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En principe, l'individu est censé pouvoir sauvegarder lui-même ses intérêts d'ordre personnel ou matériel. Il n'en est cependant pas toujours ainsi et un certain nombre de personnes ont besoin d'assistance ou de protection. C'est pourquoi le Code civil prévoit un ensemble de mesures de protection destinées à assurer l'assistance et la représentation des personnes totalement ou partiellement incapables d'agir conformément à leur intérêt. Le nouveau droit de la protection de l'adulte a remplacé, dès le 1er janvier 2013, le droit de la tutelle qui datait du début du XXème siècle. Cette révision a notamment pour but de flexibiliser et d'individualiser les mesures. Le pouvoir de représentation du curateur et ses tâches ainsi que la limitation de l'exercice des droits civils de la personne concernée doivent être déterminés par l'autorité de protection de l'adulte dans chaque cas en fonction des besoins spécifiques de la personne à assister. Ceci doit permettre de limiter l'assistance étatique au minimum nécessaire dans chaque cas et d'ainsi mieux respecter le principe de proportionnalité. Le nouveau droit vise également à renforcer le droit à l'autodétermination, en prévoyant notamment la possibilité de rédiger des mandats pour cause d'inaptitude, ainsi que, s'agissant de traitements médicaux, des directives anticipées. Il compte une seule institution, la curatelle qui a quatre formes différentes : curatelle d'accompagnement, curatelle de représentation, curatelle de coopération et curatelle de portée générale.
La capacité civile, ou exercice des droits civils, est le pouvoir de s'engager valablement par ses actes (par exemple faire un contrat, un testament valables). Pour cela, il faut être majeur et capable de discernement. Les mineurs et les incapables de discernement n'ont pas la capacité civile et leurs actes sont sans effet (le contrat est nul, le testament annulable).
La capacité de discernement est la faculté d'agir raisonnablement, ce qui implique :
La capacité de discernement est présumée.
Les causes d'incapacité de discernement, selon la loi, sont le jeune âge, la déficience mentale, les troubles psychiques ou un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Elle peut être durable ou passagère. La capacité de discernement est évaluée par rapport à un acte concret.
Une mesure est ordonnée lorsque l'appui fourni par les membres de la famille ou d'autres proches ou institutions ne suffit pas ou semble a priori insuffisant. Lorsqu'une personne est empêchée, en partie ou en totalité, d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts à cause d'une déficience mentale, d'un trouble psychique (ce qui inclut les dépendances) ou d'un autre état de faiblesse affectant la condition personnelle, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle. Une curatelle pourra aussi être prononcée en cas d'incapacité passagère de discernement ou d'absence lorsque la personne est incapable d'agir elle-même pour des affaires qui doivent être réglées et qu'elle n'a pas désigné de représentant.
Il y a quatre types de curatelle. La curatelle de portée générale correspond à l'ancienne tutelle. Les trois autres curatelles (d'accompagnement, de représentation et de coopération) peuvent être combinées. Les mesures peuvent donc être personnalisées par le choix de différentes curatelles selon les domaines concernés. Le principe de proportionnalité doit être respecté par le choix du type de curatelle et le choix des domaines auxquels elle s'applique. Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut assumer elle-même les tâches à accomplir (ex. : consentir à un acte juridique), donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières ou désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d’information dans certains domaines.
L’autorité de protection lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou sur requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches. La curatelle prend fin au décès de la personne concernée.
Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Si l'accompagnement peut être fourni par l'entourage ou des services sociaux, il n'y a pas de place pour une curatelle d'accompagnement. La curatelle d'accompagnement est la mesure la moins invasive. Le curateur n'a pas le pouvoir de représenter la personne ou d'administrer ses biens. La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne.
Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut pas accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La mesure peut avoir un caractère durable ou ponctuel (ex. : incapacité passagère de discernement ou absence). L'autorité doit déterminer les tâches confiées au curateur. Pour ces tâches, soit l'autorité de protection de l'adulte limite la personne protégée dans l'exercice des droits civils et le pouvoir de représentation du curateur est dès lors exclusif ; soit la personne protégée peut continuer d'agir elle-même, mais elle est liée par les actes du curateur. La curatelle de représentation peut concerner certains actes déterminés ou la gestion du patrimoine. S'agissant de la gestion du patrimoine, l'autorité de protection de l'adulte détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Il peut s'agir de l'ensemble des biens ou d'une partie de la fortune ou des revenus (par exemple le salaire). L'autorité de protection de l'adulte peut priver la personne de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine (par exemple un ou tous les comptes bancaires) sans limiter l'exercice de ses droits civils.
Une curatelle de coopération est instituée lorsqu'il est nécessaire, pour sauvegarder les intérêts d'une personne, de soumettre certains de ses actes (par exemple une demande d'emprunt) au consentement du curateur. La loi ne précise pas quels actes requièrent le consentement du curateur. C'est à l'autorité de protection de l'adulte de les mentionner dans sa décision. Dans ce type de curatelle, l’exercice des droits civils est limité de plein droit par rapport aux actes pour lesquels la curatelle a été instituée.
La curatelle de portée générale est la mesure la plus incisive. Elle correspond à l'ancienne interdiction (tutelle). Elle est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement. Elle couvre tous les domaines (assistance personnelle, gestion du patrimoine et rapports juridiques avec les tiers) et la personne est privée de l'exercice des droits civils. Le curateur de portée générale, comme le tuteur de l'ancien droit, est le représentant légal de la personne.
Seule une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne peut être nommée curateur ou curatrice (art. 400 al. 1 CC). La personne nommée ne peut l'être qu'avec sont accord.
Le curateur ou la curatrice a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés. La rémunération est fixée par l'autorité. Elle est en principe prélevée sur les biens de la personne concernée. Les cantons règlent la rémunération lorsque ce n'est pas possible (art. 404 CC).
À son entrée en fonction, le curateur réunit les informations nécessaires et prend personnellement contact avec la personne. Sans le consentement de la personne, le curateur ne peut ouvrir le courrier ou pénétrer dans le logement de celle-ci qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité de protection de l'adulte. Le curateur doit s'employer à établir une relation de confiance avec la personne. Il tient compte autant que possible de son avis et respecte son droit à l'autonomie. Aussi souvent que nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet un rapport sur son activité et l'évolution de la situation de la personne à l'autorité de protection de l'adulte.
Si la curatelle englobe la gestion du patrimoine, le curateur, en collaboration avec l'autorité de protection de l'adulte, dresse sans délai un inventaire des valeurs patrimoniales qu'il doit gérer. Il met à la libre disposition de la personne concernée des montants appropriés qui sont prélevés sur les biens de celle-ci. Le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans. Le Conseil fédéral a édicté des dispositions relatives au placement et à la préservation des biens (Ordonnance du 4 juillet 2012 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d'une curatelle ou d'une tutelle OGPCT).
Le mandat pour cause d'inaptitude permet à une personne majeure ayant l'exercice des droits civils (c'est-à-dire n'étant pas sous le coup d'une curatelle de portée générale) de désigner une personne physique ou morale afin de lui fournir une assistance personnelle, gérer son patrimoine et/ou la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Un mandat pour cause d'inaptitude doit être passé en la forme olographe (rédigé intégralement à la main par son signataire, daté et signé) ou authentique (authentifié par un notaire). Sur demande, l'office de l'état civil enregistre dans une banque de données centrale qu'un mandat pour cause d'inaptitude a été rédigé et où ce mandat est conservé.
Dans le mandat pour cause d'inaptitude sont dès lors nommées une ou plusieurs personnes qui pourront prendre des décisions dans le cas où le mandant ne serait plus en mesure de le faire lui-même. Les personnes nommées, c'est-à-dire les mandataires, ne sont pas contraintes d'accepter le mandat. Elles peuvent également résilier le mandat en tout temps, en informant par écrit l'autorité de protection de l'adulte, moyennant un délai de deux mois. Il est dès lors judicieux de s'assurer préalablement que la personne choisie acceptera, le cas échéant, d'assumer le mandat.
