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L'enfant est sujet de droits dès sa naissance et même dès sa conception, à condition qu'il naisse vivant (voir art. 31 CC).
Juridiquement, la qualité de personne commence à la naissance accomplie de l'enfant vivant ; le mineur est une personne à part entière et en tant que telle dispose de la jouissance des droits civils, partant des droits fondamentaux rattachés à la personnalité humaine.
La capacité civile passive ou jouissance des droits civils est l'aptitude à être sujet de droits et d'obligations (art. 11 CC), ainsi que d’être partie dans un procès relatif à ses droits ou obligations (art. 66 CPC). La capacité civile passive des mineurs est entière ; en revanche, la capacité civile active ou l'exercice des droits civils, soit l'aptitude à faire produire à ses actes des effets juridiques (souhaités ou non), n'existe lui qu'exceptionnellement pour les mineurs capables de discernement, relativement à certains actes seulement.
L'exercice des droits civils requiert en effet deux conditions : la majorité et la capacité de discernement (art. 13 CC).
La majorité s'acquiert par l'accomplissement de la 18ème année ; au premier instant du jour du 18e anniversaire, le mineur devient majeur (art. 14 CC).
L'émancipation est supprimée depuis l'abaissement de l'âge de la majorité à 18 ans (1996).
Est capable de discernement celui qui n'est pas privé de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables (art. 16 CC). Deux conditions cumulatives doivent donc être remplies pour qu’une incapacité de discernement soit admise : l'absence de caractère raisonnable de l'action ; en raison d'une de ces causes d'altération. À titre illustratif, est capable de discernement toute personne qui n'agit pas de manière raisonnable (la première condition est remplie) mais dont l'état ne découle pas d'une des causes d'altérations mentionnées ci-dessus mais de la colère par exemple (la seconde condition fait défaut). La capacité de discernement s'apprécie dans chaque cas particulier en tenant compte de toutes les circonstances au moment de l'acte considéré.
Les mineurs, en raison de leur âge, ne présentent pas un degré de maturité générale suffisant pour que le droit puisse, par principe, attribuer à chacun de leurs comportements des effets juridiques. Le principe est que le mineur capable de discernement n'a pas la capacité civile active. Ce principe souffre cependant d'exceptions :
De par la loi, certains droits ne peuvent être exercés qu'à partir d'un âge donné :
En cas de dommage causé par un mineur, qui est responsable?
L'art. 333 CC, prévoit que: "le chef de famille est responsable du dommage causé par les mineurs [...] placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances".
La responsabilité des parents est ainsi limitée, car on ne peut exiger de leur part une surveillance continuelle. Leur responsabilité est déterminée d'après les circonstances concrètes de chaque cas particulier. Ainsi, la surveillance devra être plus ou moins étendue selon la personnalité de l'enfant (âge, développement physique et mental, caractère, aptitudes, milieu…) et le genre d'activité à laquelle il se livre. Le chef de famille doit intervenir chaque fois que l'on peut prévoir la survenance d'un préjudice ; il doit alors donner des ordres ou des instructions, émettre des interdictions et vérifier que l'enfant les respecte. Les parents ont été rendus responsables par exemple dans les cas suivants :
Par contre, la responsabilité ne serait pas attribuée aux parents :
Ainsi, lorsque les parents peuvent prouver qu'ils ont suffisamment surveillé leur enfant ou lui ont enseigné à respecter la propriété d'autrui, ils ne seront pas tenus pour responsables du dommage.
Le mineur lui-même peut être rendu responsable du dommage s'il était capable de discernement lors des faits, c'est-à-dire qu'il était en mesure de prévoir les conséquences de l'acte. Si l'équité l'exige, le mineur incapable de discernement peut aussi être tenu de la réparation totale ou partielle du dommage causé (art. 54 CO). Si le mineur n'a pas de ressources propres, le lésé recevra un acte de défaut de biens. Il devra attendre que le mineur gagne sa vie pour être remboursé.
La plupart des familles concluent une assurance responsabilité civile qui couvre la responsabilité des parents et celle des enfants mineurs.
Eric, 17 ans, apprenti, a acheté un vélomoteur ; a-t-il la capacité de le faire? Le contrat est-il valable?
Eric est mineur, capable de discernement ; le contrat qu'il conclut reste "boiteux" tant qu'il n'a pas obtenu le consentement de ses parents. Le vendeur n'a pas demandé la "signature du représentant légal" comme c'est souvent le cas dans les formules de contrats de vente ou les cartes de commande.
