitoire. L'AVS ne représente qu'une partie du système de protection pour la vieillesse et les survivant-e-s ; c'est le premier des trois piliers prévus par la Constitution fédérale :
L'AVS est financée selon le système de la répartition : les cotisations courantes servent à payer les prestations courantes. Obligatoire pour toutes les personnes domiciliées ou qui travaillent en Suisse, cette assurance repose sur le principe de la solidarité :
Depuis le 1er janvier 2007, les mêmes principes s'appliquent aux partenaires enregistrés.
Les rentes AVS sont adaptées tous les deux ans à l'évolution du coût de la vie et de l'indice des salaires. La rente minimale pour une personne seule (sans lacunes de cotisations) est de CHF 1’225.- par mois, ou CHF 14’700.- par an. Le montant de la rente maximale mensuelle est de CHF 2’450.-, ou CHF 29’400.- par an. Le montant maximum de la rente de couple se monte à 150% de la rente simple maximale, soit CHF 3’675.-.
Le système suisse de l'AVS lie l'assujettissement à la condition de travailler dans le pays. Les prestations ne sont versées que si l'on y est domicilié, à moins qu'il n'existe entre la Suisse et le pays de domicile une Convention prévoyant autre chose. Les étrangers ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE) bénéficient de l'accord sur la libre circulation des personnes. En application de ce traité, les Etats de l'AELE et de l'UE ont convenu de coordonner leurs systèmes de sécurité sociale. Chaque pays garde ses propres structures et types de prestations, mais certaines différences sont atténuées et permettent d'améliorer la situation de celles et ceux qui sont assuré-e-s dans plusieurs pays ou qui n'habitent pas dans les pays où elles ou ils sont assuré-e-s.
Les Etats concernés sont les suivants : les Etats membres de l'UE, soit l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et la Suède ; les Etats membres de l'AELE, soit, outre la Suisse, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Les accords bilatéraux entre l'UE et la Suisse ont été étendus la 1er avril 2006 aux dix nouveaux Etats membres de l'UE. Il s'agit de Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie et la République tchèque. Les accords bilatéraux ont également été étendus depuis le 1er juin 2009 à la Roumanie et à la Bulgarie et depuis le 1er janvier 2017 à la Croatie.
Pour savoir auprès de quel Etat une personne est assujettie à l'assurance, connaître la législation applicable et quel est l'Etat qui versera les prestations, il faut consulter l'art. 8 de l'Accord et son Annexe II, qui renvoie aux règles communautaires, plus précisément au Règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, adopté selon l'annexe II de l'ALCP.
De nombreux Etats non-membres de l'Union européenne ou de l'AELE ont conclu des conventions de sécurité sociale avec la Suisse permettant à leurs ressortissants de toucher des prestations de l'AVS même s'ils sont domiciliés à l'étranger. Ces conventions ont comme objectifs principaux l'égalité de traitement, la détermination de la législation applicable ainsi que le versement de prestations à l'étranger. Actuellement, la Suisse a signé des conventions de sécurité sociale avec plus de 50 Etats, dont le Royaume-Uni (en 2021, suite au Brexit), le Canada/Québec, le Chili, les Etats-Unis, Israël, Saint-Marin, la Turquie et les anciens Etats de la Yougoslavie. La Suisse et le Kosovo ont signé une nouvelle convention de sécurité sociale qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2019. Entre le 31.03.2010 et le 01.09.2019, aucune convention de sécurité sociale n'a lié les deux Etats, ce qui a empêché, pendant ce laps de temps, le versement des rentes de l'AVS et de l'AI des ressortissants du Kosovo rentrés au pays. Selon le communiqué de l'OFAS du 29.07.2019 sur l'entrée en vigueur de la nouvelle convention, "les ressortissants du Kosovo peuvent à nouveau percevoir des rentes de l'AVS et de l'AI lorsqu'ils résident à l'étranger. Ils peuvent demander le versement des rentes à condition de ne pas avoir obtenu, après le 1er avril 2010, le remboursement de leurs cotisations. Les droits ne sont ouverts qu'à partir de l'entrée en vigueur de la convention et ne peuvent pas l'être rétroactivement."
Sauf exceptions, sont obligatoirement assurées à l’AVS :
Exceptions à l’assurance obligatoire :
Peuvent rester assurées :
Peuvent adhérer à l'assurance :
L’assurance facultative est proposée uniquement aux ressortissant-e-s de Suisse et d’Etats membres de l’UE et de l’AELE qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
De la naissance au 31 décembre de la 17e année. |
Non assujetti dans tous les cas. |
Du 1er janvier de la 18e année au 31 décembre de la 20e année. |
Assujetti uniquement pour le revenu d’une activité lucrative. |
Du 1er janvier de la 21e année jusqu’à l’âge de référence (âge ordinaire de la retraite). |
Assujetti dans tous les cas, que l’assuré-e exerce ou non une activité lucrative. |
Dès l’âge de référence (âge ordinaire de la retraite), jusqu’au décès. |
Assujetti uniquement pour les revenus d’une activité lucrative qui dépassent la franchise de CHF 16'800.- par année ou CHF 1'400.- par mois. Il est possible de renoncer à l'application de la franchise sur le revenu. |
Une personne est considérée comme salariée si elle fournit un travail dépendant et reçoit pour ce travail un salaire.
Les cotisations sont calculées sur la base du salaire déterminant. Il peut s’agir d’un salaire en espèces (y compris les primes, les indemnités pour les heures supplémentaires ou le travail de nuit, les gratifications, les primes de fidélité, les parts au bénéfice, etc.), en nature (nourriture, logement, utilisation à des fins privées de voiture de service, etc.) ou hypothétique (pour les membres de la famille collaborant à l’exploitation agricole).