Il peut être choisi de confier la gestion de l'ensemble des affaires ou seulement de certains domaines. Les tâches à assumer par les personnes désignées devraient être décrites le plus précisément possible. Si le mandat n'est pas clair, le mandataire peut demander à l'autorité de protection de l'adulte de l'interpréter et de le compléter sur des points accessoires. De même s'il y a lieu de régler des affaires non couvertes par le mandat ou qu'il y a un conflit d'intérêts, le mandataire doit solliciter l'intervention de l'autorité de protection de l'adulte.
Lorsque le mandat ne contient pas de dispositions sur la rémunération, l'autorité de protection de l'adulte fixe une indemnisation appropriée (selon l'ampleur des tâches à accomplir ou si les prestations du mandataire font habituellement l'objet d'une rémunération) à charge du mandant.
Toute personne capable de discernement peut déterminer par avance les traitements médicaux auxquels elle consent ou non, au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut également désigner une personne qui décidera en son nom et lui donner des instructions. Les directives anticipées doivent être faites par écrit, datées et signées. En plus d'en informer son médecin et ses proches, l'auteur-e de directives anticipées peut faire inscrire leur existence et leur lieu de dépôt sur sa carte d'assuré-e.
Pour une vue plus générale de la question du droit des patientes et des patients, voir la fiche : Droit des patient-e-s.
Lorsqu'une personne incapable de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et n'est pas sous curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré a le pouvoir de la représenter. Il faut que les conjoints fassent ménage commun ou qu'une assistance personnelle régulière soit fournie. Le pouvoir de représentation permet de faire tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne, administrer ses revenus et ses autres biens ainsi que, si nécessaire, d'ouvrir son courrier et y répondre. Pour des actes relevant de l'administration extraordinaire des biens, il faut requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte. Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte peut retirer tout ou partie de ce pouvoir de représentation et/ou instituer une curatelle d'office ou sur requête d'un proche.
Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas prononcée dans des directives anticipées, le médecin établit le traitement médical avec la personne habilitée à la représenter, c'est-à-dire dans l'ordre la personne désignée dans des directives anticipées ou dans un mandat pour cause d'inaptitude, le curateur, le conjoint ou partenaire enregistré pour autant qu'il fasse ménage commun ou lui fournisse une assistance personnelle régulière, la personne qui fait ménage commun avec elle, ses descendants, ses père et mère, ses frères et sœurs, pour autant s'agissant de ces quatre derniers cas qu'ils fournissent une assistance personnelle régulière à la personne. En cas d'urgence, le médecin administre les soins conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne.
Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision. De plus, le plan de traitement doit être adapté à l’évolution de la médecine et à l’état de la personne concernée. Le ou la représentant-e n’a pas plus de droit que n’en aurait le ou la patient-e capable de discernement.
L'autorité de protection de l'adulte place ou maintient, contre son gré, une personne dans un établissement, lorsque pour des motifs déterminés (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération. Les cantons peuvent désigner des médecins qui sont habilités à ordonner un placement pour une durée d'au maximum six semaines. La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.
À ce sujet, se référer à la fiche : Placement à des fins d’assistance.
Toute personne, physique ou morale, peut aviser l'autorité de protection de la situation d'un adulte semblant en difficulté. Toute personne qui a connaissance d'un tel cas dans l'exercice de sa fonction officielle (c'est-à-dire toute personne qui exerce des compétences de droit public) doit en informer l'autorité.
La procédure devant l'autorité de protection de l'adulte est régie par la maxime d'office (l'autorité n'est pas limitée par le comportement des parties, mais doit établir d'office les faits et rechercher activement les preuves).
Toutes les parties à une procédure devant l'autorité de protection de l'adulte et devant les autorités de recours bénéficient du droit d'être entendues garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Ceci inclut notamment le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit rendue, de fournir des preuves sur les faits de nature à influer la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, de se faire représenter et assister.
Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (cf. fiches cantonales). L'acte de recours doit être écrit et motivé (en matière de placement à des fins d'assistance le recours n'a pas à être motivé). Une motivation sommaire est suffisante. Le délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision. En matière de placement à des fins d'assistance, le délai est de 10 jours. Le recours est normalement assorti d'un effet suspensif. L'instance de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen et n'est pas liée par les motifs invoqués.