Le consentement des parents n'est soumis à aucune forme particulière : il peut être exprès (signature) ou tacite (les parents ne font rien), donné avant, pendant ou après la conclusion du contrat.
En cas d'opposition de ses parents, Eric pourra objecter qu'il a économisé sur son salaire pour faire cet achat : le Code civil lui donne raison (art. 323 CC) puisque "l'enfant a l'administration et la jouissance du produit de son travail". Un mineur peut donc s'engager librement lorsqu'il s'agit de son salaire, sous réserve de ce qu'il doit payer à ses parents pour son entretien.
Si Eric n'a pas encore de salaire, ses parents pourraient annuler le contrat.
Ainsi, en principe, sans l'accord de ses parents, un mineur ne peut pas conclure un contrat. Il ne peut ni faire un achat, ni signer un bail, ni emprunter de l'argent, ni accepter un travail. Si les parents sont d'accord avec leur enfant, les actes juridiques qu'il conclut sont valables.
Il y a des exceptions :
"Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. [...] L'enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d'organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes" (art. 301 CC).
Ainsi, l'autorité parentale représente le pouvoir des parents de prendre toutes les décisions nécessaires pendant la minorité de l'enfant. Il s'agit bien d'un pouvoir de direction et l'enfant doit obéir ; cependant, ce pouvoir et ce devoir ne sont pas absolus. Les décisions doivent être prises en fonction du bien de l'enfant et en tenant compte de son avis dans les affaires importantes. Les choix, notamment professionnels, doivent correspondre aux goûts et aux aptitudes de l'enfant. Les parents accordent à l'enfant, compte tenu de son degré de maturité, la liberté d'organiser sa vie. Les frères et sœurs sont traités avec égalité. Les parents collaborent avec les institutions scolaires et de protection de la jeunesse.
Les parents déterminent la résidence de l'enfant, dans leur foyer ou chez un tiers. L'enfant ne peut quitter sa résidence sans l'accord de ses parents. Un tiers commet un acte pénalement répréhensible s'il soustrait l'enfant au(x) détenteur(s) de l'autorité parentale (art. 220 CP - enlèvement de mineur) ; cela concerne aussi le parent qui a perdu l'autorité parentale par le divorce (voir le chapitre Enlèvement d'enfants dans Divorce et séparation).
Le domicile légal du mineur est défini à l'art. 25 CC : "L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence".
En qualité de représentants légaux, les parents (détenteurs de l'autorité parentale) agissent au nom de l'enfant incapable de discernement et donnent leur consentement aux actes juridiques de l'enfant capable de discernement. Dans la représentation de l'enfant, les parents doivent aussi se laisser guider par son bien et tenir compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes.
L'enfant sous autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la communauté familiale avec le consentement de ses parents; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses parents. Ce pouvoir de représentation est limité aux démarches faites pour les besoins courants du ménage; il n'est pas nécessaire que l'enfant agisse expressément au nom de ses parents. Il suffit qu'il apparaisse, d'après les circonstances, qu'il traite pour la communauté familiale.
Lorsque les parents ne sont pas à la hauteur de leur tâche, les autorités de protection de l'enfant doivent prendre des mesures pour protéger les enfants (voir la fiche sur les mesures de protection, qui traite également du retrait de l'autorité parentale).
Les père et mère administrent les biens du mineur aussi longtemps que dure l'autorité parentale (art. 318 CC). L'administration doit être soigneuse et fidèle (art. 327 al. 1 CC), viser le bien de l'enfant : les parents doivent conserver la fortune de l'enfant et, si possible, l'augmenter.
Les parents peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage (art. 319 al. 1 CC). L'utilisation des biens pour le ménage n'est admissible que dans la mesure où ils ne sont pas nécessaires pour l'entretien de l'enfant. Elle est équitable si les revenus des parents sont insuffisants pour l'entretien convenable de la famille.
Pour prélever des sommes sur la fortune du mineur, les parents doivent obtenir le consentement de l'autorité de protection de l'enfant (art. 320 CC).
Si l'enfant est capable de discernement, il a l'administration et la jouissance du produit de son travail et de ceux de ses biens que ses père et mère lui remettent pour exercer une profession ou une industrie (art. 323 CC). Les libéralités qui lui sont faites sont également soustraites à l'administration des parents si le disposant l'a expressément ordonné lorsqu'il les a faites.