En revanche ne sont, notamment, pas soumis à cotisation les revenus suivants : les prestations d’aide sociale et celles des organisations d’entraide (par ex. Pro Infirmis, organisations religieuses), la solde militaire et de protection civile, les prestations d’assurance en cas d’accidents, de maladie ou d’invalidité et les allocations familiales.
Le salaire minime
Lorsque le salaire déterminant n'excède pas CHF 2'300.- par année civile et par employeur (salaire dit de minime importance), les cotisations ne sont perçues qu'à la demande de l'assuré-e.
Il y a cependant deux exceptions à cette règle :
Les personnes qui exercent une activité lucrative dans un ménage privé ou dans un domaine culturel (personnes rémunérées par des producteurs de danse et de théâtre, des orchestres, des producteurs dans le domaine phonographique et audiovisuel, des radios et des télévisions ainsi que par des écoles dans le domaine artistique) sont assujettie intégralement à l’AVS (dès le premier franc).
Toutefois :
Les bénéficiaires de rente AVS
Les personnes qui exercent une activité lucrative après avoir atteint l’âge de référence (l’âge ordinaire de la retraite) continuent de cotiser à l’AVS/AI/APG. Néanmoins, une franchise de CHF 1'400.- par mois ou CHF 16'800.- par année civile et par employeur est déduite du salaire soumis à cotisations. Il est possible de renoncer à l’application de la franchise. Les cotisations payées après l’âge de référence peuvent permettre, dans certaines circonstances, d’augmenter le droit à la rente, par exemple en comblant des lacunes de cotisation et d’assurance ou en augmentant le revenu annuel moyen.
Les cotisations à l’AI (1,4%) et aux APG (0,5%) sont perçues en même temps que les cotisations à l’AVS (8,7%). Le salaire déterminant est multiplié par le taux total de 10,6%. Les cotisations sont payées pour moitié par l’employeur et pour moitié par le salarié-e (cotisations paritaires). Ainsi, seul 5,3% du salaire déterminant sera déduit de la fiche de salaire de l’employé-e.
La qualité d’indépendant-e est reconnue par les caisses de compensation cantonales aux personnes après une évaluation, qui tient compte en particulier des points suivants :
Le revenu déterminant correspond au revenu effectif de l’année de cotisation selon la taxation fiscale auquel on ajoute les cotisations personnelles (AVS/AI/APG) et duquel on retranche l’intérêt propre du capital investi dans l’entreprise (valeur au 31 décembre).
Le taux de cotisation dépend du revenu déterminant de l’indépendant. Pour les revenus inférieurs à CHF 9'800.-, une cotisation AVS/AI/APG annuelle minimale de CHF 514.- est perçue. Si l’activité indépendante est exercée à titre accessoire, les cotisations sur le revenu annuel qui ne dépasse pas CHF 2'300.- ne sont perçues que sur demande.
Pour les revenus situés entre CHF 9'800.- et CHF 58'800.- un barème dégressif des cotisations AVS/AI/APG est appliqué, les taux varient entre 5,371% et 10%.
Enfin pour tous les revenus supérieurs à CHF 58'800.- le taux de 10% est appliqué (AVS : 8,1% ; AI : 1,4% et APG : 0,5%).
Les personnes qui n’ont pas de revenus professionnels ou dont le revenu est minime sont considérées comme sans activité lucrative (par ex. les personnes en retraite anticipée, les bénéficiaires de rente AI ou de survivant, les étudiant-e-s, les globe-trotters, les chômeurs en fin de droit, etc.).
Le calcul des cotisations des personnes sans activité lucrative est basé sur leur fortune à laquelle on ajoute leur(s) rente(s) multipliée(s) par 20 (sauf prestations de l’AI, des PC, des prestations transitoires pour les chômeurs et chômeuses âgées et les rentes d’orphelin-e).
Le ou la conjoint-e sans activité lucrative
Le ou la conjointe sans activité lucrative est libéré-e de l’obligation de cotiser si l’autre conjoint-e est assuré-e à l’AVS en tant que personne active et paie au moins le double de la cotisation minimal, soit CHF 1'028.- par année civile.
Les étudiant-e-s
Les étudiant-e-s paient entre leur 21e année et la 25e année uniquement la cotisation minimale de CHF 514.-, ensuite la cotisation est calculée comme pour les personnes non actives.
Pour avoir droit à une rente de vieillesse, il est nécessaire d’avoir cotisé (soi-même ou son/sa conjoint-e) au moins une année entière ou être au bénéfice de bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance pendant 1 an au moins.
Le droit à la rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois qui suit celui où l’âge de référence (âge ordinaire de la retraite) est atteint (65 ans pour les hommes ; pour les femmes, de 64 ans en 2024 pour arriver, par paliers, à 65 ans en 2028) et s’éteint à la fin du mois du décès du rentier ou de la rentière.
Exemple : Alfred, né le 3 mars 1958, a droit à une rente vieillesse dès le 1er avril 2023.
Le montant de la rente de vieillesse des assuré-e-s qui n’ont pas de lacune de cotisations est actuellement compris dans une fourchette entre CHF 1'225.- (rente minimale) et CHF 2'450.- (rente maximale).
La somme des rentes individuelles de vieillesse des couples mariés ainsi que des partenaires enregistrés est plafonnée à 150% de la rente maximale, soit CHF 3'675.- par mois. Si le total des deux rentes vieillesses individuelles dépasse ce montant, chacune d’entre elles est réduite proportionnellement.
En cas de concubinage ou de séparation, les rentes individuelles ne sont pas réduites.
À noter que la réforme AVS 21, qui augmente l’âge de la retraite (ou l’âge de référence) des femmes d’une année pour le porter à 65 ans prévoit un supplément de rente pour les femmes nées entre 1961 et 1969 (la génération dite de transition).