Le droit fédéral fixe les règles matérielles du droit de la protection de l'adulte. Consulter à cet effet la fiche fédérale. Le droit cantonal fixe les autorités compétentes et la procédure à suivre.
En vertu de la loi d’application valaisanne du code civil suisse (LACC), les APEA sont des autorités administratives cantonales qui exercent leur activité de manière indépendante.
L'APEA est composée d'un président, de deux membres et de deux suppléants, nommés par l'autorité d'engagement au sens de la loi sur le personnel de l'Etat du Valais (art. 14 al. 1 LACC).
Depuis le 1er janvier 2023, il existe 9 APEA dans tout le canton et celles-ci sont rattachées administrativement au Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS), par l’intermédiaire du Service juridique de la sécurité et de la justice (SJSJ) (art. 3 OPEA):
Des informations supplémentaires concernant les APEA sont présentées sur le site internet du canton du Valais, plus précisément sur la page du SJSJ. Pour plus de détails, il convient donc de consulter la page en cliquant ici.
Les APEA nomment les tuteurs et les curateurs et veillent à ce qu’ils reçoivent les instructions, les conseils et le soutien dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches. Lorsque le mandat ne peut être confié à un particulier, l’APEA nomme un curateur ou tuteur professionnel engagé par un service officiel de curatelle. La commune ou le groupement de communes met en principe en place un ou plusieurs services officiels de la curatelle par autorité de protection (art. 18 al.1 LACC).
La tâche des curatrices et curateurs professionnels consiste dans la sauvegarde des intérêts personnels ou/et matériels des personnes majeures au bénéfice d'une mesure de curatelle, laquelle peut procéder d'une démarche volontaire ou être imposée par l'APEA.
Pour une description des divers types de curatelle consacrés par le droit de la protection de l'adulte, vous pouvez vous référer à la fiche fédérale correspondante.
Devant l’APEA, la procédure est régie par les art. 443 ss CC, complétées par les art. 118a LACC. Pour le surplus les règles du Code de procédure civile fédérale suisse s’appliquent.
Toute personne a le droit d'aviser l'autorité de protection de l'adulte qu'une personne semble avoir besoin d'aide. Toute personne qui, dans l'exercice de sa fonction officielle (c’est-à-dire toute personne qui exercie des compétences de droit public), a connaissance d'un tel cas est tenue d'en informer l'autorité.
Le droit d'être entendu donne lieu à une audition personnelle, à moins que l'autorité de protection ne la juge disproportionnée, que la personne concernée s'y oppose ou qu'elle soit rendue impossible pour d'autres motifs, tel le péril en la demeure.
A moins que la personne concernée ne demande à être entendue par l'autorité collégiale, l'audition peut être réalisée par l'un de ses membres ou par une autre personne qualifiée si la décision à prendre le permet. L'autorité de protection peut obliger l'intéressé à comparaître, le cas échéant sous la contrainte.
Autorités de recours sont selon l’art. 114 al. 1 et 2 LACC :
« 1 L’autorité de recours est :
a) l’autorité de protection pour connaître des recours contre les actes ou les omissions du curateur, du tuteur, ou ceux du tiers ou de l’office mandaté (art. 419 CC);
b) un juge spécialisé désigné par le Tribunal cantonal pour connaître des appels fondés sur l'article 439 CC;
c) le Tribunal cantonal pour connaître des recours contre:
2 Un juge unique peut connaître des recours de la compétence du Tribunal cantonal.»
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge. Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée. Dans le domaine du placement à des fins d’assistance, le délai est de dix jours à compter de la notification de la décision. Le recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement.
Voir fiche fédérale
Voir fiche fédérale
Voir fiche fédérale, en particulier sous l'angle du droit d'être entendu-e.
Dans le Jura, c'est l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte APEA qui fait office d'autorité tutélaire.
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
Office de protection de l'adulte
L'Office de protection de l'adulte assure la protection des adultes en difficultés. Il signale aux autorités compétentes les cas d'adultes nécessitant une intervention, il procède aux enquêtes ordonnées par les tribunaux et les autorités de protection. Il donne aux personnes qui s'adressent à lui les renseignements, les conseils et l'appui demandés.