Les revenus et la fortune de l'enfant peuvent être mis à contribution dans le cadre de la dette alimentaire envers les proches parents (art. 328 al. 1 CC). Le prélèvement sur la fortune nécessite l'accord de l'autorité de protection de l'enfant. Les biens nécessaires à l'enfant ne doivent pas être entamés par de telles prestations.
L'administration prend fin à la majorité de l'enfant. Les parents ne sont tenus à aucune indemnité pour les prélèvements faits pour l'enfant ou le ménage, mais ils répondent du dommage dû à une mauvaise gestion (art. 327 CC).
L'autorité de protection de l'enfant peut prendre des mesures pour protéger les biens de l'enfant: remise de comptes et rapports, instructions, sûretés, surveillance; si ces mesures ne suffisent pas, un curateur peut être nommé (art. 324 et 325 CC). L'administration est retirée aux parents, sans pour autant que l'autorité parentale soit retirée également. Les père et mère peuvent exiger qu'on leur remette les biens de l'enfant dont ils peuvent disposer.
(art. 276 à 295 CC)
Cette thématique est traitée dans la fiche y relative qui contient notamment un exemple de convention d'entretien.
(art. 323 al. 2 CC)
Les parents sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre que le mineur y subvienne lui-même par le produit de son travail (art. 276 al. 3 CC).
S'il vit en ménage commun avec ses parents, ceux-ci peuvent exiger une contribution équitable de sa part à son entretien, de même pour le mineur placé chez des parents nourriciers ou en institution.
Il est difficile de chiffrer une "contribution équitable", car cela dépend de la situation économique de la famille et de sa conception de l'éducation.
Les mineurs sont soumis dès l'âge de 10 ans et jusqu'à 18 ans révolus à la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) du 20 juin 2003, entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Les sanctions, la procédure et les juridictions diffèrent de celles des adultes.
L'application de la DPMin est avant tout gouvernée par les principes de protection et d'éducation des mineurs. Une enquête portant sur les conditions de vie, sur l'environnement familial et sur le développement de la personnalité du mineur est systématiquement effectuée en cas d'infraction commise par un enfant entre 10 et 18 ans (art. 2 DPMin). L'accent est mis sur l'éducation et la réparation.
Des mesures éducatives ou thérapeutiques peuvent être prises en même temps qu'une sanction. Les mesures diffèrent selon l'âge de l'enfant au moment de l'infraction (art. 1 DPMin).
L'instruction
Pendant l'instruction, une détention provisoire - séparément des adultes – ne peut être prononcée qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n’est envisageable (art. 27 et 28 de la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin). Si la détention provisoire dépasse 24h, le mineur doit être pourvu d'un défenseur (art. 24 PPMin). Le prévenu mineur capable de discernement et son représentant légal peuvent en tout temps demander la mise en liberté (art. 27 al. 4 PPMin).
Une procédure de médiation peut s'avérer utile dans certaines circonstances et avec l'accord de toutes les parties, auquel cas la procédure pénale est classée si un accord intervient entre le mineur et la victime (art. 17 PPMin).
Pour lui permettre de décider des mesures de protection ou de la peine (ci-dessous) à infliger, l’autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet selon les circonstances. Une expertise médicale ou psychologique peut en outre être ordonnée s'il existe des raisons sérieuses de douter de la santé physique ou psychique du mineur ou si un placement doit être envisagé pour traiter un trouble psychique ou si un placement en milieu fermé est envisagé (art. 9 DPMin).
Mesures de protection et peines
Mesures pour les enfants de moins de 10 ans
Ils ne tombent pas sous le coup des lois pénales. Toutefois, l’art. 4 DPMin prévoit que les représentants légaux sont avisés. S'il apparaît que l'enfant a besoin d'une aide particulière, l'autorité compétente avise également l'autorité de protection de l'enfant ou le service de l'aide à la jeunesse compétent selon le droit cantonal (voir la fiche Mesures de protection de l'enfant).
Mesures de protection
Si le mineur a commis un acte punissable et que l'enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d’une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l'autorité de jugement ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non (art. 10 DPMin).
L'autorité compétente dispose de diverses mesures de protection (exposées ci-dessous) allant de la simple surveillance au placement. La protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans le choix de la mesure imposée. Les mesures ne sont pas liées à la gravité de l’infraction. L'autorité compétente peut ordonner les mesures de protection suivantes :
Une instruction et une formation adéquate doivent être octroyées au mineur durant l'exécution de ces mesures (art. 17 DPMin).