La rente complémentaire pour enfant est versée aux bénéficiaires d’une rente vieillesse pour chacun des enfants qui n'a pas accompli sa 18e année ou sa 25e année s'il est en formation.
Les enfants recueillis après l’ouverture du droit à la rente de vieillesse ne donnent pas droit aux rentes pour enfant, sauf s’il s’agit des enfants de la conjointe ou du conjoint.
Le montant de la rente pour enfant correspond à 40% de la rente vieillesse, soit au minimum CHF 490.- et au maximum CHF 980.-. Si les deux parents touchent une rente pour enfant, la somme de ces rentes est plafonnée à 60% de la rente vieillesse maximale, soit CHF 1'470.- par mois.
En cas de retraite anticipée, aucune rente pour enfant n’est accordée tant que le bénéficiaire de la rente vieillesse anticipée n’a pas atteint l’âge de référence (âge ordinaire de la retraite).
La femme mariée a droit à une rente de veuve si elle remplit une des conditions suivantes au moment du décès de son époux ou de son épouse :
La femme divorcée a droit à une rente de veuve si elle remplit une des conditions suivantes au moment du décès de son ex-époux ou de son ex-épouse :
Dans toutes ces situations, les femmes mariées ou divorcées reçoivent leur rente de veuve à vie. Cependant, une fois que la veuve atteint l’âge de la retraite seule la rente la plus élevée du 1er pilier lui sera versée.
En cas de remariage, le droit à la rente de veuve s’éteint, mais renaît si ce mariage est annulé ou dissous par le divorce et qu’il a duré moins de 10 ans.
Si la femme divorcée ne remplit aucune des conditions mentionnées plus haut, mais qu’elle a des enfants mineurs, elle touchera une rente de veuve jusqu’à la majorité de son plus jeune enfant.
Le montant de la rente de veuve est basé sur les revenus assurés de la personne décédée, il correspond à 80% de la rente vieillesse simple (min. CHF 980.-, max. CHF 1'960.-).
En cas de partenariat enregistré, la survivante est assimilée à un veuf. Par conséquent, elle ne pourra recevoir qu’une rente de veuf.
L’homme marié ou divorcé a droit à une rente de veuf si, au moment du décès de son épouse ou de son époux, il a des enfants de moins de 18 ans (les enfants de la conjointe ou du conjoint décédé-e et les enfants recueillis sont assimilés aux propres enfants s’ils font ménage commun et donnent droit à une rente d’orphelin).
L’homme marié ou divorcé, sans enfants ou avec des enfants majeurs au moment du décès de son épouse ou époux, ne peut pas prétendre à une rente de veuf.
Le montant de la rente de veuf est basé sur les revenus assurés de la personne décédée, il correspond à 80% de la rente vieillesse simple (min. CHF 980.-, max. CHF 1'960.-).
Selon la loi, la rente de veuf s’éteint lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans. Cependant, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que cette disposition constituait une violation du principe de l’égalité de traitement. L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a donc mis en place un régime transitoire dans l’attente que la Parlement modifie la législation afin de supprimer cette discrimination. Ainsi, dès le 11 octobre 2022, la rente de veuf octroyée aux hommes mariés avec enfant(s) mineur(s) continuera d’être versée au-delà de la majorité des enfants. En revanche, pour les hommes divorcés, le droit à la rente de veuf s’éteint dans tous les cas aux 18 ans de l’enfant cadet.
En cas de remariage, le droit à la rente de veuf s’éteint, mais renaît si ce mariage est annulé ou dissous par le divorce et qu’il a duré moins de 10 ans.
La rente d’orphelin est versée aux enfants dont l’un des parents décède. En cas de décès des deux parents, les enfants ont droit à deux rentes d’orphelin (une par parent décédé).
Le montant de la rente d’orphelin correspond à 40% de la rente vieillesse, soit au minimum CHF 490.- et au maximum CHF 980.-. Si l’enfants touche deux rentes d’orphelin, la somme de ces rentes est plafonnée à 60% de la rente vieillesse maximale, soit CHF 1'470.- par mois.
Ce droit dure jusqu’à leur 18e anniversaire. Pour les enfants qui suivent une formation, le droit s’éteint lorsqu’ils terminent leur formation, mais au plus tard à leur 25e anniversaire.
Les enfants dont le revenu annuel brut de l’activité lucrative dépasse CHF 29'400.- durant leur formation n’ont pas droit à une rente d’orphelin.
Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse ou de prestations complémentaires domiciliés en Suisse ont droit à une allocation pour impotent de l’AVS lorsqu’ils souffrent d’une impotence faible, moyenne ou grave durant au moins six mois.
Une personne est considérée comme impotente lorsqu'elle a besoin d'une aide régulière d'autrui pour les actes ordinaires de la vie (se vêtir, faire sa toilette, manger, etc.) et que son état nécessite des soins permanents ou une surveillance personnelle.
Les allocations pour impotents sont versées indépendamment du revenu ou de la fortune, elle se montent mensuellement à :
Le droit à une allocation pour impotence faible n'est ouvert qu'en cas de séjour à la maison.
Les personnes qui bénéficiaient d’une allocation pour impotent de l’AI juste avant d’atteindre la retraite (y compris anticipée), continuent à toucher le montant alloué jusque-là par l’AI, plus élevé que celui prévu par l’AVS (droit acquis).
Les contributions d'assistances permettent de financer le salaire d'aides privées et existent aussi dans le domaine de l'assurance-invalidité. L'article 43ter LAVS prévoit que, si une personne a touché une contribution d’assistance de l’assurance-invalidité jusqu’à l’âge de référence ou jusqu’au moment où elle a commencé à percevoir une rente de vieillesse anticipée, elle continue d’en bénéficier à concurrence du montant accordé jusque-là.