Dans notre canton, les organes de tutelle sont :
Les collaborateurs/trices de l'Office de protection de l'adulte se tiennent à disposition des curateurs/trices privé-e-s ou de toute autre personne pour des renseignements ou des conseils.
A Neuchâtel, l'autorité compétente pour instaurer, modifier ou lever une mesure de protection est l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 19 al. 2 OJN). L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Tribunaux régionaux enregistre les demandes émanant des individus, des familles, des proches, des institutions, des autorités administratives ou judiciaires et instruit les dossiers conformément aux règles de procédure prévues par le droit fédéral.
Les décisions de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal (art. 43 OJN) dans les 30 jours (art. 450b al. 1 CC). Le délai est de 10 jours dans le domaine du placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC).
Le droit fédéral fixe les règles générales de la protection de l'adulte. Consultez à cet effet la fiche fédérale correspondante. La loi fribourgeoise détermine uniquement l'application de ces règles et fixe les autorités compétentes ainsi que la procédure à suivre.
D'autres mesures spécifiques de protection sont prévues pour :
En principe, les adultes sont responsables d’eux-mêmes. Il y a toutefois des adultes qui ne peuvent pas pleinement endosser cette responsabilité. C’est alors que les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) interviennent. Leur rôle est d’ordonner les mesures nécessaires dans de tels cas. À Fribourg, c'est les Justices de Paix qui représentent en premier lieu les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA)
La justice de paix est en premier lieu l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA). Le juge de paix en est le président. Le canton est divisé en sept arrondissements de Justices de paix qui correspondent aux districts administratifs.
L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant et que le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée (mandat pour cause d'inaptitude et directives anticipées) ou par une mesure appliquée de plein droit (représentation par le conjoint/partenaire enregistré, représentation dans le domaine médical, protection de la personne résidant dans un établissement médico-social ou un home).
L'autorité de protection de l'adulte (la Justice de Paix) peut soit ordonner le placement de la personne à des fins d'assistance, soit instituer une curatelle.
Se référer à la fiche cantonale "Placement à des fins d'assistance".
Il existe quatre types de curatelle:
Pour plus d'informations sur les différents types de curatelle, consultez le site du Centre d'écoute et d'assistance de l'enfant et de l'adulte (KESCHA).
La justice de Paix peut nommer comme curateur ou curatrice :
Une procédure commence avec un signalement ou une demande. Cela signifie que quelqu’un a annoncé à la Justice de Paix qu'une personne semble avoir besoin d'aide.
Toute personne qui, dans l'exercice d'une fonction officielle (c'est-à-dire toute personne qui exerce des compétences de droit public), a connaissance du cas d'une personne semblant avoir besoin d'aide a l'obligation d'aviser l'autorité de protection. (OPEA art.2)
Les professionnels de la santé peuvent aviser l'autorité de protection du cas d'une personne semblant avoir besoin d'aide, sans se faire délier du secret professionnel. (OPEA art.1 al.2)
Dans cette phase, la Justice de Paix examine s’il y a effectivement une mise en danger et si une mesure est nécessaire. Elle doit se procurer toutes les informations utiles pour prendre cette décision.
Le ou la juge de paix a la compétence pour prendre seul-e les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Il ou elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.
La personne concernée par la mesure de protection, comme toutes les autres parties impliquées dans la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte et devant l'autorité de recours, bénéficie du droit d'être entendue personnellement, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale. Ceci inclut notamment le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit rendue, de fournir des preuves sur les faits de nature à influer la décision, d'avoir accès au dossier (pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose), de participer à l'administration des preuves, de se faire représenter et assister.
En cas d'urgence particulière, l'autorité peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. Toutefois, elle leur donne en même temps la possibilité de prendre position et elle prend ensuite une nouvelle décision.
Les personnes impliquées comme partie à la procédure et les tiers sont tenus de collaborer à l'établissement des faits. L'autorité peut prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protection. En cas de nécessité, elle ordonne que l'obligation de collaborer soit accomplie sous la contrainte.