Des changements de mesures peuvent être réalisés si les circonstances changent. Néanmoins, toute décision de mesure plus sévère doit être ordonnée par l'autorité de jugement (art. 18 DPMin).
Pour ce qui est de la fin des mesures, un examen doit avoir lieu chaque année afin de déterminer si et quand la mesure peut être levée. La durée de ces mesures n'est pas limitée par la loi. Selon l'art. 19 DPMin, elles prennent fin lorsqu'elles ont atteint leur but, n’ont plus d’effet éducatif ou thérapeutique sur le mineur ou, au plus tard, lorsque l'intéressé a atteint 25 ans révolus.
Peines
Si le mineur a agi de manière coupable, l'autorité de jugement prononce une peine, en plus d’une mesure de protection ou comme seule mesure (art. 11 DPMin). Le mineur n'agit de manière coupable que s'il possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte et qu'il s’est déterminé d'après cette appréciation.
L'autorité de jugement peut renoncer à prononcer une peine si l'une des conditions d'exemption (art. 21 DPMin) suivantes est réalisée : si la culpabilité du mineur et les conséquences de son acte sont de peu d'importance, si une mesure adéquate a déjà été prise (par exemple par les parents), si l'enfant a été puni, si (à certaines conditions) l'enfant a réparé lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens, s'il s'est écoulé une période relativement longue depuis la commission de l'infraction, si la peine risque de compromettre l'objectif visé par une mesure de protection déjà prise ou qui sera ordonnée dans la même procédure ou encore si le mineur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée.
Les peines prévues par le DPMin sont les suivantes :
(Loi fédérale sur le casier judiciaire du 17 juin 2016, LCJ)
Un crime ou un délit commis par un mineur n'est inscrit dans son casier judiciaire que si l'une des sanctions suivantes a été prononcée : privation de liberté ; placement ; traitement ambulatoire ; interdiction d’exercer une activité ; interdiction de contact ou interdiction géographique (art. 18 LCJ).
Si le mineur a commis un acte passible d’une contravention, son jugement ne doit être saisi que si la sanction prononcée est une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 18 LCJ)
Les inscriptions sont radiées (art. 30 LCJ) :
Le code pénal protège spécialement l'enfant notamment : contre la mise en danger de mort ou de danger grave et imminent pour la santé, ainsi que contre l'abandon en un tel danger (art. 127 CP) ; les voies de fait réitérées (art. 126 al. 2 CP) ; les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 2 CP) ; la violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) ; la remise de substances nocives (alcool, stupéfiants, autres substances - art. 136 CP) à un enfant de moins de 16 ans ; et les abus d'ordre sexuel (art. 187 et 188 CP).
La majorité sexuelle est fixée à 16 ans (art. 187 CP) ; de ce fait, est punissable celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou qui l'aura mêlé à un acte d'ordre sexuel. Toutefois, si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans, l'acte n'est pas punissable. En outre, si au moment de l'acte l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
Les mineurs de plus de 16 ans sont aussi protégés contre les abus d'ordre sexuel s'ils se trouvent dans des liens de dépendance; ainsi est punissable celui qui profite d'un lien de confiance, d'éducation, de travail ou d'autre nature pour commettre un acte sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans ou l'entraîner à commettre un acte d'ordre sexuel (art.188 CP).
Selon la loi sur le travail (LTr), on est jeune (travailleuse, travailleur) quand on a moins de 18 ans (art. 29 LTr), ce qui donne droit à un certain nombre de protections spéciales (OLT 5). Par ailleurs, une ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes est entrée en vigueur le 1er janvier 2023.
Les jeunes ne doivent pas être employés à des travaux dangereux, à savoir ceux qui de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent sont susceptibles de nuire à leur santé, à la formation ou à la sécurité des jeunes ou à leur développement physique et psychique. Des dérogations sont envisageables pour les jeunes d'au moins 15 ans dans des cas exceptionnels et notamment dans un but de formation (art. 4a et 4b OLT 5).