Des moyens auxiliaires tels que prothèses, fauteuils roulants, appareils acoustiques sont également pris en charge par l'AVS (art. 43quater LAVS). Voir à ce sujet la fiche : Moyens auxiliaires.
Le montant de la rente dépend du nombre d’années de cotisations et du revenu annuel moyen (composé des revenus de l’activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance). Le compte individuel (CI) est la base sur laquelle la rente est calculée. Tous les revenus, les périodes de cotisations et les bonifications pour tâches d’assistance y sont inscrits. Une demande d’extrait de compte peut être faite en ligne.
Une estimation de la rente vieillesse peut être effectuée en ligne sur le site ESCAL ou directement demandée par écrit à l’aide d’un formulaire à une caisse de compensation (il est possible d’obtenir la liste des caisses de compensation tenant un compte pour soi sur InfoRegistre). Toutes les informations, tous les formulaires ainsi que les sites « Estimation d’une rente » (ESCAL) et InfoRegistre se trouvent sur le site avs-ai.ch, qui lui-même se trouve dans les sites utiles de cette fiche.
Pour toucher une rente complète (échelle 44), il faut avoir cotisé au moins 44 ans, soit du 1er janvier qui suit ses 20 ans jusqu’à l’âge de référence (âge ordinaire de la retraite). Si la durée de cotisation est incomplète, seule une rente partielle est versée (se référer aux échelles de rente équivalentes au nombre d’années de cotisation : échelles 1 à 43). La durée de cotisation doit être d'un an au moins.
Les cotisations versées sont prises en compte jusqu'au 31 décembre de l'année qui précède celle de l'ouverture du droit à la rente. S’il y a des lacunes de cotisations, elles peuvent être, notamment, comblées par les années de jeunesse (cotisations versées de 18 à 20 ans).
Le revenu annuel moyen se compose :
Il n’est pas possible de toucher en même temps des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d’assistance.
Les revenus que les époux ou les partenaires enregistrés ont réalisés pendant les années de mariage sont répartis et attribués pour moitié à chacun d'eux (splitting) dès le moment où :
Les revenus réalisés pendant que seul l’un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ne sont plus partagés.
Les assuré-e-s mariés, partenaires enregistrés, célibataires ou divorcés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Il s'agit d'un revenu fictif qui est porté en compte à partir de l'année qui suit la naissance du premier enfant jusqu'à l'année durant laquelle le dernier enfant atteint l'âge de 16 ans. Le montant équivaut par an au triple de la rente annuelle minimale de vieillesse au moment du droit à la rente.
Dans les couples mariés, la bonification est répartie par moitié entre les conjoints pendant les années de mariage.
Dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l'autorité parentale, le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant règle l'attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l'autorité parentale, la garde de l'enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant. Le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives au parent qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs. Lorsque l'autorité parentale conjointe est instituée par déclaration commune à l'officier de l'état civil ou à l'autorité de protection de l'enfant (voir fiche Enfant de parents non mariés), les parents conviennent en même temps par écrit de l'attribution de la bonification pour tâches éducatives.
À partir du 1er janvier 2021, le droit aux bonifications pour tâches d'assistance est étendu aux proches aidants qui s'occupent d'une personne au bénéfice d'une allocation pour impotence faible. Par ailleurs, la prise en charge d'un concubin est désormais reconnue, comme celle des parents, beaux-parents, grands-parents, enfants, enfants du conjoint, conjoint et frères et sœurs. Les assuré-e-s peuvent prétendre à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge (la personne qui assume les tâches d'assistance doit résider à une distance inférieure à 30 km de la personne assistée ou celle-ci peut être atteinte dans l’heure : art. 52g RAVS). S'il s'agit du partenaire, il doit y avoir eu ménage commun pendant 5 ans sans interruption. La bonification pour tâches d'assistance représente un revenu fictif qui équivaut par an au triple de la rente minimale de vieillesse au moment du droit à la rente.
Les ayants droit doivent présenter chaque année une demande d'inscription de bonification à la caisse cantonale de compensation. S'ils ne remplissent pas cette obligation, ils peuvent faire valoir leur droit plus tard, mais pour les 5 dernières années seulement. À ce sujet, voir également l'onglet procédure de la présente fiche.
Dans un couple marié ou en partenariat enregistré, la bonification d'assistance est répartie entre les conjoints ou partenaires pendant les années de mariage. Aucune bonification pour tâche d’assistance ne peut être attribuée si dans la même période, il existe un droit à une bonification pour tâches éducatives (art. 29septies LAVS). Les bonifications peuvent être partagées si plusieurs personnes s'occupent de proches. Toutefois, un enfant nécessitant des soins peut donner droit à des bonifications pour tâches éducatives jusqu'à l'âge de ses 16 ans, puis à des bonifications pour tâches d'assistance après cette date.
Pour plus d'informations au sujet des proches aidant-e-s, voir la fiche Proches aidant-e-s.
Le versement de la rente de vieillesse peut être anticipé d’un ou deux ans. Ainsi, les hommes peuvent anticiper le versement à partir de 63 ans et les femmes nées entre 1961 et 1969 (génération de transition) à partir de 62 ans – les femmes nées postérieurement peuvent, quant à elles, anticiper à partir de 63 ans (réforme AVS 21).
En effet, avec la réforme AVS 21, acceptée par le peuple et les cantons le 25 septembre 2022 et entrée en vigueur au 1er janvier 2024, les femmes vont progressivement travailler une année de plus avant d’arriver à l’âge de référence, donc l’âge ordinaire de la retraite. À partir de 2028, cet âge sera le même pour les hommes et les femmes, à savoir 65 ans.