Les autorités administratives et les tribunaux sont tenus de fournir les documents nécessaires, d'établir les rapports officiels et de communiquer les informations requises, à moins que des intérêts dignes de protection ne s'y opposent.
L'autorité de protection de l'adulte exécute les décisions sur demande ou d'office. La personne chargée de l'exécution peut, en cas de nécessité, demander le concours de la police. Les mesures de contrainte directes doivent, en règle générale, faire l'objet d'un avertissement
Les décisions de la Justice de paix, y compris de son président ou de sa présidente, en matière de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. (LPEA art.8).
Se référer également à la fiche fédérale correspondante.
En vertu de la loi d'application vaudoise du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (LVPAE), l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant au sens du Code civil suisse est la Justice de paix dans le canton de Vaud. Chaque district dispose d'une justice de paix. Les séances s'y tiennent selon l'acte en cause soit en présence d'un juge de paix et de deux assesseurs, soit en présence d'un seul juge.
Le Tribunal cantonal est l'autorité de surveillance ainsi que l'autorité de recours contre les décisions des autorités de protection de l'adulte et de l'enfant.
Tant les justices de paix que le Tribunal cantonal sont rattachés à l'Ordre judiciaire.
L'art. 40 LVPAE définit quels mandats de protection sont confiés à un tuteur ou à un curateur privé et lesquels sont confiés au Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP). Ce service est rattaché au Département des institutions et du territoire (DIT) et est chargé de l'exécution de mandats de protection relevant de situations jugées trop lourdes à gérer pour un curateur/tuteur privé.
La Justice de paix est l'autorité d'instruction et de jugement pour l'institution et la levée de toutes les mesures de protection de l'adulte et de l'enfant. Elle est également l'autorité d'instruction et de jugement pour l'institution et la levée des mesures de placement à des fins d'assistance (PLAFA). Est réservée la compétence de certains médecins qui peuvent prononcer une telle mesure pour une durée maximale de 6 semaines (art. 429 CC). Les tuteurs et curateurs ne sont plus compétents pour prononcer un PLAFA.
La Justice de paix désigne les tuteurs et les curateurs. Elle est chargée de leur surveillance. Elle contrôle l'inventaire d'entrée des biens de la personne concernée (pour autant que la curatelle englobe la gestion) ainsi que les comptes dressés par le tuteur / curateur (art. 415 CC). Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 415 CC).
Depuis 2013, le nouveau droit de protection de l'adulte instaure différents types de curatelles, les voici :
Il est possible de combiner les curatelles d'accompagnement, de représentation et de coopération (397 CC).
La mesure dite de tutelle concerne exclusivement les mineurs (327a CC).
S'agissant de la rémunération des curateurs/tuteurs, la Justice de paix lui alloue une indemnité équitable, eu égard au travail accompli pour la période comptable écoulée, lors de l'approbation des comptes (art. 3RCur). Il est tenu compte de l'étendue et de la complexité des tâches confiés au crauteur/tuteur privé ainsi que des ressources de la personnes concernée. La rémunération est de CHF 1'800.- par année et par mandat, soit CHF 1'400.- d'indemnité et CHF 400.- de débours.
Toute demande d'instauration d'une mesure de protection doit être adressée à l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant du lieu de domicile de la personne concernée (art. 443 ss CC). Toute personne a le droit d’aviser l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant qu’une personne semble avoir besoin d’aide (art. 443 CC). Ainsi, la Justice de paix peut intervenir d’office, sur requête de la personne concernée ou suite à un signalement d’une personne. La Justice de paix doit statuer sur les demandes qui lui sont faites, après avoir entendu les requérants et avoir procédé, dans la mesure du possible, à la vérification des faits. Les mêmes règles sont applicables aux procédures de levée de mesures de protection.
La mesure de curatelle ne peut être instituée que si l’appui fourni par la famille, les proches ou par des services privés ou publics (par ex. CMS) ne suffit pas. La justice de paix veillera également à examiner si des mesures personnelles anticipées (par ex. mandat pour cause d’inaptitude ou directives anticipées) ont été prises et suffisent à protéger la personne concernée. Il en va de même en ce qui concerne les mesures appliquées de plein droit (art. 389 CC).