L'ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes (RS 822.115.2), entrée en vigueur le 1er janvier 2023, établit quels sont les travaux considérés comme dangereux pour les jeunes :
Les travaux qui représentent une contrainte psychique excessive, tels que :
Les travaux qui représentent une contrainte physique excessive, tels que :
Les travaux qui entraînent une exposition à des influences physiques, tels que :
Les travaux exposant les jeunes à des agents chimiques impliquant des dangers physiques et/ou toxicologiques (produits inflammables, cancérigènes, etc.) ou à des agents biologiques (virus, bactéries, champignons, etc.) ou encore à des animaux dangereux (sauvages ou venimeux).
Les travaux effectués avec les outils de travail suivants :
Enfin, les travaux effectués dans un espace présentant une teneur en oxygène dans l'air de 18% ou moins ou dans des locaux où il est permis de fumer sont également considérés comme dangereux pour les jeunes.
En outre, il est interdit d’employer des jeunes au service de clients dans les entreprises de divertissement telles que les cabarets, boîtes de nuit, dancings, discothèques et bars. Les jeunes de moins de 16 ans ne peuvent servir des clients dans les hôtels, restaurants et cafés que dans le cadre d'une formation professionnelle initiale ou d'un programme organisé à des fins d'orientation professionnelle par des entreprises (art. 5 OLT 5).
Les activités culturelles, artistiques, sportives et publicitaires sont permises pour les jeunes de moins de 16 ans, pour autant qu'elles n'aient aucune répercussion négative sur leur santé, leur développement physique et psychique ainsi que leur assiduité scolaire et leurs prestations scolaires. L’emploi de jeunes de moins de 15 ans à de telles activités doit être annoncé aux autorités cantonales compétentes 14 jours avant la prestation de travail.
Les jeunes de moins de 15 ans ne peuvent pas être employés par une entreprise soumise à la Loi sur le travail. Cependant, à certaines conditions définies par l'Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5, RS 822.115), les jeunes gens de plus de 13 ans peuvent être chargés de certains travaux légers (art. 9 et ss OLT 5).
Les jeunes de moins de 13 ans ne peuvent être occupés que trois heures par jour et 9 heures par semaine au maximum.
De manière générale les jeunes ont les mêmes horaires que les autres travailleurs de l'entreprise ou que selon l'usage local.
Le travail de jour doit être compris dans un espace de 12 heures, pauses comprises, dans les limites normales du travail de jour, soit dès 5 heures en été et 6 heures en hiver, et jusqu'à 20 heures en principe, au moins la veille de cours donnés par l'école professionnelle ou de cours interentreprises. Le repos quotidien doit être au moins de 12 heures consécutives (art. 16 OLT 5).
On peut exceptionnellement déplacer la limite du soir de 20 heures à 22 heures, mais seulement pour les jeunes de plus de 16 ans.
Il est interdit aux jeunes gens de travailler la nuit et le dimanche. À titre exceptionnel, ils peuvent être occupés jusqu’à 23 heures et le dimanche lors de manifestations culturelles, artistiques ou sportives qui n’ont lieu que le soir ou le dimanche.
Les jeunes de plus de 16 ans peuvent exceptionnellement être appelés à travailler entre 22h et 6h pendant 9 heures au maximum dans un intervalle de 10 heures, si l'occupation de nuit est indispensable à sa formation initiale ou en cas de force majeure. Les mêmes conditions sont posées pour le travail du dimanche. Le travail doit être conduit par un adulte qualifié et l'occupation ne doit pas porter préjudice à l'assiduité du jeune à l'école professionnelle. Des examens médicaux sont obligatoires. Le travail de nuit ou du dimanche effectué régulièrement ou périodiquement est soumis à l'autorisation du SECO (ou à l'autorité cantonale si la période ne dépasse pas dix nuits ou 6 dimanches par année)
Le travail supplémentaire ou accessoire est interdit au moins de 16 ans, permis pour les plus âgés à condition qu'il soit demandé les jours ouvrables et dans les limites du travail du soir, jusqu'à 22 heures (art. 17 OLT 5).
La durée du repos quotidien des jeunes de plus de 15 ans doit être de 12 heures consécutives au moins.
Les règles générales peuvent être différentes si les jeunes gens travaillent dans l'une des entreprises ci-dessous et il est donc conseillé de bien se renseigner sur les dérogations auprès des syndicats ou des autorités cantonales ou fédérales (voir les adresses):
Voir aussi le paragraphe concernant le contrat d'apprentissage dans la fiche Formation professionnelle.