Des compensations ont été prévues pour les femmes nées entre 1961 et 1969 (la génération de transition) : un supplément de rente leur a été accordé en compensation du relèvement de l’âge de référence à 65 ans. Toutefois, celles qui choisissent une perception anticipée de la rente n’ont droit à aucun supplément. Elles bénéficient par contre, à partir du 1er janvier 2025, de taux de réduction spécifiques plus avantageux en cas d’anticipation.
AVS 21 permet également d’anticiper tout ou partie de la rente. Ainsi, il est possible de continuer à travailler à taux réduit, tout en réduisant également les pertes financières qu’entraîne une anticipation de toute la rente.
En cas d’anticipation de toute la rente, cette dernière est réduite de 6,8 % par année d’anticipation. Si au moment de l’anticipation, la personne aurait droit à une rente vieillesse maximale de CHF 2'450.-, elle ne touchera qu’une rente de CHF 2'284.- (2’450-6,8%) pour une année d’anticipation et de CHF 2'117.- (2’450-13.6%) pour deux années d’anticipation. Contrairement à ce qui était possible auparavant, la réforme AVS 21 permet une anticipation de la retraite en mois. En cas d’anticipation d’une partie de la rente, la réduction sera calculée à l’âge de référence, en fonction de la quote-part et de la durée de l’anticipation.
Il est possible d’augmenter une fois la part de rente anticipée, en faisant une demande auprès de sa caisse de compensation.
Une rente de vieillesse anticipée ouvre, à certaines conditions, le droit à des prestations complémentaires en cas de situation économique modeste. En cas d’anticipation partielle de la rente de vieillesse, la totalité de la rente réduite est considérée comme revenu dans le calcul des prestations complémentaires annuelles. Le même principe est valable en cas d’ajournement partiel – la totalité de la rente est prise en compte pour le calcul. Il vaut donc mieux se renseigner et demander des calculs à un service ou une institution spécialisée. À ce sujet, consulter également la fiche Prestations complémentaires.
Aucune rente pour enfant n’est versée durant la période d’anticipation.
La personne ayant anticipé sa retraite n’a plus le droit à une rente d’invalidité et de survivants. Les rentes de veuve, de veuf ou d’orphelin qui succèdent à une rente de vieillesse anticipée ne sont pas réduites.
Jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, le bénéficiaire d’une rente de vieillesse anticipée a l’obligation de cotiser à l’AVS/AI et APG.
Toutes les personnes assurées peuvent différer la perception de la rente vieillesse d’un an à 5 ans au plus. L’ajournement de la rente de vieillesse doit être demandé au plus tard une année après avoir atteint l’âge ordinaire de la retraite. Pendant l’ajournement, il est possible en tout temps de revenir sur sa décision et demander le versement d’une rente de vieillesse.
Depuis la réforme AVS 21, entrée en vigueur le 1er janvier 2024, il est possible d’ajourner une partie de la rente seulement. Pendant l’ajournement, il est possible de demander de percevoir une partie supplémentaire de la rente ajournée une seule fois. Il n’est par contre pas possible de revenir en arrière, donc de demander l’ajournement total de la rente après avoir opté pour un ajournement partiel.
Il est aussi possible de combiner anticipation et ajournement de la retraite : dans ce cas, l’on ne peut ajourner que le pourcentage pas encore perçu à l’âge de référence.
Les rentes perçues après la période d’ajournement sont majorées d’un supplément calculé en pourcentage qui augmente après chaque trimestre. Le supplément minimal se monte à 5,2% (ajournement d’une année) à 31,5% (ajournement de 5 ans). Les rentes de veuves, de veuf ou d’orphelin versées aux survivants du bénéficiaires de la rente ajournée sont majorées dans la même mesure.
Les rentes pour enfant sont également ajournées et aucune rente de veuve ou de veuf n’est due durant la période d’ajournement.
L’ajournement de la rente de vieillesse n’empêche pas le plafonnement de la rente de vieillesse ou la rente d’invalidité du conjoint ou de la conjoint-e.
Afin de toucher la totalité de sa rente de vieillesse, il faut révoquer l’ajournement de la rente, démarche à effectuer auprès des caisses de compensation et de leurs agences ou sur le site avs-ai.ch (dans les sites utiles).
Enfin, il n’est pas possible d’ajourner la perception de la rente de vieillesse lorsque l’on perçoit déjà une rente entière de l’assurance-invalidité ou une allocation pour impotent.
L’exercice d’une activité lucrative après l’âge de la retraite (âge de référence) sur les revenus de laquelle sont perçues des cotisations AVS peuvent permettre d’améliorer sa rente.
En cas de durée incomplète des cotisations, il est possible de combler ces lacunes en continuant de travailler au-delà de l’âge de référence. Deux conditions sont toutefois nécessaires pour que les années de cotisation supplémentaires soient prises en compte. Elles doivent être remplies pour chaque année civile : le revenu de l’activité lucrative doit s’élever au minimum à 40% du revenu moyen réalisé avant l’âge de référence et les cotisations annuelles versées doivent être au moins égales à la cotisation minimale.
En cas de durée complète de cotisation, il est possible d’accroître sa rente si cette dernière est inférieure au montant maximal de l’échelle 44 (donc à la rente maximale). Le nouveau calcul tient compte des revenus réalisés et soumis à cotisation entre le mois suivant l’âge de référence et le mois du 70ème anniversaire.
Soulignons qu’il est possible, depuis le 1er janvier 2024, de demander à ce que la franchise sur le revenu des personnes ayant dépassé l’âge de la retraite (ou de référence) ne soit pas appliquée.
Arrivé-e-s à l'âge AVS, les retraité-e-s suisses peuvent bénéficier d'un certain nombre d'avantages, principalement des réductions de prix sur les transports, les spectacles et les activités de loisirs.
La bonification pour tâches d'assistance doit être demandé auprès de la Caisse de compensation du domicile de la personne aidée. Ce droit peut être fait valoir au plus tôt l'année civile qui suit le 17ème anniversaire et au plus tard jusqu'au 31.12 de celle qui précède la réalisation du cas d'assurance-vieillesse.