La personne concernée peut en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte contre les actes ou les omissions du tuteur/curateur (art. 419 CC).
Les décisions de la justice de paix peuvent faire l'objet d'un recours, motivé par écrit, devant le Tribunal cantonal (art. 450 CC). Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours (art. 450 OCC ?) à compter de la notification de la décision et il créé un effet suspensif, à moins que l'autorité de protection ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement (art. 450 CCC?). Les recours s'instruisent conformément au Code de procédure civile fédérale (CPC), à la LVPAE et au Code de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ).
Le délai de recours est de dix jours pour les placements à des fins d'assistance (art. 450e al. 2CC, pas d'effet suspensif) et pour les mesures provisionnelles (art. 450 b al. 2CC).
Pour des informations complémentaires, s'adresser aux autorités de protection de l'adulte et de l'enfant suivantes :
NB : En matière pénale, suite à l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse au 1er janvier 2011 (RS 312), il y a lieu de relever l'art. 168 al. 1 let. g du CPP qui prévoit la possibilité pour le tuteur et le curateur du prévenu de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles, sous réserve de l'art. 168 al. 4 CPP. En matière civile, c'est l'art. 165 let. c CPC?).
Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) est l'autorité compétente genevoise chargée de la mise en œuvre du droit de la protection des adultes (ainsi que des enfants : consulter la fiche mesures de protection de l'enfant).
L'organisation et le fonctionnement des autorités judiciaires genevoises est traité par la Loi sur l'organisation judiciaire (LOJ - E 2 05).
En matière de procédure, les articles 443 et suivants du Code civil (CC) posent les règles de base (voir fiche fédérale). L'article 450f CC renvoie au droit cantonal pour le surplus, tout en précisant que si le canton n'a rien prévu d'autre, ce sont les règles du Code de procédure civile (CPC) qui s'appliquent par analogie. A Genève, les règles spécifiques figurent dans la Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC - E 1 05).
Le TPAE est composé de plusieurs chambres présidées chacune par un magistrat.
Le TPAE est appelé à instruire de façon collégiale les situations d'adultes qui présentent un besoin de protection. La magistrate ou le magistrat siège dès lors avec deux assesseurs. Il est interdisciplinaire, à savoir que les assesseurs sont désignés en fonction de leurs compétences professionnelles spécifiques. Pour les adultes, il s'agit de psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux, travailleuses sociales, autres spécialistes du domaine social et membres d'organisations se vouant depuis 5 ans au moins à la défense des droits des patients (art. 103 et 104 - E 2 05).
Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est ainsi à même de traiter non seulement des questions purement juridiques, mais aussi médicales et sociales. Les aspects financiers peuvent en outre être examinés par sa division du contrôle.
En ce qui concerne la limitation de mouvement des personnes et le placement à des fins d'assistance, voir la fiche placement à des fins d'assistance.
Les compétences du Tribunal, respectivement du juge, sont énumérées par l'article 5 LaCC - E 1 05.
Le droit et l'obligation d'aviser le Tribunal de protection de la situation d’une personne adulte ayant besoin d’aide sont régis par l'article 443 CC (voir la fiche fédérale). Selon le droit genevois, le signalement ou la requête au TPAE doit être effectué par écrit ou par voie électronique à l’adresse de la juridiction et comprendre le nom, le prénom et l’adresse de leur auteur (art. 33 al. 2 LaCC - E 1 05). Il faut joindre si possible un certificat médical indiquant en quoi la personne concernée nécessite de l'aide. Par exemple, le médecin indique si la personne est incapable d'assurer la gestion de ses biens et le suivi de ses affaires en raison de son atteinte à la santé. Il précise également si la personne est en mesure ou non de se déterminer et si elle peut être entendue par le Tribunal.
Le Tribunal n'entre pas en matière sur les signalements anonymes, abusifs ou manifestement mal fondés.
Sont parties à la procédure, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle, ou un parent jusqu'au 4e degré, à la condition d'être requérant (art. 35 let. a LaCC - E 1 05).