Les jeunes gens de 13 ans révolus soumis à la scolarité obligatoire peuvent être engagés pour faire des courses hors de l'entreprise ou donner des coups de main dans des activités sportives, ainsi que pour exécuter des travaux légers dans des magasins de vente au détail et dans des entreprises sylvicoles, à condition que ni leur santé, ni leur travail scolaire n'en souffrent et que leur moralité soit sauvegardée. Ces activités ne sont admises que les jours ouvrables entre 6 et 18 heures et, exceptionnellement, le dimanche et les jours fériés à l'occasion de manifestations spéciales. L'emploi peut durer au maximum:
Les cantons peuvent subordonner ces occupations à un permis ou obliger les employeurs à les annoncer.
Se référer aux autorités d'application compétentes.
Se référer aux autorités d'application compétentes.
Le droit des mineurs est régi par le droit fédéral (voir la fiche fédérale).
Le droit cantonal se limite à déterminer les autorités compétentes et à fixer des règles de procédures.
Sont récapitulés ci-dessous quelques aspects du droit des mineurs concernant :
Pour les autres aspects, prière de consulter la fiche fédérale.
Les mineurs sont soumis dès l'âge de 10 ans à la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) du 20 juin 2003, entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Les sanctions, la procédure et les juridictions diffèrent de celles des adultes. Pour plus de détails, consultez la fiche fédérale.
Voir les fiches cantonales :
Les entreprises soumises à la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 ne peuvent employer des enfants âgés de moins de 15 ans révolus (LTr art.30 al. 1).
Les cantons où la scolarité obligatoire s'achève avant l'âge de 15 ans révolus peuvent être habilités, par ordonnance et à des conditions spéciales, à autoriser des dérogations pour les jeunes gens âgés de plus de 14 ans et libérés de l'école (LTr art.30 al.3).
Un récapitulatif des principales dispositions légales concernant les jeunes travailleurs est disponible auprès de l'Inspection cantonale du travail du canton de Fribourg.
Le Tribunal des mineurs (TM) est l'autorité compétente pour la poursuite et le jugement des mineurs (de 10 à 18 ans) auteurs d'infractions et domiciliés dans le canton. Il a son siège à Fribourg.
Les présidents ou présidentes du Tribunal des mineurs sont l'autorité d'exécution pour ce qui concerne la procédure pénale applicable aux mineurs. Pour l'exécution des peines et des mesures, ils ou elles peuvent notamment recourir au Service de l'enfance et de la jeunesse qui :
La justice de paix est en premier lieu l'autorité de protection de l'enfant dans le canton de Fribourg.
Le service spécialisé chargé de la protection des mineurs est le Service de l'enfance et de la jeunesse.
Pour plus d'informations, consultez la fiche Mesures de protection de l'enfant.
L’employeur qui engage des jeunes gens doit se faire présenter une attestation d’âge. L’ordonnance peut prescrire la présentation d’un certificat médical attestant que le jeune est apte à exercer l’emploi proposé.
Pour plus d'informations, consultez le site du Service public de l'emploi (SPE).
Les décisions du Service de l'enfance et de la jeunesse relatives à l'exécution des jugements sont sujettes à réclamation auprès des présidents ou des présidentes du Tribunal pénal des mineurs.
Les décisions des présidents ou présidentes du Tribunal pénal des mineurs relatives à l'exécution des jugements sont sujettes à recours au tribunal cantonal.
Les décisions de la justice de paix peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal.
Les décisions rendues par l’inspection du travail peuvent, dans les trente jours, faire l’objet d’une réclamation auprès du Service public de l'emploi (LEMT art. 108 al. 1)
Contrairement à la justice des adultes (majeur.e.s) qui a un caractère principalement répressif, la justice réservée aux mineur.e.s est axée en premier lieu sur la protection et l'éducation de la personne mineure. Une attention particulière est donc vouée à son environnement, à ses conditions de vie ainsi qu'au développement de sa personnalité.
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
Toute personne qui commet un acte punissable entre 10 et 18 ans est soumise au droit pénal des mineur.e.s.
L'autorité chargée de l'instruction des infractions commises est le ou la juge des mineurs. Il ou elle peut notamment ordonner des mesures de contraintes, la détention provisoire, des mesures de protection et des observations ambulatoires ou institutionnelles.