La proche aidante, le proche aidant doit s'annoncer chaque année auprès de la caisse de compensation du canton de domicile du parent ou de la parente aidé-e.
Les rentes ne sont pas versées automatiquement ; il faut adresser une demande, environ trois à quatre mois avant la date du droit à la rente, à la caisse de compensation à laquelle était affilié le dernier employeur, ou à laquelle la personne requérante était elle-même affiliée.
La requête s'effectue en remplissant la formule "demande de rente de vieillesse" auprès de la caisse de compensation compétente pour la perception des cotisations AVS juste avant la retraite. Ce dernier est disponible auprès des caisses de compensation, des Agences AVS et sur le site www.avs-ai.ch.
C'est la Caisse suisse de compensation (appelée aussi aussi Centrale de compensation) qui est compétente pour les rentes servies à l'étranger et pour l'application des conventions internationales (adresse dans la rubrique correspondante).
Si la rente vieillesse et les autres revenus de la personne ne lui permettent que difficilement de couvrir ses dépenses, il faut s'informer sur le droit aux prestations complémentaires.
Il est conseillé d’informer aussi l’administration fiscale du nouveau revenu, afin d'obtenir une réduction des mensualités.
Il est recommandé d’adresser une demande auprès de la caisse de compensation compétente (la sienne, respectivement celle de l’employeur) trois à quatre mois avant le début souhaité de l’anticipation. Il n’est pas possible de déposer une demande avec effet rétroactif. Au plus tard, la demande doit être présentée le dernier jour du mois précédant le mois au cours duquel l’anticipation de tout ou partie de la rente est requise. À cette fin, il faut remettre le formulaire 318.370 – demande de rente de vieillesse (disponible auprès des caisses de compensation, des Agences AVS et sur le site www.avs-ai.ch).
En cas de domicile à l’étranger, il faut s’adresser à la Caisse suisse de compensation (dans les sites utiles).
L’ajournement de tout ou partie de la rente s’annonce dans le formulaire de demande de rente (318.370, disponible auprès des caisses de compensation, des Agences AVS et sur le site www.avs-ai.ch), en cochant la case correspondant à l’ajournement.
Le droit à l’ajournement doit être fait valoir au plus tard une année après la naissance du droit à la rente.
La révocation de l’ajournement, en totalité ou en pourcentage, doit être demandée au moyen du formulaire 318.386 – révocation entière ou partielle de l’ajournement de la rente de vieillesse, disponible auprès des caisses de compensation, des Agences AVS et sur le site www.avs-ai.ch. La révocation prendra effet à partir du mois suivant la demande. La révocation de l’ajournement a lieu d’office en cas de versement d’une allocation d’impotent, de décès de l’ayant droit ou dès que la durée maximale de l’ajournement est écoulée. Dans ce dernier cas de figure, il faut demander le versement de la rente au moyen d’une révocation écrite.
La personne concernée choisit le moment auquel elle souhaite demander le nouveau calcul. Toutefois, la rente de vieillesse ne peut être recalculée qu’une seule fois après l’âge de référence. Le versement de la nouvelle rente de vieillesse débute au plus tôt le mois suivant le dépôt de la demande. Dans l’idéal, il faudrait soumettre la requête trois à quatre mois avant la date souhaitée.
Pour ce faire, il faut se munir du formulaire 318.383 – demande de nouveau calcul de la rente de vieillesse après l’âge de référence, disponible auprès des caisses de compensation, des Agences AVS et sur le site www.avs-ai.ch.
Depuis 2003, les dispositions de la LPGA s'appliquent (voir la fiche assurances sociales, partie générale LPGA). L'opposition est possible contre les décisions rendues par une caisse de compensation AVS ou un organe d'exécution des PC concernant des cotisations ou des prestations. Elle peut être faite, dans un délai de 30 jours, auprès de l'instance qui a rendu la décision. Les personnes concernées par une décision ont le choix de faire opposition par écrit ou alors par oral en se présentant à l'instance qui a rendu la décision. C'est seulement contre la décision sur opposition qu'il est possible de recourir devant le tribunal des assurances compétent.
La compétence en matière d'assurance vieillesse et survivants est exclusivement fédérale: vous pouvez donc vous référer à la fiche fédérale pour plus de détails, notamment concernant les nouveautés qui sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2021 (droit aux bonifications pour tâches d'assistance étendu aux proches aidants, augmentation du taux de cotisation pour les APG).
Depuis le 1er janvier 2024 et l’entrée en vigueur de la réforme AVS 21, acceptée par le peuple et les cantons le 25 septembre 2022, l’âge de la retraite de femmes va augmenter, par paliers, pour arriver en 2028 à 65 ans. Des informations détaillées à ce sujet peuvent être consultées sur la fiche fédérale correspondante ou sur les mémentos traitants des prestations AVS en cliquant ici.
La législation cantonale précise les règles d'organisation des autorités chargées de l'application des lois fédérales concernant l'assurance vieillesse et survivants et des autorités de recours.
Il existe dans chaque canton une caisse de compensation cantonale. En Valais, cette caisse est dénommée Caisse de compensation du canton du Valais. Des agences locales AVS, qui se regroupent en principe avec les communes, sont subordonnées à la Caisse cantonale. Elles sont notamment chargées de donner les renseignements de base concernant les prestations sociales gérées par la Caisse, de délivrer les formulaires de demandes de prestations et au besoin d'aider les assurés ou les affiliés à les remplir.
La caisse de compensation compétente pour le calcul et versement des prestations est la dernière caisse auprès de laquelle la personne assurée a versé des cotisations AVS/AI/APG. Cependant, si les conjoints sont mariés ou séparés et que l'un d'entre eux touche déjà une rente de vieillesse ou une rente d'invalidité, la caisse compétente est celle qui verse ladite prestation.