Le Tribunal de protection instruit le dossier, établit les faits d'office, décide des preuves nécessaires et de l'audition de la personne concernée et de témoins qu'il estime utile. Il peut solliciter des rapports à la police ou aux autorités administratives, les renseignements étant dès lors en principe accessibles aux parties. Il peut aussi demander l'avis d'une ou d'un spécialiste, en ordonnant une expertise (voir les articles 43 et ss LaCC - E1 05). Les parties doivent alors être entendues, après quoi le Tribunal désigne l'expert et fixe l'objet de sa mission, la date de restitution du rapport et précise si celui-ci doit être établi oralement ou par écrit. Il est possible de faire appel à la force publique pour obliger la personne intéressée à se soumettre à l'expertise, quitte à devoir ordonner son internement pour la durée de ladite expertise. La personne intéressée peut demander à interroger l'expert : le Tribunal peut en effet ordonner l'audition de l'expert pour commenter son rapport s'il est rendu par écrit. Si le rapport d'expert est oral, son audition a lieu lors d'une audience en présence des parties.
Lorsque la procédure va porter sur une possible réduction de l'exercice des droits civils ou un placement à des fins d’assistance, un représentant d'office (avocat) est désigné pour représenter l'intéressé et défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure (art. 40 LaCC-E 1 05). Attention, son rôle de défenseur ne doit pas être confondu avec celui du curateur qui est chargé d'effectuer les tâches découlant d'une mesure de protection.
Lorsque le placement à des fins d’assistance est ordonné par un médecin, il n’y a pas lieu à une telle représentation, sauf si la personne concernée en fait la demande. Elle est informée de ses droits à cet égard lors du prononcé du placement (art. 40 al. 2 LaCC - E 1 05).
Les mandats de curatelle sont confiés par le TPAE à des personnes privées, proches ou professionnelles. A défaut de proches et de moyens financiers, les mandats sont confiés aux collaborateurs et collaboratrices du Service de protection de l'adulte (SPAd), désignés à cet effet par le service.
Les ordonnances rendues par le TPAE prévoient des émoluments de décision d'au minimum Fr. 200.- à charge de la personne concernée, si elle en a les moyens, et qui sont fixés en application des articles 51 et suivants du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10).
Les experts sont rémunérés au sens des articles 50 et 52 LaCC.
La rémunération des curatrices et curateurs est réglée par le Règlement fixant la rémunération des curateurs (RRC - E 1 05.15). Les curatrices et curateurs officiels, à savoir les collaboratrices et collaborateurs du Service de protection de l'adulte, prélèvent une rémunération sur les biens de la personne concernée si son revenu déterminant unifié (RDU) atteint au moins Fr. 45'000.- (art. 5 et 11 RRC). Les curatrices et curateurs privés non professionnels exercent leur mandat à titre gratuit, sauf si la situation financière de la personne concernée permet de déroger à ce principe (art. 8 RRC). Les curatrices et curateurs privés professionnels voient leurs honoraires arrêtés par le TPAE sur la base de l'activité déployée, puis sont payés sur les biens de la personne concernée, en application de l'article 9 RRC.
Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours par tout intéressé auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, dans le délai de 30 jours (art. 53 LaCC - E 1 05). Le recours a pour effet de suspendre l'exécution de la décision, sauf si le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en a ordonné l'exécution provisoire.
Les mesures provisionnelles et les mesures dites superprovisionnelles (si urgentes qu'elles sont prises avant l'instruction et sans l'audition de la personne concernée), ainsi que les décisions en matière de placement à des fins d'assistance (voir la fiche sur le placement à des fins d'assistance) ordonnées par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, peuvent faire l'objet d'un recours dans le délai de 10 jours.
La Chambre de surveillance de la Cour de justice informe le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant des recours et lui donne l'occasion de se déterminer. Le Tribunal peut, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision.
En principe, il n’y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d’assistance.
Responsable rédaction : ARTIAS
Responsable rédaction: HESTS
Service de l'action sociale
Loi concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA)
Ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (OPEA)
Centre d'écoute et d'assistance de l'enfant et de l'adulte (KESCHA)
Philippe Meier, Droit de la protection de l’adulte, Art. 360-456 CC, Genève/Zurich/Bâle 2016.
Législation citée
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