Dans le cadre de l'instruction, le ou la juge des mineur.e.s procède généralement à une enquête sur la situation personnelle de la personne mineure. Pour ce faire, il peut faire appel à la collaboration de l'office pour la protection de l'enfant (OPE) et tout autre service public ou privé à même de fournir des renseignements utiles. Lorsque des expertises psychiatriques ou psychologiques et/ou des examens médicaux sont nécessaires, ceux-ci sont confiés aux services spécialisés.
Le ou la juge des mineur.e.s est également l'autorité compétente pour l'exécution des jugements. Pour l'exécution des mesures de protection et des peines, le ou la juge des mineur.e.s dispose des professionnel.les du travail social, des services et infrastructures de l'office compétent et des prestations spécialisées prévus par la loi en faveur de la jeunesse. Pour les placements, le ou la juge des mineur.e.s fait appel aux particuliers (familles d'accueil) et à toutes les institutions cantonales ou extracantonales reconnues qui offrent une prise en charge spécialisée.
L'autorité de recours des mineur.e.s est le ou la juge du Tribunal cantonal. La juridiction d'appel des mineur.e.s est une cour du Tribunal cantonal.
Le droit des mineurs recouvre des aspects fort variés qui vont du droit civil (personnalité, capacité civile, autorité parentale, obligation d'entretien des père et mère, mesures de protection, contrat d'apprentissage, etc), au droit pénal (infractions commises par des mineurs ou sur des mineurs), en passant par le droit administratif (législation sur le travail notamment). Ce droit est régi pour la plus grande partie par le droit fédéral, tandis que les cantons se limitent à désigner les autorités compétentes et à régler la procédure. Il convient dès lors de se référer à la fiche fédérale correspondante, et aux fiches suivantes pouvant apporter des précisions utiles:
Contrairement à la justice des majeurs qui a un caractère principalement répressif, la justice réservée aux mineurs est axée en premier lieu sur la protection et l'éducation du mineur. Une attention toute particulière est donc vouée à son environnement, à ses conditions de vie ainsi qu'au développement de sa personnalité.
Infraction commise par un-e mineur-e
Lorsqu'un enfant ou un adolescent jusqu'à 18 ans commet une infraction, son acte n'est pas jugé par les tribunaux ordinaires, mais par une instance spéciale, le Tribunal des mineurs. Le Tribunal des mineurs, composé d'un président au bénéfice d'une formation juridique (avocat ou notaire) et de deux assesseurs ayant une formation ou une expérience dans le domaine social ou éducatif, est compétent pour ordonner le placement d'enfants ou d'adolescents dans une famille ou une maison d'éducation, une privation de liberté supérieure à 6 mois ou une mesure prévue par le Code pénal suisse. Dans les autres cas, la compétence échoit au seul président du Tribunal des mineurs. Mis à part des compétences en matière pénale, le président du Tribunal des mineurs dispose également d'attributions sur le plan civil, destinées à protéger le mineur. Ainsi peut-il, s'il y a lieu, ordonner certaines mesures de protection ou transférer à l'autorité tutélaire la compétence d'ordonner de telles mesures.
Infractions commises sur des mineur-e-s
Voir les fiches cantonales :
Le droit des mineurs (volet civil et volet pénal) est régi par le droit fédéral: se référer ainsi à la fiche fédérale correspondante.
Au plan genevois, la formation est réglée par la loi sur la formation professionnelle (voir la fiche sur la formation professionnelle).
Le travail des jeunes gens est régi par les articles 10 et suivants de l'ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (OLT5) (voir la fiche fédérale).
En principe, un jeune peut travailler dès l'âge de 15 ans révolus. Il est toutefois exceptionnellement possible d'engager quelqu'un :
En ce qui concerne les infractions commises contre les mineurs, voir la fiche sur les mauvais traitements à l'encontre des mineurs.
La procédure relative au droit pénal des mineurs relève du droit fédéral (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs).
Voir aussi la fiche sur la procédure pénale.
En matière pénale, les infractions commises par des mineurs sont de la compétence du Tribunal des mineurs au sens de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ - E 2 05 art. 111 et ss).
Contrairement à la justice des majeurs qui a un caractère principalement répressif, la justice réservée aux mineur-e-s est axée en premier lieu sur la protection et l'éducation du ou de la mineur-e (art. 2 al. 1 DPMin). Une attention toute particulière est donc vouée à son environnement, à ses conditions de vie ainsi qu'au développement de sa personnalité (art. 2 al. 2 DPMin).