Les rentes AVS ne sont pas versées automatiquement. Ainsi, la personne qui désire toucher une rente doit impérativement faire une demande de rente. Il est recommandé de présenter cette demande 4 mois avant d'atteindre l'âge de la retraite.
La demande de rente doit être remise à la caisse de compensation compétente pour le calcul et versement des prestations. S'il s'agit de la Caisse de compensation du canton du Valais, la demande peut être remise à l'agence locale AVS du lieu de domicile.
Les décisions des caisses de compensation AVS peuvent faire l'objet d'une opposition de la part de l'assuré dans les 30 jours.
Les décisions sur opposition pourront ensuite faire l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal des assurances.
La législation en matière d'assurance-vieillesse et survivants est régie par le droit fédéral (voir la fiche fédérale). Le canton du Jura définit l'organisation de la Caisse de compensation du canton du Jura et des agences communales AVS.
Consulter également la fiche fédérale et la fiche cantonale relatives aux prestations complémentaires.
Une association est particulièrement active en faveur des rentiers AVS: l'AVIVO. Voir son adresse ci-contre.
La caisse de compensation compétente pour le calcul et versement des prestations est la dernière caisse auprès de laquelle la personne assurée a versé des cotisations AVS/AI/APG. Cependant, si les conjoints sont mariés ou séparés et que l'un d'entre eux touche déjà une rente de vieillesse ou une rente d'invalidité, la caisse compétente est celle qui verse ladite prestation.
Les rentes AVS ne sont pas versées automatiquement. Ainsi, la personne qui désire toucher une rente doit impérativement faire une demande de rente. Il est recommandé de présenter cette demande 4 mois avant d'atteindre l'âge de la retraite.
La demande de rente doit être remise à la caisse de compensation compétente pour le calcul et versement des prestations. S'il s'agit de la Caisse de compensation du canton du Jura, la demande peut être remise à l'agence locale AVS du lieu de domicile.
Les décisions relatives à l'AVS sont accompagnées des voies et délais de recours.
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
Depuis 2003, les règles de la loi sur la partie générale des assurances (LPGA) sont en outre applicables (voir fiche LPGA).
Les rentes de l'assurance vieillesse et survivants (AVS) sont destinées à couvrir les besoins vitaux des retraités, veuves, veufs et orphelins de façon appropriée. Le montant des rentes dépend des cotisations versées; lorsqu'elles sont insuffisantes, elles sont complétées par les prestations complémentaires. L'AVS ne représente qu'une partie du système de protection pour la vieillesse et les survivants; c'est le premier des trois piliers prévus par la Constitution fédérale:
Les rentes sont payées par les caisses de compensation. Elles ne sont pas automatiques et une demande de rente vieillesse doit parvenir environ 3 mois avant le mois de l'entrée à l'AVS à la caisse de compensation ayant perçu les dernières cotisations.
Les adresses des caisses se trouvent à la fin de l'annuaire téléphonique.
Les années pendant lesquelles l'assuré-e n'a pas cotisé ne sont pas prises en considération dans le calcul de la rente.
Aussi il est conseillé aux personnes qui quittent la Suisse, ou qui étudient de continuer à verser une cotisation minimale afin de ne pas perdre des années de cotisations.
1. Rentes de vieillesse (valables au 1er janvier 2024)
La rente de vieillesse mensuelle s'élève pour une durée complète de cotisation à Fr. 1'225.- au minimum et à Fr. 2'450.- au maximum.
2. Allocation pour impotent de l'AVS (valable au 1er janvier 2024)
L'allocation pour impotent de l'AVS mensuelle pour une impotence de degré faible s'élève à Fr. 245.-. Cette allocation pour impotent de degré faible est supprimée lors d'un séjour dans un home.
L'allocation pour impotent de l'AVS mensuelle pour une impotence de degré moyen s'élève à Fr. 613.-.
L'allocation pour impotent de l'AVS mensuelle pour une impotence de degré grave s'élève à Fr. 980.-.
3. Rentes de veuve/veuf (valables au 1er janvier 2024)
La rente de veuve/veuf mensuelle s'élève pour une durée complète de cotisation à Fr. 980.- au minimum et à Fr. 1'960.- au maximum.
4. Rentes d'orphelin (valables au 1er janvier 2024)
La rente d'orphelin mensuelle s'élève pour une durée complète de cotisation à Fr. 490.- au minimum et à Fr. 980.- au maximum.
5. Prestations complémentaires à l'AVS/AI
Le but des prestations complémentaires à l'AVS/AI est de couvrir les besoins vitaux des personnes bénéficiant de rentes de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité.
La législation en matière de prestations complémentaires à l'AVS/AI est régie par le droit fédéral. Chaque canton a mis en place des dispositions cantonales d'application de la législation fédérale.
Le canton compte 8 agences régionales AVS (ARAVS) auprès desquelles on peut s'adresser pour tout renseignement pratique. Les coordonnées de ces agences se trouvent sur le site de la Caisse cantonale de compensation.
Les décisions des caisses de compensation AVS peuvent, dans les trente jours dès leur notification, faire l'objet d'une opposition (art. 18 al. 1 LA-LAVS/AI).
Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours, également dans les trente jours dès leur notification, qui doit être adressé au Tribunal cantonal (art. 18 al. 2 LA-LAVS/AI).
La législation en matière d'assurance-vieillesse et survivants (AVS) est fédérale : se référer à la fiche fédérale.
La législation cantonale pose les règles d'organisation concernant la mise en œuvre des assurances sociales : organisation des assurances sociales et des autorités de recours.
Au niveau cantonal, divers avantages sont mis en place pour les rentiers AVS. En matière de transport, les Transports publics genevois (TPG) proposent l'abonnement annuel tarif senior (dès l'âge légal AVS) à tarif préférentiel, que l'on obtient moyennant présentation d'un document d'identité et d'une photographie récente. Des réductions d'entrée dans certains cinémas ou autres spectacles sont également proposées aux rentiers AVS.
Il existe en outre, en sus des prestations complémentaires fédérales, un système de prestations complémentaires cantonales pour les personnes se trouvant dans une situation financière difficile.
La demande de rente est indispensable, car les rentes ne sont pas versées automatiquement. La demande de rente doit être déposée trois à quatre mois avant l'âge de la retraite, auprès de la caisse de compensation à laquelle était affiliée le dernier employeur. La liste des différentes caisses de compensation est disponible sur le site "avs-ai.ch" (accessible par le lien figurant ci-contre sous sites utiles) où elles sont répertoriées par numéros (1-9) ou selon l’alphabet (A-Z). La Caisse cantonale genevoise de compensation est à même de fournir les renseignements utiles. Les diverses caisses de compensation peuvent aussi fournir les mémentos contenant les informations détaillées sur le droit aux rentes et sur le mode de calcul des diverses prestations.
Si les rentes ne permettent pas à l'assuré-e de couvrir ses besoins vitaux, il est possible de demander des prestations complémentaires (PC).
La décision de la Caisse de compensation AVS peut être contestée dans les trente jours dès réception, par la voie de l'opposition, auprès de la même Caisse qui a pris la décision. La décision sur opposition peut, quant à elle, être attaquée dans le délai de trente jours dès sa réception, par l'assuré-e ou ses proches (parents, grand-parents, frères, sœurs), auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice.
La législation en matière d'assurance vieillesse et survivants (AVS) est fédérale : se référer à la fiche fédérale.
La législation cantonale se limite à poser diverses règles d'organisation concernant les assurances sociales.
La Caisse cantonale de compensation AVS (Caisse AVS) a pour tâche essentielle, l'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LA-AVS/AI art.8 al.1).
La Caisse AVS a, en principe, une agence AVS dans chaque commune. Plusieurs communes peuvent avoir une agence en commun (LA-AVS/AI art.12 al.1)
La Caisse AVS est rattachée administrativement à l'Etablissement cantonal des assurances sociales (LA-AVS/AI art.9)
Les rentes AVS ne sont pas versées automatiquement. Ainsi, la personne qui désire toucher une rente doit impérativement faire une demande de rente.
La demande de rente peut être remise à l'agence communale AVS du lieu de domicile ou directement auprès de la Caisse AVS.
Les formulaires de demande sont disponibles sur le site de la Caisse AVS.
La rente mensuelle se monte à CHF 1'225.00 au moins et à CHF 2'450.00 au plus pour une période de cotisations complète. Pour les couples, le total des deux rentes est limité à 150 pour cent d'une rente individuelle. Cela signifie que les rentes individuelles, prises ensemble, sont plafonnées à CHF 3'675.00 pour une période de cotisations complète. Les rentes AVS sont adaptées tous les deux ans à l'évolution du coût de la vie et de l'indice des salaires.
Il est possible d'effectuer sur internet une estimation des rentes de vieillesse, auprès du site: http://www.acor-avs.ch/conditions.
Si la rente ne permet pas à l'assuré-e de couvrir ses besoins vitaux, il est possible de demander des prestations complémentaires (PC).
Des mémentos du Centre d'informations AVS contenant des informations détaillées sur le droit aux rentes et le mode de calcul des diverses prestations sont disponibles sur le site de la Caisse AVS.
Toutes les décisions de la Caisse cantonale de compensation AVS peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours auprès du Tribunal administratif du canton de Fribourg (voir adresse ci-dessous). Les jugements rendus par ce dernier peuvent donner lieu à un recours en seconde instance auprès du Tribunal fédéral des assurances.
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
La rente mensuelle se monte à CHF 1’225.- au moins et à CHF 2’450.- au plus pour une période de cotisations complète. Pour les couples, le total des deux rentes est limité à 150 % d'une rente individuelle. Cela signifie que les rentes individuelles, prises ensemble, sont plafonnées à CHF 3’675.- pour une période de cotisations complète.
Il est recommandé de déposer la demande de rente 3 à 4 mois avant d'avoir atteint l'âge de référence de l’AVS. La demande de rente de vieillesse peut être remise à l'agence d'assurances sociales du lieu de domicile ou directement auprès de la caisse de compensation compétente. Pour le canton de Vaud, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (CCVD) est compétente.
La caisse de compensation compétente pour le calcul et le versement de la rente de vieillesse est la dernière caisse auprès de laquelle des cotisations AVS/AI/APG ont été versées. Si le·la bénéficiaire est marié×e ou séparé×e et que son·sa conjoint×e touche déjà une rente de vieillesse ou une rente d'invalidité, la Caisse compétente est celle qui verse ladite prestation.
Toutes les décisions des caisses de compensation peuvent faire l'objet d'une opposition dans les 30 jours auprès de ces dernières. Les décisions sur opposition rendues par lesdites caisses peuvent ensuite faire l'objet d'un recours dans les 30 jours dès réception de la décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Les jugements rendus par ce dernier peuvent donner lieu à un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Le délai de recours est également de 30 jours dès réception de la décision du Tribunal cantonal.
Pour des informations complémentaires s'adresser aussi aux :
Responsable rédaction: ARTIAS
Source: Centre d'information AVS/AI -> Assurance vieillesse et survivants.
Responsable rédaction: HESTS Valais
Service de l'action sociale
Législation citée et sites internet mentionnés
Base législative vaudoise Mémento 3.01 - Rentes vieillesse et allocations pour impotent à l'AVS
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