Se référer aux fiches fédérales concernant Mineur-e-s : quelques aspects du droit des mineurs et Mesures de protection de l'enfant ainsi qu'aux fiches cantonales concernant Abus sexuel, viol, mauvais traitements et Mauvais traitements à l'encontre des mineurs.
Toute personne qui commet un acte punissable entre 10 et 18 ans est soumise au droit pénal des mineur-e-s (art. 3 al. 1 DPMin). Si l’autorité compétente constate au cours d’une procédure qu’un acte a été commis par un enfant de moins de dix ans, elle avise ses représentants légaux et, s'il apparaît qu'il a besoin d'une aide particulière, avertit l'autorité de protection de l’enfant et le service en charge de la protection de l’enfance (art. 3 LI-DPMin). La protection et l'éducation du ou de la mineur-e sont déterminantes dans l'application du droit pénal des mineur-e-s.
Le Tribunal pénal des mineurs se compose d'un juge unique, parfois assisté de deux assesseurs (art. 21 OJN), pour le jugement de certaines affaires, soit lorsque sont envisagés un placement, une amende de plus de CHF 1'000.- ou une peine privative de liberté de plus de trois mois (art. 34 PPMin). Dans ces derniers cas, le ministère public soutient l'accusation devant le tribunal des mineurs (art. 21 PPMin et 9 LI-PPMin). Le Tribunal pénal des mineurs a son siège à La Chaux-de-Fonds pour le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz et à Boudry pour le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers.
Instruction
Le ou la juge des mineur-e-s est l'autorité d'instruction (art. 23 OJN). Au premier stade de la poursuite des infractions, son rôle est comparable à celui du ministère public qui poursuit les infractions commises par des majeurs. Pendant l’instruction, le ou la juge peut ordonner, à titre provisionnel, des mesures de protection (art. 5 et 12 à 15 DPMin). Si nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer, il ou elle peut notamment ordonner une enquête sur la situation personnelle du ou de la mineur-e et sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, voire ordonner une observation ambulatoire ou institutionnelle ou une expertise (art. 9 DPMin).
Lorsque l'instruction est suffisante, le ou la juge des mineur-e-s peut, en application des dispositions légales :
Jugement
Le Tribunal pénal des mineurs siégeant au complet (juge et assesseurs) rend un jugement et peut pendre les décisions suivantes s'il retient que des infractions ont été commises :
Les peines peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel, à l'exception des peines privatives de liberté supérieures à 30 mois (art. 35 DPMin).
Les audiences devant le juge ou le tribunal des mineurs se déroulent en principe à huis-clos (art. 14 PPMin).
Exécution des jugements
Le ou la juge des mineur-e-s est l'autorité compétente pour l'exécution des peines et mesures (art. 2 LI-DPMin et 24 OJN). Pour l'exécution des mesures de protection et des peines, le ou la juge des mineur-e-s peut faire appel à l'office de protection de l'enfant qui met à disposition des assistants sociaux, des services et infrastructures nécessaires. Le ou la juge des mineur-e-s met fin aux mesures de protection, en principe lorsqu'elles ont atteint leur objectif mais au plus tard lorsque l'intéressé atteint l'âge de 25 ans (art. 19 DPMin).
Pour les placements, prière de consulter la fiche Mineur-e-s : placement des mineur-e-s hors le foyer familial.
Au sein du Tribunal cantonal, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (CMPEA) est l'autorité de deuxième instance qui statue sur les recours et les appels dirigés contre les décisions et jugements rendus par le Tribunal pénal des mineurs (art. 43 al. 2 OJN).
La Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte statue à huis clos, dans la règle sans nouvelle administration de preuves ni nouvelle comparution des parties.
La loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 (ci-après LProMin), a trois buts principaux :
La loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 (ci-après LVPAE) règle la procédure en matière de protection de l'enfant, en application des modifications du Code civil entrées en vigueur au 01.01.2013. Elle règle en particulier la procédure de signalement, qui s'effectue conjointement à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse et à l'Autorité de protection de l'enfant (dans le canton de Vaud : la Justice de paix) et son traitement.
Les autres aspects du droit des mineurs sont réglés par le droit fédéral et le canton applique ces dispositions.
Responsable rédaction: ARTIAS
Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ)
Service public de l'emploi (SPE)
Responsable rédaction: HESTS Valais
Service de l'action sociale
Législation citée et site internet indiqué
Pouvoir judiciaire
Base législative vaudoise
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